Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6103/2024 Arrêt du 20 décembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (art. 31a al. 1 let. a LAsi ; réexamen) ; décision du SEM du 4 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 8 juillet 2021, la décision du 21 février 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ladite demande, a prononcé le renvoi du requérant vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 1er avril 2022 rejetant le recours déposé et confirmant la décision attaquée (E-1012/2022), la demande de réexamen du 27 août 2024, par laquelle l'intéressé a conclu au prononcé de l'admission provisoire, la décision du SEM du 4 septembre suivant, rejetant cette demande, le recours interjeté, le 26 septembre 2024, par l'intéressé contre cette décision, par lequel il conclut au prononcé de l'admission provisoire ainsi qu'à l'annulation des frais de procédure requis par le SEM, requérant en outre la suspension de l'exécution du renvoi et l'assistance judiciaire partielle, la décision du juge chargé de l'instruction de la cause du 3 octobre 2024, suspendant l'exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 58 PA no 9 s. p. 1214), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), que le réexamen d'une décision de première instance entrée en force est exclu lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours ordinaire, qu'en procédure ordinaire, le requérant avait déclaré avoir quitté la Somalie pour la Turquie, où il avait brièvement séjourné avant de déposer une demande d'asile en Grèce en date du (...) décembre 2019, que le (...) décembre 2020, il y avait obtenu une protection provisoire, en conséquence de quoi les autorités grecques avaient admis, le (...) juillet 2021, la demande de réadmission adressée par le SEM, que l'intéressé avait exposé qu'il avait vécu dans un camp de l'île de B._______, dans des conditions insalubres avant de se retrouver livré à lui-même, une fois la mesure de protection provisoire accordée, qu'il n'aurait pas pu accéder à des soins médicaux et aurait rencontré des problèmes avec d'autres Somaliens en raison de son homosexualité, qu'aux termes des rapports médicaux émis après son arrivée en Suisse, il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles de l'adaptation, puis avait connu un état dépressif léger, que ces troubles étaient traités par la prise de médicaments (Relaxane, Redormin, Escitalopram et Quétiapine) et un suivi psychothérapeutique, que tant le SEM que le Tribunal avaient considéré que l'exécution du renvoi ne placerait pas le requérant, qui n'apparaissait pas comme une personne particulièrement vulnérable, dans une situation à ce point précaire que l'exécution du renvoi en serait illicite, que cette mesure pouvait par ailleurs être considérée comme raisonnablement exigible, l'état de l'intéressé ne présentant pas un caractère d'urgence et le risque suicidaire relevé par les thérapeutes demeurant purement hypothétique, que dans sa demande de reconsidération, l'intéressé a fait valoir les condition d'accueil précaires prévalant en Grèce, sa situation de personne particulièrement vulnérable et la gravité de son état de santé, invoquant à l'appui l'arrêt de référence du Tribunal relatif à cette question (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), qu'il a allégué les possibles difficultés supplémentaires et les risques d'agression provenant de sa qualité d'homosexuel, qu'il a déposé un rapport médical du 19 juillet 2024, selon lequel il était atteint d'un PTSD ainsi que d'un état dépressif de gravité moyenne et présentait des signes d'anxiété, ces troubles nécessitant la poursuite d'une psychothérapie de soutien spécialisée dans l'état de stress post-traumatique, sans laquelle les symptômes pourraient se péjorer et un risque auto-agressif apparaître, que le requérant a également joint à sa demande une attestation de l'association « [...] » du 21 août 2024 ainsi que plusieurs lettres de soutien et attestations d'apprentissage, que dans son recours, il reprend en substance ses arguments antérieurs, faisant en outre valoir qu'il est atteint d'une dysphorie rendant nécessaire une transition de genre, que celle-ci requerrait un accompagnement spécialisé, lequel ne serait en pratique pas accessible en Grèce, que cela étant, ainsi que l'a constaté le SEM, la situation médicale de l'intéressé ne s'est pas modifiée de manière notable depuis la fin de la procédure ordinaire, que le risque invoqué par lui de se trouver dans un grave état de dénuement contraire à la dignité humaine après son retour en Grèce a déjà été examiné par le Tribunal, dont l'appréciation demeure à ce jour pleinement valable, la demande de réexamen ne faisant pas état d'éléments inédits, qu'il en va de même des conditions d'accueil des requérants d'asile en Grèce ainsi que de leur accès au marché du travail et à l'aide sociale (cf. arrêt E-1012/2022 consid. 7.4 à 7.7), que les agressions dont le recourant aurait été la victime, en raison de son homosexualité, apparaissent avoir été le fait de Somaliens qui le connaissaient personnellement et n'être survenues que durant son séjour à B._______, où il ne sera pas appelé à retourner (cf. à ce sujet arrêt E-1012/2022 let. F. et consid. 7.9), que s'agissant de manière plus générale du contenu de l'attestation de l'association « [...] », elle ne permet pas de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile en procédure ordinaire, qui ont déjà pris en compte l'homosexualité du recourant, la motivation à ce propos de la décision du SEM sur réexamen (cf. décision du 4 septembre 2024, 2e par. en p. 4) ne pouvant pour le reste qu'être confirmée (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5436/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.2.6), qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Grèce, que l'exécution du renvoi demeure dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle reste également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, un risque grave pour la santé du recourant, qu'en effet, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence faute desquels son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que si ces soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, que tel est aussi le cas si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, selon le rapport médical du 19 juillet 2024, les troubles psychiques ainsi que le traitement appliqué demeurent substantiellement identiques à ceux référés en procédure ordinaire (cf. arrêt E-1012/2022 consid. 7.10 et 8.3), à ceci près qu'il n'est plus prescrit de médicaments à l'intéressé, que s'agissant de la dysphorie de genre dont celui-ci serait atteint et de la thérapie à appliquer, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est raisonnablement inexigible que dans les cas où la personne intéressée ne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en revanche, le requérant ne peut pas invoquer un droit général d'accès à des mesures médicales spécifiques, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays de destination n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 précité consid. 8.3), que par ailleurs, aux termes mêmes de la jurisprudence invoquée par l'intéressé (cf. arrêt de référence E-3427 et 3431/2021 du 28 mars 2022 ; cf. acte de recours p. 4 et 5), il n'appartient pas à une catégorie de personnes particulièrement vulnérable, à savoir les famille avec enfants, les mineurs non accompagnés ou les personnes gravement atteintes dans leur santé qui risqueraient de se trouver dans un état de détresse grave en cas de retour en Grèce, sauf conditions particulièrement favorables dûment constatées par l'autorité d'asile (cf. idem consid. 11.5), qu'enfin, les efforts d'intégration accomplis par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'exécution du renvoi, mais peuvent être invoqués à l'appui d'une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi demeure également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les autorités grecques ayant donné leur accord au retour du recourant, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que compte tenu de ce qui précède, la conclusion visant à l'annulation des frais de procédure requis par le SEM est rejetée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :