Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 24 août 2021, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante somalienne, a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'elle a rempli et signé le même jour, l’intéressée a quitté la Somalie en 2019 et est entrée en Grèce la même année. C. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu’elle a déposé une demande d’asile sur l’île de B._______, en Grèce, le (…) 2019, et qu’elle y a obtenu une protection, le (…) 2020. D. Le 31 août 2021, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. E. Le même jour, le SEM a demandé la réadmission de la recourante aux autorités grecques. F. En date du 1er septembre 2021, l’intéressée a été entendue par le SEM sur ses données personnelles. Elle a notamment déclaré être célibataire, sans enfants, et avoir vécu toute sa vie à C._______, où elle aurait été scolarisée durant six années. Elle aurait quitté la Somalie pour la Turquie, le (…) 2019, puis aurait embarqué à bord d’un bateau à destination de la Grèce, où elle serait demeurée pendant environ une année et demi. Elle aurait perdu son passeport durant la traversée en mer. G. Le 6 septembre 2021, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de la recourante, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que celle-ci s’était vue reconnaître la qualité de réfugiée en date du (…) 2020 et était au bénéfice depuis lors d’un permis de séjour (« residence permit ») valable trois ans.
E-5096/2021 Page 3 H. Dans sa détermination du 7 septembre 2021, la recourante s’est opposée à l’exécution de son renvoi en Grèce, soutenant en substance qu’elle serait exposée à des conditions de vie inhumaines et dégradantes en cas de retour dans ce pays. Elle a exposé avoir vécu près de deux ans (de […] 2019 à […] 2021) dans des conditions déplorables sur l’île de B._______. Elle aurait d’abord été hébergée dans un camp pour requérants d’asile et, durant les premiers mois de son séjour, aurait reçu 78 Euros par mois d’aide financière de l’Etat pour vivre. Après avoir obtenu une protection internationale, elle aurait été sommée de quitter le camp dans un délai de dix jours. Malgré des démarches entreprises auprès d’organismes étatiques et caritatifs locaux, elle n’aurait toutefois pas trouvé de logement. Elle serait dès lors demeurée illégalement dans le camp. A la suite d’un incendie, elle se serait retrouvée plus d’un mois aux bords des routes, puis aurait rejoint un nouveau camp, où elle aurait vécu environ onze mois dans une tente, avec dix autres personnes, dans des conditions très difficiles. Elle a en particulier souligné qu’elle ne recevait qu’un repas par jour, qu’il lui était impossible de se doucher et qu’elle se sentait constamment en insécurité, en raison de la présence de voleurs et de violeurs dans le camp. Elle n’aurait reçu aucun soutien de la part des autorités grecques pour se former ou trouver un travail. Livrée à elle-même, sans logement ni aucune aide matérielle et financière de l’Etat grec, elle n’aurait plus eu d’autres perspectives que de quitter ce pays. Concernant son état de santé, elle a précisé souffrir d’asthme déjà depuis son séjour en Grèce. Elle a également fait état d’angoisses et de troubles du sommeil, renvoyant à ce titre non seulement aux conditions désastreuses dans lesquelles elle avait vécu en Grèce, mais aussi aux motifs qui l’avaient poussée à quitter son pays d’origine. Elle a conclu qu’en raison de la « situation notoirement désastreuse des migrants » et du démantèlement du système de santé en Grèce, un retour dans ce pays l’exposerait à des conditions de vie extrêmement précaires et violerait en conséquence l’art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). I. Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique de la recourante ont par la suite été transmis au SEM, à savoir :
E-5096/2021 Page 4 un rapport médical du D._______, établi le (…) 2021, indiquant que l’intéressée avait consulté pour des douleurs au genou gauche et un goitre thyroïdien présent depuis trois ans ; il était précisé que le genou gauche ne présentait aucune anomalie et que la glande thyroïde était normale, hormis un discret remodelage nodulaire et quelques kystes colloïdes banals et bénins ; des notes d’infirmeries et des fiches de consultations individuelles, dont il ressort que la recourante a bénéficié de soins dentaires le (…) 2021 et qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises à l’infirmerie, en (…) 2021, afin de demander un suivi psychologique en raison de troubles du sommeil, de pertes d’appétit, de stress et de fatigue ; une fiche de consultation médicale individuelle, datée du (…) 2021 et établie par le E._______, posant un diagnostic d’état de stress post-traumatique avec épisode dépressif léger, sans antécédents sur le plan psychologique et sans idées suicidaires ; le traitement consistait en la prise d’un d’un anxiolytique (Quétiapine) au coucher et d’un antidépresseur (Sertraline) au réveil ; il était par ailleurs indiqué que la recourante nécessitait soutien et réassurance et qu’elle pourrait consulter les urgences psychiatriques en cas de péjoration ; une fiche de consultation médicale individuelle du (…) 2021, indiquant que l’intéressée avait été prise en charge pour une rhinite chronique apparue plusieurs mois auparavant ainsi que pour un goitre présent depuis quelques mois ; une prise de sang avait alors été effectuée et un antibiotique, un spray nasal ainsi qu’une crème antibactérienne lui avaient été prescrits. J. Le 15 novembre 2021, la recourante s’est déterminée sur le projet de décision du SEM du 12 novembre précédent. Elle a pour l’essentiel contesté l’appréciation de l’autorité de première instance et maintenu ses déclarations concernant les conditions de vie dégradantes et inhumaines auxquelles elle serait exposée en Grèce. Elle a par ailleurs fait valoir son état de santé, arguant en particulier qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique en lien avec son vécu dans son pays d’origine. Elle a conclu, comme dans sa prise de position du 7 septembre 2021, que l’exécution de son renvoi en Grèce devait être considérée comme illicite. Elle a souligné que la question de sa vulnérabilité était primordiale en l’espèce, compte tenu de la dégradation de la situation des bénéficiaires
E-5096/2021 Page 5 d’une protection en Grèce, suite aux changements législatifs intervenus en 2020. K. Par décision du 16 novembre 2021, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce. L. Le 19 novembre 2021, un rapport médical du (…) précédent a été transmis au SEM. Il en ressort que l’analyse de sang de la recourante a mis en évidence un traumatisme thyroïdien et une anémie, nécessitant la prise de sélénium et de Duofer (un antianémique à base de fer et de vitamine C). Les médecins préconisaient de procéder, en février 2022, à un nouveau contrôle clinique du goitre, avec analyse de sang et biopsie. M. Dans le recours interjeté, le 23 novembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut, principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. N. Par décision incidente du 1er décembre 2021, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et admis la requête d’assistance judiciaire partielle. O. Par courrier du 3 décembre suivant, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du (…) 2021, établi par le F._______. Celui-ci fait état d’une péjoration de l’état psychique de l’intéressée, suite à l’annonce de son renvoi vers la Grèce. Les diagnostics posés sont un état de stress post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif moyen. Outre une médication réadaptée (Quétiapine remplacée par un neuroleptique, de l’Olanzapine), l’intéressée nécessitait toujours des mesures de « soutien et de réassurance ».
E-5096/2021 Page 6 P. Par décision du 5 janvier 2022, le SEM a attribué la recourante au canton de G._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. Q. Invitée par le Tribunal, en date du 4 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l’intéressée n’a à ce jour produit aucun nouveau document portant sur son état de santé. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d’une non-entrée en matière sur une demande d’asile
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E-5096/2021 Page 7 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressée fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, l’accès effectif aux soins en Grèce. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir procédé à l’examen de la situation concrète y prévalant – au lieu de lui opposer une argumentation standardisée à ce sujet –, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat sûr doit être renversée. Ces griefs formels sont à examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E-5096/2021 Page 8 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, la recourante reproche d’abord au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé ainsi que les répercussions concrètes qu’aurait sur celui-ci son renvoi en Grèce. 2.3.2 A la lecture des documents médicaux versés au dossier du SEM (cf. Faits let. I et L supra), le Tribunal estime que l'autorité de première instance n'était pas tenue d'instruire plus avant la problématique médicale de la recourante. En effet, la fiche de consultation du (…) 2021 posait des diagnostics clairs concernant l’état de santé psychique de l’intéressée. Il en ressortait que celle-ci souffrait d’un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif léger, sans antécédents sur le plan psychologique, et qu’elle ne présentait pas d’idées suicidaires. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, les médecins préconisaient uniquement des mesures de soutien et de réassurance. Entre les mois de (…) et (…) 2021, la recourante a par ailleurs été prise en charge pour diverses affections somatiques et il ne ressort pas des pièces au dossier que l’intéressée devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de consultations fréquentes. S’agissant en particulier des problèmes de thyroïde et de l’anémie mises en évidence dans le rapport médical du (…) 2021 (transmis au SEM le 19 novembre suivant), le Tribunal relève que les médecins avaient seulement préconisé une médication à base de sélénium et de Duofer (fer et vitamine C) et qu’une nouvelle consultation avait été fixée au mois de février 2022, soit trois mois plus tard. La nature des affections somatiques et psychiques touchant la recourante était dès lors claire. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l’intéressée aurait besoin d’un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n’avait par ailleurs été signalée.
E-5096/2021 Page 9 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales produites – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Que le SEM ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient la recourante, ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 6.7 et 7.4 infra). 2.4 L’intéressée fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant l’accès effectif aux soins médicaux en Grèce. Force est de constater sur ce point que la recourante a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, notamment dans sa prise de position du 7 septembre 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l’ayant poussée à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l’accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels de la recourante se confondent à ce propos avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, qui seront abordés plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 2.5 2.5.1 La recourante reproche enfin au SEM d’avoir violé son obligation d’investiguer et son pouvoir d’appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions de vie en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Elle soutient que la Grèce est désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette
E-5096/2021 Page 10 présomption devait être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.5.2 Certes, comme le rappelle la recourante, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme elle le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.5.3 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr doit être renversée. 2.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’intéressée sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/ 2007/2007-12-142.html).
E-5096/2021 Page 11 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 6 septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugiée, ce qu’elle n’a du reste pas remis en cause. 3.4 La recourante n’a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 4.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi de la recourante de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est
E-5096/2021 Page 12 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient qu’en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu'à un arrêt d'un tribunal allemand, elle invoque en particulier la détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d’une protection en Grèce, depuis les amendements apportés à la législation grecque en 2020, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Elle soutient qu’en cas de retour en Grèce, elle se retrouvera « à la rue », sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Elle fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’elle puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; du fait du délabrement du système de santé, elle rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, elle affirme qu’elle ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’elle puisse trouver un emploi. Elle soutient également que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l’Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu’elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
E-5096/2021 Page 13 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC]
E-5096/2021 Page 14 du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient
E-5096/2021 Page 15 pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l’occurrence, comme déjà relevé, la recourante s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée en Grèce, le (…) 2020, où elle avait déposé une demande d’asile en (…) 2019. Selon ses explications, une fois la protection obtenue et en l'absence de toute aide étatique, elle aurait été contrainte à vivre illégalement au sein de camps sur l’île de B._______ et, pendant quelque temps, au bord des routes, dans des conditions sanitaires et sécuritaires très difficiles. Malgré des démarches entreprises auprès d’organismes étatiques et caritatifs locaux, elle se serait trouvée dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières et sans accès effectif au marché de l’emploi et aux services de la santé (cf. Faits let. H supra). Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). En l’espèce, compte tenu des déclarations – au demeurant très générales et peu circonstanciées – relatives aux contacts qu’elle aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu’elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis que le statut de réfugiée lui a été reconnu, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation,
E-5096/2021 Page 16 à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas des données médicales figurant au dossier qu’elle souffrirait de problèmes physiques ou psychiques l’empêchant d’exercer une activité lucrative. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’elle ne pourrait y parvenir à terme ni démontré qu’elle avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.7 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade
E-5096/2021 Page 17 ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra). 6.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes
E-5096/2021 Page 18 atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que la recourante a dû consulter en raison de diverses affections somatiques (asthme, problèmes dentaires, douleurs au genou, goitre thyroïdien avec remodelage nodulaire et kystes bénins, rhinite chronique, anémie), pour lesquelles elle a reçu les soins utiles. S’agissant en particulier des problèmes de thyroïde de l’intéressée, le Tribunal constate que ceux-ci sont connus depuis plusieurs années et qu’ils n’ont pas entraîné de complications particulières ni nécessité de mesures de soins d’urgence, le rapport du (…) 2021 faisant état de nouveaux contrôles cliniques prévus au mois de février 2022, soit plusieurs mois plus tard. Quant à ses troubles psychiques, il ressort du dernier rapport médical produit, daté du (…) 2021, que la recourante souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que des mesures de réassurance et de soutien. Depuis lors, celle-ci n’a produit aucun nouveau document portant sur son état de santé psychique ou somatique, nonobstant l’ordonnance du Tribunal du 4 mai 2022 l’invitant à actualiser sa situation médicale. L’intéressée aurait ainsi eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux la concernant, si son état de santé s'était aggravé. Il peut donc être déduit de ce qui précède qu’elle se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, elle n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressée ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de
E-5096/2021 Page 19 problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par la recourante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-5096/2021 Page 20 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 1er décembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d’une non-entrée en matière sur une demande d’asile
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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E. 2.1 Dans son recours, l’intéressée fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, l’accès effectif aux soins en Grèce. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir procédé à l’examen de la situation concrète y prévalant – au lieu de lui opposer une argumentation standardisée à ce sujet –, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat sûr doit être renversée. Ces griefs formels sont à examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).
E. 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
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E. 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3.1 En l’occurrence, la recourante reproche d’abord au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé ainsi que les répercussions concrètes qu’aurait sur celui-ci son renvoi en Grèce.
E. 2.3.2 A la lecture des documents médicaux versés au dossier du SEM (cf. Faits let. I et L supra), le Tribunal estime que l'autorité de première instance n'était pas tenue d'instruire plus avant la problématique médicale de la recourante. En effet, la fiche de consultation du (…) 2021 posait des diagnostics clairs concernant l’état de santé psychique de l’intéressée. Il en ressortait que celle-ci souffrait d’un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif léger, sans antécédents sur le plan psychologique, et qu’elle ne présentait pas d’idées suicidaires. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, les médecins préconisaient uniquement des mesures de soutien et de réassurance. Entre les mois de (…) et (…) 2021, la recourante a par ailleurs été prise en charge pour diverses affections somatiques et il ne ressort pas des pièces au dossier que l’intéressée devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de consultations fréquentes. S’agissant en particulier des problèmes de thyroïde et de l’anémie mises en évidence dans le rapport médical du (…) 2021 (transmis au SEM le 19 novembre suivant), le Tribunal relève que les médecins avaient seulement préconisé une médication à base de sélénium et de Duofer (fer et vitamine C) et qu’une nouvelle consultation avait été fixée au mois de février 2022, soit trois mois plus tard. La nature des affections somatiques et psychiques touchant la recourante était dès lors claire. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l’intéressée aurait besoin d’un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n’avait par ailleurs été signalée.
E-5096/2021 Page 9 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales produites – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Que le SEM ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient la recourante, ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 6.7 et 7.4 infra).
E. 2.4 L’intéressée fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant l’accès effectif aux soins médicaux en Grèce. Force est de constater sur ce point que la recourante a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, notamment dans sa prise de position du
E. 2.5.1 La recourante reproche enfin au SEM d’avoir violé son obligation d’investiguer et son pouvoir d’appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions de vie en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Elle soutient que la Grèce est désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette
E-5096/2021 Page 10 présomption devait être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière.
E. 2.5.2 Certes, comme le rappelle la recourante, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme elle le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]).
E. 2.5.3 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr doit être renversée.
E. 2.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’intéressée sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/ 2007/2007-12-142.html).
E-5096/2021 Page 11 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 6 septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugiée, ce qu’elle n’a du reste pas remis en cause. 3.4 La recourante n’a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 4.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi de la recourante de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est
E-5096/2021 Page 12 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient qu’en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu'à un arrêt d'un tribunal allemand, elle invoque en particulier la détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d’une protection en Grèce, depuis les amendements apportés à la législation grecque en 2020, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Elle soutient qu’en cas de retour en Grèce, elle se retrouvera « à la rue », sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Elle fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’elle puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; du fait du délabrement du système de santé, elle rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, elle affirme qu’elle ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’elle puisse trouver un emploi. Elle soutient également que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l’Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu’elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
E-5096/2021 Page 13 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC]
E-5096/2021 Page 14 du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient
E-5096/2021 Page 15 pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l’occurrence, comme déjà relevé, la recourante s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée en Grèce, le (…) 2020, où elle avait déposé une demande d’asile en (…) 2019. Selon ses explications, une fois la protection obtenue et en l'absence de toute aide étatique, elle aurait été contrainte à vivre illégalement au sein de camps sur l’île de B._______ et, pendant quelque temps, au bord des routes, dans des conditions sanitaires et sécuritaires très difficiles. Malgré des démarches entreprises auprès d’organismes étatiques et caritatifs locaux, elle se serait trouvée dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières et sans accès effectif au marché de l’emploi et aux services de la santé (cf. Faits let. H supra). Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). En l’espèce, compte tenu des déclarations – au demeurant très générales et peu circonstanciées – relatives aux contacts qu’elle aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu’elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis que le statut de réfugiée lui a été reconnu, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation,
E-5096/2021 Page 16 à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas des données médicales figurant au dossier qu’elle souffrirait de problèmes physiques ou psychiques l’empêchant d’exercer une activité lucrative. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’elle ne pourrait y parvenir à terme ni démontré qu’elle avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.7 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade
E-5096/2021 Page 17 ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra). 6.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html).
E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 6 septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugiée, ce qu'elle n'a du reste pas remis en cause.
E. 3.4 La recourante n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie.
E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient qu'en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à un arrêt d'un tribunal allemand, elle invoque en particulier la détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection en Grèce, depuis les amendements apportés à la législation grecque en 2020, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Elle soutient qu'en cas de retour en Grèce, elle se retrouvera « à la rue », sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Elle fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'elle puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; du fait du délabrement du système de santé, elle rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, elle affirme qu'elle ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'elle puisse trouver un emploi. Elle soutient également que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l'Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu'elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 6.6 En l'occurrence, comme déjà relevé, la recourante s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée en Grèce, le (...) 2020, où elle avait déposé une demande d'asile en (...) 2019. Selon ses explications, une fois la protection obtenue et en l'absence de toute aide étatique, elle aurait été contrainte à vivre illégalement au sein de camps sur l'île de B._______ et, pendant quelque temps, au bord des routes, dans des conditions sanitaires et sécuritaires très difficiles. Malgré des démarches entreprises auprès d'organismes étatiques et caritatifs locaux, elle se serait trouvée dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières et sans accès effectif au marché de l'emploi et aux services de la santé (cf. Faits let. H supra). Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). En l'espèce, compte tenu des déclarations - au demeurant très générales et peu circonstanciées - relatives aux contacts qu'elle aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu'elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis que le statut de réfugiée lui a été reconnu, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas des données médicales figurant au dossier qu'elle souffrirait de problèmes physiques ou psychiques l'empêchant d'exercer une activité lucrative. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme ni démontré qu'elle avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 6.7 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra).
E. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 7 septembre 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l’ayant poussée à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l’accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels de la recourante se confondent à ce propos avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, qui seront abordés plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra).
E. 7.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
E. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes
E-5096/2021 Page 18 atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 7.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que la recourante a dû consulter en raison de diverses affections somatiques (asthme, problèmes dentaires, douleurs au genou, goitre thyroïdien avec remodelage nodulaire et kystes bénins, rhinite chronique, anémie), pour lesquelles elle a reçu les soins utiles. S’agissant en particulier des problèmes de thyroïde de l’intéressée, le Tribunal constate que ceux-ci sont connus depuis plusieurs années et qu’ils n’ont pas entraîné de complications particulières ni nécessité de mesures de soins d’urgence, le rapport du (…) 2021 faisant état de nouveaux contrôles cliniques prévus au mois de février 2022, soit plusieurs mois plus tard. Quant à ses troubles psychiques, il ressort du dernier rapport médical produit, daté du (…) 2021, que la recourante souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que des mesures de réassurance et de soutien. Depuis lors, celle-ci n’a produit aucun nouveau document portant sur son état de santé psychique ou somatique, nonobstant l’ordonnance du Tribunal du 4 mai 2022 l’invitant à actualiser sa situation médicale. L’intéressée aurait ainsi eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux la concernant, si son état de santé s'était aggravé. Il peut donc être déduit de ce qui précède qu’elle se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, elle n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressée ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de
E-5096/2021 Page 19 problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par la recourante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023.
E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-5096/2021 Page 20
E. 10 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 1er décembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5096/2021 Arrêt du 25 juillet 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Esther Marti, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par Cynthia Winkelmann, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 16 novembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 24 août 2021, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante somalienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'elle a rempli et signé le même jour, l'intéressée a quitté la Somalie en 2019 et est entrée en Grèce la même année. C. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'elle a déposé une demande d'asile sur l'île de B._______, en Grèce, le (...) 2019, et qu'elle y a obtenu une protection, le (...) 2020. D. Le 31 août 2021, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. E. Le même jour, le SEM a demandé la réadmission de la recourante aux autorités grecques. F. En date du 1er septembre 2021, l'intéressée a été entendue par le SEM sur ses données personnelles. Elle a notamment déclaré être célibataire, sans enfants, et avoir vécu toute sa vie à C._______, où elle aurait été scolarisée durant six années. Elle aurait quitté la Somalie pour la Turquie, le (...) 2019, puis aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de la Grèce, où elle serait demeurée pendant environ une année et demi. Elle aurait perdu son passeport durant la traversée en mer. G. Le 6 septembre 2021, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de la recourante, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que celle-ci s'était vue reconnaître la qualité de réfugiée en date du (...) 2020 et était au bénéfice depuis lors d'un permis de séjour (« residence permit ») valable trois ans. H. Dans sa détermination du 7 septembre 2021, la recourante s'est opposée à l'exécution de son renvoi en Grèce, soutenant en substance qu'elle serait exposée à des conditions de vie inhumaines et dégradantes en cas de retour dans ce pays. Elle a exposé avoir vécu près de deux ans (de [...] 2019 à [...] 2021) dans des conditions déplorables sur l'île de B._______. Elle aurait d'abord été hébergée dans un camp pour requérants d'asile et, durant les premiers mois de son séjour, aurait reçu 78 Euros par mois d'aide financière de l'Etat pour vivre. Après avoir obtenu une protection internationale, elle aurait été sommée de quitter le camp dans un délai de dix jours. Malgré des démarches entreprises auprès d'organismes étatiques et caritatifs locaux, elle n'aurait toutefois pas trouvé de logement. Elle serait dès lors demeurée illégalement dans le camp. A la suite d'un incendie, elle se serait retrouvée plus d'un mois aux bords des routes, puis aurait rejoint un nouveau camp, où elle aurait vécu environ onze mois dans une tente, avec dix autres personnes, dans des conditions très difficiles. Elle a en particulier souligné qu'elle ne recevait qu'un repas par jour, qu'il lui était impossible de se doucher et qu'elle se sentait constamment en insécurité, en raison de la présence de voleurs et de violeurs dans le camp. Elle n'aurait reçu aucun soutien de la part des autorités grecques pour se former ou trouver un travail. Livrée à elle-même, sans logement ni aucune aide matérielle et financière de l'Etat grec, elle n'aurait plus eu d'autres perspectives que de quitter ce pays. Concernant son état de santé, elle a précisé souffrir d'asthme déjà depuis son séjour en Grèce. Elle a également fait état d'angoisses et de troubles du sommeil, renvoyant à ce titre non seulement aux conditions désastreuses dans lesquelles elle avait vécu en Grèce, mais aussi aux motifs qui l'avaient poussée à quitter son pays d'origine. Elle a conclu qu'en raison de la « situation notoirement désastreuse des migrants » et du démantèlement du système de santé en Grèce, un retour dans ce pays l'exposerait à des conditions de vie extrêmement précaires et violerait en conséquence l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). I. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique de la recourante ont par la suite été transmis au SEM, à savoir : un rapport médical du D._______, établi le (...) 2021, indiquant que l'intéressée avait consulté pour des douleurs au genou gauche et un goitre thyroïdien présent depuis trois ans ; il était précisé que le genou gauche ne présentait aucune anomalie et que la glande thyroïde était normale, hormis un discret remodelage nodulaire et quelques kystes colloïdes banals et bénins ; des notes d'infirmeries et des fiches de consultations individuelles, dont il ressort que la recourante a bénéficié de soins dentaires le (...) 2021 et qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises à l'infirmerie, en (...) 2021, afin de demander un suivi psychologique en raison de troubles du sommeil, de pertes d'appétit, de stress et de fatigue ; une fiche de consultation médicale individuelle, datée du (...) 2021 et établie par le E._______, posant un diagnostic d'état de stress post-traumatique avec épisode dépressif léger, sans antécédents sur le plan psychologique et sans idées suicidaires ; le traitement consistait en la prise d'un d'un anxiolytique (Quétiapine) au coucher et d'un antidépresseur (Sertraline) au réveil ; il était par ailleurs indiqué que la recourante nécessitait soutien et réassurance et qu'elle pourrait consulter les urgences psychiatriques en cas de péjoration ; une fiche de consultation médicale individuelle du (...) 2021, indiquant que l'intéressée avait été prise en charge pour une rhinite chronique apparue plusieurs mois auparavant ainsi que pour un goitre présent depuis quelques mois ; une prise de sang avait alors été effectuée et un antibiotique, un spray nasal ainsi qu'une crème antibactérienne lui avaient été prescrits. J. Le 15 novembre 2021, la recourante s'est déterminée sur le projet de décision du SEM du 12 novembre précédent. Elle a pour l'essentiel contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et maintenu ses déclarations concernant les conditions de vie dégradantes et inhumaines auxquelles elle serait exposée en Grèce. Elle a par ailleurs fait valoir son état de santé, arguant en particulier qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique en lien avec son vécu dans son pays d'origine. Elle a conclu, comme dans sa prise de position du 7 septembre 2021, que l'exécution de son renvoi en Grèce devait être considérée comme illicite. Elle a souligné que la question de sa vulnérabilité était primordiale en l'espèce, compte tenu de la dégradation de la situation des bénéficiaires d'une protection en Grèce, suite aux changements législatifs intervenus en 2020. K. Par décision du 16 novembre 2021, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce. L. Le 19 novembre 2021, un rapport médical du (...) précédent a été transmis au SEM. Il en ressort que l'analyse de sang de la recourante a mis en évidence un traumatisme thyroïdien et une anémie, nécessitant la prise de sélénium et de Duofer (un antianémique à base de fer et de vitamine C). Les médecins préconisaient de procéder, en février 2022, à un nouveau contrôle clinique du goitre, avec analyse de sang et biopsie. M. Dans le recours interjeté, le 23 novembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. N. Par décision incidente du 1er décembre 2021, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. O. Par courrier du 3 décembre suivant, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du (...) 2021, établi par le F._______. Celui-ci fait état d'une péjoration de l'état psychique de l'intéressée, suite à l'annonce de son renvoi vers la Grèce. Les diagnostics posés sont un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif moyen. Outre une médication réadaptée (Quétiapine remplacée par un neuroleptique, de l'Olanzapine), l'intéressée nécessitait toujours des mesures de « soutien et de réassurance ». P. Par décision du 5 janvier 2022, le SEM a attribué la recourante au canton de G._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. Q. Invitée par le Tribunal, en date du 4 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l'intéressée n'a à ce jour produit aucun nouveau document portant sur son état de santé. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, l'accès effectif aux soins en Grèce. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir procédé à l'examen de la situation concrète y prévalant - au lieu de lui opposer une argumentation standardisée à ce sujet -, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat sûr doit être renversée. Ces griefs formels sont à examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, la recourante reproche d'abord au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé ainsi que les répercussions concrètes qu'aurait sur celui-ci son renvoi en Grèce. 2.3.2 A la lecture des documents médicaux versés au dossier du SEM (cf. Faits let. I et L supra), le Tribunal estime que l'autorité de première instance n'était pas tenue d'instruire plus avant la problématique médicale de la recourante. En effet, la fiche de consultation du (...) 2021 posait des diagnostics clairs concernant l'état de santé psychique de l'intéressée. Il en ressortait que celle-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif léger, sans antécédents sur le plan psychologique, et qu'elle ne présentait pas d'idées suicidaires. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, les médecins préconisaient uniquement des mesures de soutien et de réassurance. Entre les mois de (...) et (...) 2021, la recourante a par ailleurs été prise en charge pour diverses affections somatiques et il ne ressort pas des pièces au dossier que l'intéressée devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de consultations fréquentes. S'agissant en particulier des problèmes de thyroïde et de l'anémie mises en évidence dans le rapport médical du (...) 2021 (transmis au SEM le 19 novembre suivant), le Tribunal relève que les médecins avaient seulement préconisé une médication à base de sélénium et de Duofer (fer et vitamine C) et qu'une nouvelle consultation avait été fixée au mois de février 2022, soit trois mois plus tard. La nature des affections somatiques et psychiques touchant la recourante était dès lors claire. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l'intéressée aurait besoin d'un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales produites - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Que le SEM ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient la recourante, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 6.7 et 7.4 infra). 2.4 L'intéressée fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant l'accès effectif aux soins médicaux en Grèce. Force est de constater sur ce point que la recourante a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, notamment dans sa prise de position du 7 septembre 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l'ayant poussée à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l'accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels de la recourante se confondent à ce propos avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qui seront abordés plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 2.5 2.5.1 La recourante reproche enfin au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer et son pouvoir d'appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions de vie en Grèce et de s'être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Elle soutient que la Grèce est désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption devait être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.5.2 Certes, comme le rappelle la recourante, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme elle le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.5.3 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr doit être renversée. 2.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressée sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 6 septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugiée, ce qu'elle n'a du reste pas remis en cause. 3.4 La recourante n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient qu'en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à un arrêt d'un tribunal allemand, elle invoque en particulier la détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection en Grèce, depuis les amendements apportés à la législation grecque en 2020, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Elle soutient qu'en cas de retour en Grèce, elle se retrouvera « à la rue », sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Elle fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'elle puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; du fait du délabrement du système de santé, elle rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, elle affirme qu'elle ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'elle puisse trouver un emploi. Elle soutient également que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l'Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu'elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l'occurrence, comme déjà relevé, la recourante s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée en Grèce, le (...) 2020, où elle avait déposé une demande d'asile en (...) 2019. Selon ses explications, une fois la protection obtenue et en l'absence de toute aide étatique, elle aurait été contrainte à vivre illégalement au sein de camps sur l'île de B._______ et, pendant quelque temps, au bord des routes, dans des conditions sanitaires et sécuritaires très difficiles. Malgré des démarches entreprises auprès d'organismes étatiques et caritatifs locaux, elle se serait trouvée dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières et sans accès effectif au marché de l'emploi et aux services de la santé (cf. Faits let. H supra). Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). En l'espèce, compte tenu des déclarations - au demeurant très générales et peu circonstanciées - relatives aux contacts qu'elle aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu'elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis que le statut de réfugiée lui a été reconnu, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas des données médicales figurant au dossier qu'elle souffrirait de problèmes physiques ou psychiques l'empêchant d'exercer une activité lucrative. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme ni démontré qu'elle avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.7 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra). 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que la recourante a dû consulter en raison de diverses affections somatiques (asthme, problèmes dentaires, douleurs au genou, goitre thyroïdien avec remodelage nodulaire et kystes bénins, rhinite chronique, anémie), pour lesquelles elle a reçu les soins utiles. S'agissant en particulier des problèmes de thyroïde de l'intéressée, le Tribunal constate que ceux-ci sont connus depuis plusieurs années et qu'ils n'ont pas entraîné de complications particulières ni nécessité de mesures de soins d'urgence, le rapport du (...) 2021 faisant état de nouveaux contrôles cliniques prévus au mois de février 2022, soit plusieurs mois plus tard. Quant à ses troubles psychiques, il ressort du dernier rapport médical produit, daté du (...) 2021, que la recourante souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que des mesures de réassurance et de soutien. Depuis lors, celle-ci n'a produit aucun nouveau document portant sur son état de santé psychique ou somatique, nonobstant l'ordonnance du Tribunal du 4 mai 2022 l'invitant à actualiser sa situation médicale. L'intéressée aurait ainsi eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux la concernant, si son état de santé s'était aggravé. Il peut donc être déduit de ce qui précède qu'elle se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, elle n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2023.
9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 1er décembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :