Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 21 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d’asile au centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) du SEM à B._______. B. Le 26 juillet 2021, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2020 et avait obtenu une protection internationale dans ce pays le (…) 2020. C. Lors de son audition sur les données personnelles du 28 juillet 2021, le requérant a déclaré qu’il était ressortissant somalien, du clan (…), sous- clan (…), d’ethnie somali et de religion musulmane. Il était né à C._______ et avait toujours vécu dans cette ville. Il n’avait plus de famille en Somalie ; ses deux sœurs vivaient respectivement en D._______ et au E._______. Il avait été scolarisé pendant six ans et avait travaillé en tant que caméraman. Il s’était marié à deux reprises. Il avait eu trois enfants avec sa première épouse et trois autres enfants étaient nés de son union actuelle. D. Par courrier du 28 juillet 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, dès lors que ce pays lui avait accordé une protection internationale. Il lui a par ailleurs imparti un délai au 5 août 2021 pour faire valoir son droit d’être entendu sur ces points. E. Le 29 juillet 2021, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques, en application de l’accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et la Grèce et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). F. Par communication du 2 août 2021, les autorités grecques ont accepté la
D-627/2022 Page 3 requête du 29 juillet 2021, en confirmant que le requérant bénéficiait en Grèce de la protection subsidiaire et d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2021. G. Le 3 août 2021, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). H. Par courriers de son représentant juridique des 12 et 20 août 2021, le requérant a pris position sur la lettre du SEM du 28 juillet 2021. Il s’est opposé à son renvoi en Grèce et a demandé à obtenir l’admission provisoire. Il a expliqué qu’après lui avoir octroyé la protection internationale, les autorités grecques l’avaient contraint à quitter le logement qu’il occupait dans le camp pour requérants d’asile de l’île de Chios, avaient mis fin aux aides dont il bénéficiait et l’avaient emmené à Athènes. Dans cette ville, il s’était retrouvé dans une situation de précarité et de dénuement total ; il n’avait pas trouvé d’hébergement et, ne disposant pas d’attestations portant sur son statut, il avait été dans l’impossibilité de trouver un emploi et de bénéficier d’une assurance-maladie. Dans un premier temps, il avait obtenu de l’aide de compatriotes qui l’avaient logé et nourri pendant trois jours. Par la suite, il s’était retrouvé à la rue, avait vécu dans un parc public et avait pu se nourrir grâce à une connaissance travaillant comme cuisinier dans un restaurant. Après son départ de l’île de Chios, les autorités grecques ne lui avaient fourni aucune aide financière, malgré ses nombreuses démarches auprès d’elles, et il ne disposait d’aucune source de revenus ; une compatriote croisée dans la rue lui avait toutefois offert un jour une aide de 200 euros. Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait, il avait finalement décidé, après sept mois, de quitter le pays et de rejoindre la Suisse. Le requérant a demandé au SEM de l’entendre personnellement s’il doutait de ses déclarations quant à son séjour en Grèce. Enfin, il a fait valoir que son renvoi vers ce pays l’exposerait à des conditions de vie contraires aux art. 3 CEDH (RS 0.101), et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
D-627/2022 Page 4 dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), de sorte qu’il y avait lieu de renoncer à la mise en œuvre de cette mesure. I. Selon une attestation médicale du Dr F._______, du 25 août 2021, le requérant souffrait de troubles relevant d’un probable stress post- traumatique ou de dépression et de douleurs aux vertèbres cervicales, et présentait une micro hématurie ainsi qu’un abcès à la cuisse gauche qui avait été incisé en juillet 2021. Il s’était vu prescrire un traitement médicamenteux constitué de Paracétamol (1000 mg 1-1-1-1), Quetipian (25 mg 1/2-1/2-1/2-1), Seralin (50 mg 1-0-0) et Sportusal spray (1-1-1). J. Selon un rapport médical succinct (F2) du Dr G._______, du 8 septembre 2021, l’intéressé souffrait de céphalées liées à un traumatisme par arme à feu qu’il avait déclaré avoir subi en 2013. De ce fait, il avait été traité avec divers médicaments (i.e. Relaxane, Dafalgan, Irfen) et s’était vu prescrire un suivi psychiatrique. Il était précisé qu’une évaluation neurologique chirurgicale, liée au traumatisme mentionné, et une évaluation par un opticien étaient indiquées. K. Par rapport médical succinct (F2) du 15 octobre 2021, le Département de psychiatrie du Centre (…) a exposé que le requérant souffrait d’un état de stress post-traumatique traité par Relaxane (0-0-1) et Alprazolam (0.5 mg, 1-0-1). L. Selon un rapport médical succinct (F2) du Département de psychiatrie du Centre (…) du 12 novembre 2021, l’intéressé présentait un état anxieux- dépressif et bénéficiait de ce fait d’un traitement au Remeron (30 mg, 0-0-
1) et au Xanax (0.5 mg, 0-0-1). M. Par décision du 6 décembre 2021, le SEM a attribué le requérant au canton de H._______, au motif que le délai maximal de son séjour au CFA avait expiré (cf. art. 24 al. 4 LAsi, art. 21 al. 2 let. c OA 1). N. Par courriel du 28 janvier 2022, le SEM a communiqué au représentant juridique du requérant un projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de celui-ci et son renvoi en Grèce.
D-627/2022 Page 5 O. Par attestation du 31 janvier 2022, le Dr I._______ a indiqué que, hormis des problèmes dentaires, le requérant était en bonne santé du point de vue physique, mais gardait des séquelles psychiques suite à deux agressions dont il affirmait avoir été victime à C._______ en 2016. Il avait été blessé à la tête lors de la première d’entre elles et souffrait depuis lors de céphalées. Au cours de la seconde attaque, il était tombé au sol et ressentait de ce fait des douleurs invalidantes aux mains, avec limitation dans les mouvements d'extension. Il avait été examiné par un orthopédiste qui lui avait prescrit des attelles amovibles des poignets. Sur ce point, une consultation médicale était prévue afin de décider si des investigations plus approfondies étaient nécessaires. Dans ce contexte, l’intéressé bénéficiait d’un traitement antidépresseur et anxiolytique, débuté peu de temps après son arrivée en Suisse, et était dans l’attente d’une consultation spécialisée. Son état de santé justifiait un suivi régulier. P. Par pli de son représentant du 31 janvier 2022, le requérant a pris position sur le projet de décision du SEM. Il a demandé, principalement, l’octroi de l’asile, subsidiairement, le prononcé de l’admission provisoire, plus subsidiairement, la reprise de l’instruction de la cause en ce qui avait trait à son état de santé. Il a fait valoir qu’un retour en Grèce le contraindrait à vivre dans le dénuement ; de plus, les démarches pour le renouvellement par les autorités grecques de son permis de séjour, échu le (…) 2021, seraient très difficiles et leur issue demeurait incertaine. Par ailleurs, son renvoi l’exposerait à un état de détresse psychique, étant précisé qu’il avait tenté de se suicider à deux reprises lors de son séjour en Grèce. Il a ajouté qu’il avait un rendez-vous médical avec son psychothérapeute le 11 février 2022, de sorte que son état de santé n’était pas encore pleinement établi ; partant, le SEM violerait son devoir d’instruction quant aux faits médicaux, s’il prenait une décision confirmant le projet précité avant même de connaître l’issue de ce rendez-vous. Q. Par décision du 31 janvier 2022, notifiée 1er février suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure qu’il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D-627/2022 Page 6 R. Par acte du 8 février 2022, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire compte tenu du caractère inexigible, voire illicite, de l’exécution de son renvoi en Grèce, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui du recours, il a produit une attestation du 7 février 2022 de la Consultation psychothérapeutique (…) selon laquelle il serait suivi par un psychothérapeute dès le 11 février 2022. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
D-627/2022 Page 7 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6, 7.8). 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir statué sans tenir compte de ses problèmes de santé, en particulier ceux de nature psychique. Il soutient par ailleurs que l’autorité inférieure aurait dû attendre les résultats de la consultation médicale du 11 février 2022, à laquelle il avait été convoqué et dont il l’avait informée, avant de rendre sa décision. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 252 consid. 5; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd], Praxiskommentar Verwaltungsverfah- rengesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 29 n° 28 ss et 106 ss). 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA ,en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5-6).
D-627/2022 Page 8 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1). 3.2 En application de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 ; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/53 consid. 13.1). 3.4 Le Tribunal constate que, dans la décision contestée, le SEM a pris en compte l’ensemble des documents médicaux versés au dossier. Sur cette base, il a retenu que les diagnostics ainsi que les traitements et le suivi prescrits étaient connus, et que rien n’indiquait que les problèmes de santé du requérant étaient particulièrement graves, notamment au regard des conditions de mise en œuvre du renvoi. Il a dès lors considéré qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était requise (cf. décision, titre I, ch. 7 et 9, titre III par. 20 à 33). 3.5 A la lecture des pièces médicales produites, le Tribunal estime que les diagnostics concernant l’état de santé physique et psychique de l’intéressé
D-627/2022 Page 9 ainsi que les mesures thérapeutiques nécessaires ont été établis. Le recourant souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble anxieux-dépressif, ainsi que de céphalées, de douleurs aux vertèbres cervicales et aux mains, de problèmes dentaires et d’une micro hématurie. Dans ce contexte, un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un suivi psychiatrique et des attelles amovibles des poignets lui ont été prescrits. L’intéressé aurait par ailleurs eu tout loisir de produire de nouveaux rapports médicaux, si son état de santé s’était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaires avaient été prescrites. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des documents produits et par appréciation anticipée – que l’état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés, notamment le résultat de la consultation auprès d’un psychothérapeute à laquelle l’intéressé allait se rendre le 11 février 2022. Il est d’ailleurs relevé que le recourant n’a fait valoir aucun élément pertinent de nature médicale en lien avec cette consultation ; en particulier, il n’a pas allégué que celle-ci avait abouti à un nouveau diagnostic, ou à la prescription d’un traitement ou d’une prise en charge thérapeutique complémentaires ou substitutifs à ceux déjà connus. Enfin, le fait que le SEM ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi ne relève pas d’un défaut d’instruction, contrairement à ce que soutient le recourant, mais découle d'un examen matériel des questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, lesquelles seront abordées ci-après. 3.6 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. Les conclusions prises sur cette base, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, sont dès lors rejetées. 4. L’intéressé conteste la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
D-627/2022 Page 10 4.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). 4.2 A l’instar des autres Etats de l’Union européenne (UE) et de ceux de l’Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme une Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi, (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/ home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 4.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 2 août 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qu’elles ont mis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (…) 2020. 4.4 4.4.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (cf. indices de violation du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a été précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi. Le Conseil fédéral a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi, lequel renvoie aux art. 83 et 84 LEI (cf. Message FF 2010 4035, spéc. 4075). 4.4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.
D-627/2022 Page 11 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée. 6. 6.1 Le recourant considère que la mise en œuvre de son renvoi en Grèce est inexigible, voire illicite, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle il se trouverait dans ce pays et de ses problèmes de santé. 6.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire (cf. art. 83 LEI) doit être prononcée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 En l’occurrence, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans le recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
D-627/2022 Page 12 prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés en cas de renvoi. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec cette disposition (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins bonne que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne peuvent, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 176 et les réf. citées ; décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73). Un Etat peut engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 ss et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 ss ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 ss).
D-627/2022 Page 13 En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnel- lement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, par. 71 ; arrêt Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281-292). 7.5 De jurisprudence constante, le Tribunal considère que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi que de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui ont obtenu dans ce pays un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. 7.6 La Grèce est également liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte, JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification). En particulier, l’art. 29 par. 1 de cette directive prévoit que les réfugiés et les personnes au bénéfice d’une protection subsidiaire ont droit à une assistance sociale. Selon l’art. 30 par. 1 directive Qualification, l’Etat membre veille à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que ses ressortissants. Enfin, l'art. 32 par. 1 directive Qualification dispose que les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire. 7.7 Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations non gouvernementales – auxquels l’intéressé se réfère dans son recours – relatifs à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que, de manière générale, les
D-627/2022 Page 14 bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays se trouvent totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privations à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine et les dispositions de la CEDH. Les problèmes connus n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de conclure que la Grèce n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et les prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas en obtenir le respect par les voies juridiques disponibles (cf. arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et les réf. citées [publié en tant qu’arrêt de référence] ; également, parmi d’autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.3.2, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.4.2, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et la jurisprudence citée). Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite ; il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle. 7.8 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2020 et a obtenu la protection subsidiaire le (…) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l’intéressé ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce, en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Il n’apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni qu’il s’est retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l’ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n’a pas établi avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu’il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide pouvant servir notamment d’intermédiaire pour les démarches administratives. 7.9 Le recourant n’a pas démontré non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient
D-627/2022 Page 15 notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d’assumer des obligations portant notamment sur l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant, en tant que titulaire d’une protection internationale, dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation sur son territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII directive Qualification ; supra consid. 7.6). En l’espèce, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu’à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté, malgré les possibilités d’assistance sur place, à l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire en Grèce, à l’instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le présent dossier ne laisse apparaître aucune circonstance justifiant des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses qui feraient obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé en Grèce. En définitive, il n’est pas établi que le recourant sera confronté au désintérêt des autorités et des organisations non gouvernementales actives dans ce pays et, à terme, sera contraint de vivre dans des conditions relevant d’un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.10 Enfin, s’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss, S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss, Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03
D-627/2022 Page 16 pp. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l’impossibilité d’y avoir accès, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt précité Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16, C.K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65-69). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux versés au dossier (cf. supra consid. 3.5). 7.11 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d’un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible. Il est par ailleurs présumé que les bénéficiaires d’un protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 directive Qualification). Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. 8.2 En l’espèce, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution du renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce et l’absence d’assistance de la part des autorités grecques, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi (cf. art. 83 al. 4 LEI) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), de sorte qu’elles ne
D-627/2022 Page 17 constituent pas un obstacle, sous l’angle de l’exigibilité, à l’exécution du renvoi. 8.3 S’agissant des motifs d’ordre médical dont se prévaut le recourant, il ressort des documents produits que celui-ci a consulté en raison notamment de diverses affections physiques (cf. céphalées, douleurs aux vertèbres cervicales et aux mains, problèmes dentaires, micro hématurie, abcès). Il a reçu les soins utiles en ambulatoire et rien n’indique que ces problèmes de santé sont graves et de nature à faire obstacle à son retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (cf. état de stress post-traumatique, trouble anxieux-dépressif), le recourant s’est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un suivi psychiatrique. Dans ces circonstances, les pièces produites ne font pas apparaître que l’intéressé souffre de troubles d’une gravité telle qu’ils pourraient le mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, s’il devait ne pas avoir accès dans les meilleurs délais aux traitements et au suivi psychothérapeutique adéquats. Même s’il était admis que, comme il l’a indiqué, le recourant a présenté des idées suicidaires lors de son séjour en Grèce, ces troubles ne sont pas récents et, depuis son arrivée en Suisse, ils n’ont pas entraîné de consultation en urgence ni de décompensation importante. En outre, il peut être déduit des rapports médicaux versés au dossier que l’intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a aucun motif d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, bénéficiant de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 directive Qualification ; arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Enfin, l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer qu’il lui sera impossible de surmonter les éventuels difficultés ou obstacles pratiques pour avoir accès aux soins nécessaires. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
D-627/2022 Page 18 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale en Grèce. Le fait que l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance le (…) 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, en acceptant sa réadmission, confirmé qu’il pouvait retourner dans le pays. 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 12. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son conseil comme avocat d'office. 12.1 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée en Suisse et n’a pas exercé d’activité lucrative depuis lors. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 12.2 En application de l’art. 102m al. 1 let. a et 4 LAsi, sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal désigne un mandataire d’office dans les cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière et des décisions négatives assorties d’une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 LAsi dans le cadre de la procédure accélérée, si le requérant renonce à une représentation juridique au sens de l’art. 102h LAsi, ou si le représentant
D-627/2022 Page 19 juridique désigné dans ladite procédure renonce à déposer un recours (cf. art. 102h al. 4 LAsi). En l’occurrence, la requête de désignation d’un mandataire doit être examinée à la lumière de l’art. 65 al. 2 PA (cf. art. 102m al. 2, 2ème phrase LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 4 LAsi a contrario), dès lors que le mandat de la représentation juridique n’a pas été résilié. 12.2.1 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue à la partie bénéficiant de l’assistance judiciaire partielle un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Selon la jurisprudence, le point décisif est celui de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire compte tenu des particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la complexité en fait et en droit des questions litigieuses, ainsi que de la situation personnelle du requérant (cf. JICRA 2000 n° 6 consid. 9-10 ; ATF 135 I 1 consid. 7.1, 130 I 180 consid. 2.2). Le fait que les procédures d'asile sont régies par la maxime inquisitoire ne signifie pas d'emblée que le concours d'un avocat serait superflu, mais durcit les conditions d'une nomination (cf. ATF 130 I 180 3.2, 122 I 8 consid. 2c). 12.2.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et a été formé par un requérant bénéficiant déjà d’une protection internationale dans le pays vers lequel son renvoi a été ordonné ; de plus, la situation de l’intéressé ainsi que celle de l’Etat tiers sûr concerné (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi) ne révèlent pas des problématiques particulières et complexes. Il apparaît ainsi que le recours ne porte pas sur un état de fait et des questions, notamment juridiques, présentant des difficultés spécifiques qui nécessiteraient le concours d’un avocat. 12.2.3 Au vu de ce qui précède, la demande de désignation d’un manda- taire d’office est rejetée, la condition fixée à l'art. 65 al. 2 PA n'étant pas remplie.
(le dispositif figure à la page suivante)
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Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
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E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6, 7.8).
E. 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir statué sans tenir compte de ses problèmes de santé, en particulier ceux de nature psychique. Il soutient par ailleurs que l’autorité inférieure aurait dû attendre les résultats de la consultation médicale du 11 février 2022, à laquelle il avait été convoqué et dont il l’avait informée, avant de rendre sa décision. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 252 consid. 5; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd], Praxiskommentar Verwaltungsverfah- rengesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 29 n° 28 ss et 106 ss).
E. 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA ,en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5-6).
D-627/2022 Page 8 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1).
E. 3.2 En application de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 ; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 3.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.4 Le Tribunal constate que, dans la décision contestée, le SEM a pris en compte l’ensemble des documents médicaux versés au dossier. Sur cette base, il a retenu que les diagnostics ainsi que les traitements et le suivi prescrits étaient connus, et que rien n’indiquait que les problèmes de santé du requérant étaient particulièrement graves, notamment au regard des conditions de mise en œuvre du renvoi. Il a dès lors considéré qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était requise (cf. décision, titre I, ch. 7 et 9, titre III par. 20 à 33).
E. 3.5 A la lecture des pièces médicales produites, le Tribunal estime que les diagnostics concernant l’état de santé physique et psychique de l’intéressé
D-627/2022 Page 9 ainsi que les mesures thérapeutiques nécessaires ont été établis. Le recourant souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble anxieux-dépressif, ainsi que de céphalées, de douleurs aux vertèbres cervicales et aux mains, de problèmes dentaires et d’une micro hématurie. Dans ce contexte, un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un suivi psychiatrique et des attelles amovibles des poignets lui ont été prescrits. L’intéressé aurait par ailleurs eu tout loisir de produire de nouveaux rapports médicaux, si son état de santé s’était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaires avaient été prescrites. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des documents produits et par appréciation anticipée – que l’état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés, notamment le résultat de la consultation auprès d’un psychothérapeute à laquelle l’intéressé allait se rendre le 11 février 2022. Il est d’ailleurs relevé que le recourant n’a fait valoir aucun élément pertinent de nature médicale en lien avec cette consultation ; en particulier, il n’a pas allégué que celle-ci avait abouti à un nouveau diagnostic, ou à la prescription d’un traitement ou d’une prise en charge thérapeutique complémentaires ou substitutifs à ceux déjà connus. Enfin, le fait que le SEM ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi ne relève pas d’un défaut d’instruction, contrairement à ce que soutient le recourant, mais découle d'un examen matériel des questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, lesquelles seront abordées ci-après.
E. 3.6 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. Les conclusions prises sur cette base, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, sont dès lors rejetées.
E. 4 L’intéressé conteste la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
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E. 4.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi).
E. 4.2 A l’instar des autres Etats de l’Union européenne (UE) et de ceux de l’Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme une Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi, (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/ home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html).
E. 4.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 2 août 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qu’elles ont mis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (…) 2020.
E. 4.4.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (cf. indices de violation du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a été précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi. Le Conseil fédéral a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi, lequel renvoie aux art. 83 et 84 LEI (cf. Message FF 2010 4035, spéc. 4075).
E. 4.4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.
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E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée.
E. 6.1 Le recourant considère que la mise en œuvre de son renvoi en Grèce est inexigible, voire illicite, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle il se trouverait dans ce pays et de ses problèmes de santé.
E. 6.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire (cf. art. 83 LEI) doit être prononcée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 En l’occurrence, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans le recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
D-627/2022 Page 12 prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés en cas de renvoi. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec cette disposition (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins bonne que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne peuvent, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 176 et les réf. citées ; décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73). Un Etat peut engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 ss et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 ss ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 ss).
D-627/2022 Page 13 En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnel- lement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, par. 71 ; arrêt Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281-292).
E. 7.5 De jurisprudence constante, le Tribunal considère que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi que de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui ont obtenu dans ce pays un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant.
E. 7.6 La Grèce est également liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte, JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification). En particulier, l’art. 29 par. 1 de cette directive prévoit que les réfugiés et les personnes au bénéfice d’une protection subsidiaire ont droit à une assistance sociale. Selon l’art. 30 par. 1 directive Qualification, l’Etat membre veille à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que ses ressortissants. Enfin, l'art. 32 par. 1 directive Qualification dispose que les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.
E. 7.7 Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations non gouvernementales – auxquels l’intéressé se réfère dans son recours – relatifs à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que, de manière générale, les
D-627/2022 Page 14 bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays se trouvent totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privations à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine et les dispositions de la CEDH. Les problèmes connus n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de conclure que la Grèce n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et les prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas en obtenir le respect par les voies juridiques disponibles (cf. arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et les réf. citées [publié en tant qu’arrêt de référence] ; également, parmi d’autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.3.2, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.4.2, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et la jurisprudence citée). Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite ; il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle.
E. 7.8 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2020 et a obtenu la protection subsidiaire le (…) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l’intéressé ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce, en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Il n’apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni qu’il s’est retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l’ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n’a pas établi avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu’il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide pouvant servir notamment d’intermédiaire pour les démarches administratives.
E. 7.9 Le recourant n’a pas démontré non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient
D-627/2022 Page 15 notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d’assumer des obligations portant notamment sur l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant, en tant que titulaire d’une protection internationale, dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation sur son territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII directive Qualification ; supra consid. 7.6). En l’espèce, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu’à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté, malgré les possibilités d’assistance sur place, à l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire en Grèce, à l’instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le présent dossier ne laisse apparaître aucune circonstance justifiant des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses qui feraient obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé en Grèce. En définitive, il n’est pas établi que le recourant sera confronté au désintérêt des autorités et des organisations non gouvernementales actives dans ce pays et, à terme, sera contraint de vivre dans des conditions relevant d’un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 7.10 Enfin, s’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss, S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss, Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03
D-627/2022 Page 16 pp. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l’impossibilité d’y avoir accès, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt précité Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16, C.K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65-69). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux versés au dossier (cf. supra consid. 3.5).
E. 7.11 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d’un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible. Il est par ailleurs présumé que les bénéficiaires d’un protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 directive Qualification). Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant.
E. 8.2 En l’espèce, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution du renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce et l’absence d’assistance de la part des autorités grecques, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi (cf. art. 83 al. 4 LEI) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), de sorte qu’elles ne
D-627/2022 Page 17 constituent pas un obstacle, sous l’angle de l’exigibilité, à l’exécution du renvoi.
E. 8.3 S’agissant des motifs d’ordre médical dont se prévaut le recourant, il ressort des documents produits que celui-ci a consulté en raison notamment de diverses affections physiques (cf. céphalées, douleurs aux vertèbres cervicales et aux mains, problèmes dentaires, micro hématurie, abcès). Il a reçu les soins utiles en ambulatoire et rien n’indique que ces problèmes de santé sont graves et de nature à faire obstacle à son retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (cf. état de stress post-traumatique, trouble anxieux-dépressif), le recourant s’est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un suivi psychiatrique. Dans ces circonstances, les pièces produites ne font pas apparaître que l’intéressé souffre de troubles d’une gravité telle qu’ils pourraient le mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, s’il devait ne pas avoir accès dans les meilleurs délais aux traitements et au suivi psychothérapeutique adéquats. Même s’il était admis que, comme il l’a indiqué, le recourant a présenté des idées suicidaires lors de son séjour en Grèce, ces troubles ne sont pas récents et, depuis son arrivée en Suisse, ils n’ont pas entraîné de consultation en urgence ni de décompensation importante. En outre, il peut être déduit des rapports médicaux versés au dossier que l’intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a aucun motif d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, bénéficiant de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 directive Qualification ; arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Enfin, l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer qu’il lui sera impossible de surmonter les éventuels difficultés ou obstacles pratiques pour avoir accès aux soins nécessaires.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
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E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale en Grèce. Le fait que l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance le (…) 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, en acceptant sa réadmission, confirmé qu’il pouvait retourner dans le pays.
E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
E. 12 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son conseil comme avocat d'office.
E. 12.1 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée en Suisse et n’a pas exercé d’activité lucrative depuis lors. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 12.2 En application de l’art. 102m al. 1 let. a et 4 LAsi, sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal désigne un mandataire d’office dans les cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière et des décisions négatives assorties d’une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 LAsi dans le cadre de la procédure accélérée, si le requérant renonce à une représentation juridique au sens de l’art. 102h LAsi, ou si le représentant
D-627/2022 Page 19 juridique désigné dans ladite procédure renonce à déposer un recours (cf. art. 102h al. 4 LAsi). En l’occurrence, la requête de désignation d’un mandataire doit être examinée à la lumière de l’art. 65 al. 2 PA (cf. art. 102m al. 2, 2ème phrase LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 4 LAsi a contrario), dès lors que le mandat de la représentation juridique n’a pas été résilié.
E. 12.2.1 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue à la partie bénéficiant de l’assistance judiciaire partielle un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Selon la jurisprudence, le point décisif est celui de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire compte tenu des particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la complexité en fait et en droit des questions litigieuses, ainsi que de la situation personnelle du requérant (cf. JICRA 2000 n° 6 consid. 9-10 ; ATF 135 I 1 consid. 7.1, 130 I 180 consid. 2.2). Le fait que les procédures d'asile sont régies par la maxime inquisitoire ne signifie pas d'emblée que le concours d'un avocat serait superflu, mais durcit les conditions d'une nomination (cf. ATF 130 I 180 3.2, 122 I 8 consid. 2c).
E. 12.2.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et a été formé par un requérant bénéficiant déjà d’une protection internationale dans le pays vers lequel son renvoi a été ordonné ; de plus, la situation de l’intéressé ainsi que celle de l’Etat tiers sûr concerné (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi) ne révèlent pas des problématiques particulières et complexes. Il apparaît ainsi que le recours ne porte pas sur un état de fait et des questions, notamment juridiques, présentant des difficultés spécifiques qui nécessiteraient le concours d’un avocat.
E. 12.2.3 Au vu de ce qui précède, la demande de désignation d’un manda- taire d’office est rejetée, la condition fixée à l'art. 65 al. 2 PA n'étant pas remplie.
(le dispositif figure à la page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- La demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-627/2022 Arrêt du 14 mars 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Deborah D'Aveni et Simon Thurnheer, juges ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr, art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2022 / N (...). Faits : A. Le 21 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) du SEM à B._______. B. Le 26 juillet 2021, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Grèce le (...) 2020 et avait obtenu une protection internationale dans ce pays le (...) 2020. C. Lors de son audition sur les données personnelles du 28 juillet 2021, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant somalien, du clan (...), sous-clan (...), d'ethnie somali et de religion musulmane. Il était né à C._______ et avait toujours vécu dans cette ville. Il n'avait plus de famille en Somalie ; ses deux soeurs vivaient respectivement en D._______ et au E._______. Il avait été scolarisé pendant six ans et avait travaillé en tant que caméraman. Il s'était marié à deux reprises. Il avait eu trois enfants avec sa première épouse et trois autres enfants étaient nés de son union actuelle. D. Par courrier du 28 juillet 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, dès lors que ce pays lui avait accordé une protection internationale. Il lui a par ailleurs imparti un délai au 5 août 2021 pour faire valoir son droit d'être entendu sur ces points. E. Le 29 juillet 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, en application de l'accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et la Grèce et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). F. Par communication du 2 août 2021, les autorités grecques ont accepté la requête du 29 juillet 2021, en confirmant que le requérant bénéficiait en Grèce de la protection subsidiaire et d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2021. G. Le 3 août 2021, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). H. Par courriers de son représentant juridique des 12 et 20 août 2021, le requérant a pris position sur la lettre du SEM du 28 juillet 2021. Il s'est opposé à son renvoi en Grèce et a demandé à obtenir l'admission provisoire. Il a expliqué qu'après lui avoir octroyé la protection internationale, les autorités grecques l'avaient contraint à quitter le logement qu'il occupait dans le camp pour requérants d'asile de l'île de Chios, avaient mis fin aux aides dont il bénéficiait et l'avaient emmené à Athènes. Dans cette ville, il s'était retrouvé dans une situation de précarité et de dénuement total ; il n'avait pas trouvé d'hébergement et, ne disposant pas d'attestations portant sur son statut, il avait été dans l'impossibilité de trouver un emploi et de bénéficier d'une assurance-maladie. Dans un premier temps, il avait obtenu de l'aide de compatriotes qui l'avaient logé et nourri pendant trois jours. Par la suite, il s'était retrouvé à la rue, avait vécu dans un parc public et avait pu se nourrir grâce à une connaissance travaillant comme cuisinier dans un restaurant. Après son départ de l'île de Chios, les autorités grecques ne lui avaient fourni aucune aide financière, malgré ses nombreuses démarches auprès d'elles, et il ne disposait d'aucune source de revenus ; une compatriote croisée dans la rue lui avait toutefois offert un jour une aide de 200 euros. Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait, il avait finalement décidé, après sept mois, de quitter le pays et de rejoindre la Suisse. Le requérant a demandé au SEM de l'entendre personnellement s'il doutait de ses déclarations quant à son séjour en Grèce. Enfin, il a fait valoir que son renvoi vers ce pays l'exposerait à des conditions de vie contraires aux art. 3 CEDH (RS 0.101), et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), de sorte qu'il y avait lieu de renoncer à la mise en oeuvre de cette mesure. I. Selon une attestation médicale du Dr F._______, du 25 août 2021, le requérant souffrait de troubles relevant d'un probable stress post-traumatique ou de dépression et de douleurs aux vertèbres cervicales, et présentait une micro hématurie ainsi qu'un abcès à la cuisse gauche qui avait été incisé en juillet 2021. Il s'était vu prescrire un traitement médicamenteux constitué de Paracétamol (1000 mg 1-1-1-1), Quetipian (25 mg 1/2-1/2-1/2-1), Seralin (50 mg 1-0-0) et Sportusal spray (1-1-1). J. Selon un rapport médical succinct (F2) du Dr G._______, du 8 septembre 2021, l'intéressé souffrait de céphalées liées à un traumatisme par arme à feu qu'il avait déclaré avoir subi en 2013. De ce fait, il avait été traité avec divers médicaments (i.e. Relaxane, Dafalgan, Irfen) et s'était vu prescrire un suivi psychiatrique. Il était précisé qu'une évaluation neurologique chirurgicale, liée au traumatisme mentionné, et une évaluation par un opticien étaient indiquées. K. Par rapport médical succinct (F2) du 15 octobre 2021, le Département de psychiatrie du Centre (...) a exposé que le requérant souffrait d'un état de stress post-traumatique traité par Relaxane (0-0-1) et Alprazolam (0.5 mg, 1-0-1). L. Selon un rapport médical succinct (F2) du Département de psychiatrie du Centre (...) du 12 novembre 2021, l'intéressé présentait un état anxieux-dépressif et bénéficiait de ce fait d'un traitement au Remeron (30 mg, 0-0-1) et au Xanax (0.5 mg, 0-0-1). M. Par décision du 6 décembre 2021, le SEM a attribué le requérant au canton de H._______, au motif que le délai maximal de son séjour au CFA avait expiré (cf. art. 24 al. 4 LAsi, art. 21 al. 2 let. c OA 1). N. Par courriel du 28 janvier 2022, le SEM a communiqué au représentant juridique du requérant un projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de celui-ci et son renvoi en Grèce. O. Par attestation du 31 janvier 2022, le Dr I._______ a indiqué que, hormis des problèmes dentaires, le requérant était en bonne santé du point de vue physique, mais gardait des séquelles psychiques suite à deux agressions dont il affirmait avoir été victime à C._______ en 2016. Il avait été blessé à la tête lors de la première d'entre elles et souffrait depuis lors de céphalées. Au cours de la seconde attaque, il était tombé au sol et ressentait de ce fait des douleurs invalidantes aux mains, avec limitation dans les mouvements d'extension. Il avait été examiné par un orthopédiste qui lui avait prescrit des attelles amovibles des poignets. Sur ce point, une consultation médicale était prévue afin de décider si des investigations plus approfondies étaient nécessaires. Dans ce contexte, l'intéressé bénéficiait d'un traitement antidépresseur et anxiolytique, débuté peu de temps après son arrivée en Suisse, et était dans l'attente d'une consultation spécialisée. Son état de santé justifiait un suivi régulier. P. Par pli de son représentant du 31 janvier 2022, le requérant a pris position sur le projet de décision du SEM. Il a demandé, principalement, l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, la reprise de l'instruction de la cause en ce qui avait trait à son état de santé. Il a fait valoir qu'un retour en Grèce le contraindrait à vivre dans le dénuement ; de plus, les démarches pour le renouvellement par les autorités grecques de son permis de séjour, échu le (...) 2021, seraient très difficiles et leur issue demeurait incertaine. Par ailleurs, son renvoi l'exposerait à un état de détresse psychique, étant précisé qu'il avait tenté de se suicider à deux reprises lors de son séjour en Grèce. Il a ajouté qu'il avait un rendez-vous médical avec son psychothérapeute le 11 février 2022, de sorte que son état de santé n'était pas encore pleinement établi ; partant, le SEM violerait son devoir d'instruction quant aux faits médicaux, s'il prenait une décision confirmant le projet précité avant même de connaître l'issue de ce rendez-vous. Q. Par décision du 31 janvier 2022, notifiée 1er février suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. R. Par acte du 8 février 2022, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire compte tenu du caractère inexigible, voire illicite, de l'exécution de son renvoi en Grèce, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui du recours, il a produit une attestation du 7 février 2022 de la Consultation psychothérapeutique (...) selon laquelle il serait suivi par un psychothérapeute dès le 11 février 2022. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6, 7.8). 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3. Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir statué sans tenir compte de ses problèmes de santé, en particulier ceux de nature psychique. Il soutient par ailleurs que l'autorité inférieure aurait dû attendre les résultats de la consultation médicale du 11 février 2022, à laquelle il avait été convoqué et dont il l'avait informée, avant de rendre sa décision. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 252 consid. 5; waldmann/bickel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd], Praxiskommentar Verwaltungsverfah-rengesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 29 n° 28 ss et 106 ss). 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA ,en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5-6). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1). 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 ; Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/53 consid. 13.1). 3.4 Le Tribunal constate que, dans la décision contestée, le SEM a pris en compte l'ensemble des documents médicaux versés au dossier. Sur cette base, il a retenu que les diagnostics ainsi que les traitements et le suivi prescrits étaient connus, et que rien n'indiquait que les problèmes de santé du requérant étaient particulièrement graves, notamment au regard des conditions de mise en oeuvre du renvoi. Il a dès lors considéré qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était requise (cf. décision, titre I, ch. 7 et 9, titre III par. 20 à 33). 3.5 A la lecture des pièces médicales produites, le Tribunal estime que les diagnostics concernant l'état de santé physique et psychique de l'intéressé ainsi que les mesures thérapeutiques nécessaires ont été établis. Le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble anxieux-dépressif, ainsi que de céphalées, de douleurs aux vertèbres cervicales et aux mains, de problèmes dentaires et d'une micro hématurie. Dans ce contexte, un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu'un suivi psychiatrique et des attelles amovibles des poignets lui ont été prescrits. L'intéressé aurait par ailleurs eu tout loisir de produire de nouveaux rapports médicaux, si son état de santé s'était aggravé ou si des mesures thérapeutiques complémentaires avaient été prescrites. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - sur la base des documents produits et par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés, notamment le résultat de la consultation auprès d'un psychothérapeute à laquelle l'intéressé allait se rendre le 11 février 2022. Il est d'ailleurs relevé que le recourant n'a fait valoir aucun élément pertinent de nature médicale en lien avec cette consultation ; en particulier, il n'a pas allégué que celle-ci avait abouti à un nouveau diagnostic, ou à la prescription d'un traitement ou d'une prise en charge thérapeutique complémentaires ou substitutifs à ceux déjà connus. Enfin, le fait que le SEM ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi ne relève pas d'un défaut d'instruction, contrairement à ce que soutient le recourant, mais découle d'un examen matériel des questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, lesquelles seront abordées ci-après. 3.6 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. Les conclusions prises sur cette base, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, sont dès lors rejetées.
4. L'intéressé conteste la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). 4.2 A l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de ceux de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme une Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi, (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/ home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 4.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 2 août 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qu'elles ont mis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (...) 2020. 4.4 4.4.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (cf. indices de violation du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a été précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi. Le Conseil fédéral a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi, lequel renvoie aux art. 83 et 84 LEI (cf. Message FF 2010 4035, spéc. 4075). 4.4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée. 6. 6.1 Le recourant considère que la mise en oeuvre de son renvoi en Grèce est inexigible, voire illicite, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle il se trouverait dans ce pays et de ses problèmes de santé. 6.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire (cf. art. 83 LEI) doit être prononcée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 En l'occurrence, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans le recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés en cas de renvoi. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec cette disposition (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins bonne que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, et les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne peuvent, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 176 et les réf. citées ; décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73). Un Etat peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 ss et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 ss ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 ss). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnel-lement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, par. 71 ; arrêt Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281-292). 7.5 De jurisprudence constante, le Tribunal considère que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi que de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui ont obtenu dans ce pays un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. 7.6 La Grèce est également liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte, JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification). En particulier, l'art. 29 par. 1 de cette directive prévoit que les réfugiés et les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire ont droit à une assistance sociale. Selon l'art. 30 par. 1 directive Qualification, l'Etat membre veille à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que ses ressortissants. Enfin, l'art. 32 par. 1 directive Qualification dispose que les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire. 7.7 Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations non gouvernementales - auxquels l'intéressé se réfère dans son recours - relatifs à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que, de manière générale, les bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays se trouvent totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privations à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine et les dispositions de la CEDH. Les problèmes connus n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et les prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas en obtenir le respect par les voies juridiques disponibles (cf. arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et les réf. citées [publié en tant qu'arrêt de référence] ; également, parmi d'autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.3.2, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.4.2, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et la jurisprudence citée). Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite ; il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle. 7.8 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) 2020 et a obtenu la protection subsidiaire le (...) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l'intéressé ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Il n'apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l'ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n'a pas établi avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu'il existe d'ailleurs sur place des organisations d'aide pouvant servir notamment d'intermédiaire pour les démarches administratives. 7.9 Le recourant n'a pas démontré non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d'assumer des obligations portant notamment sur l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant, en tant que titulaire d'une protection internationale, dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation sur son territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII directive Qualification ; supra consid. 7.6). En l'espèce, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté, malgré les possibilités d'assistance sur place, à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Grèce, à l'instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le présent dossier ne laisse apparaître aucune circonstance justifiant des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses qui feraient obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce. En définitive, il n'est pas établi que le recourant sera confronté au désintérêt des autorités et des organisations non gouvernementales actives dans ce pays et, à terme, sera contraint de vivre dans des conditions relevant d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.10 Enfin, s'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss, S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss, Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 pp. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt précité Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, C.K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65-69). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux versés au dossier (cf. supra consid. 3.5). 7.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible. Il est par ailleurs présumé que les bénéficiaires d'un protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 directive Qualification). Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. 8.2 En l'espèce, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution du renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce et l'absence d'assistance de la part des autorités grecques, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi (cf. art. 83 al. 4 LEI) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle, sous l'angle de l'exigibilité, à l'exécution du renvoi. 8.3 S'agissant des motifs d'ordre médical dont se prévaut le recourant, il ressort des documents produits que celui-ci a consulté en raison notamment de diverses affections physiques (cf. céphalées, douleurs aux vertèbres cervicales et aux mains, problèmes dentaires, micro hématurie, abcès). Il a reçu les soins utiles en ambulatoire et rien n'indique que ces problèmes de santé sont graves et de nature à faire obstacle à son retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (cf. état de stress post-traumatique, trouble anxieux-dépressif), le recourant s'est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu'un suivi psychiatrique. Dans ces circonstances, les pièces produites ne font pas apparaître que l'intéressé souffre de troubles d'une gravité telle qu'ils pourraient le mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, s'il devait ne pas avoir accès dans les meilleurs délais aux traitements et au suivi psychothérapeutique adéquats. Même s'il était admis que, comme il l'a indiqué, le recourant a présenté des idées suicidaires lors de son séjour en Grèce, ces troubles ne sont pas récents et, depuis son arrivée en Suisse, ils n'ont pas entraîné de consultation en urgence ni de décompensation importante. En outre, il peut être déduit des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a aucun motif d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, bénéficiant de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 directive Qualification ; arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il lui sera impossible de surmonter les éventuels difficultés ou obstacles pratiques pour avoir accès aux soins nécessaires. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale en Grèce. Le fait que l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance le (...) 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, en acceptant sa réadmission, confirmé qu'il pouvait retourner dans le pays.
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
12. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son conseil comme avocat d'office. 12.1 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée en Suisse et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis lors. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 12.2 En application de l'art. 102m al. 1 let. a et 4 LAsi, sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière et des décisions négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 LAsi dans le cadre de la procédure accélérée, si le requérant renonce à une représentation juridique au sens de l'art. 102h LAsi, ou si le représentant juridique désigné dans ladite procédure renonce à déposer un recours (cf. art. 102h al. 4 LAsi). En l'occurrence, la requête de désignation d'un mandataire doit être examinée à la lumière de l'art. 65 al. 2 PA (cf. art. 102m al. 2, 2ème phrase LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 4 LAsi a contrario), dès lors que le mandat de la représentation juridique n'a pas été résilié. 12.2.1 L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue à la partie bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Selon la jurisprudence, le point décisif est celui de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire compte tenu des particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la complexité en fait et en droit des questions litigieuses, ainsi que de la situation personnelle du requérant (cf. JICRA 2000 n° 6 consid. 9-10 ; ATF 135 I 1 consid. 7.1, 130 I 180 consid. 2.2). Le fait que les procédures d'asile sont régies par la maxime inquisitoire ne signifie pas d'emblée que le concours d'un avocat serait superflu, mais durcit les conditions d'une nomination (cf. ATF 130 I 180 3.2, 122 I 8 consid. 2c). 12.2.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et a été formé par un requérant bénéficiant déjà d'une protection internationale dans le pays vers lequel son renvoi a été ordonné ; de plus, la situation de l'intéressé ainsi que celle de l'Etat tiers sûr concerné (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi) ne révèlent pas des problématiques particulières et complexes. Il apparaît ainsi que le recours ne porte pas sur un état de fait et des questions, notamment juridiques, présentant des difficultés spécifiques qui nécessiteraient le concours d'un avocat. 12.2.3 Au vu de ce qui précède, la demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée, la condition fixée à l'art. 65 al. 2 PA n'étant pas remplie. (le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :