Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 12 juillet 2023, A._______ (ci-après: l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant camerounais, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a remis au SEM son document de voyage (« travel document ») ainsi que son permis de résidence, délivrés par les autorités grecques, en format original. B. D’après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l’intéressé a déposé une demande d’asile à B._______, en Grèce, le (…) avril 2022, et y a obtenu une protection le (…) juin suivant. C. Le 19 juillet 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse à C._______. D. Le 24 juillet 2023, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l’a invité à se déterminer par écrit à ce sujet, en particulier en exposant ses conditions de vie dans ce pays. E. Le 25 juillet 2023, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques. F. Le 27 juillet suivant, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que le requérant avait obtenu le statut de réfugié et était au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) juin 2025. G. Le 2 août 2023, l’intéressé a pris position sur le courrier du SEM du 24 juillet précédant. Il a en substance dénoncé l’absence de protection effective en Grèce et a fait valoir qu’il se retrouverait confronté à une situation de grave dénuement en cas de transfert dans ce pays. Il a allégué ne pas y avoir bénéficié du soutien qui s’imposait compte tenu de sa
E-6976/2023 Page 3 vulnérabilité en tant que requérant d’asile mineur et y avoir vécu dans des conditions d’hébergement insalubres, d’abord dans un container partagé avec cinq autres jeunes, puis dans un hébergement pour mineurs, sans accès suffisant à l’eau chaude et aux sanitaires. A sa majorité, il aurait été délogé et n’aurait eu d’autre choix que de vivre dans la rue, sans bénéficier d’aucun soutien des autorités grecques pour trouver un nouveau logement. Aucune aide ne lui aurait non plus été fournie pour trouver un emploi et ses demandes d’apprentissage ainsi que de cours de langue auraient été systématiquement rejetées. L’aide qu’il aurait sollicitée auprès des associations lui aurait été également déniée. La maigre assistance financière étatique perçue n’aurait pas suffi à couvrir ses besoins, raison pour laquelle il aurait exercé une activité agricole précaire, ne percevant que la moitié du salaire qui avait été convenu. Enfin, il n’aurait pas pu bénéficier de soins médicaux en Grèce. Il aurait notamment dû attendre plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous avec un médecin, lequel se serait finalement contenté de lui prescrire une pommade pour traiter ses hémorroïdes, sans même l’ausculter. H. Le 4 septembre 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine (TEH). A cette occasion, il a notamment déclaré avoir travaillé dans un champ d’oliviers en Grèce avec d’autres migrants, malgré sa minorité, pour pouvoir réunir la somme nécessaire pour obtenir un passeport de la part des autorités grecques. Il a expliqué qu’un homme était chargé de l’emmener en voiture sur son lieu de travail depuis un point de rendez-vous prédéfini. Il aurait convenu avec son employeur que sa rémunération se porterait à un montant de 40 euros par journée de travail, laquelle devait se terminer à 16h30 ou 17h00 maximum. Dans les faits, il aurait toutefois travaillé jusqu’à 18h00 ou 19h00, sans pause, et sous pression constante. Au bout de deux semaines de travail, il aurait perçu 350 euros à la place des 560 euros qui lui avaient été promis, soit l’équivalent de 35 euros par jour. Il se serait plaint auprès de son employeur, mais celui-ci aurait rétorqué que son travail était illégal et qu’il serait envoyé en prison s’il venait à être arrêté. Le requérant a par ailleurs indiqué avoir travaillé un jour pour couper du bois et avoir reçu la moitié du salaire convenu. S’agissant de son état de santé, il a déclaré avoir eu des hémorroïdes à un stade avancé lorsqu’il se trouvait en Grèce et avoir récemment eu du sang dans les selles.
E-6976/2023 Page 4 I. Par écrit du même jour, le SEM a informé l’intéressé qu’il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours. J. Jugeant la demande du recourant du 4 octobre 2023 visant la prolongation du délai de rétablissement de 30 jours supplémentaires insuffisamment motivée, le SEM l’a écartée par courriel du même jour. Le 6 octobre suivant, le SEM a informé Fedpol que le cas du requérant relevait potentiellement de la traite d’êtres humains. K. D’après les rapports des consultations médicales des (…) juillet 2023 et (…) octobre 2023, l’intéressé a présenté des piqûres d’insecte prurigineuses sans signe de gravité, traitées par traitement corticostéroïde topique, ainsi qu’un acouphène. Des analyses en laboratoire ont en outre été ordonnées dans le but de détecter la présence d’une potentielle maladie sexuellement transmissible. L. Par décision incidente du 15 novembre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. M. Le 7 décembre 2023, il a communiqué à l’intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de son renvoi en Grèce. Le requérant a pris position le lendemain. N. Par décision du 11 décembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure. O. Le 15 décembre 2023, l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il
E-6976/2023 Page 5 a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Le recourant s’oppose à tout retour en Grèce au motif qu’il y aurait bénéficié de conditions d’accueil particulièrement défavorables, en particulier en termes de logement, d’accès aux soins médicaux et de ressources financières. Réitérant à l’identique les arguments allégués dans sa correspondance du 2 août 2023 (cf. Faits, let. G.), il soutient pour l’essentiel que l’exécution de son renvoi en Grèce l’exposerait à une mise en danger concrète puisqu’il serait contraint d’y vivre dans le dénuement en raison de sa vulnérabilité et de son passé de victime de traite des êtres humains. Il allègue pour le surplus avoir fait la connaissance en Suisse d’une femme avec laquelle il a pour projet de se marier et de fonder une famille. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
E-6976/2023 Page 6 décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n’est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l’intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 4. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
E-6976/2023 Page 7 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E-6976/2023 Page 8 6.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.4 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) avril 2022 et y a obtenu le statut de réfugié le (…) juin suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.
E-6976/2023 Page 9 Certes, il a exposé avoir vécu en Grèce dans des conditions précaires. Toutefois, ses explications relatives à ses conditions de vie en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles la Grèce est liée. D’abord, tel que relevé par le SEM, celles-ci se limitent à de simples allégations qu’aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Ensuite, s’il a certes indiqué avoir fait appel à des organismes d’entraide, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et/ou étatiques sollicitées avaient concrètement refusé de lui venir en aide. Quoi qu’il en soit, il ressort de ses propres déclarations qu’il a été hébergé, en Grèce, dans un logement réservé aux requérants mineurs, avant d’être relogé une fois sa majorité atteinte. Une aide financière lui a en outre été fournie et il a pu rencontrer un médecin pour ses problèmes médicaux. Le fait que les conditions de logement et le traitement médical dont il a bénéficié en Grèce ne correspondaient pas à ses attentes et que l’indemnité perçue par l’Etat n’était, à ses yeux, pas suffisante n’est pas déterminant. En tout état de cause, l’on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.3), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. Les éléments
E-6976/2023 Page 10 du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. La présence de sa compagne en Suisse – avancée au demeurant pour la première fois au stade du recours – n’est quant à elle d’aucune pertinence, en l’absence de tout indice d’un concubinage stable, étroit et qualifié au sens de la jurisprudence. 6.5 Enfin, le fait que le recourant ait été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite humaine ne saurait pas non plus faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé qu’il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle le recourant aurait, le cas échéant, pu recourir. Le Tribunal considère dès lors qu’un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit être exclu en l’espèce. 6.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2 infra). 6.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E-6976/2023 Page 11 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.2 7.2.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé a présenté des piqûres d’insecte prurigineuses sans signe de gravité, traitées par traitement corticostéroïde topique, un acouphène ainsi qu’une potentielle maladie sexuellement transmissible (MST). Faute d’indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que ces pathologies ne sont plus d’actualité. A noter que si une MST devait lui être diagnostiquée, le traitement de celle-ci pourrait être assuré en Grèce. Quant aux hémorroïdes signalées lors de son audition, outre le fait qu’elles ne sont pas attestées par les pièces médicales, elles ne présentent aucune gravité actuelle. 7.2.2 Dans ces circonstances, les affections dont souffre le recourant n’atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI
E-6976/2023 Page 12 (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 7.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en juin 2025. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-6976/2023 Page 13 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme.
E. 4 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 6.4 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) avril 2022 et y a obtenu le statut de réfugié le (...) juin suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Certes, il a exposé avoir vécu en Grèce dans des conditions précaires. Toutefois, ses explications relatives à ses conditions de vie en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles la Grèce est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, celles-ci se limitent à de simples allégations qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Ensuite, s'il a certes indiqué avoir fait appel à des organismes d'entraide, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et/ou étatiques sollicitées avaient concrètement refusé de lui venir en aide. Quoi qu'il en soit, il ressort de ses propres déclarations qu'il a été hébergé, en Grèce, dans un logement réservé aux requérants mineurs, avant d'être relogé une fois sa majorité atteinte. Une aide financière lui a en outre été fournie et il a pu rencontrer un médecin pour ses problèmes médicaux. Le fait que les conditions de logement et le traitement médical dont il a bénéficié en Grèce ne correspondaient pas à ses attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat n'était, à ses yeux, pas suffisante n'est pas déterminant. En tout état de cause, l'on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.3), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. La présence de sa compagne en Suisse - avancée au demeurant pour la première fois au stade du recours - n'est quant à elle d'aucune pertinence, en l'absence de tout indice d'un concubinage stable, étroit et qualifié au sens de la jurisprudence.
E. 6.5 Enfin, le fait que le recourant ait été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite humaine ne saurait pas non plus faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'il n'existe en l'état aucun élément à même d'attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle le recourant aurait, le cas échéant, pu recourir. Le Tribunal considère dès lors qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit être exclu en l'espèce.
E. 6.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2 infra).
E. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 7.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé a présenté des piqûres d'insecte prurigineuses sans signe de gravité, traitées par traitement corticostéroïde topique, un acouphène ainsi qu'une potentielle maladie sexuellement transmissible (MST). Faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que ces pathologies ne sont plus d'actualité. A noter que si une MST devait lui être diagnostiquée, le traitement de celle-ci pourrait être assuré en Grèce. Quant aux hémorroïdes signalées lors de son audition, outre le fait qu'elles ne sont pas attestées par les pièces médicales, elles ne présentent aucune gravité actuelle.
E. 7.2.2 Dans ces circonstances, les affections dont souffre le recourant n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
E. 7.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en juin 2025.
E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 24 juillet précédant. Il a en substance dénoncé l’absence de protection effective en Grèce et a fait valoir qu’il se retrouverait confronté à une situation de grave dénuement en cas de transfert dans ce pays. Il a allégué ne pas y avoir bénéficié du soutien qui s’imposait compte tenu de sa
E-6976/2023 Page 3 vulnérabilité en tant que requérant d’asile mineur et y avoir vécu dans des conditions d’hébergement insalubres, d’abord dans un container partagé avec cinq autres jeunes, puis dans un hébergement pour mineurs, sans accès suffisant à l’eau chaude et aux sanitaires. A sa majorité, il aurait été délogé et n’aurait eu d’autre choix que de vivre dans la rue, sans bénéficier d’aucun soutien des autorités grecques pour trouver un nouveau logement. Aucune aide ne lui aurait non plus été fournie pour trouver un emploi et ses demandes d’apprentissage ainsi que de cours de langue auraient été systématiquement rejetées. L’aide qu’il aurait sollicitée auprès des associations lui aurait été également déniée. La maigre assistance financière étatique perçue n’aurait pas suffi à couvrir ses besoins, raison pour laquelle il aurait exercé une activité agricole précaire, ne percevant que la moitié du salaire qui avait été convenu. Enfin, il n’aurait pas pu bénéficier de soins médicaux en Grèce. Il aurait notamment dû attendre plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous avec un médecin, lequel se serait finalement contenté de lui prescrire une pommade pour traiter ses hémorroïdes, sans même l’ausculter. H. Le 4 septembre 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine (TEH). A cette occasion, il a notamment déclaré avoir travaillé dans un champ d’oliviers en Grèce avec d’autres migrants, malgré sa minorité, pour pouvoir réunir la somme nécessaire pour obtenir un passeport de la part des autorités grecques. Il a expliqué qu’un homme était chargé de l’emmener en voiture sur son lieu de travail depuis un point de rendez-vous prédéfini. Il aurait convenu avec son employeur que sa rémunération se porterait à un montant de 40 euros par journée de travail, laquelle devait se terminer à 16h30 ou 17h00 maximum. Dans les faits, il aurait toutefois travaillé jusqu’à 18h00 ou 19h00, sans pause, et sous pression constante. Au bout de deux semaines de travail, il aurait perçu 350 euros à la place des 560 euros qui lui avaient été promis, soit l’équivalent de 35 euros par jour. Il se serait plaint auprès de son employeur, mais celui-ci aurait rétorqué que son travail était illégal et qu’il serait envoyé en prison s’il venait à être arrêté. Le requérant a par ailleurs indiqué avoir travaillé un jour pour couper du bois et avoir reçu la moitié du salaire convenu. S’agissant de son état de santé, il a déclaré avoir eu des hémorroïdes à un stade avancé lorsqu’il se trouvait en Grèce et avoir récemment eu du sang dans les selles.
E-6976/2023 Page 4 I. Par écrit du même jour, le SEM a informé l’intéressé qu’il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours. J. Jugeant la demande du recourant du 4 octobre 2023 visant la prolongation du délai de rétablissement de 30 jours supplémentaires insuffisamment motivée, le SEM l’a écartée par courriel du même jour. Le 6 octobre suivant, le SEM a informé Fedpol que le cas du requérant relevait potentiellement de la traite d’êtres humains. K. D’après les rapports des consultations médicales des (…) juillet 2023 et (…) octobre 2023, l’intéressé a présenté des piqûres d’insecte prurigineuses sans signe de gravité, traitées par traitement corticostéroïde topique, ainsi qu’un acouphène. Des analyses en laboratoire ont en outre été ordonnées dans le but de détecter la présence d’une potentielle maladie sexuellement transmissible. L. Par décision incidente du 15 novembre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. M. Le 7 décembre 2023, il a communiqué à l’intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de son renvoi en Grèce. Le requérant a pris position le lendemain. N. Par décision du 11 décembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure. O. Le 15 décembre 2023, l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il
E-6976/2023 Page 5 a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Le recourant s’oppose à tout retour en Grèce au motif qu’il y aurait bénéficié de conditions d’accueil particulièrement défavorables, en particulier en termes de logement, d’accès aux soins médicaux et de ressources financières. Réitérant à l’identique les arguments allégués dans sa correspondance du 2 août 2023 (cf. Faits, let. G.), il soutient pour l’essentiel que l’exécution de son renvoi en Grèce l’exposerait à une mise en danger concrète puisqu’il serait contraint d’y vivre dans le dénuement en raison de sa vulnérabilité et de son passé de victime de traite des êtres humains. Il allègue pour le surplus avoir fait la connaissance en Suisse d’une femme avec laquelle il a pour projet de se marier et de fonder une famille. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
E-6976/2023 Page 6 décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n’est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l’intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 4. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
E-6976/2023 Page 7 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du
E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.4 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) avril 2022 et y a obtenu le statut de réfugié le (…) juin suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.
E-6976/2023 Page 9 Certes, il a exposé avoir vécu en Grèce dans des conditions précaires. Toutefois, ses explications relatives à ses conditions de vie en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles la Grèce est liée. D’abord, tel que relevé par le SEM, celles-ci se limitent à de simples allégations qu’aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Ensuite, s’il a certes indiqué avoir fait appel à des organismes d’entraide, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et/ou étatiques sollicitées avaient concrètement refusé de lui venir en aide. Quoi qu’il en soit, il ressort de ses propres déclarations qu’il a été hébergé, en Grèce, dans un logement réservé aux requérants mineurs, avant d’être relogé une fois sa majorité atteinte. Une aide financière lui a en outre été fournie et il a pu rencontrer un médecin pour ses problèmes médicaux. Le fait que les conditions de logement et le traitement médical dont il a bénéficié en Grèce ne correspondaient pas à ses attentes et que l’indemnité perçue par l’Etat n’était, à ses yeux, pas suffisante n’est pas déterminant. En tout état de cause, l’on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.3), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. Les éléments
E-6976/2023 Page 10 du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. La présence de sa compagne en Suisse – avancée au demeurant pour la première fois au stade du recours – n’est quant à elle d’aucune pertinence, en l’absence de tout indice d’un concubinage stable, étroit et qualifié au sens de la jurisprudence. 6.5 Enfin, le fait que le recourant ait été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite humaine ne saurait pas non plus faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé qu’il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle le recourant aurait, le cas échéant, pu recourir. Le Tribunal considère dès lors qu’un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit être exclu en l’espèce. 6.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2 infra). 6.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E-6976/2023 Page 11 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.2 7.2.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé a présenté des piqûres d’insecte prurigineuses sans signe de gravité, traitées par traitement corticostéroïde topique, un acouphène ainsi qu’une potentielle maladie sexuellement transmissible (MST). Faute d’indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que ces pathologies ne sont plus d’actualité. A noter que si une MST devait lui être diagnostiquée, le traitement de celle-ci pourrait être assuré en Grèce. Quant aux hémorroïdes signalées lors de son audition, outre le fait qu’elles ne sont pas attestées par les pièces médicales, elles ne présentent aucune gravité actuelle. 7.2.2 Dans ces circonstances, les affections dont souffre le recourant n’atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI
E-6976/2023 Page 12 (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 7.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en juin 2025. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-6976/2023 Page 13 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6976/2023 Arrêt du 21 décembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 12 juillet 2023, A._______ (ci-après: l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a remis au SEM son document de voyage (« travel document ») ainsi que son permis de résidence, délivrés par les autorités grecques, en format original. B. D'après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l'intéressé a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le (...) avril 2022, et y a obtenu une protection le (...) juin suivant. C. Le 19 juillet 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse à C._______. D. Le 24 juillet 2023, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet, en particulier en exposant ses conditions de vie dans ce pays. E. Le 25 juillet 2023, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques. F. Le 27 juillet suivant, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que le requérant avait obtenu le statut de réfugié et était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) juin 2025. G. Le 2 août 2023, l'intéressé a pris position sur le courrier du SEM du 24 juillet précédant. Il a en substance dénoncé l'absence de protection effective en Grèce et a fait valoir qu'il se retrouverait confronté à une situation de grave dénuement en cas de transfert dans ce pays. Il a allégué ne pas y avoir bénéficié du soutien qui s'imposait compte tenu de sa vulnérabilité en tant que requérant d'asile mineur et y avoir vécu dans des conditions d'hébergement insalubres, d'abord dans un container partagé avec cinq autres jeunes, puis dans un hébergement pour mineurs, sans accès suffisant à l'eau chaude et aux sanitaires. A sa majorité, il aurait été délogé et n'aurait eu d'autre choix que de vivre dans la rue, sans bénéficier d'aucun soutien des autorités grecques pour trouver un nouveau logement. Aucune aide ne lui aurait non plus été fournie pour trouver un emploi et ses demandes d'apprentissage ainsi que de cours de langue auraient été systématiquement rejetées. L'aide qu'il aurait sollicitée auprès des associations lui aurait été également déniée. La maigre assistance financière étatique perçue n'aurait pas suffi à couvrir ses besoins, raison pour laquelle il aurait exercé une activité agricole précaire, ne percevant que la moitié du salaire qui avait été convenu. Enfin, il n'aurait pas pu bénéficier de soins médicaux en Grèce. Il aurait notamment dû attendre plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous avec un médecin, lequel se serait finalement contenté de lui prescrire une pommade pour traiter ses hémorroïdes, sans même l'ausculter. H. Le 4 septembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine (TEH). A cette occasion, il a notamment déclaré avoir travaillé dans un champ d'oliviers en Grèce avec d'autres migrants, malgré sa minorité, pour pouvoir réunir la somme nécessaire pour obtenir un passeport de la part des autorités grecques. Il a expliqué qu'un homme était chargé de l'emmener en voiture sur son lieu de travail depuis un point de rendez-vous prédéfini. Il aurait convenu avec son employeur que sa rémunération se porterait à un montant de 40 euros par journée de travail, laquelle devait se terminer à 16h30 ou 17h00 maximum. Dans les faits, il aurait toutefois travaillé jusqu'à 18h00 ou 19h00, sans pause, et sous pression constante. Au bout de deux semaines de travail, il aurait perçu 350 euros à la place des 560 euros qui lui avaient été promis, soit l'équivalent de 35 euros par jour. Il se serait plaint auprès de son employeur, mais celui-ci aurait rétorqué que son travail était illégal et qu'il serait envoyé en prison s'il venait à être arrêté. Le requérant a par ailleurs indiqué avoir travaillé un jour pour couper du bois et avoir reçu la moitié du salaire convenu. S'agissant de son état de santé, il a déclaré avoir eu des hémorroïdes à un stade avancé lorsqu'il se trouvait en Grèce et avoir récemment eu du sang dans les selles. I. Par écrit du même jour, le SEM a informé l'intéressé qu'il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours. J. Jugeant la demande du recourant du 4 octobre 2023 visant la prolongation du délai de rétablissement de 30 jours supplémentaires insuffisamment motivée, le SEM l'a écartée par courriel du même jour. Le 6 octobre suivant, le SEM a informé Fedpol que le cas du requérant relevait potentiellement de la traite d'êtres humains. K. D'après les rapports des consultations médicales des (...) juillet 2023 et (...) octobre 2023, l'intéressé a présenté des piqûres d'insecte prurigineuses sans signe de gravité, traitées par traitement corticostéroïde topique, ainsi qu'un acouphène. Des analyses en laboratoire ont en outre été ordonnées dans le but de détecter la présence d'une potentielle maladie sexuellement transmissible. L. Par décision incidente du 15 novembre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. M. Le 7 décembre 2023, il a communiqué à l'intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Grèce. Le requérant a pris position le lendemain. N. Par décision du 11 décembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. O. Le 15 décembre 2023, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Le recourant s'oppose à tout retour en Grèce au motif qu'il y aurait bénéficié de conditions d'accueil particulièrement défavorables, en particulier en termes de logement, d'accès aux soins médicaux et de ressources financières. Réitérant à l'identique les arguments allégués dans sa correspondance du 2 août 2023 (cf. Faits, let. G.), il soutient pour l'essentiel que l'exécution de son renvoi en Grèce l'exposerait à une mise en danger concrète puisqu'il serait contraint d'y vivre dans le dénuement en raison de sa vulnérabilité et de son passé de victime de traite des êtres humains. Il allègue pour le surplus avoir fait la connaissance en Suisse d'une femme avec laquelle il a pour projet de se marier et de fonder une famille. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 4. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.4 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) avril 2022 et y a obtenu le statut de réfugié le (...) juin suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Certes, il a exposé avoir vécu en Grèce dans des conditions précaires. Toutefois, ses explications relatives à ses conditions de vie en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles la Grèce est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, celles-ci se limitent à de simples allégations qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Ensuite, s'il a certes indiqué avoir fait appel à des organismes d'entraide, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et/ou étatiques sollicitées avaient concrètement refusé de lui venir en aide. Quoi qu'il en soit, il ressort de ses propres déclarations qu'il a été hébergé, en Grèce, dans un logement réservé aux requérants mineurs, avant d'être relogé une fois sa majorité atteinte. Une aide financière lui a en outre été fournie et il a pu rencontrer un médecin pour ses problèmes médicaux. Le fait que les conditions de logement et le traitement médical dont il a bénéficié en Grèce ne correspondaient pas à ses attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat n'était, à ses yeux, pas suffisante n'est pas déterminant. En tout état de cause, l'on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.3), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. La présence de sa compagne en Suisse - avancée au demeurant pour la première fois au stade du recours - n'est quant à elle d'aucune pertinence, en l'absence de tout indice d'un concubinage stable, étroit et qualifié au sens de la jurisprudence. 6.5 Enfin, le fait que le recourant ait été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite humaine ne saurait pas non plus faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'il n'existe en l'état aucun élément à même d'attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle le recourant aurait, le cas échéant, pu recourir. Le Tribunal considère dès lors qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit être exclu en l'espèce. 6.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2 infra). 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.2 7.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé a présenté des piqûres d'insecte prurigineuses sans signe de gravité, traitées par traitement corticostéroïde topique, un acouphène ainsi qu'une potentielle maladie sexuellement transmissible (MST). Faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que ces pathologies ne sont plus d'actualité. A noter que si une MST devait lui être diagnostiquée, le traitement de celle-ci pourrait être assuré en Grèce. Quant aux hémorroïdes signalées lors de son audition, outre le fait qu'elles ne sont pas attestées par les pièces médicales, elles ne présentent aucune gravité actuelle. 7.2.2 Dans ces circonstances, les affections dont souffre le recourant n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 7.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en juin 2025. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin