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D-6101/2023

D-6101/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-13 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 octobre 2023), qu’au contraire, il a fait valoir avoir profité d’une possibilité de relocalisation organisée et financée par l’organisation canadienne LGBT « Rainbow Railroad », lorsqu’il a quitté l’Algérie en octobre 2023, que, lors de son audition sur ses motifs d’asile du 24 octobre 2023, le recourant a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités algériennes en lien avec son orientation sexuelle, bien que la loi algérienne condamne l’homosexualité et qu’il ait eu des contacts avec la police qu’il décrit comme homophobe (cf. Q7 du pv de l’audition), mais en qui il avait tout de même confiance (cf. Q19 du même pv), que les tracasseries invoquées par le recourant, certes désagréables, ne l’ont cependant pas empêché d’être le seul de sa famille à suivre une formation universitaire, de l’achever en obtenant un master en (…), d’exercer diverses activités professionnelles, de se faire établir un passeport ainsi qu’une carte d’identité le (…) 2021, de pouvoir bénéficier d’un suivi psychiatrique, d’obtenir les médicaments nécessaires à son traitement pour plusieurs mois et de quitter son pays par l’aéroport d’Alger sans rencontrer de problème, qu’en outre, même si sa famille lui reproche son côté féminin, selon ses dires, il a tout de même gardé un contact très étroit avec ses proches, mentionnant en effet que ses frères et sa mère lui demandent de les appeler tous les jours (cf. ch. 3.01 du pv de l’audition sur les données personnelles du 24 octobre 2023), qu’ainsi, les problèmes qu’indique avoir rencontrés l’intéressé n’ont pas atteint une intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence, soit, au regard d’une appréciation objective, rendre impossible le fait de mener une

D-6101/2023 Page 8 vie digne en Algérie, au point que la fuite à l’étranger représente la seule issue possible, que, concernant les craintes de persécutions futures invoquées par A._______ dans son recours, rien au dossier ne permet de penser que, en cas de retour en Algérie, la situation divergerait significativement de celle qu’il a connue avant son départ, qu’ainsi, ses craintes de persécutions futures doivent être écartées au même titre que les motifs d’asile allégués à son arrivée en Suisse, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’octroyer l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions prévues par l’art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que si l'une au moins de ces trois conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l’intéressé invoque dans son mémoire l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Algérie, en raison des persécutions psychiques subies et sa crainte fondée de futures persécutions (cf. recours p. 18 à 20), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l’intéressé n’a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, en Algérie, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l’art. 3 CEDH et/ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours, au demeurant nullement étayés, qu’à teneur des pièces médicales versées au dossier, les troubles de la santé dont est atteint le recourant n’apparaissent pas d’une gravité telle que son

D-6101/2023 Page 9 renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant par ailleurs rappelé qu’un traitement suffisant est accessible en Algérie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pages 150 ss), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,

D-6101/2023 Page 10 qu’enfin, de jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") causées par la perspective de devoir quitter la Suisse ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, qu’au vu des pièces du dossier, il n’y a pas lieu de retenir que l’état psychique de l’intéressé pourrait faire obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en effet il était déjà traité en Algérie pour ses troubles psychiques avant son départ et pourra l’être à nouveau après son retour au pays, qu’en cas de besoin, l’intéressé pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge de ses soins pour un laps de temps convenable, que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-3108/2022 précité, page 15, et les autres arrêts cités), que par ailleurs, le recourant est au bénéfice d’un master en (…), ainsi que de diverses expériences professionnelles en présentiel et en ligne, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Algérie sans difficultés insurmontables, qu’en outre, A._______ a maintenu des contacts téléphoniques journaliers avec ses frères et sa mère, à leurs demandes, de sorte que, malgré les tensions qui existeraient dans la famille, il devrait pouvoir profiter de leur soutien pour se réinstaller en Algérie, après ces quelques semaines passées à l’étranger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d’un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,

D-6101/2023 Page 11 qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 LAsi n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6101/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6101/2023 Arrêt du 13 novembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Jules Aubert, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 31 octobre 2023 / N (...). Vu l'arrivée, le 12 octobre 2023, de A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant) à l'aéroport de B._______, en transit sur un vol en provenance de Dubaï et à destination d'Alger, la demande d'asile déposée par l'intéressé le jour même, la remise aux autorités de son passeport original algérien ainsi que de sa carte d'identité, tous deux établis le (...) 2021 et valables dix ans, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, signé par l'intéressé le 13 octobre 2023, la décision incidente du 16 octobre 2023, par laquelle le SEM a refusé au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le courriel de Caritas du 17 octobre 2023, demandant une audition en langue anglaise, le courrier de Caritas du 20 octobre 2023, attirant l'attention du SEM sur la vulnérabilité particulière du requérant, vu ses problèmes psychiques, qui n'avait toujours pas pu voir un médecin depuis le dépôt de sa demande d'asile du 12 octobre 2023 et devait être suivi par un psychologue, le rapport de l'évaluation médicale d'entrée du 20 octobre 2023, selon lequel l'intéressé, qui présente un trouble anxieux généralisé, actuellement stable, est traité depuis janvier 2023 par l'antidépresseur Flaxyne 37,5 mg, dont il a avec lui une réserve de comprimés pour deux mois, et nécessite probablement un suivi psychologique ou psychiatrique, les précisions dans dit rapport indiquant que A._______ devrait, en cas d'attaque de panique, être adressé à un psychologue ou psychiatre et que, actuellement, il n'y a pas d'indication à consulter en urgence un psychiatre, les auditions sur ses données personnelles, respectivement sur ses motifs d'asile, toutes les deux effectuées par le SEM, le 24 octobre 2023, devant un auditoire féminin, les motifs d'asile exposés à cette occasion, soit en substance des problèmes rencontrés depuis son enfance en raison de son orientation sexuelle, aussi bien dans sa famille, que lors de sa formation et ensuite dans son milieu professionnel, les troubles de la santé invoqués alors, le prénommé déclarant souffrir d'angoisses et prendre des antidépresseurs depuis début 2023, les moyens de preuve remis par l'intéressé à cette même occasion, soit un certificat médical de sa psychiatre algérienne traitante, des lettres de soutien d'internautes, ainsi qu'une lettre de l'organisation canadienne LGBT « Rainbow Railroad » ayant organisé et financé son voyage à l'étranger, la prise de position de Caritas du 30 octobre 2023 sur le projet de décision du SEM, selon laquelle cette autorité violerait son devoir d'instruction, faute d'avoir examiné l'état de santé de l'intéressé ainsi que l'effet des pressions subies en raison de son orientation sexuelle dans un climat d'homophobie généralisé et omniprésent en Algérie, la décision du 31 octobre 2023, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé puis rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 novembre 2023, les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais, les annexes jointes à ce recours, à savoir une procuration et une copie de la décision attaquée, l'accusé de réception du recours du 8 novembre 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 3 LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être écartée, aucun complément d'instruction par le SEM, notamment sur l'état de santé du prénommé, ne s'imposant, qu'en effet, selon le certificat médical établi par la psychiatre traitante de A._______ avant son départ d'Algérie, le prénommé présente un trouble anxieux généralisé avec trouble panique et prend des antidépresseurs, dont il a une réserve de comprimés pour deux mois, que le rapport de l'évaluation médicale d'entrée du 20 octobre 2023 ne diffère pas du rapport précité, que le médecin, qui a examiné l'intéressé le 20 octobre 2023, a précisé que le trouble anxieux généralisé était actuellement stable, qu'un examen complémentaire ne s'imposait pas et que la consultation en urgence d'un psychiatre n'était actuellement pas indiquée, en l'absence d'attaque de panique, que, même si dit médecin a mentionné que le requérant nécessitait probablement un suivi psychologique ou psychiatrique, on ne peut en déduire qu'un complément d'instruction soit nécessaire, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) qu'au regard de tout ce qui suit, et en admettant de manière anticipée que A._______ nécessite probablement un suivi psychologique ou psychiatrique, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 12 octobre 2023, respectivement du présent recours, qu'en particulier, le dossier comporte assez d'informations pour que le Tribunal puisse trancher la question du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi, que le renvoi de la cause au SEM ne s'impose pas non plus en raison de l'existence d'un vice procédural, par exemple une violation grave du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante (cf. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), voire pour une autre raison, que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, qu'il convient maintenant de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés, que, selon ses allégations lors des auditions du 24 octobre 2023, l'intéressé a déclaré avoir rencontré de gros problèmes depuis son enfance à cause de son orientation sexuelle, en raison de l'homophobie de la société algérienne, que les tracasseries, injures, harcèlements et discriminations subies avaient eu un impact important sur sa santé mentale, l'ayant conduit à s'isoler et finalement quitter son pays, qu'aux termes de sa décision du 31 octobre 2023, le SEM a retenu, en substance, que les allégations de A._______ lors de la procédure d'asile n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, considérant que les pressions subies n'étaient pas d'une intensité telle que seule la fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution pour son avenir, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Algérie pour ne pas être exposé à d'autres persécutions, ce qui aurait pour effet d'entacher encore son état de santé mentale déjà très fragile, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant ayant exposé dans un récit détaillé et cohérent avoir été victime de toute sorte de discriminations et harcèlements parce qu'il était homosexuel, ses déclarations remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, par contre, les avis du SEM et du recourant divergent sur la pertinence desdites déclarations au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'agit donc de déterminer si le recourant, appartenant au groupe social des homosexuels en Algérie, y a subi de sérieux préjudices, et en particulier des mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2), que le recourant a certes mentionné à de nombreuses reprises avoir été victime d'une pression psychique insupportable, mais n'a pas indiqué avoir été systématiquement exposé à des atteintes graves ou répétées aux droits humains, qu'ainsi, il n'a pas pu indiquer un ou des événements précis qui l'auraient conduit à quitter son pays (« Il y a eu plein de raisons pour lesquelles je suis parti de mon pays », cf. Q4 du pv de l'audition sur les motifs d'asile du 24 octobre 2023), qu'au contraire, il a fait valoir avoir profité d'une possibilité de relocalisation organisée et financée par l'organisation canadienne LGBT « Rainbow Railroad », lorsqu'il a quitté l'Algérie en octobre 2023, que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 24 octobre 2023, le recourant a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités algériennes en lien avec son orientation sexuelle, bien que la loi algérienne condamne l'homosexualité et qu'il ait eu des contacts avec la police qu'il décrit comme homophobe (cf. Q7 du pv de l'audition), mais en qui il avait tout de même confiance (cf. Q19 du même pv), que les tracasseries invoquées par le recourant, certes désagréables, ne l'ont cependant pas empêché d'être le seul de sa famille à suivre une formation universitaire, de l'achever en obtenant un master en (...), d'exercer diverses activités professionnelles, de se faire établir un passeport ainsi qu'une carte d'identité le (...) 2021, de pouvoir bénéficier d'un suivi psychiatrique, d'obtenir les médicaments nécessaires à son traitement pour plusieurs mois et de quitter son pays par l'aéroport d'Alger sans rencontrer de problème, qu'en outre, même si sa famille lui reproche son côté féminin, selon ses dires, il a tout de même gardé un contact très étroit avec ses proches, mentionnant en effet que ses frères et sa mère lui demandent de les appeler tous les jours (cf. ch. 3.01 du pv de l'audition sur les données personnelles du 24 octobre 2023), qu'ainsi, les problèmes qu'indique avoir rencontrés l'intéressé n'ont pas atteint une intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence, soit, au regard d'une appréciation objective, rendre impossible le fait de mener une vie digne en Algérie, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible, que, concernant les craintes de persécutions futures invoquées par A._______ dans son recours, rien au dossier ne permet de penser que, en cas de retour en Algérie, la situation divergerait significativement de celle qu'il a connue avant son départ, qu'ainsi, ses craintes de persécutions futures doivent être écartées au même titre que les motifs d'asile allégués à son arrivée en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroyer l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que si l'une au moins de ces trois conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'intéressé invoque dans son mémoire l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Algérie, en raison des persécutions psychiques subies et sa crainte fondée de futures persécutions (cf. recours p. 18 à 20), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'intéressé n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, en Algérie, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours, au demeurant nullement étayés, qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les troubles de la santé dont est atteint le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant par ailleurs rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Algérie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pages 150 ss), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'enfin, de jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") causées par la perspective de devoir quitter la Suisse ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, qu'au vu des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de retenir que l'état psychique de l'intéressé pourrait faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet il était déjà traité en Algérie pour ses troubles psychiques avant son départ et pourra l'être à nouveau après son retour au pays, qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge de ses soins pour un laps de temps convenable, que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-3108/2022 précité, page 15, et les autres arrêts cités), que par ailleurs, le recourant est au bénéfice d'un master en (...), ainsi que de diverses expériences professionnelles en présentiel et en ligne, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Algérie sans difficultés insurmontables, qu'en outre, A._______ a maintenu des contacts téléphoniques journaliers avec ses frères et sa mère, à leurs demandes, de sorte que, malgré les tensions qui existeraient dans la famille, il devrait pouvoir profiter de leur soutien pour se réinstaller en Algérie, après ces quelques semaines passées à l'étranger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :