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E-1012/2022

E-1012/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 juillet 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant somalien originaire de B._______, dans la région de C._______, et d’ethnie somali, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été enregistré comme requérant d’asile mineur non accompagné, avec comme date de naissance le 9 janvier 2004. Il a été affecté au Centre fédéral d’asile de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu’il a déposé une demande d’asile à D._______, en Grèce, le (…) décembre 2019, et qu’il y a obtenu une protection en date du (…) décembre 2020. C. Le 14 juillet 2021, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 20 juillet 2021, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 27 juillet suivant, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que le recourant avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce le (…) décembre 2020, qu’il y bénéficiait d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) janvier 2022 et qu’il avait été enregistré comme un adulte, avec pour date de naissance le (…) 1999. E. Selon un journal de soins transmis au SEM le 26 juillet 2021, le recourant a consulté l’infirmerie en date du (…) juillet 2021. Ledit document mentionne que l’intéressé était alors en « BSH » (bonne santé habituelle) et qu’il avait demandé à pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique, en raison de séquelles de violences subies en Somalie. F. Le 2 août 2021, le SEM a entendu l’intéressé au CFA de Boudry. Celui-ci a été interrogé en particulier sur la question de son âge et de son parcours. Au terme de l’audition, le SEM l’a également informé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il lui a octroyé le droit d’être entendu à ce sujet.

E-1012/2022 Page 3 Selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait vécu toute sa vie en Somalie, auprès de sa famille. Il aurait quitté ce pays en (…) 2019, par la voie aérienne, pour se rendre en Turquie, où il serait demeuré environ un mois. Il aurait ensuite gagné la Grèce à bord d’un bateau pneumatique. Durant cette traversée, il aurait perdu son passeport. Après avoir été secouru par des garde-côtes grecs, il aurait accosté à D._______, où il aurait déposé sa demande d’asile. Sur cette île, il aurait vécu dans un camp insalubre, dans des conditions très difficiles. Il aurait tenté sans succès d’obtenir la modification de l’année de naissance enregistrée par les autorités grecques, à savoir 1999, avant de se résigner. Il aurait obtenu en Grèce un « permis humanitaire ». Après avoir reçu ce document, il aurait été forcé de quitter le camp pour demandeurs d’asile dans lequel il était hébergé et se serait retrouvé totalement livré à lui-même, sans aucune aide, ni financière ni matérielle, de la part des autorités grecques. Il serait revenu dans le camp pour y trouver de la nourriture mais aurait été frappé par des policiers. Sans possibilités d’hébergement, il serait également retourné régulièrement dormir sous tente dans le campement, en partant très tôt pour éviter la police. Il n’aurait par ailleurs pas été en mesure d’accéder à des soins médicaux et aurait rencontré des problèmes avec des membres de sa communauté, en raison de son homosexualité. N’ayant pas obtenu la protection qu’il espérait et ne se sentant pas en sécurité en Grèce, il aurait quitté ce pays à destination de l’Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse. S’agissant de son état de santé, il a indiqué avoir des insomnies et souffrir d’angoisses, ainsi que de problèmes de peau et de douleurs au rein droit. Il a en outre précisé avoir un rendez-vous chez une psychologue, prévu le même mois. Son représentant juridique a requis du SEM une instruction d’office de son état de santé. A l’issue de l’audition, le SEM a informé l’intéressé qu’il allait procéder à une expertise médicale visant à déterminer son âge. G. Selon deux rapports médicaux succincts (anciennement F2) de la Dresse E._______, datés respectivement des (…) août et (…) août 2021, l’intéressé présentait alors des crises d’angoisses et d’insomnies sans idéations suicidaires. Le diagnostic émis était un trouble de stress post- traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD), nécessitant un traitement médicamenteux (Relaxane et Redormin). Un accompagnement individuel, dont la fréquence devait encore être définie

E-1012/2022 Page 4 selon l’évolution de l’état de santé psychique du recourant, était également préconisé. H. Les 25 août et 1er septembre 2021, l’intéressé a fait parvenir au SEM les moyens de preuve suivants : des photos du camp de D._______, trois vidéos portant sur les conditions de vie dans le même camp ainsi que des copies de son certificat de naissance et de son certificat d’identité, tous deux émis en Somalie et établis le 23 août 2021, mentionnant comme date de naissance le 9 janvier 2004. I. Dans deux rapports médicaux succincts établis les (…) et (…) septembre 2021, la Dresse E._______ a posé les diagnostics de PTSD et de trouble de l’adaptation et a confirmé la médication entreprise (Relaxane et Redormin). Elle a en outre relevé que l’accompagnement individuel devait être poursuivi, à une fréquence hebdomadaire. Il ressort en outre de deux autres rapports médicaux datés des (…) et (…) septembre 2021 que l’intéressé a été pris en charge pour des problèmes dentaires. J. Le 16 septembre 2021, le résultat de l’expertise visant à déterminer l’âge du recourant, effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale, a été transmis au SEM. Il en ressort que l’intéressé s’est présenté, le (…) septembre 2021, pour une expertise médico-légale comprenant un examen clinique ainsi qu’un examen radiologique de la dentition et de la main gauche et un scanner des articulations sternoclaviculaires. Selon le rapport final, l’âge probable du recourant se situe entre 23 et 28 ans, son âge minimum étant évalué à 19 ans. Les auteurs dudit rapport excluent dès lors formellement que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans. K. Selon un rapport médical daté du (…) septembre 2021 et établi par F._______, l’intéressé souffrait alors, sur le plan somatique, d’une coxalgie traumatique sans critère de gravité ainsi que d’une otite externe droite. Le traitement consistait en de la physiothérapie ainsi qu’une médication à base d’Otalgan, de Dafalgan, d’Iren et d’Olfen. Il ressort par ailleurs de deux rapports médicaux succincts datés des (…) et (…) septembre 2021 que l’intéressé poursuivait en parallèle sa

E-1012/2022 Page 5 médication et son suivi relatifs à ses troubles psychiques. Le second rapport faisait état d’une nette amélioration de l’état d’humeur, d’une régression des crises d’angoisse ainsi que du rétablissement d’un bon rythme de sommeil. Le diagnostic émis était celui d’un épisode dépressif léger sur PTSD. Selon la Dresse E._______, l’état de santé psychique de l’intéressé ne nécessitait pas l’intervention d’un spécialiste. Le travail d’accompagnement individuel devait cependant être poursuivi. L. Le 24 septembre 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et lui a accordé le droit d’être entendu par écrit à ce sujet. Dans son appréciation, le SEM s’est fondé sur les résultats de l’expertise médico-légale précitée (cf. let. J) et sur le fait que les autorités grecques avaient enregistré l’intéressé en tant que personne majeure. Il a par ailleurs écarté les moyens produits par l’intéressé, à savoir les copies des certificats de naissance et d’identité établis en août 2021 (cf. let. H), au motif qu’il ne s’agissait pas de documents probants. Dans sa détermination du 1er octobre suivant, le recourant a maintenu qu’il était mineur. Il a fait valoir en substance que l’expertise médicale était superflue, dans la mesure où les déclarations durant son audition du 2 août 2021 avaient été précises, détaillées et exemptes de contradiction, ce qui permettait de dissiper tout doute quant à son âge. Il a en outre estimé que le SEM avait écarté à tort la force probante des moyens de preuve somaliens produits. M. Les semaines suivantes, plusieurs documents médicaux ont été transmis au SEM (cf. rapport médicaux succincts des (…), (…) et (…) octobre 2021 et du (…) novembre 2021 ; journaux de soins des (…) et (…) octobre 2021). Il en ressort principalement que l’intéressé a continué à bénéficier d’un suivi en raison de ses affections psychiques. Son traitement médicamenteux (Relaxane et Redormin) a été complété, notamment par la prise de Quétiapine et d’Escitalopram. Le rapport médical du (…) novembre 2021, établi par G._______, faisait état d’un trouble anxieux et d’un état dépressif moyen. Il soulignait que l’intéressé avait besoin en particulier de soutien et de réassurance et qu’il serait procédé à une réévaluation un mois plus tard. Dans l’intervalle, en cas de nécessité, le recourant pouvait s’adresser aux urgences psychiatriques.

E-1012/2022 Page 6 N. Par décision du 23 novembre 2021, le SEM a attribué l’intéressé au canton de H._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. O. Il ressort d’un rapport médical du (…) novembre 2021 que l’intéressé s’était fracturé le radius gauche et qu’un contrôle devait être effectué quatre semaines après le plâtrage. L’évolution était toutefois favorable. Selon un autre rapport succinct daté du (…) décembre 2021, l’intéressé ne s’est pas présenté à une consultation prévue auprès du G._______ pour son suivi psychiatrique. P. Le 18 février 2021, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. Q. La représentation juridique a pris position le 21 février 2022. Elle a avant tout fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction quant aux faits médicaux. Elle a souligné que les documents au dossier mettaient en évidence la fragilité de l’état psychique du recourant et a mis celle-ci en relation avec la situation « notablement désastreuse » des bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce. Elle a fait valoir qu’au vu du temps écoulé depuis l’établissement de la dernière pièce médicale versée au dossier, le SEM aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour établir l’état de santé actuel de l’intéressé. Elle a aussi allégué qu’au vu de la teneur des documents médicaux figurant au dossier, le SEM devrait exiger des garanties individuelles des autorités grecques quant à une prise en charge adéquate et complète en Grèce. En l’absence de telles garanties, un renvoi de l’intéressé dans ce pays devrait être considéré comme illicite, dans la mesure où il induirait un risque concret de péjoration majeure et irréversible de son état de santé ainsi qu’une mise en danger concrète pour sa vie. La représentation juridique a par ailleurs mentionné que l’autorisation de séjour de l’intéressé dans ce pays était arrivée à échéance et a fait valoir que l’acceptation des autorités grecques de réadmettre le recourant sur leur territoire, datée du 27 juillet 2021, était en conséquence devenue caduque.

E-1012/2022 Page 7 R. Par décision datée du 21 février 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce. S. Dans le recours interjeté, le 2 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut, principalement, à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la dispense du versement de l’avance et du paiement des frais de procédure. T. Par courrier du 3 mars 2022, le recourant a transmis au Tribunal une attestation de suivi psychothérapeutique, établie le (…) mars 2022 par la psychiatre et psychothérapeute I._______ et la psychologue J._______. Ces dernières y confirment que l’intéressé bénéficie d’un suivi dans leur cabinet depuis le (…) janvier 2022, en raison « d’importants troubles psychiques en lien avec un vécu traumatique ». Les autrices de ladite attestation ne posent aucun nouveau diagnostic et ne précisent pas la fréquence des consultations, ni l’éventuelle médication préconisée. Elles soulignent cependant que l’état de santé de l’intéressé est « extrêmement fragile » et qu’il nécessite un suivi psychothérapeutique ainsi qu’un cadre de vie stable et sécurisant. Selon elles, le suivi entrepris est « absolument indispensable » et, en l’absence de celui-ci, « il n’est pas à exclure qu’il existe un risque de décompensation grave ou de passage à l’acte auto- agressif ». U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

E-1012/2022 Page 8 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas le fait que le SEM l’ait considéré comme étant une personne majeure. Partant, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation sur ce point. 3. 3.1 L’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, l’accès effectif aux soins en Grèce. Il se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu – à savoir ici un manquement à l’obligation de motiver – qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des

E-1012/2022 Page 9 faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des

E-1012/2022 Page 10 mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 En l’occurrence, le recourant reproche en premier lieu au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. 3.3.1 A plusieurs reprises au cours de la procédure, dans le cadre de son audition du 2 août 2021, dans son courrier du 26 juillet 2021 et enfin dans sa prise de position du 21 février 2022 sur le projet de décision du SEM, le recourant a demandé à l’autorité de première instance d’instruire davantage sa situation médicale, notamment psychique. 3.3.2 Dans sa décision du 21 février 2022, le SEM a pris en compte l’ensemble des rapports médicaux au dossier. Au regard desdits documents, il a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi préconisé connus et que rien n’indiquait que les problèmes de santé du recourant soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitant un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. 3.3.3 Dans son recours, l’intéressé fait grief en particulier à l’autorité de première instance de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction complémentaire durant plus de trois mois, soit depuis son attribution au canton. Il prétend que sa représentation juridique était dans l’impossibilité d’obtenir directement des rapports médicaux auprès de ses médecins- traitants, alléguant que de tels documents ne seraient établis que suite à une demande préalable du SEM. Il fait ainsi valoir qu’il appartenait au SEM d’actualiser sa situation médicale, ou à tout le moins de lui octroyer un délai pour transmettre des rapports médicaux plus récents. Il soutient dès lors qu’en ayant omis de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision, le SEM aurait statué sur la base d’un état de fait incomplet. 3.3.4 Cette argumentation ne convainc pas. A la lecture des documents médicaux au dossier, force est de constater que le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction. L’intéressé a en effet bénéficié d’une prise en charge médicale pour ses affections psychiques dès le (…) juillet 2021. Le (…)

E-1012/2022 Page 11 août 2021, le diagnostic de PTSD a été émis et une médication a été introduite. Les pièces médicales suivantes, dont les plus récentes, mentionnent également un trouble de l’adaptation et un trouble anxieux- dépressif. Il ressort de l’ensemble de ces documents qu’un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un suivi psychiatrique lui ont été prescrits. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l’intéressé nécessiterait un traitement lourd ou intensif, les documents médicaux des (…) octobre et (…) novembre 2021 mentionnant au contraire qu’une réévaluation serait effectuée après un mois et qu’il appartenait à l’intéressé, dans l’intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’a cependant été signalée. Quant à l’argument de l’intéressé selon lequel il était dans l’impossibilité d’obtenir directement des rapports médicaux auprès de ses médecins-traitants, il ne repose sur aucun élément concret et n’emporte nullement conviction. Le recourant a d’ailleurs fait parvenir une attestation médicale dans le cadre de la procédure de recours (cf. Faits let. T), ce qui démontre au contraire qu’il aurait eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux le concernant, si son état de santé s’était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaire avaient été prescrites. Enfin, il ne ressort pas de l’attestation de suivi psychothérapeutique établie le (…) mars 2022 que son état de santé de serait modifié récemment, ce document médical ne posant aucun nouveau diagnostic et ne précisant pas la fréquence des consultations ni l’éventuelle médication préconisée. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée – que l’état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l’exécution de

E-1012/2022 Page 12 son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra). 3.3.5 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. 3.4 L’intéressé fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d’avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification) pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Le recourant a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, notamment lors de son audition du 2 août 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur le recourant. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra). Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l’établissement incomplet ou inexact de l’état de fait pertinent portant sur la situation de l’intéressé en Grèce doivent également être écartés. 3.5 Le Tribunal constate par ailleurs que, contrairement à ce qu’invoque le recourant, le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.

E-1012/2022 Page 13 3.6 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 4.2.1 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007/2007-12-142.html [consulté le 22.03.2022]). 4.2.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 27 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire depuis le (…) décembre 2020. Contrairement à ce qu’invoque le recourant dans sa prise de position du 21 février 2022 et dans son recours (cf. p. 30), il n’y a pas d’éléments permettant d’admettre que l’unité de réadmission grecque refuserait la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi en raison du temps écoulé depuis la réponse positive des autorités grecques à la requête en réadmission du SEM (cf., dans le même sens et par analogie, arrêt du Tribunal E-6331/2020 du 18 mai 2021 consid. 4). L’échéance de l’autorisation de séjour en Grèce de l’intéressé, le (…) janvier 2022, ne remet pas en cause cette

E-1012/2022 Page 14 appréciation, les autorités helléniques ayant accepté de réadmettre l’intéressé sur leur territoire en tant que personne au bénéfice d’une protection internationale et l’autorisation de séjour du recourant pouvant en conséquence être aisément renouvelée (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7). 4.3 4.3.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a été précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi. Le Conseil fédéral a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration le 1er janvier 2019 [LEI ; RS 142.20]). 4.3.2 Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie.

E-1012/2022 Page 15 5.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Invoquant la violation des articles 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient à ce titre qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il relève en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu’il n’aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé et qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des

E-1012/2022 Page 16 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 176 et réf. cit.). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.).

E-1012/2022 Page 17 En revanche, en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu’en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations – auxquels l’intéressé se réfère dans son recours – relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.).

E-1012/2022 Page 18 Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle. 7.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) décembre 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (…) décembre 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l’intéressé ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n’apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni qu’il s’est retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l’ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n’a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu’il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide pouvant servir notamment d’intermédiaire pour les démarches administratives. 7.7 Le recourant n’a pas établi non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé et des moyens de preuve produits qu’il serait une personne particulièrement vulnérable, et ce nonobstant ses problèmes de santé (cf. consid. 7.10 et 8.3 infra). Aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu’à son retour en Grèce, le recourant se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, confronté à

E-1012/2022 Page 19 l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire en Grèce, à l’instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l’espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture. 7.8 Le recourant n’a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l’appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d’ONG de portée générale. 7.9 Au sujet des allégations de l’intéressé en lien avec les violences qu’il aurait subies de la part de membres de sa propre communauté, dans le camp de D._______, le Tribunal estime que le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’un retour en Grèce l’exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent de manière systématique ou ciblée, s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé devra se réinstaller dans le camp ou sur l’île où il aurait été victime de ces actes. 7.10 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya

c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois

E-1012/2022 Page 20 précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 8.3 infra). 7.11 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Le recourant invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. 8.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que le recourant a dû consulter en raison de diverses affections somatiques (problèmes dentaires, coxalgie traumatique, otite, fracture du radius gauche), pour lesquelles il a reçu les soins utiles. Dans son courrier du 3 mars 2022, l’intéressé mentionne qu’il devra prochainement effectuer un « Remler » (enregistrement de la tension artérielle durant 24 heures) en raison d’une suspicion d’hypertension artérielle. Ces affirmations ne sont toutefois attestées par aucun moyen de preuve. En l’état, l’hypertension alléguée demeure donc hypothétique et rien n’indique qu’elle serait de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (PTSD, trouble de l’adaptation et trouble anxieux avec épisode dépressif), le recourant s’est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un suivi psychothérapeutique. Comme déjà constaté,

E-1012/2022 Page 21 l’attestation de suivi du (…) mars 2022 ne modifie en rien les diagnostics posés dans les rapports médicaux figurant au dossier du SEM. Il n’en ressort pas non plus que l’intéressé aurait consulté en urgence ou que son état se serait particulièrement aggravé récemment. Au contraire, l’attestation susmentionnée confirme uniquement que l’intéressé doit pouvoir continuer à bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, sans préciser la fréquence des consultations ni s’il nécessite également un traitement médicamenteux. Il peut donc être déduit des rapports médicaux figurant au dossier que l’intéressé se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Quant à la mention, dans l’attestation du (…) mars 2022, d’un risque éventuel de « décompensation grave » ou de « passage à l’acte auto-agressif » en cas d’interruption du suivi psychothérapeutique entrepris, le Tribunal relève qu’il s’agit en l’état d’une pure hypothèse (« il n’est pas à exclure qu’il existe un risque »), étant rappelé que les documents médicaux antécédents précisaient que l’intéressé ne présentait pas d’idéations suicidaires. Dans ces circonstances, les documents produits ne font pas apparaître que le recourant souffre de troubles d’une gravité telle qu’ils pourraient le mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, s’il devait ne pas avoir accès dans les meilleurs délais aux traitements et au suivi psychothérapeutique adéquats. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a aucun motif d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8 ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 8.4 En outre, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent

E-1012/2022 Page 22 dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.2.2 supra), et contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans son recours, le fait que l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance en janvier 2022 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l’acceptation de sa réadmission, confirmé qu’il pouvait retourner dans ce pays. 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet. 12.2 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

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Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas le fait que le SEM l’ait considéré comme étant une personne majeure. Partant, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation sur ce point.

E. 3.1 L’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, l’accès effectif aux soins en Grèce. Il se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu – à savoir ici un manquement à l’obligation de motiver – qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des

E-1012/2022 Page 9 faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 3.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des

E-1012/2022 Page 10 mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 3.3 En l’occurrence, le recourant reproche en premier lieu au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé.

E. 3.3.1 A plusieurs reprises au cours de la procédure, dans le cadre de son audition du 2 août 2021, dans son courrier du 26 juillet 2021 et enfin dans sa prise de position du 21 février 2022 sur le projet de décision du SEM, le recourant a demandé à l’autorité de première instance d’instruire davantage sa situation médicale, notamment psychique.

E. 3.3.2 Dans sa décision du 21 février 2022, le SEM a pris en compte l’ensemble des rapports médicaux au dossier. Au regard desdits documents, il a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi préconisé connus et que rien n’indiquait que les problèmes de santé du recourant soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitant un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire.

E. 3.3.3 Dans son recours, l’intéressé fait grief en particulier à l’autorité de première instance de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction complémentaire durant plus de trois mois, soit depuis son attribution au canton. Il prétend que sa représentation juridique était dans l’impossibilité d’obtenir directement des rapports médicaux auprès de ses médecins- traitants, alléguant que de tels documents ne seraient établis que suite à une demande préalable du SEM. Il fait ainsi valoir qu’il appartenait au SEM d’actualiser sa situation médicale, ou à tout le moins de lui octroyer un délai pour transmettre des rapports médicaux plus récents. Il soutient dès lors qu’en ayant omis de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision, le SEM aurait statué sur la base d’un état de fait incomplet.

E. 3.3.4 Cette argumentation ne convainc pas. A la lecture des documents médicaux au dossier, force est de constater que le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction. L’intéressé a en effet bénéficié d’une prise en charge médicale pour ses affections psychiques dès le (…) juillet 2021. Le (…)

E-1012/2022 Page 11 août 2021, le diagnostic de PTSD a été émis et une médication a été introduite. Les pièces médicales suivantes, dont les plus récentes, mentionnent également un trouble de l’adaptation et un trouble anxieux- dépressif. Il ressort de l’ensemble de ces documents qu’un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un suivi psychiatrique lui ont été prescrits. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l’intéressé nécessiterait un traitement lourd ou intensif, les documents médicaux des (…) octobre et (…) novembre 2021 mentionnant au contraire qu’une réévaluation serait effectuée après un mois et qu’il appartenait à l’intéressé, dans l’intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’a cependant été signalée. Quant à l’argument de l’intéressé selon lequel il était dans l’impossibilité d’obtenir directement des rapports médicaux auprès de ses médecins-traitants, il ne repose sur aucun élément concret et n’emporte nullement conviction. Le recourant a d’ailleurs fait parvenir une attestation médicale dans le cadre de la procédure de recours (cf. Faits let. T), ce qui démontre au contraire qu’il aurait eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux le concernant, si son état de santé s’était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaire avaient été prescrites. Enfin, il ne ressort pas de l’attestation de suivi psychothérapeutique établie le (…) mars 2022 que son état de santé de serait modifié récemment, ce document médical ne posant aucun nouveau diagnostic et ne précisant pas la fréquence des consultations ni l’éventuelle médication préconisée. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée – que l’état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l’exécution de

E-1012/2022 Page 12 son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra).

E. 3.3.5 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés.

E. 3.4 L’intéressé fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d’avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification) pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Le recourant a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, notamment lors de son audition du 2 août 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur le recourant. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra). Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l’établissement incomplet ou inexact de l’état de fait pertinent portant sur la situation de l’intéressé en Grèce doivent également être écartés.

E. 3.5 Le Tribunal constate par ailleurs que, contrairement à ce qu’invoque le recourant, le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.

E-1012/2022 Page 13

E. 3.6 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 4.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 4.2.1 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007/2007-12-142.html [consulté le 22.03.2022]).

E. 4.2.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 27 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire depuis le (…) décembre 2020. Contrairement à ce qu’invoque le recourant dans sa prise de position du 21 février 2022 et dans son recours (cf. p. 30), il n’y a pas d’éléments permettant d’admettre que l’unité de réadmission grecque refuserait la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi en raison du temps écoulé depuis la réponse positive des autorités grecques à la requête en réadmission du SEM (cf., dans le même sens et par analogie, arrêt du Tribunal E-6331/2020 du 18 mai 2021 consid. 4). L’échéance de l’autorisation de séjour en Grèce de l’intéressé, le (…) janvier 2022, ne remet pas en cause cette

E-1012/2022 Page 14 appréciation, les autorités helléniques ayant accepté de réadmettre l’intéressé sur leur territoire en tant que personne au bénéfice d’une protection internationale et l’autorisation de séjour du recourant pouvant en conséquence être aisément renouvelée (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7).

E. 4.3.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a été précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi. Le Conseil fédéral a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration le 1er janvier 2019 [LEI ; RS 142.20]).

E. 4.3.2 Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie.

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E. 5.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 7.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.2 Invoquant la violation des articles 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient à ce titre qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il relève en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu’il n’aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé et qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 7.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des

E-1012/2022 Page 16 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 176 et réf. cit.). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.).

E-1012/2022 Page 17 En revanche, en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu’en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 7.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations – auxquels l’intéressé se réfère dans son recours – relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.).

E-1012/2022 Page 18 Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle.

E. 7.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) décembre 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (…) décembre 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l’intéressé ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n’apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni qu’il s’est retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l’ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n’a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu’il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide pouvant servir notamment d’intermédiaire pour les démarches administratives.

E. 7.7 Le recourant n’a pas établi non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé et des moyens de preuve produits qu’il serait une personne particulièrement vulnérable, et ce nonobstant ses problèmes de santé (cf. consid. 7.10 et 8.3 infra). Aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu’à son retour en Grèce, le recourant se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, confronté à

E-1012/2022 Page 19 l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire en Grèce, à l’instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l’espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture.

E. 7.8 Le recourant n’a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l’appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d’ONG de portée générale.

E. 7.9 Au sujet des allégations de l’intéressé en lien avec les violences qu’il aurait subies de la part de membres de sa propre communauté, dans le camp de D._______, le Tribunal estime que le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’un retour en Grèce l’exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent de manière systématique ou ciblée, s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé devra se réinstaller dans le camp ou sur l’île où il aurait été victime de ces actes.

E. 7.10 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya

c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois

E-1012/2022 Page 20 précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 8.3 infra).

E. 7.11 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Le recourant invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.

E. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé.

E. 8.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que le recourant a dû consulter en raison de diverses affections somatiques (problèmes dentaires, coxalgie traumatique, otite, fracture du radius gauche), pour lesquelles il a reçu les soins utiles. Dans son courrier du 3 mars 2022, l’intéressé mentionne qu’il devra prochainement effectuer un « Remler » (enregistrement de la tension artérielle durant 24 heures) en raison d’une suspicion d’hypertension artérielle. Ces affirmations ne sont toutefois attestées par aucun moyen de preuve. En l’état, l’hypertension alléguée demeure donc hypothétique et rien n’indique qu’elle serait de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (PTSD, trouble de l’adaptation et trouble anxieux avec épisode dépressif), le recourant s’est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un suivi psychothérapeutique. Comme déjà constaté,

E-1012/2022 Page 21 l’attestation de suivi du (…) mars 2022 ne modifie en rien les diagnostics posés dans les rapports médicaux figurant au dossier du SEM. Il n’en ressort pas non plus que l’intéressé aurait consulté en urgence ou que son état se serait particulièrement aggravé récemment. Au contraire, l’attestation susmentionnée confirme uniquement que l’intéressé doit pouvoir continuer à bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, sans préciser la fréquence des consultations ni s’il nécessite également un traitement médicamenteux. Il peut donc être déduit des rapports médicaux figurant au dossier que l’intéressé se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Quant à la mention, dans l’attestation du (…) mars 2022, d’un risque éventuel de « décompensation grave » ou de « passage à l’acte auto-agressif » en cas d’interruption du suivi psychothérapeutique entrepris, le Tribunal relève qu’il s’agit en l’état d’une pure hypothèse (« il n’est pas à exclure qu’il existe un risque »), étant rappelé que les documents médicaux antécédents précisaient que l’intéressé ne présentait pas d’idéations suicidaires. Dans ces circonstances, les documents produits ne font pas apparaître que le recourant souffre de troubles d’une gravité telle qu’ils pourraient le mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, s’il devait ne pas avoir accès dans les meilleurs délais aux traitements et au suivi psychothérapeutique adéquats. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a aucun motif d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8 ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.

E. 8.4 En outre, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent

E-1012/2022 Page 22 dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.2.2 supra), et contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans son recours, le fait que l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance en janvier 2022 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l’acceptation de sa réadmission, confirmé qu’il pouvait retourner dans ce pays.

E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.1 Dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet.

E. 12.2 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

E-1012/2022 Page 23

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1012/2022 Arrêt du 1er avril 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Thomas Segessenmann, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2022 / N (...). Faits : A. Le 8 juillet 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant somalien originaire de B._______, dans la région de C._______, et d'ethnie somali, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été enregistré comme requérant d'asile mineur non accompagné, avec comme date de naissance le 9 janvier 2004. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d'asile à D._______, en Grèce, le (...) décembre 2019, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) décembre 2020. C. Le 14 juillet 2021, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 20 juillet 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 27 juillet suivant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que le recourant avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce le (...) décembre 2020, qu'il y bénéficiait d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) janvier 2022 et qu'il avait été enregistré comme un adulte, avec pour date de naissance le (...) 1999. E. Selon un journal de soins transmis au SEM le 26 juillet 2021, le recourant a consulté l'infirmerie en date du (...) juillet 2021. Ledit document mentionne que l'intéressé était alors en « BSH » (bonne santé habituelle) et qu'il avait demandé à pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique, en raison de séquelles de violences subies en Somalie. F. Le 2 août 2021, le SEM a entendu l'intéressé au CFA de Boudry. Celui-ci a été interrogé en particulier sur la question de son âge et de son parcours. Au terme de l'audition, le SEM l'a également informé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il lui a octroyé le droit d'être entendu à ce sujet. Selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait vécu toute sa vie en Somalie, auprès de sa famille. Il aurait quitté ce pays en (...) 2019, par la voie aérienne, pour se rendre en Turquie, où il serait demeuré environ un mois. Il aurait ensuite gagné la Grèce à bord d'un bateau pneumatique. Durant cette traversée, il aurait perdu son passeport. Après avoir été secouru par des garde-côtes grecs, il aurait accosté à D._______, où il aurait déposé sa demande d'asile. Sur cette île, il aurait vécu dans un camp insalubre, dans des conditions très difficiles. Il aurait tenté sans succès d'obtenir la modification de l'année de naissance enregistrée par les autorités grecques, à savoir 1999, avant de se résigner. Il aurait obtenu en Grèce un « permis humanitaire ». Après avoir reçu ce document, il aurait été forcé de quitter le camp pour demandeurs d'asile dans lequel il était hébergé et se serait retrouvé totalement livré à lui-même, sans aucune aide, ni financière ni matérielle, de la part des autorités grecques. Il serait revenu dans le camp pour y trouver de la nourriture mais aurait été frappé par des policiers. Sans possibilités d'hébergement, il serait également retourné régulièrement dormir sous tente dans le campement, en partant très tôt pour éviter la police. Il n'aurait par ailleurs pas été en mesure d'accéder à des soins médicaux et aurait rencontré des problèmes avec des membres de sa communauté, en raison de son homosexualité. N'ayant pas obtenu la protection qu'il espérait et ne se sentant pas en sécurité en Grèce, il aurait quitté ce pays à destination de l'Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir des insomnies et souffrir d'angoisses, ainsi que de problèmes de peau et de douleurs au rein droit. Il a en outre précisé avoir un rendez-vous chez une psychologue, prévu le même mois. Son représentant juridique a requis du SEM une instruction d'office de son état de santé. A l'issue de l'audition, le SEM a informé l'intéressé qu'il allait procéder à une expertise médicale visant à déterminer son âge. G. Selon deux rapports médicaux succincts (anciennement F2) de la Dresse E._______, datés respectivement des (...) août et (...) août 2021, l'intéressé présentait alors des crises d'angoisses et d'insomnies sans idéations suicidaires. Le diagnostic émis était un trouble de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD), nécessitant un traitement médicamenteux (Relaxane et Redormin). Un accompagnement individuel, dont la fréquence devait encore être définie selon l'évolution de l'état de santé psychique du recourant, était également préconisé. H. Les 25 août et 1er septembre 2021, l'intéressé a fait parvenir au SEM les moyens de preuve suivants : des photos du camp de D._______, trois vidéos portant sur les conditions de vie dans le même camp ainsi que des copies de son certificat de naissance et de son certificat d'identité, tous deux émis en Somalie et établis le 23 août 2021, mentionnant comme date de naissance le 9 janvier 2004. I. Dans deux rapports médicaux succincts établis les (...) et (...) septembre 2021, la Dresse E._______ a posé les diagnostics de PTSD et de trouble de l'adaptation et a confirmé la médication entreprise (Relaxane et Redormin). Elle a en outre relevé que l'accompagnement individuel devait être poursuivi, à une fréquence hebdomadaire. Il ressort en outre de deux autres rapports médicaux datés des (...) et (...) septembre 2021 que l'intéressé a été pris en charge pour des problèmes dentaires. J. Le 16 septembre 2021, le résultat de l'expertise visant à déterminer l'âge du recourant, effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale, a été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressé s'est présenté, le (...) septembre 2021, pour une expertise médico-légale comprenant un examen clinique ainsi qu'un examen radiologique de la dentition et de la main gauche et un scanner des articulations sternoclaviculaires. Selon le rapport final, l'âge probable du recourant se situe entre 23 et 28 ans, son âge minimum étant évalué à 19 ans. Les auteurs dudit rapport excluent dès lors formellement que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. K. Selon un rapport médical daté du (...) septembre 2021 et établi par F._______, l'intéressé souffrait alors, sur le plan somatique, d'une coxalgie traumatique sans critère de gravité ainsi que d'une otite externe droite. Le traitement consistait en de la physiothérapie ainsi qu'une médication à base d'Otalgan, de Dafalgan, d'Iren et d'Olfen. Il ressort par ailleurs de deux rapports médicaux succincts datés des (...) et (...) septembre 2021 que l'intéressé poursuivait en parallèle sa médication et son suivi relatifs à ses troubles psychiques. Le second rapport faisait état d'une nette amélioration de l'état d'humeur, d'une régression des crises d'angoisse ainsi que du rétablissement d'un bon rythme de sommeil. Le diagnostic émis était celui d'un épisode dépressif léger sur PTSD. Selon la Dresse E._______, l'état de santé psychique de l'intéressé ne nécessitait pas l'intervention d'un spécialiste. Le travail d'accompagnement individuel devait cependant être poursuivi. L. Le 24 septembre 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et lui a accordé le droit d'être entendu par écrit à ce sujet. Dans son appréciation, le SEM s'est fondé sur les résultats de l'expertise médico-légale précitée (cf. let. J) et sur le fait que les autorités grecques avaient enregistré l'intéressé en tant que personne majeure. Il a par ailleurs écarté les moyens produits par l'intéressé, à savoir les copies des certificats de naissance et d'identité établis en août 2021 (cf. let. H), au motif qu'il ne s'agissait pas de documents probants. Dans sa détermination du 1er octobre suivant, le recourant a maintenu qu'il était mineur. Il a fait valoir en substance que l'expertise médicale était superflue, dans la mesure où les déclarations durant son audition du 2 août 2021 avaient été précises, détaillées et exemptes de contradiction, ce qui permettait de dissiper tout doute quant à son âge. Il a en outre estimé que le SEM avait écarté à tort la force probante des moyens de preuve somaliens produits. M. Les semaines suivantes, plusieurs documents médicaux ont été transmis au SEM (cf. rapport médicaux succincts des (...), (...) et (...) octobre 2021 et du (...) novembre 2021 ; journaux de soins des (...) et (...) octobre 2021). Il en ressort principalement que l'intéressé a continué à bénéficier d'un suivi en raison de ses affections psychiques. Son traitement médicamenteux (Relaxane et Redormin) a été complété, notamment par la prise de Quétiapine et d'Escitalopram. Le rapport médical du (...) novembre 2021, établi par G._______, faisait état d'un trouble anxieux et d'un état dépressif moyen. Il soulignait que l'intéressé avait besoin en particulier de soutien et de réassurance et qu'il serait procédé à une réévaluation un mois plus tard. Dans l'intervalle, en cas de nécessité, le recourant pouvait s'adresser aux urgences psychiatriques. N. Par décision du 23 novembre 2021, le SEM a attribué l'intéressé au canton de H._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. O. Il ressort d'un rapport médical du (...) novembre 2021 que l'intéressé s'était fracturé le radius gauche et qu'un contrôle devait être effectué quatre semaines après le plâtrage. L'évolution était toutefois favorable. Selon un autre rapport succinct daté du (...) décembre 2021, l'intéressé ne s'est pas présenté à une consultation prévue auprès du G._______ pour son suivi psychiatrique. P. Le 18 février 2021, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. Q. La représentation juridique a pris position le 21 février 2022. Elle a avant tout fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction quant aux faits médicaux. Elle a souligné que les documents au dossier mettaient en évidence la fragilité de l'état psychique du recourant et a mis celle-ci en relation avec la situation « notablement désastreuse » des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce. Elle a fait valoir qu'au vu du temps écoulé depuis l'établissement de la dernière pièce médicale versée au dossier, le SEM aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir l'état de santé actuel de l'intéressé. Elle a aussi allégué qu'au vu de la teneur des documents médicaux figurant au dossier, le SEM devrait exiger des garanties individuelles des autorités grecques quant à une prise en charge adéquate et complète en Grèce. En l'absence de telles garanties, un renvoi de l'intéressé dans ce pays devrait être considéré comme illicite, dans la mesure où il induirait un risque concret de péjoration majeure et irréversible de son état de santé ainsi qu'une mise en danger concrète pour sa vie. La représentation juridique a par ailleurs mentionné que l'autorisation de séjour de l'intéressé dans ce pays était arrivée à échéance et a fait valoir que l'acceptation des autorités grecques de réadmettre le recourant sur leur territoire, datée du 27 juillet 2021, était en conséquence devenue caduque. R. Par décision datée du 21 février 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. S. Dans le recours interjeté, le 2 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la dispense du versement de l'avance et du paiement des frais de procédure. T. Par courrier du 3 mars 2022, le recourant a transmis au Tribunal une attestation de suivi psychothérapeutique, établie le (...) mars 2022 par la psychiatre et psychothérapeute I._______ et la psychologue J._______. Ces dernières y confirment que l'intéressé bénéficie d'un suivi dans leur cabinet depuis le (...) janvier 2022, en raison « d'importants troubles psychiques en lien avec un vécu traumatique ». Les autrices de ladite attestation ne posent aucun nouveau diagnostic et ne précisent pas la fréquence des consultations, ni l'éventuelle médication préconisée. Elles soulignent cependant que l'état de santé de l'intéressé est « extrêmement fragile » et qu'il nécessite un suivi psychothérapeutique ainsi qu'un cadre de vie stable et sécurisant. Selon elles, le suivi entrepris est « absolument indispensable » et, en l'absence de celui-ci, « il n'est pas à exclure qu'il existe un risque de décompensation grave ou de passage à l'acte auto-agressif ». U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas le fait que le SEM l'ait considéré comme étant une personne majeure. Partant, il n'appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation sur ce point. 3. 3.1 L'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, l'accès effectif aux soins en Grèce. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu - à savoir ici un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 En l'occurrence, le recourant reproche en premier lieu au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. 3.3.1 A plusieurs reprises au cours de la procédure, dans le cadre de son audition du 2 août 2021, dans son courrier du 26 juillet 2021 et enfin dans sa prise de position du 21 février 2022 sur le projet de décision du SEM, le recourant a demandé à l'autorité de première instance d'instruire davantage sa situation médicale, notamment psychique. 3.3.2 Dans sa décision du 21 février 2022, le SEM a pris en compte l'ensemble des rapports médicaux au dossier. Au regard desdits documents, il a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi préconisé connus et que rien n'indiquait que les problèmes de santé du recourant soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitant un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. 3.3.3 Dans son recours, l'intéressé fait grief en particulier à l'autorité de première instance de n'avoir procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire durant plus de trois mois, soit depuis son attribution au canton. Il prétend que sa représentation juridique était dans l'impossibilité d'obtenir directement des rapports médicaux auprès de ses médecins-traitants, alléguant que de tels documents ne seraient établis que suite à une demande préalable du SEM. Il fait ainsi valoir qu'il appartenait au SEM d'actualiser sa situation médicale, ou à tout le moins de lui octroyer un délai pour transmettre des rapports médicaux plus récents. Il soutient dès lors qu'en ayant omis de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision, le SEM aurait statué sur la base d'un état de fait incomplet. 3.3.4 Cette argumentation ne convainc pas. A la lecture des documents médicaux au dossier, force est de constater que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction. L'intéressé a en effet bénéficié d'une prise en charge médicale pour ses affections psychiques dès le (...) juillet 2021. Le (...) août 2021, le diagnostic de PTSD a été émis et une médication a été introduite. Les pièces médicales suivantes, dont les plus récentes, mentionnent également un trouble de l'adaptation et un trouble anxieux-dépressif. Il ressort de l'ensemble de ces documents qu'un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu'un suivi psychiatrique lui ont été prescrits. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l'intéressé nécessiterait un traitement lourd ou intensif, les documents médicaux des (...) octobre et (...) novembre 2021 mentionnant au contraire qu'une réévaluation serait effectuée après un mois et qu'il appartenait à l'intéressé, dans l'intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'a cependant été signalée. Quant à l'argument de l'intéressé selon lequel il était dans l'impossibilité d'obtenir directement des rapports médicaux auprès de ses médecins-traitants, il ne repose sur aucun élément concret et n'emporte nullement conviction. Le recourant a d'ailleurs fait parvenir une attestation médicale dans le cadre de la procédure de recours (cf. Faits let. T), ce qui démontre au contraire qu'il aurait eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux le concernant, si son état de santé s'était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaire avaient été prescrites. Enfin, il ne ressort pas de l'attestation de suivi psychothérapeutique établie le (...) mars 2022 que son état de santé de serait modifié récemment, ce document médical ne posant aucun nouveau diagnostic et ne précisant pas la fréquence des consultations ni l'éventuelle médication préconisée. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra). 3.3.5 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. 3.4 L'intéressé fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification) pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Le recourant a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, notamment lors de son audition du 2 août 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur le recourant. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra). Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent portant sur la situation de l'intéressé en Grèce doivent également être écartés. 3.5 Le Tribunal constate par ailleurs que, contrairement à ce qu'invoque le recourant, le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. 3.6 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 4.2.1 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 22.03.2022]). 4.2.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 27 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire depuis le (...) décembre 2020. Contrairement à ce qu'invoque le recourant dans sa prise de position du 21 février 2022 et dans son recours (cf. p. 30), il n'y a pas d'éléments permettant d'admettre que l'unité de réadmission grecque refuserait la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi en raison du temps écoulé depuis la réponse positive des autorités grecques à la requête en réadmission du SEM (cf., dans le même sens et par analogie, arrêt du Tribunal E-6331/2020 du 18 mai 2021 consid. 4). L'échéance de l'autorisation de séjour en Grèce de l'intéressé, le (...) janvier 2022, ne remet pas en cause cette appréciation, les autorités helléniques ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire en tant que personne au bénéfice d'une protection internationale et l'autorisation de séjour du recourant pouvant en conséquence être aisément renouvelée (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7). 4.3 4.3.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a été précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi. Le Conseil fédéral a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration le 1er janvier 2019 [LEI ; RS 142.20]). 4.3.2 Le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Invoquant la violation des articles 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient à ce titre qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, il relève en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé et qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 176 et réf. cit.). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations - auxquels l'intéressé se réfère dans son recours - relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle. 7.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) décembre 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (...) décembre 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l'intéressé ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l'ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu'il existe d'ailleurs sur place des organisations d'aide pouvant servir notamment d'intermédiaire pour les démarches administratives. 7.7 Le recourant n'a pas établi non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé et des moyens de preuve produits qu'il serait une personne particulièrement vulnérable, et ce nonobstant ses problèmes de santé (cf. consid. 7.10 et 8.3 infra). Aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu'à son retour en Grèce, le recourant se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Grèce, à l'instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l'espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 7.8 Le recourant n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale. 7.9 Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec les violences qu'il aurait subies de la part de membres de sa propre communauté, dans le camp de D._______, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce l'exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent de manière systématique ou ciblée, s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé devra se réinstaller dans le camp ou sur l'île où il aurait été victime de ces actes. 7.10 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 8.3 infra). 7.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Le recourant invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 8.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que le recourant a dû consulter en raison de diverses affections somatiques (problèmes dentaires, coxalgie traumatique, otite, fracture du radius gauche), pour lesquelles il a reçu les soins utiles. Dans son courrier du 3 mars 2022, l'intéressé mentionne qu'il devra prochainement effectuer un « Remler » (enregistrement de la tension artérielle durant 24 heures) en raison d'une suspicion d'hypertension artérielle. Ces affirmations ne sont toutefois attestées par aucun moyen de preuve. En l'état, l'hypertension alléguée demeure donc hypothétique et rien n'indique qu'elle serait de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (PTSD, trouble de l'adaptation et trouble anxieux avec épisode dépressif), le recourant s'est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Comme déjà constaté, l'attestation de suivi du (...) mars 2022 ne modifie en rien les diagnostics posés dans les rapports médicaux figurant au dossier du SEM. Il n'en ressort pas non plus que l'intéressé aurait consulté en urgence ou que son état se serait particulièrement aggravé récemment. Au contraire, l'attestation susmentionnée confirme uniquement que l'intéressé doit pouvoir continuer à bénéficier d'un suivi psychothérapeutique, sans préciser la fréquence des consultations ni s'il nécessite également un traitement médicamenteux. Il peut donc être déduit des rapports médicaux figurant au dossier que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Quant à la mention, dans l'attestation du (...) mars 2022, d'un risque éventuel de « décompensation grave » ou de « passage à l'acte auto-agressif » en cas d'interruption du suivi psychothérapeutique entrepris, le Tribunal relève qu'il s'agit en l'état d'une pure hypothèse (« il n'est pas à exclure qu'il existe un risque »), étant rappelé que les documents médicaux antécédents précisaient que l'intéressé ne présentait pas d'idéations suicidaires. Dans ces circonstances, les documents produits ne font pas apparaître que le recourant souffre de troubles d'une gravité telle qu'ils pourraient le mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, s'il devait ne pas avoir accès dans les meilleurs délais aux traitements et au suivi psychothérapeutique adéquats. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a aucun motif d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8 ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 8.4 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.2.2 supra), et contrairement à ce qu'invoque l'intéressé dans son recours, le fait que l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance en janvier 2022 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l'acceptation de sa réadmission, confirmé qu'il pouvait retourner dans ce pays.

10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. 12.2 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig