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E-3108/2022

E-3108/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-16 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3108/2022 Arrêt du 16 septembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Johan Göttl, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 1er décembre 2021, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du requérant du 9 décembre 2021, la procuration signée le même jour en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse », le procès-verbal de l'entretien du 13 décembre 2021, lors duquel l'intéressé a été entendu sur son état de santé, après avoir été informé qu'une procédure « Dublin » ne serait pas ouverte à son égard, les rapports médicaux établis en date des 7, 14 et 16 décembre 2021 ainsi que du 21 janvier 2022, les lettres d'introductions Medic-Help des 20 et 31 décembre 2021, 3, 10 et 14 janvier 2022 ainsi que les rapports médicaux succincts qui les accompagnent, les fiches de consultation à l'infirmerie du CFA établies en date des 7, 8 et 9 décembre 2021 ainsi que du 25 janvier 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 1er février 2022, la décision du 3 février 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a attribué le requérant au canton de B._______, la décision du 7 février suivant, par laquelle le SEM a choisi de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue, au motif que celle-ci requérait des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant de son état de santé, la résiliation, le 8 février 2022, du mandat signé en faveur de Caritas, les documents médicaux des 28 janvier et 4 février 2022, l'acte du 23 février 2022, par lequel le SEM a invité le requérant à produire un rapport médical complet dans un délai au 23 mars suivant, l'écrit du 23 mars 2022, par lequel le mandataire nouvellement constitué pour la défense des intérêts du requérant a requis la prolongation de ce délai, la réponse du 31 mars 2022, par laquelle le SEM a prolongé le délai imparti au 2 mai 2022, les rapports médicaux des 27 mars et 21 avril 2022, l'écrit du 12 mai 2022, par lequel le mandataire a demandé une nouvelle prolongation du délai précité, le rejet de cette requête par le SEM en date du 18 mai 2022, la décision du 14 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 14 juin 2022, par lequel l'intéressé a transmis au SEM une nouvelle copie du rapport du 21 avril 2022 ainsi que des copies de courriers des 2 et 8 juin 2022 l'invitant à une consultation en psychiatrie en date du 21 juin 2022, à une consultation à la clinique de jour de C._______, le 23 juin 2022, à une opération auprès du centre de médecine abdominale de l'hôpital D._______ à E._______, le 18 juillet 2022, et à un contrôle post-opératoire en date du 29 août 2022, le recours interjeté, le 15 juillet 2022, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi de ne serait pas raisonnablement exigible, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi que, plus subsidiairement encore, à la fixation d'un délai de départ lui permettant de recevoir les traitements médicaux planifiés avant de quitter la Suisse, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, les moyens de preuves joints au recours, à savoir une impression du jugement rendu, le 21 novembre 2019, par le Tribunal administratif de Berlin en l'affaire K 170.19 A, des copies des documents médicaux datés des 21 avril, 2 et 8 juin 2022, déjà produits au dossier du SEM, ainsi qu'une copie d'un rapport médical du 5 juillet 2022 et une copie d'une invitation à une opération prévue auprès du service d'urologie de l'Hôpital D._______ à E._______ pour le 9 août 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 15 juillet 2022 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de F._______ et avait brièvement exercé en tant qu'avocat, travaillé ensuite comme enquêteur dans la lutte contre la toxicomanie, puis comme commerçant de voitures et, enfin, comme agent de sécurité, qu'en raison de son activité d'enquêteur, il aurait été menacé par des personnes qui lui reprochaient d'être responsable de leur emprisonnement, que pour ce motif ainsi qu'« à cause des problèmes de sa fille », il aurait demandé l'asile en G._______, le (...) 2018, qu'étant rentré en Géorgie quatre mois plus tard, il y aurait rencontré des problèmes dans le courant du mois de juillet 2021, que sa fille vivant avec sa compagne en H._______ serait rentrée au pays pour y participer à une manifestation, que le requérant l'aurait accompagnée, afin de la protéger, que des personnes auraient fait irruption dans l'immeuble où se déroulait l'évènement, que l'intéressé se serait battu avec elles, afin de les empêcher d'accéder au bâtiment, et aurait reçu un coup, que suite à cet évènement, des personnes auraient identifié le requérant et s'en seraient prises à lui, l'injuriant, lui donnant des coups de pied et lui crachant dessus, que craignant d'être agressé, l'intéressé aurait vendu son appartement et déménagé dans un logement locatif, qu'en dépit des précautions prises pour échapper à ses agresseurs, il aurait été attaqué devant son immeuble par des membres de la « marche géorgienne », qu'il se serait adressé à ses anciens collègues de la police, mais le chef de la police lui aurait dit de revenir une fois qu'il aurait des marques sur le visage, qu'il se serait alors réfugié chez un ami, qu'afin de ne pas être reconnu lors de ses sorties, il aurait porté une casquette et des lunettes, qu'il aurait entrepris d'organiser son départ du pays et aurait quitté la Géorgie en date du (...) 2021, que dans sa décision du 14 juin 2022, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'après avoir rappelé que la Géorgie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, il a constaté que l'intéressé craignait de subir des préjudices de la part de tiers, qui n'étaient ni encouragés ni approuvés par l'Etat géorgien, que de tels actes étaient de plus poursuivis et sanctionnés par les autorités pénales compétentes, que l'intéressé ayant quitté son pays sans dénoncer les actions de ses agresseurs aux autorités, il n'était pas établi que ces dernières n'auraient pas eu la volonté ou la capacité de le protéger en cas de nécessité, que le SEM a estimé que les explications avancées à cet égard ne constituaient pas une justification valable, qu'il a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison le requérant n'avait pas insisté et entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir une protection des autorités, s'il s'était vraiment senti menacé, qu'il disposait pour cela des ressources et connaissances nécessaires, que dans son recours, l'intéressé fait valoir que les différentes situations de menaces auxquelles il a été confronté en Géorgie ont provoqué chez lui une pression psychique insupportable, que cette situation l'aurait poussé à une première tentative de suicide en 2021, puis une seconde en février 2022, que n'étant pas lui-même homosexuel, il ferait l'objet d'une persécution réfléchie en raison de l'homosexualité de sa fille, dont il serait tenu pour responsable, qu'il serait considéré comme lié au groupe des personnes LGBTI (sigle utilisé pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes) et aurait été contraint de fuir un pays homophobe, que se référant à un jugement du Tribunal administratif de Berlin du 21 novembre 2021 en l'affaire en l'affaire K 170.19 A, il fait valoir que les autorités géorgiennes n'ont ni la capacité ni la volonté de le protéger, que malgré sa demande, la police n'aurait pas voulu ou pu le protéger, qu'il rappelle que sa fille est connue pour son homosexualité et que lui-même est connu à F._______ en raison de son activité professionnelle, qu'il ne disposerait pas d'alternative de fuite en Géorgie et vivrait constamment dans la crainte de subir d'autres attaques, qu'il estime que les problèmes de santé causés par la pression psychique insupportable subie en Géorgie n'ont pas été pris en considération, qu'il n'aurait eu accès à une consultation en psychothérapie qu'après son attribution cantonale, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit livré par le recourant ne satisfait pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), que la protection nationale est considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il y fasse appel (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7, 8), étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit. ; 2008/5 consid. 4.2), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas compter sur la protection des autorités de son pays d'origine, que ses explications selon lesquelles les autorités géorgiennes n'auraient ni la volonté ni la capacité de lui apporter une protection appropriée contre ses agresseurs, demeurent sans fondement et ne constituent que de simples affirmations, qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'il ressort au contraire de ses dires que les forces de l'ordre sont intervenues lors de la manifestation de juillet 2021 et qu'elles l'ont protégé contre les assaillants (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p-v] du 1er février 2022, Q 106), qu'il a déclaré que le chef de la police le connaissait bien (cf. idem), qu'il a certes expliqué que celui-ci, à qui il se serait adressé après son agression dans le quartier de I._______, lui avait répondu qu'il devait revenir quand il aurait des marques sur le visage, que cette réponse, même à l'admettre, ne permet cependant pas encore de retenir que les forces de l'ordre n'avaient ni la volonté ni la capacité de lui venir en aide, que si le recourant estimait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, il avait et a encore la possibilité de s'adresser à des autorités ou instances supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits humains ou encore à un avocat (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3067/2018 du 1er octobre 2020 consid. 5.2.2), qu'ainsi que l'a relevé le SEM, de par ses activités professionnelles et sa formation universitaire, l'intéressé dispose des connexions et connaissances nécessaires lui permettant de mener à bien de telles démarches, qu'en définitive, le recourant n'a pas établi que les autorités géorgiennes n'auraient pas la volonté ou la capacité de le protéger contre les agissements de tierces personnes, que le jugement du Tribunal administratif de Berlin auquel il s'est référé ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne lie pas les autorités administratives et judiciaire suisses, que n'ayant pas usé de toutes les ressources lui permettant de requérir une protection face à d'éventuelles agressions, le recourant ne peut se prévaloir d'une pression psychique atteignant le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'il ne peut pas non plus se prévaloir de l'existence d'un risque de persécution réfléchie déterminante en matière d'asile, que le fait que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) et qu'il aurait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises au cours de ces deux dernières années ne permet pas d'amener à une conclusion différente, que s'il ressort de l'anamnèse contenue dans le rapport du 5 juillet 2022, qu'il a été confronté à plusieurs épreuves difficiles, voire traumatisantes, au cours de sa vie, il demeure que les évènements l'ayant conduit à quitter son pays et à demander l'asile en Suisse ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'enfin, le lien de causalité logique et temporel entre les faits intervenus avant le retour de l'intéressé en Géorgie, quatre mois après le dépôt de sa demande d'asile en G._______ en (...) 2018, et son départ définitif du pays, intervenu le (...) 2021, doit être considéré comme rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), que le recourant a expliqué être rentré volontairement dans son pays, une fois ses problèmes réglés (cf. p-v de l'audition du 1er février 2022, Q77, Q79 et Q80), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours ne contient aucun élément nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il est dès lors rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi, pour les motifs exposés précédemment, qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Géorgie, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, les affections médicales du recourant n'atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grand Chambre, requête n° 41738/10, par. 178 et 181 à 183), ce que qui n'est du reste pas contesté dans le recours, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que s'opposant à l'exécution de son renvoi au motif que celle-ci ne serait pas raisonnablement exigible, le recourant fait valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu, en l'empêchant d'établir son état de santé de manière complète, qu'il se réfère à cet égard au rapport établi, le 5 juillet 2022, par une médecin-cheffe et une assistante psychologue et dont il ressort qu'il est suivi pour un état de stress post-traumatique depuis le 15 mars 2022, que dans la mesure où l'admission de ce grief formel est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, et le retour de la cause au SEM sur ce point, il doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit), qu'en l'occurrence, le diagnostic posé s'agissant de l'état de santé psychique du recourant a certes évolué d'une dépression légère (DD [diagnostic différentiel] : trouble de l'adaptation), en raison de laquelle il prenait de la Paroxétine, en un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 5 juillet 2022), pour lequel d'autres antidépresseurs lui ont été prescrits, à savoir de la Vortioxetine et de la Trazadone (cf. notamment rapports médicaux des 27 mars et 5 juillet 2022), que ces affections ne sont toutefois pas graves, que cela dit, dans sa décision, le SEM a pris le soin d'examiner les possibilités de soins psychiatriques en Géorgie, présentant une motivation claire et complète à cet égard et retenant que l'intéressé pourrait poursuivre le traitement nécessaire à son état de santé dans son pays, qu'ensuite, si des opérations auprès des services de médecine abdominale et d'urologie de l'Hôpital D._______ ont été réalisées en date des 18 juillet et 9 août 2022, soit après le prononcé de la décision attaquée, il demeure que les rapports médicaux figurant au dossier posaient déjà un diagnostic complet des affections somatiques du recourant (cf. en particulier rapport médical du 21 avril 2022), que le SEM disposait ainsi de tous les éléments essentiels lui permettant de rendre une décision sur la base d'un état de fait complet et correct, que rien n'indique du reste que l'état de santé du recourant se soit péjoré depuis ces deux opérations, que le grief formel soulevé dans le recours doit ainsi être écarté, de sorte que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi peut désormais être examinée sur le fond, qu'en l'occurrence, l'exécution de cette mesure est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019 et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a indiqué présenter des troubles neurologiques, souffrant de problèmes de mémoire depuis son accident vasculaire cérébral en 2018, ainsi que des affections urologiques le rendant incontinent, qu'il a précisé qu'une intervention chirurgicale était prévue en raison d'une hernie inguinale, qu'il ressort des différents documents médicaux au dossier que, sur le plan psychiatrique, ses médecins ont posé en dernier lieu un diagnostic d'état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 5 juillet 2022), que sur le plan somatique, le rapport médical du 21 avril 2022 indique que l'intéressé présente des symptômes du bas appareil urinaire (en anglais : « Lower urinary tract symptoms », abrégé « LUTS ») et une suspicion d'incontinence mixte, au regard d'une hypertrophie de la prostate avec environ 60ml, d'une incontinence « fraglich » depuis un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2018 et d'un traitement par Tamsulosine, que le recourant présente également des douleurs abdominales connues non spécifiées et un statut après infection urinaire, les médecins ayant en outre constaté qu'il présentait accesssoirement une hernie inguinale à gauche, un statut post-opératoire d'une hernie inguinale à droite, un statut post-pneumonie en 2021 ainsi qu'une obésité (cf. rapport médical du 21 avril 2022), qu'ayant considéré que la valeur PSA mesurée était normale, son médecin traitant lui avait prescrit une thérapie conservative avec du Duodart® et du Betmiga®, plutôt qu'une intervention chirurgicale (cf. idem), qu'une chirurgie de la hernie a été effectuée le 18 juillet 2022 et un contrôle post-opératoire téléphonique agendé au 29 août suivant (cf. documents médicaux datés du 8 juin 2022), qu'une opération au sein du service d'urologie de l'Hôpital D._______ a été fixée au 9 août 2022 (cf. document médical du 5 juillet 2022), que cela étant, le recourant ne présente pas d'affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état de santé physique et psychique nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, qu'en tout état de cause, il pourra avoir un accès aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine, qu'il n'a du reste pas contesté les considérants du SEM s'agissant de la disponibilité et de l'accessibilité de ces soins en Géorgie, qu'il a lui-même déclaré y avoir bénéficié d'un traitement pour ses troubles psychiques et d'un suivi médical de ses affections physiques (cf. p-v de l'audition du 1er février 2022, Q3, Q6, Q10 et Q17 à Q19). que le Tribunal a eu l'occasion de constater à maintes reprises que le système de santé de la Géorgie avait connu une importante restructuration et que de grands progrès avaient été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y était désormais possible, même s'il ne correspondait pas aux standards suisses (cf. arrêts du Tribunal E-5004/2018 du 17 juillet 2019, p. 8 et 9 ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7, confirmés notamment par arrêts E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5 ; E-1491/2019 du 12 mars 2021, p. 8 et 9), qu'en particulier, la ville de F._______, où résidait l'intéressé avant son départ, dispose de structures de soins de nature à prendre en charge les troubles psychiques (cf. E-100/2021 précité consid. 6.6), que des soins hospitaliers ou ambulatoires y sont également disponibles, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant souvent gratuits (cf. idem), qu'en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit., toujours d'actualité : cf. notamment arrêts D-2491/2022 du 29 juin 2022, p. 9 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1), que par ailleurs, le recourant est au bénéfice de différentes expériences professionnelles et pourra compter sur le soutien de son fils au pays ainsi que sur l'aide financière de sa fille, laquelle vit en H._______ et a déjà participé au financement de son voyage en Suisse, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Géorgie sans difficultés insurmontables, qu'au surplus, en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir une prise en charge de sa médication pour un laps de temps convenable, qu'il ressort certes du rapport du 5 juillet 2022 qu'il pourrait présenter un risque de passage à l'acte suicidaire en cas d'exécution de son renvoi, que toutefois, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3), que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, en coordination avec le médecin traitant, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision du SEM, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que s'agissant enfin de la conclusion du recourant tendant à la fixation d'un délai de départ lui permettant de recevoir les soins médicaux planifiés en Suisse, c'est au SEM qu'il incombera, si cette mesure se révèle nécessaire, d'adapter l'échéance de ce délai aux impératifs des traitements en cours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'au regard de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida