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E-5506/2024

E-5506/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les grief formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Citant l'art. 12 PA et invoquant l'obligation de l'autorité d'établir les faits de la cause de manière complète et correcte, l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération ses affections médicales ainsi que les soins nécessaires à celles-ci et de ne pas avoir examiné si la Grèce était en mesure de lui offrir des soins suffisants. De même, le SEM n'aurait pas examiné la question de la traite d'êtres humains à suffisance.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.3 En l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a pris en considération les problèmes de santé de la recourante tels qu'ils ressortaient des documents médicaux versés au dossier. Bien que se plaignant d'un établissement incomplet des faits, l'intéressée ne s'est pas prévalue, à l'appui de son recours, d'autres affections que celles constatées par le SEM et n'a pas non plus produit d'autres documents relatifs à son état de santé que ceux déjà versés à son dossier. Ce n'est que par courrier du 10 septembre 2024 qu'elle a transmis un nouveau rapport médical, lequel ne comportait toutefois pas de diagnostic clair, ni complet et ne mentionnait pas non plus le traitement nécessaire à son état. C'est sur demande du Tribunal qu'elle a produit un document médical répondant à ces exigences (cf. let. T. et U.). Cela étant, le diagnostic posé dans celui-ci n'est pas très différent de celui déjà posé précédemment et son traitement n'a pas non plus changé (cf. let. M. et P.). Ensuite, contrairement aux arguments avancés dans le recours, le SEM a examiné les possibilités de soins en Grèce et a également pris en considération le fait que l'intéressée avait été identifiée comme victime potentielle de traite des êtres humains. A cet égard, il a fait état des dispositions que la Grèce est tenue de respecter et a signalé qu'il appartenait à la recourante d'exposer les faits dont elle alléguait être victime aux autorités de ce pays. Il a aussi mentionné la possibilité de s'adresser à une des diverses organisations d'aide aux victimes présentes sur place.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. Un renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se justifie dès lors pas.

E. 2.5 Enfin, si elle a requis l'octroi d'un délai pour compléter son recours, l'intéressée n'a nullement motivé sa requête. A la lire, il apparaît qu'elle est parvenue à prendre position sur l'ensemble des considérants de la décision attaquée. De plus, elle a eu la possibilité de produire un rapport médical complémentaire et a de fait complété l'argumentation de son recours dans ses courriers des 10 et 30 septembre 2024. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à sa requête et il peut être immédiatement statué sur son recours.

E. 3.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée.

E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 janvier 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié et est au bénéfice d'un permis de séjour en cours de validité dans ce pays.

E. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.

E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Le renvoi de l'intéressée est dès lors confirmé.

E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'application des art. 31a al. 1 let. a et 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies.

E. 3.7 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ainsi que 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), la requérante fait valoir que la situation de personnes au bénéficie d'une protection en Grèce est précaire à plusieurs niveaux, en particulier s'agissant de l'accès à un logement et à un emploi. Quant à l'accès à une aide sociale, il serait compliqué par des démarches administratives complexes. Faute de soutien étatique ou d'aide financière, une personne au bénéficie d'une protection y serait condamnée à vivre dans la rue, dans la pauvreté. En particulier, l'intéressée explique qu'une fois une personne reconnue comme réfugiée en Grèce, elle perdrait sa place dans un hébergement. Il lui serait ensuite difficile de trouver un logement, l'Etat ne lui apportant aucune aide et les organisations présentes sur place ne disposant que de peu de solutions. Ainsi, le risque de se retrouver à la rue, dans une situation de précarité extrême, serait élevé. Elle fait également valoir que l'accès à un emploi est rendu impossible, en raison des prérequis et des démarches administratives à entreprendre. De plus, le taux de chômage en Grèce serait élevé et l'accès à une aide sociale et à des soins de médicaux ne serait pas non plus garanti. L'intéressée signale à cet égard que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a constaté une violation de la CEDH s'agissant des conditions de vie et de l'accès à des soins médicaux dans les centres de procédure et d'identification de requérants d'asile.

E. 5.3 Il convient en l'occurrence de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, l'arrêt E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 et réf. cit.). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 5.6 En l'occurrence, comme relevé, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 3 janvier 2023 et y a obtenu une protection le 16 juin suivant.

E. 5.7 Selon ses explications, la sécurité dans le camp dans lequel elle aurait été hébergée en premier lieu n'aurait pas été suffisante, en particulier au motif que les personnes responsables de celui-ci auraient refusé d'intervenir lorsqu'elle leur aurait signalé avoir été victime d'actes à caractère sexuel. Puis, malgré ses demandes, ni son assistant social ni les autorités ne l'auraient aidée à obtenir un emploi. De même, elle n'aurait pas bénéficié de cours de langues et n'aurait pas non plus eu accès à des soins médicaux. En outre, elle a expliqué que sa force de travail avait été exploitée, ayant travaillé dans de mauvaises conditions et sans rémunération adéquate. Elle a aussi indiqué avoir vécu dans la rue à E._______ et être parvenue à obtenir un peu de nourriture grâce au ramassage de bouteilles vides. Elle a enfin évoqué avoir été victime d'attouchements sexuels et avoir accepté des relations tarifées, afin de pouvoir réunir l'argent nécessaire pour rejoindre la Suisse.

E. 5.8 Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques en Grèce sont difficiles. Cependant, ainsi que le SEM l'a relevé, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, la recourante n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Si elle a indiqué avoir pris contact avec son assistant social et s'être adressée en vain aux autorités, elle n'a pas indiqué s'être dirigée à d'autres organismes présents sur place. Il ressort pourtant de ses dires que la Croix-Rouge est active en Grèce et que celle-ci lui a fourni des « calmants » pour ses douleurs. Partant, il ne peut être retenu qu'elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. Si elle a indiqué ne pas s'être adressée aux forces de l'ordre pour dénoncer les agressions d'ordre sexuel dont elle aurait été victime, au motif qu'elle aurait travaillé au noir, son argumentation ne peut être suivie. L'intéressée disposait alors déjà d'un permis de séjour valable qui l'autorisait à travailler en Grèce. Même à admettre que son activité lucrative n'ait pas été déclarée, cela ne l'empêchait pas de s'adresser à la police pour dénoncer les actes en question. A cela s'ajoute que contrairement aux allégations contenues dans la prise de position du 4 avril 2024, il ressort des pièces médicales versées au dossier qu'elle a indiqué aux médecins consultés en Suisse qu'elle avait bel et bien bénéficié de soins en Grèce, ceux-ci ayant pris note d'au moins trois consultations médicales. Ainsi, un ophtalmologue grec lui aurait prescrit des gouttes (cf. rapport médical du 16 janvier 2024). Une autre consultation médicale aurait révélé la présence d'un kyste ovarien (cf. rapport médical du 27 décembre 2023) et six mois avant son arrivée en Suisse, une hypertension artérielle aurait été diagnostiquée, pour laquelle elle aurait reçu un traitement, qu'elle tolèrerait du reste bien (cf. ibidem). Dans ces circonstances, les déclarations de l'intéressée en lien avec l'absence d'accès à des soins médicaux de base en Grèce dans son cas particulier n'apparaissent pas vraisemblables. Pour ce même motif, ses autres allégations relatives à ses conditions de vie dans ce pays peuvent également être mises en doute ou du moins relativisées, la crédibilité personnelle de la recourante étant entachée. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, la recourante est dans la force de l'âge et même à admettre que les emplois exercés en Grèce auraient été physiquement exigeants ainsi que réalisés dans des conditions difficiles, elle n'apparaît pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a dès lors pas établi qu'elle ne pourrait pas y parvenir à terme. A cet égard, il est souligné que la Grèce est un Etat de droit ayant ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH) et qui a non seulement la volonté, mais également la capacité de protéger ses citoyens. Ainsi, il appartient à l'intéressée de s'adresser aux forces de l'ordre de ce pays pour dénoncer les actes subis par le passé et requérir une protection si nécessaire. Au regard de ce qui précède, on ne saurait considérer la recourante comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E. 5.9 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier.

E. 5.10 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, les arguments avancés dans le recours, pour l'essentiel d'ordre général et ne concernant pas directement la situation de l'intéressée ne permettant d'amener à une appréciation différente, en particulier s'agissant des conditions qui seraient celles dans les centres d'accueil et d'enregistrement des requérants d'asile et qui auraient conduit à la condamnation de la Grèce par la CourEDH.

E. 5.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier que sur le plan psychique, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, ainsi que d'anxiété généralisée, en raison desquels elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et prend un antidépresseur. Cela étant, ni le traitement entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître qu'elle nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. S'il a pris note du fait qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours par le passé et aurait présenté des idéations suicidaires, son médecin n'a pas indiqué qu'il existerait à l'heure actuelle un risque de passage à l'acte. Il est toutefois d'avis qu'un renvoi en Grèce exposerait l'intéressée à des conditions de solitude et de fragilité extrêmes, faute d'accès à des soins adaptés à son état psychique, et signale un risque de passage à l'acte suicidaire dans une telle situation (cf. rapport médical du 24 septembre 2024, p. 3). Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée au bénéfice d'une protection ainsi que d'un permis de résidence, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, cf. arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.3 ; E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 ; E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Dans ces conditions, l'avis exprimé par son médecin dans le dernier rapport du 24 septembre 2024 ainsi que les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. A noter que le risque suicidaire signalé par son médecin est lié à l'exécution de son renvoi en Grèce, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers ce pays soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. A cet égard, il est rappelé que conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent la recourante de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En outre, sur le plan somatique, il apparaît que les différentes affections diagnostiquées et de peu de gravité ne nécessitent pas non plus un traitement lourd. Il peut donc être déduit de ce qui précède que la recourante se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, elle n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.6 Enfin, la recourante n'a pas démontré que son renvoi en Grèce l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence, en raison de sa qualité de femme, ses arguments en lien avec le respect des dispositions de la CEDEF ne justifiant pas à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de cette mesure.

E. 6.7 Au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner suite à la conclusion de la recourante tendant à exiger du SEM qu'il requiert des garanties de la part des autorités grecques.

E. 6.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Les conclusions du recours ne sont toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence de la recourante doit être admise, dès lors qu'elle ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée en Suisse et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis lors. L'assistance judiciaire totale lui est par conséquent octroyée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).

E. 9.3 Il est dès lors statué sans frais. Il est en outre constaté que Lea Hungerbühler, avocate auprès d'AsyLex, remplit les conditions nécessaires à sa désignation en tant que mandataire d'office.

E. 9.4.1 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 9.4.2 Il ressort du décompte de prestations du 4 novembre 2024 qu'un total de 10,9 heures a été consacré à la défense des intérêts de la recourante par la juriste employée par AsyLex, au tarif horaire de 150 francs, et 1,2 heures par son avocate oeuvrant auprès de ce même bureau de consultation juridique, au tarif horaire de 220 francs. Le montant de cette note pour le travail effectué est admissible, de sorte que l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total réclamé de 1'899 francs.

E. 10 Enfin, la demande de dispense d'avance des frais de procédure est devenue sans objet avec le présent arrêt. (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5506/2024 Arrêt du 16 décembre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Markus König et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Lea Hungerbühler, avocate, AsyLex, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 août 2024. Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ en date du 17 décembre 2023. Le lendemain, elle a été transférée au CFA de C._______. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'elle a été interpellée en Grèce en date du 28 décembre 2022, a déposé une demande d'asile dans ce pays le 3 janvier suivant et y a obtenu une protection en date du 16 juin 2023. C. Le 21 décembre 2023, la requérante a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______. D. Il ressort des documents médicaux des 27 décembre 2023, 16, 24, 25 et 26 janvier ainsi que 20 février 2024 que l'intéressée souffrait d'hypertension artérielle ainsi que de constipation chronique. Il a été pris note qu'un kyste ovarien droit avait été diagnostiqué en Grèce, qu'elle avait subi une (...) en 2015 et présentait une (...) gauche. De plus, elle avait été opérée pour une cataracte en 2016 et un ophtalmologue consulté en Grèce lui avait été prescrit des gouttes. Une échographie abdominale réalisée, le 25 janvier 2024, n'a pas révélé de masse kystique ou solide au niveau du petit bassin. Il ressort des lettres d'introduction Medic-Help des 5, 7, 8 ,14 et 22 février ainsi que des 6 mars et 22 avril 2024 qu'un examen gynécologique a révélé un follicule dominant de l'ovaire droit d'allure hémorragique de moins de 3cm et ainsi bénin ; une antalgie de pallier 1 ayant été prescrite. Ayant été reçue en psychiatrie, il lui a été diagnostiqué un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte anxieuse et dépressive, pour lequel de la mirtazapine a été prescrite. En ophtalmologie, il a été constaté que la tension à l'oeil gauche était désormais dans la norme, celle à l'oeil droit demeurant un peu haute, un nouveau contrôle de la tension oculaire étant nécessaire après quatre à six semaines ; le port de lunettes de vue a été prescrit. E. Le 10 janvier 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a demandé la réadmission de la requérante aux autorités grecques, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. Le lendemain, lesdites autorités ont accepté cette demande, précisant que l'intéressée avait été reconnue comme réfugiée en date du 15 juin 2023 et bénéficiait d'un permis de résidence valable jusqu'au 14 juin 2026. F. Par courriels des 15 et 19 mars 2024, la conseillère de la requérante auprès de Caritas Suisse a demandé au SEM à ce que l'audition ait lieu en présence d'un auditoire exclusivement féminin, au motif que l'intéressée avait subi des violences ; celle-ci semblait avoir été victime de traite des êtres humains, ayant été forcée à travailler sans rémunération. G. Par courriel du 26 mars 2024, le SEM a invité la requérante à s'exprimer par écrit en particulier sur son vécu en Grèce ainsi qu'à indiquer les raisons qui s'opposeraient à un renvoi dans ce pays. H. Dans un courrier du 4 avril suivant, l'intéressée a en substance expliqué avoir d'abord séjourné dans un camp à D._______. Vers juin 2023, elle aurait été transférée dans un autre camp et reconnue comme réfugiée. Elle y aurait été victime de tentatives de viol et les responsables du camp auraient refusé d'intervenir. Ayant pris contact avec son assistant social, afin d'obtenir un emploi et apprendre le grec, celui-ci lui aurait dit de s'adresser aux autorités, lesquelles lui auraient à leur tour indiqué qu'elle devait se débrouiller. Son assistant social lui aurait en outre dit qu'elle devait encore attendre avant de recevoir une aide financière. Or, faute de moyens, elle n'aurait pas pu louer un logement et il lui aurait été impossible de trouver un emploi. Fin août 2023, ayant reçu son permis de séjour « officiel », elle aurait été expulsée du camp. Un homme lui aurait alors proposé de travailler dans un champ d'oignons ; elle aurait travaillé pendant une semaine sans pauses, ni nourriture et aurait été menacée, insultée et harcelée sexuellement. Ayant pris la fuite, elle se serait rendue à E._______. Là, elle aurait ramassé des bouteilles dans la rue. Puis, elle aurait travaillé dans une oliveraie pendant quinze jours, sans recevoir le salaire convenu. En raison des mauvaises conditions de travail et d'alimentation, son état de santé se serait dégradé. De retour à E._______, elle aurait dormi dans la rue et aurait continué à ramasser des bouteilles pour recevoir du pain. Désespérée, elle aurait consenti à des relations sexuelles tarifées avec un homme, afin de pouvoir prendre l'avion pour la Suisse. S'agissant de son état de santé, elle a notamment exposé ne pas avoir reçu de soins en Grèce pour les maux de ventre dont elle souffrirait depuis (...) pratiquée au Congo ; des bénévoles de la Croix-Rouge lui auraient seulement donné des calmants. Elle n'aurait jamais bénéficié d'examen médical dans ce pays et s'y serait trouvée dans un état de dénuement total. Estimant que l'établissement des faits de son dossier était incomplet, elle a demandé à être auditionnée. Elle a également demandé à être reconnue comme victime potentielle de traite d'êtres humains. I. La requérante a été entendue dans le cadre d'une audition « traite des êtres humains » en date du 8 mai 2024. Elle s'est exprimée de manière plus détaillée sur ses conditions de travail en Grèce, ayant oeuvré dans le ramassage des oignons, puis des pommes de terre ainsi que dans la cueillette d'olives, dans des conditions difficiles tant au niveau du travail que de la nourriture et du logement. De même, elle a exposé avoir été « tripotée » par les responsables. En outre, le salaire ne se serait élevé qu'à 25, respectivement 30 euros par jour, sur lesquels des charges auraient été retenues. Elle aurait quitté chacun de ces emplois de manière prématurée, en raison des mauvaises conditions, et souffrirait encore de maux de dos. J. Le même jour, le SEM a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours à la requérante, l'ayant détectée comme victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains. Ce délai a été prolongé au 20 juin 2024 sur demande de l'intéressée, en raison de son attribution à un canton. K. Selon les fiches de soins des 10 et 20 mai 2024, la requérante s'est plainte de céphalées, pour lesquelles il lui a été conseillé de prendre du paracétamol, dont elle disposait déjà. L. Le 27 mai 2024, elle a été attribuée au canton de F._______. M. Il ressort d'une lettre d'introduction Medic-Help établie le même jour que l'intéressée présentait un état de stress post-traumatique, en raison duquel de la mirtazapine ainsi que du Relaxane® lui avaient été prescrits. La poursuite d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré était recommandée, une nouvelle consultation ayant été prévue quatre semaines plus tard. N. Par courrier du 19 juin 2024, la requérante a consenti à être contactée par les autorités de poursuite pénale dans l'éventualité où sa collaboration s'avérerait nécessaire. O. Le 23 août 2024, le SEM a soumis à la représentation juridique de l'intéressée son projet de décision, dans lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de la renvoyer de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure vers la Grèce. P. Dans sa prise de position du 26 août 2024, l'intéressée a contesté les conclusions du SEM. Elle a en particulier fait valoir qu'elle était atteinte dans sa santé psychique, souffrant d'un état de stress post-traumatique, pour lequel un suivi psychiatrique et psychothérapeutique était recommandé. Q. Par décision du 28 août 2024, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. R. Dans le recours interjeté, le 4 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision ou, encore, que ce dernier soit invitée à s'assurer auprès des autorités compétentes que celles-ci lui garantissent un logement, de la nourriture, des soins médicaux adéquats et réguliers ainsi qu'un suivi psychologique au moment de son arrivée en Grèce. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale, la dispense du versement d'une avance de frais, l'octroi d'un délai raisonnable pour compléter son recours ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à celui-ci. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit des documents médicaux figurant déjà au dossier de première instance. S. Par courrier du 10 septembre suivant, elle a produit un rapport médical du 8 septembre précédent, lequel indique qu'elle est « connue pour un trouble dépressif récurrent ». Il est précisé qu'à « ce stade, on est confronté à une modification durable de sa personnalité » et son médecin s'y réfère à « plusieurs tentatives de suicide ». Dans son courrier, l'intéressée soutient en particulier qu'il existe un risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi en Grèce. Invoquant la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108), elle argue qu'elle ne pourra pas accéder dans ce pays aux soins nécessaires à son état de santé malgré sa vulnérabilité. Elle ajoute par ailleurs ne pas avoir pu s'adresser aux autorités grecques pour dénoncer les agressions sexuelles subies, par manque de connaissances linguistiques ainsi qu'au motif qu'elle travaillait au noir. T. Ayant constaté que le document médical nouvellement produit ne comportait pas de diagnostic clair, ni complet et ne mentionnait pas le traitement nécessaire en l'état à la recourante, le Tribunal a invité celle-ci, par ordonnance du 13 septembre 2024, à transmettre un rapport circonstancié et actualisé sur son état de santé. Dans cette même ordonnance, le Tribunal a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. U. Le 30 septembre 2024, l'intéressée a produit un rapport établi, le 24 septembre précédent, par le même praticien. Celui-ci indique qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), ainsi que d'anxiété généralisée (F41.1), pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, nécessitant en outre la prise d'un antidépresseur sous forme de mirtazapine. Il en ressort qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours par le passé et a présenté des épisodes anxiodépressifs « avec idéation suicidaire sans plan précis ». Un traitement de désensibilisation et retraitement des informations avec l'aide de mouvements oculaires est envisagé et, l'intéressée restant fragile sur le plan psychique, une prise en charge psychiatrique est nécessaire. Selon son médecin, la Grèce ne disposerait pas de structures médicales permettant d'assurer sa prise en charge convenable. Dans son courrier, la recourante résume le contenu de ce rapport et soutient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Rappelant son vécu en Grèce, elle indique en particulier qu'il n'existe pas de facteurs favorables à un renvoi dans ce pays. V. V.a Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge chargé de l'instruction a constaté que la recourante réunissait les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Cela étant, il a relevé que Lea Hungerbühler ne pouvait pas, en l'état, être désignée en tant que mandataire d'office ; celle-ci n'était pas intervenue personnellement, les différents actes ayant été signés par Joanna Freiermuth, au bénéfice d'un mandat de substitution. Partant, il a imparti à Lea Hungerbühler un délai au 4 novembre suivant pour signer en son nom les actes déposés dans la présente procédure et produire un décompte de prestations, l'informant qu'à défaut, elle ne pourrait pas être désignée en tant que mandataire d'office. V.b Par courrier du 4 novembre 2024, Joanna Freiermuth a demandé à être désignée en tant que mandataire d'office. Elle a remis des copies de sa maîtrise en droit, de ses contrats de travail avec AsyLex ainsi qu'un décompte de prestations. V.c Dans son ordonnance du 15 novembre 2024, ledit juge a constaté que Joanna Freiermuth ne remplissait pas en l'état les conditions requises pour être désignée en tant que mandataire d'office. Il lui a dès lors imparti un délai de sept jours pour communiquer le nom d'un mandataire remplissant lesdites conditions, précisant qu'elle avait également la possibilité de faire signer les actes déposés dans la présente procédure par Lea Hungerbühler, avocate auprès d'AsyLex, laquelle réunissait lesdites conditions. V.d Par courrier du 22 novembre suivant, Lea Hungerbühler a demandé à être désignée en tant que mandataire d'office. V.e Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge chargé de l'instruction a imparti à cette mandataire un ultime délai de sept jours pour signer l'ensemble des actes déposés dans la présente procédure. V.f Le 2 décembre suivant, Lea Hungerbühler a transmis les actes en question, tous munis de sa signature électronique. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les grief formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Citant l'art. 12 PA et invoquant l'obligation de l'autorité d'établir les faits de la cause de manière complète et correcte, l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération ses affections médicales ainsi que les soins nécessaires à celles-ci et de ne pas avoir examiné si la Grèce était en mesure de lui offrir des soins suffisants. De même, le SEM n'aurait pas examiné la question de la traite d'êtres humains à suffisance. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a pris en considération les problèmes de santé de la recourante tels qu'ils ressortaient des documents médicaux versés au dossier. Bien que se plaignant d'un établissement incomplet des faits, l'intéressée ne s'est pas prévalue, à l'appui de son recours, d'autres affections que celles constatées par le SEM et n'a pas non plus produit d'autres documents relatifs à son état de santé que ceux déjà versés à son dossier. Ce n'est que par courrier du 10 septembre 2024 qu'elle a transmis un nouveau rapport médical, lequel ne comportait toutefois pas de diagnostic clair, ni complet et ne mentionnait pas non plus le traitement nécessaire à son état. C'est sur demande du Tribunal qu'elle a produit un document médical répondant à ces exigences (cf. let. T. et U.). Cela étant, le diagnostic posé dans celui-ci n'est pas très différent de celui déjà posé précédemment et son traitement n'a pas non plus changé (cf. let. M. et P.). Ensuite, contrairement aux arguments avancés dans le recours, le SEM a examiné les possibilités de soins en Grèce et a également pris en considération le fait que l'intéressée avait été identifiée comme victime potentielle de traite des êtres humains. A cet égard, il a fait état des dispositions que la Grèce est tenue de respecter et a signalé qu'il appartenait à la recourante d'exposer les faits dont elle alléguait être victime aux autorités de ce pays. Il a aussi mentionné la possibilité de s'adresser à une des diverses organisations d'aide aux victimes présentes sur place. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. Un renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se justifie dès lors pas. 2.5 Enfin, si elle a requis l'octroi d'un délai pour compléter son recours, l'intéressée n'a nullement motivé sa requête. A la lire, il apparaît qu'elle est parvenue à prendre position sur l'ensemble des considérants de la décision attaquée. De plus, elle a eu la possibilité de produire un rapport médical complémentaire et a de fait complété l'argumentation de son recours dans ses courriers des 10 et 30 septembre 2024. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à sa requête et il peut être immédiatement statué sur son recours. 3. 3.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 janvier 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié et est au bénéfice d'un permis de séjour en cours de validité dans ce pays. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Le renvoi de l'intéressée est dès lors confirmé. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'application des art. 31a al. 1 let. a et 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies. 3.7 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ainsi que 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), la requérante fait valoir que la situation de personnes au bénéficie d'une protection en Grèce est précaire à plusieurs niveaux, en particulier s'agissant de l'accès à un logement et à un emploi. Quant à l'accès à une aide sociale, il serait compliqué par des démarches administratives complexes. Faute de soutien étatique ou d'aide financière, une personne au bénéficie d'une protection y serait condamnée à vivre dans la rue, dans la pauvreté. En particulier, l'intéressée explique qu'une fois une personne reconnue comme réfugiée en Grèce, elle perdrait sa place dans un hébergement. Il lui serait ensuite difficile de trouver un logement, l'Etat ne lui apportant aucune aide et les organisations présentes sur place ne disposant que de peu de solutions. Ainsi, le risque de se retrouver à la rue, dans une situation de précarité extrême, serait élevé. Elle fait également valoir que l'accès à un emploi est rendu impossible, en raison des prérequis et des démarches administratives à entreprendre. De plus, le taux de chômage en Grèce serait élevé et l'accès à une aide sociale et à des soins de médicaux ne serait pas non plus garanti. L'intéressée signale à cet égard que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a constaté une violation de la CEDH s'agissant des conditions de vie et de l'accès à des soins médicaux dans les centres de procédure et d'identification de requérants d'asile. 5.3 Il convient en l'occurrence de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, l'arrêt E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 et réf. cit.). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, comme relevé, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 3 janvier 2023 et y a obtenu une protection le 16 juin suivant. 5.7 Selon ses explications, la sécurité dans le camp dans lequel elle aurait été hébergée en premier lieu n'aurait pas été suffisante, en particulier au motif que les personnes responsables de celui-ci auraient refusé d'intervenir lorsqu'elle leur aurait signalé avoir été victime d'actes à caractère sexuel. Puis, malgré ses demandes, ni son assistant social ni les autorités ne l'auraient aidée à obtenir un emploi. De même, elle n'aurait pas bénéficié de cours de langues et n'aurait pas non plus eu accès à des soins médicaux. En outre, elle a expliqué que sa force de travail avait été exploitée, ayant travaillé dans de mauvaises conditions et sans rémunération adéquate. Elle a aussi indiqué avoir vécu dans la rue à E._______ et être parvenue à obtenir un peu de nourriture grâce au ramassage de bouteilles vides. Elle a enfin évoqué avoir été victime d'attouchements sexuels et avoir accepté des relations tarifées, afin de pouvoir réunir l'argent nécessaire pour rejoindre la Suisse. 5.8 Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques en Grèce sont difficiles. Cependant, ainsi que le SEM l'a relevé, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, la recourante n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Si elle a indiqué avoir pris contact avec son assistant social et s'être adressée en vain aux autorités, elle n'a pas indiqué s'être dirigée à d'autres organismes présents sur place. Il ressort pourtant de ses dires que la Croix-Rouge est active en Grèce et que celle-ci lui a fourni des « calmants » pour ses douleurs. Partant, il ne peut être retenu qu'elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. Si elle a indiqué ne pas s'être adressée aux forces de l'ordre pour dénoncer les agressions d'ordre sexuel dont elle aurait été victime, au motif qu'elle aurait travaillé au noir, son argumentation ne peut être suivie. L'intéressée disposait alors déjà d'un permis de séjour valable qui l'autorisait à travailler en Grèce. Même à admettre que son activité lucrative n'ait pas été déclarée, cela ne l'empêchait pas de s'adresser à la police pour dénoncer les actes en question. A cela s'ajoute que contrairement aux allégations contenues dans la prise de position du 4 avril 2024, il ressort des pièces médicales versées au dossier qu'elle a indiqué aux médecins consultés en Suisse qu'elle avait bel et bien bénéficié de soins en Grèce, ceux-ci ayant pris note d'au moins trois consultations médicales. Ainsi, un ophtalmologue grec lui aurait prescrit des gouttes (cf. rapport médical du 16 janvier 2024). Une autre consultation médicale aurait révélé la présence d'un kyste ovarien (cf. rapport médical du 27 décembre 2023) et six mois avant son arrivée en Suisse, une hypertension artérielle aurait été diagnostiquée, pour laquelle elle aurait reçu un traitement, qu'elle tolèrerait du reste bien (cf. ibidem). Dans ces circonstances, les déclarations de l'intéressée en lien avec l'absence d'accès à des soins médicaux de base en Grèce dans son cas particulier n'apparaissent pas vraisemblables. Pour ce même motif, ses autres allégations relatives à ses conditions de vie dans ce pays peuvent également être mises en doute ou du moins relativisées, la crédibilité personnelle de la recourante étant entachée. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, la recourante est dans la force de l'âge et même à admettre que les emplois exercés en Grèce auraient été physiquement exigeants ainsi que réalisés dans des conditions difficiles, elle n'apparaît pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a dès lors pas établi qu'elle ne pourrait pas y parvenir à terme. A cet égard, il est souligné que la Grèce est un Etat de droit ayant ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH) et qui a non seulement la volonté, mais également la capacité de protéger ses citoyens. Ainsi, il appartient à l'intéressée de s'adresser aux forces de l'ordre de ce pays pour dénoncer les actes subis par le passé et requérir une protection si nécessaire. Au regard de ce qui précède, on ne saurait considérer la recourante comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.9 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. 5.10 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, les arguments avancés dans le recours, pour l'essentiel d'ordre général et ne concernant pas directement la situation de l'intéressée ne permettant d'amener à une appréciation différente, en particulier s'agissant des conditions qui seraient celles dans les centres d'accueil et d'enregistrement des requérants d'asile et qui auraient conduit à la condamnation de la Grèce par la CourEDH. 5.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier que sur le plan psychique, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, ainsi que d'anxiété généralisée, en raison desquels elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et prend un antidépresseur. Cela étant, ni le traitement entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître qu'elle nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. S'il a pris note du fait qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours par le passé et aurait présenté des idéations suicidaires, son médecin n'a pas indiqué qu'il existerait à l'heure actuelle un risque de passage à l'acte. Il est toutefois d'avis qu'un renvoi en Grèce exposerait l'intéressée à des conditions de solitude et de fragilité extrêmes, faute d'accès à des soins adaptés à son état psychique, et signale un risque de passage à l'acte suicidaire dans une telle situation (cf. rapport médical du 24 septembre 2024, p. 3). Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée au bénéfice d'une protection ainsi que d'un permis de résidence, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, cf. arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.3 ; E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 ; E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Dans ces conditions, l'avis exprimé par son médecin dans le dernier rapport du 24 septembre 2024 ainsi que les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. A noter que le risque suicidaire signalé par son médecin est lié à l'exécution de son renvoi en Grèce, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers ce pays soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. A cet égard, il est rappelé que conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent la recourante de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En outre, sur le plan somatique, il apparaît que les différentes affections diagnostiquées et de peu de gravité ne nécessitent pas non plus un traitement lourd. Il peut donc être déduit de ce qui précède que la recourante se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, elle n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Enfin, la recourante n'a pas démontré que son renvoi en Grèce l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence, en raison de sa qualité de femme, ses arguments en lien avec le respect des dispositions de la CEDEF ne justifiant pas à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de cette mesure. 6.7 Au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner suite à la conclusion de la recourante tendant à exiger du SEM qu'il requiert des garanties de la part des autorités grecques. 6.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours ne sont toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence de la recourante doit être admise, dès lors qu'elle ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée en Suisse et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis lors. L'assistance judiciaire totale lui est par conséquent octroyée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 9.3 Il est dès lors statué sans frais. Il est en outre constaté que Lea Hungerbühler, avocate auprès d'AsyLex, remplit les conditions nécessaires à sa désignation en tant que mandataire d'office. 9.4 9.4.1 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.4.2 Il ressort du décompte de prestations du 4 novembre 2024 qu'un total de 10,9 heures a été consacré à la défense des intérêts de la recourante par la juriste employée par AsyLex, au tarif horaire de 150 francs, et 1,2 heures par son avocate oeuvrant auprès de ce même bureau de consultation juridique, au tarif horaire de 220 francs. Le montant de cette note pour le travail effectué est admissible, de sorte que l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total réclamé de 1'899 francs.

10. Enfin, la demande de dispense d'avance des frais de procédure est devenue sans objet avec le présent arrêt. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Lea Hungerbühler, avocate auprès d'AsyLex, est désignée en tant que mandataire d'office dans la présente procédure.

5. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 1'899 francs.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandaitaire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :