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E-1470/2022

E-1470/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1470/2022 Arrêt du 23 mai 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr ; art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 27 décembre 2021, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse du requérant et lui a assigné l'aéroport comme lieu de résidence, le mandat de représentation signé, le 27 décembre 2021, par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C._______, la décision du 28 décembre 2021, par laquelle le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé et l'a affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de la région (...), les données du système « Eurodac », selon lesquelles le requérant avait déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) septembre 2018, et avait obtenu une protection en date du (...) mars 2020, l'audition sur les données personnelles du 3 janvier 2022, le nouveau mandat de représentation désignant les mêmes mandataires, signé par le requérant en date du 4 janvier 2022, l'invitation du SEM du 7 janvier 2022 au requérant à s'exprimer sur la perspective d'une non-entrée en matière sur sa demande et d'un renvoi en Grèce, la demande de réadmission de l'intéressé adressée par le SEM aux autorités grecques en date du 10 janvier 2022, l'admission de cette requête par celles-ci en date du 11 janvier et les mentions selon lesquelles le requérant avait obtenu un permis de séjour (« residence permit »), le (...) mars 2020, puis avait été reconnu réfugié en date du (...) décembre 2020, la réponse adressée, le 17 janvier 2022, au SEM par le requérant, les attestations et rapports médicaux des 28 décembre 2021 et 8 février 2022, l'invitation du SEM du 21 mars 2022 au requérant à se déterminer sur le projet de décision, la prise de position de l'intéressé datée du même jour, la décision du 23 mars 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 mars 2022, par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM (implicitement pour instruction complémentaire et nouvelle décision), requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais, la lettre du 9 mai 2022, par laquelle la dénommée D._______ allègue que l'intéressé souffre d'une « perte d'élan vital » depuis la décision du SEM, qu'un retour en Grèce compromettrait sa stabilité mentale et que lui-même se retrouverait dans une situation précaire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 et 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon ses propos en audition, il aurait quitté l'Afghanistan en 2016 et aurait brièvement séjourné en Iran, puis en Turquie durant plusieurs années, avant de gagner la Grèce, que dans sa prise de position du 17 janvier 2022, le requérant a exposé qu'après son arrivée en 2018 dans ce pays, il n'aurait d'abord pas voulu y déposer une demande d'asile, qu'en tentant d'embarquer clandestinement sur un navire dans le port de Patras, il aurait été découvert et poursuivi par les policiers, qu'il aurait alors été heurté par un véhicule, puis hospitalisé, restant dans le coma durant deux mois, qu'il aurait ensuite souffert de troubles de mémoire, qu'aidé par une association du nom de « E._______ », il aurait entamé une procédure d'asile et pu être auditionné, qu'après six mois passés à Athènes dans des conditions précaires, l'intéressé aurait reçu l'aide d'un compatriote et été hébergé dans un foyer, travaillant comme bénévole pour une association, qu'une fois mis au bénéfice d'un permis de résidence, il aurait dû quitter le foyer, mais aurait été hébergé par un ami grec et aurait travaillé comme interprète, puis comme serveur durant trois mois, qu'il n'aurait pas reçu d'aide des autorités et aurait dû affronter la mauvaise volonté de celles-ci, rencontrant des difficultés pour renouveler son permis, que son ami devant quitter la Grèce, il aurait décidé de rejoindre la Suisse, que le requérant a déclaré souffrir de la jambe, en raison de son accident, ainsi que de maux de tête et se trouver dans un état psychique perturbé, que dans sa prise de position du 21 mars 2022, il a affirmé courir le risque d'être plongé dans le dénuement en cas de retour en Grèce et de ne pouvoir y accéder aux soins nécessaires, que l'intéressé était porteur d'un passeport afghan établi à son nom et délivré par le consulat d'Afghanistan à Bonn en date du 25 février 2021, que selon une attestation « F2 » et un rapport médical, tous deux datés du 28 décembre 2021, le requérant, en bon état général, présentait un kyste synovial à la main droite, résultat d'une ancienne lésion, qu'aux termes d'un second rapport médical émis le 8 février 2022, il était atteint d'un trouble anxio-dépressif sans tendances suicidaires, la symptomatologie étant présente depuis plusieurs années et ne présentant pas un caractère d'urgence, mais nécessitant une consultation, que l'intéressé était traité par (...), que par ailleurs, il souffrait de douleurs à la jambe droite et de douleurs ostéo-articulaires, séquelles de son accident de 2018, traitées par physiothérapie ainsi que par la prise de (...) et, en cas de nécessité, de (...), que le diagnostic était confirmé par une attestation du 11 mars 2022, que selon une seconde attestation du 14 mars 2022, il était constaté une bonne évolution des douleurs cervicales ainsi qu'une possible lésion au tibia, qu'en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, que conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 janvier 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié, que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il est dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142. 20), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans cet Etat (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, que le recourant allègue qu'il se retrouverait dans un état de dénuement total en cas de renvoi en Grèce, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi qu'il l'a exposé dans ses prises de position des 17 janvier et 21 mars 2022, que d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85), qu'un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.), qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que dans sa jurisprudence constante, d'ailleurs rappelée par le SEM dans sa décision et encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi des personnes y ayant obtenu une protection n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore certes pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce, que dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss), qu'au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Grèce, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.), que dans ce contexte, il incombe au requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 27 septembre 2018, y a obtenu une mesure de protection le 20 mars 2020, puis la reconnaissance de sa qualité de réfugié en date du 7 décembre suivant, que selon ses explications, il serait resté sans logement durant six mois, après le prononcé de la mesure de protection, avant d'être hébergé par un ami, devant parallèlement faire face à la mauvaise volonté des administrations, qu'il n'aurait travaillé que comme bénévole ou dans divers emplois mal rémunérés, que cela étant, le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, ni avoir demandé l'assistance des diverses organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaires pour les démarches administratives, qu'en effet, si comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.), il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3), qu'après avoir obtenu l'asile, il a toutefois été employé comme interprète par une association, que quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, qu'elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]), que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant, encore jeune, souffrirait de problèmes physiques lui interdisant d'exercer une activité lucrative, ses douleurs à la jambe ayant pu être soulagées par le traitement reçu, qu'il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi et un logement, ainsi qu'il l'a montré lors de son séjour de trois ans en Grèce, qu'en outre, il parle plusieurs langues, à savoir le farsi, le turc, l'anglais, l'espagnol et le grec (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles pt 1.17.03), ce qui devrait faciliter sa réintégration et lui permettre d'être à nouveau actif comme interprète, que dans ce contexte, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce, si bien qu'il n'existe pas en l'état de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que s'agissant enfin de son état de santé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que la CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), que dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, qu'en effet, les troubles manifestés par l'intéressé apparaissent avoir été stabilisés par le traitement appliqué et ne présentent pas un caractère d'urgence, que l'acte de recours ne fait valoir aucun élément nouveau à cet égard, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que selon l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, sauf preuve contraire, qu'en l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), qu'il n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3), que compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la qualité de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. arrêts E-1012/2022 précité consid. 8.3, D 627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 précité consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir, si nécessaire, une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 72 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), que la lettre de D._______ du 9 mai 2022, qui ne fait valoir aucun élément précis, ne remet pas ce constat en cause, son auteur ne semblant du reste disposer d'aucune connaissance médicale, que pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour (« residence permit »), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par conséquent, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet et la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa