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D-3102/2022

D-3102/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-22 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 3 mars 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle était en possession de trois pièces officielles grecques, dont un document de voyage pour réfugiés établi le (…) 2021, valide durant cinq ans, et une carte valant titre de séjour pendant trois ans, jusqu’au (…) 2023. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que la susnommée a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et y a obtenu une protection internationale le (…) 2020. C. Le 8 mars 2022 a eu lieu une audition de la susnommée sur ses données personnelles. D. Le SEM a, le 11 mars 2022, requis la réadmission de l’intéressée aux autorités grecques. E. La requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______, le 15 mars 2022. F. Le 17 mars suivant, le SEM a informé l’intéressée, par l’entremise de sa représentation juridique, qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invitée à se déterminer à ce sujet. G. Le même jour, A._______ a pris position par l’entremise de sa représentation juridique. Elle a sollicité que l’on renonce à un renvoi en Grèce et, à tout le moins, la mise au bénéfice de l’admission provisoire. A défaut, la prénommée a demandé que le SEM instruise d’office son état de santé ; elle a aussi invoqué des indices de traite d’êtres humains dans son récit justifiant qu’on l’entende à ce sujet.

D-3102/2022 Page 3 Dans cette même prise de position, A._______ a notamment soutenu qu’elle serait soumise à des conditions de vie inhumaines et dégradantes si elle devait retourner en Grèce. Un renvoi dans cet Etat emporterait violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci- après : Conv. torture, RS 0.105), ce non seulement en raison des conditions d’existence et d’accueil désastreuses y prévalant mais aussi du fait de sa propre vulnérabilité, liée à son appartenance à la catégorie des personnes LGBTIQ+, à sa qualité de victime potentielle de traite d’êtres humains et à son état de santé altéré. Elle a indiqué avoir fui l’Ethiopie après que sa famille avait découvert son homosexualité. Elle se serait ensuite rendue en Arabie Saoudite, où elle aurait été victime de traite d’êtres humains ; elle y aurait été exploitée pendant plus d’un an par ses employeurs, des hommes lui faisant aussi des « avances ». Concernant la Grèce, elle a exposé avoir été enregistrée le (…) 2019, son audition sur les motifs d’asile ayant eu lieu en (…) 2020 ; elle aurait obtenu une réponse positive des autorités grecques en (…) 2020. Pendant son séjour en Grèce, A._______ aurait vécu dans une très grande précarité. Elle aurait en particulier été brièvement détenue dans deux endroits différents. Après sa libération, elle aurait ensuite loué un matelas dans un appartement, gagnant sporadiquement un peu d’argent et se rendant chaque matin auprès d’une église pour recevoir de la nourriture, sans cependant pouvoir parfois manger. Après onze mois, elle aurait dû quitter cet hébergement et aurait trouvé un autre refuge chez une dame nigérienne. L’intéressée aurait ensuite travaillé pendant deux mois pour une famiIIe arabe, où elle était chargée de la garde de trois garçons, de la cuisine et du nettoyage, pour un salaire mensuel de 500 Euros ; elle aurait ensuite cessé cette activité et serait retournée habiter chez la même dame nigérienne, chez qui elle serait restée jusqu’à son départ de Grèce. La requérante aurait également demandé à plusieurs reprises, sans succès, un logement aux autorités et fait vainement de nombreuses recherches d’emploi. Elle n’aurait pas non plus pu se faire soigner, sa carte d’assurance maladie ne fonctionnant pas lors de son utilisation. Au sujet de son état de santé, l’intéressée a exposé souffrir de maux de tête, de vertiges et de troubles de la vision ; elle aurait aussi une infection aux oreilles qu’elle n’aurait pas pu faire soigner en Grèce. Elle a dit en outre présenter des

D-3102/2022 Page 4 séquelles de violences subies en Ethiopie de la part de son frère après la découverte de son orientation sexuelle, en particulier des douleurs sur des cicatrices au crâne et la perte de deux dents. Sur le plan psychologique, elle s’est dite très marquée par les maltraitances subies dans son pays, durant son parcours migratoire et son séjour en Grèce. Elle a allégué souffrir en particulier de troubles du sommeil, de cauchemars, de tristesse et de stress, demandant à pouvoir consulter un psychologue. H. Egalement le 17 mars 2022, les autorités grecques ont accepté la requête du SEM (voir let. D des faits). Elles ont précisé que l’intéressée avait obtenu le statut de réfugiée le (…) 2020 et était de ce fait au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2023. I. Le 1er avril 2022, un rapport du même jour, établi par un service spécialisé et intitulé « Evaluation traite des êtres humains (TEH) », a été versé au dossier. Dans cet écrit figurent notamment des détails supplémentaires sur le vécu de la recourante, tout particulièrement ses mauvaises conditions de travail et d’existence, maltraitances, insultes et autres brimades en Arabie Saoudite. Il évoque ensuite son vécu au Liban, puis en Grèce de juillet 2019 à février 2022 en abordant brièvement ses conditions de travail auprès de la famille arabe susmentionnée et confirmant dans l’ensemble ce qui avait déjà été relaté dans la prise de position du 17 mars 2022 (voir let. G des faits). J. Le 21 avril 2022, l’intéressée a fait l’objet d’une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine. A cette occasion, elle a réitéré dans l’ensemble ses explications contenues dans la prise de position du 17 mars 2022 et le rapport du 1er avril 2022, en fournissant des précisions. Elle a notamment exposé avoir travaillé en Grèce pour la famille arabe courant janvier-février 2022. Avant son arrivée en Suisse, elle n’aurait pas déposé plainte ni cherché de l’aide auprès d’associations ou d’autres personnes pour ce qui s’était passé dans cet Etat ou en Arabie Saoudite. Elle n’aurait pas non plus été menacée par l’une ou l’autre des deux familles pour lesquelles elle avait dû travailler après avoir cessé cette activité ni eu de contact avec celles-ci depuis lors. Le SEM a alors informé l’intéressée qu’un délai de réflexion de 30 jours lui serait imparti pour réfléchir en particulier à la question d’une éventuelle coopération avec les autorités de poursuite pénale compétentes.

D-3102/2022 Page 5 K. Le SEM a ensuite fait parvenir un formulaire ad hoc à la recourante. Celle-ci l’a retourné signé et rempli à l’issue du délai de réflexion, en exposant ne pas consentir à être contactée par les autorités de poursuite pénale. L. Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique de l’intéressée ont été versés au dossier du SEM durant la période d’instruction de sa demande, à savoir notamment :  un rapport du 9 mars 2022, dont il ressort que suite à un traumatisme crânien causé par des maltraitances en 2018, celle-ci souffre d’un écoulement sanglant/blanchâtre à l’oreille gauche accompagné d’une otalgie et d’une possible légère hypoacousie, avec un diagnostic d’otite moyenne aigüe, affection à traiter pendant une semaine au moyen d’un antibiotique (Co-Amoxi Mepha), un scanner étant aussi à prévoir afin de rechercher une fracture des rochers ; elle présente par ailleurs des vertiges et palpitations quand elle se lève,  un rapport du 25 mars 2022, dont il ressort que l’intéressée souffre d’angoisses et de troubles du sommeil, avec comme diagnostic un trouble de l’adaptation, un somnifère (Zolpidem) lui étant alors prescrit et un suivi spécialisé au (…) prévu pour le 4 avril 2022,  un rapport du 4 avril 2022, dont il ressort que dans le cadre de son suivi psychiatrique, il a été constaté qu’elle souffre de troubles du sommeil à composante anxieuse ainsi que d’une céphalée de type migraine, et éventuellement d’une « pathologie ORL » ; le diagnostic psychiatrique reste inchangé, un traitement à base de Trittico (antidépresseur) étant toutefois instauré et un suivi psychothérapeutique envisagé,  un rapport du 28 avril 2022, dont il ressort que, dans le cadre de son suivi psychiatrique, il a été constaté une péjoration de son état psychique en lien avec l’isolement social, le sentiment de rejet de sa communauté et son parcours migratoire, qui se manifeste par des troubles anxieux et du sommeil ainsi que des ruminations ; le traitement médicamenteux prescrit consiste en la prise de Relaxane (sédatif à base de plantes) et de Trittico, la prochaine consultation étant fixée au 9 mai 2022,  trois rapports des 4, 11 et 23 mai 2022, concernant un suivi auprès d’un dentiste,

D-3102/2022 Page 6  un rapport du 23 mai 2022, dont il ressort notamment que l’intéressée souffre d’insomnies (à cause en particulier de pensées intrusives), de tristesse et d’anxiété, mais présente un meilleur moral que lors de la précédente visite, la prise en charge instaurée étant poursuivie et la médication prescrite inchangée, avec une prochaine consultation prévue pour le 1er juin 2022 ; il y est aussi demandé de planifier un rendez-vous pour un contrôle gynécologique. M. Le 4 juillet 2022, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et de renvoi de celle-ci en Grèce. N. La représentation juridique a pris position le lendemain sur ce projet, contestant le renvoi en Grèce et demandant au SEM de prononcer une admission provisoire ou, subsidiairement d’entrer en matière sur la demande d’asile. Elle a en substance relevé que sa mandante n’avait pas pu bénéficier en Grèce d’un suivi comparable à celui mis en place après son arrivée en Suisse, malgré ses problèmes de santé liés à son vécu dans son pays d’origine et durant son parcours migratoire. Elle fait aussi grief au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit son état de santé. Sa mandante souffrait de fortes douleurs lors de ses règles et aurait voulu savoir si ces symptômes seraient liés au fait d’avoir été victime de mutilation génitale ; elle aurait demandé maintes fois durant l’instruction de sa demande à pouvoir consulter un gynécologue, sans succès toutefois. Pour le reste, elle a relevé que la Suisse n’avait pas informé les autorités grecques du fait que la requérante était une victime potentielle de traite. O. Par décision du 6 juillet 2022, notifiée le jour suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce. Il a notamment relevé que, selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour des personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, I’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angIe de la licéité, n’était admise que dans les cas particuliers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, l’intéressée n’avait

D-3102/2022 Page 7 pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confrontée à l’indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Elle n’avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Pour ce qui a trait à l’état de santé de l’intéressée, le SEM a considéré que celui- ci avait été établi à satisfaction de droit. Ses affections tant somatiques que psychiques n’atteignaient pas un degré de gravité susceptible d’entraîner un déclin rapide de sa santé une fois réadmise en Grèce, où les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques ou psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. Il lui incombait de s’adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l’aide médicale dont elle avait besoin. Concernant les allégations de traite humaine, le SEM a en particulier relevé qu’il appartenait à l’intéressée d’exposer, ce qu’elle n’avait pas fait jusqu’ici, les faits dont elle disait avoir été victime aux autorités grecques, lesquelles étaient à même de lui offrir une protection appropriée, voire de s’adresser à diverses organisations d’aide aux victimes présentes sur place. En outre, un risque futur de traite d’êtres humains (« re-trafficking ») en cas de transfert pouvait être exclu. Le SEM a encore relevé que les motifs de santé, ainsi que son appartenance à la communauté LGBTIQ+ et sa qualité de victime potentielle de traite d’êtres humains ne lui conféraient pas le statut de personne vulnérable au sens de la jurisprudence récente du Tribunal concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale (voir arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022). Elle avait vécu durant deux ans dans cet Etat, était jeune, sans famiIIe à charge et capable de travailler. P. Un recours contre cette décision a été formé, le 14 juillet 2022, auprès du Tribunal. L’intéressée y a conclu, principalement, au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; elle a aussi requis l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance de frais.

D-3102/2022 Page 8 A._______ reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue et de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète, des mesures d’instruction complémentaires étant nécessaires. Un rapport médical du 9 mai 2022 manquait et avait été demandé à MedicHelp, la recourante ayant par la suite consulté encore à deux reprises. Elle avait dû alors interrompre son traitement psychiatrique au centre de B._______ (ci-après : CFA) suite à son déplacement dans un autre centre, sa prochaine consultation étant prévue pour le 22 juillet 2022 seulement. Or, il ressort des pièces déjà consultées que la nature et la gravité exactes des troubles dont elle souffre ainsi que le traitement dont elle a effectivement besoin ne sont pas encore connus. Par ailleurs, elle avait enfin, le 7 juillet 2022, pu consulter un gynécologue pour les douleurs dont elle souffre du fait des mutilations génitales dont elle avait été victime, le rapport médical annoncé ne lui étant toutefois pas encore parvenu. Elle était également encore en attente d’un rendez-vous pour ses « douleurs ORL » persistantes dues aux graves maltraitances de son frère et des résultats d’examens médicaux déjà entrepris pour cette raison ; les documents en question seraient transmis eux aussi au Tribunal dès leur réception. Compte tenu des investigations médicales en cours et de son profil particulier, à savoir notamment son appartenance à la communauté LGBTIQ+, les graves maltraitances subies du fait de son orientation sexuelle et sa qualité de victime de traite d’êtres humains, il était prématuré de la part du SEM de considérer qu’elle n’entrait pas dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie dans la récente jurisprudence du Tribunal. Vu son profil et ses sérieux problèmes de santé actuels, et au regard des conditions de vie particulièrement difficiles qu’elle avait déjà connues en Grèce après y avoir été reconnue comme réfugiée, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite. A défaut, il convenait d’admettre à tout le moins l’inexigibilité de cette mesure. A l’appui de son recours, elle a notamment produit des impressions de courriels de membres de Caritas Suisse, envoyés pendant le mois précédent, portant pour l’essentiel sur les demandes de consultation et investigations médicales précitées, ainsi qu’une copie d’une autre pièce médicale du 30 juin 2022 relative à un rendez-vous à prendre chez un oto-rhino-laryngologue. Q. Par décision incidente du 15 juillet 2022, l’intéressée a été attribuée au canton de C._______.

D-3102/2022 Page 9 R. Le 27 juillet 2022, la recourante a versé au dossier un document du même jour de « QueerAmnesty » relatif à un entretien du 20 juillet 2022 avec une collaboratrice de cette association, durant lequel elle lui a relaté des aspects difficiles de son vécu notamment en Ethiopie, en Arabie Saoudite et en Grèce. Il est aussi mentionné dans cet écrit que l’intéressée est très vulnérable et a besoin d’un suivi psychologique continu, respectivement qu’elle n’avait pas pu consulter de médecin durant les deux ans qu’elle avait passés en Grèce. Selon l’auteure de ce document, au vu de la grande vulnérabilité de la recourante, en particulier sur le plan médical, ainsi que de la crise économique, du chômage important et du racisme à l’encontre des personnes d’origine africaine qui y prévalent, un retour dans cet Etat ne saurait être envisagé. Dans son courrier d’accompagnement, la représentante de l’intéressée a exposé – pièce à l’appui – que Caritas avait relancé le même jour l’infirmerie du CFA concernant deux documents médicaux manquants, à savoir un formulaire du 9 mai 2022 concernant une consultation psychiatrique et les résultats d’un examen par scanner effectué en mars (voir aussi let. L des faits). Elle a notamment aussi produit une copie du rapport F2 concernant la consultation psychiatrique du 22 juillet 2022 (voir ci-dessus let. P par. 3 des faits), à laquelle la recourante n’a pas pu se rendre en raison de son transfert, le 21 juillet 2022, dans le canton de C._______. S. Le 20 septembre 2022, le SEM a enregistré dans son dossier électronique l’une des deux pièces manquantes, à savoir celle concernant l’examen par scanner. Il ressort notamment du rapport en cause, établi le 31 mars 2022, que la recourante a présenté une « collection blanchâtre rétro-tympanique gauche » traitée par 7 jours d’antibiothérapie dès le 10 mars 2022. Selon les conclusions dudit rapport, l’examen des rochers est dans la norme, sans lésion post-traumatique, les cellules mastoïdiennes et les caisses du tympan étant libres, aucun abcès mastoïdien, intracrânien n’ayant été décelé. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-3102/2022 Page 10 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressée fait d’abord valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, violant ainsi la maxime inquisitoire. Le SEM avait par là même violé son droit d’être entendue en ne procédant pas aux mesures d’instruction indiquées dans le cas d’espèce et en se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle

D-3102/2022 Page 11 a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 précité consid. 6.1.1).

D-3102/2022 Page 12 2.2.4 Le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément une violation du droit d’être entendu (voir notamment arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022, consid. 3.5 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 La recourante reproche en particulier au SEM d’avoir rendu sa décision sans qu’un diagnostic et un traitement ne soient définitivement posés s’agissant de ses problèmes psychiques et physiques. Son traitement psychiatrique avait été interrompu suite à son transfert dans un autre centre puis à son attribution au canton de C._______. Elle n’avait aussi pas pu consulter jusqu’ici un gynécologue pour les douleurs dont elle souffre du fait des mutilations génitales dont elle avait été victime et était également encore en attente d’un rendez-vous pour ses « douleurs ORL » persistantes dues aux graves maltraitances de son frère. Dans le cas particulier, le SEM a retenu dans sa décision que l’état de santé avait été instruit à satisfaction de droit et que le seuil de gravité prévu pour constater une violation de l’art. 3 CEDH n’étant manifestement pas atteint. En effet, sur le plan physique, l’intéressée souffrait de migraines imputables à une otite moyenne aigüe qui avait été traitée par antibiotique. Quant à ses problèmes gynécologiques, potentiellement liés à la mutilation génitale qu’elle avait subie, ce problème avait été soulevé uniquement dans le cadre de la prise de position du 5 juillet 2022 et de l’entretien psychiatrique du 23 mai 2022, après plus de quatre mois de présence en Suisse. Or, plus d'un mois s’était écoulé après ce rendez-vous de mai sans qu’elle se soit rendue à l’infirmerie pour demander une consultation gynécologique, de sorte que la gravité de ce problème de santé pouvait être relativisée. Sur le plan psychiatrique, au vu des pièces du dossier, elle nécessitait un suivi et un traitement médicamenteux. Or, les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques et psychiatriques) étaient garantis en Grèce pour les personnes au bénéfice d’une protection internationale et l’accès à ceux-ci assuré dans les mêmes conditions que pour les ressortissants de cet Etat. Il n’y avait aucun motif d’admettre qu’elle ne pourrait pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé ; une prise en charge médicale, notamment de troubles psychiques, était assurée en Grèce (voir arrêts du Tribunal D-1851/2022, E-1496/2022 et D-1971/2022). A la lecture des documents médicaux figurant au dossier et de ce qui précède, force est de constater que le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction. Il y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, que l’état de santé physique et psychique de A._______ était connu avec suffisamment de précision pour que l’autorité puisse statuer à ce sujet. La prénommée a en particulier bénéficié d’une prise

D-3102/2022 Page 13 en charge médicale pour ses affections psychiques dès le 4 avril 2022, un diagnostic de trouble de l’adaptation ayant ensuite été posé puis une médication et un suivi ambulatoire instaurés. Même à supposer que ce diagnostic ne soit pas encore définitif, ni les traitements entrepris, ni la fréquence des consultations durant son séjour au CFA ne laissent apparaitre que l’intéressée nécessitait alors un suivi lourd et/ou intensif. La recourante n’a du reste pas produit dans le cadre de la procédure de recours de pièce médicale supplémentaire relative à son état mental, qui n’est pas particulièrement préoccupant au vu du dossier. Elle a été déplacée dans le canton de C._______ le 21 juillet 2022, soit il y a plus de quatre mois déjà, plage de temps manifestement suffisante pour mettre en place son traitement dans les structures cantonales compétentes, à supposer que son suivi ait dû être poursuivi. Or, il aurait pu être attendu dans ces circonstances qu’elle produise un nouveau rapport ou certificat médical si son état de santé psychique s’était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaires avaient été prescrites. La même remarque s’applique également, mutatis mutandis, concernant son état physique, l’intéressée n’ayant pas davantage, depuis le prononcé de la décision du 6 juillet 2022 , produit de document médical y relatif, en particulier ceux promis dans le mémoire de recours en rapport avec ses troubles gynécologiques et les « douleurs ORL » invoquées (voir aussi à ce propos let. P par. 3 et S des faits). Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales à sa disposition et par appréciation anticipée – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (voir dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d’une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 5 et 6 infra).

D-3102/2022 Page 14 2.3.2 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale de la recourante sont infondés. 2.4 Par ailleurs, le droit d’être entendu de l’intéressée a aussi été respecté. En effet, comme relevé ci-avant, le grief concernant le non-respect de la maxime inquisitoire est dépourvu de substance. Pour le surplus, elle ne s’est pas expressément prévalue dans son recours d’une autre violation de cette nature (p. ex. non-respect de l’obligation de motiver) qui pourrait conduire à la cassation de la décision attaquée, et rien de tel ne ressort de l’examen par le Tribunal du dossier de la cause. 2.5 La conclusion subsidiaire prise par la recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. L’intéressée n’a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte que, relativement à ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L’intéressée déclare qu’elle encourt un risque d’être victime d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 Conv. torture, voire d’être exposée à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques hautement prévisibles qu’elle rencontrera en Grèce en tant que bénéficiaire d’une protection internationale. Elle soutient dans son recours qu’après avoir obtenu la qualité de réfugiée et obtenu un titre de séjour en Grèce, elle a connu des conditions de vie particulièrement difficiles, comme cela ressortait de ses déclarations. Elle avait fait preuve de détermination pour tenter de s’intégrer dans ce pays et y trouver un logement ou du travail. Toutefois, ses conditions de vie avaient conduit à la

D-3102/2022 Page 15 détérioration de son état de santé, déjà passablement affecté par les violences subies dans son pays d’origine, puis sur les routes de l’exil. Il convenait d’admettre, en l’état du dossier, qu’elle avait perdu les ressources indispensables pour trouver un logement et un emploi. Le fait qu’elle soit jeune et sans charge de famiIIe ne suffisait plus à contrebalancer ni la gravité de son état de santé ni les violences diverses subies en Grèce, et ne tenait pas compte de son appartenance à la communauté LGBTIQ+ ainsi que de sa qualité de victime de traite, un risque futur de « re-trafficking » y étant bien réel. Elle devait ainsi être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue des ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et faire valoir ses droits en Grèce. 5.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.

D-3102/2022 Page 16 En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S

c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume- Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42). 5.3.2 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (voir arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est

D-3102/2022 Page 17 admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 précité consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.4 En l’occurrence, la recourante a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et y a obtenu le statut de réfugiée, le (…) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 5.4.1 Elle a notamment invoqué en première instance avoir dû attendre (…) mois, après l’obtention du statut de réfugiée, pour recevoir les documents attestant de sa protection internationale. En outre, elle n’aurait reçu une aide financière, de 150 Euros par mois, qu’à partir de février 2020, laquelle aurait pris fin avec l’obtention de la protection internationale en (…) 2020. Elle a aussi déclaré avoir vécu dans une très grande précarité pendant son séjour de presque deux ans et demi en Grèce. Suite au refus des autorités de

D-3102/2022 Page 18 l’admettre dans un camp pour requérants d’asile, elle serait tout d’abord partie volontairement à Santorin, où elle aurait été arrêtée et mise deux semaines durant dans une cellule, avec plus d’une dizaine d’hommes, sans nourriture ni boisson, et sans pouvoir se laver. Les autorités grecques l’auraient ensuite déplacée à « Aladapol » (phon.), où elle serait restée en détention pendant trois semaines avec trois femmes érythréennes. Après sa libération, elle aurait loué un matelas dans un appartement pour 80 Euros par mois, grâce à un peu d’argent gagné sporadiquement en gardant un enfant ; elle se serait alors rendue chaque matin auprès d’une église pour recevoir de la nourriture, restant cependant parfois sans manger. Après onze mois, elle aurait dû quitter cet hébergement. Après avoir trouvé un autre refuge chez une dame nigérienne, elle aurait travaillé jour et nuit pendant deux mois pour une famiIIe arabe, étant chargée en particulier de la garde de trois garçons, de la cuisine et du nettoyage, pour un salaire mensuel de 500 Euros ; après le début de la pandémie Covid-19, on lui aurait même interdit de sortir de la maison pour son jour de congé. Epuisée et refusant d’être constamment enfermée, elle aurait cessé cette activité et serait retournée habiter chez la même dame nigérienne, chez qui elle serait restée jusqu’à son départ de Grèce. Elle aurait également demandé à plusieurs reprises, sans succès, un logement aux autorités et fait vainement de nombreuses recherches d’emploi, sa méconnaissance de la langue grecque constituant un obstacle majeur. Elle n’aurait pas non plus pu se faire soigner, car bien qu’elle ait une carte d’assurance maladie, celle-ci n’aurait pas fonctionné et se serait « bloquée » lors de son utilisation, le médecin consulté refusant alors de la prendre en charge. Elle se serait plainte auprès de l’assurance et aurait aussi demandé conseil à deux avocats, chacun lui expliquant toutefois qu’il n’y avait rien à faire, la seule solution étant d’utiliser la carte d’un autre assuré, démarche impossible pour elle car elle ne connaissait personne en Grèce. 5.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir

p. ex. la remarque au consid. 6.3 in fine), la recourante n’aurait pas pour autant ainsi démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, l’intéressée s’est contentée d’alléguer que ses

D-3102/2022 Page 19 demandes d’aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime de traite d’êtres humains ne saurait par ailleurs modifier ce constat ni faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé qu’il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d’autorités policières et judiciaires qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle elle a sciemment renoncé puisqu’elle n’y a pas déposé plainte. Aucun début d’indice ne permet en l’espèce de retenir que les autorités grecques auraient refusé de traiter sa dénonciation en lien avec l’infraction dont elle aurait fait l’objet. Le Tribunal considère aussi qu’un risque réel de traite secondaire (« re-trafficking ») doit être exclu en l’espèce. Le seul fait d’avoir été exploitée par le passé ne constitue pas un motif suffisant pour admettre un risque futur de traite en cas de transfert. Les personnes qui l’ont exploitée sur place n’ont pas non plus tenté de la recontacter après son départ, rien n’indiquant qu’elles tenteraient une telle démarche après son retour en Grèce. Par ailleurs, ni l’appartenance de la recourante à la communauté LGBTIQ+ ni le risque allégué d’actes de racisme en raison de son origine africaine (voir à ce sujet le document de « QueerAmnesty » du 27 juillet 2022 ; let. R des faits) ne sont déterminants dans ce contexte. C’est le lieu de rappeler que l’intéressée n’a jamais fait expressément valoir durant la procédure de première instance

D-3102/2022 Page 20 avoir été concrètement victime de graves violences et/ou de discriminations sérieuses pour l’une ou l’autre de ces raisons durant les presque deux ans et demi déjà passés en Grèce, en particulier après qu’elle s’y est vu reconnaître la qualité de réfugiée. A cela s’ajoute que la Grèce dispose en particulier d’autorités policières et judiciaires pouvant lui offrir une protection appropriée en cas de besoin. Si un tel acte homophobe et/ou raciste devait se produire, il lui appartiendrait de déposer plainte auprès de dites autorités, voire de chercher aussi de l’aide auprès d’associations ou d’autres personnes actives dans l’assistance aux victimes de tels comportements (voir également à ce sujet l’arrêt du Tribunal D-5436/2021 du 21 décembre 2021, consid. 7.2.6). A cela d’ajoute que la recourante est jeune et sans charge de famille. Il ne ressort pas de son dossier qu’elle souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle (voir aussi consid. 6.3 infra) qu’elle serait empêchée d’exercer une activité lucrative. Elle n’apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement, et n’a pas établi qu’elle ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’elle avait toujours vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance, durant son séjour de presque deux ans et demi dans ce pays. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 5.5 Sous l’angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé

D-3102/2022 Page 21 entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l’espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (voir également consid. 6.3 infra). 5.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 Comme précédemment exposé, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressée souffrait principalement, au moment du prononcé de la

D-3102/2022 Page 22 décision du SEM, de « douleurs ORL », de problèmes gynécologiques et de problèmes psychiques (voir à ce sujet let. L des faits et consid. 2.3.1 ci-avant), qui ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement graves. En outre, la recourante n’a pas produit le moindre document médical nouveau durant la procédure de recours, qui a duré déjà plus de quatre mois. Même à supposer que les problèmes de santé diagnostiqués ou simplement allégués, en particulier les « douleurs ORL » et les problèmes gynécologiques, soient encore d’actualité, il peut être déduit de ce qui précède qu’elle ne souffre à l’heure actuelle d’aucune affection sévère et se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, elle n’appartient clairement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n’est en effet nullement démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Dans ce contexte, il y a lieu de relever ses déclarations peu plausibles selon lesquelles elle se serait vu systématiquement refuser par le passé tous les soins uniquement en raison du fait que sa carte d’assurance-maladie aurait été perpétuellement bloquée pour des raisons techniques, personne ne pouvant prétendument entreprendre quoi que ce soit pour remédier à cette situation. L’intéressée aura aussi la possibilité d’obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

D-3102/2022 Page 23 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par A._______ afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat, où elle dispose d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 9. Dès lors qu’il a été directement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet. 10. Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence de la recourante doit être admise, dès lors qu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y a lieu de considérer qu’elle y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle apparaît bien fondée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-3102/2022 Page 10 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l’intéressée fait d’abord valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, violant ainsi la maxime inquisitoire. Le SEM avait par là même violé son droit d’être entendue en ne procédant pas aux mesures d’instruction indiquées dans le cas d’espèce et en se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle

D-3102/2022 Page 11 a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 précité consid. 6.1.1).

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E. 2.2.4 Le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément une violation du droit d’être entendu (voir notamment arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022, consid. 3.5 et jurisp. cit.).

E. 2.3.1 La recourante reproche en particulier au SEM d’avoir rendu sa décision sans qu’un diagnostic et un traitement ne soient définitivement posés s’agissant de ses problèmes psychiques et physiques. Son traitement psychiatrique avait été interrompu suite à son transfert dans un autre centre puis à son attribution au canton de C._______. Elle n’avait aussi pas pu consulter jusqu’ici un gynécologue pour les douleurs dont elle souffre du fait des mutilations génitales dont elle avait été victime et était également encore en attente d’un rendez-vous pour ses « douleurs ORL » persistantes dues aux graves maltraitances de son frère. Dans le cas particulier, le SEM a retenu dans sa décision que l’état de santé avait été instruit à satisfaction de droit et que le seuil de gravité prévu pour constater une violation de l’art. 3 CEDH n’étant manifestement pas atteint. En effet, sur le plan physique, l’intéressée souffrait de migraines imputables à une otite moyenne aigüe qui avait été traitée par antibiotique. Quant à ses problèmes gynécologiques, potentiellement liés à la mutilation génitale qu’elle avait subie, ce problème avait été soulevé uniquement dans le cadre de la prise de position du 5 juillet 2022 et de l’entretien psychiatrique du 23 mai 2022, après plus de quatre mois de présence en Suisse. Or, plus d'un mois s’était écoulé après ce rendez-vous de mai sans qu’elle se soit rendue à l’infirmerie pour demander une consultation gynécologique, de sorte que la gravité de ce problème de santé pouvait être relativisée. Sur le plan psychiatrique, au vu des pièces du dossier, elle nécessitait un suivi et un traitement médicamenteux. Or, les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques et psychiatriques) étaient garantis en Grèce pour les personnes au bénéfice d’une protection internationale et l’accès à ceux-ci assuré dans les mêmes conditions que pour les ressortissants de cet Etat. Il n’y avait aucun motif d’admettre qu’elle ne pourrait pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé ; une prise en charge médicale, notamment de troubles psychiques, était assurée en Grèce (voir arrêts du Tribunal D-1851/2022, E-1496/2022 et D-1971/2022). A la lecture des documents médicaux figurant au dossier et de ce qui précède, force est de constater que le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction. Il y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, que l’état de santé physique et psychique de A._______ était connu avec suffisamment de précision pour que l’autorité puisse statuer à ce sujet. La prénommée a en particulier bénéficié d’une prise

D-3102/2022 Page 13 en charge médicale pour ses affections psychiques dès le 4 avril 2022, un diagnostic de trouble de l’adaptation ayant ensuite été posé puis une médication et un suivi ambulatoire instaurés. Même à supposer que ce diagnostic ne soit pas encore définitif, ni les traitements entrepris, ni la fréquence des consultations durant son séjour au CFA ne laissent apparaitre que l’intéressée nécessitait alors un suivi lourd et/ou intensif. La recourante n’a du reste pas produit dans le cadre de la procédure de recours de pièce médicale supplémentaire relative à son état mental, qui n’est pas particulièrement préoccupant au vu du dossier. Elle a été déplacée dans le canton de C._______ le 21 juillet 2022, soit il y a plus de quatre mois déjà, plage de temps manifestement suffisante pour mettre en place son traitement dans les structures cantonales compétentes, à supposer que son suivi ait dû être poursuivi. Or, il aurait pu être attendu dans ces circonstances qu’elle produise un nouveau rapport ou certificat médical si son état de santé psychique s’était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaires avaient été prescrites. La même remarque s’applique également, mutatis mutandis, concernant son état physique, l’intéressée n’ayant pas davantage, depuis le prononcé de la décision du 6 juillet 2022 , produit de document médical y relatif, en particulier ceux promis dans le mémoire de recours en rapport avec ses troubles gynécologiques et les « douleurs ORL » invoquées (voir aussi à ce propos let. P par. 3 et S des faits). Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales à sa disposition et par appréciation anticipée – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (voir dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d’une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 5 et 6 infra).

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E. 2.3.2 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale de la recourante sont infondés.

E. 2.4 Par ailleurs, le droit d’être entendu de l’intéressée a aussi été respecté. En effet, comme relevé ci-avant, le grief concernant le non-respect de la maxime inquisitoire est dépourvu de substance. Pour le surplus, elle ne s’est pas expressément prévalue dans son recours d’une autre violation de cette nature (p. ex. non-respect de l’obligation de motiver) qui pourrait conduire à la cassation de la décision attaquée, et rien de tel ne ressort de l’examen par le Tribunal du dossier de la cause.

E. 2.5 La conclusion subsidiaire prise par la recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 3 L’intéressée n’a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte que, relativement à ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 L’intéressée déclare qu’elle encourt un risque d’être victime d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 Conv. torture, voire d’être exposée à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques hautement prévisibles qu’elle rencontrera en Grèce en tant que bénéficiaire d’une protection internationale. Elle soutient dans son recours qu’après avoir obtenu la qualité de réfugiée et obtenu un titre de séjour en Grèce, elle a connu des conditions de vie particulièrement difficiles, comme cela ressortait de ses déclarations. Elle avait fait preuve de détermination pour tenter de s’intégrer dans ce pays et y trouver un logement ou du travail. Toutefois, ses conditions de vie avaient conduit à la

D-3102/2022 Page 15 détérioration de son état de santé, déjà passablement affecté par les violences subies dans son pays d’origine, puis sur les routes de l’exil. Il convenait d’admettre, en l’état du dossier, qu’elle avait perdu les ressources indispensables pour trouver un logement et un emploi. Le fait qu’elle soit jeune et sans charge de famiIIe ne suffisait plus à contrebalancer ni la gravité de son état de santé ni les violences diverses subies en Grèce, et ne tenait pas compte de son appartenance à la communauté LGBTIQ+ ainsi que de sa qualité de victime de traite, un risque futur de « re-trafficking » y étant bien réel. Elle devait ainsi être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue des ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et faire valoir ses droits en Grèce.

E. 5.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.

D-3102/2022 Page 16 En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S

c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume- Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42).

E. 5.3.2 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (voir arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est

D-3102/2022 Page 17 admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 précité consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.

E. 5.4 En l’occurrence, la recourante a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et y a obtenu le statut de réfugiée, le (…) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.

E. 5.4.1 Elle a notamment invoqué en première instance avoir dû attendre (…) mois, après l’obtention du statut de réfugiée, pour recevoir les documents attestant de sa protection internationale. En outre, elle n’aurait reçu une aide financière, de 150 Euros par mois, qu’à partir de février 2020, laquelle aurait pris fin avec l’obtention de la protection internationale en (…) 2020. Elle a aussi déclaré avoir vécu dans une très grande précarité pendant son séjour de presque deux ans et demi en Grèce. Suite au refus des autorités de

D-3102/2022 Page 18 l’admettre dans un camp pour requérants d’asile, elle serait tout d’abord partie volontairement à Santorin, où elle aurait été arrêtée et mise deux semaines durant dans une cellule, avec plus d’une dizaine d’hommes, sans nourriture ni boisson, et sans pouvoir se laver. Les autorités grecques l’auraient ensuite déplacée à « Aladapol » (phon.), où elle serait restée en détention pendant trois semaines avec trois femmes érythréennes. Après sa libération, elle aurait loué un matelas dans un appartement pour 80 Euros par mois, grâce à un peu d’argent gagné sporadiquement en gardant un enfant ; elle se serait alors rendue chaque matin auprès d’une église pour recevoir de la nourriture, restant cependant parfois sans manger. Après onze mois, elle aurait dû quitter cet hébergement. Après avoir trouvé un autre refuge chez une dame nigérienne, elle aurait travaillé jour et nuit pendant deux mois pour une famiIIe arabe, étant chargée en particulier de la garde de trois garçons, de la cuisine et du nettoyage, pour un salaire mensuel de 500 Euros ; après le début de la pandémie Covid-19, on lui aurait même interdit de sortir de la maison pour son jour de congé. Epuisée et refusant d’être constamment enfermée, elle aurait cessé cette activité et serait retournée habiter chez la même dame nigérienne, chez qui elle serait restée jusqu’à son départ de Grèce. Elle aurait également demandé à plusieurs reprises, sans succès, un logement aux autorités et fait vainement de nombreuses recherches d’emploi, sa méconnaissance de la langue grecque constituant un obstacle majeur. Elle n’aurait pas non plus pu se faire soigner, car bien qu’elle ait une carte d’assurance maladie, celle-ci n’aurait pas fonctionné et se serait « bloquée » lors de son utilisation, le médecin consulté refusant alors de la prendre en charge. Elle se serait plainte auprès de l’assurance et aurait aussi demandé conseil à deux avocats, chacun lui expliquant toutefois qu’il n’y avait rien à faire, la seule solution étant d’utiliser la carte d’un autre assuré, démarche impossible pour elle car elle ne connaissait personne en Grèce.

E. 5.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir

p. ex. la remarque au consid. 6.3 in fine), la recourante n’aurait pas pour autant ainsi démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, l’intéressée s’est contentée d’alléguer que ses

D-3102/2022 Page 19 demandes d’aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime de traite d’êtres humains ne saurait par ailleurs modifier ce constat ni faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé qu’il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d’autorités policières et judiciaires qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle elle a sciemment renoncé puisqu’elle n’y a pas déposé plainte. Aucun début d’indice ne permet en l’espèce de retenir que les autorités grecques auraient refusé de traiter sa dénonciation en lien avec l’infraction dont elle aurait fait l’objet. Le Tribunal considère aussi qu’un risque réel de traite secondaire (« re-trafficking ») doit être exclu en l’espèce. Le seul fait d’avoir été exploitée par le passé ne constitue pas un motif suffisant pour admettre un risque futur de traite en cas de transfert. Les personnes qui l’ont exploitée sur place n’ont pas non plus tenté de la recontacter après son départ, rien n’indiquant qu’elles tenteraient une telle démarche après son retour en Grèce. Par ailleurs, ni l’appartenance de la recourante à la communauté LGBTIQ+ ni le risque allégué d’actes de racisme en raison de son origine africaine (voir à ce sujet le document de « QueerAmnesty » du 27 juillet 2022 ; let. R des faits) ne sont déterminants dans ce contexte. C’est le lieu de rappeler que l’intéressée n’a jamais fait expressément valoir durant la procédure de première instance

D-3102/2022 Page 20 avoir été concrètement victime de graves violences et/ou de discriminations sérieuses pour l’une ou l’autre de ces raisons durant les presque deux ans et demi déjà passés en Grèce, en particulier après qu’elle s’y est vu reconnaître la qualité de réfugiée. A cela s’ajoute que la Grèce dispose en particulier d’autorités policières et judiciaires pouvant lui offrir une protection appropriée en cas de besoin. Si un tel acte homophobe et/ou raciste devait se produire, il lui appartiendrait de déposer plainte auprès de dites autorités, voire de chercher aussi de l’aide auprès d’associations ou d’autres personnes actives dans l’assistance aux victimes de tels comportements (voir également à ce sujet l’arrêt du Tribunal D-5436/2021 du 21 décembre 2021, consid. 7.2.6). A cela d’ajoute que la recourante est jeune et sans charge de famille. Il ne ressort pas de son dossier qu’elle souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle (voir aussi consid. 6.3 infra) qu’elle serait empêchée d’exercer une activité lucrative. Elle n’apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement, et n’a pas établi qu’elle ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’elle avait toujours vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance, durant son séjour de presque deux ans et demi dans ce pays. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.

E. 5.5 Sous l’angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé

D-3102/2022 Page 21 entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du

E. 5.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 Comme précédemment exposé, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressée souffrait principalement, au moment du prononcé de la

D-3102/2022 Page 22 décision du SEM, de « douleurs ORL », de problèmes gynécologiques et de problèmes psychiques (voir à ce sujet let. L des faits et consid. 2.3.1 ci-avant), qui ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement graves. En outre, la recourante n’a pas produit le moindre document médical nouveau durant la procédure de recours, qui a duré déjà plus de quatre mois. Même à supposer que les problèmes de santé diagnostiqués ou simplement allégués, en particulier les « douleurs ORL » et les problèmes gynécologiques, soient encore d’actualité, il peut être déduit de ce qui précède qu’elle ne souffre à l’heure actuelle d’aucune affection sévère et se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, elle n’appartient clairement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n’est en effet nullement démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Dans ce contexte, il y a lieu de relever ses déclarations peu plausibles selon lesquelles elle se serait vu systématiquement refuser par le passé tous les soins uniquement en raison du fait que sa carte d’assurance-maladie aurait été perpétuellement bloquée pour des raisons techniques, personne ne pouvant prétendument entreprendre quoi que ce soit pour remédier à cette situation. L’intéressée aura aussi la possibilité d’obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

D-3102/2022 Page 23 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par A._______ afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 6.3 Comme précédemment exposé, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, de « douleurs ORL », de problèmes gynécologiques et de problèmes psychiques (voir à ce sujet let. L des faits et consid. 2.3.1 ci-avant), qui ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement graves. En outre, la recourante n'a pas produit le moindre document médical nouveau durant la procédure de recours, qui a duré déjà plus de quatre mois. Même à supposer que les problèmes de santé diagnostiqués ou simplement allégués, en particulier les « douleurs ORL » et les problèmes gynécologiques, soient encore d'actualité, il peut être déduit de ce qui précède qu'elle ne souffre à l'heure actuelle d'aucune affection sévère et se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, elle n'appartient clairement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Dans ce contexte, il y a lieu de relever ses déclarations peu plausibles selon lesquelles elle se serait vu systématiquement refuser par le passé tous les soins uniquement en raison du fait que sa carte d'assurance-maladie aurait été perpétuellement bloquée pour des raisons techniques, personne ne pouvant prétendument entreprendre quoi que ce soit pour remédier à cette situation. L'intéressée aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par A._______ afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat, où elle dispose d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

E. 9 Dès lors qu’il a été directement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet.

E. 10 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence de la recourante doit être admise, dès lors qu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y a lieu de considérer qu’elle y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle apparaît bien fondée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

D-3102/2022 Page 24

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3102/2022 Arrêt du 22 novembre 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Simon Thurnheer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née (...), Ethiopie, représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 juillet 2022 / N (...). Faits : A. Le 3 mars 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était en possession de trois pièces officielles grecques, dont un document de voyage pour réfugiés établi le (...) 2021, valide durant cinq ans, et une carte valant titre de séjour pendant trois ans, jusqu'au (...) 2023. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que la susnommée a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu une protection internationale le (...) 2020. C. Le 8 mars 2022 a eu lieu une audition de la susnommée sur ses données personnelles. D. Le SEM a, le 11 mars 2022, requis la réadmission de l'intéressée aux autorités grecques. E. La requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______, le 15 mars 2022. F. Le 17 mars suivant, le SEM a informé l'intéressée, par l'entremise de sa représentation juridique, qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invitée à se déterminer à ce sujet. G. Le même jour, A._______ a pris position par l'entremise de sa représentation juridique. Elle a sollicité que l'on renonce à un renvoi en Grèce et, à tout le moins, la mise au bénéfice de l'admission provisoire. A défaut, la prénommée a demandé que le SEM instruise d'office son état de santé ; elle a aussi invoqué des indices de traite d'êtres humains dans son récit justifiant qu'on l'entende à ce sujet. Dans cette même prise de position, A._______ a notamment soutenu qu'elle serait soumise à des conditions de vie inhumaines et dégradantes si elle devait retourner en Grèce. Un renvoi dans cet Etat emporterait violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), ce non seulement en raison des conditions d'existence et d'accueil désastreuses y prévalant mais aussi du fait de sa propre vulnérabilité, liée à son appartenance à la catégorie des personnes LGBTIQ+, à sa qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains et à son état de santé altéré. Elle a indiqué avoir fui l'Ethiopie après que sa famille avait découvert son homosexualité. Elle se serait ensuite rendue en Arabie Saoudite, où elle aurait été victime de traite d'êtres humains ; elle y aurait été exploitée pendant plus d'un an par ses employeurs, des hommes lui faisant aussi des « avances ». Concernant la Grèce, elle a exposé avoir été enregistrée le (...) 2019, son audition sur les motifs d'asile ayant eu lieu en (...) 2020 ; elle aurait obtenu une réponse positive des autorités grecques en (...) 2020. Pendant son séjour en Grèce, A._______ aurait vécu dans une très grande précarité. Elle aurait en particulier été brièvement détenue dans deux endroits différents. Après sa libération, elle aurait ensuite loué un matelas dans un appartement, gagnant sporadiquement un peu d'argent et se rendant chaque matin auprès d'une église pour recevoir de la nourriture, sans cependant pouvoir parfois manger. Après onze mois, elle aurait dû quitter cet hébergement et aurait trouvé un autre refuge chez une dame nigérienne. L'intéressée aurait ensuite travaillé pendant deux mois pour une famiIIe arabe, où elle était chargée de la garde de trois garçons, de la cuisine et du nettoyage, pour un salaire mensuel de 500 Euros ; elle aurait ensuite cessé cette activité et serait retournée habiter chez la même dame nigérienne, chez qui elle serait restée jusqu'à son départ de Grèce. La requérante aurait également demandé à plusieurs reprises, sans succès, un logement aux autorités et fait vainement de nombreuses recherches d'emploi. Elle n'aurait pas non plus pu se faire soigner, sa carte d'assurance maladie ne fonctionnant pas lors de son utilisation. Au sujet de son état de santé, l'intéressée a exposé souffrir de maux de tête, de vertiges et de troubles de la vision ; elle aurait aussi une infection aux oreilles qu'elle n'aurait pas pu faire soigner en Grèce. Elle a dit en outre présenter des séquelles de violences subies en Ethiopie de la part de son frère après la découverte de son orientation sexuelle, en particulier des douleurs sur des cicatrices au crâne et la perte de deux dents. Sur le plan psychologique, elle s'est dite très marquée par les maltraitances subies dans son pays, durant son parcours migratoire et son séjour en Grèce. Elle a allégué souffrir en particulier de troubles du sommeil, de cauchemars, de tristesse et de stress, demandant à pouvoir consulter un psychologue. H. Egalement le 17 mars 2022, les autorités grecques ont accepté la requête du SEM (voir let. D des faits). Elles ont précisé que l'intéressée avait obtenu le statut de réfugiée le (...) 2020 et était de ce fait au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2023. I. Le 1er avril 2022, un rapport du même jour, établi par un service spécialisé et intitulé « Evaluation traite des êtres humains (TEH) », a été versé au dossier. Dans cet écrit figurent notamment des détails supplémentaires sur le vécu de la recourante, tout particulièrement ses mauvaises conditions de travail et d'existence, maltraitances, insultes et autres brimades en Arabie Saoudite. Il évoque ensuite son vécu au Liban, puis en Grèce de juillet 2019 à février 2022 en abordant brièvement ses conditions de travail auprès de la famille arabe susmentionnée et confirmant dans l'ensemble ce qui avait déjà été relaté dans la prise de position du 17 mars 2022 (voir let. G des faits). J. Le 21 avril 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine. A cette occasion, elle a réitéré dans l'ensemble ses explications contenues dans la prise de position du 17 mars 2022 et le rapport du 1er avril 2022, en fournissant des précisions. Elle a notamment exposé avoir travaillé en Grèce pour la famille arabe courant janvier-février 2022. Avant son arrivée en Suisse, elle n'aurait pas déposé plainte ni cherché de l'aide auprès d'associations ou d'autres personnes pour ce qui s'était passé dans cet Etat ou en Arabie Saoudite. Elle n'aurait pas non plus été menacée par l'une ou l'autre des deux familles pour lesquelles elle avait dû travailler après avoir cessé cette activité ni eu de contact avec celles-ci depuis lors. Le SEM a alors informé l'intéressée qu'un délai de réflexion de 30 jours lui serait imparti pour réfléchir en particulier à la question d'une éventuelle coopération avec les autorités de poursuite pénale compétentes. K. Le SEM a ensuite fait parvenir un formulaire ad hoc à la recourante. Celle-ci l'a retourné signé et rempli à l'issue du délai de réflexion, en exposant ne pas consentir à être contactée par les autorités de poursuite pénale. L. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique de l'intéressée ont été versés au dossier du SEM durant la période d'instruction de sa demande, à savoir notamment : un rapport du 9 mars 2022, dont il ressort que suite à un traumatisme crânien causé par des maltraitances en 2018, celle-ci souffre d'un écoulement sanglant/blanchâtre à l'oreille gauche accompagné d'une otalgie et d'une possible légère hypoacousie, avec un diagnostic d'otite moyenne aigüe, affection à traiter pendant une semaine au moyen d'un antibiotique (Co-Amoxi Mepha), un scanner étant aussi à prévoir afin de rechercher une fracture des rochers ; elle présente par ailleurs des vertiges et palpitations quand elle se lève, un rapport du 25 mars 2022, dont il ressort que l'intéressée souffre d'angoisses et de troubles du sommeil, avec comme diagnostic un trouble de l'adaptation, un somnifère (Zolpidem) lui étant alors prescrit et un suivi spécialisé au (...) prévu pour le 4 avril 2022, un rapport du 4 avril 2022, dont il ressort que dans le cadre de son suivi psychiatrique, il a été constaté qu'elle souffre de troubles du sommeil à composante anxieuse ainsi que d'une céphalée de type migraine, et éventuellement d'une « pathologie ORL » ; le diagnostic psychiatrique reste inchangé, un traitement à base de Trittico (antidépresseur) étant toutefois instauré et un suivi psychothérapeutique envisagé, un rapport du 28 avril 2022, dont il ressort que, dans le cadre de son suivi psychiatrique, il a été constaté une péjoration de son état psychique en lien avec l'isolement social, le sentiment de rejet de sa communauté et son parcours migratoire, qui se manifeste par des troubles anxieux et du sommeil ainsi que des ruminations ; le traitement médicamenteux prescrit consiste en la prise de Relaxane (sédatif à base de plantes) et de Trittico, la prochaine consultation étant fixée au 9 mai 2022, trois rapports des 4, 11 et 23 mai 2022, concernant un suivi auprès d'un dentiste, un rapport du 23 mai 2022, dont il ressort notamment que l'intéressée souffre d'insomnies (à cause en particulier de pensées intrusives), de tristesse et d'anxiété, mais présente un meilleur moral que lors de la précédente visite, la prise en charge instaurée étant poursuivie et la médication prescrite inchangée, avec une prochaine consultation prévue pour le 1er juin 2022 ; il y est aussi demandé de planifier un rendez-vous pour un contrôle gynécologique. M. Le 4 juillet 2022, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de renvoi de celle-ci en Grèce. N. La représentation juridique a pris position le lendemain sur ce projet, contestant le renvoi en Grèce et demandant au SEM de prononcer une admission provisoire ou, subsidiairement d'entrer en matière sur la demande d'asile. Elle a en substance relevé que sa mandante n'avait pas pu bénéficier en Grèce d'un suivi comparable à celui mis en place après son arrivée en Suisse, malgré ses problèmes de santé liés à son vécu dans son pays d'origine et durant son parcours migratoire. Elle fait aussi grief au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit son état de santé. Sa mandante souffrait de fortes douleurs lors de ses règles et aurait voulu savoir si ces symptômes seraient liés au fait d'avoir été victime de mutilation génitale ; elle aurait demandé maintes fois durant l'instruction de sa demande à pouvoir consulter un gynécologue, sans succès toutefois. Pour le reste, elle a relevé que la Suisse n'avait pas informé les autorités grecques du fait que la requérante était une victime potentielle de traite. O. Par décision du 6 juillet 2022, notifiée le jour suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce. Il a notamment relevé que, selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour des personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, I'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angIe de la licéité, n'était admise que dans les cas particuliers, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, l'intéressée n'avait pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confrontée à l'indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Elle n'avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Pour ce qui a trait à l'état de santé de l'intéressée, le SEM a considéré que celui-ci avait été établi à satisfaction de droit. Ses affections tant somatiques que psychiques n'atteignaient pas un degré de gravité susceptible d'entraîner un déclin rapide de sa santé une fois réadmise en Grèce, où les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques ou psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale. Il lui incombait de s'adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l'aide médicale dont elle avait besoin. Concernant les allégations de traite humaine, le SEM a en particulier relevé qu'il appartenait à l'intéressée d'exposer, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'ici, les faits dont elle disait avoir été victime aux autorités grecques, lesquelles étaient à même de lui offrir une protection appropriée, voire de s'adresser à diverses organisations d'aide aux victimes présentes sur place. En outre, un risque futur de traite d'êtres humains (« re-trafficking ») en cas de transfert pouvait être exclu. Le SEM a encore relevé que les motifs de santé, ainsi que son appartenance à la communauté LGBTIQ+ et sa qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains ne lui conféraient pas le statut de personne vulnérable au sens de la jurisprudence récente du Tribunal concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale (voir arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022). Elle avait vécu durant deux ans dans cet Etat, était jeune, sans famiIIe à charge et capable de travailler. P. Un recours contre cette décision a été formé, le 14 juillet 2022, auprès du Tribunal. L'intéressée y a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; elle a aussi requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. A._______ reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue et de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète, des mesures d'instruction complémentaires étant nécessaires. Un rapport médical du 9 mai 2022 manquait et avait été demandé à MedicHelp, la recourante ayant par la suite consulté encore à deux reprises. Elle avait dû alors interrompre son traitement psychiatrique au centre de B._______ (ci-après : CFA) suite à son déplacement dans un autre centre, sa prochaine consultation étant prévue pour le 22 juillet 2022 seulement. Or, il ressort des pièces déjà consultées que la nature et la gravité exactes des troubles dont elle souffre ainsi que le traitement dont elle a effectivement besoin ne sont pas encore connus. Par ailleurs, elle avait enfin, le 7 juillet 2022, pu consulter un gynécologue pour les douleurs dont elle souffre du fait des mutilations génitales dont elle avait été victime, le rapport médical annoncé ne lui étant toutefois pas encore parvenu. Elle était également encore en attente d'un rendez-vous pour ses « douleurs ORL » persistantes dues aux graves maltraitances de son frère et des résultats d'examens médicaux déjà entrepris pour cette raison ; les documents en question seraient transmis eux aussi au Tribunal dès leur réception. Compte tenu des investigations médicales en cours et de son profil particulier, à savoir notamment son appartenance à la communauté LGBTIQ+, les graves maltraitances subies du fait de son orientation sexuelle et sa qualité de victime de traite d'êtres humains, il était prématuré de la part du SEM de considérer qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie dans la récente jurisprudence du Tribunal. Vu son profil et ses sérieux problèmes de santé actuels, et au regard des conditions de vie particulièrement difficiles qu'elle avait déjà connues en Grèce après y avoir été reconnue comme réfugiée, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite. A défaut, il convenait d'admettre à tout le moins l'inexigibilité de cette mesure. A l'appui de son recours, elle a notamment produit des impressions de courriels de membres de Caritas Suisse, envoyés pendant le mois précédent, portant pour l'essentiel sur les demandes de consultation et investigations médicales précitées, ainsi qu'une copie d'une autre pièce médicale du 30 juin 2022 relative à un rendez-vous à prendre chez un oto-rhino-laryngologue. Q. Par décision incidente du 15 juillet 2022, l'intéressée a été attribuée au canton de C._______. R. Le 27 juillet 2022, la recourante a versé au dossier un document du même jour de « QueerAmnesty » relatif à un entretien du 20 juillet 2022 avec une collaboratrice de cette association, durant lequel elle lui a relaté des aspects difficiles de son vécu notamment en Ethiopie, en Arabie Saoudite et en Grèce. Il est aussi mentionné dans cet écrit que l'intéressée est très vulnérable et a besoin d'un suivi psychologique continu, respectivement qu'elle n'avait pas pu consulter de médecin durant les deux ans qu'elle avait passés en Grèce. Selon l'auteure de ce document, au vu de la grande vulnérabilité de la recourante, en particulier sur le plan médical, ainsi que de la crise économique, du chômage important et du racisme à l'encontre des personnes d'origine africaine qui y prévalent, un retour dans cet Etat ne saurait être envisagé. Dans son courrier d'accompagnement, la représentante de l'intéressée a exposé - pièce à l'appui - que Caritas avait relancé le même jour l'infirmerie du CFA concernant deux documents médicaux manquants, à savoir un formulaire du 9 mai 2022 concernant une consultation psychiatrique et les résultats d'un examen par scanner effectué en mars (voir aussi let. L des faits). Elle a notamment aussi produit une copie du rapport F2 concernant la consultation psychiatrique du 22 juillet 2022 (voir ci-dessus let. P par. 3 des faits), à laquelle la recourante n'a pas pu se rendre en raison de son transfert, le 21 juillet 2022, dans le canton de C._______. S. Le 20 septembre 2022, le SEM a enregistré dans son dossier électronique l'une des deux pièces manquantes, à savoir celle concernant l'examen par scanner. Il ressort notamment du rapport en cause, établi le 31 mars 2022, que la recourante a présenté une « collection blanchâtre rétro-tympanique gauche » traitée par 7 jours d'antibiothérapie dès le 10 mars 2022. Selon les conclusions dudit rapport, l'examen des rochers est dans la norme, sans lésion post-traumatique, les cellules mastoïdiennes et les caisses du tympan étant libres, aucun abcès mastoïdien, intracrânien n'ayant été décelé. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, violant ainsi la maxime inquisitoire. Le SEM avait par là même violé son droit d'être entendue en ne procédant pas aux mesures d'instruction indiquées dans le cas d'espèce et en se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 précité consid. 6.1.1). 2.2.4 Le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément une violation du droit d'être entendu (voir notamment arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022, consid. 3.5 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 La recourante reproche en particulier au SEM d'avoir rendu sa décision sans qu'un diagnostic et un traitement ne soient définitivement posés s'agissant de ses problèmes psychiques et physiques. Son traitement psychiatrique avait été interrompu suite à son transfert dans un autre centre puis à son attribution au canton de C._______. Elle n'avait aussi pas pu consulter jusqu'ici un gynécologue pour les douleurs dont elle souffre du fait des mutilations génitales dont elle avait été victime et était également encore en attente d'un rendez-vous pour ses « douleurs ORL » persistantes dues aux graves maltraitances de son frère. Dans le cas particulier, le SEM a retenu dans sa décision que l'état de santé avait été instruit à satisfaction de droit et que le seuil de gravité prévu pour constater une violation de l'art. 3 CEDH n'étant manifestement pas atteint. En effet, sur le plan physique, l'intéressée souffrait de migraines imputables à une otite moyenne aigüe qui avait été traitée par antibiotique. Quant à ses problèmes gynécologiques, potentiellement liés à la mutilation génitale qu'elle avait subie, ce problème avait été soulevé uniquement dans le cadre de la prise de position du 5 juillet 2022 et de l'entretien psychiatrique du 23 mai 2022, après plus de quatre mois de présence en Suisse. Or, plus d'un mois s'était écoulé après ce rendez-vous de mai sans qu'elle se soit rendue à l'infirmerie pour demander une consultation gynécologique, de sorte que la gravité de ce problème de santé pouvait être relativisée. Sur le plan psychiatrique, au vu des pièces du dossier, elle nécessitait un suivi et un traitement médicamenteux. Or, les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques et psychiatriques) étaient garantis en Grèce pour les personnes au bénéfice d'une protection internationale et l'accès à ceux-ci assuré dans les mêmes conditions que pour les ressortissants de cet Etat. Il n'y avait aucun motif d'admettre qu'elle ne pourrait pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé ; une prise en charge médicale, notamment de troubles psychiques, était assurée en Grèce (voir arrêts du Tribunal D-1851/2022, E-1496/2022 et D-1971/2022). A la lecture des documents médicaux figurant au dossier et de ce qui précède, force est de constater que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction. Il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que l'état de santé physique et psychique de A._______ était connu avec suffisamment de précision pour que l'autorité puisse statuer à ce sujet. La prénommée a en particulier bénéficié d'une prise en charge médicale pour ses affections psychiques dès le 4 avril 2022, un diagnostic de trouble de l'adaptation ayant ensuite été posé puis une médication et un suivi ambulatoire instaurés. Même à supposer que ce diagnostic ne soit pas encore définitif, ni les traitements entrepris, ni la fréquence des consultations durant son séjour au CFA ne laissent apparaitre que l'intéressée nécessitait alors un suivi lourd et/ou intensif. La recourante n'a du reste pas produit dans le cadre de la procédure de recours de pièce médicale supplémentaire relative à son état mental, qui n'est pas particulièrement préoccupant au vu du dossier. Elle a été déplacée dans le canton de C._______ le 21 juillet 2022, soit il y a plus de quatre mois déjà, plage de temps manifestement suffisante pour mettre en place son traitement dans les structures cantonales compétentes, à supposer que son suivi ait dû être poursuivi. Or, il aurait pu être attendu dans ces circonstances qu'elle produise un nouveau rapport ou certificat médical si son état de santé psychique s'était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaires avaient été prescrites. La même remarque s'applique également, mutatis mutandis, concernant son état physique, l'intéressée n'ayant pas davantage, depuis le prononcé de la décision du 6 juillet 2022 , produit de document médical y relatif, en particulier ceux promis dans le mémoire de recours en rapport avec ses troubles gynécologiques et les « douleurs ORL » invoquées (voir aussi à ce propos let. P par. 3 et S des faits). Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales à sa disposition et par appréciation anticipée - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (voir dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 5 et 6 infra). 2.3.2 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale de la recourante sont infondés. 2.4 Par ailleurs, le droit d'être entendu de l'intéressée a aussi été respecté. En effet, comme relevé ci-avant, le grief concernant le non-respect de la maxime inquisitoire est dépourvu de substance. Pour le surplus, elle ne s'est pas expressément prévalue dans son recours d'une autre violation de cette nature (p. ex. non-respect de l'obligation de motiver) qui pourrait conduire à la cassation de la décision attaquée, et rien de tel ne ressort de l'examen par le Tribunal du dossier de la cause. 2.5 La conclusion subsidiaire prise par la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

3. L'intéressée n'a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte que, relativement à ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L'intéressée déclare qu'elle encourt un risque d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 Conv. torture, voire d'être exposée à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques hautement prévisibles qu'elle rencontrera en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. Elle soutient dans son recours qu'après avoir obtenu la qualité de réfugiée et obtenu un titre de séjour en Grèce, elle a connu des conditions de vie particulièrement difficiles, comme cela ressortait de ses déclarations. Elle avait fait preuve de détermination pour tenter de s'intégrer dans ce pays et y trouver un logement ou du travail. Toutefois, ses conditions de vie avaient conduit à la détérioration de son état de santé, déjà passablement affecté par les violences subies dans son pays d'origine, puis sur les routes de l'exil. Il convenait d'admettre, en l'état du dossier, qu'elle avait perdu les ressources indispensables pour trouver un logement et un emploi. Le fait qu'elle soit jeune et sans charge de famiIIe ne suffisait plus à contrebalancer ni la gravité de son état de santé ni les violences diverses subies en Grèce, et ne tenait pas compte de son appartenance à la communauté LGBTIQ+ ainsi que de sa qualité de victime de traite, un risque futur de « re-trafficking » y étant bien réel. Elle devait ainsi être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue des ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et faire valoir ses droits en Grèce. 5.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42). 5.3.2 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (voir arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 précité consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.4 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu le statut de réfugiée, le (...) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 5.4.1 Elle a notamment invoqué en première instance avoir dû attendre (...) mois, après l'obtention du statut de réfugiée, pour recevoir les documents attestant de sa protection internationale. En outre, elle n'aurait reçu une aide financière, de 150 Euros par mois, qu'à partir de février 2020, laquelle aurait pris fin avec l'obtention de la protection internationale en (...) 2020. Elle a aussi déclaré avoir vécu dans une très grande précarité pendant son séjour de presque deux ans et demi en Grèce. Suite au refus des autorités de l'admettre dans un camp pour requérants d'asile, elle serait tout d'abord partie volontairement à Santorin, où elle aurait été arrêtée et mise deux semaines durant dans une cellule, avec plus d'une dizaine d'hommes, sans nourriture ni boisson, et sans pouvoir se laver. Les autorités grecques l'auraient ensuite déplacée à « Aladapol » (phon.), où elle serait restée en détention pendant trois semaines avec trois femmes érythréennes. Après sa libération, elle aurait loué un matelas dans un appartement pour 80 Euros par mois, grâce à un peu d'argent gagné sporadiquement en gardant un enfant ; elle se serait alors rendue chaque matin auprès d'une église pour recevoir de la nourriture, restant cependant parfois sans manger. Après onze mois, elle aurait dû quitter cet hébergement. Après avoir trouvé un autre refuge chez une dame nigérienne, elle aurait travaillé jour et nuit pendant deux mois pour une famiIIe arabe, étant chargée en particulier de la garde de trois garçons, de la cuisine et du nettoyage, pour un salaire mensuel de 500 Euros ; après le début de la pandémie Covid-19, on lui aurait même interdit de sortir de la maison pour son jour de congé. Epuisée et refusant d'être constamment enfermée, elle aurait cessé cette activité et serait retournée habiter chez la même dame nigérienne, chez qui elle serait restée jusqu'à son départ de Grèce. Elle aurait également demandé à plusieurs reprises, sans succès, un logement aux autorités et fait vainement de nombreuses recherches d'emploi, sa méconnaissance de la langue grecque constituant un obstacle majeur. Elle n'aurait pas non plus pu se faire soigner, car bien qu'elle ait une carte d'assurance maladie, celle-ci n'aurait pas fonctionné et se serait « bloquée » lors de son utilisation, le médecin consulté refusant alors de la prendre en charge. Elle se serait plainte auprès de l'assurance et aurait aussi demandé conseil à deux avocats, chacun lui expliquant toutefois qu'il n'y avait rien à faire, la seule solution étant d'utiliser la carte d'un autre assuré, démarche impossible pour elle car elle ne connaissait personne en Grèce. 5.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir p. ex. la remarque au consid. 6.3 in fine), la recourante n'aurait pas pour autant ainsi démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, l'intéressée s'est contentée d'alléguer que ses demandes d'aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime de traite d'êtres humains ne saurait par ailleurs modifier ce constat ni faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'il n'existe en l'état aucun élément à même d'attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d'autorités policières et judiciaires qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle elle a sciemment renoncé puisqu'elle n'y a pas déposé plainte. Aucun début d'indice ne permet en l'espèce de retenir que les autorités grecques auraient refusé de traiter sa dénonciation en lien avec l'infraction dont elle aurait fait l'objet. Le Tribunal considère aussi qu'un risque réel de traite secondaire (« re-trafficking ») doit être exclu en l'espèce. Le seul fait d'avoir été exploitée par le passé ne constitue pas un motif suffisant pour admettre un risque futur de traite en cas de transfert. Les personnes qui l'ont exploitée sur place n'ont pas non plus tenté de la recontacter après son départ, rien n'indiquant qu'elles tenteraient une telle démarche après son retour en Grèce. Par ailleurs, ni l'appartenance de la recourante à la communauté LGBTIQ+ ni le risque allégué d'actes de racisme en raison de son origine africaine (voir à ce sujet le document de « QueerAmnesty » du 27 juillet 2022 ; let. R des faits) ne sont déterminants dans ce contexte. C'est le lieu de rappeler que l'intéressée n'a jamais fait expressément valoir durant la procédure de première instance avoir été concrètement victime de graves violences et/ou de discriminations sérieuses pour l'une ou l'autre de ces raisons durant les presque deux ans et demi déjà passés en Grèce, en particulier après qu'elle s'y est vu reconnaître la qualité de réfugiée. A cela s'ajoute que la Grèce dispose en particulier d'autorités policières et judiciaires pouvant lui offrir une protection appropriée en cas de besoin. Si un tel acte homophobe et/ou raciste devait se produire, il lui appartiendrait de déposer plainte auprès de dites autorités, voire de chercher aussi de l'aide auprès d'associations ou d'autres personnes actives dans l'assistance aux victimes de tels comportements (voir également à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-5436/2021 du 21 décembre 2021, consid. 7.2.6). A cela d'ajoute que la recourante est jeune et sans charge de famille. Il ne ressort pas de son dossier qu'elle souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle (voir aussi consid. 6.3 infra) qu'elle serait empêchée d'exercer une activité lucrative. Elle n'apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement, et n'a pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'elle avait toujours vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de presque deux ans et demi dans ce pays. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.5 Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l'espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (voir également consid. 6.3 infra). 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 Comme précédemment exposé, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, de « douleurs ORL », de problèmes gynécologiques et de problèmes psychiques (voir à ce sujet let. L des faits et consid. 2.3.1 ci-avant), qui ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement graves. En outre, la recourante n'a pas produit le moindre document médical nouveau durant la procédure de recours, qui a duré déjà plus de quatre mois. Même à supposer que les problèmes de santé diagnostiqués ou simplement allégués, en particulier les « douleurs ORL » et les problèmes gynécologiques, soient encore d'actualité, il peut être déduit de ce qui précède qu'elle ne souffre à l'heure actuelle d'aucune affection sévère et se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, elle n'appartient clairement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Dans ce contexte, il y a lieu de relever ses déclarations peu plausibles selon lesquelles elle se serait vu systématiquement refuser par le passé tous les soins uniquement en raison du fait que sa carte d'assurance-maladie aurait été perpétuellement bloquée pour des raisons techniques, personne ne pouvant prétendument entreprendre quoi que ce soit pour remédier à cette situation. L'intéressée aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par A._______ afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat, où elle dispose d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2023.

8. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

9. Dès lors qu'il a été directement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet.

10. Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence de la recourante doit être admise, dès lors qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y a lieu de considérer qu'elle y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle apparaît bien fondée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :