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E-1985/2021

E-1985/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 décembre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan originaire de B._______ et d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (ci-après : CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a déposé une demande d'asile à C._______, en Grèce, le (...) 2018, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2019. C. Le 22 décembre 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Lors de l'audition du 23 décembre 2020 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu'il était célibataire, de langue maternelle dari et de religion musulmane. Il a ajouté provenir de B._______, où vivaient encore ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait été scolarisé jusqu'en huitième année et aurait exercé en tant que mécanicien, en parallèle à ses dernières années d'études. En 2018, il aurait quitté son pays avec sa soeur, son beau-frère et leurs enfants. Durant son parcours migratoire, il aurait séjourné en D._______ (une semaine), en E._______ (deux mois et demi) et en Grèce (deux ans et deux mois). En décembre 2020, il aurait finalement rejoint la Suisse, après avoir transité par l'Italie, où il ne serait demeuré qu'une seule nuit. E. Le 5 janvier 2021, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien « Dublin », effectué par téléphone avec l'assistance d'un interprète, en présence de son mandataire. Il a exposé qu'il était arrivé sur l'île de C._______, en Grèce, à la fin de l'année 2018, avec sa soeur, le mari de cette dernière et leurs enfants. Il a par ailleurs confirmé avoir déposé une demande d'asile dans ce pays. Il aurait vécu sur l'île de C._______ durant (...) mois, le temps que sa procédure d'asile se termine. Au terme de ladite procédure, il aurait obtenu une protection ainsi qu'un passeport grec valable durant cinq ans. Il aurait ensuite été emmené à F._______ (...), puis a G._______ (...) et enfin à H._______ (...). Il aurait vécu dans une chambre d'hôtel avec Ia famiIIe de sa soeur. Il a précisé que lorsqu'il se trouvait encore dans le camp pour requérants d'asile, sa soeur recevait de l'argent pour lui. Après avoir obtenu la protection, il n'aurait plus reçu aucun soutien financier de la part des autorités grecques ; c'est donc sa soeur qui l'aurait aidé à vivre. A l'hôtel, il aurait pu manger et loger gratuitement. Selon ses déclarations, tout était payé par un organisme (Helios). Quelques mois plus tard, les autorités lui auraient demandé de partir de l'hôtel et de se débrouiller seul, notamment en requérant l'aide du programme Helios. Après avoir quitté l'hôtel, l'intéressé aurait vécu trois à quatre mois dans un logement personnel sur le continent, puis se serait enfui vers l'île I._______ (...), car un homme qu'il aurait rencontré au parc J._______ à K._______ lui aurait proposé d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Il aurait parlé de cet incident à sa soeur, qui lui aurait conseillé de se cacher sur cette île. Selon ses dires, il ne connaissait ni l'identité, ni la nationalité, ni le lieu de provenance de cet homme. Il aurait déposé plainte auprès de la police mais celle-ci aurait refusé de l'enregistrer, le recourant ne disposant d'aucune information concrète sur l'auteur des faits. Il serait demeuré sur l'île quelques temps, avant de revenir sur le continent, où il aurait été informé que les personnes à sa recherche étaient toujours à ses trousses. Il serait alors retourné sur l'île de I._______ et y serait demeuré quelques jours, car sa soeur serait entretemps décédée d'une crise cardiaque. Après avoir assisté à l'enterrement de cette dernière, il aurait quitté la Grèce pour se rendre en Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse en avion. Interrogé également sur son état de santé, le recourant a déclaré qu'il ne se sentait pas bien moralement et qu'il souffrait de nervosité et de problèmes psychiques. Il se serait rendu chez un médecin en Grèce et aurait également consulté depuis son arrivée en Suisse. Un autre rendez-vous médical était par ailleurs prévu le (...) 2021, au L._______. L'intéressé a précisé prendre des médicaments prescrits par le médecin du L._______, lui permettant de se calmer et de mieux dormir. En Grèce, il aurait également souffert d'asthme mais ce problème serait désormais réglé. Il serait en outre atteint d'eczéma et serait dans l'attente d'un rendez-vous médical pour traiter cette affection. Au terme de l'entretien, la représentante juridique du recourant a requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant. F. F.a Le 5 janvier 2021, l'intéressé a remis au SEM les documents médicaux suivants :

- Un journal de soins daté du (...) 2020, dont il ressort qu'il présentait des boutons sur le thorax, l'abdomen et le dos et qu'il avait fait l'objet d'une radiographie du thorax au M._______. Un rendez-vous médical était prévu pour le traitement de ses affections dermatologiques ainsi que pour une évaluation psychologique, l'intéressé ayant émis le souhait de parler du décès de sa soeur, survenu récemment ;

- Un journal de soins du (...) suivant, faisant état de troubles du sommeil et de vomissements. A l'occasion de sa visite à l'infirmerie, l'intéressé avait reçu du Dafalgan et une tisane relaxante ;

- Un journal de soins du (...) 2020, dont il ressort que l'intéressé se portait mieux, qu'il ne présentait pas d'idées suicidaires mais qu'il faisait l'objet de crises de colère difficilement contrôlables. F.b Le lendemain, l'intéressé a remis au SEM un autre journal de soins, daté du (...) 2020 et précisant que ses troubles du sommeil et ses excès de colère s'étaient péjorés. En outre, selon ce document médical, l'intéressé présentait une grande fatigue et des idées suicidaires. Il s'était scarifié et avait fait part de son souhait de donner ses organes en cas de décès, car il n'avait pas été en mesure de le faire pour sa soeur, atteinte d'une pathologie du coeur. F.c Le 12 janvier 2021, le SEM a été informé que l'intéressé avait été emmené à l'hôpital le (...) précédent, suite à des automutilations. F.d Le 14 janvier suivant, le recourant a remis au SEM un formulaire F2 daté du (...) 2021 et établi par le M._______. Ce document fait état d'un épisode dépressif, d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et d'un probable trouble de la personnalité. L'intéressé avait alors reçu une médication à base de Trittico, de Quétiapine et de Sertraline. Un autre rendez-vous médical était prévu le (...) 2021 au N._______. G. Le 26 janvier 2021, le SEM, constatant que la procédure « Dublin » n'était pas applicable, a invité le recourant à se déterminer, dans un délai échéant le 10 mars 2021, sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en Grèce. H. Le 4 février 2021, l'intéressé a produit les documents médicaux suivants :

- Un formulaire F2 daté du (...) 2021, dont il ressort qu'il avait consulté car son nez était bouché ainsi que pour des douleurs dentaires. Un rendez-vous était prévu chez le dentiste le (...) 2021. Le recourant avait en outre expliqué avoir du sperme qui sortait lorsqu'il urinait. Un prélèvement lui avait été fait afin de dépister d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles ;

- Un document émis par le laboratoire médical O._______, daté du (...) 2021, dont il ressort que ses résultats sérologiques portant sur le HIV et les différentes hépatites étaient négatifs. I. Le 11 février 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, ce que ces dernières ont accepté, le 15 février suivant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. J. Le 15 février 2021, l'intéressé a remis au SEM les pièces médicales suivantes :

- Un rapport bactériologique du (...) 2021, duquel il ressort que le laboratoire d'analyse n'avait pas détecté de chlamydia ni de gonorrhée ;

- Un formulaire F2 daté du (...) 2021, faisant état de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive légère (F43.2) et précisant que la prise de Trittico avait été interrompue. K. Dans sa détermination du 10 mars 2021, le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi en Grèce. Il a d'abord renvoyé à ses propos tenus durant son entretien du 5 janvier 2021, selon lesquels, suite à l'octroi d'une protection en Grèce, les autorités de ce pays ne lui auraient plus accordé de soutien financier. Il a réitéré qu'il avait pu se faire aider par sa soeur dans un premier temps, puis qu'il avait pu faire appel à une organisation (Helios) qui l'aurait assisté pendant quelques mois, avant qu'il ne se retrouve livré à lui-même dans la rue. Il a en outre rappelé avoir été victime de harcèlement sexuel, contre lequel les autorités grecques ne lui auraient accordé aucune protection, malgré le dépôt d'une plainte auprès de la police. Il a allégué qu'il était déjà psychologiquement instable suite aux événements qui l'avaient poussé à quitter l'Afghanistan et que sa situation mentale s'était encore aggravée suite au décès de sa soeur. Il se serait ainsi retrouvé en Grèce sans soutien psychologique ni financier et aurait vécu dans des conditions indignes, sans possibilité de subvenir à ses besoins vitaux ni d'accéder à une prise en charge médicale. Il a ajouté que son état de santé s'était encore aggravé depuis lors, dans la mesure où il ressortait des documents médicaux produits, et en particulier du formulaire F2 du (...) 2021, qu'il souffrait d'épisodes dépressifs, d'un PTSD et d'un probable trouble de la personnalité. Il a en outre relevé qu'aucun diagnostic définitif n'avait été posé concernant sa situation médicale. Pour tous ces motifs, il a demandé au SEM de renoncer à l'exécution de son renvoi en Grèce,

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Dans son recours du 28 avril 2021, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et les conditions de vie en Grèce et se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu - à savoir ici un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs.

E. 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).

E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.3.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment sa situation médicale, d'avoir statué sans disposer d'un diagnostic « clair » de son état et d'avoir ainsi décidé l'exécution de son renvoi en Grèce sur des bases insuffisantes.

E. 3.3.2 A la lecture des documents médicaux produits durant la procédure de première instance (cf. Faits let. F, H et J), le Tribunal estime cependant que le SEM n'était pas tenu d'instruire plus avant la problématique médicale du recourant. En effet, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, le rapport F2 du (...) 2021 pose un diagnostic clair. Le recourant a également fait l'objet de différents examens en laboratoire qui se sont tous avérés négatifs. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales au dossier qu'il devait bénéficier d'un suivi psychiatrique rapproché ou de consultations fréquentes. Comme l'a relevé le SEM à juste titre dans la décision attaquée, l'argument de l'intéressé selon lequel il n'aurait pas pu consulter un spécialiste malgré des demandes répétées en ce sens n'est pas déterminant en l'espèce ; seul Ie corps médical est compétent pour juger si un suivi est nécessaire et, le cas échéant, à quelle fréquence celui-ci doit avoir lieu. Le fait que certains aspects de la symptomatologie du recourant demeuraient encore fluctuants au moment du prononcé de la décision du SEM n'est pas décisif ; en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, les diagnostics qui y avaient été posés et la fréquence des consultations médicales dont le recourant avait fait l'objet, le SEM était fondé à retenir que l'état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à attendre la production d'un nouveau rapport médical. Il est rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ce qui était le cas en l'espèce.

E. 3.3.3 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés.

E. 3.4.1 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale.

E. 3.4.2 En l'espèce, les faits exposés lors de l'entretien « Dublin » du 5 janvier 2021 et dans la prise de position du 10 mars 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles il avait vécu en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur le recourant (cf. également consid. 6.4.3 à 6.4.7 infra).

E. 3.4.3 Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent portant sur la situation en Grèce doivent également être écartés.

E. 3.5 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.

E. 3.6 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.

E. 3.7 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.4 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.4.2 Le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, il considère que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. S'agissant des personnes ayant obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets de violation des dispositions du droit international. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité d'accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d'une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également les arrêts récents E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit., E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit., E-1960/2021 du 5 mai 2021 consid. 8.2 et 8.3 et jurisp. cit. et D-174/2021 du 21 janvier 2021 p. 7 et jurisp. cit.).

E. 6.4.3 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de plus de deux ans en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'apporte pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaire de ce statut, il s'est trouvé en Grèce totalement dépendant de l'aide publique, ni qu'il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. Il ressort au contraire de ses déclarations durant son entretien du 5 janvier 2021 qu'il a pu être logé et nourri dans un hôtel, même après l'obtention de sa protection, et que ces frais étaient couverts par une organisation étatique (Helios). Ces propos contredisent manifestement les arguments présentés à l'appui de son recours, tendant à constater qu'il n'aurait obtenu « aucune aide » ni « aucun encadrement » de la part des autorités helléniques (cf. mémoire de recours, p. 10). Quant à ses affirmations selon lesquelles il avait pu bénéficier d'un soutien uniquement grâce à sa soeur, elles ne reposent sur aucun élément concret ni moyen de preuve. L'intéressé a également déclaré qu'après plusieurs mois passés à l'hôtel, les autorités lui avaient demandé de quitter cet hébergement et de « se débrouiller », notamment en demandant l'aide du programme Helios. Il aurait ensuite vécu plusieurs mois dans un logement personnel, ce qui démontre qu'il a pu obtenir un soutien des autorités pour se loger (cf. compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 5 janvier 2021, p. 1). Au demeurant, il ne ressort nullement de son entretien « Dublin » du 5 janvier 2021 qu'il aurait vécu dans la rue, livré à lui-même et dans des conditions indignes, cette allégation ayant été présentée pour la première fois dans sa prise de position du 10 mars 2021. L'intéressé a par contre déclaré s'être procuré une « fausse carte d'identité » pour venir en Suisse, pour laquelle il aurait déboursé 300 Euros. Il a par ailleurs voyagé vers la Suisse par la voie aérienne. Ces derniers éléments tendent au contraire à démontrer qu'il n'était pas dépourvu de ressources financières.

E. 6.4.4 Le recourant n'établit pas non plus qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé et des moyens de preuve produits qu'il serait une personne particulièrement vulnérable. Il n'est pas non plus prévisible, dans son cas particulier, qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place et sa connaissance pratique de ces possibilités, confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture.

E. 6.4.5 L'intéressé n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se contenant de renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale. L'arrêt de principe du Tribunal daté du 16 août 2011 (cf. mémoire de recours p. 8, « voir D-2076/2010 » [recte : ATAF 2011/35]), cité par le recourant, n'est quant à lui pas déterminant dans le cas d'espèce. En effet, celui-ci a été rendu dans le cas d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II prononcé vers la Grèce ; le recourant étant sous protection internationale en Grèce, il ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions dans les accords bilatéraux de réadmission. La communication du Comité des droits de l'homme des Nations Unies [recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l'homme] invoquée par le recourant (cf. constatations du 22 juillet 2015 en l'affaire Warda Osman Jasin contre Danemark, CCPR/C/114/D/2360/ 2014), n'est pas non plus pertinente in casu, ledit Comité s'étant prononcé à l'issue d'un renvoi vers l'Italie d'une femme et de ses trois enfants.

E. 6.4.6 Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec le harcèlement sexuel dont il aurait fait l'objet en Grèce, le Tribunal estime qu'il n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce l'exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Ses déclarations selon lesquelles les autorités grecques auraient refusé d'enregistrer sa plainte, car il ne disposait d'aucune information sur l'auteur des faits, ne reposent sur aucun moyen de preuve concret. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé devra se réinstaller dans la ville où il aurait été victime de ces actes, celui-ci ayant déjà, par le passé, vécu à divers endroits en Grèce, et notamment sur l'île de I._______.

E. 6.4.7 S'agissant enfin de l'état de santé du requérant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, au vu des considérations examinées ci-après (cf. consid. 7.4.1 ci-après).

E. 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). A cela s'ajoute que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 7.4.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits durant la procédure de recours (cf. Faits let. R et S) que l'intéressé présentait un état stable dès le mois de (...). Il n'a bénéficié que de (...) consultations entre (...) et (...) et a - de son propre chef - cessé de prendre des antidépresseurs durant le ramadan. En outre, la symptomatologie liée à un éventuel trouble de la personnalité est désormais absente, et il en va de même des symptômes relatifs à un PTSD (même si ce dernier trouble ne peut pas totalement être exclu). Le diagnostic le plus récent fait uniquement état d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. A cela s'ajoute que, depuis le 1er juillet dernier, le recourant n'a produit aucun autre rapport médical le concernant, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire. Il peut donc en être déduit qu'il se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, en cas de besoin avéré, des traitements des troubles de la lignée post-traumatique et, plus généralement, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, en particulier à Athènes, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Le recourant n'a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'il a pu consulter un médecin en Grèce et que ses problèmes d'asthme y ont été traités avec succès (cf. compte rendu de l'entretien « Dublin » du 5 janvier 2021, p. 2).

E. 7.4.2 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1985/2021 Arrêt du 27 septembre 2021 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Rosa Gözcan, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 21 avril 2021 / N (...). Faits : A. Le 16 décembre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan originaire de B._______ et d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (ci-après : CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a déposé une demande d'asile à C._______, en Grèce, le (...) 2018, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2019. C. Le 22 décembre 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Lors de l'audition du 23 décembre 2020 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu'il était célibataire, de langue maternelle dari et de religion musulmane. Il a ajouté provenir de B._______, où vivaient encore ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait été scolarisé jusqu'en huitième année et aurait exercé en tant que mécanicien, en parallèle à ses dernières années d'études. En 2018, il aurait quitté son pays avec sa soeur, son beau-frère et leurs enfants. Durant son parcours migratoire, il aurait séjourné en D._______ (une semaine), en E._______ (deux mois et demi) et en Grèce (deux ans et deux mois). En décembre 2020, il aurait finalement rejoint la Suisse, après avoir transité par l'Italie, où il ne serait demeuré qu'une seule nuit. E. Le 5 janvier 2021, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien « Dublin », effectué par téléphone avec l'assistance d'un interprète, en présence de son mandataire. Il a exposé qu'il était arrivé sur l'île de C._______, en Grèce, à la fin de l'année 2018, avec sa soeur, le mari de cette dernière et leurs enfants. Il a par ailleurs confirmé avoir déposé une demande d'asile dans ce pays. Il aurait vécu sur l'île de C._______ durant (...) mois, le temps que sa procédure d'asile se termine. Au terme de ladite procédure, il aurait obtenu une protection ainsi qu'un passeport grec valable durant cinq ans. Il aurait ensuite été emmené à F._______ (...), puis a G._______ (...) et enfin à H._______ (...). Il aurait vécu dans une chambre d'hôtel avec Ia famiIIe de sa soeur. Il a précisé que lorsqu'il se trouvait encore dans le camp pour requérants d'asile, sa soeur recevait de l'argent pour lui. Après avoir obtenu la protection, il n'aurait plus reçu aucun soutien financier de la part des autorités grecques ; c'est donc sa soeur qui l'aurait aidé à vivre. A l'hôtel, il aurait pu manger et loger gratuitement. Selon ses déclarations, tout était payé par un organisme (Helios). Quelques mois plus tard, les autorités lui auraient demandé de partir de l'hôtel et de se débrouiller seul, notamment en requérant l'aide du programme Helios. Après avoir quitté l'hôtel, l'intéressé aurait vécu trois à quatre mois dans un logement personnel sur le continent, puis se serait enfui vers l'île I._______ (...), car un homme qu'il aurait rencontré au parc J._______ à K._______ lui aurait proposé d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Il aurait parlé de cet incident à sa soeur, qui lui aurait conseillé de se cacher sur cette île. Selon ses dires, il ne connaissait ni l'identité, ni la nationalité, ni le lieu de provenance de cet homme. Il aurait déposé plainte auprès de la police mais celle-ci aurait refusé de l'enregistrer, le recourant ne disposant d'aucune information concrète sur l'auteur des faits. Il serait demeuré sur l'île quelques temps, avant de revenir sur le continent, où il aurait été informé que les personnes à sa recherche étaient toujours à ses trousses. Il serait alors retourné sur l'île de I._______ et y serait demeuré quelques jours, car sa soeur serait entretemps décédée d'une crise cardiaque. Après avoir assisté à l'enterrement de cette dernière, il aurait quitté la Grèce pour se rendre en Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse en avion. Interrogé également sur son état de santé, le recourant a déclaré qu'il ne se sentait pas bien moralement et qu'il souffrait de nervosité et de problèmes psychiques. Il se serait rendu chez un médecin en Grèce et aurait également consulté depuis son arrivée en Suisse. Un autre rendez-vous médical était par ailleurs prévu le (...) 2021, au L._______. L'intéressé a précisé prendre des médicaments prescrits par le médecin du L._______, lui permettant de se calmer et de mieux dormir. En Grèce, il aurait également souffert d'asthme mais ce problème serait désormais réglé. Il serait en outre atteint d'eczéma et serait dans l'attente d'un rendez-vous médical pour traiter cette affection. Au terme de l'entretien, la représentante juridique du recourant a requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant. F. F.a Le 5 janvier 2021, l'intéressé a remis au SEM les documents médicaux suivants :

- Un journal de soins daté du (...) 2020, dont il ressort qu'il présentait des boutons sur le thorax, l'abdomen et le dos et qu'il avait fait l'objet d'une radiographie du thorax au M._______. Un rendez-vous médical était prévu pour le traitement de ses affections dermatologiques ainsi que pour une évaluation psychologique, l'intéressé ayant émis le souhait de parler du décès de sa soeur, survenu récemment ;

- Un journal de soins du (...) suivant, faisant état de troubles du sommeil et de vomissements. A l'occasion de sa visite à l'infirmerie, l'intéressé avait reçu du Dafalgan et une tisane relaxante ;

- Un journal de soins du (...) 2020, dont il ressort que l'intéressé se portait mieux, qu'il ne présentait pas d'idées suicidaires mais qu'il faisait l'objet de crises de colère difficilement contrôlables. F.b Le lendemain, l'intéressé a remis au SEM un autre journal de soins, daté du (...) 2020 et précisant que ses troubles du sommeil et ses excès de colère s'étaient péjorés. En outre, selon ce document médical, l'intéressé présentait une grande fatigue et des idées suicidaires. Il s'était scarifié et avait fait part de son souhait de donner ses organes en cas de décès, car il n'avait pas été en mesure de le faire pour sa soeur, atteinte d'une pathologie du coeur. F.c Le 12 janvier 2021, le SEM a été informé que l'intéressé avait été emmené à l'hôpital le (...) précédent, suite à des automutilations. F.d Le 14 janvier suivant, le recourant a remis au SEM un formulaire F2 daté du (...) 2021 et établi par le M._______. Ce document fait état d'un épisode dépressif, d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et d'un probable trouble de la personnalité. L'intéressé avait alors reçu une médication à base de Trittico, de Quétiapine et de Sertraline. Un autre rendez-vous médical était prévu le (...) 2021 au N._______. G. Le 26 janvier 2021, le SEM, constatant que la procédure « Dublin » n'était pas applicable, a invité le recourant à se déterminer, dans un délai échéant le 10 mars 2021, sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en Grèce. H. Le 4 février 2021, l'intéressé a produit les documents médicaux suivants :

- Un formulaire F2 daté du (...) 2021, dont il ressort qu'il avait consulté car son nez était bouché ainsi que pour des douleurs dentaires. Un rendez-vous était prévu chez le dentiste le (...) 2021. Le recourant avait en outre expliqué avoir du sperme qui sortait lorsqu'il urinait. Un prélèvement lui avait été fait afin de dépister d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles ;

- Un document émis par le laboratoire médical O._______, daté du (...) 2021, dont il ressort que ses résultats sérologiques portant sur le HIV et les différentes hépatites étaient négatifs. I. Le 11 février 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, ce que ces dernières ont accepté, le 15 février suivant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. J. Le 15 février 2021, l'intéressé a remis au SEM les pièces médicales suivantes :

- Un rapport bactériologique du (...) 2021, duquel il ressort que le laboratoire d'analyse n'avait pas détecté de chlamydia ni de gonorrhée ;

- Un formulaire F2 daté du (...) 2021, faisant état de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive légère (F43.2) et précisant que la prise de Trittico avait été interrompue. K. Dans sa détermination du 10 mars 2021, le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi en Grèce. Il a d'abord renvoyé à ses propos tenus durant son entretien du 5 janvier 2021, selon lesquels, suite à l'octroi d'une protection en Grèce, les autorités de ce pays ne lui auraient plus accordé de soutien financier. Il a réitéré qu'il avait pu se faire aider par sa soeur dans un premier temps, puis qu'il avait pu faire appel à une organisation (Helios) qui l'aurait assisté pendant quelques mois, avant qu'il ne se retrouve livré à lui-même dans la rue. Il a en outre rappelé avoir été victime de harcèlement sexuel, contre lequel les autorités grecques ne lui auraient accordé aucune protection, malgré le dépôt d'une plainte auprès de la police. Il a allégué qu'il était déjà psychologiquement instable suite aux événements qui l'avaient poussé à quitter l'Afghanistan et que sa situation mentale s'était encore aggravée suite au décès de sa soeur. Il se serait ainsi retrouvé en Grèce sans soutien psychologique ni financier et aurait vécu dans des conditions indignes, sans possibilité de subvenir à ses besoins vitaux ni d'accéder à une prise en charge médicale. Il a ajouté que son état de santé s'était encore aggravé depuis lors, dans la mesure où il ressortait des documents médicaux produits, et en particulier du formulaire F2 du (...) 2021, qu'il souffrait d'épisodes dépressifs, d'un PTSD et d'un probable trouble de la personnalité. Il a en outre relevé qu'aucun diagnostic définitif n'avait été posé concernant sa situation médicale. Pour tous ces motifs, il a demandé au SEM de renoncer à l'exécution de son renvoi en Grèce, considérant que celui-ci violerait l'art. 3 CEDH, et de l'admettre sur le territoire suisse. L. Le 16 avril 2021, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position, le 20 avril suivant, en application de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi, par renvoi de l'art. 102h al. 5 LAsi. Elle y a réitéré, en substance, qu'aucun diagnostic n'avait été posé concernant l'état de santé du recourant, contrairement à l'appréciation du SEM. Elle a dès lors reproché à l'autorité de première instance de ne pas avoir procédé à une instruction suffisante du cas sous l'angle médical. Elle a également fait valoir que l'état de santé de l'intéressé devait être considéré comme suffisamment grave pour s'opposer à l'exécution du renvoi en Grèce. M. Par décision du 21 avril 2021 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. Le SEM a considéré que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étaient réunies, dès lors que l'intéressé avait été reconnu réfugié en Grèce - pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi - et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. L'autorité de première instance a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant tout d'abord des allégations de l'intéressé selon lesquelles il s'était retrouvé livré à lui-même en Grèce et n'avait pas pu bénéficier de soutien de la part des autorités helléniques, le SEM a rappelé en substance que cet Etat est tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Il a ajouté que rien n'indiquait que la Grèce ne respectait pas ses engagements internationaux et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément de preuve étayant les supposés manquements dont il aurait fait l'objet de ce pays. Il a dès lors retenu qu'il incombait au recourant de s'adresser aux autorités grecques compétentes ainsi qu'aux nombreuses organisations caritatives présentes sur place pour recevoir l'aide dont il aurait besoin et d'y faire valoir ses droits selon les voies idoines. S'agissant ensuite de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a relevé que celui-ci avait été pris en charge en Suisse pour diverses pathologies physiques et psychiques. Il a constaté que les résultats des différents examens en laboratoire s'étaient tous avérés négatifs et qu'un diagnostic clair et précis avait été établi concernant sa santé mentale, à savoir qu'il souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive légère. Il a rappelé que seul le corps médical était compétent pour juger si - et le cas échéant à quelle fréquence - un suivi s'avérait nécessaire et a constaté à ce titre qu'aucun rendez-vous de suivi n'avait été fixé depuis plusieurs mois, ce qui laissait penser que les rendez-vous planifiés avaient permis de poser un diagnostic définitif ainsi qu'un traitement adapté. Prenant en compte la nature des affections tant somatiques que psychiques de l'intéressé, la teneur des pièces médicales versées au dossier, la fréquence des consultations médicales dont il avait fait l'objet ainsi que le temps écoulé depuis la production de la dernière pièce médicale (deux mois), le SEM a en définitive considéré qu'il n'existait aucun élément concret susceptible de mettre en danger la vie du recourant en cas de retour en Grèce et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires au sujet de son état de santé. Au surplus, il a relevé qu'en vertu de la législation européenne, les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce avaient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs ; il appartenait dès lors aux autorités helléniques de lui fournir le soutien nécessaire. Enfin, le SEM a mis en évidence que l'intéressé était jeune, en relativement bonne santé, et qu'aucune circonstance particulière ne le liait à la Suisse, contrairement à la Grèce où il avait vécu deux années et où il avait encore de la famille. N. Par acte du 28 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, le recourant a d'abord fait valoir que l'instruction avait été insuffisante et l'établissement des faits incomplet. Il a soutenu en substance que, contrairement à l'appréciation du SEM, les pièces au dossier le faisaient apparaître comme une personne particulièrement vulnérable et qu'il avait fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis son arrivée au CFA de Boudry. Il ressortait par ailleurs des deux derniers rapports de consultation - datés des (...) et (...) 2021 et reçus par sa représentante juridique le 23 avril 2021 - que deux nouvelles consultations étaient prévues à court terme au P._______, les (...) et (...) 2021. L'intéressé a également souligné que la consultation du (...) 2021 s'était déroulée en l'absence d'interprète et qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de s'exprimer valablement au sujet de ses troubles psychiques. Il a par ailleurs soutenu qu'il n'avait jamais pu bénéficier d'une « réelle prise en charge psychiatrique » et que la situation pandémique avait entraîné un retard dans la mise en place de son suivi médical, ce qui ne saurait être interprété comme une absence de nécessité de traitement. Le SEM aurait dès lors retenu à tort qu'un diagnostic clair avait été articulé en l'espèce et aurait omis de prendre en compte l'ensemble des allégués pertinents de l'intéressé, violant ainsi son droit d'être entendu. Le recourant a en outre fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas procédé, dans son examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce, à une analyse individualisée de sa situation, en particulier au regard de « la crise humanitaire actuelle qui frappe la majorité des réfugiés en Grèce » et de la mise en oeuvre effective des dispositions légales garantissant l'accès à la protection, à l'hébergement et aux soins dans ce pays. Le recourant a également fait valoir que la décision d'exécution du renvoi violait l'art. 3 CEDH et les art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, partant, l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il a soutenu à ce titre qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Il a réitéré ses allégations selon lesquelles, suite à l'obtention du statut de réfugié en Grèce, il n'avait plus reçu aucune aide ni encadrement de la part des autorités de ce pays. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à la pratique de certains tribunaux allemands, il a en particulier invoqué le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes et la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il a par ailleurs soutenu qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé et qu'il se retrouverait dès lors à vivre dans des conditions inhumaines. A cette situation s'ajouterait encore l'absence de protection policière face au harcèlement sexuel dont il aurait fait l'objet en Grèce. Enfin, il a fait valoir que, pour les mêmes raisons que celles précitées, l'exécution de son renvoi dans cet Etat ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. O. Par décision du SEM du 3 mai 2021, le recourant a été attribué au canton de Q._______, où il réside depuis lors. P. Par décision incidente du 4 mai 2021, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais et a indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Constatant que, selon les pièces annexées au recours, l'intéressé avait pu obtenir deux nouveaux rendez-vous médicaux les (...) et (...) 2021, il lui a imparti un délai échéant au 19 mai 2021 pour produire un rapport médical actualisé et détaillé concernant son état de santé psychique. Q. Suite au courrier du requérant du 19 mai 2021, le Tribunal a prolongé le délai précité jusqu'au 21 juin 2021. R. Par écrit du 21 juin 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal un formulaire F2 daté du (...) 2021. Y est posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (« Anpassungsstörung mit verzögerter depressiver Reaktion » ; CIM - F43.2), nécessitant une médication à base de Sertraline et de Quétiapine. Ledit formulaire précise également que l'intéressé a déjà été vu à deux reprises, qu'il a arrêté la prise d'antidépresseur durant le ramadan et qu'il se plaint de troubles du sommeil persistants. Dans son courrier, la représentante juridique mentionne par ailleurs avoir contacté le médecin de son mandant pour lui demander un rapport médical plus détaillé concernant l'état de santé psychique de son mandant. Le médecin n'aurait jamais répondu à ses sollicitations par courriel et, lors d'un entretien téléphonique, aurait précisé « ne pas avoir le temps pour ce genre de rapport ». Elle a requis une nouvelle prolongation du délai requis et a joint des copies des courriels susmentionnés et de captures d'écran de messages échangés avec son mandant, dont il ressort que celui-ci a bénéficié d'un rendez-vous médical le (...) 2021. Le 23 juin 2021, le Tribunal a octroyé une prolongation du délai au 1er juillet 2021. S. Par courrier du 1er juillet 2021, le recourant a produit un rapport médical daté du (...) 2021. Il en ressort qu'il a été vu à quatre reprises par le P._______, trois fois au sein de la consultation psychiatrique au sein du CFA de Chevrilles et une fois au sein de la consultation ambulatoire francophone à Q._______. Il n'a toutefois jamais été reçu, ni en ambulatoire ni en hospitalier, à R._______. Les dates des consultations étaient les suivantes : (...), (...), (...) et (...) 2021. Un nouveau rendez-vous médical était prévu le (...) 2021. Lors des consultations au CFA de Chevrilles, l'intéressé s'était présenté dans un état stable, se disant avec un sommeil satisfaisant et sans idées suicidaires. Aucune irritabilité ni cauchemars ou intrusions n'avaient alors été rapportées. La médication avait en outre été adaptée à la demande du recourant en février (arrêt du Trittico). En avril, celui-ci avait cessé de prendre la Sertraline à cause du ramadan et se plaignait de troubles du sommeil. L'auteur du rapport précise avoir alors posé le seul diagnostic de trouble d'adaptation avec réaction dépressive prolongée, en l'absence d'autres critères diagnostics (trouble de la personnalité et PTSD). Il explique cependant qu'il est tout à fait possible que l'intéressé présentait des symptômes plus sévères à un moment antérieur. Il ajoute que son patient nécessite un suivi psychiatrique (commencé au sein de la consultation ambulatoire à Q._______), afin d'évaluer la médication prescrite. Toujours selon l'auteur du rapport, le pronostic psychiatrique demeure « difficilement évaluable », dans la mesure où il dépend fortement de facteurs extrinsèques. Celui-ci relève cependant que l'absence d'une symptomatologie typique d'un PTSD doit plutôt être vue comme positive pour le pronostic. Il fait encore remarquer que des consultations avec traductions téléphoniques ou même avec interprète ne suffisent pas toujours pour exclure un diagnostic de PTSD. Dans son écrit du 1er juillet 2021, le recourant fait valoir que le rapport susmentionné « est insuffisant pour déterminer [son] diagnostic », dans la mesure où il en ressort que l'auteur dudit document l'a vu pour la dernière fois en avril et que les formulations « vagues » que celui-ci contient ne permettent pas d'appréhender son état de santé psychique. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Dans son recours du 28 avril 2021, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et les conditions de vie en Grèce et se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu - à savoir ici un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs. 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 3.3.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment sa situation médicale, d'avoir statué sans disposer d'un diagnostic « clair » de son état et d'avoir ainsi décidé l'exécution de son renvoi en Grèce sur des bases insuffisantes. 3.3.2 A la lecture des documents médicaux produits durant la procédure de première instance (cf. Faits let. F, H et J), le Tribunal estime cependant que le SEM n'était pas tenu d'instruire plus avant la problématique médicale du recourant. En effet, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, le rapport F2 du (...) 2021 pose un diagnostic clair. Le recourant a également fait l'objet de différents examens en laboratoire qui se sont tous avérés négatifs. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales au dossier qu'il devait bénéficier d'un suivi psychiatrique rapproché ou de consultations fréquentes. Comme l'a relevé le SEM à juste titre dans la décision attaquée, l'argument de l'intéressé selon lequel il n'aurait pas pu consulter un spécialiste malgré des demandes répétées en ce sens n'est pas déterminant en l'espèce ; seul Ie corps médical est compétent pour juger si un suivi est nécessaire et, le cas échéant, à quelle fréquence celui-ci doit avoir lieu. Le fait que certains aspects de la symptomatologie du recourant demeuraient encore fluctuants au moment du prononcé de la décision du SEM n'est pas décisif ; en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, les diagnostics qui y avaient été posés et la fréquence des consultations médicales dont le recourant avait fait l'objet, le SEM était fondé à retenir que l'état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à attendre la production d'un nouveau rapport médical. Il est rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ce qui était le cas en l'espèce. 3.3.3 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. 3.4 3.4.1 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. 3.4.2 En l'espèce, les faits exposés lors de l'entretien « Dublin » du 5 janvier 2021 et dans la prise de position du 10 mars 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles il avait vécu en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur le recourant (cf. également consid. 6.4.3 à 6.4.7 infra). 3.4.3 Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent portant sur la situation en Grèce doivent également être écartés. 3.5 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. 3.6 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 3.7 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.4.2 Le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, il considère que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. S'agissant des personnes ayant obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets de violation des dispositions du droit international. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité d'accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d'une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également les arrêts récents E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit., E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit., E-1960/2021 du 5 mai 2021 consid. 8.2 et 8.3 et jurisp. cit. et D-174/2021 du 21 janvier 2021 p. 7 et jurisp. cit.). 6.4.3 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de plus de deux ans en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'apporte pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaire de ce statut, il s'est trouvé en Grèce totalement dépendant de l'aide publique, ni qu'il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. Il ressort au contraire de ses déclarations durant son entretien du 5 janvier 2021 qu'il a pu être logé et nourri dans un hôtel, même après l'obtention de sa protection, et que ces frais étaient couverts par une organisation étatique (Helios). Ces propos contredisent manifestement les arguments présentés à l'appui de son recours, tendant à constater qu'il n'aurait obtenu « aucune aide » ni « aucun encadrement » de la part des autorités helléniques (cf. mémoire de recours, p. 10). Quant à ses affirmations selon lesquelles il avait pu bénéficier d'un soutien uniquement grâce à sa soeur, elles ne reposent sur aucun élément concret ni moyen de preuve. L'intéressé a également déclaré qu'après plusieurs mois passés à l'hôtel, les autorités lui avaient demandé de quitter cet hébergement et de « se débrouiller », notamment en demandant l'aide du programme Helios. Il aurait ensuite vécu plusieurs mois dans un logement personnel, ce qui démontre qu'il a pu obtenir un soutien des autorités pour se loger (cf. compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 5 janvier 2021, p. 1). Au demeurant, il ne ressort nullement de son entretien « Dublin » du 5 janvier 2021 qu'il aurait vécu dans la rue, livré à lui-même et dans des conditions indignes, cette allégation ayant été présentée pour la première fois dans sa prise de position du 10 mars 2021. L'intéressé a par contre déclaré s'être procuré une « fausse carte d'identité » pour venir en Suisse, pour laquelle il aurait déboursé 300 Euros. Il a par ailleurs voyagé vers la Suisse par la voie aérienne. Ces derniers éléments tendent au contraire à démontrer qu'il n'était pas dépourvu de ressources financières. 6.4.4 Le recourant n'établit pas non plus qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé et des moyens de preuve produits qu'il serait une personne particulièrement vulnérable. Il n'est pas non plus prévisible, dans son cas particulier, qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place et sa connaissance pratique de ces possibilités, confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 6.4.5 L'intéressé n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se contenant de renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale. L'arrêt de principe du Tribunal daté du 16 août 2011 (cf. mémoire de recours p. 8, « voir D-2076/2010 » [recte : ATAF 2011/35]), cité par le recourant, n'est quant à lui pas déterminant dans le cas d'espèce. En effet, celui-ci a été rendu dans le cas d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II prononcé vers la Grèce ; le recourant étant sous protection internationale en Grèce, il ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions dans les accords bilatéraux de réadmission. La communication du Comité des droits de l'homme des Nations Unies [recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l'homme] invoquée par le recourant (cf. constatations du 22 juillet 2015 en l'affaire Warda Osman Jasin contre Danemark, CCPR/C/114/D/2360/ 2014), n'est pas non plus pertinente in casu, ledit Comité s'étant prononcé à l'issue d'un renvoi vers l'Italie d'une femme et de ses trois enfants. 6.4.6 Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec le harcèlement sexuel dont il aurait fait l'objet en Grèce, le Tribunal estime qu'il n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce l'exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Ses déclarations selon lesquelles les autorités grecques auraient refusé d'enregistrer sa plainte, car il ne disposait d'aucune information sur l'auteur des faits, ne reposent sur aucun moyen de preuve concret. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé devra se réinstaller dans la ville où il aurait été victime de ces actes, celui-ci ayant déjà, par le passé, vécu à divers endroits en Grèce, et notamment sur l'île de I._______. 6.4.7 S'agissant enfin de l'état de santé du requérant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, au vu des considérations examinées ci-après (cf. consid. 7.4.1 ci-après). 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). A cela s'ajoute que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 7.4.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits durant la procédure de recours (cf. Faits let. R et S) que l'intéressé présentait un état stable dès le mois de (...). Il n'a bénéficié que de (...) consultations entre (...) et (...) et a - de son propre chef - cessé de prendre des antidépresseurs durant le ramadan. En outre, la symptomatologie liée à un éventuel trouble de la personnalité est désormais absente, et il en va de même des symptômes relatifs à un PTSD (même si ce dernier trouble ne peut pas totalement être exclu). Le diagnostic le plus récent fait uniquement état d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. A cela s'ajoute que, depuis le 1er juillet dernier, le recourant n'a produit aucun autre rapport médical le concernant, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire. Il peut donc en être déduit qu'il se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, en cas de besoin avéré, des traitements des troubles de la lignée post-traumatique et, plus généralement, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, en particulier à Athènes, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Le recourant n'a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'il a pu consulter un médecin en Grèce et que ses problèmes d'asthme y ont été traités avec succès (cf. compte rendu de l'entretien « Dublin » du 5 janvier 2021, p. 2). 7.4.2 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig