Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 juillet 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ont déposé des demandes d’asile en Suisse. Ils étaient accompagnés de leur fils C._______ et de leur fille D._______, tous deux majeurs, lesquels ont également déposé des demandes d’asile. Ils ont été affectés au Centre fédéral d’asile (CFA) de E._______. B. La comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le 21 juillet 2021, a fait ressortir qu’ils avaient déposé des demandes d’asile en Grèce, le (…) janvier 2018, et obtenu une protection dans ce pays en date du (…) juillet 2020. C. Le 22 juillet 2021, les intéressés ont tous deux signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à E._______. D. Le 23 juillet 2021, le SEM les a entendus au CFA de E._______ aux fins de recueillir leurs données personnelles. Selon les déclarations faites lors de cet entretien sommaire, le requérant est de nationalité afghane, né à Kaboul, de religion chiite et menuisier de profession. Son épouse est née à Herat. Ils se sont mariés en 1987 ou 1988. Ils ont quitté l’Afghanistan en 1993 ou 1994 et ont, depuis lors, vécu en Iran, sauf entre 2001 et 2004 environ, période durant laquelle ils ont tenté de se réinstaller à Kaboul avant de repartir pour Téhéran, en raison de la situation dans leur pays d’origine. Après avoir quitté l’Iran, ils ont séjourné environ trois mois en Turquie avant de rejoindre la Grèce. Le requérant a remis au SEM sa « taskera » originale et déclaré n’avoir jamais possédé de passeport. La requérante a aussi déposé sa « taskera », déclarant avoir détruit son passeport en arrivant en Suisse. E. Par la suite, de nombreux documents médicaux – journaux de soins ou rapports succincts (formulaires F2) – ont été versés au dossier du SEM,
E-5616/2021 Page 3 relatifs à des consultations pour divers motifs (problèmes dentaires notamment et dermatologiques ; douleurs lombaires pour le requérant, douleurs articulaires s’agissant de la requérante). Selon un rapport du 2 août 2021, la requérante s’est rendue aux urgences en raison de douleurs thoraciques et d’hypertension (elle suit un traitement pour le cœur) ; le rapport a conclu à des douleurs non cardiaques, non évocatrices d'embolie pulmonaire, ni de dissection aortique. F. Le 8 septembre 2021, le SEM a demandé la réadmission des intéressés aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 11 septembre 2021, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n°2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé qu’ils avaient obtenu la protection subsidiaire en Grèce le (…) juillet 2020 et y étaient au bénéfice de permis de séjour valables jusqu’au 26 octobre 2021. G. Par courriel du 8 septembre 2021, adressé à la représentation juridique, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de prononcer leur renvoi en Grèce. Il les a invités à se déterminer à cet égard, afin de respecter leur droit d’être entendus. H. Par courrier du 13 septembre 2021, la représentation juridique a fait savoir au SEM que les intéressés s’opposaient à leur renvoi en Grèce. Elle a d’abord affirmé que tous deux présentaient des problèmes de santé suffisamment graves pour nécessiter de plus amples mesures d’instruction de la part du SEM. Elle a précisé que le requérant souffrait de troubles psychiques depuis son séjour en Grèce, notamment d’angoisses et de troubles du sommeil et qu’il avait déjà demandé sans succès depuis son arrivée en Suisse à consulter un psychologue. Toujours selon ses indications, la requérante était affectée de problèmes cardiaques, qui se traduisaient par des difficultés de respiration, des douleurs thoraciques, ainsi que de fréquentes crises de paralysie du côté gauche et souffrait aussi d’intenses maux de tête et de rhumatismes provoquant des douleurs intenses ; par ailleurs, son état de santé psychique était très fragile ; elle souffrait de fréquents troubles du sommeil et d’angoisses persistantes. La représentation juridique a ainsi demandé au SEM de requérir l’établissement de rapports médicaux complets (formulaires F4). Elle a fait valoir qu’à leur arrivée à Samos les autorités grecques avaient forcé les intéressés à déposer des demandes d’asile sous la menace d’être refoulés
E-5616/2021 Page 4 en Turquie, qu’ils avaient vécu durant huit mois dans un camp de l’île totalement insalubre et qu’en raison de ces conditions de vie inhumaines et indignes, ils avaient commencé à développer les problèmes de santé qu’ils présentaient actuellement. Par la suite, ils avaient été transférés dans le camp de « Koutsochero » sur le continent. Ils avaient reçu en août 2019 une décision négative, contre laquelle ils avaient recouru et avaient enfin obtenu la protection subsidiaire, sur recours, environ une année plus tard. Tenus dès lors de quitter le camp, ils auraient vainement cherché un logement, qu’ils n’auraient pas réussi à obtenir, faute de moyens financiers et du fait que les autorités auraient tardé à leur transmettre leur permis de séjour. La seule organisation présente dans le camp n’aurait pas été habilitée à les aider du fait qu’ils avaient obtenu une protection. Début 2021, ils auraient été sommés formellement de quitter le camp, où ils seraient demeurés encore quelque temps clandestinement, hébergés par des compatriotes. Depuis l’octroi de la protection subsidiaire, ils n’auraient plus, non plus, reçu d’aide financière. Le requérant aurait trouvé un travail dans l’agriculture, mais aurait été contraint de l’abandonner au bout d’une semaine déjà, car il souffrait de maux de dos intolérables. Il aurait vainement cherché un autre emploi, sans succès faute de pouvoir s’exprimer en langue grecque. La requérante aurait été incapable de travailler, souffrant de rhumatismes invalidants. Ils n’auraient pas obtenu de soins faute de moyens financiers, ce que démontrerait l’état dans lequel ils étaient arrivés en Suisse, attesté par les documents médicaux au dossier. Finalement, le frère de l’intéressé vivant en Autriche leur aurait payé le billet d’avion pour pouvoir quitter le pays. La représentation juridique a ainsi fait valoir que le renvoi des intéressés en Grèce les exposait à des conditions de vie représentant un traitement inhumain et a invité le SEM à les entendre personnellement s’il doutait de leurs déclarations concernant leur séjour en Grèce. Elle a soutenu qu’en tout état de cause l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible. I. Par courrier du 29 septembre 2021, la représentation juridique a attiré l’attention du SEM sur deux rapports succincts (formulaires F2), du 24 septembre 2021, relatifs à l’état psychique des intéressés. Il ressortait de ces documents que le requérant souffrait d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de souvenirs traumatiques et de troubles du sommeil, tandis que son épouse de troubles du sommeil, liés à ses expériences traumatisantes survenues en Grèce et qu’un suivi psychologique avait été préconisé. La représentation juridique a réitéré sa
E-5616/2021 Page 5 demande d’instruction d’office de leur état de santé au cas où le SEM persistait dans son intention de les renvoyer en Grèce. J. Par décision du 30 novembre 2021, le SEM a attribué les requérants au canton de F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. K. Le 14 décembre 2021, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés et de renvoi de ceux-ci en Grèce. L. La représentation juridique a pris position en date du 15 décembre 2021. Elle a, avant tout, fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction quant à l’établissement des faits médicaux. Elle a souligné que les documents au dossier mettaient en évidence la fragilité de l’état psychique des intéressés et fait valoir que le SEM aurait dû ordonner l’établissement de rapports médicaux précis et complets, tout en rappelant que, selon le concept médical prévalant dans les CFA, la représentation juridique ne pouvait pas le demander elle-même. Elle a aussi allégué que, vu la récente attribution cantonale, le suivi avait dû être interrompu et que la production d’un rapport médical par les intéressés, qui pourraient désormais contacter eux-mêmes un médecin, en serait retardée. Elle a par ailleurs soutenu que les permis de séjour grecs des intéressés n’étaient plus valables depuis la fin du mois d’octobre 2021 et qu’ils se trouveraient ainsi en situation illégale empêchant leur retour. M. Par décision datée du 14 décembre 2021, notifiée le 16 décembre suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants et a prononcé leur renvoi en Grèce. N. Dans le recours interjeté, le 23 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent, principalement, à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs la dispense de l’avance et des frais de procédure.
E-5616/2021 Page 6 O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, leur état de santé et, d’autre part, l’accès effectif aux soins en Grèce. Ils lui reprochent aussi de ne pas avoir procédé à l’examen de la situation concrète y prévalant — au lieu de leur opposer une argumentation standardisée à ce sujet —, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat sûr doit être renversée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5) 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins
E-5616/2021 Page 7 relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’occurrence, à plusieurs reprises au cours de la procédure, en exerçant leur droit d’être entendus le 13 septembre 2021 (cf. let. H.), comme dans leur courrier du 29 septembre 2021 (cf. let. I.) et leur prise de position du 15 décembre 2021 sur le projet du SEM (cf. let. L.), les
E-5616/2021 Page 8 recourants ont demandé au SEM d’instruire davantage sur leur état de santé psychique et physique et de requérir à ce sujet l’établissement de rapports médicaux complets (anciennement formulaire F4). 2.3.1 Dans sa décision du 14 décembre 2021, le SEM a pris en compte les données résultant des journaux de soins, rapports succincts (formulaires F2) et autres documents médicaux au dossier. En ce qui concerne les troubles somatiques, il a relevé que la recourante avait eu des problèmes dentaires, pour lesquels elle avait reçu des traitements, qu’elle souffrait d'arthrose et avait pu bénéficier de massages et de séances de physiothérapie, qu’elle avait des troubles de la vue pour lesquels des lunettes lui avaient été prescrites et, enfin, que, selon un rapport médical daté du 2 août 2021, elle avait des douleurs thoraciques non-cardiaques et non évocatrice d'embolie pulmonaire, ni de dissection aortique. Il a par ailleurs noté que le recourant souffrait de douleurs dorsales, pour lesquelles il avait bénéficié de soins (massages et exercices), ainsi que de problèmes dentaires et dermatologiques, pour lesquels il avait été traité. En outre, il a relevé que tous deux souffraient de troubles psychiques. Le recourant présente un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de souvenirs traumatiques et de troubles du sommeil. Un suivi psychiatrique a été mis en place. Le traitement prescrit consiste en un neuroleptique en réserve. Les recommandations sont du soutien ainsi que de la médication et une réévaluation à sa demande. Quant à la recourante, il a relevé qu’elle souffrait d'un stress post traumatique ainsi que de troubles du sommeil, liés à ses expériences traumatisantes survenues en Grèce, et qu’un suivi psychiatrique a été mis en place. Il a noté que, selon le rapport au dossier, elle n’avait pas d'idée suicidaires et que le praticien consulté recommandait l’organisation d’un suivi à sa sortie du CFA, une réévaluation de son état au besoin et de contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration. Au vu des documents médicaux au dossier, le SEM a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi nécessaire connus et que rien n’indiquait que les problèmes de santé des intéressés soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitent un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. 2.3.2 Les recourants font valoir que les rapports succincts au dossier – contenant pratiquement le même diagnostic pour chacun d’eux – ne permettaient pas au SEM de connaître leur réel état de santé psychique et qu’il aurait dû ordonner l’établissement de rapports médicaux complets,
E-5616/2021 Page 9 ainsi qu’ils l’avaient demandé à maintes reprises. Ils soutiennent que leur vulnérabilité particulière est une question primordiale à trancher, compte tenu des difficultés indéniables auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce. Ils arguent que les autorités suisses ont l’obligation d’investiguer Ia situation concrète dans l’Etat de renvoi et de motiver les raisons concrètes qui les amènent à conclure qu’il n’existe aucun risque d’atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes concernées. Ils font valoir que le SEM s’est borné à rappeler les obligations découlant pour la Grèce des Directives européennes et a fait totalement abstraction de la réalité du terrain telle qu’elle ressort de plusieurs rapports concordants sur la situation dans ce pays. 2.3.3 A la lecture des documents médicaux au dossier, force est toutefois de constater, à l’instar du SEM, que les diagnostics et les traitements nécessaires aux intéressés ont été établis. En se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition et les diagnostics qui y avaient été posés, le SEM était fondé à retenir – également par appréciation anticipée
– que l’état de santé des recourants était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas pu être encore être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. La question de savoir si les troubles dont souffrent les recourants constituent un obstacle à l’exécution de leur renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin. A ce stade du raisonnement, il convient de constater que le grief de violation du devoir d’instruction d’office n’est pas fondé. 2.3.4 Les recourants font aussi valoir une instruction insuffisante concernant la possibilité d’accès aux soins médicaux en Grèce pour les personnes au bénéfice d’une protection et reprochent au SEM de n’avoir effectué aucun examen approfondi des conditions de vie régnant dans cet Etat, se contentant d’une argumentation standardisée. Force est de constater que les intéressés ont eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, notamment dans leur prise de position du 13 septembre 2021, leurs conditions de vie en Grèce et les motifs les ayant poussés à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l’accès effectif aux soins en Grèce. Les griefs formels des recourants se confondent à ce propos avec
E-5616/2021 Page 10 ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM, dans leurs griefs formels, d’avoir violé son obligation d’investiguer et son pouvoir d’appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s’être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.4.1 Certes, comme le rappellent les recourants, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme ils le relèvent, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. A nouveau, les griefs formels des intéressés sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.5 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106
E-5616/2021 Page 11 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par les recourants tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce est désignée comme tous les Etats de l’UE et de l’AELE comme un Etat tiers sûr (art. 6a al. 2 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y ont obtenu la protection subsidiaire. 3.4 Les recourants n’ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui leur ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non- refoulement. 3.5 Comme relevé précédemment (cf. consid. 2.4.), il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S’agissant de la question de savoir si une entrée en matière s’impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, elle n’a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. Les arguments des recourants sur ce point n’ont pas à être discutés plus avant. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E-5616/2021 Page 12 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies et c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. 5. 5.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), les recourants font valoir l’illicéité de l’exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent à ce titre qu’en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu’à des arrêts de tribunaux allemands, ils invoquent en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Ils soutiennent qu’en cas de retour en Grèce, ils se retrouveront à la rue, sans ressources financières pour assurer leurs besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Ils font en effet valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’ils puissent obtenir la carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, deux documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, ils affirment qu’ils ne pourront obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’ils trouvent un emploi, compte tenu de l’état de santé du recourant et de sa méconnaissance de la langue grecque. En outre, ils soutiennent que les rapports des observateurs
E-5616/2021 Page 13 démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Ils arguent ainsi qu’ils n’auraient pas accès aux soins nécessités par leur état de santé et qu’ils seraient astreints à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des
E-5616/2021 Page 14 services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, auxquels les intéressés se réfèrent dans leur recours, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière
E-5616/2021 Page 15 générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Les arrêts des instances allemandes cités à l’appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi ainsi justifier la modification cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas les requérants d’établir que, dans leur cas particulier, le renvoi est illicite. Il leur appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de leur situation personnelle. 5.6 En l’occurrence, les recourants ont déposé des demandes d’asile en Grèce en date du (…) janvier 2018. Le (…) juillet 2020, ils y ont obtenu la protection subsidiaire. Selon leurs explications, ils sont demeurés encore près d’une année dans le camp où ils séjournaient comme requérants d’asile, hébergés clandestinement par des compatriotes, car ils n’auraient obtenu que tardivement leurs autorisations de séjour et parce qu’ils ne trouvaient pas de logement, faute de moyens financiers puisque toute assistance financière leur avait été supprimée depuis l’octroi de la protection subsidiaire. Ils se seraient vainement adressés à l’organisation présente dans le camp, qui leur aurait répondu qu’elle ne pouvait intervenir en leur faveur, dès lors qu’ils n’étaient plus requérants d’asile. Ils n’ont ainsi plus vu d’autre solution que de quitter le pays. Cela étant, force est de constater qu’ils n’ont pas démontré, avec de telles affirmations, avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir leurs droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles. Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. Certes, l’organisation présente dans le camp était peut-être statutairement
E-5616/2021 Page 16 empêchée de les aider puisqu’ils n’étaient plus requérants d’asile. Néanmoins, ils n’ont pas apporté la preuve d’autres démarches quelconques, auprès d’autres organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu’ils ont obtenu une protection subsidiaire, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]). D’autre part, il ne ressort pas du dossier que les problèmes physiques dont souffrent les recourants leur interdisent toute forme d’activité lucrative, même si des travaux physiques pénibles ne paraissent pas indiqués au regard de leur état de santé. En outre, leur fils est en âge et en mesure de trouver du travail et de les aider. Enfin, ils devraient pouvoir compter en cas de besoin momentané sur l’aide financière que pourraient leur apporter leurs proches qui vivent en Autriche et en Allemagne, dont l’un aurait du reste payé les billets d’avion de la famille. Ainsi, on ne saurait les considérer comme des personnes particulièrement vulnérables et dépourvues de toutes ressources pour parvenir à subvenir à leurs besoins et à faire valoir leurs droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir dans le cas concret des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13,
E-5616/2021 Page 17 par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya
c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux au dossier. 5.8 Les recourants ont encore fait valoir qu’ils avaient entrepris leur parcours migratoire avec leurs deux enfants et invoqué le principe du respect de l’unité de la famille (art. 8 CEDH), soutenant que l’examen de leurs causes devait être coordonné. Le Tribunal relève que les enfants des intéressés, arrivés avec eux en Suisse, sont tous deux majeurs. Quoi qu’il en soit, l’argumentation des intéressés sur ce point n’a pas besoin d’être examinée plus loin, du fait que le Tribunal a également statué par arrêts séparés de ce jour sur les recours de leurs enfants, qu’il a rejetés, confirmant ainsi les décisions de renvoi en Grèce de tous les membres de la famille. 5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne heurte aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi.
E-5616/2021 Page 18 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 6.3 En l'occurrence, comme relevé précédemment, il ressort des documents médicaux au dossier que les recourants ont dû consulter en raison de diverses affections physiques (problèmes dentaires, maux de dos s’agissant du recourant et des lombalgies, douleurs articulaires, douleurs thoraciques ainsi que problèmes de tension concernant la recourante). Ils ont reçu les soins utiles. Les investigations entreprises ont permis d’exclure l’existence de sérieux problèmes cardiaques chez l’intéressée, comme de lésions vasculaires cérébrales graves consécutives au traumatisme crânien qu’elle a dit avoir subi dans le passé. Rien n’indique que les intéressés souffrent de problèmes de santé physique graves, de nature à les mettre concrètement en danger en cas de retour en Grèce. Quant à leurs troubles psychiques, le praticien a préconisé un suivi psychiatrique et prescrit une médication anxiolytique. Il ne ressort pas du dossier qu’ils ont consulté en urgence depuis lors. Leurs troubles n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils pourraient les mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, s’ils devaient ne pas avoir accès dans les meilleurs délais à une thérapie adéquate. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a aucun motif d’admettre qu’ils ne pourront pas, à terme, avoir accès aux soins recommandés, étant rappelé une fois encore qu’ils ont en principe accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020
p. 8) ; il n’est pas démontré qu’ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. 6.4 En outre, les raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E-5616/2021 Page 19 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. Comme relevé précédemment, le fait que l’autorisation de séjour qui leur avait été délivrée soit arrivée à échéance en octobre 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l’acceptation de leur réadmission, confirmé qu’ils pouvaient retourner dans ce pays. 8. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence des recourants doit être admise, dès lors qu’ils étaient dépourvus de moyens à leur arrivée et n’ont pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, leur état de santé et, d'autre part, l'accès effectif aux soins en Grèce. Ils lui reprochent aussi de ne pas avoir procédé à l'examen de la situation concrète y prévalant - au lieu de leur opposer une argumentation standardisée à ce sujet -, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat sûr doit être renversée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5)
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).
E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'occurrence, à plusieurs reprises au cours de la procédure, en exerçant leur droit d'être entendus le 13 septembre 2021 (cf. let. H.), comme dans leur courrier du 29 septembre 2021 (cf. let. I.) et leur prise de position du 15 décembre 2021 sur le projet du SEM (cf. let. L.), les recourants ont demandé au SEM d'instruire davantage sur leur état de santé psychique et physique et de requérir à ce sujet l'établissement de rapports médicaux complets (anciennement formulaire F4).
E. 2.3.1 Dans sa décision du 14 décembre 2021, le SEM a pris en compte les données résultant des journaux de soins, rapports succincts (formulaires F2) et autres documents médicaux au dossier. En ce qui concerne les troubles somatiques, il a relevé que la recourante avait eu des problèmes dentaires, pour lesquels elle avait reçu des traitements, qu'elle souffrait d'arthrose et avait pu bénéficier de massages et de séances de physiothérapie, qu'elle avait des troubles de la vue pour lesquels des lunettes lui avaient été prescrites et, enfin, que, selon un rapport médical daté du 2 août 2021, elle avait des douleurs thoraciques non-cardiaques et non évocatrice d'embolie pulmonaire, ni de dissection aortique. Il a par ailleurs noté que le recourant souffrait de douleurs dorsales, pour lesquelles il avait bénéficié de soins (massages et exercices), ainsi que de problèmes dentaires et dermatologiques, pour lesquels il avait été traité. En outre, il a relevé que tous deux souffraient de troubles psychiques. Le recourant présente un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de souvenirs traumatiques et de troubles du sommeil. Un suivi psychiatrique a été mis en place. Le traitement prescrit consiste en un neuroleptique en réserve. Les recommandations sont du soutien ainsi que de la médication et une réévaluation à sa demande. Quant à la recourante, il a relevé qu'elle souffrait d'un stress post traumatique ainsi que de troubles du sommeil, liés à ses expériences traumatisantes survenues en Grèce, et qu'un suivi psychiatrique a été mis en place. Il a noté que, selon le rapport au dossier, elle n'avait pas d'idée suicidaires et que le praticien consulté recommandait l'organisation d'un suivi à sa sortie du CFA, une réévaluation de son état au besoin et de contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration. Au vu des documents médicaux au dossier, le SEM a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi nécessaire connus et que rien n'indiquait que les problèmes de santé des intéressés soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitent un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire.
E. 2.3.2 Les recourants font valoir que les rapports succincts au dossier - contenant pratiquement le même diagnostic pour chacun d'eux - ne permettaient pas au SEM de connaître leur réel état de santé psychique et qu'il aurait dû ordonner l'établissement de rapports médicaux complets, ainsi qu'ils l'avaient demandé à maintes reprises. Ils soutiennent que leur vulnérabilité particulière est une question primordiale à trancher, compte tenu des difficultés indéniables auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce. Ils arguent que les autorités suisses ont l'obligation d'investiguer Ia situation concrète dans l'Etat de renvoi et de motiver les raisons concrètes qui les amènent à conclure qu'il n'existe aucun risque d'atteinte à l'intégrité physique et psychique des personnes concernées. Ils font valoir que le SEM s'est borné à rappeler les obligations découlant pour la Grèce des Directives européennes et a fait totalement abstraction de la réalité du terrain telle qu'elle ressort de plusieurs rapports concordants sur la situation dans ce pays.
E. 2.3.3 A la lecture des documents médicaux au dossier, force est toutefois de constater, à l'instar du SEM, que les diagnostics et les traitements nécessaires aux intéressés ont été établis. En se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition et les diagnostics qui y avaient été posés, le SEM était fondé à retenir - également par appréciation anticipée - que l'état de santé des recourants était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas pu être encore être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. La question de savoir si les troubles dont souffrent les recourants constituent un obstacle à l'exécution de leur renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin. A ce stade du raisonnement, il convient de constater que le grief de violation du devoir d'instruction d'office n'est pas fondé.
E. 2.3.4 Les recourants font aussi valoir une instruction insuffisante concernant la possibilité d'accès aux soins médicaux en Grèce pour les personnes au bénéfice d'une protection et reprochent au SEM de n'avoir effectué aucun examen approfondi des conditions de vie régnant dans cet Etat, se contentant d'une argumentation standardisée. Force est de constater que les intéressés ont eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, notamment dans leur prise de position du 13 septembre 2021, leurs conditions de vie en Grèce et les motifs les ayant poussés à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l'accès effectif aux soins en Grèce. Les griefs formels des recourants se confondent à ce propos avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de son renvoi et qui seront abordés plus loin.
E. 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM, dans leurs griefs formels, d'avoir violé son obligation d'investiguer et son pouvoir d'appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière.
E. 2.4.1 Certes, comme le rappellent les recourants, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme ils le relèvent, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
E. 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. A nouveau, les griefs formels des intéressés sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi et qui seront abordés plus loin.
E. 2.5 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par les recourants tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce est désignée comme tous les Etats de l'UE et de l'AELE comme un Etat tiers sûr (art. 6a al. 2 LAsi).
E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y ont obtenu la protection subsidiaire.
E. 3.4 Les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui leur ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement.
E. 3.5 Comme relevé précédemment (cf. consid. 2.4.), il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. Les arguments des recourants sur ce point n'ont pas à être discutés plus avant.
E. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), les recourants font valoir l'illicéité de l'exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent à ce titre qu'en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à des arrêts de tribunaux allemands, ils invoquent en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Ils soutiennent qu'en cas de retour en Grèce, ils se retrouveront à la rue, sans ressources financières pour assurer leurs besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Ils font en effet valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'ils puissent obtenir la carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, deux documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, ils affirment qu'ils ne pourront obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'ils trouvent un emploi, compte tenu de l'état de santé du recourant et de sa méconnaissance de la langue grecque. En outre, ils soutiennent que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Ils arguent ainsi qu'ils n'auraient pas accès aux soins nécessités par leur état de santé et qu'ils seraient astreints à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, auxquels les intéressés se réfèrent dans leur recours, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Les arrêts des instances allemandes cités à l'appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi ainsi justifier la modification cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas les requérants d'établir que, dans leur cas particulier, le renvoi est illicite. Il leur appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de leur situation personnelle.
E. 5.6 En l'occurrence, les recourants ont déposé des demandes d'asile en Grèce en date du (...) janvier 2018. Le (...) juillet 2020, ils y ont obtenu la protection subsidiaire. Selon leurs explications, ils sont demeurés encore près d'une année dans le camp où ils séjournaient comme requérants d'asile, hébergés clandestinement par des compatriotes, car ils n'auraient obtenu que tardivement leurs autorisations de séjour et parce qu'ils ne trouvaient pas de logement, faute de moyens financiers puisque toute assistance financière leur avait été supprimée depuis l'octroi de la protection subsidiaire. Ils se seraient vainement adressés à l'organisation présente dans le camp, qui leur aurait répondu qu'elle ne pouvait intervenir en leur faveur, dès lors qu'ils n'étaient plus requérants d'asile. Ils n'ont ainsi plus vu d'autre solution que de quitter le pays. Cela étant, force est de constater qu'ils n'ont pas démontré, avec de telles affirmations, avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir leurs droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Certes, l'organisation présente dans le camp était peut-être statutairement empêchée de les aider puisqu'ils n'étaient plus requérants d'asile. Néanmoins, ils n'ont pas apporté la preuve d'autres démarches quelconques, auprès d'autres organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu'ils ont obtenu une protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]). D'autre part, il ne ressort pas du dossier que les problèmes physiques dont souffrent les recourants leur interdisent toute forme d'activité lucrative, même si des travaux physiques pénibles ne paraissent pas indiqués au regard de leur état de santé. En outre, leur fils est en âge et en mesure de trouver du travail et de les aider. Enfin, ils devraient pouvoir compter en cas de besoin momentané sur l'aide financière que pourraient leur apporter leurs proches qui vivent en Autriche et en Allemagne, dont l'un aurait du reste payé les billets d'avion de la famille. Ainsi, on ne saurait les considérer comme des personnes particulièrement vulnérables et dépourvues de toutes ressources pour parvenir à subvenir à leurs besoins et à faire valoir leurs droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir dans le cas concret des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 5.7 S'agissant enfin de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux au dossier.
E. 5.8 Les recourants ont encore fait valoir qu'ils avaient entrepris leur parcours migratoire avec leurs deux enfants et invoqué le principe du respect de l'unité de la famille (art. 8 CEDH), soutenant que l'examen de leurs causes devait être coordonné. Le Tribunal relève que les enfants des intéressés, arrivés avec eux en Suisse, sont tous deux majeurs. Quoi qu'il en soit, l'argumentation des intéressés sur ce point n'a pas besoin d'être examinée plus loin, du fait que le Tribunal a également statué par arrêts séparés de ce jour sur les recours de leurs enfants, qu'il a rejetés, confirmant ainsi les décisions de renvoi en Grèce de tous les membres de la famille.
E. 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne heurte aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.
E. 6.3 En l'occurrence, comme relevé précédemment, il ressort des documents médicaux au dossier que les recourants ont dû consulter en raison de diverses affections physiques (problèmes dentaires, maux de dos s'agissant du recourant et des lombalgies, douleurs articulaires, douleurs thoraciques ainsi que problèmes de tension concernant la recourante). Ils ont reçu les soins utiles. Les investigations entreprises ont permis d'exclure l'existence de sérieux problèmes cardiaques chez l'intéressée, comme de lésions vasculaires cérébrales graves consécutives au traumatisme crânien qu'elle a dit avoir subi dans le passé. Rien n'indique que les intéressés souffrent de problèmes de santé physique graves, de nature à les mettre concrètement en danger en cas de retour en Grèce. Quant à leurs troubles psychiques, le praticien a préconisé un suivi psychiatrique et prescrit une médication anxiolytique. Il ne ressort pas du dossier qu'ils ont consulté en urgence depuis lors. Leurs troubles n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils pourraient les mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, s'ils devaient ne pas avoir accès dans les meilleurs délais à une thérapie adéquate. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a aucun motif d'admettre qu'ils ne pourront pas, à terme, avoir accès aux soins recommandés, étant rappelé une fois encore qu'ils ont en principe accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8) ; il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès.
E. 6.4 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. Comme relevé précédemment, le fait que l'autorisation de séjour qui leur avait été délivrée soit arrivée à échéance en octobre 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l'acceptation de leur réadmission, confirmé qu'ils pouvaient retourner dans ce pays.
E. 8 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
E. 9 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence des recourants doit être admise, dès lors qu'ils étaient dépourvus de moyens à leur arrivée et n'ont pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)
E. 21 juillet 2021, a fait ressortir qu’ils avaient déposé des demandes d’asile en Grèce, le (…) janvier 2018, et obtenu une protection dans ce pays en date du (…) juillet 2020. C. Le 22 juillet 2021, les intéressés ont tous deux signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à E._______. D. Le 23 juillet 2021, le SEM les a entendus au CFA de E._______ aux fins de recueillir leurs données personnelles. Selon les déclarations faites lors de cet entretien sommaire, le requérant est de nationalité afghane, né à Kaboul, de religion chiite et menuisier de profession. Son épouse est née à Herat. Ils se sont mariés en 1987 ou 1988. Ils ont quitté l’Afghanistan en 1993 ou 1994 et ont, depuis lors, vécu en Iran, sauf entre 2001 et 2004 environ, période durant laquelle ils ont tenté de se réinstaller à Kaboul avant de repartir pour Téhéran, en raison de la situation dans leur pays d’origine. Après avoir quitté l’Iran, ils ont séjourné environ trois mois en Turquie avant de rejoindre la Grèce. Le requérant a remis au SEM sa « taskera » originale et déclaré n’avoir jamais possédé de passeport. La requérante a aussi déposé sa « taskera », déclarant avoir détruit son passeport en arrivant en Suisse. E. Par la suite, de nombreux documents médicaux – journaux de soins ou rapports succincts (formulaires F2) – ont été versés au dossier du SEM,
E-5616/2021 Page 3 relatifs à des consultations pour divers motifs (problèmes dentaires notamment et dermatologiques ; douleurs lombaires pour le requérant, douleurs articulaires s’agissant de la requérante). Selon un rapport du 2 août 2021, la requérante s’est rendue aux urgences en raison de douleurs thoraciques et d’hypertension (elle suit un traitement pour le cœur) ; le rapport a conclu à des douleurs non cardiaques, non évocatrices d'embolie pulmonaire, ni de dissection aortique. F. Le 8 septembre 2021, le SEM a demandé la réadmission des intéressés aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 11 septembre 2021, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n°2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé qu’ils avaient obtenu la protection subsidiaire en Grèce le (…) juillet 2020 et y étaient au bénéfice de permis de séjour valables jusqu’au 26 octobre 2021. G. Par courriel du 8 septembre 2021, adressé à la représentation juridique, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de prononcer leur renvoi en Grèce. Il les a invités à se déterminer à cet égard, afin de respecter leur droit d’être entendus. H. Par courrier du 13 septembre 2021, la représentation juridique a fait savoir au SEM que les intéressés s’opposaient à leur renvoi en Grèce. Elle a d’abord affirmé que tous deux présentaient des problèmes de santé suffisamment graves pour nécessiter de plus amples mesures d’instruction de la part du SEM. Elle a précisé que le requérant souffrait de troubles psychiques depuis son séjour en Grèce, notamment d’angoisses et de troubles du sommeil et qu’il avait déjà demandé sans succès depuis son arrivée en Suisse à consulter un psychologue. Toujours selon ses indications, la requérante était affectée de problèmes cardiaques, qui se traduisaient par des difficultés de respiration, des douleurs thoraciques, ainsi que de fréquentes crises de paralysie du côté gauche et souffrait aussi d’intenses maux de tête et de rhumatismes provoquant des douleurs intenses ; par ailleurs, son état de santé psychique était très fragile ; elle souffrait de fréquents troubles du sommeil et d’angoisses persistantes. La représentation juridique a ainsi demandé au SEM de requérir l’établissement de rapports médicaux complets (formulaires F4). Elle a fait valoir qu’à leur arrivée à Samos les autorités grecques avaient forcé les intéressés à déposer des demandes d’asile sous la menace d’être refoulés
E-5616/2021 Page 4 en Turquie, qu’ils avaient vécu durant huit mois dans un camp de l’île totalement insalubre et qu’en raison de ces conditions de vie inhumaines et indignes, ils avaient commencé à développer les problèmes de santé qu’ils présentaient actuellement. Par la suite, ils avaient été transférés dans le camp de « Koutsochero » sur le continent. Ils avaient reçu en août 2019 une décision négative, contre laquelle ils avaient recouru et avaient enfin obtenu la protection subsidiaire, sur recours, environ une année plus tard. Tenus dès lors de quitter le camp, ils auraient vainement cherché un logement, qu’ils n’auraient pas réussi à obtenir, faute de moyens financiers et du fait que les autorités auraient tardé à leur transmettre leur permis de séjour. La seule organisation présente dans le camp n’aurait pas été habilitée à les aider du fait qu’ils avaient obtenu une protection. Début 2021, ils auraient été sommés formellement de quitter le camp, où ils seraient demeurés encore quelque temps clandestinement, hébergés par des compatriotes. Depuis l’octroi de la protection subsidiaire, ils n’auraient plus, non plus, reçu d’aide financière. Le requérant aurait trouvé un travail dans l’agriculture, mais aurait été contraint de l’abandonner au bout d’une semaine déjà, car il souffrait de maux de dos intolérables. Il aurait vainement cherché un autre emploi, sans succès faute de pouvoir s’exprimer en langue grecque. La requérante aurait été incapable de travailler, souffrant de rhumatismes invalidants. Ils n’auraient pas obtenu de soins faute de moyens financiers, ce que démontrerait l’état dans lequel ils étaient arrivés en Suisse, attesté par les documents médicaux au dossier. Finalement, le frère de l’intéressé vivant en Autriche leur aurait payé le billet d’avion pour pouvoir quitter le pays. La représentation juridique a ainsi fait valoir que le renvoi des intéressés en Grèce les exposait à des conditions de vie représentant un traitement inhumain et a invité le SEM à les entendre personnellement s’il doutait de leurs déclarations concernant leur séjour en Grèce. Elle a soutenu qu’en tout état de cause l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible. I. Par courrier du 29 septembre 2021, la représentation juridique a attiré l’attention du SEM sur deux rapports succincts (formulaires F2), du
E. 24 septembre 2021, relatifs à l’état psychique des intéressés. Il ressortait de ces documents que le requérant souffrait d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de souvenirs traumatiques et de troubles du sommeil, tandis que son épouse de troubles du sommeil, liés à ses expériences traumatisantes survenues en Grèce et qu’un suivi psychologique avait été préconisé. La représentation juridique a réitéré sa
E-5616/2021 Page 5 demande d’instruction d’office de leur état de santé au cas où le SEM persistait dans son intention de les renvoyer en Grèce. J. Par décision du 30 novembre 2021, le SEM a attribué les requérants au canton de F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. K. Le 14 décembre 2021, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés et de renvoi de ceux-ci en Grèce. L. La représentation juridique a pris position en date du 15 décembre 2021. Elle a, avant tout, fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction quant à l’établissement des faits médicaux. Elle a souligné que les documents au dossier mettaient en évidence la fragilité de l’état psychique des intéressés et fait valoir que le SEM aurait dû ordonner l’établissement de rapports médicaux précis et complets, tout en rappelant que, selon le concept médical prévalant dans les CFA, la représentation juridique ne pouvait pas le demander elle-même. Elle a aussi allégué que, vu la récente attribution cantonale, le suivi avait dû être interrompu et que la production d’un rapport médical par les intéressés, qui pourraient désormais contacter eux-mêmes un médecin, en serait retardée. Elle a par ailleurs soutenu que les permis de séjour grecs des intéressés n’étaient plus valables depuis la fin du mois d’octobre 2021 et qu’ils se trouveraient ainsi en situation illégale empêchant leur retour. M. Par décision datée du 14 décembre 2021, notifiée le 16 décembre suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants et a prononcé leur renvoi en Grèce. N. Dans le recours interjeté, le 23 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent, principalement, à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs la dispense de l’avance et des frais de procédure.
E-5616/2021 Page 6 O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, leur état de santé et, d’autre part, l’accès effectif aux soins en Grèce. Ils lui reprochent aussi de ne pas avoir procédé à l’examen de la situation concrète y prévalant — au lieu de leur opposer une argumentation standardisée à ce sujet —, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat sûr doit être renversée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5) 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins
E-5616/2021 Page 7 relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du
E. 27 juin 2019]). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’occurrence, à plusieurs reprises au cours de la procédure, en exerçant leur droit d’être entendus le 13 septembre 2021 (cf. let. H.), comme dans leur courrier du 29 septembre 2021 (cf. let. I.) et leur prise de position du 15 décembre 2021 sur le projet du SEM (cf. let. L.), les
E-5616/2021 Page 8 recourants ont demandé au SEM d’instruire davantage sur leur état de santé psychique et physique et de requérir à ce sujet l’établissement de rapports médicaux complets (anciennement formulaire F4). 2.3.1 Dans sa décision du 14 décembre 2021, le SEM a pris en compte les données résultant des journaux de soins, rapports succincts (formulaires F2) et autres documents médicaux au dossier. En ce qui concerne les troubles somatiques, il a relevé que la recourante avait eu des problèmes dentaires, pour lesquels elle avait reçu des traitements, qu’elle souffrait d'arthrose et avait pu bénéficier de massages et de séances de physiothérapie, qu’elle avait des troubles de la vue pour lesquels des lunettes lui avaient été prescrites et, enfin, que, selon un rapport médical daté du 2 août 2021, elle avait des douleurs thoraciques non-cardiaques et non évocatrice d'embolie pulmonaire, ni de dissection aortique. Il a par ailleurs noté que le recourant souffrait de douleurs dorsales, pour lesquelles il avait bénéficié de soins (massages et exercices), ainsi que de problèmes dentaires et dermatologiques, pour lesquels il avait été traité. En outre, il a relevé que tous deux souffraient de troubles psychiques. Le recourant présente un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de souvenirs traumatiques et de troubles du sommeil. Un suivi psychiatrique a été mis en place. Le traitement prescrit consiste en un neuroleptique en réserve. Les recommandations sont du soutien ainsi que de la médication et une réévaluation à sa demande. Quant à la recourante, il a relevé qu’elle souffrait d'un stress post traumatique ainsi que de troubles du sommeil, liés à ses expériences traumatisantes survenues en Grèce, et qu’un suivi psychiatrique a été mis en place. Il a noté que, selon le rapport au dossier, elle n’avait pas d'idée suicidaires et que le praticien consulté recommandait l’organisation d’un suivi à sa sortie du CFA, une réévaluation de son état au besoin et de contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration. Au vu des documents médicaux au dossier, le SEM a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi nécessaire connus et que rien n’indiquait que les problèmes de santé des intéressés soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitent un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. 2.3.2 Les recourants font valoir que les rapports succincts au dossier – contenant pratiquement le même diagnostic pour chacun d’eux – ne permettaient pas au SEM de connaître leur réel état de santé psychique et qu’il aurait dû ordonner l’établissement de rapports médicaux complets,
E-5616/2021 Page 9 ainsi qu’ils l’avaient demandé à maintes reprises. Ils soutiennent que leur vulnérabilité particulière est une question primordiale à trancher, compte tenu des difficultés indéniables auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce. Ils arguent que les autorités suisses ont l’obligation d’investiguer Ia situation concrète dans l’Etat de renvoi et de motiver les raisons concrètes qui les amènent à conclure qu’il n’existe aucun risque d’atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes concernées. Ils font valoir que le SEM s’est borné à rappeler les obligations découlant pour la Grèce des Directives européennes et a fait totalement abstraction de la réalité du terrain telle qu’elle ressort de plusieurs rapports concordants sur la situation dans ce pays. 2.3.3 A la lecture des documents médicaux au dossier, force est toutefois de constater, à l’instar du SEM, que les diagnostics et les traitements nécessaires aux intéressés ont été établis. En se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition et les diagnostics qui y avaient été posés, le SEM était fondé à retenir – également par appréciation anticipée
– que l’état de santé des recourants était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas pu être encore être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. La question de savoir si les troubles dont souffrent les recourants constituent un obstacle à l’exécution de leur renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin. A ce stade du raisonnement, il convient de constater que le grief de violation du devoir d’instruction d’office n’est pas fondé. 2.3.4 Les recourants font aussi valoir une instruction insuffisante concernant la possibilité d’accès aux soins médicaux en Grèce pour les personnes au bénéfice d’une protection et reprochent au SEM de n’avoir effectué aucun examen approfondi des conditions de vie régnant dans cet Etat, se contentant d’une argumentation standardisée. Force est de constater que les intéressés ont eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, notamment dans leur prise de position du 13 septembre 2021, leurs conditions de vie en Grèce et les motifs les ayant poussés à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l’accès effectif aux soins en Grèce. Les griefs formels des recourants se confondent à ce propos avec
E-5616/2021 Page 10 ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM, dans leurs griefs formels, d’avoir violé son obligation d’investiguer et son pouvoir d’appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s’être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.4.1 Certes, comme le rappellent les recourants, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme ils le relèvent, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. A nouveau, les griefs formels des intéressés sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.5 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106
E-5616/2021 Page 11 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par les recourants tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce est désignée comme tous les Etats de l’UE et de l’AELE comme un Etat tiers sûr (art. 6a al. 2 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y ont obtenu la protection subsidiaire. 3.4 Les recourants n’ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui leur ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non- refoulement. 3.5 Comme relevé précédemment (cf. consid. 2.4.), il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S’agissant de la question de savoir si une entrée en matière s’impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, elle n’a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. Les arguments des recourants sur ce point n’ont pas à être discutés plus avant. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E-5616/2021 Page 12 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies et c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. 5. 5.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), les recourants font valoir l’illicéité de l’exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent à ce titre qu’en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu’à des arrêts de tribunaux allemands, ils invoquent en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Ils soutiennent qu’en cas de retour en Grèce, ils se retrouveront à la rue, sans ressources financières pour assurer leurs besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Ils font en effet valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’ils puissent obtenir la carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, deux documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, ils affirment qu’ils ne pourront obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’ils trouvent un emploi, compte tenu de l’état de santé du recourant et de sa méconnaissance de la langue grecque. En outre, ils soutiennent que les rapports des observateurs
E-5616/2021 Page 13 démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Ils arguent ainsi qu’ils n’auraient pas accès aux soins nécessités par leur état de santé et qu’ils seraient astreints à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des
E-5616/2021 Page 14 services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du
E. 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, auxquels les intéressés se réfèrent dans leur recours, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière
E-5616/2021 Page 15 générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Les arrêts des instances allemandes cités à l’appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi ainsi justifier la modification cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas les requérants d’établir que, dans leur cas particulier, le renvoi est illicite. Il leur appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de leur situation personnelle. 5.6 En l’occurrence, les recourants ont déposé des demandes d’asile en Grèce en date du (…) janvier 2018. Le (…) juillet 2020, ils y ont obtenu la protection subsidiaire. Selon leurs explications, ils sont demeurés encore près d’une année dans le camp où ils séjournaient comme requérants d’asile, hébergés clandestinement par des compatriotes, car ils n’auraient obtenu que tardivement leurs autorisations de séjour et parce qu’ils ne trouvaient pas de logement, faute de moyens financiers puisque toute assistance financière leur avait été supprimée depuis l’octroi de la protection subsidiaire. Ils se seraient vainement adressés à l’organisation présente dans le camp, qui leur aurait répondu qu’elle ne pouvait intervenir en leur faveur, dès lors qu’ils n’étaient plus requérants d’asile. Ils n’ont ainsi plus vu d’autre solution que de quitter le pays. Cela étant, force est de constater qu’ils n’ont pas démontré, avec de telles affirmations, avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir leurs droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles. Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. Certes, l’organisation présente dans le camp était peut-être statutairement
E-5616/2021 Page 16 empêchée de les aider puisqu’ils n’étaient plus requérants d’asile. Néanmoins, ils n’ont pas apporté la preuve d’autres démarches quelconques, auprès d’autres organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu’ils ont obtenu une protection subsidiaire, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]). D’autre part, il ne ressort pas du dossier que les problèmes physiques dont souffrent les recourants leur interdisent toute forme d’activité lucrative, même si des travaux physiques pénibles ne paraissent pas indiqués au regard de leur état de santé. En outre, leur fils est en âge et en mesure de trouver du travail et de les aider. Enfin, ils devraient pouvoir compter en cas de besoin momentané sur l’aide financière que pourraient leur apporter leurs proches qui vivent en Autriche et en Allemagne, dont l’un aurait du reste payé les billets d’avion de la famille. Ainsi, on ne saurait les considérer comme des personnes particulièrement vulnérables et dépourvues de toutes ressources pour parvenir à subvenir à leurs besoins et à faire valoir leurs droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir dans le cas concret des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13,
E-5616/2021 Page 17 par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya
c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux au dossier. 5.8 Les recourants ont encore fait valoir qu’ils avaient entrepris leur parcours migratoire avec leurs deux enfants et invoqué le principe du respect de l’unité de la famille (art. 8 CEDH), soutenant que l’examen de leurs causes devait être coordonné. Le Tribunal relève que les enfants des intéressés, arrivés avec eux en Suisse, sont tous deux majeurs. Quoi qu’il en soit, l’argumentation des intéressés sur ce point n’a pas besoin d’être examinée plus loin, du fait que le Tribunal a également statué par arrêts séparés de ce jour sur les recours de leurs enfants, qu’il a rejetés, confirmant ainsi les décisions de renvoi en Grèce de tous les membres de la famille. 5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne heurte aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi.
E-5616/2021 Page 18 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 6.3 En l'occurrence, comme relevé précédemment, il ressort des documents médicaux au dossier que les recourants ont dû consulter en raison de diverses affections physiques (problèmes dentaires, maux de dos s’agissant du recourant et des lombalgies, douleurs articulaires, douleurs thoraciques ainsi que problèmes de tension concernant la recourante). Ils ont reçu les soins utiles. Les investigations entreprises ont permis d’exclure l’existence de sérieux problèmes cardiaques chez l’intéressée, comme de lésions vasculaires cérébrales graves consécutives au traumatisme crânien qu’elle a dit avoir subi dans le passé. Rien n’indique que les intéressés souffrent de problèmes de santé physique graves, de nature à les mettre concrètement en danger en cas de retour en Grèce. Quant à leurs troubles psychiques, le praticien a préconisé un suivi psychiatrique et prescrit une médication anxiolytique. Il ne ressort pas du dossier qu’ils ont consulté en urgence depuis lors. Leurs troubles n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils pourraient les mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, s’ils devaient ne pas avoir accès dans les meilleurs délais à une thérapie adéquate. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a aucun motif d’admettre qu’ils ne pourront pas, à terme, avoir accès aux soins recommandés, étant rappelé une fois encore qu’ils ont en principe accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020
p. 8) ; il n’est pas démontré qu’ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. 6.4 En outre, les raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E-5616/2021 Page 19 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. Comme relevé précédemment, le fait que l’autorisation de séjour qui leur avait été délivrée soit arrivée à échéance en octobre 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l’acceptation de leur réadmission, confirmé qu’ils pouvaient retourner dans ce pays. 8. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence des recourants doit être admise, dès lors qu’ils étaient dépourvus de moyens à leur arrivée et n’ont pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5616/2021 Arrêt du 26 janvier 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Lorenz Noli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr, art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 14 décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 16 juillet 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Ils étaient accompagnés de leur fils C._______ et de leur fille D._______, tous deux majeurs, lesquels ont également déposé des demandes d'asile. Ils ont été affectés au Centre fédéral d'asile (CFA) de E._______. B. La comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le 21 juillet 2021, a fait ressortir qu'ils avaient déposé des demandes d'asile en Grèce, le (...) janvier 2018, et obtenu une protection dans ce pays en date du (...) juillet 2020. C. Le 22 juillet 2021, les intéressés ont tous deux signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à E._______. D. Le 23 juillet 2021, le SEM les a entendus au CFA de E._______ aux fins de recueillir leurs données personnelles. Selon les déclarations faites lors de cet entretien sommaire, le requérant est de nationalité afghane, né à Kaboul, de religion chiite et menuisier de profession. Son épouse est née à Herat. Ils se sont mariés en 1987 ou 1988. Ils ont quitté l'Afghanistan en 1993 ou 1994 et ont, depuis lors, vécu en Iran, sauf entre 2001 et 2004 environ, période durant laquelle ils ont tenté de se réinstaller à Kaboul avant de repartir pour Téhéran, en raison de la situation dans leur pays d'origine. Après avoir quitté l'Iran, ils ont séjourné environ trois mois en Turquie avant de rejoindre la Grèce. Le requérant a remis au SEM sa « taskera » originale et déclaré n'avoir jamais possédé de passeport. La requérante a aussi déposé sa « taskera », déclarant avoir détruit son passeport en arrivant en Suisse. E. Par la suite, de nombreux documents médicaux - journaux de soins ou rapports succincts (formulaires F2) - ont été versés au dossier du SEM, relatifs à des consultations pour divers motifs (problèmes dentaires notamment et dermatologiques ; douleurs lombaires pour le requérant, douleurs articulaires s'agissant de la requérante). Selon un rapport du 2 août 2021, la requérante s'est rendue aux urgences en raison de douleurs thoraciques et d'hypertension (elle suit un traitement pour le coeur) ; le rapport a conclu à des douleurs non cardiaques, non évocatrices d'embolie pulmonaire, ni de dissection aortique. F. Le 8 septembre 2021, le SEM a demandé la réadmission des intéressés aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 11 septembre 2021, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n°2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé qu'ils avaient obtenu la protection subsidiaire en Grèce le (...) juillet 2020 et y étaient au bénéfice de permis de séjour valables jusqu'au 26 octobre 2021. G. Par courriel du 8 septembre 2021, adressé à la représentation juridique, le SEM a informé les intéressés qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile et de prononcer leur renvoi en Grèce. Il les a invités à se déterminer à cet égard, afin de respecter leur droit d'être entendus. H. Par courrier du 13 septembre 2021, la représentation juridique a fait savoir au SEM que les intéressés s'opposaient à leur renvoi en Grèce. Elle a d'abord affirmé que tous deux présentaient des problèmes de santé suffisamment graves pour nécessiter de plus amples mesures d'instruction de la part du SEM. Elle a précisé que le requérant souffrait de troubles psychiques depuis son séjour en Grèce, notamment d'angoisses et de troubles du sommeil et qu'il avait déjà demandé sans succès depuis son arrivée en Suisse à consulter un psychologue. Toujours selon ses indications, la requérante était affectée de problèmes cardiaques, qui se traduisaient par des difficultés de respiration, des douleurs thoraciques, ainsi que de fréquentes crises de paralysie du côté gauche et souffrait aussi d'intenses maux de tête et de rhumatismes provoquant des douleurs intenses ; par ailleurs, son état de santé psychique était très fragile ; elle souffrait de fréquents troubles du sommeil et d'angoisses persistantes. La représentation juridique a ainsi demandé au SEM de requérir l'établissement de rapports médicaux complets (formulaires F4). Elle a fait valoir qu'à leur arrivée à Samos les autorités grecques avaient forcé les intéressés à déposer des demandes d'asile sous la menace d'être refoulés en Turquie, qu'ils avaient vécu durant huit mois dans un camp de l'île totalement insalubre et qu'en raison de ces conditions de vie inhumaines et indignes, ils avaient commencé à développer les problèmes de santé qu'ils présentaient actuellement. Par la suite, ils avaient été transférés dans le camp de « Koutsochero » sur le continent. Ils avaient reçu en août 2019 une décision négative, contre laquelle ils avaient recouru et avaient enfin obtenu la protection subsidiaire, sur recours, environ une année plus tard. Tenus dès lors de quitter le camp, ils auraient vainement cherché un logement, qu'ils n'auraient pas réussi à obtenir, faute de moyens financiers et du fait que les autorités auraient tardé à leur transmettre leur permis de séjour. La seule organisation présente dans le camp n'aurait pas été habilitée à les aider du fait qu'ils avaient obtenu une protection. Début 2021, ils auraient été sommés formellement de quitter le camp, où ils seraient demeurés encore quelque temps clandestinement, hébergés par des compatriotes. Depuis l'octroi de la protection subsidiaire, ils n'auraient plus, non plus, reçu d'aide financière. Le requérant aurait trouvé un travail dans l'agriculture, mais aurait été contraint de l'abandonner au bout d'une semaine déjà, car il souffrait de maux de dos intolérables. Il aurait vainement cherché un autre emploi, sans succès faute de pouvoir s'exprimer en langue grecque. La requérante aurait été incapable de travailler, souffrant de rhumatismes invalidants. Ils n'auraient pas obtenu de soins faute de moyens financiers, ce que démontrerait l'état dans lequel ils étaient arrivés en Suisse, attesté par les documents médicaux au dossier. Finalement, le frère de l'intéressé vivant en Autriche leur aurait payé le billet d'avion pour pouvoir quitter le pays. La représentation juridique a ainsi fait valoir que le renvoi des intéressés en Grèce les exposait à des conditions de vie représentant un traitement inhumain et a invité le SEM à les entendre personnellement s'il doutait de leurs déclarations concernant leur séjour en Grèce. Elle a soutenu qu'en tout état de cause l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. I. Par courrier du 29 septembre 2021, la représentation juridique a attiré l'attention du SEM sur deux rapports succincts (formulaires F2), du 24 septembre 2021, relatifs à l'état psychique des intéressés. Il ressortait de ces documents que le requérant souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de souvenirs traumatiques et de troubles du sommeil, tandis que son épouse de troubles du sommeil, liés à ses expériences traumatisantes survenues en Grèce et qu'un suivi psychologique avait été préconisé. La représentation juridique a réitéré sa demande d'instruction d'office de leur état de santé au cas où le SEM persistait dans son intention de les renvoyer en Grèce. J. Par décision du 30 novembre 2021, le SEM a attribué les requérants au canton de F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. K. Le 14 décembre 2021, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés et de renvoi de ceux-ci en Grèce. L. La représentation juridique a pris position en date du 15 décembre 2021. Elle a, avant tout, fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction quant à l'établissement des faits médicaux. Elle a souligné que les documents au dossier mettaient en évidence la fragilité de l'état psychique des intéressés et fait valoir que le SEM aurait dû ordonner l'établissement de rapports médicaux précis et complets, tout en rappelant que, selon le concept médical prévalant dans les CFA, la représentation juridique ne pouvait pas le demander elle-même. Elle a aussi allégué que, vu la récente attribution cantonale, le suivi avait dû être interrompu et que la production d'un rapport médical par les intéressés, qui pourraient désormais contacter eux-mêmes un médecin, en serait retardée. Elle a par ailleurs soutenu que les permis de séjour grecs des intéressés n'étaient plus valables depuis la fin du mois d'octobre 2021 et qu'ils se trouveraient ainsi en situation illégale empêchant leur retour. M. Par décision datée du 14 décembre 2021, notifiée le 16 décembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants et a prononcé leur renvoi en Grèce. N. Dans le recours interjeté, le 23 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs la dispense de l'avance et des frais de procédure. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, leur état de santé et, d'autre part, l'accès effectif aux soins en Grèce. Ils lui reprochent aussi de ne pas avoir procédé à l'examen de la situation concrète y prévalant - au lieu de leur opposer une argumentation standardisée à ce sujet -, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat sûr doit être renversée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5) 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence, à plusieurs reprises au cours de la procédure, en exerçant leur droit d'être entendus le 13 septembre 2021 (cf. let. H.), comme dans leur courrier du 29 septembre 2021 (cf. let. I.) et leur prise de position du 15 décembre 2021 sur le projet du SEM (cf. let. L.), les recourants ont demandé au SEM d'instruire davantage sur leur état de santé psychique et physique et de requérir à ce sujet l'établissement de rapports médicaux complets (anciennement formulaire F4). 2.3.1 Dans sa décision du 14 décembre 2021, le SEM a pris en compte les données résultant des journaux de soins, rapports succincts (formulaires F2) et autres documents médicaux au dossier. En ce qui concerne les troubles somatiques, il a relevé que la recourante avait eu des problèmes dentaires, pour lesquels elle avait reçu des traitements, qu'elle souffrait d'arthrose et avait pu bénéficier de massages et de séances de physiothérapie, qu'elle avait des troubles de la vue pour lesquels des lunettes lui avaient été prescrites et, enfin, que, selon un rapport médical daté du 2 août 2021, elle avait des douleurs thoraciques non-cardiaques et non évocatrice d'embolie pulmonaire, ni de dissection aortique. Il a par ailleurs noté que le recourant souffrait de douleurs dorsales, pour lesquelles il avait bénéficié de soins (massages et exercices), ainsi que de problèmes dentaires et dermatologiques, pour lesquels il avait été traité. En outre, il a relevé que tous deux souffraient de troubles psychiques. Le recourant présente un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de souvenirs traumatiques et de troubles du sommeil. Un suivi psychiatrique a été mis en place. Le traitement prescrit consiste en un neuroleptique en réserve. Les recommandations sont du soutien ainsi que de la médication et une réévaluation à sa demande. Quant à la recourante, il a relevé qu'elle souffrait d'un stress post traumatique ainsi que de troubles du sommeil, liés à ses expériences traumatisantes survenues en Grèce, et qu'un suivi psychiatrique a été mis en place. Il a noté que, selon le rapport au dossier, elle n'avait pas d'idée suicidaires et que le praticien consulté recommandait l'organisation d'un suivi à sa sortie du CFA, une réévaluation de son état au besoin et de contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration. Au vu des documents médicaux au dossier, le SEM a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi nécessaire connus et que rien n'indiquait que les problèmes de santé des intéressés soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitent un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. 2.3.2 Les recourants font valoir que les rapports succincts au dossier - contenant pratiquement le même diagnostic pour chacun d'eux - ne permettaient pas au SEM de connaître leur réel état de santé psychique et qu'il aurait dû ordonner l'établissement de rapports médicaux complets, ainsi qu'ils l'avaient demandé à maintes reprises. Ils soutiennent que leur vulnérabilité particulière est une question primordiale à trancher, compte tenu des difficultés indéniables auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce. Ils arguent que les autorités suisses ont l'obligation d'investiguer Ia situation concrète dans l'Etat de renvoi et de motiver les raisons concrètes qui les amènent à conclure qu'il n'existe aucun risque d'atteinte à l'intégrité physique et psychique des personnes concernées. Ils font valoir que le SEM s'est borné à rappeler les obligations découlant pour la Grèce des Directives européennes et a fait totalement abstraction de la réalité du terrain telle qu'elle ressort de plusieurs rapports concordants sur la situation dans ce pays. 2.3.3 A la lecture des documents médicaux au dossier, force est toutefois de constater, à l'instar du SEM, que les diagnostics et les traitements nécessaires aux intéressés ont été établis. En se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition et les diagnostics qui y avaient été posés, le SEM était fondé à retenir - également par appréciation anticipée - que l'état de santé des recourants était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas pu être encore être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. La question de savoir si les troubles dont souffrent les recourants constituent un obstacle à l'exécution de leur renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin. A ce stade du raisonnement, il convient de constater que le grief de violation du devoir d'instruction d'office n'est pas fondé. 2.3.4 Les recourants font aussi valoir une instruction insuffisante concernant la possibilité d'accès aux soins médicaux en Grèce pour les personnes au bénéfice d'une protection et reprochent au SEM de n'avoir effectué aucun examen approfondi des conditions de vie régnant dans cet Etat, se contentant d'une argumentation standardisée. Force est de constater que les intéressés ont eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, notamment dans leur prise de position du 13 septembre 2021, leurs conditions de vie en Grèce et les motifs les ayant poussés à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l'accès effectif aux soins en Grèce. Les griefs formels des recourants se confondent à ce propos avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM, dans leurs griefs formels, d'avoir violé son obligation d'investiguer et son pouvoir d'appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.4.1 Certes, comme le rappellent les recourants, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme ils le relèvent, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. A nouveau, les griefs formels des intéressés sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.5 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par les recourants tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce est désignée comme tous les Etats de l'UE et de l'AELE comme un Etat tiers sûr (art. 6a al. 2 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y ont obtenu la protection subsidiaire. 3.4 Les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui leur ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.5 Comme relevé précédemment (cf. consid. 2.4.), il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. Les arguments des recourants sur ce point n'ont pas à être discutés plus avant. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), les recourants font valoir l'illicéité de l'exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent à ce titre qu'en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à des arrêts de tribunaux allemands, ils invoquent en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Ils soutiennent qu'en cas de retour en Grèce, ils se retrouveront à la rue, sans ressources financières pour assurer leurs besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Ils font en effet valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'ils puissent obtenir la carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, deux documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, ils affirment qu'ils ne pourront obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'ils trouvent un emploi, compte tenu de l'état de santé du recourant et de sa méconnaissance de la langue grecque. En outre, ils soutiennent que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir leurs droits devant les autorités grecques. Ils arguent ainsi qu'ils n'auraient pas accès aux soins nécessités par leur état de santé et qu'ils seraient astreints à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, auxquels les intéressés se réfèrent dans leur recours, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Les arrêts des instances allemandes cités à l'appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi ainsi justifier la modification cette jurisprudence. Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas les requérants d'établir que, dans leur cas particulier, le renvoi est illicite. Il leur appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de leur situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, les recourants ont déposé des demandes d'asile en Grèce en date du (...) janvier 2018. Le (...) juillet 2020, ils y ont obtenu la protection subsidiaire. Selon leurs explications, ils sont demeurés encore près d'une année dans le camp où ils séjournaient comme requérants d'asile, hébergés clandestinement par des compatriotes, car ils n'auraient obtenu que tardivement leurs autorisations de séjour et parce qu'ils ne trouvaient pas de logement, faute de moyens financiers puisque toute assistance financière leur avait été supprimée depuis l'octroi de la protection subsidiaire. Ils se seraient vainement adressés à l'organisation présente dans le camp, qui leur aurait répondu qu'elle ne pouvait intervenir en leur faveur, dès lors qu'ils n'étaient plus requérants d'asile. Ils n'ont ainsi plus vu d'autre solution que de quitter le pays. Cela étant, force est de constater qu'ils n'ont pas démontré, avec de telles affirmations, avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir leurs droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Certes, l'organisation présente dans le camp était peut-être statutairement empêchée de les aider puisqu'ils n'étaient plus requérants d'asile. Néanmoins, ils n'ont pas apporté la preuve d'autres démarches quelconques, auprès d'autres organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu'ils ont obtenu une protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]). D'autre part, il ne ressort pas du dossier que les problèmes physiques dont souffrent les recourants leur interdisent toute forme d'activité lucrative, même si des travaux physiques pénibles ne paraissent pas indiqués au regard de leur état de santé. En outre, leur fils est en âge et en mesure de trouver du travail et de les aider. Enfin, ils devraient pouvoir compter en cas de besoin momentané sur l'aide financière que pourraient leur apporter leurs proches qui vivent en Autriche et en Allemagne, dont l'un aurait du reste payé les billets d'avion de la famille. Ainsi, on ne saurait les considérer comme des personnes particulièrement vulnérables et dépourvues de toutes ressources pour parvenir à subvenir à leurs besoins et à faire valoir leurs droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir dans le cas concret des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.7 S'agissant enfin de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux au dossier. 5.8 Les recourants ont encore fait valoir qu'ils avaient entrepris leur parcours migratoire avec leurs deux enfants et invoqué le principe du respect de l'unité de la famille (art. 8 CEDH), soutenant que l'examen de leurs causes devait être coordonné. Le Tribunal relève que les enfants des intéressés, arrivés avec eux en Suisse, sont tous deux majeurs. Quoi qu'il en soit, l'argumentation des intéressés sur ce point n'a pas besoin d'être examinée plus loin, du fait que le Tribunal a également statué par arrêts séparés de ce jour sur les recours de leurs enfants, qu'il a rejetés, confirmant ainsi les décisions de renvoi en Grèce de tous les membres de la famille. 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne heurte aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 6.3 En l'occurrence, comme relevé précédemment, il ressort des documents médicaux au dossier que les recourants ont dû consulter en raison de diverses affections physiques (problèmes dentaires, maux de dos s'agissant du recourant et des lombalgies, douleurs articulaires, douleurs thoraciques ainsi que problèmes de tension concernant la recourante). Ils ont reçu les soins utiles. Les investigations entreprises ont permis d'exclure l'existence de sérieux problèmes cardiaques chez l'intéressée, comme de lésions vasculaires cérébrales graves consécutives au traumatisme crânien qu'elle a dit avoir subi dans le passé. Rien n'indique que les intéressés souffrent de problèmes de santé physique graves, de nature à les mettre concrètement en danger en cas de retour en Grèce. Quant à leurs troubles psychiques, le praticien a préconisé un suivi psychiatrique et prescrit une médication anxiolytique. Il ne ressort pas du dossier qu'ils ont consulté en urgence depuis lors. Leurs troubles n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils pourraient les mettre concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, s'ils devaient ne pas avoir accès dans les meilleurs délais à une thérapie adéquate. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a aucun motif d'admettre qu'ils ne pourront pas, à terme, avoir accès aux soins recommandés, étant rappelé une fois encore qu'ils ont en principe accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8) ; il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. 6.4 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. Comme relevé précédemment, le fait que l'autorisation de séjour qui leur avait été délivrée soit arrivée à échéance en octobre 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l'acceptation de leur réadmission, confirmé qu'ils pouvaient retourner dans ce pays.
8. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence des recourants doit être admise, dès lors qu'ils étaient dépourvus de moyens à leur arrivée et n'ont pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Isabelle Fournier