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E-5659/2021

E-5659/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 avril 2021, A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé des demandes d’asile en Suisse. Ils ont été affectés au Centre fédéral d’asile (CFA) de C._______. Lors du contrôle à l’entrée dudit centre, les intéressés avaient sur eux les documents suivants : - deux permis de résidence grecs valables jusqu'au 29 novembre 2021 ainsi que deux documents de voyage pour étrangers émis par le service d’asile grec, valables jusqu'au 19 février 2024 ; - des réservations ainsi que des cartes d’embarquement pour le vol (…) du 8 avril 2021, depuis Athènes vers Genève ; - un livret de mariage afghan ; - de nombreux documents émis en Grèce (en anglais ou en grec), notamment :  leurs cartes de requérants d'asile en Grèce, des papiers d'identité obtenus à leur arrivée dans le camp de Moria (« police papers ») ainsi que des documents relatifs à leur procédure d’asile dans ce pays,  des cartes d’accès médical pour étrangers, émises le 1er octobre 2019,  un document signé, le 21 décembre 2020, par les recourants et dont il ressort qu’ils participaient tous deux au projet « Helios » ; Hellenic Integration Support to Beneficiaries of International Protection,  le contrat d’une assurance voyage que les intéressés ont contractée en Grèce, le 18 mars 2021,  concernant A._______, ses enregistrements auprès du service de santé de la Croix-Rouge grecque et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR), un certificat selon lequel il a travaillé durant cinq mois en Grèce auprès de l'association « Movement On the Ground », un autre

E-5659/2021 Page 3 certificat émis en décembre 2020, selon lequel il a également œuvré pour l'association « Boat Refugee », dans le cadre d'un programme de sensibilisation à la Covid-19 dans le camp de Moria, une attestation de « Médecins sans frontières », dont il ressort qu’il a reçu une formation de cette association pour faire de la prévention dans le camp de Lesbos, une attestation de la Fondation « Starfish », auprès de laquelle l’intéressé a fait du volontariat en matière de prévention du Covid-19, une attestation émise en mai 2021, dont il ressort qu’il a participé à un cours de premiers secours, a distribué de la nourriture dans les camps de Moria et de Lesbos et y a œuvré en tant que médiateur,  divers documents médicaux, dont il ressort que les requérants ont tous deux été pris en charge en Grèce pour un traitement de la gale, en juillet-août 2020, qu’ils ont effectué un test Covid auprès de la Croix-Rouge grecque en avril 2021, que A._______ a bénéficié d’un rendez-vous médical auprès de l'association « Medical Volunteers lnternational », en février 2021, pour des maux de tête dont il souffrait depuis plusieurs années et que B._______ a reçu des soins médicaux par la même association, également en février 2021. B. La comparaison des données dactyloscopiques des requérants avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le 20 avril 2021, a fait ressortir que ceux-ci avaient déposé des demandes d’asile en Grèce, le (…) novembre 2019, et obtenu la protection subsidiaire en date du (…) novembre 2020. C. Le 21 avril 2021, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C._______. D. Le 22 avril 2021, le SEM a entendu les requérants au CFA de C._______, aux fins de recueillir leurs données personnelles. Selon leurs déclarations, ils sont de nationalité afghane, nés en Iran, d’ethnie hazara et de religion chiite. Ils ont vécu toute leur vie en Iran. Après avoir quitté ce pays en août 2019, ils ont séjourné 25 jours en Turquie, puis environ un an et demi en Grèce (d’octobre 2019 à avril 2021), avant de rejoindre la Suisse par la voie aérienne.

E-5659/2021 Page 4 E. Par courriel du 6 mai 2021, le SEM a transmis tous les documents émis en grec à la mandataire des intéressés et l’a invitée à produire une traduction succincte desdites pièces. F. Le 11 mai 2021, le SEM a accordé le droit d’être entendu par écrit aux requérants sur son intention de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de les renvoyer en Grèce. G. Le 12 mai 2021, le SEM a demandé la réadmission des intéressés aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 14 mai suivant, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que les requérants avaient obtenu la protection subsidiaire en date du (…) novembre 2020. H. Le 24 août 2021, la représentation juridique a pris position. Elle a fait savoir au SEM que les intéressés s’opposaient à leur renvoi en Grèce. Elle a d’abord fait valoir que les états de santé de ses mandants nécessitaient des mesures d’instruction complémentaires. Elle a précisé que A._______ souffrait de migraines récurrentes ainsi que de troubles du sommeil et que B._______ présentait des brûlures d’estomac qui l’empêchaient de dormir. Leurs conditions de vie en Grèce auraient affecté leurs états psychologiques et ils auraient été victimes d’actes de répression de la part d’autorités policières. Ils n’auraient de surcroît pas pu bénéficier du moindre soutien psychologique sur place et auraient reçu des traitements insuffisants pour leurs affections somatiques. La représentation juridique a dès lors requis un bilan complet des états de santé de ses mandants et a demandé au SEM de surseoir à statuer avant d’avoir obtenu des diagnostics ainsi que des informations médicales actualisées, précises et circonstanciées émanant de spécialistes. La mandataire des intéressés a ensuite relevé que B._______ avait fui l’Iran pour échapper à un mariage forcé. En Grèce, elle aurait reçu des messages de son frère, qui l’aurait menacée de mort et aurait juré de la retrouver dans ce pays. Les membres de la famille de la requérante s’en seraient également pris au père de son mari, demeuré en Iran, et lui auraient fracturé l’épaule et l’avant-bras. L’intéressée n’aurait pas eu l’opportunité de déposer plainte en Grèce et son retour dans ce pays lui ferait courir le risque d’un enlèvement et d’un mariage forcé.

E-5659/2021 Page 5 Enfin, la représentation juridique a fait valoir que les requérants avaient vécu dans des conditions déplorables en Grèce. Dans le camp de Moria, ils n’auraient eu accès ni à des sanitaires ni à l’eau potable. La situation sécuritaire y aurait été catastrophique. Après l’incendie du camp, ils auraient dormi au bord de la route, puis auraient été transférés dans un autre camp aux conditions tout aussi mauvaises. Durant leur séjour, ils n’auraient pas eu l’occasion d’apprendre le grec et n’auraient bénéficié d’aucun programme de formation, ni de soutien à l’intégration. Dans un premier temps, ils auraient touché une aide financière de 140 euros par mois, puis n’auraient plus rien reçu durant les quatre ou cinq mois ayant précédé leur départ du pays. Même après l’obtention de leur protection internationale, aucune aide financière ne leur aurait été octroyée et les intéressés auraient vécu dans une situation de grave dénuement, sans accès effectif au marché de l’emploi ou à une formation. La représentante juridique a renvoyé à ce titre à un rapport de l'organisation « Refugee Support Aegean », daté d’avril 2021, relevant l'absence d'aide juridique et de possibilités de porter plainte sur place. Elle a dès lors conclu que le renvoi des intéressés en Grèce les exposerait à des conditions de vie représentant un traitement inhumain et constituerait une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. I. Les 25 mai, 2 juin et 4 juin 2021, la représentation juridique a transmis au SEM des copies de l’essentiel des documents grecs mentionnés précédemment (cf. let. A.), accompagnés de leurs traductions succinctes. S’agissant des attestations de l’organisation « Helios », elle a précisé que les intéressés n’avaient obtenu aucun soutien financier après leur inscription audit projet. La mandataire des recourants a en outre produit les moyens de preuve suivants :  plusieurs photos des camps, dans lesquels les recourants auraient séjourné en Grèce ainsi que de l'incendie du camp de Moria ;  des vidéos relatives à leur voyage en mer et aux camps où ils ont vécu ainsi qu’un reportage effectué sur place, filmé par la chaîne « Info Migrants », dans lequel on voit les intéressés critiquer leurs conditions de vie en Grèce ;

E-5659/2021 Page 6  des captures d’écran de messages échangés sur lnstagram, en décembre 2019, entre les intéressés et deux frères de la recourante, selon lesquels ces derniers les menacent de les retrouver en Grèce et de les tuer ;  des copies de radiographies de l’épaule cassée du père du recourant, datées de décembre 2019, ainsi que des informations médicales le concernant. J. La représentation juridique n'ayant transmis aucune pièce concernant les états de santé des intéressés, le SEM a requis leur dossier médical complet auprès de « Medic-Help », prestataire médical au CFA de C._______, le 28 juillet 2021. Divers documents médicaux (rapports succincts, ordonnances, résultats d’analyses de laboratoire, rapports médicaux) ont ainsi été versés, par la suite, au dossier des recourants. Il en ressort principalement que A._______ a été pris en charge, dès le 14 juin 2021, pour un état anxieux et dépressif mixte. A partir du 9 juillet 2021, un traitement à base d’Olanzapin lui a été prescrit, en remplacement du Trittico (qui s’est avéré sans effet), et les médecins ont diagnostiqué un probable trouble de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD). Un rapport médical F2 émis le 23 juillet 2021 confirme le diagnostic de PTSD, tout en faisant état de troubles du sommeil et de l’absence d’idées suicidaires. Le traitement prescrit comportait la prise de Mirtazopine ainsi qu’un suivi psychiatrique. Les médecins y préconisaient en outre une réévaluation en cas de persistance des troubles et précisaient que l’intéressé ne prenait alors pas son traitement. Le recourant a obtenu plusieurs rendez-vous médicaux en lien avec ses céphalées. En août 2021, il a par ailleurs été soigné pour une tuméfaction à la main droite (prise d’lbuprofen et de Voltaren Dolo durant une semaine). Concernant B._______, elle a été prise en charge en juin 2021 pour une probable gastro-entérite virale, des épigastralgies ainsi qu’une infection urinaire. Toutes ces affections ont été traitées avec succès. Selon des rapports médicaux des 5 et 19 juillet 2021, l’intéressée ne s’est pas présentée à deux rendez-vous médicaux, l’un prévu en raison de douleurs abdominales pour lesquelles elle avait été soignée et l’autre pour un contrôle en gynécologie. Un rapport médical établi le 27 août 2021 fait par ailleurs état d’un épisode dépressif dans le cadre d’un PTSD. Les médecins n’avaient alors prescrit aucune médication à l’intéressée et préconisé une psychoéducation.

E-5659/2021 Page 7 K. Par décision du 25 août 2021, le SEM a attribué les requérants au canton de D._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. L. Le 14 décembre 2021, le SEM a transmis à la représentation juridique l’ensemble des pièces médicales concernant les recourants. Le lendemain, il lui a également communiqué son projet de décision de non-entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés et de renvoi de ceux-ci en Grèce. M. La représentation juridique a pris position le 20 décembre 2021, reprenant pour l’essentiel les arguments de sa détermination du 24 août 2021. Elle a avant tout fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction quant aux faits médicaux et a souligné que les affections psychologiques des intéressés découlaient de leur vécu en Grèce. Elle a par ailleurs rappelé les conditions de vie déplorables des intéressés dans ce pays et l’absence totale de soutien des autorités grecques. Elle a enfin réitéré les circonstances dans lesquelles ses mandants avaient quitté la Grèce, à savoir les menaces dont ils auraient fait l’objet de la part de membres de leur famille et l’impossibilité de porter plainte en Grèce. N. Par décision du 20 décembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants et a prononcé leur renvoi en Grèce. O. Dans leur recours interjeté, le 28 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent, principalement, à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs la dispense de l’avance et des frais de procédure. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant leurs états de santé respectifs. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve

E-5659/2021 Page 9 déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, en exerçant leur droit d’être entendus le 24 août 2021 (cf. let. H.) et dans leur prise de position du 20 décembre 2021 sur le projet du SEM (cf. let. M.), les recourants ont demandé au SEM de procéder d’office à des mesures d’instruction complémentaires concernant leurs situations médicales respectives, en requérant un bilan complet de leurs états de santé. Ils ont par ailleurs fait valoir que le SEM devait obtenir des diagnostics ainsi que des informations

E-5659/2021 Page 10 médicales actualisées, précises et circonstanciées avant de statuer sur leur renvoi en Grèce. 2.3.2 Le 28 juillet 2021, constatant que le mandataire des intéressés n’avait transmis aucune pièce médicale concernant ces derniers, le SEM a requis la production de leur dossier médical complet auprès de « Medic-Help ». Les pièces médicales ont ensuite été transmises à la représentation juridique des recourants. Dans sa décision du 20 décembre 2021, le SEM a pris en compte l’ensemble des documents médicaux au dossier et a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements nécessaires connus et que rien n’indiquait que les problèmes de santé des requérants étaient particulièrement graves. Il a dès lors estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. Dans leurs recours, les intéressés reprochent en particulier à l’autorité de première instance de s’être fondée sur des documents médicaux datés des mois de juillet et d’août 2021, sans avoir tenu compte du suivi médical qui aurait été entrepris par la suite dans le canton de D._______, ni de l’évolution de leurs troubles psychiques. Ils allèguent que leur prise en charge est devenue « plus lente et plus difficile » depuis leur attribution audit canton. Ils soutiennent par ailleurs que le SEM aurait dû se fonder sur des rapports médicaux actualisés et qu’il aurait dès lors dû leur octroyer un délai pour lui transmettre des informations médicales plus récentes. 2.3.3 A la lecture des documents médicaux versés au dossier du SEM (cf. let. J.), le Tribunal estime que l’autorité de première instance n’était pas tenue d’instruire plus avant la problématique médicale des recourants. En effet, les rapports médicaux des 23 juillet et 27 août 2021 posent des diagnostics clairs concernant les états de santé psychiques des intéressés ; ils établissent par ailleurs les mesures de traitement et de suivi nécessaires. Entre les mois de juin et août 2021, les intéressés ont en outre été pris en charge et traités pour diverses affections physiques (céphalées, problèmes gastriques, infection urinaire, douleurs au bas-ventre, tuméfaction à la main) et il ne ressort pas des pièces médicales au dossier qu’ils devaient par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de consultations fréquentes, que ce soit sous l’angle psychiatrique ou somatique. Force est au demeurant de constater que, depuis le mois d’août 2021, aucun nouveau document médical n’a été ajouté au dossier. En particulier, aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’a été signalée. Les intéressés auraient par ailleurs eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux les concernant, si leurs états de santé s’étaient aggravés. Leur argument selon

E-5659/2021 Page 11 lequel leur prise en charge est devenue « plus lente et plus difficile » depuis leur attribution au canton de D._______ n’est pas déterminant en l’espèce ; seul le corps médical est en effet compétent pour juger si un suivi est nécessaire et, le cas échéant, à quelle fréquence celui-ci doit avoir lieu. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – par appréciation anticipée – que les états de santé des recourants avaient été suffisamment précisés pour qu’il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir, ni à attendre, la production de rapports médicaux actualisés. 2.3.4 Cela étant, les éléments relatifs aux états de santé des intéressés ont été pris en considération par le SEM dans leur intégralité (cf. décision du 20 décembre 2021, consid. I ch. 8, p. 6 s., et consid. III ch. 2, p. 11). Que ladite autorité ait considéré que les affections dont elle avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé ci-après (cf. consid. 4.4.6 et 5.3). 2.4 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale des recourants sont infondés. La conclusion prise par ces derniers, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée. 3. 3.1 Les intéressés contestent ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile fondées sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007/2007-12-142.html [consulté le 31.02.2022]).

E-5659/2021 Page 12 3.3 Dans leur recours, les intéressés font valoir en substance que, si la Grèce est effectivement désignée comme Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, il appartient cependant au SEM de vérifier si cette présomption doit en l’espèce être renversée, avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 3.3.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois, comme le rappellent les intéressés dans leur recours, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans le message précité, le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr. Les arguments des recourants à ce sujet n’ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 4 et 5). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 14 mai 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient de la protection subsidiaire depuis le (…) novembre 2020.

E-5659/2021 Page 13 3.5 Pour le surplus, les recourants n’ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui leur ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine (l’Afghanistan) ou leur pays de provenance (l’Iran), au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non- refoulement. 3.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies et c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. 4.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 Invoquant la violation des articles 3 et 13 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants torture (Conv. torture, RS 0.105), les recourants font valoir l’illicéité de l’exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent à ce titre qu’en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu’à des arrêts de tribunaux allemands, ils invoquent en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. En outre, ils soutiennent que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Ils arguent ainsi qu’ils n’auraient pas accès aux soins nécessités par leurs états de santé et qu’ils seraient astreints à vivre dans des conditions inhumaines.

E-5659/2021 Page 14 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 176 et réf. cit.). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait

E-5659/2021 Page 15 l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu’en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.4.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations – auxquels les intéressés se réfèrent dans leur recours – relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires

E-5659/2021 Page 16 d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Les arrêts des instances allemandes cités à l’appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi justifier la modification de cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas les recourants d’établir que, dans leur cas particulier, le renvoi est illicite. Il leur appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de leur situation personnelle. 4.4.2 En l’occurrence, les intéressés ne démontrent aucunement que, durant leur séjour d’environ un an et demi en Grèce, en tant que bénéficiaires d’une protection internationale, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils n’apportent pas non plus la démonstration qu’en tant que bénéficiaires d’une protection subsidiaire, ils y ont été alors confrontés à l’indifférence des autorités, ni qu’ils se sont au final trouvés dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine les ayant contraints à quitter le pays. Les recourants sont arrivés en Grèce en date du 1er octobre 2019. Ils y ont déposé des demandes d’asile, le (…) novembre suivant, et ont obtenu la protection subsidiaire dans ce pays en date du (…) novembre 2020. Ils ont obtenu de la part des autorités grecques un permis de séjour et un titre de voyage pour étrangers. Contrairement à leurs allégations, selon lesquelles ils étaient complètement démunis en Grèce, il ressort des pièces au dossier qu’ils ont tous deux pu bénéficier d’une prise en charge, à la fois par les autorités et par des organisations actives sur place. Ils ont ainsi été enregistrés dans ce pays auprès du UNHCR, de sorte à pouvoir recevoir un apport financier. Ils ont en outre été bénéficiaires du programme « Helios », qui comprend notamment un soutien à l’intégration, des subsides pour la location d’un logement et des activités en vue de trouver un emploi. A ce sujet, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que le commentaire de la représentation juridique au sujet de l'attestation de l'association « Helios », selon lequel les intéressés n’auraient bénéficié d'aucune des aides prévues par ce programme, se limite à une déclaration nullement étayée et qu’elle n’est

E-5659/2021 Page 17 corroborée par aucune des pièces au dossier. A._______ a du reste participé volontairement à diverses actions pour des ONG actives dans ce pays (éducation en matière de prévention du Covid, distribution de nourriture dans les camps, activité en tant que médiateur). Cet engagement démontre ainsi bien que les intéressés disposaient de ressources ainsi que de contacts sur place et qu’ils n’étaient pas complètement livrés à eux-mêmes. A cela s’ajoute, comme le SEM l’a souligné, que certaines pièces au dossier tendent à démontrer que les intéressés disposaient de moyens financiers en Grèce, dans la mesure où ils ont notamment pu contracter une assurance de voyage avant de venir en Suisse, payer les frais inhérents à des tests Covid et acheter des billets d'avion. Aussi, même si les photos et les vidéos produites par les intéressés, relatives à leurs séjours dans les camps de Moria et de Lesbos, peuvent témoigner des conditions précaires y régnant, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’ensemble des pièces au dossier, que les déclarations des recourants, selon lesquelles ils étaient complètement démunis en Grèce, ne sont pas fondées. Plusieurs documents attestent au contraire les prestations fournies aux intéressés par les autorités grecques ainsi que par des associations d’aides aux migrants sur place. 4.4.3 Les recourants n’établissent pas non plus qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leurs états de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables aux intéressés, depuis qu’ils se sont vu reconnaître la protection internationale, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations des intéressés et des moyens de preuve produits qu’ils seraient des personnes particulièrement vulnérables. Il n’est pas non plus prévisible, dans leur cas particulier, qu’à leur retour en Grèce, ils se trouveraient, malgré des possibilités de soutien sur place et leur connaissance pratique de ces possibilités, confrontés à l’indifférence tant des autorités que des ONG. A._______ ayant été acteur auprès de diverses organisations sur place, il lui sera de surcroît plus facile

E-5659/2021 Page 18 de se réintégrer en Grèce, dans la mesure où il connait déjà bien ces interlocuteurs. Certes, les conditions de vie matérielles des intéressés en Grèce, en tant que bénéficiaires d’une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l’espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture. 4.4.4 Les requérants n’ont par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l’appui de leurs recours, se limitant à renvoyer à des rapports d’ONG de portée générale. 4.4.5 Au sujet des allégations des intéressés en lien avec les menaces qu’ils auraient reçues de la part de membres de la famille de B._______, le Tribunal estime que les recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit qu’un retour en Grèce les exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. Les captures d’écran d’échanges de messages sur lnstagram avec les frères de la recourante ne sauraient constituer des moyens de preuve tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté. Ces derniers n’ont par ailleurs nullement démontré que des membres de la famille de la recourante se trouveraient effectivement en Grèce. En tout état de cause, ce pays est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate, y compris à des ressortissants étrangers vivant sur son territoire. En l’occurrence, les recourants n’ont nullement démontré que la police grecque resterait inactive à l’annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour eux. S’ils devaient effectivement être exposés à une menace concrète – ce qui, encore une fois, ne ressort pas du dossier – il leur appartiendrait dès lors de s’adresser à l’autorité policière compétente. 4.5 S’agissant enfin de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ;

E-5659/2021 Page 19 N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya

c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 5.3). 4.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les recourants invoquent enfin l’inexigibilité de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants. 5.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que les intéressés ont tous deux dû consulter en raison de diverses affections physiques (céphalées et tuméfaction à la main pour l’un, problèmes gastriques, infection urinaire, douleurs au bas-ventre pour l’autre). Ils ont reçu les soins utiles et rien n’indique qu’ils souffrent de problèmes de santé

E-5659/2021 Page 20 somatiques graves, de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à leurs troubles psychiques, les rapports médicaux les plus récents au dossier font état, concernant A._______, d’un PTSD (avec troubles du sommeil et absence d’idées suicidaires), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Mirtazopine ainsi qu’un suivi psychiatrique et, concernant B._______, d’un épisode dépressif dans le cadre d’un PTSD, pour lequel les médecins n’avaient prescrit aucune médication et avaient uniquement préconisé une psychoéducation (cf. rapports médicaux des 23 juillet et 27 août 2021). Il ne ressort pas du dossier qu’ils ont consulté en urgence depuis lors. Leurs troubles n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils pourraient les mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, s’ils devaient ne pas avoir accès dans les meilleurs délais à une thérapie adéquate. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a aucun motif d’admettre qu’ils ne pourront pas, à terme, avoir accès aux soins recommandés, étant rappelé une fois encore qu’ils ont en principe accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8) ; il n’est pas démontré qu’ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. Plusieurs documents au dossier attestent du reste que les intéressés ont déjà pu obtenir, par le passé, des soins médicaux en Grèce (carte médicale pour étrangers, document du 16 juillet 2020 attestant d'une visite médicale, inscription auprès de la Croix-Rouge grecque, tests Covid effectués le 6 avril 2021, document du 16 février 2021 attestant la prise en charge du recourant pour ses migraines). 5.4 En outre, les raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités

E-5659/2021 Page 21 grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. 7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Les conclusions du recours n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l’indigence des recourants doit être admise, dès lors qu’ils ne disposaient pas de moyens financiers à leur arrivée et n’ont pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est ainsi statué sans frais.

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Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant leurs états de santé respectifs. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3.1 En l'occurrence, en exerçant leur droit d'être entendus le 24 août 2021 (cf. let. H.) et dans leur prise de position du 20 décembre 2021 sur le projet du SEM (cf. let. M.), les recourants ont demandé au SEM de procéder d'office à des mesures d'instruction complémentaires concernant leurs situations médicales respectives, en requérant un bilan complet de leurs états de santé. Ils ont par ailleurs fait valoir que le SEM devait obtenir des diagnostics ainsi que des informations médicales actualisées, précises et circonstanciées avant de statuer sur leur renvoi en Grèce.

E. 2.3.2 Le 28 juillet 2021, constatant que le mandataire des intéressés n'avait transmis aucune pièce médicale concernant ces derniers, le SEM a requis la production de leur dossier médical complet auprès de « Medic-Help ». Les pièces médicales ont ensuite été transmises à la représentation juridique des recourants. Dans sa décision du 20 décembre 2021, le SEM a pris en compte l'ensemble des documents médicaux au dossier et a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements nécessaires connus et que rien n'indiquait que les problèmes de santé des requérants étaient particulièrement graves. Il a dès lors estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. Dans leurs recours, les intéressés reprochent en particulier à l'autorité de première instance de s'être fondée sur des documents médicaux datés des mois de juillet et d'août 2021, sans avoir tenu compte du suivi médical qui aurait été entrepris par la suite dans le canton de D._______, ni de l'évolution de leurs troubles psychiques. Ils allèguent que leur prise en charge est devenue « plus lente et plus difficile » depuis leur attribution audit canton. Ils soutiennent par ailleurs que le SEM aurait dû se fonder sur des rapports médicaux actualisés et qu'il aurait dès lors dû leur octroyer un délai pour lui transmettre des informations médicales plus récentes.

E. 2.3.3 A la lecture des documents médicaux versés au dossier du SEM (cf. let. J.), le Tribunal estime que l'autorité de première instance n'était pas tenue d'instruire plus avant la problématique médicale des recourants. En effet, les rapports médicaux des 23 juillet et 27 août 2021 posent des diagnostics clairs concernant les états de santé psychiques des intéressés ; ils établissent par ailleurs les mesures de traitement et de suivi nécessaires. Entre les mois de juin et août 2021, les intéressés ont en outre été pris en charge et traités pour diverses affections physiques (céphalées, problèmes gastriques, infection urinaire, douleurs au bas-ventre, tuméfaction à la main) et il ne ressort pas des pièces médicales au dossier qu'ils devaient par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de consultations fréquentes, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. Force est au demeurant de constater que, depuis le mois d'août 2021, aucun nouveau document médical n'a été ajouté au dossier. En particulier, aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'a été signalée. Les intéressés auraient par ailleurs eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux les concernant, si leurs états de santé s'étaient aggravés. Leur argument selon lequel leur prise en charge est devenue « plus lente et plus difficile » depuis leur attribution au canton de D._______ n'est pas déterminant en l'espèce ; seul le corps médical est en effet compétent pour juger si un suivi est nécessaire et, le cas échéant, à quelle fréquence celui-ci doit avoir lieu. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée - que les états de santé des recourants avaient été suffisamment précisés pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir, ni à attendre, la production de rapports médicaux actualisés.

E. 2.3.4 Cela étant, les éléments relatifs aux états de santé des intéressés ont été pris en considération par le SEM dans leur intégralité (cf. décision du 20 décembre 2021, consid. I ch. 8, p. 6 s., et consid. III ch. 2, p. 11). Que ladite autorité ait considéré que les affections dont elle avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé ci-après (cf. consid. 4.4.6 et 5.3).

E. 2.4 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale des recourants sont infondés. La conclusion prise par ces derniers, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.

E. 3.1 Les intéressés contestent ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile fondées sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 31.02.2022]).

E. 3.3 Dans leur recours, les intéressés font valoir en substance que, si la Grèce est effectivement désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, il appartient cependant au SEM de vérifier si cette présomption doit en l'espèce être renversée, avant de prononcer une décision de non-entrée en matière.

E. 3.3.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois, comme le rappellent les intéressés dans leur recours, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans le message précité, le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr. Les arguments des recourants à ce sujet n'ont donc pas à être discutés plus amplement.

E. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 4 et 5).

E. 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 14 mai 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient de la protection subsidiaire depuis le (...) novembre 2020.

E. 3.5 Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui leur ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine (l'Afghanistan) ou leur pays de provenance (l'Iran), au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement.

E. 3.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.

E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.2 Invoquant la violation des articles 3 et 13 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants torture (Conv. torture, RS 0.105), les recourants font valoir l'illicéité de l'exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent à ce titre qu'en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à des arrêts de tribunaux allemands, ils invoquent en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. En outre, ils soutiennent que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Ils arguent ainsi qu'ils n'auraient pas accès aux soins nécessités par leurs états de santé et qu'ils seraient astreints à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 176 et réf. cit.). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 4.4.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations - auxquels les intéressés se réfèrent dans leur recours - relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Les arrêts des instances allemandes cités à l'appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi justifier la modification de cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas les recourants d'établir que, dans leur cas particulier, le renvoi est illicite. Il leur appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de leur situation personnelle.

E. 4.4.2 En l'occurrence, les intéressés ne démontrent aucunement que, durant leur séjour d'environ un an et demi en Grèce, en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils n'apportent pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaires d'une protection subsidiaire, ils y ont été alors confrontés à l'indifférence des autorités, ni qu'ils se sont au final trouvés dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine les ayant contraints à quitter le pays. Les recourants sont arrivés en Grèce en date du 1er octobre 2019. Ils y ont déposé des demandes d'asile, le (...) novembre suivant, et ont obtenu la protection subsidiaire dans ce pays en date du (...) novembre 2020. Ils ont obtenu de la part des autorités grecques un permis de séjour et un titre de voyage pour étrangers. Contrairement à leurs allégations, selon lesquelles ils étaient complètement démunis en Grèce, il ressort des pièces au dossier qu'ils ont tous deux pu bénéficier d'une prise en charge, à la fois par les autorités et par des organisations actives sur place. Ils ont ainsi été enregistrés dans ce pays auprès du UNHCR, de sorte à pouvoir recevoir un apport financier. Ils ont en outre été bénéficiaires du programme « Helios », qui comprend notamment un soutien à l'intégration, des subsides pour la location d'un logement et des activités en vue de trouver un emploi. A ce sujet, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le commentaire de la représentation juridique au sujet de l'attestation de l'association « Helios », selon lequel les intéressés n'auraient bénéficié d'aucune des aides prévues par ce programme, se limite à une déclaration nullement étayée et qu'elle n'est corroborée par aucune des pièces au dossier. A._______ a du reste participé volontairement à diverses actions pour des ONG actives dans ce pays (éducation en matière de prévention du Covid, distribution de nourriture dans les camps, activité en tant que médiateur). Cet engagement démontre ainsi bien que les intéressés disposaient de ressources ainsi que de contacts sur place et qu'ils n'étaient pas complètement livrés à eux-mêmes. A cela s'ajoute, comme le SEM l'a souligné, que certaines pièces au dossier tendent à démontrer que les intéressés disposaient de moyens financiers en Grèce, dans la mesure où ils ont notamment pu contracter une assurance de voyage avant de venir en Suisse, payer les frais inhérents à des tests Covid et acheter des billets d'avion. Aussi, même si les photos et les vidéos produites par les intéressés, relatives à leurs séjours dans les camps de Moria et de Lesbos, peuvent témoigner des conditions précaires y régnant, il y a lieu de considérer, compte tenu de l'ensemble des pièces au dossier, que les déclarations des recourants, selon lesquelles ils étaient complètement démunis en Grèce, ne sont pas fondées. Plusieurs documents attestent au contraire les prestations fournies aux intéressés par les autorités grecques ainsi que par des associations d'aides aux migrants sur place.

E. 4.4.3 Les recourants n'établissent pas non plus qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leurs états de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés, depuis qu'ils se sont vu reconnaître la protection internationale, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations des intéressés et des moyens de preuve produits qu'ils seraient des personnes particulièrement vulnérables. Il n'est pas non plus prévisible, dans leur cas particulier, qu'à leur retour en Grèce, ils se trouveraient, malgré des possibilités de soutien sur place et leur connaissance pratique de ces possibilités, confrontés à l'indifférence tant des autorités que des ONG. A._______ ayant été acteur auprès de diverses organisations sur place, il lui sera de surcroît plus facile de se réintégrer en Grèce, dans la mesure où il connait déjà bien ces interlocuteurs. Certes, les conditions de vie matérielles des intéressés en Grèce, en tant que bénéficiaires d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l'espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture.

E. 4.4.4 Les requérants n'ont par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de leurs recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale.

E. 4.4.5 Au sujet des allégations des intéressés en lien avec les menaces qu'ils auraient reçues de la part de membres de la famille de B._______, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce les exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. Les captures d'écran d'échanges de messages sur lnstagram avec les frères de la recourante ne sauraient constituer des moyens de preuve tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté. Ces derniers n'ont par ailleurs nullement démontré que des membres de la famille de la recourante se trouveraient effectivement en Grèce. En tout état de cause, ce pays est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir une protection adéquate, y compris à des ressortissants étrangers vivant sur son territoire. En l'occurrence, les recourants n'ont nullement démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour eux. S'ils devaient effectivement être exposés à une menace concrète - ce qui, encore une fois, ne ressort pas du dossier - il leur appartiendrait dès lors de s'adresser à l'autorité policière compétente.

E. 4.5 S'agissant enfin de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 5.3).

E. 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Les recourants invoquent enfin l'inexigibilité de leur renvoi.

E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants.

E. 5.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que les intéressés ont tous deux dû consulter en raison de diverses affections physiques (céphalées et tuméfaction à la main pour l'un, problèmes gastriques, infection urinaire, douleurs au bas-ventre pour l'autre). Ils ont reçu les soins utiles et rien n'indique qu'ils souffrent de problèmes de santé somatiques graves, de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à leurs troubles psychiques, les rapports médicaux les plus récents au dossier font état, concernant A._______, d'un PTSD (avec troubles du sommeil et absence d'idées suicidaires), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Mirtazopine ainsi qu'un suivi psychiatrique et, concernant B._______, d'un épisode dépressif dans le cadre d'un PTSD, pour lequel les médecins n'avaient prescrit aucune médication et avaient uniquement préconisé une psychoéducation (cf. rapports médicaux des 23 juillet et 27 août 2021). Il ne ressort pas du dossier qu'ils ont consulté en urgence depuis lors. Leurs troubles n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils pourraient les mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, s'ils devaient ne pas avoir accès dans les meilleurs délais à une thérapie adéquate. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a aucun motif d'admettre qu'ils ne pourront pas, à terme, avoir accès aux soins recommandés, étant rappelé une fois encore qu'ils ont en principe accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8) ; il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. Plusieurs documents au dossier attestent du reste que les intéressés ont déjà pu obtenir, par le passé, des soins médicaux en Grèce (carte médicale pour étrangers, document du 16 juillet 2020 attestant d'une visite médicale, inscription auprès de la Croix-Rouge grecque, tests Covid effectués le 6 avril 2021, document du 16 février 2021 attestant la prise en charge du recourant pour ses migraines).

E. 5.4 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.

E. 7 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Les conclusions du recours n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l'indigence des recourants doit être admise, dès lors qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers à leur arrivée et n'ont pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est ainsi statué sans frais. (dispositif : page suivante)

E. 20 avril 2021, a fait ressortir que ceux-ci avaient déposé des demandes d’asile en Grèce, le (…) novembre 2019, et obtenu la protection subsidiaire en date du (…) novembre 2020. C. Le 21 avril 2021, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C._______. D. Le 22 avril 2021, le SEM a entendu les requérants au CFA de C._______, aux fins de recueillir leurs données personnelles. Selon leurs déclarations, ils sont de nationalité afghane, nés en Iran, d’ethnie hazara et de religion chiite. Ils ont vécu toute leur vie en Iran. Après avoir quitté ce pays en août 2019, ils ont séjourné 25 jours en Turquie, puis environ un an et demi en Grèce (d’octobre 2019 à avril 2021), avant de rejoindre la Suisse par la voie aérienne.

E-5659/2021 Page 4 E. Par courriel du 6 mai 2021, le SEM a transmis tous les documents émis en grec à la mandataire des intéressés et l’a invitée à produire une traduction succincte desdites pièces. F. Le 11 mai 2021, le SEM a accordé le droit d’être entendu par écrit aux requérants sur son intention de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de les renvoyer en Grèce. G. Le 12 mai 2021, le SEM a demandé la réadmission des intéressés aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 14 mai suivant, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que les requérants avaient obtenu la protection subsidiaire en date du (…) novembre 2020. H. Le 24 août 2021, la représentation juridique a pris position. Elle a fait savoir au SEM que les intéressés s’opposaient à leur renvoi en Grèce. Elle a d’abord fait valoir que les états de santé de ses mandants nécessitaient des mesures d’instruction complémentaires. Elle a précisé que A._______ souffrait de migraines récurrentes ainsi que de troubles du sommeil et que B._______ présentait des brûlures d’estomac qui l’empêchaient de dormir. Leurs conditions de vie en Grèce auraient affecté leurs états psychologiques et ils auraient été victimes d’actes de répression de la part d’autorités policières. Ils n’auraient de surcroît pas pu bénéficier du moindre soutien psychologique sur place et auraient reçu des traitements insuffisants pour leurs affections somatiques. La représentation juridique a dès lors requis un bilan complet des états de santé de ses mandants et a demandé au SEM de surseoir à statuer avant d’avoir obtenu des diagnostics ainsi que des informations médicales actualisées, précises et circonstanciées émanant de spécialistes. La mandataire des intéressés a ensuite relevé que B._______ avait fui l’Iran pour échapper à un mariage forcé. En Grèce, elle aurait reçu des messages de son frère, qui l’aurait menacée de mort et aurait juré de la retrouver dans ce pays. Les membres de la famille de la requérante s’en seraient également pris au père de son mari, demeuré en Iran, et lui auraient fracturé l’épaule et l’avant-bras. L’intéressée n’aurait pas eu l’opportunité de déposer plainte en Grèce et son retour dans ce pays lui ferait courir le risque d’un enlèvement et d’un mariage forcé.

E-5659/2021 Page 5 Enfin, la représentation juridique a fait valoir que les requérants avaient vécu dans des conditions déplorables en Grèce. Dans le camp de Moria, ils n’auraient eu accès ni à des sanitaires ni à l’eau potable. La situation sécuritaire y aurait été catastrophique. Après l’incendie du camp, ils auraient dormi au bord de la route, puis auraient été transférés dans un autre camp aux conditions tout aussi mauvaises. Durant leur séjour, ils n’auraient pas eu l’occasion d’apprendre le grec et n’auraient bénéficié d’aucun programme de formation, ni de soutien à l’intégration. Dans un premier temps, ils auraient touché une aide financière de 140 euros par mois, puis n’auraient plus rien reçu durant les quatre ou cinq mois ayant précédé leur départ du pays. Même après l’obtention de leur protection internationale, aucune aide financière ne leur aurait été octroyée et les intéressés auraient vécu dans une situation de grave dénuement, sans accès effectif au marché de l’emploi ou à une formation. La représentante juridique a renvoyé à ce titre à un rapport de l'organisation « Refugee Support Aegean », daté d’avril 2021, relevant l'absence d'aide juridique et de possibilités de porter plainte sur place. Elle a dès lors conclu que le renvoi des intéressés en Grèce les exposerait à des conditions de vie représentant un traitement inhumain et constituerait une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. I. Les 25 mai, 2 juin et 4 juin 2021, la représentation juridique a transmis au SEM des copies de l’essentiel des documents grecs mentionnés précédemment (cf. let. A.), accompagnés de leurs traductions succinctes. S’agissant des attestations de l’organisation « Helios », elle a précisé que les intéressés n’avaient obtenu aucun soutien financier après leur inscription audit projet. La mandataire des recourants a en outre produit les moyens de preuve suivants :  plusieurs photos des camps, dans lesquels les recourants auraient séjourné en Grèce ainsi que de l'incendie du camp de Moria ;  des vidéos relatives à leur voyage en mer et aux camps où ils ont vécu ainsi qu’un reportage effectué sur place, filmé par la chaîne « Info Migrants », dans lequel on voit les intéressés critiquer leurs conditions de vie en Grèce ;

E-5659/2021 Page 6  des captures d’écran de messages échangés sur lnstagram, en décembre 2019, entre les intéressés et deux frères de la recourante, selon lesquels ces derniers les menacent de les retrouver en Grèce et de les tuer ;  des copies de radiographies de l’épaule cassée du père du recourant, datées de décembre 2019, ainsi que des informations médicales le concernant. J. La représentation juridique n'ayant transmis aucune pièce concernant les états de santé des intéressés, le SEM a requis leur dossier médical complet auprès de « Medic-Help », prestataire médical au CFA de C._______, le 28 juillet 2021. Divers documents médicaux (rapports succincts, ordonnances, résultats d’analyses de laboratoire, rapports médicaux) ont ainsi été versés, par la suite, au dossier des recourants. Il en ressort principalement que A._______ a été pris en charge, dès le 14 juin 2021, pour un état anxieux et dépressif mixte. A partir du 9 juillet 2021, un traitement à base d’Olanzapin lui a été prescrit, en remplacement du Trittico (qui s’est avéré sans effet), et les médecins ont diagnostiqué un probable trouble de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD). Un rapport médical F2 émis le 23 juillet 2021 confirme le diagnostic de PTSD, tout en faisant état de troubles du sommeil et de l’absence d’idées suicidaires. Le traitement prescrit comportait la prise de Mirtazopine ainsi qu’un suivi psychiatrique. Les médecins y préconisaient en outre une réévaluation en cas de persistance des troubles et précisaient que l’intéressé ne prenait alors pas son traitement. Le recourant a obtenu plusieurs rendez-vous médicaux en lien avec ses céphalées. En août 2021, il a par ailleurs été soigné pour une tuméfaction à la main droite (prise d’lbuprofen et de Voltaren Dolo durant une semaine). Concernant B._______, elle a été prise en charge en juin 2021 pour une probable gastro-entérite virale, des épigastralgies ainsi qu’une infection urinaire. Toutes ces affections ont été traitées avec succès. Selon des rapports médicaux des 5 et 19 juillet 2021, l’intéressée ne s’est pas présentée à deux rendez-vous médicaux, l’un prévu en raison de douleurs abdominales pour lesquelles elle avait été soignée et l’autre pour un contrôle en gynécologie. Un rapport médical établi le 27 août 2021 fait par ailleurs état d’un épisode dépressif dans le cadre d’un PTSD. Les médecins n’avaient alors prescrit aucune médication à l’intéressée et préconisé une psychoéducation.

E-5659/2021 Page 7 K. Par décision du 25 août 2021, le SEM a attribué les requérants au canton de D._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. L. Le 14 décembre 2021, le SEM a transmis à la représentation juridique l’ensemble des pièces médicales concernant les recourants. Le lendemain, il lui a également communiqué son projet de décision de non-entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés et de renvoi de ceux-ci en Grèce. M. La représentation juridique a pris position le 20 décembre 2021, reprenant pour l’essentiel les arguments de sa détermination du 24 août 2021. Elle a avant tout fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction quant aux faits médicaux et a souligné que les affections psychologiques des intéressés découlaient de leur vécu en Grèce. Elle a par ailleurs rappelé les conditions de vie déplorables des intéressés dans ce pays et l’absence totale de soutien des autorités grecques. Elle a enfin réitéré les circonstances dans lesquelles ses mandants avaient quitté la Grèce, à savoir les menaces dont ils auraient fait l’objet de la part de membres de leur famille et l’impossibilité de porter plainte en Grèce. N. Par décision du 20 décembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants et a prononcé leur renvoi en Grèce. O. Dans leur recours interjeté, le 28 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent, principalement, à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs la dispense de l’avance et des frais de procédure. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant leurs états de santé respectifs. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve

E-5659/2021 Page 9 déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, en exerçant leur droit d’être entendus le

E. 24 août 2021 (cf. let. H.) et dans leur prise de position du 20 décembre 2021 sur le projet du SEM (cf. let. M.), les recourants ont demandé au SEM de procéder d’office à des mesures d’instruction complémentaires concernant leurs situations médicales respectives, en requérant un bilan complet de leurs états de santé. Ils ont par ailleurs fait valoir que le SEM devait obtenir des diagnostics ainsi que des informations

E-5659/2021 Page 10 médicales actualisées, précises et circonstanciées avant de statuer sur leur renvoi en Grèce. 2.3.2 Le 28 juillet 2021, constatant que le mandataire des intéressés n’avait transmis aucune pièce médicale concernant ces derniers, le SEM a requis la production de leur dossier médical complet auprès de « Medic-Help ». Les pièces médicales ont ensuite été transmises à la représentation juridique des recourants. Dans sa décision du 20 décembre 2021, le SEM a pris en compte l’ensemble des documents médicaux au dossier et a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements nécessaires connus et que rien n’indiquait que les problèmes de santé des requérants étaient particulièrement graves. Il a dès lors estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. Dans leurs recours, les intéressés reprochent en particulier à l’autorité de première instance de s’être fondée sur des documents médicaux datés des mois de juillet et d’août 2021, sans avoir tenu compte du suivi médical qui aurait été entrepris par la suite dans le canton de D._______, ni de l’évolution de leurs troubles psychiques. Ils allèguent que leur prise en charge est devenue « plus lente et plus difficile » depuis leur attribution audit canton. Ils soutiennent par ailleurs que le SEM aurait dû se fonder sur des rapports médicaux actualisés et qu’il aurait dès lors dû leur octroyer un délai pour lui transmettre des informations médicales plus récentes. 2.3.3 A la lecture des documents médicaux versés au dossier du SEM (cf. let. J.), le Tribunal estime que l’autorité de première instance n’était pas tenue d’instruire plus avant la problématique médicale des recourants. En effet, les rapports médicaux des 23 juillet et 27 août 2021 posent des diagnostics clairs concernant les états de santé psychiques des intéressés ; ils établissent par ailleurs les mesures de traitement et de suivi nécessaires. Entre les mois de juin et août 2021, les intéressés ont en outre été pris en charge et traités pour diverses affections physiques (céphalées, problèmes gastriques, infection urinaire, douleurs au bas-ventre, tuméfaction à la main) et il ne ressort pas des pièces médicales au dossier qu’ils devaient par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de consultations fréquentes, que ce soit sous l’angle psychiatrique ou somatique. Force est au demeurant de constater que, depuis le mois d’août 2021, aucun nouveau document médical n’a été ajouté au dossier. En particulier, aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’a été signalée. Les intéressés auraient par ailleurs eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux les concernant, si leurs états de santé s’étaient aggravés. Leur argument selon

E-5659/2021 Page 11 lequel leur prise en charge est devenue « plus lente et plus difficile » depuis leur attribution au canton de D._______ n’est pas déterminant en l’espèce ; seul le corps médical est en effet compétent pour juger si un suivi est nécessaire et, le cas échéant, à quelle fréquence celui-ci doit avoir lieu. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – par appréciation anticipée – que les états de santé des recourants avaient été suffisamment précisés pour qu’il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir, ni à attendre, la production de rapports médicaux actualisés. 2.3.4 Cela étant, les éléments relatifs aux états de santé des intéressés ont été pris en considération par le SEM dans leur intégralité (cf. décision du 20 décembre 2021, consid. I ch. 8, p. 6 s., et consid. III ch. 2, p. 11). Que ladite autorité ait considéré que les affections dont elle avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé ci-après (cf. consid. 4.4.6 et 5.3). 2.4 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale des recourants sont infondés. La conclusion prise par ces derniers, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée. 3. 3.1 Les intéressés contestent ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile fondées sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007/2007-12-142.html [consulté le 31.02.2022]).

E-5659/2021 Page 12 3.3 Dans leur recours, les intéressés font valoir en substance que, si la Grèce est effectivement désignée comme Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, il appartient cependant au SEM de vérifier si cette présomption doit en l’espèce être renversée, avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 3.3.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois, comme le rappellent les intéressés dans leur recours, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans le message précité, le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr. Les arguments des recourants à ce sujet n’ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 4 et 5). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 14 mai 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient de la protection subsidiaire depuis le (…) novembre 2020.

E-5659/2021 Page 13 3.5 Pour le surplus, les recourants n’ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui leur ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine (l’Afghanistan) ou leur pays de provenance (l’Iran), au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non- refoulement. 3.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies et c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. 4.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 Invoquant la violation des articles 3 et 13 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants torture (Conv. torture, RS 0.105), les recourants font valoir l’illicéité de l’exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent à ce titre qu’en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu’à des arrêts de tribunaux allemands, ils invoquent en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. En outre, ils soutiennent que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Ils arguent ainsi qu’ils n’auraient pas accès aux soins nécessités par leurs états de santé et qu’ils seraient astreints à vivre dans des conditions inhumaines.

E-5659/2021 Page 14 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 176 et réf. cit.). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait

E-5659/2021 Page 15 l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu’en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.4.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations – auxquels les intéressés se réfèrent dans leur recours – relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires

E-5659/2021 Page 16 d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du

E. 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Les arrêts des instances allemandes cités à l’appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi justifier la modification de cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas les recourants d’établir que, dans leur cas particulier, le renvoi est illicite. Il leur appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de leur situation personnelle. 4.4.2 En l’occurrence, les intéressés ne démontrent aucunement que, durant leur séjour d’environ un an et demi en Grèce, en tant que bénéficiaires d’une protection internationale, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils n’apportent pas non plus la démonstration qu’en tant que bénéficiaires d’une protection subsidiaire, ils y ont été alors confrontés à l’indifférence des autorités, ni qu’ils se sont au final trouvés dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine les ayant contraints à quitter le pays. Les recourants sont arrivés en Grèce en date du 1er octobre 2019. Ils y ont déposé des demandes d’asile, le (…) novembre suivant, et ont obtenu la protection subsidiaire dans ce pays en date du (…) novembre 2020. Ils ont obtenu de la part des autorités grecques un permis de séjour et un titre de voyage pour étrangers. Contrairement à leurs allégations, selon lesquelles ils étaient complètement démunis en Grèce, il ressort des pièces au dossier qu’ils ont tous deux pu bénéficier d’une prise en charge, à la fois par les autorités et par des organisations actives sur place. Ils ont ainsi été enregistrés dans ce pays auprès du UNHCR, de sorte à pouvoir recevoir un apport financier. Ils ont en outre été bénéficiaires du programme « Helios », qui comprend notamment un soutien à l’intégration, des subsides pour la location d’un logement et des activités en vue de trouver un emploi. A ce sujet, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que le commentaire de la représentation juridique au sujet de l'attestation de l'association « Helios », selon lequel les intéressés n’auraient bénéficié d'aucune des aides prévues par ce programme, se limite à une déclaration nullement étayée et qu’elle n’est

E-5659/2021 Page 17 corroborée par aucune des pièces au dossier. A._______ a du reste participé volontairement à diverses actions pour des ONG actives dans ce pays (éducation en matière de prévention du Covid, distribution de nourriture dans les camps, activité en tant que médiateur). Cet engagement démontre ainsi bien que les intéressés disposaient de ressources ainsi que de contacts sur place et qu’ils n’étaient pas complètement livrés à eux-mêmes. A cela s’ajoute, comme le SEM l’a souligné, que certaines pièces au dossier tendent à démontrer que les intéressés disposaient de moyens financiers en Grèce, dans la mesure où ils ont notamment pu contracter une assurance de voyage avant de venir en Suisse, payer les frais inhérents à des tests Covid et acheter des billets d'avion. Aussi, même si les photos et les vidéos produites par les intéressés, relatives à leurs séjours dans les camps de Moria et de Lesbos, peuvent témoigner des conditions précaires y régnant, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’ensemble des pièces au dossier, que les déclarations des recourants, selon lesquelles ils étaient complètement démunis en Grèce, ne sont pas fondées. Plusieurs documents attestent au contraire les prestations fournies aux intéressés par les autorités grecques ainsi que par des associations d’aides aux migrants sur place. 4.4.3 Les recourants n’établissent pas non plus qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leurs états de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables aux intéressés, depuis qu’ils se sont vu reconnaître la protection internationale, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations des intéressés et des moyens de preuve produits qu’ils seraient des personnes particulièrement vulnérables. Il n’est pas non plus prévisible, dans leur cas particulier, qu’à leur retour en Grèce, ils se trouveraient, malgré des possibilités de soutien sur place et leur connaissance pratique de ces possibilités, confrontés à l’indifférence tant des autorités que des ONG. A._______ ayant été acteur auprès de diverses organisations sur place, il lui sera de surcroît plus facile

E-5659/2021 Page 18 de se réintégrer en Grèce, dans la mesure où il connait déjà bien ces interlocuteurs. Certes, les conditions de vie matérielles des intéressés en Grèce, en tant que bénéficiaires d’une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l’espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture. 4.4.4 Les requérants n’ont par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l’appui de leurs recours, se limitant à renvoyer à des rapports d’ONG de portée générale. 4.4.5 Au sujet des allégations des intéressés en lien avec les menaces qu’ils auraient reçues de la part de membres de la famille de B._______, le Tribunal estime que les recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit qu’un retour en Grèce les exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. Les captures d’écran d’échanges de messages sur lnstagram avec les frères de la recourante ne sauraient constituer des moyens de preuve tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté. Ces derniers n’ont par ailleurs nullement démontré que des membres de la famille de la recourante se trouveraient effectivement en Grèce. En tout état de cause, ce pays est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate, y compris à des ressortissants étrangers vivant sur son territoire. En l’occurrence, les recourants n’ont nullement démontré que la police grecque resterait inactive à l’annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour eux. S’ils devaient effectivement être exposés à une menace concrète – ce qui, encore une fois, ne ressort pas du dossier – il leur appartiendrait dès lors de s’adresser à l’autorité policière compétente. 4.5 S’agissant enfin de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ;

E-5659/2021 Page 19 N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya

c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 5.3). 4.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les recourants invoquent enfin l’inexigibilité de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants. 5.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que les intéressés ont tous deux dû consulter en raison de diverses affections physiques (céphalées et tuméfaction à la main pour l’un, problèmes gastriques, infection urinaire, douleurs au bas-ventre pour l’autre). Ils ont reçu les soins utiles et rien n’indique qu’ils souffrent de problèmes de santé

E-5659/2021 Page 20 somatiques graves, de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à leurs troubles psychiques, les rapports médicaux les plus récents au dossier font état, concernant A._______, d’un PTSD (avec troubles du sommeil et absence d’idées suicidaires), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Mirtazopine ainsi qu’un suivi psychiatrique et, concernant B._______, d’un épisode dépressif dans le cadre d’un PTSD, pour lequel les médecins n’avaient prescrit aucune médication et avaient uniquement préconisé une psychoéducation (cf. rapports médicaux des 23 juillet et 27 août 2021). Il ne ressort pas du dossier qu’ils ont consulté en urgence depuis lors. Leurs troubles n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils pourraient les mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, s’ils devaient ne pas avoir accès dans les meilleurs délais à une thérapie adéquate. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a aucun motif d’admettre qu’ils ne pourront pas, à terme, avoir accès aux soins recommandés, étant rappelé une fois encore qu’ils ont en principe accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8) ; il n’est pas démontré qu’ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. Plusieurs documents au dossier attestent du reste que les intéressés ont déjà pu obtenir, par le passé, des soins médicaux en Grèce (carte médicale pour étrangers, document du 16 juillet 2020 attestant d'une visite médicale, inscription auprès de la Croix-Rouge grecque, tests Covid effectués le 6 avril 2021, document du 16 février 2021 attestant la prise en charge du recourant pour ses migraines). 5.4 En outre, les raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités

E-5659/2021 Page 21 grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. 7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Les conclusions du recours n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l’indigence des recourants doit être admise, dès lors qu’ils ne disposaient pas de moyens financiers à leur arrivée et n’ont pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est ainsi statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5659/2021 Arrêt du 31 janvier 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Constance Leisinger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Afghanistan, les deux représentés par Hélène Agbémégnah, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr, art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 8 avril 2021, A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Ils ont été affectés au Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______. Lors du contrôle à l'entrée dudit centre, les intéressés avaient sur eux les documents suivants :

- deux permis de résidence grecs valables jusqu'au 29 novembre 2021 ainsi que deux documents de voyage pour étrangers émis par le service d'asile grec, valables jusqu'au 19 février 2024 ;

- des réservations ainsi que des cartes d'embarquement pour le vol (...) du 8 avril 2021, depuis Athènes vers Genève ;

- un livret de mariage afghan ;

- de nombreux documents émis en Grèce (en anglais ou en grec), notamment : leurs cartes de requérants d'asile en Grèce, des papiers d'identité obtenus à leur arrivée dans le camp de Moria (« police papers ») ainsi que des documents relatifs à leur procédure d'asile dans ce pays, des cartes d'accès médical pour étrangers, émises le 1er octobre 2019, un document signé, le 21 décembre 2020, par les recourants et dont il ressort qu'ils participaient tous deux au projet « Helios » ; Hellenic Integration Support to Beneficiaries of International Protection, le contrat d'une assurance voyage que les intéressés ont contractée en Grèce, le 18 mars 2021, concernant A._______, ses enregistrements auprès du service de santé de la Croix-Rouge grecque et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR), un certificat selon lequel il a travaillé durant cinq mois en Grèce auprès de l'association « Movement On the Ground », un autre certificat émis en décembre 2020, selon lequel il a également oeuvré pour l'association « Boat Refugee », dans le cadre d'un programme de sensibilisation à la Covid-19 dans le camp de Moria, une attestation de « Médecins sans frontières », dont il ressort qu'il a reçu une formation de cette association pour faire de la prévention dans le camp de Lesbos, une attestation de la Fondation « Starfish », auprès de laquelle l'intéressé a fait du volontariat en matière de prévention du Covid-19, une attestation émise en mai 2021, dont il ressort qu'il a participé à un cours de premiers secours, a distribué de la nourriture dans les camps de Moria et de Lesbos et y a oeuvré en tant que médiateur, divers documents médicaux, dont il ressort que les requérants ont tous deux été pris en charge en Grèce pour un traitement de la gale, en juillet-août 2020, qu'ils ont effectué un test Covid auprès de la Croix-Rouge grecque en avril 2021, que A._______ a bénéficié d'un rendez-vous médical auprès de l'association « Medical Volunteers lnternational », en février 2021, pour des maux de tête dont il souffrait depuis plusieurs années et que B._______ a reçu des soins médicaux par la même association, également en février 2021. B. La comparaison des données dactyloscopiques des requérants avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le 20 avril 2021, a fait ressortir que ceux-ci avaient déposé des demandes d'asile en Grèce, le (...) novembre 2019, et obtenu la protection subsidiaire en date du (...) novembre 2020. C. Le 21 avril 2021, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C._______. D. Le 22 avril 2021, le SEM a entendu les requérants au CFA de C._______, aux fins de recueillir leurs données personnelles. Selon leurs déclarations, ils sont de nationalité afghane, nés en Iran, d'ethnie hazara et de religion chiite. Ils ont vécu toute leur vie en Iran. Après avoir quitté ce pays en août 2019, ils ont séjourné 25 jours en Turquie, puis environ un an et demi en Grèce (d'octobre 2019 à avril 2021), avant de rejoindre la Suisse par la voie aérienne. E. Par courriel du 6 mai 2021, le SEM a transmis tous les documents émis en grec à la mandataire des intéressés et l'a invitée à produire une traduction succincte desdites pièces. F. Le 11 mai 2021, le SEM a accordé le droit d'être entendu par écrit aux requérants sur son intention de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile et de les renvoyer en Grèce. G. Le 12 mai 2021, le SEM a demandé la réadmission des intéressés aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 14 mai suivant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que les requérants avaient obtenu la protection subsidiaire en date du (...) novembre 2020. H. Le 24 août 2021, la représentation juridique a pris position. Elle a fait savoir au SEM que les intéressés s'opposaient à leur renvoi en Grèce. Elle a d'abord fait valoir que les états de santé de ses mandants nécessitaient des mesures d'instruction complémentaires. Elle a précisé que A._______ souffrait de migraines récurrentes ainsi que de troubles du sommeil et que B._______ présentait des brûlures d'estomac qui l'empêchaient de dormir. Leurs conditions de vie en Grèce auraient affecté leurs états psychologiques et ils auraient été victimes d'actes de répression de la part d'autorités policières. Ils n'auraient de surcroît pas pu bénéficier du moindre soutien psychologique sur place et auraient reçu des traitements insuffisants pour leurs affections somatiques. La représentation juridique a dès lors requis un bilan complet des états de santé de ses mandants et a demandé au SEM de surseoir à statuer avant d'avoir obtenu des diagnostics ainsi que des informations médicales actualisées, précises et circonstanciées émanant de spécialistes. La mandataire des intéressés a ensuite relevé que B._______ avait fui l'Iran pour échapper à un mariage forcé. En Grèce, elle aurait reçu des messages de son frère, qui l'aurait menacée de mort et aurait juré de la retrouver dans ce pays. Les membres de la famille de la requérante s'en seraient également pris au père de son mari, demeuré en Iran, et lui auraient fracturé l'épaule et l'avant-bras. L'intéressée n'aurait pas eu l'opportunité de déposer plainte en Grèce et son retour dans ce pays lui ferait courir le risque d'un enlèvement et d'un mariage forcé. Enfin, la représentation juridique a fait valoir que les requérants avaient vécu dans des conditions déplorables en Grèce. Dans le camp de Moria, ils n'auraient eu accès ni à des sanitaires ni à l'eau potable. La situation sécuritaire y aurait été catastrophique. Après l'incendie du camp, ils auraient dormi au bord de la route, puis auraient été transférés dans un autre camp aux conditions tout aussi mauvaises. Durant leur séjour, ils n'auraient pas eu l'occasion d'apprendre le grec et n'auraient bénéficié d'aucun programme de formation, ni de soutien à l'intégration. Dans un premier temps, ils auraient touché une aide financière de 140 euros par mois, puis n'auraient plus rien reçu durant les quatre ou cinq mois ayant précédé leur départ du pays. Même après l'obtention de leur protection internationale, aucune aide financière ne leur aurait été octroyée et les intéressés auraient vécu dans une situation de grave dénuement, sans accès effectif au marché de l'emploi ou à une formation. La représentante juridique a renvoyé à ce titre à un rapport de l'organisation « Refugee Support Aegean », daté d'avril 2021, relevant l'absence d'aide juridique et de possibilités de porter plainte sur place. Elle a dès lors conclu que le renvoi des intéressés en Grèce les exposerait à des conditions de vie représentant un traitement inhumain et constituerait une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. I. Les 25 mai, 2 juin et 4 juin 2021, la représentation juridique a transmis au SEM des copies de l'essentiel des documents grecs mentionnés précédemment (cf. let. A.), accompagnés de leurs traductions succinctes. S'agissant des attestations de l'organisation « Helios », elle a précisé que les intéressés n'avaient obtenu aucun soutien financier après leur inscription audit projet. La mandataire des recourants a en outre produit les moyens de preuve suivants : plusieurs photos des camps, dans lesquels les recourants auraient séjourné en Grèce ainsi que de l'incendie du camp de Moria ; des vidéos relatives à leur voyage en mer et aux camps où ils ont vécu ainsi qu'un reportage effectué sur place, filmé par la chaîne « Info Migrants », dans lequel on voit les intéressés critiquer leurs conditions de vie en Grèce ; des captures d'écran de messages échangés sur lnstagram, en décembre 2019, entre les intéressés et deux frères de la recourante, selon lesquels ces derniers les menacent de les retrouver en Grèce et de les tuer ; des copies de radiographies de l'épaule cassée du père du recourant, datées de décembre 2019, ainsi que des informations médicales le concernant. J. La représentation juridique n'ayant transmis aucune pièce concernant les états de santé des intéressés, le SEM a requis leur dossier médical complet auprès de « Medic-Help », prestataire médical au CFA de C._______, le 28 juillet 2021. Divers documents médicaux (rapports succincts, ordonnances, résultats d'analyses de laboratoire, rapports médicaux) ont ainsi été versés, par la suite, au dossier des recourants. Il en ressort principalement que A._______ a été pris en charge, dès le 14 juin 2021, pour un état anxieux et dépressif mixte. A partir du 9 juillet 2021, un traitement à base d'Olanzapin lui a été prescrit, en remplacement du Trittico (qui s'est avéré sans effet), et les médecins ont diagnostiqué un probable trouble de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD). Un rapport médical F2 émis le 23 juillet 2021 confirme le diagnostic de PTSD, tout en faisant état de troubles du sommeil et de l'absence d'idées suicidaires. Le traitement prescrit comportait la prise de Mirtazopine ainsi qu'un suivi psychiatrique. Les médecins y préconisaient en outre une réévaluation en cas de persistance des troubles et précisaient que l'intéressé ne prenait alors pas son traitement. Le recourant a obtenu plusieurs rendez-vous médicaux en lien avec ses céphalées. En août 2021, il a par ailleurs été soigné pour une tuméfaction à la main droite (prise d'lbuprofen et de Voltaren Dolo durant une semaine). Concernant B._______, elle a été prise en charge en juin 2021 pour une probable gastro-entérite virale, des épigastralgies ainsi qu'une infection urinaire. Toutes ces affections ont été traitées avec succès. Selon des rapports médicaux des 5 et 19 juillet 2021, l'intéressée ne s'est pas présentée à deux rendez-vous médicaux, l'un prévu en raison de douleurs abdominales pour lesquelles elle avait été soignée et l'autre pour un contrôle en gynécologie. Un rapport médical établi le 27 août 2021 fait par ailleurs état d'un épisode dépressif dans le cadre d'un PTSD. Les médecins n'avaient alors prescrit aucune médication à l'intéressée et préconisé une psychoéducation. K. Par décision du 25 août 2021, le SEM a attribué les requérants au canton de D._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. L. Le 14 décembre 2021, le SEM a transmis à la représentation juridique l'ensemble des pièces médicales concernant les recourants. Le lendemain, il lui a également communiqué son projet de décision de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés et de renvoi de ceux-ci en Grèce. M. La représentation juridique a pris position le 20 décembre 2021, reprenant pour l'essentiel les arguments de sa détermination du 24 août 2021. Elle a avant tout fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction quant aux faits médicaux et a souligné que les affections psychologiques des intéressés découlaient de leur vécu en Grèce. Elle a par ailleurs rappelé les conditions de vie déplorables des intéressés dans ce pays et l'absence totale de soutien des autorités grecques. Elle a enfin réitéré les circonstances dans lesquelles ses mandants avaient quitté la Grèce, à savoir les menaces dont ils auraient fait l'objet de la part de membres de leur famille et l'impossibilité de porter plainte en Grèce. N. Par décision du 20 décembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi en Grèce. O. Dans leur recours interjeté, le 28 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs la dispense de l'avance et des frais de procédure. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant leurs états de santé respectifs. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, en exerçant leur droit d'être entendus le 24 août 2021 (cf. let. H.) et dans leur prise de position du 20 décembre 2021 sur le projet du SEM (cf. let. M.), les recourants ont demandé au SEM de procéder d'office à des mesures d'instruction complémentaires concernant leurs situations médicales respectives, en requérant un bilan complet de leurs états de santé. Ils ont par ailleurs fait valoir que le SEM devait obtenir des diagnostics ainsi que des informations médicales actualisées, précises et circonstanciées avant de statuer sur leur renvoi en Grèce. 2.3.2 Le 28 juillet 2021, constatant que le mandataire des intéressés n'avait transmis aucune pièce médicale concernant ces derniers, le SEM a requis la production de leur dossier médical complet auprès de « Medic-Help ». Les pièces médicales ont ensuite été transmises à la représentation juridique des recourants. Dans sa décision du 20 décembre 2021, le SEM a pris en compte l'ensemble des documents médicaux au dossier et a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements nécessaires connus et que rien n'indiquait que les problèmes de santé des requérants étaient particulièrement graves. Il a dès lors estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. Dans leurs recours, les intéressés reprochent en particulier à l'autorité de première instance de s'être fondée sur des documents médicaux datés des mois de juillet et d'août 2021, sans avoir tenu compte du suivi médical qui aurait été entrepris par la suite dans le canton de D._______, ni de l'évolution de leurs troubles psychiques. Ils allèguent que leur prise en charge est devenue « plus lente et plus difficile » depuis leur attribution audit canton. Ils soutiennent par ailleurs que le SEM aurait dû se fonder sur des rapports médicaux actualisés et qu'il aurait dès lors dû leur octroyer un délai pour lui transmettre des informations médicales plus récentes. 2.3.3 A la lecture des documents médicaux versés au dossier du SEM (cf. let. J.), le Tribunal estime que l'autorité de première instance n'était pas tenue d'instruire plus avant la problématique médicale des recourants. En effet, les rapports médicaux des 23 juillet et 27 août 2021 posent des diagnostics clairs concernant les états de santé psychiques des intéressés ; ils établissent par ailleurs les mesures de traitement et de suivi nécessaires. Entre les mois de juin et août 2021, les intéressés ont en outre été pris en charge et traités pour diverses affections physiques (céphalées, problèmes gastriques, infection urinaire, douleurs au bas-ventre, tuméfaction à la main) et il ne ressort pas des pièces médicales au dossier qu'ils devaient par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de consultations fréquentes, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. Force est au demeurant de constater que, depuis le mois d'août 2021, aucun nouveau document médical n'a été ajouté au dossier. En particulier, aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'a été signalée. Les intéressés auraient par ailleurs eu tout loisir de produire des nouveaux rapports médicaux les concernant, si leurs états de santé s'étaient aggravés. Leur argument selon lequel leur prise en charge est devenue « plus lente et plus difficile » depuis leur attribution au canton de D._______ n'est pas déterminant en l'espèce ; seul le corps médical est en effet compétent pour juger si un suivi est nécessaire et, le cas échéant, à quelle fréquence celui-ci doit avoir lieu. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée - que les états de santé des recourants avaient été suffisamment précisés pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir, ni à attendre, la production de rapports médicaux actualisés. 2.3.4 Cela étant, les éléments relatifs aux états de santé des intéressés ont été pris en considération par le SEM dans leur intégralité (cf. décision du 20 décembre 2021, consid. I ch. 8, p. 6 s., et consid. III ch. 2, p. 11). Que ladite autorité ait considéré que les affections dont elle avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé ci-après (cf. consid. 4.4.6 et 5.3). 2.4 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale des recourants sont infondés. La conclusion prise par ces derniers, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée. 3. 3.1 Les intéressés contestent ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile fondées sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 31.02.2022]). 3.3 Dans leur recours, les intéressés font valoir en substance que, si la Grèce est effectivement désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, il appartient cependant au SEM de vérifier si cette présomption doit en l'espèce être renversée, avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 3.3.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois, comme le rappellent les intéressés dans leur recours, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans le message précité, le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr. Les arguments des recourants à ce sujet n'ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 4 et 5). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 14 mai 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient de la protection subsidiaire depuis le (...) novembre 2020. 3.5 Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui leur ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine (l'Afghanistan) ou leur pays de provenance (l'Iran), au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 Invoquant la violation des articles 3 et 13 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants torture (Conv. torture, RS 0.105), les recourants font valoir l'illicéité de l'exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent à ce titre qu'en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à des arrêts de tribunaux allemands, ils invoquent en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. En outre, ils soutiennent que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Ils arguent ainsi qu'ils n'auraient pas accès aux soins nécessités par leurs états de santé et qu'ils seraient astreints à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 176 et réf. cit.). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.4.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations - auxquels les intéressés se réfèrent dans leur recours - relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Les arrêts des instances allemandes cités à l'appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi justifier la modification de cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas les recourants d'établir que, dans leur cas particulier, le renvoi est illicite. Il leur appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de leur situation personnelle. 4.4.2 En l'occurrence, les intéressés ne démontrent aucunement que, durant leur séjour d'environ un an et demi en Grèce, en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils n'apportent pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaires d'une protection subsidiaire, ils y ont été alors confrontés à l'indifférence des autorités, ni qu'ils se sont au final trouvés dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine les ayant contraints à quitter le pays. Les recourants sont arrivés en Grèce en date du 1er octobre 2019. Ils y ont déposé des demandes d'asile, le (...) novembre suivant, et ont obtenu la protection subsidiaire dans ce pays en date du (...) novembre 2020. Ils ont obtenu de la part des autorités grecques un permis de séjour et un titre de voyage pour étrangers. Contrairement à leurs allégations, selon lesquelles ils étaient complètement démunis en Grèce, il ressort des pièces au dossier qu'ils ont tous deux pu bénéficier d'une prise en charge, à la fois par les autorités et par des organisations actives sur place. Ils ont ainsi été enregistrés dans ce pays auprès du UNHCR, de sorte à pouvoir recevoir un apport financier. Ils ont en outre été bénéficiaires du programme « Helios », qui comprend notamment un soutien à l'intégration, des subsides pour la location d'un logement et des activités en vue de trouver un emploi. A ce sujet, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le commentaire de la représentation juridique au sujet de l'attestation de l'association « Helios », selon lequel les intéressés n'auraient bénéficié d'aucune des aides prévues par ce programme, se limite à une déclaration nullement étayée et qu'elle n'est corroborée par aucune des pièces au dossier. A._______ a du reste participé volontairement à diverses actions pour des ONG actives dans ce pays (éducation en matière de prévention du Covid, distribution de nourriture dans les camps, activité en tant que médiateur). Cet engagement démontre ainsi bien que les intéressés disposaient de ressources ainsi que de contacts sur place et qu'ils n'étaient pas complètement livrés à eux-mêmes. A cela s'ajoute, comme le SEM l'a souligné, que certaines pièces au dossier tendent à démontrer que les intéressés disposaient de moyens financiers en Grèce, dans la mesure où ils ont notamment pu contracter une assurance de voyage avant de venir en Suisse, payer les frais inhérents à des tests Covid et acheter des billets d'avion. Aussi, même si les photos et les vidéos produites par les intéressés, relatives à leurs séjours dans les camps de Moria et de Lesbos, peuvent témoigner des conditions précaires y régnant, il y a lieu de considérer, compte tenu de l'ensemble des pièces au dossier, que les déclarations des recourants, selon lesquelles ils étaient complètement démunis en Grèce, ne sont pas fondées. Plusieurs documents attestent au contraire les prestations fournies aux intéressés par les autorités grecques ainsi que par des associations d'aides aux migrants sur place. 4.4.3 Les recourants n'établissent pas non plus qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leurs états de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés, depuis qu'ils se sont vu reconnaître la protection internationale, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations des intéressés et des moyens de preuve produits qu'ils seraient des personnes particulièrement vulnérables. Il n'est pas non plus prévisible, dans leur cas particulier, qu'à leur retour en Grèce, ils se trouveraient, malgré des possibilités de soutien sur place et leur connaissance pratique de ces possibilités, confrontés à l'indifférence tant des autorités que des ONG. A._______ ayant été acteur auprès de diverses organisations sur place, il lui sera de surcroît plus facile de se réintégrer en Grèce, dans la mesure où il connait déjà bien ces interlocuteurs. Certes, les conditions de vie matérielles des intéressés en Grèce, en tant que bénéficiaires d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l'espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 4.4.4 Les requérants n'ont par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de leurs recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale. 4.4.5 Au sujet des allégations des intéressés en lien avec les menaces qu'ils auraient reçues de la part de membres de la famille de B._______, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce les exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. Les captures d'écran d'échanges de messages sur lnstagram avec les frères de la recourante ne sauraient constituer des moyens de preuve tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté. Ces derniers n'ont par ailleurs nullement démontré que des membres de la famille de la recourante se trouveraient effectivement en Grèce. En tout état de cause, ce pays est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir une protection adéquate, y compris à des ressortissants étrangers vivant sur son territoire. En l'occurrence, les recourants n'ont nullement démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour eux. S'ils devaient effectivement être exposés à une menace concrète - ce qui, encore une fois, ne ressort pas du dossier - il leur appartiendrait dès lors de s'adresser à l'autorité policière compétente. 4.5 S'agissant enfin de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 5.3). 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les recourants invoquent enfin l'inexigibilité de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants. 5.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que les intéressés ont tous deux dû consulter en raison de diverses affections physiques (céphalées et tuméfaction à la main pour l'un, problèmes gastriques, infection urinaire, douleurs au bas-ventre pour l'autre). Ils ont reçu les soins utiles et rien n'indique qu'ils souffrent de problèmes de santé somatiques graves, de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à leurs troubles psychiques, les rapports médicaux les plus récents au dossier font état, concernant A._______, d'un PTSD (avec troubles du sommeil et absence d'idées suicidaires), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Mirtazopine ainsi qu'un suivi psychiatrique et, concernant B._______, d'un épisode dépressif dans le cadre d'un PTSD, pour lequel les médecins n'avaient prescrit aucune médication et avaient uniquement préconisé une psychoéducation (cf. rapports médicaux des 23 juillet et 27 août 2021). Il ne ressort pas du dossier qu'ils ont consulté en urgence depuis lors. Leurs troubles n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils pourraient les mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, s'ils devaient ne pas avoir accès dans les meilleurs délais à une thérapie adéquate. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a aucun motif d'admettre qu'ils ne pourront pas, à terme, avoir accès aux soins recommandés, étant rappelé une fois encore qu'ils ont en principe accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8) ; il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. Plusieurs documents au dossier attestent du reste que les intéressés ont déjà pu obtenir, par le passé, des soins médicaux en Grèce (carte médicale pour étrangers, document du 16 juillet 2020 attestant d'une visite médicale, inscription auprès de la Croix-Rouge grecque, tests Covid effectués le 6 avril 2021, document du 16 février 2021 attestant la prise en charge du recourant pour ses migraines). 5.4 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.

7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. Les conclusions du recours n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l'indigence des recourants doit être admise, dès lors qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers à leur arrivée et n'ont pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est ainsi statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Thierry Leibzig Expédition :