Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en omettant d'établir de manière complète et d'instruire suffisamment les faits pertinents relatifs à son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant soutient en particulier que ses troubles psychiques n'ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner l'exigibilité de son renvoi, en tant que personne particulièrement vulnérable, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022). Dans son recours, il reproche au SEM d'avoir omis de mentionner les journaux de soins versés au dossier et desquels il ressortirait qu'il est un individu en détresse à la personnalité anxieuse, nerveuse et inquiète voire obsessive. Il fait également grief au SEM de s'être fondé sur des diagnostics non définitifs, le médecin ayant retenu un « probable » trouble de la personnalité ainsi qu'un « éventuel » trouble délirant (« trouble délirant ? »).
E. 2.4 L'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Les documents médicaux transmis au SEM font mention de plusieurs visites à l'infirmerie du CFA de (...), principalement pour des douleurs à la jambe, au pied et au talon, des céphalées ainsi que des troubles du sommeil. Du Dafalgan et de l'Irfen lui ont été prescrits à plusieurs reprises. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites durant la procédure de première instance que l'intéressé devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. Au demeurant, le rapport médical du 23 décembre 2022 (cf. let. H supra) ne fait pas état de graves problèmes de santé, le médecin psychiatre s'étant essentiellement contenté de recommander la mise à disposition d'une chambre individuelle. Le recourant ne peut rien tirer à son avantage du fait que les diagnostics n'étaient pas encore définitifs, dès lors que le SEM les a néanmoins pris en compte dans son examen, en retenant notamment que les traitements psychologiques ou psychiatriques requis pour ce type d'affections étaient assurés sur place. Il en va de même en ce qui concerne les journaux de soins. En effet, bien que ceux-ci n'aient pas été nommément cités par le SEM, il apparaît qu'ils ont été pris en considération, dans la mesure notamment où leurs contenus sont dans l'ensemble similaires à ceux des deux documents médicaux mentionnés dans la décision querellée. Au surplus, le Tribunal constate qu'il ne ressort ni du dossier ni du recours que le recourant aurait par la suite demandé une consultation psychiatrique ou qu'un suivi médical rapproché ou des traitements lourds auraient été mis en place. Au contraire, selon la lettre « Medic-Help » du 24 février 2023, le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous qui avait été fixé le même jour. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir, ni à attendre la production de rapports médicaux plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 ; E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La question de savoir si les troubles, psychiques notamment, dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 6 et 7).
E. 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.
E. 3 Le requérant n'ayant pas contesté la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, celle-ci a, sous cet angle, acquis force de chose décidée.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) est remplie.
E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il serait en outre incapable de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Renvoyant à des articles de « Fenixaid » et d'« Infomigrants », il estime que l'interruption - fin 2022 - du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA aurait pour conséquence que de nombreux demandeurs d'asile vulnérables n'auraient plus accès à un hébergement adéquat. Ces conditions de vie ne pourraient selon lui que conduire à une détérioration de son état de santé. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibées par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur sont dévolus, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration.
E. 6.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (...) 2021. Il allègue toutefois que, dans un premier temps, il aurait obtenu - à l'aide des services d'un avocat payé 6000 euros - des « papiers de séjour renouvelables » après 14 jours. Après un renouvellement, il aurait obtenu un titre de séjour et un document de voyage en été 2022 seulement. N'ayant bénéficié d'aucune prise en charge pendant son séjour en Grèce, il aurait dû faire appel à l'aide d'un compatriote à C._______ lequel l'aurait hébergé dans son appartement. Pour subvenir à ses besoins, il aurait été contraint de dépendre du soutien de ses proches en Irak et de puiser dans ses propres ressources financières. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). L'intéressé ne peut donc rien tirer des articles cités dans le recours (cf. p. 13 in fine et s.) relatifs à la cessation, fin 2022, du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA. Par ailleurs, bien que présentant certaines affections somatiques et psychiques non anodines, il aurait, selon ses déclarations, réussi à se loger et à subvenir à ses besoins à C._______ grâce à l'aide d'un compatriote (cf. recours, p. 14). Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources, notamment d'un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer sur place (lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi p.ex.) et n'a dès lors pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu'il a séjourné plus de deux ans dans ce pays. Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas davantage des pièces au dossier qu'il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. infra, consid. 7.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Bien au contraire, à la lecture du recours (p. 14), il ressort qu'il n'a pas hésité à faire appel à un avocat - qu'il a rémunéré à hauteur de 6000 euros - afin de régulariser sa situation sur place et qu'il a entrepris un voyage en Europe (en passant par la Finlande, la France, l'Italie et la Suisse, cf. courrier du recourant du 22 décembre 2022, p. 4) dans le but de retrouver sa famille ou, à défaut, des organisations pouvant l'aider dans sa démarche (cf. recours, p. 4). Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Grèce, à l'instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 6.7.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133).
E. 6.7.2 En l'occurrence, il ressort des pièces médicales produites que le recourant souffre, sur le plan psychique, d'un PTSD, d'un probable trouble de la personnalité ainsi que d'un éventuel trouble délirant ; celui-ci ayant refusé un traitement médicamenteux pour ses maux psychiatriques, aucune médication ne lui a été prescrite. Sur le plan physique, il s'est plaint de céphalées et de douleurs au niveau de la jambe droite, irradiant dans le bas du dos ; une tendinopathie plantaire au pied droit lui a été diagnostiquée. Un traitement à base de Dafalgan et d'Irfen lui a à cet effet été prescrit à plusieurs reprises. Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé diagnostiqués ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra, consid 6.7.1 ; arrêt du Tribunal D-5784/2022 du 20 janvier 2023 consid. 7.2.2 ss). En effet, force est de constater que l'intéressé ne nécessite aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. A cet égard, on relèvera que le recourant, qui a refusé tout moyen pharmacologique pour ses maux psychiques, souhaitait uniquement avoir accès à un soutien psychologique (cf. recours, p. 8 et journal de soin du 9 décembre 2022). Fort de ce constat, le médecin psychiatre qui l'a examiné s'est contenté de recommander la mise à disposition d'une chambre individuelle. S'il avait jugé que son état de santé psychique était à ce point critique que sa vie ou celle de tiers en aurait été mise en danger, il aurait, à n'en pas douter, ordonné une hospitalisation, respectivement une médication sous contrainte ou encore un traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de tortures. Certes, il a également préconisé une prise en charge par les urgences psychiatriques en cas d'agressivité. Toutefois, force est de constater que rien n'indique que son état de santé se soit péjoré ni que ce service ait dû être contacté dans l'intervalle. En effet, depuis fin décembre 2022, l'intéressé n'a produit aucune nouvelle pièce médicale, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire si son état de santé, en particulier psychique, s'était aggravé au cours des derniers mois. Par ailleurs, il ne s'est pas présenté à la dernière consultation médicale prévue. Finalement, le Tribunal observe, comme l'a relevé le SEM, qu'une prise en charge médicale, notamment des troubles psychiatriques, est assurée en Grèce, aux mêmes conditions que pour les ressortissants grecs (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1383/2022 du 31 mars 2022 consid. 6.6).
E. 6.8 Reste encore à examiner la question de la violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture que le recourant fait valoir. Il soutient en substance qu'en cas de retour en Grèce, il serait privé d'une prise en charge médicale (notamment de son droit à la réadaptation dont il peut se prévaloir en tant que victime de tortures) et sociale, comme cela a déjà été le cas lors de son premier séjour sur place.
E. 6.8.1 Comme indiqué plus haut, le Tribunal rappelle que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Prot. add., est tenue de respecter ses obligations internationales. In casu, l'intéressé n'a pas démontré que les autorités helléniques refuseraient de le prendre en charge médicalement de manière adéquate, ni que ce pays ne respecterait pas ses obligations découlant de la Conv. torture dans son cas particulier. On notera au passage que l'arrêt du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT ; cf. arrêt du 3 août 2018 A. N. c. Suisse, n° 742/2016) auquel il fait référence dans son recours (p. 15) et qui concerne un état de fait différent (personne en cours de traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de torture et dont l'interruption - cumulée à la perte de stabilité morale que lui apportait son frère - risquait de lui causer un préjudice irréparable), ne permet pas de parvenir à une conclusion différente.
E. 6.8.2 En conséquence, rien ne permet de retenir qu'un renvoi du recourant en Grèce mènerait à une violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture.
E. 6.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).
E. 7.4 En l'espèce, les troubles dont souffre le recourant, principalement des affections psychiques n'ayant nécessité - ainsi que déjà constaté (cf. supra, consid. 6.7.2) - ni hospitalisation ni médication, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée (cf. également arrêt du Tribunal D-5784/2022 du 20 janvier 2022 consid. 7.2.2 ss). Sans vouloir les minimiser, ils ne peuvent être assimilés - mêmes considérés dans leur ensemble - à une maladie grave au sens de la jurisprudence sus-rappelée et ne s'avèrent par conséquent pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible (cf., entre autres, arrêts du Tribunal précité et D-1383/2022 du 31 mars 2022 consid. 6.6). A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de la Grèce, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas.
E. 7.5 S'agissant de la possibilité de passage à l'acte suicidaire tel qu'implicitement évoquée dans la prise de position du recourant du 22 décembre 2022 (p. 2), il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
E. 7.6 Partant, il doit être retenu que l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3).
E. 7.7 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques, les arrêts du Tribunal D-5784/2022 précité consid. 7.2.3 ; E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid 6.3 ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 8.4 et E-1012/2022 précité consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
E. 7.8 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.
E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours s'avère donc mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
E. 10 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-869/2023 Arrêt du 13 mars 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 7 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 décembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu une protection le (...) 2021. C. Selon le journal de soins du 8 décembre 2022, l'intéressé a consulté l'infirmerie en raison de céphalées et de douleurs à la jambe droite, irradiant dans le bas du dos ; de l'Irfen et du Dafalgan lui ont été prescrits. Le lendemain, lors d'une nouvelle consultation, il a expliqué avoir perdu ses enfants lors de la guerre, ne plus savoir quoi faire et exprimé le souhait de parler avec une psychologue. D. Le 14 décembre 2022, il a été entendu sur ses données personnelles. Il a notamment indiqué avoir quitté l'Irak en octobre 2017 et être demeuré une année en Turquie, puis trois ans en Grèce avant de rejoindre la Suisse à bord d'un camion. E. Par courriel du 21 décembre 2022, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce. F. Le 22 décembre 2022, le requérant a soumis au SEM sa prise de position. Il a indiqué que les problèmes de santé, en particulier psychique, dont il souffrait suite aux tortures subies dans son pays d'origine imposaient une instruction particulière. Il aurait perdu son épouse et ses enfants durant la guerre en Irak en 2014 et aurait subi des actes inhumains et dégradants de la part de membres de Daech, qui lui auraient notamment planté un clou sous le pied droit, afin de l'empêcher de s'enfuir. Il aurait également été frappé à la tête avec des matraques. Exposant avoir vécu une expérience particulièrement traumatisante en Grèce, où il se serait trouvé dans une situation d'extrême vulnérabilité, il a fait valoir qu'une détermination écrite n'était pas adaptée à son cas et a requis la tenue d'un entretien oral. Il a exposé avoir séjourné environ un mois dans un camp à B._______, qui ne disposait d'aucune structure d'hébergement, ni de personnel d'encadrement, ni même de nourriture. Il a expliqué que les requérants d'asile vivaient dans des caravanes. Un climat de violence y aurait régné et il aurait été victime d'agressions. Dans ce camp, il aurait été livré à lui-même, n'aurait bénéficié d'aucune prise en charge de la part des autorités grecques, lesquelles ne lui auraient fourni aucune aide de quelque sorte que ce soit. Après un mois dans ces conditions de vie inhumaines, il aurait rejoint un compatriote à C._______, auprès duquel il aurait vécu jusqu'à son départ de la Grèce en 2022. L'octroi de la protection internationale par les autorités grecques n'aurait rien changé à sa situation financière et médicale, puisqu'il n'aurait reçu aucune aide pécuniaire ni prise en charge médicale. Le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi en Grèce, estimant cette mesure illicite et/ou inexigible, au vu notamment de sa vulnérabilité particulière. G. D'après deux journaux de soins du 22 décembre 2022, l'intéressé a consulté l'infirmerie au motif qu'il ne se sentait pas en sécurité au centre, avait peur de se faire voler ses affaires et n'arrivait pas à se reposer. Il a requis une chambre individuelle et expliqué que sa femme et ses enfants avaient été tués par l'Etat islamique. Il aurait été torturé et aurait depuis lors des douleurs aux pieds. H. Le 27 décembre 2022, le requérant a transmis au SEM une « lettre d'introduction Medic-Help » du 23 décembre 2022, selon laquelle il présentait un état de stress post-traumatique (« PTSD ») et des probables troubles de la personnalité et délirants. Le médecin psychiatre a notamment mentionné que l'intéressé, qui s'était montré agité, insultant, voire agressif durant l'entretien, n'était pas collaborant et qu'il avait quitté la salle « énervé, revendicateur, persécuté (sic) ». Il a indiqué que l'intéressé avait refusé toute médication et recommandé la mise à disposition d'une chambre individuelle. I. Selon un journal de soins du 20 janvier 2023, l'intéressé s'est plaint de douleurs au talon droit. Le même jour, il a été vu par un médecin de la (...) à D._______, lequel a retenu le diagnostic de tendinopathie plantaire au pied droit. Un traitement à base de Dafalgan et d'Irfen lui a été prescrit. J. Le 30 janvier 2023, le SEM a adressé une demande de réadmission aux autorités grecques compétentes, fondées sur l'accord bilatéral de réadmission entre les deux pays et sur la directive européenne n° 2008/115/CE (« directive retour »). Ces dernières ont accepté dite demande le lendemain, précisant que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire le (...) 2021. K. Le 3 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le 6 février suivant, l'intéressé a prié le SEM de revenir sur son projet de décision et lui octroyer l'asile ou, subsidiairement, une admission provisoire, et plus subsidiairement d'annuler son projet et de reprendre l'instruction. Il a réitéré avoir vécu dans des conditions inhumaines et n'avoir reçu aucun soutien des autorités grecques. Suite aux évènements vécus dans ce pays, il souffrirait d'importants troubles du sommeil. Son état psychique l'empêcherait de faire valoir ses droits en Grèce. Un renvoi dans ce pays serait illicite et/ou inexigible. L. Par décision du 7 février 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. M. Le 14 février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée uniquement en ce qui concerne l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. N. Il ressort de la « lettre d'introduction Medic-Help » du 24 février 2023 que l'intéressé ne s'est pas présenté à la consultation qui était prévue le même jour. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en omettant d'établir de manière complète et d'instruire suffisamment les faits pertinents relatifs à son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, le recourant soutient en particulier que ses troubles psychiques n'ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner l'exigibilité de son renvoi, en tant que personne particulièrement vulnérable, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022). Dans son recours, il reproche au SEM d'avoir omis de mentionner les journaux de soins versés au dossier et desquels il ressortirait qu'il est un individu en détresse à la personnalité anxieuse, nerveuse et inquiète voire obsessive. Il fait également grief au SEM de s'être fondé sur des diagnostics non définitifs, le médecin ayant retenu un « probable » trouble de la personnalité ainsi qu'un « éventuel » trouble délirant (« trouble délirant ? »). 2.4 L'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Les documents médicaux transmis au SEM font mention de plusieurs visites à l'infirmerie du CFA de (...), principalement pour des douleurs à la jambe, au pied et au talon, des céphalées ainsi que des troubles du sommeil. Du Dafalgan et de l'Irfen lui ont été prescrits à plusieurs reprises. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites durant la procédure de première instance que l'intéressé devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. Au demeurant, le rapport médical du 23 décembre 2022 (cf. let. H supra) ne fait pas état de graves problèmes de santé, le médecin psychiatre s'étant essentiellement contenté de recommander la mise à disposition d'une chambre individuelle. Le recourant ne peut rien tirer à son avantage du fait que les diagnostics n'étaient pas encore définitifs, dès lors que le SEM les a néanmoins pris en compte dans son examen, en retenant notamment que les traitements psychologiques ou psychiatriques requis pour ce type d'affections étaient assurés sur place. Il en va de même en ce qui concerne les journaux de soins. En effet, bien que ceux-ci n'aient pas été nommément cités par le SEM, il apparaît qu'ils ont été pris en considération, dans la mesure notamment où leurs contenus sont dans l'ensemble similaires à ceux des deux documents médicaux mentionnés dans la décision querellée. Au surplus, le Tribunal constate qu'il ne ressort ni du dossier ni du recours que le recourant aurait par la suite demandé une consultation psychiatrique ou qu'un suivi médical rapproché ou des traitements lourds auraient été mis en place. Au contraire, selon la lettre « Medic-Help » du 24 février 2023, le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous qui avait été fixé le même jour. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir, ni à attendre la production de rapports médicaux plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 ; E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La question de savoir si les troubles, psychiques notamment, dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 6 et 7). 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.
3. Le requérant n'ayant pas contesté la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, celle-ci a, sous cet angle, acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) est remplie. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il serait en outre incapable de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Renvoyant à des articles de « Fenixaid » et d'« Infomigrants », il estime que l'interruption - fin 2022 - du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA aurait pour conséquence que de nombreux demandeurs d'asile vulnérables n'auraient plus accès à un hébergement adéquat. Ces conditions de vie ne pourraient selon lui que conduire à une détérioration de son état de santé. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibées par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur sont dévolus, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration. 6.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (...) 2021. Il allègue toutefois que, dans un premier temps, il aurait obtenu - à l'aide des services d'un avocat payé 6000 euros - des « papiers de séjour renouvelables » après 14 jours. Après un renouvellement, il aurait obtenu un titre de séjour et un document de voyage en été 2022 seulement. N'ayant bénéficié d'aucune prise en charge pendant son séjour en Grèce, il aurait dû faire appel à l'aide d'un compatriote à C._______ lequel l'aurait hébergé dans son appartement. Pour subvenir à ses besoins, il aurait été contraint de dépendre du soutien de ses proches en Irak et de puiser dans ses propres ressources financières. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). L'intéressé ne peut donc rien tirer des articles cités dans le recours (cf. p. 13 in fine et s.) relatifs à la cessation, fin 2022, du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA. Par ailleurs, bien que présentant certaines affections somatiques et psychiques non anodines, il aurait, selon ses déclarations, réussi à se loger et à subvenir à ses besoins à C._______ grâce à l'aide d'un compatriote (cf. recours, p. 14). Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources, notamment d'un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer sur place (lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi p.ex.) et n'a dès lors pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu'il a séjourné plus de deux ans dans ce pays. Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas davantage des pièces au dossier qu'il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. infra, consid. 7.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Bien au contraire, à la lecture du recours (p. 14), il ressort qu'il n'a pas hésité à faire appel à un avocat - qu'il a rémunéré à hauteur de 6000 euros - afin de régulariser sa situation sur place et qu'il a entrepris un voyage en Europe (en passant par la Finlande, la France, l'Italie et la Suisse, cf. courrier du recourant du 22 décembre 2022, p. 4) dans le but de retrouver sa famille ou, à défaut, des organisations pouvant l'aider dans sa démarche (cf. recours, p. 4). Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Grèce, à l'instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.7 6.7.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 6.7.2 En l'occurrence, il ressort des pièces médicales produites que le recourant souffre, sur le plan psychique, d'un PTSD, d'un probable trouble de la personnalité ainsi que d'un éventuel trouble délirant ; celui-ci ayant refusé un traitement médicamenteux pour ses maux psychiatriques, aucune médication ne lui a été prescrite. Sur le plan physique, il s'est plaint de céphalées et de douleurs au niveau de la jambe droite, irradiant dans le bas du dos ; une tendinopathie plantaire au pied droit lui a été diagnostiquée. Un traitement à base de Dafalgan et d'Irfen lui a à cet effet été prescrit à plusieurs reprises. Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé diagnostiqués ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra, consid 6.7.1 ; arrêt du Tribunal D-5784/2022 du 20 janvier 2023 consid. 7.2.2 ss). En effet, force est de constater que l'intéressé ne nécessite aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. A cet égard, on relèvera que le recourant, qui a refusé tout moyen pharmacologique pour ses maux psychiques, souhaitait uniquement avoir accès à un soutien psychologique (cf. recours, p. 8 et journal de soin du 9 décembre 2022). Fort de ce constat, le médecin psychiatre qui l'a examiné s'est contenté de recommander la mise à disposition d'une chambre individuelle. S'il avait jugé que son état de santé psychique était à ce point critique que sa vie ou celle de tiers en aurait été mise en danger, il aurait, à n'en pas douter, ordonné une hospitalisation, respectivement une médication sous contrainte ou encore un traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de tortures. Certes, il a également préconisé une prise en charge par les urgences psychiatriques en cas d'agressivité. Toutefois, force est de constater que rien n'indique que son état de santé se soit péjoré ni que ce service ait dû être contacté dans l'intervalle. En effet, depuis fin décembre 2022, l'intéressé n'a produit aucune nouvelle pièce médicale, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire si son état de santé, en particulier psychique, s'était aggravé au cours des derniers mois. Par ailleurs, il ne s'est pas présenté à la dernière consultation médicale prévue. Finalement, le Tribunal observe, comme l'a relevé le SEM, qu'une prise en charge médicale, notamment des troubles psychiatriques, est assurée en Grèce, aux mêmes conditions que pour les ressortissants grecs (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1383/2022 du 31 mars 2022 consid. 6.6). 6.8 Reste encore à examiner la question de la violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture que le recourant fait valoir. Il soutient en substance qu'en cas de retour en Grèce, il serait privé d'une prise en charge médicale (notamment de son droit à la réadaptation dont il peut se prévaloir en tant que victime de tortures) et sociale, comme cela a déjà été le cas lors de son premier séjour sur place. 6.8.1 Comme indiqué plus haut, le Tribunal rappelle que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Prot. add., est tenue de respecter ses obligations internationales. In casu, l'intéressé n'a pas démontré que les autorités helléniques refuseraient de le prendre en charge médicalement de manière adéquate, ni que ce pays ne respecterait pas ses obligations découlant de la Conv. torture dans son cas particulier. On notera au passage que l'arrêt du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT ; cf. arrêt du 3 août 2018 A. N. c. Suisse, n° 742/2016) auquel il fait référence dans son recours (p. 15) et qui concerne un état de fait différent (personne en cours de traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de torture et dont l'interruption - cumulée à la perte de stabilité morale que lui apportait son frère - risquait de lui causer un préjudice irréparable), ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. 6.8.2 En conséquence, rien ne permet de retenir qu'un renvoi du recourant en Grèce mènerait à une violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture. 6.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 7.4 En l'espèce, les troubles dont souffre le recourant, principalement des affections psychiques n'ayant nécessité - ainsi que déjà constaté (cf. supra, consid. 6.7.2) - ni hospitalisation ni médication, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée (cf. également arrêt du Tribunal D-5784/2022 du 20 janvier 2022 consid. 7.2.2 ss). Sans vouloir les minimiser, ils ne peuvent être assimilés - mêmes considérés dans leur ensemble - à une maladie grave au sens de la jurisprudence sus-rappelée et ne s'avèrent par conséquent pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible (cf., entre autres, arrêts du Tribunal précité et D-1383/2022 du 31 mars 2022 consid. 6.6). A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de la Grèce, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas. 7.5 S'agissant de la possibilité de passage à l'acte suicidaire tel qu'implicitement évoquée dans la prise de position du recourant du 22 décembre 2022 (p. 2), il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 7.6 Partant, il doit être retenu que l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 7.7 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques, les arrêts du Tribunal D-5784/2022 précité consid. 7.2.3 ; E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid 6.3 ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 8.4 et E-1012/2022 précité consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 7.8 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.
9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours s'avère donc mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
10. La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :