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E-987/2022

E-987/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 septembre 2021, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles figurant dans la banque de données "Eurodac" a révélé qu’il avait été enregistré comme demandeur d’asile sur l’île de B._______, en Grèce, le (…) décembre 2018, et qu’il avait obtenu une protection dans ce pays en date du (…) avril 2020. C. Le 9 septembre 2021, le recourant a été auditionné sur ses données personnelles au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry. Il a indiqué avoir quitté l’Erythrée en juin 2018 et avoir entrepris un parcours migratoire via l’Ethiopie, le Soudan, la Turquie, et la Grèce, pays dans lequel il avait séjourné durant trois ans, avant de venir en Suisse. A l’occasion de cette audition, il a remis sa carte d’identité ainsi qu’une procuration du 1er septembre 2021, signée en faveur de son mandataire, Alfred Ngoyi Wa Mwanza. D. Par courrier du 9 septembre 2021, adressé au mandataire précité, le SEM a informé le recourant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l’a invité à se déterminer à cet égard. E. Le lendemain, le SEM a adressé aux autorités grecques une demande de réadmission de l’intéressé, basée sur l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Les autorités précitées ont accepté cette requête, le 13 septembre suivant. Elles ont précisé que le recourant s’était vu octroyer le statut de réfugié en Grèce, le (…) avril 2020, et y était au bénéfice d’un permis de résidence valable jusqu’au (…) 2023. F. Dans sa prise de position du 17 septembre 2021, l’intéressé a fait savoir au SEM qu’il s’opposait à son renvoi en Grèce. Il a indiqué avoir été victime

E-987/2022 Page 3 d’un réseau de traite humaine piloté par des ressortissants éthiopiens en collaboration avec les autorités grecques. En Ethiopie, il aurait signé, sous la contrainte, un contrat dans lequel il s’était engagé à travailler durant plusieurs années en Grèce afin de rembourser une dette de 30'000 euros, correspondant à ses frais de voyage (pour rejoindre ce pays) et de séjour. Il aurait par la suite été contraint, en Turquie, puis en Grèce, à travailler dans un dépôt, tout en étant privé de sa liberté. Il serait parvenu à s’échapper avec un collègue d’infortune et aurait, en vain, cherché à obtenir, auprès des autorités de poursuite helléniques, une protection, et à déposer une plainte contre ses "bourreaux". Son collègue aurait été enlevé quelques jours plus tard et n’aurait plus donné de signe de vie. Il aurait appris de compatriotes que plusieurs personnes, victimes elles aussi de traite, avaient été tuées par des inconnus et que les autorités grecques n’avaient engagé aucune enquête sérieuse en lien avec ces affaires. Après son évasion, il aurait dû dormir dans la rue et mendier pour assurer sa subsistance. Il aurait par la suite été pris en charge par un compatriote, qui l’aurait aidé à rejoindre la Suisse au moyen d’un document d’emprunt. Il n’aurait jamais été informé de la délivrance, par les autorités grecques, d’une autorisation de séjour à son égard. Concernant son état de santé, il a relevé souffrir de troubles psychiques importants et rencontrer des difficultés pour dormir. Les soins, dont il aurait besoin, ne seraient pas disponibles en Grèce. Il n’aurait du reste bénéficié d’aucun droit d’accès, dans ce pays, à des structures médicales ou sociales. Il a ajouté qu’en tant que victime de traite, il souhaitait bénéficier des droits conférés par la législation suisse en la matière. Il a notamment sollicité la tenue d’une audition afin de clarifier sa situation et l’octroi d’un délai de réflexion pour le dépôt d’une plainte pénale. Il a relevé qu’en cas de renvoi en Grèce, il serait livré à lui-même et risquerait d’être confronté à ses "bourreaux" qui étaient sans doute à sa recherche dès lors qu’il avait rompu ses engagements. G. Le 6 octobre 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine. A cette occasion, il a rappelé avoir rencontré, en Ethiopie, des individus qui avaient prétendu travailler avec le gouvernement grec. A leur demande, il aurait signé un contrat aux termes duquel il s’était engagé à travailler, pour le compte d’une entreprise de fabrication de (…) localisée en Grèce, en l’échange d’un salaire mensuel de 300 euros, dont la totalité des versements devait servir au remboursement d’une dette de 30'000 euros,

E-987/2022 Page 4 correspondant à ses frais de voyage et de séjour. Il aurait accepté les conditions sans hésitation, dès lors qu’il aspirait, de longue date, à rejoindre le continent européen. Quelques mois plus tard, il aurait rencontré, au Soudan, les patrons de l’entreprise. L’un d’eux, un Africain dont il ignorait le nom, l’aurait accompagné en Turquie, puis en Grèce. Arrivé à Athènes, en décembre 2018, il aurait été emmené dans un bureau pour y enregistrer ses données dactyloscopiques et être photographié. Il aurait ensuite travaillé durant plus de deux ans comme commis à l’emballage, sans toucher de salaire et dans des conditions difficiles (interdiction de circuler librement en dehors de ses heures de travail, surveillance accrue, manque de nourriture et logement mal isolé). En janvier 2021, il aurait, sur un coup de tête, quitté son lieu de travail avec un compatriote, sans en informer ses employeurs. Ils se seraient rendus dans un commissariat pour signaler leur situation. Les policiers présents leur auraient cependant répondu qu’ils ne pouvaient rien faire pour eux. Le lendemain, ils auraient appris d’un Erythréen que l’entreprise qui les avait exploités entretenait des liens avec les forces de l’ordre. Ils n’auraient par conséquent plus repris contact avec celles-ci. Le recourant aurait emménagé aux côtés de ce compatriote et serait demeuré en Grèce jusqu’en septembre 2021. Il n’aurait plus jamais revu les personnes qui l’avaient engagé ni été menacé. Il aurait rejoint la Suisse en avion, avec un passeport d’emprunt. Le compatriote qui lui avait offert un toit en Grèce aurait financé l’entier du voyage, sans contrepartie. Il a déclaré ignorer le nom et l’emplacement exact de l’entreprise pour laquelle il avait travaillé, de même que celui du quartier dans lequel il avait vécu à Athènes (de décembre 2018 à janvier 2021), ainsi que l’identité des hommes qui l’avaient recruté. Confronté aux résultats de la banque de données "Eurodac", il a nié avoir déposé une demande d’asile en Grèce, relevant que ses empreintes digitales avaient certes été enregistrées en décembre 2018, mais que cette démarche était intervenue à Athènes et non sur l’île de B._______. Il n’aurait du reste jamais séjourné dans un camp pour requérants d’asile ni été entendu sur ses motifs dans le cadre d’une audition ni encore obtenu un statut de réfugié. Il a toutefois indiqué qu’un de ses patrons l’avait, en mars 2020, accompagné sur l’île précitée et lui avait demandé de signer un formulaire qu’il n’était pas parvenu à déchiffrer. Selon les explications de son patron, ce formulaire visait à l’obtention d’un passeport et d’une carte d’identité érythréenne. Le recourant ne serait toutefois jamais entré en possession de ces documents. La carte d’identité qu’il avait déposée auprès des autorités

E-987/2022 Page 5 suisses serait un vrai document d’identité qu’il avait gardé sur lui depuis son départ d’Erythrée et dont il avait caché l’existence à ses anciens employeurs. Interrogé sur les éventuels obstacles à un renvoi en Grèce, le recourant a relevé que la vie dans ce pays était très difficile. Concernant son état de santé, il a indiqué que son médecin lui avait prescrit des médicaments pour le sommeil et le stress ainsi que pour recouvrer l’appétit. H. Par écrit du 19 octobre 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine. Il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours, conformément à l’art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). Il l’a invité à se déterminer sur le point de savoir s’il consentait à être contacté pas les autorités de poursuite pénale, dans l’éventualité où sa collaboration s’avérerait nécessaire. A cet effet, il lui a remis une déclaration écrite à remplir et à retourner au SEM. Dans le délai prescrit, le recourant a donné son assentiment à être contacté en cas besoin. I. Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique du recourant ont par la suite été transmis au SEM, à savoir :  un formulaire "F2" du 12 novembre 2021, indiquant qu’il souffre d’un épisode dépressif moyen et qu’il présente des insomnies, une perte d’appétit ainsi que des angoisses, sans idées suicidaires ; le traitement consiste en la prise d’un antidépresseur (Escitalopram) et d’un anxiolytique (Quétiapine) ; il est indiqué qu’il nécessite soutien et réassurance et qu’une réévaluation de la situation serait effectuée quatre semaines plus tard ;  un formulaire "F2" du 9 décembre 2021 faisant état d’une otalgie et la notice du même jour indiquant qu’il souffre de douleurs au niveau de l’oreille gauche et entend des sifflements ; la notice relève qu’un nettoyage de l’oreille a été effectué et que du Panotile a été prescrit ;

E-987/2022 Page 6  un formulaire "F2" du 10 décembre 2021, dont il ressort que le recourant présente une nette amélioration de sa symptomatologie psychique, à savoir un meilleur sommeil, moins d’angoisses et un appétit retrouvé ; le traitement médicamenteux, indiqué dans le formulaire du 12 novembre 2021, demeure inchangé. J. Par décision du 10 janvier 2022, le SEM a attribué le recourant au canton C._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. K. Le 20 janvier suivant, le SEM a transmis au recourant un projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de renvoi en Grèce du 18 janvier 2022. L. Le recourant a pris position sur ce projet en date du 3 février 2022. Il a demandé au SEM de tenir compte de sa situation particulière de victime d’un réseau de traite humaine, dans lequel étaient impliquées certaines personnalités grecques influentes. Un renvoi en Grèce l’exposerait à un risque de sérieux préjudices, dès lors qu’il ne pourrait obtenir une protection à l’encontre de ses anciens employeurs. Sa présence en Suisse était d’ailleurs indiquée, dès lors qu’une procédure pénale y avait été ouverte. Il en allait ainsi pour garantir sa bonne défense et assurer sa protection effective. Il existait du reste un risque que son permis de séjour pour réfugié, obtenu selon lui sur intervention d’un réseau de traite associé aux autorités grecques, ne fût pas renouvelé à terme, étant donné qu’il s’était échappé du réseau précité et avait cherché à dénoncer ses "bourreaux". Concernant son état de santé, il a rappelé souffrir de troubles psychiques importants, nécessitant une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse, ainsi qu’un environnement stable pour garantir l’amélioration de son état de santé mental. Un telle prise en charge n’était pas disponible en Grèce, qui, confronté à une crise budgétaire, rencontrait de grandes difficultés dans l’encadrement des réfugiés reconnus que ce soit au niveau social, économique et médical. M. Par décision du 18 février 2022, notifiée quatre jours plus tard, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______ et a prononcé son renvoi en Grèce. S’agissant en particulier des allégations de traite humaine, il a relevé qu’il incombait à l’intéressé de s’en prévaloir devant

E-987/2022 Page 7 les autorités grecques, en utilisant les voies de droit adéquates, au besoin avec le soutien d’une organisation d’aide aux victimes active dans ce pays. Il a ajouté que le seul fait d’avoir été exploité par le passé n’était pas un motif suffisant pour invoquer un risque futur de traite des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert, étant rappelé qu’il avait été en mesure de vivre à Athènes entre janvier et septembre 2021, sans y avoir été exploité ni avoir été en contact avec les personnes l’ayant exploité par le passé. N. Dans son recours formé le 28 février 2022, l’intéressé conclut, principalement, à l’annulation de la décision du 18 février 2022 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, respectivement d’inexigibilité, de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du versement d’une avance de frais. O. Par courrier du 9 mars 2022, le recourant a produit un nouvel exemplaire de son recours du 28 février 2022, accompagné d’un dossier médical. Hormis les pièces mentionnées ci-avant (cf. let. I.), ce dossier contient deux journaux de soins des 22 septembre et 1er novembre 2021 (relatifs à des consultations à l’infirmerie du CFA en raison de troubles du sommeil et une perte d’appétit), ainsi qu’un formulaire "F2" du 10 décembre 2022 concernant un tiers. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-987/2022 Page 8 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 2.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Feuille fédérale [FF] 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 13 septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. Si le recourant a certes nié, à l’occasion de son audition du 6 octobre 2021, avoir déposé une demande d’asile en Grèce, et dit avoir été surpris d’apprendre qu’il avait reçu une protection internationale dans cet Etat, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu que ses empreintes digitales y avaient été prélevées. Il a d’ailleurs pu être clairement identifié à l’aide de celles-ci par les autorités grecques invitées à s’exprimer sur sa réadmission. En tout état de cause, dites autorités n’auraient sans nul doute pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, s’il n’y avait pas déjà séjourné, à un titre ou à un autre.

E-987/2022 Page 9 2.4 Eu égard au statut de réfugié qu’il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine (l’Erythrée) en violation du principe de non-refoulement. 2.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est par ailleurs réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies et c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son recours, l’intéressé n’apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM sur ces points. 3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI (RS 142.20). 4. 4.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l’Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de

E-987/2022 Page 10 violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal : E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2, ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4).

E-987/2022 Page 11 Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas le recourant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 4.4 Dans la décision attaquée, le SEM ne s’est pas clairement prononcé sur la vraisemblance des faits allégués sur le vécu en Grèce. Il a en effet considéré qu’en tout état de cause, le transfert de l’intéressé n’était pas illicite dès lors que cet Etat, qui a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février 2008, était en mesure de lui offrir une protection efficace en cas de besoin. Le SEM a relevé qu’il revenait au recourant d’exposer les faits dont il alléguait être victime aux autorités grecques, cas échéant avec le soutien d’une organisation d’aide aux victimes active en Grèce. Pour le cas où il considèrerait être traité de manière inéquitable par celles-ci, il lui appartenait de déposer un recours auprès des instances compétentes, notamment européennes. Le recourant n’avait par ailleurs pas démontré qu’il existait des indices concrets permettant de considérer qu’il pourrait être à nouveau exposé, en cas de transfert vers la Grèce, à de sérieux préjudices ou à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH. Le fait d’avoir été exploité par le passé ne serait pas un motif suffisant pour faire valoir un risque réel de traite secondaire des êtres humains (re-trafficking). D’ailleurs, après s’être échappé de son lieu d’exploitation à Athènes en janvier 2021, le recourant avait vécu dans cette ville jusqu’en septembre 2021 sans y avoir été exploité. De plus, les personnes l’ayant exploité n’auraient plus tenté de le recontacter depuis janvier 2021 et n’auraient vraisemblablement aucun moyen de le faire. A teneur du dossier, il n’existerait pas d'indices objectifs, concrets et sérieux que, disposant des informations utiles, les autorités grecques ne mettraient pas en œuvre toutes les mesures requises pour assurer un encadrement adapté à la situation particulière du recourant. Les déclarations de celui-ci relatives à son seul et unique contact infructueux avec les autorités de police grecques en janvier 2021 (dans le but de signaler sa situation ensuite de sa fuite de l’entreprise qui l’engageait) ne suffiraient pas à démontrer l’inefficacité des autorités de poursuite grecques ou leur absence de volonté à lutter contre la traite humaine. A ce propos, ses allégations au sujet de prétendus liens qui uniraient les personnes qui l’auraient exploité, d’une part, et les autorités grecques, d’autre part, constitueraient de simples conjectures ne reposant sur aucun élément probant. 4.5 Dans son recours, l’intéressé conteste cette analyse et maintient qu’il risquerait d’être, en Grèce, à nouveau confronté à ses "bourreaux", sans

E-987/2022 Page 12 possibilité d’obtenir une protection de la part des autorités de police. Sa présence en Suisse serait du reste indiquée, dès lors qu’une procédure pénale y avait été ouverte. 4.6 Le Tribunal relève que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve permettant de remettre sérieusement en cause l’analyse du SEM qui précède et à laquelle il peut ainsi être renvoyé (cf. consid. 4.4). Le fait que le SEM l’ait identifié comme victime potentielle de traite des êtres humains ne saurait suffire à faire d’emblée obstacle à l’exécution de son renvoi vers la Grèce, étant rappelé que cet Etat dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée. Cela dit, et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que le récit de l’intéressé, tant sous l’angle de son parcours migratoire que de son vécu en Grèce, est demeuré particulièrement vague et lacunaire. Ainsi, interrogé, le 6 octobre 2021, sur le travail auquel il aurait été forcé, il n’a pas été en mesure d’apporter la moindre précision sur l’identité de ses patrons ou des personnes qui se seraient prétendument rendues coupables d’actes de traite humaine à son égard entre décembre 2018 et janvier 2021 (cf. R15, R23 et R98). Il a prétendu ne plus se rappeler le nom de l’entreprise dans laquelle il avait travaillé (cf. R8 et R97) et ignorer le nom du quartier d’Athènes dans lequel celle-ci se situait (cf. R16 et R99). Par ailleurs, la description de ses activités au sein de l’entreprise présente un caractère stéréotypé. Il se serait ainsi contenté de "faire des emballages" et de mettre des cartons sur des camions, sans à aucun moment mentionner un élément périphérique ou une anecdote personnelle (cf. R33 s.). Il semble toutefois difficilement concevable qu’après deux ans, l’intéressé ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé de son quotidien et ses activités, bien que celles-ci eût été répétitives. Il n’est du reste guère plausible, dans le contexte décrit, qu’il soit parvenu à garder sa carte d’identité, même secrètement, en sa possession (R103 s.). Tout porte plutôt à croire que ses "bourreaux", s’ils cherchaient véritablement à l’asservir, lui aurait confisqué ce document dès son arrivée, au besoin par l’usage de la force, ne serait-ce que pour le dissuader de s’enfuir. Or, à en suivre son récit, l’intéressé serait parvenu à quitter son lieu de travail avec un compatriote, sur un coup de tête et sans encombres (cf. R38), puis aurait continué à vivre à Athènes pendant huit mois sans être ni menacé ni recherché (cf. R40 s.). De manière générale, le Tribunal observe une véritable propension chez le recourant à adapter son récit aux besoins de la cause. Si, dans un premier

E-987/2022 Page 13 temps, il a indiqué que ses empreintes digitales avaient été prélevées à Athènes et qu’il ne s’était plus présenté, par la suite, dans un bureau des autorités (cf. R58), il a modifié ses déclarations, après avoir été confronté aux résultats de la banque de données "Eurodac", précisant s’être effectivement rendu, sur l’île de B._______, auprès d’un service de migration pour signer un formulaire en mars 2020 (cf. R87 s). Il s’agit là d’un indice concret d’absence de crédibilité de ses propos. Au demeurant, son récit des circonstances de son voyage pour rejoindre la Suisse, à savoir qu’un compatriote aurait financé son billet d’avion et l’aurait aidé à se procurer un document d’emprunt est simpliste et dénué de plausibilité. Dans ces conditions, il est dès lors permis de conclure que l’intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son départ de Grèce. L’argument du recours selon lequel le renvoi du recourant serait contre- indiqué en raison de l’ouverture d’une procédure pénale contre ses anciens "bourreaux", n’est corroboré par aucune pièce au dossier. Quand bien même le recourant aurait déposé une plainte pénale, il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. 4.7 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., parmi d’autres, les jugements de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss, N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05, § 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, § 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183 ; dans

E-987/2022 Page 14 ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l’occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées. Les affections tant psychiques (épisode dépressif moyen alliant insomnies, perte d’appétit et angoisses) que somatiques (douleurs au niveau de l’oreille gauche ayant nécessité un nettoyage et la prescription d’un médicament) dont souffre le recourant n’apparaissent pas particulièrement graves. Le suivi et les traitements pour les affections qu’il présente sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit de l’intéressé, découlant de son statut de réfugié reconnu, d’accéder aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs. Ses propos, selon lesquels il n’aurait pas eu accès aux soins dans cet Etat (cf. prise de position du 17 septembre 2021), se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Ils ne ressortissent d’ailleurs nullement du procès-verbal de son audition du 6 octobre 2021. 4.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Le recourant invoque également l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 5.3 En l’occurrence, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l’encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d’une protection internationale par les autorités (notamment d’accès au marché du travail), ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la

E-987/2022 Page 15 Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus (cf. consid. 4.7), il n’y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi, d’informer les autorités helléniques, d’une part, des affections médicales dont souffre le recourant et, d’autre part, des traitements dont celui-ci pourrait avoir impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l’intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà dit, expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce. 7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours, au moment du dépôt

E-987/2022 Page 16 du recours, n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 9.2 Les conditions à la nomination d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office sont réunies (cf. art. 102m al. 1 et 3 LAsi). Une indemnité pour ses prestations doit par conséquent lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, le mandataire désigné n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 600 francs, tous frais et taxes compris.

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée.

E. 2.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Feuille fédérale [FF] 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 13 septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. Si le recourant a certes nié, à l'occasion de son audition du 6 octobre 2021, avoir déposé une demande d'asile en Grèce, et dit avoir été surpris d'apprendre qu'il avait reçu une protection internationale dans cet Etat, il n'en demeure pas moins qu'il a reconnu que ses empreintes digitales y avaient été prélevées. Il a d'ailleurs pu être clairement identifié à l'aide de celles-ci par les autorités grecques invitées à s'exprimer sur sa réadmission. En tout état de cause, dites autorités n'auraient sans nul doute pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, s'il n'y avait pas déjà séjourné, à un titre ou à un autre.

E. 2.4 Eu égard au statut de réfugié qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Erythrée) en violation du principe de non-refoulement.

E. 2.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est par ailleurs réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 2.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son recours, l'intéressé n'apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM sur ces points.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal : E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2, ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le recourant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 4.4 Dans la décision attaquée, le SEM ne s'est pas clairement prononcé sur la vraisemblance des faits allégués sur le vécu en Grèce. Il a en effet considéré qu'en tout état de cause, le transfert de l'intéressé n'était pas illicite dès lors que cet Etat, qui a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février 2008, était en mesure de lui offrir une protection efficace en cas de besoin. Le SEM a relevé qu'il revenait au recourant d'exposer les faits dont il alléguait être victime aux autorités grecques, cas échéant avec le soutien d'une organisation d'aide aux victimes active en Grèce. Pour le cas où il considèrerait être traité de manière inéquitable par celles-ci, il lui appartenait de déposer un recours auprès des instances compétentes, notamment européennes. Le recourant n'avait par ailleurs pas démontré qu'il existait des indices concrets permettant de considérer qu'il pourrait être à nouveau exposé, en cas de transfert vers la Grèce, à de sérieux préjudices ou à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH. Le fait d'avoir été exploité par le passé ne serait pas un motif suffisant pour faire valoir un risque réel de traite secondaire des êtres humains (re-trafficking). D'ailleurs, après s'être échappé de son lieu d'exploitation à Athènes en janvier 2021, le recourant avait vécu dans cette ville jusqu'en septembre 2021 sans y avoir été exploité. De plus, les personnes l'ayant exploité n'auraient plus tenté de le recontacter depuis janvier 2021 et n'auraient vraisemblablement aucun moyen de le faire. A teneur du dossier, il n'existerait pas d'indices objectifs, concrets et sérieux que, disposant des informations utiles, les autorités grecques ne mettraient pas en oeuvre toutes les mesures requises pour assurer un encadrement adapté à la situation particulière du recourant. Les déclarations de celui-ci relatives à son seul et unique contact infructueux avec les autorités de police grecques en janvier 2021 (dans le but de signaler sa situation ensuite de sa fuite de l'entreprise qui l'engageait) ne suffiraient pas à démontrer l'inefficacité des autorités de poursuite grecques ou leur absence de volonté à lutter contre la traite humaine. A ce propos, ses allégations au sujet de prétendus liens qui uniraient les personnes qui l'auraient exploité, d'une part, et les autorités grecques, d'autre part, constitueraient de simples conjectures ne reposant sur aucun élément probant.

E. 4.5 Dans son recours, l'intéressé conteste cette analyse et maintient qu'il risquerait d'être, en Grèce, à nouveau confronté à ses "bourreaux", sans possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités de police. Sa présence en Suisse serait du reste indiquée, dès lors qu'une procédure pénale y avait été ouverte.

E. 4.6 Le Tribunal relève que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve permettant de remettre sérieusement en cause l'analyse du SEM qui précède et à laquelle il peut ainsi être renvoyé (cf. consid. 4.4). Le fait que le SEM l'ait identifié comme victime potentielle de traite des êtres humains ne saurait suffire à faire d'emblée obstacle à l'exécution de son renvoi vers la Grèce, étant rappelé que cet Etat dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée. Cela dit, et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que le récit de l'intéressé, tant sous l'angle de son parcours migratoire que de son vécu en Grèce, est demeuré particulièrement vague et lacunaire. Ainsi, interrogé, le 6 octobre 2021, sur le travail auquel il aurait été forcé, il n'a pas été en mesure d'apporter la moindre précision sur l'identité de ses patrons ou des personnes qui se seraient prétendument rendues coupables d'actes de traite humaine à son égard entre décembre 2018 et janvier 2021 (cf. R15, R23 et R98). Il a prétendu ne plus se rappeler le nom de l'entreprise dans laquelle il avait travaillé (cf. R8 et R97) et ignorer le nom du quartier d'Athènes dans lequel celle-ci se situait (cf. R16 et R99). Par ailleurs, la description de ses activités au sein de l'entreprise présente un caractère stéréotypé. Il se serait ainsi contenté de "faire des emballages" et de mettre des cartons sur des camions, sans à aucun moment mentionner un élément périphérique ou une anecdote personnelle (cf. R33 s.). Il semble toutefois difficilement concevable qu'après deux ans, l'intéressé ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé de son quotidien et ses activités, bien que celles-ci eût été répétitives. Il n'est du reste guère plausible, dans le contexte décrit, qu'il soit parvenu à garder sa carte d'identité, même secrètement, en sa possession (R103 s.). Tout porte plutôt à croire que ses "bourreaux", s'ils cherchaient véritablement à l'asservir, lui aurait confisqué ce document dès son arrivée, au besoin par l'usage de la force, ne serait-ce que pour le dissuader de s'enfuir. Or, à en suivre son récit, l'intéressé serait parvenu à quitter son lieu de travail avec un compatriote, sur un coup de tête et sans encombres (cf. R38), puis aurait continué à vivre à Athènes pendant huit mois sans être ni menacé ni recherché (cf. R40 s.). De manière générale, le Tribunal observe une véritable propension chez le recourant à adapter son récit aux besoins de la cause. Si, dans un premier temps, il a indiqué que ses empreintes digitales avaient été prélevées à Athènes et qu'il ne s'était plus présenté, par la suite, dans un bureau des autorités (cf. R58), il a modifié ses déclarations, après avoir été confronté aux résultats de la banque de données "Eurodac", précisant s'être effectivement rendu, sur l'île de B._______, auprès d'un service de migration pour signer un formulaire en mars 2020 (cf. R87 s). Il s'agit là d'un indice concret d'absence de crédibilité de ses propos. Au demeurant, son récit des circonstances de son voyage pour rejoindre la Suisse, à savoir qu'un compatriote aurait financé son billet d'avion et l'aurait aidé à se procurer un document d'emprunt est simpliste et dénué de plausibilité. Dans ces conditions, il est dès lors permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son départ de Grèce. L'argument du recours selon lequel le renvoi du recourant serait contre-indiqué en raison de l'ouverture d'une procédure pénale contre ses anciens "bourreaux", n'est corroboré par aucune pièce au dossier. Quand bien même le recourant aurait déposé une plainte pénale, il n'existe en l'état aucun élément à même d'attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise.

E. 4.7 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., parmi d'autres, les jugements de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss, N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05, § 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, § 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées. Les affections tant psychiques (épisode dépressif moyen alliant insomnies, perte d'appétit et angoisses) que somatiques (douleurs au niveau de l'oreille gauche ayant nécessité un nettoyage et la prescription d'un médicament) dont souffre le recourant n'apparaissent pas particulièrement graves. Le suivi et les traitements pour les affections qu'il présente sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit de l'intéressé, découlant de son statut de réfugié reconnu, d'accéder aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs. Ses propos, selon lesquels il n'aurait pas eu accès aux soins dans cet Etat (cf. prise de position du 17 septembre 2021), se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Ils ne ressortissent d'ailleurs nullement du procès-verbal de son audition du 6 octobre 2021.

E. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Le recourant invoque également l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.

E. 5.3 En l'occurrence, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l'encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d'une protection internationale par les autorités (notamment d'accès au marché du travail), ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus (cf. consid. 4.7), il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, d'informer les autorités helléniques, d'une part, des affections médicales dont souffre le recourant et, d'autre part, des traitements dont celui-ci pourrait avoir impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce.

E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà dit, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce.

E. 7 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours, au moment du dépôt du recours, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

E. 9.2 Les conditions à la nomination d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office sont réunies (cf. art. 102m al. 1 et 3 LAsi). Une indemnité pour ses prestations doit par conséquent lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire désigné n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 600 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)

E. 18 janvier 2022. L. Le recourant a pris position sur ce projet en date du 3 février 2022. Il a demandé au SEM de tenir compte de sa situation particulière de victime d’un réseau de traite humaine, dans lequel étaient impliquées certaines personnalités grecques influentes. Un renvoi en Grèce l’exposerait à un risque de sérieux préjudices, dès lors qu’il ne pourrait obtenir une protection à l’encontre de ses anciens employeurs. Sa présence en Suisse était d’ailleurs indiquée, dès lors qu’une procédure pénale y avait été ouverte. Il en allait ainsi pour garantir sa bonne défense et assurer sa protection effective. Il existait du reste un risque que son permis de séjour pour réfugié, obtenu selon lui sur intervention d’un réseau de traite associé aux autorités grecques, ne fût pas renouvelé à terme, étant donné qu’il s’était échappé du réseau précité et avait cherché à dénoncer ses "bourreaux". Concernant son état de santé, il a rappelé souffrir de troubles psychiques importants, nécessitant une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse, ainsi qu’un environnement stable pour garantir l’amélioration de son état de santé mental. Un telle prise en charge n’était pas disponible en Grèce, qui, confronté à une crise budgétaire, rencontrait de grandes difficultés dans l’encadrement des réfugiés reconnus que ce soit au niveau social, économique et médical. M. Par décision du 18 février 2022, notifiée quatre jours plus tard, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______ et a prononcé son renvoi en Grèce. S’agissant en particulier des allégations de traite humaine, il a relevé qu’il incombait à l’intéressé de s’en prévaloir devant

E-987/2022 Page 7 les autorités grecques, en utilisant les voies de droit adéquates, au besoin avec le soutien d’une organisation d’aide aux victimes active dans ce pays. Il a ajouté que le seul fait d’avoir été exploité par le passé n’était pas un motif suffisant pour invoquer un risque futur de traite des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert, étant rappelé qu’il avait été en mesure de vivre à Athènes entre janvier et septembre 2021, sans y avoir été exploité ni avoir été en contact avec les personnes l’ayant exploité par le passé. N. Dans son recours formé le 28 février 2022, l’intéressé conclut, principalement, à l’annulation de la décision du 18 février 2022 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, respectivement d’inexigibilité, de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du versement d’une avance de frais. O. Par courrier du 9 mars 2022, le recourant a produit un nouvel exemplaire de son recours du 28 février 2022, accompagné d’un dossier médical. Hormis les pièces mentionnées ci-avant (cf. let. I.), ce dossier contient deux journaux de soins des 22 septembre et 1er novembre 2021 (relatifs à des consultations à l’infirmerie du CFA en raison de troubles du sommeil et une perte d’appétit), ainsi qu’un formulaire "F2" du 10 décembre 2022 concernant un tiers. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-987/2022 Page 8 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 2.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Feuille fédérale [FF] 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 13 septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. Si le recourant a certes nié, à l’occasion de son audition du 6 octobre 2021, avoir déposé une demande d’asile en Grèce, et dit avoir été surpris d’apprendre qu’il avait reçu une protection internationale dans cet Etat, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu que ses empreintes digitales y avaient été prélevées. Il a d’ailleurs pu être clairement identifié à l’aide de celles-ci par les autorités grecques invitées à s’exprimer sur sa réadmission. En tout état de cause, dites autorités n’auraient sans nul doute pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, s’il n’y avait pas déjà séjourné, à un titre ou à un autre.

E-987/2022 Page 9 2.4 Eu égard au statut de réfugié qu’il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine (l’Erythrée) en violation du principe de non-refoulement. 2.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est par ailleurs réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies et c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son recours, l’intéressé n’apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM sur ces points. 3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI (RS 142.20). 4. 4.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l’Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de

E-987/2022 Page 10 violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal : E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2, ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4).

E-987/2022 Page 11 Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas le recourant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 4.4 Dans la décision attaquée, le SEM ne s’est pas clairement prononcé sur la vraisemblance des faits allégués sur le vécu en Grèce. Il a en effet considéré qu’en tout état de cause, le transfert de l’intéressé n’était pas illicite dès lors que cet Etat, qui a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février 2008, était en mesure de lui offrir une protection efficace en cas de besoin. Le SEM a relevé qu’il revenait au recourant d’exposer les faits dont il alléguait être victime aux autorités grecques, cas échéant avec le soutien d’une organisation d’aide aux victimes active en Grèce. Pour le cas où il considèrerait être traité de manière inéquitable par celles-ci, il lui appartenait de déposer un recours auprès des instances compétentes, notamment européennes. Le recourant n’avait par ailleurs pas démontré qu’il existait des indices concrets permettant de considérer qu’il pourrait être à nouveau exposé, en cas de transfert vers la Grèce, à de sérieux préjudices ou à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH. Le fait d’avoir été exploité par le passé ne serait pas un motif suffisant pour faire valoir un risque réel de traite secondaire des êtres humains (re-trafficking). D’ailleurs, après s’être échappé de son lieu d’exploitation à Athènes en janvier 2021, le recourant avait vécu dans cette ville jusqu’en septembre 2021 sans y avoir été exploité. De plus, les personnes l’ayant exploité n’auraient plus tenté de le recontacter depuis janvier 2021 et n’auraient vraisemblablement aucun moyen de le faire. A teneur du dossier, il n’existerait pas d'indices objectifs, concrets et sérieux que, disposant des informations utiles, les autorités grecques ne mettraient pas en œuvre toutes les mesures requises pour assurer un encadrement adapté à la situation particulière du recourant. Les déclarations de celui-ci relatives à son seul et unique contact infructueux avec les autorités de police grecques en janvier 2021 (dans le but de signaler sa situation ensuite de sa fuite de l’entreprise qui l’engageait) ne suffiraient pas à démontrer l’inefficacité des autorités de poursuite grecques ou leur absence de volonté à lutter contre la traite humaine. A ce propos, ses allégations au sujet de prétendus liens qui uniraient les personnes qui l’auraient exploité, d’une part, et les autorités grecques, d’autre part, constitueraient de simples conjectures ne reposant sur aucun élément probant. 4.5 Dans son recours, l’intéressé conteste cette analyse et maintient qu’il risquerait d’être, en Grèce, à nouveau confronté à ses "bourreaux", sans

E-987/2022 Page 12 possibilité d’obtenir une protection de la part des autorités de police. Sa présence en Suisse serait du reste indiquée, dès lors qu’une procédure pénale y avait été ouverte. 4.6 Le Tribunal relève que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve permettant de remettre sérieusement en cause l’analyse du SEM qui précède et à laquelle il peut ainsi être renvoyé (cf. consid. 4.4). Le fait que le SEM l’ait identifié comme victime potentielle de traite des êtres humains ne saurait suffire à faire d’emblée obstacle à l’exécution de son renvoi vers la Grèce, étant rappelé que cet Etat dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée. Cela dit, et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que le récit de l’intéressé, tant sous l’angle de son parcours migratoire que de son vécu en Grèce, est demeuré particulièrement vague et lacunaire. Ainsi, interrogé, le 6 octobre 2021, sur le travail auquel il aurait été forcé, il n’a pas été en mesure d’apporter la moindre précision sur l’identité de ses patrons ou des personnes qui se seraient prétendument rendues coupables d’actes de traite humaine à son égard entre décembre 2018 et janvier 2021 (cf. R15, R23 et R98). Il a prétendu ne plus se rappeler le nom de l’entreprise dans laquelle il avait travaillé (cf. R8 et R97) et ignorer le nom du quartier d’Athènes dans lequel celle-ci se situait (cf. R16 et R99). Par ailleurs, la description de ses activités au sein de l’entreprise présente un caractère stéréotypé. Il se serait ainsi contenté de "faire des emballages" et de mettre des cartons sur des camions, sans à aucun moment mentionner un élément périphérique ou une anecdote personnelle (cf. R33 s.). Il semble toutefois difficilement concevable qu’après deux ans, l’intéressé ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé de son quotidien et ses activités, bien que celles-ci eût été répétitives. Il n’est du reste guère plausible, dans le contexte décrit, qu’il soit parvenu à garder sa carte d’identité, même secrètement, en sa possession (R103 s.). Tout porte plutôt à croire que ses "bourreaux", s’ils cherchaient véritablement à l’asservir, lui aurait confisqué ce document dès son arrivée, au besoin par l’usage de la force, ne serait-ce que pour le dissuader de s’enfuir. Or, à en suivre son récit, l’intéressé serait parvenu à quitter son lieu de travail avec un compatriote, sur un coup de tête et sans encombres (cf. R38), puis aurait continué à vivre à Athènes pendant huit mois sans être ni menacé ni recherché (cf. R40 s.). De manière générale, le Tribunal observe une véritable propension chez le recourant à adapter son récit aux besoins de la cause. Si, dans un premier

E-987/2022 Page 13 temps, il a indiqué que ses empreintes digitales avaient été prélevées à Athènes et qu’il ne s’était plus présenté, par la suite, dans un bureau des autorités (cf. R58), il a modifié ses déclarations, après avoir été confronté aux résultats de la banque de données "Eurodac", précisant s’être effectivement rendu, sur l’île de B._______, auprès d’un service de migration pour signer un formulaire en mars 2020 (cf. R87 s). Il s’agit là d’un indice concret d’absence de crédibilité de ses propos. Au demeurant, son récit des circonstances de son voyage pour rejoindre la Suisse, à savoir qu’un compatriote aurait financé son billet d’avion et l’aurait aidé à se procurer un document d’emprunt est simpliste et dénué de plausibilité. Dans ces conditions, il est dès lors permis de conclure que l’intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son départ de Grèce. L’argument du recours selon lequel le renvoi du recourant serait contre- indiqué en raison de l’ouverture d’une procédure pénale contre ses anciens "bourreaux", n’est corroboré par aucune pièce au dossier. Quand bien même le recourant aurait déposé une plainte pénale, il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. 4.7 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., parmi d’autres, les jugements de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss, N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05, § 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, § 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183 ; dans

E-987/2022 Page 14 ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l’occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées. Les affections tant psychiques (épisode dépressif moyen alliant insomnies, perte d’appétit et angoisses) que somatiques (douleurs au niveau de l’oreille gauche ayant nécessité un nettoyage et la prescription d’un médicament) dont souffre le recourant n’apparaissent pas particulièrement graves. Le suivi et les traitements pour les affections qu’il présente sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit de l’intéressé, découlant de son statut de réfugié reconnu, d’accéder aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs. Ses propos, selon lesquels il n’aurait pas eu accès aux soins dans cet Etat (cf. prise de position du 17 septembre 2021), se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Ils ne ressortissent d’ailleurs nullement du procès-verbal de son audition du 6 octobre 2021. 4.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Le recourant invoque également l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 5.3 En l’occurrence, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l’encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d’une protection internationale par les autorités (notamment d’accès au marché du travail), ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la

E-987/2022 Page 15 Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus (cf. consid. 4.7), il n’y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi, d’informer les autorités helléniques, d’une part, des affections médicales dont souffre le recourant et, d’autre part, des traitements dont celui-ci pourrait avoir impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l’intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà dit, expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce. 7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours, au moment du dépôt

E-987/2022 Page 16 du recours, n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 9.2 Les conditions à la nomination d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office sont réunies (cf. art. 102m al. 1 et 3 LAsi). Une indemnité pour ses prestations doit par conséquent lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, le mandataire désigné n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 600 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif page suivante)

E-987/2022 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné comme mandataire d’office du recourant pour la présente procédure.
  5. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-987/2022 Arrêt du 1er avril 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Muriel Beck Kadima, William Waeber, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS - Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2022 / N (...). Faits : A. Le 2 septembre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles figurant dans la banque de données "Eurodac" a révélé qu'il avait été enregistré comme demandeur d'asile sur l'île de B._______, en Grèce, le (...) décembre 2018, et qu'il avait obtenu une protection dans ce pays en date du (...) avril 2020. C. Le 9 septembre 2021, le recourant a été auditionné sur ses données personnelles au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. Il a indiqué avoir quitté l'Erythrée en juin 2018 et avoir entrepris un parcours migratoire via l'Ethiopie, le Soudan, la Turquie, et la Grèce, pays dans lequel il avait séjourné durant trois ans, avant de venir en Suisse. A l'occasion de cette audition, il a remis sa carte d'identité ainsi qu'une procuration du 1er septembre 2021, signée en faveur de son mandataire, Alfred Ngoyi Wa Mwanza. D. Par courrier du 9 septembre 2021, adressé au mandataire précité, le SEM a informé le recourant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invité à se déterminer à cet égard. E. Le lendemain, le SEM a adressé aux autorités grecques une demande de réadmission de l'intéressé, basée sur l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Les autorités précitées ont accepté cette requête, le 13 septembre suivant. Elles ont précisé que le recourant s'était vu octroyer le statut de réfugié en Grèce, le (...) avril 2020, et y était au bénéfice d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2023. F. Dans sa prise de position du 17 septembre 2021, l'intéressé a fait savoir au SEM qu'il s'opposait à son renvoi en Grèce. Il a indiqué avoir été victime d'un réseau de traite humaine piloté par des ressortissants éthiopiens en collaboration avec les autorités grecques. En Ethiopie, il aurait signé, sous la contrainte, un contrat dans lequel il s'était engagé à travailler durant plusieurs années en Grèce afin de rembourser une dette de 30'000 euros, correspondant à ses frais de voyage (pour rejoindre ce pays) et de séjour. Il aurait par la suite été contraint, en Turquie, puis en Grèce, à travailler dans un dépôt, tout en étant privé de sa liberté. Il serait parvenu à s'échapper avec un collègue d'infortune et aurait, en vain, cherché à obtenir, auprès des autorités de poursuite helléniques, une protection, et à déposer une plainte contre ses "bourreaux". Son collègue aurait été enlevé quelques jours plus tard et n'aurait plus donné de signe de vie. Il aurait appris de compatriotes que plusieurs personnes, victimes elles aussi de traite, avaient été tuées par des inconnus et que les autorités grecques n'avaient engagé aucune enquête sérieuse en lien avec ces affaires. Après son évasion, il aurait dû dormir dans la rue et mendier pour assurer sa subsistance. Il aurait par la suite été pris en charge par un compatriote, qui l'aurait aidé à rejoindre la Suisse au moyen d'un document d'emprunt. Il n'aurait jamais été informé de la délivrance, par les autorités grecques, d'une autorisation de séjour à son égard. Concernant son état de santé, il a relevé souffrir de troubles psychiques importants et rencontrer des difficultés pour dormir. Les soins, dont il aurait besoin, ne seraient pas disponibles en Grèce. Il n'aurait du reste bénéficié d'aucun droit d'accès, dans ce pays, à des structures médicales ou sociales. Il a ajouté qu'en tant que victime de traite, il souhaitait bénéficier des droits conférés par la législation suisse en la matière. Il a notamment sollicité la tenue d'une audition afin de clarifier sa situation et l'octroi d'un délai de réflexion pour le dépôt d'une plainte pénale. Il a relevé qu'en cas de renvoi en Grèce, il serait livré à lui-même et risquerait d'être confronté à ses "bourreaux" qui étaient sans doute à sa recherche dès lors qu'il avait rompu ses engagements. G. Le 6 octobre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine. A cette occasion, il a rappelé avoir rencontré, en Ethiopie, des individus qui avaient prétendu travailler avec le gouvernement grec. A leur demande, il aurait signé un contrat aux termes duquel il s'était engagé à travailler, pour le compte d'une entreprise de fabrication de (...) localisée en Grèce, en l'échange d'un salaire mensuel de 300 euros, dont la totalité des versements devait servir au remboursement d'une dette de 30'000 euros, correspondant à ses frais de voyage et de séjour. Il aurait accepté les conditions sans hésitation, dès lors qu'il aspirait, de longue date, à rejoindre le continent européen. Quelques mois plus tard, il aurait rencontré, au Soudan, les patrons de l'entreprise. L'un d'eux, un Africain dont il ignorait le nom, l'aurait accompagné en Turquie, puis en Grèce. Arrivé à Athènes, en décembre 2018, il aurait été emmené dans un bureau pour y enregistrer ses données dactyloscopiques et être photographié. Il aurait ensuite travaillé durant plus de deux ans comme commis à l'emballage, sans toucher de salaire et dans des conditions difficiles (interdiction de circuler librement en dehors de ses heures de travail, surveillance accrue, manque de nourriture et logement mal isolé). En janvier 2021, il aurait, sur un coup de tête, quitté son lieu de travail avec un compatriote, sans en informer ses employeurs. Ils se seraient rendus dans un commissariat pour signaler leur situation. Les policiers présents leur auraient cependant répondu qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux. Le lendemain, ils auraient appris d'un Erythréen que l'entreprise qui les avait exploités entretenait des liens avec les forces de l'ordre. Ils n'auraient par conséquent plus repris contact avec celles-ci. Le recourant aurait emménagé aux côtés de ce compatriote et serait demeuré en Grèce jusqu'en septembre 2021. Il n'aurait plus jamais revu les personnes qui l'avaient engagé ni été menacé. Il aurait rejoint la Suisse en avion, avec un passeport d'emprunt. Le compatriote qui lui avait offert un toit en Grèce aurait financé l'entier du voyage, sans contrepartie. Il a déclaré ignorer le nom et l'emplacement exact de l'entreprise pour laquelle il avait travaillé, de même que celui du quartier dans lequel il avait vécu à Athènes (de décembre 2018 à janvier 2021), ainsi que l'identité des hommes qui l'avaient recruté. Confronté aux résultats de la banque de données "Eurodac", il a nié avoir déposé une demande d'asile en Grèce, relevant que ses empreintes digitales avaient certes été enregistrées en décembre 2018, mais que cette démarche était intervenue à Athènes et non sur l'île de B._______. Il n'aurait du reste jamais séjourné dans un camp pour requérants d'asile ni été entendu sur ses motifs dans le cadre d'une audition ni encore obtenu un statut de réfugié. Il a toutefois indiqué qu'un de ses patrons l'avait, en mars 2020, accompagné sur l'île précitée et lui avait demandé de signer un formulaire qu'il n'était pas parvenu à déchiffrer. Selon les explications de son patron, ce formulaire visait à l'obtention d'un passeport et d'une carte d'identité érythréenne. Le recourant ne serait toutefois jamais entré en possession de ces documents. La carte d'identité qu'il avait déposée auprès des autorités suisses serait un vrai document d'identité qu'il avait gardé sur lui depuis son départ d'Erythrée et dont il avait caché l'existence à ses anciens employeurs. Interrogé sur les éventuels obstacles à un renvoi en Grèce, le recourant a relevé que la vie dans ce pays était très difficile. Concernant son état de santé, il a indiqué que son médecin lui avait prescrit des médicaments pour le sommeil et le stress ainsi que pour recouvrer l'appétit. H. Par écrit du 19 octobre 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine. Il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, conformément à l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). Il l'a invité à se déterminer sur le point de savoir s'il consentait à être contacté pas les autorités de poursuite pénale, dans l'éventualité où sa collaboration s'avérerait nécessaire. A cet effet, il lui a remis une déclaration écrite à remplir et à retourner au SEM. Dans le délai prescrit, le recourant a donné son assentiment à être contacté en cas besoin. I. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique du recourant ont par la suite été transmis au SEM, à savoir : un formulaire "F2" du 12 novembre 2021, indiquant qu'il souffre d'un épisode dépressif moyen et qu'il présente des insomnies, une perte d'appétit ainsi que des angoisses, sans idées suicidaires ; le traitement consiste en la prise d'un antidépresseur (Escitalopram) et d'un anxiolytique (Quétiapine) ; il est indiqué qu'il nécessite soutien et réassurance et qu'une réévaluation de la situation serait effectuée quatre semaines plus tard ; un formulaire "F2" du 9 décembre 2021 faisant état d'une otalgie et la notice du même jour indiquant qu'il souffre de douleurs au niveau de l'oreille gauche et entend des sifflements ; la notice relève qu'un nettoyage de l'oreille a été effectué et que du Panotile a été prescrit ; un formulaire "F2" du 10 décembre 2021, dont il ressort que le recourant présente une nette amélioration de sa symptomatologie psychique, à savoir un meilleur sommeil, moins d'angoisses et un appétit retrouvé ; le traitement médicamenteux, indiqué dans le formulaire du 12 novembre 2021, demeure inchangé. J. Par décision du 10 janvier 2022, le SEM a attribué le recourant au canton C._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. K. Le 20 janvier suivant, le SEM a transmis au recourant un projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi en Grèce du 18 janvier 2022. L. Le recourant a pris position sur ce projet en date du 3 février 2022. Il a demandé au SEM de tenir compte de sa situation particulière de victime d'un réseau de traite humaine, dans lequel étaient impliquées certaines personnalités grecques influentes. Un renvoi en Grèce l'exposerait à un risque de sérieux préjudices, dès lors qu'il ne pourrait obtenir une protection à l'encontre de ses anciens employeurs. Sa présence en Suisse était d'ailleurs indiquée, dès lors qu'une procédure pénale y avait été ouverte. Il en allait ainsi pour garantir sa bonne défense et assurer sa protection effective. Il existait du reste un risque que son permis de séjour pour réfugié, obtenu selon lui sur intervention d'un réseau de traite associé aux autorités grecques, ne fût pas renouvelé à terme, étant donné qu'il s'était échappé du réseau précité et avait cherché à dénoncer ses "bourreaux". Concernant son état de santé, il a rappelé souffrir de troubles psychiques importants, nécessitant une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse, ainsi qu'un environnement stable pour garantir l'amélioration de son état de santé mental. Un telle prise en charge n'était pas disponible en Grèce, qui, confronté à une crise budgétaire, rencontrait de grandes difficultés dans l'encadrement des réfugiés reconnus que ce soit au niveau social, économique et médical. M. Par décision du 18 février 2022, notifiée quatre jours plus tard, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi en Grèce. S'agissant en particulier des allégations de traite humaine, il a relevé qu'il incombait à l'intéressé de s'en prévaloir devant les autorités grecques, en utilisant les voies de droit adéquates, au besoin avec le soutien d'une organisation d'aide aux victimes active dans ce pays. Il a ajouté que le seul fait d'avoir été exploité par le passé n'était pas un motif suffisant pour invoquer un risque futur de traite des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert, étant rappelé qu'il avait été en mesure de vivre à Athènes entre janvier et septembre 2021, sans y avoir été exploité ni avoir été en contact avec les personnes l'ayant exploité par le passé. N. Dans son recours formé le 28 février 2022, l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 18 février 2022 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, respectivement d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais. O. Par courrier du 9 mars 2022, le recourant a produit un nouvel exemplaire de son recours du 28 février 2022, accompagné d'un dossier médical. Hormis les pièces mentionnées ci-avant (cf. let. I.), ce dossier contient deux journaux de soins des 22 septembre et 1er novembre 2021 (relatifs à des consultations à l'infirmerie du CFA en raison de troubles du sommeil et une perte d'appétit), ainsi qu'un formulaire "F2" du 10 décembre 2022 concernant un tiers. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 2.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Feuille fédérale [FF] 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 13 septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. Si le recourant a certes nié, à l'occasion de son audition du 6 octobre 2021, avoir déposé une demande d'asile en Grèce, et dit avoir été surpris d'apprendre qu'il avait reçu une protection internationale dans cet Etat, il n'en demeure pas moins qu'il a reconnu que ses empreintes digitales y avaient été prélevées. Il a d'ailleurs pu être clairement identifié à l'aide de celles-ci par les autorités grecques invitées à s'exprimer sur sa réadmission. En tout état de cause, dites autorités n'auraient sans nul doute pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, s'il n'y avait pas déjà séjourné, à un titre ou à un autre. 2.4 Eu égard au statut de réfugié qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Erythrée) en violation du principe de non-refoulement. 2.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est par ailleurs réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son recours, l'intéressé n'apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM sur ces points.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal : E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2, ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le recourant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 4.4 Dans la décision attaquée, le SEM ne s'est pas clairement prononcé sur la vraisemblance des faits allégués sur le vécu en Grèce. Il a en effet considéré qu'en tout état de cause, le transfert de l'intéressé n'était pas illicite dès lors que cet Etat, qui a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février 2008, était en mesure de lui offrir une protection efficace en cas de besoin. Le SEM a relevé qu'il revenait au recourant d'exposer les faits dont il alléguait être victime aux autorités grecques, cas échéant avec le soutien d'une organisation d'aide aux victimes active en Grèce. Pour le cas où il considèrerait être traité de manière inéquitable par celles-ci, il lui appartenait de déposer un recours auprès des instances compétentes, notamment européennes. Le recourant n'avait par ailleurs pas démontré qu'il existait des indices concrets permettant de considérer qu'il pourrait être à nouveau exposé, en cas de transfert vers la Grèce, à de sérieux préjudices ou à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH. Le fait d'avoir été exploité par le passé ne serait pas un motif suffisant pour faire valoir un risque réel de traite secondaire des êtres humains (re-trafficking). D'ailleurs, après s'être échappé de son lieu d'exploitation à Athènes en janvier 2021, le recourant avait vécu dans cette ville jusqu'en septembre 2021 sans y avoir été exploité. De plus, les personnes l'ayant exploité n'auraient plus tenté de le recontacter depuis janvier 2021 et n'auraient vraisemblablement aucun moyen de le faire. A teneur du dossier, il n'existerait pas d'indices objectifs, concrets et sérieux que, disposant des informations utiles, les autorités grecques ne mettraient pas en oeuvre toutes les mesures requises pour assurer un encadrement adapté à la situation particulière du recourant. Les déclarations de celui-ci relatives à son seul et unique contact infructueux avec les autorités de police grecques en janvier 2021 (dans le but de signaler sa situation ensuite de sa fuite de l'entreprise qui l'engageait) ne suffiraient pas à démontrer l'inefficacité des autorités de poursuite grecques ou leur absence de volonté à lutter contre la traite humaine. A ce propos, ses allégations au sujet de prétendus liens qui uniraient les personnes qui l'auraient exploité, d'une part, et les autorités grecques, d'autre part, constitueraient de simples conjectures ne reposant sur aucun élément probant. 4.5 Dans son recours, l'intéressé conteste cette analyse et maintient qu'il risquerait d'être, en Grèce, à nouveau confronté à ses "bourreaux", sans possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités de police. Sa présence en Suisse serait du reste indiquée, dès lors qu'une procédure pénale y avait été ouverte. 4.6 Le Tribunal relève que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve permettant de remettre sérieusement en cause l'analyse du SEM qui précède et à laquelle il peut ainsi être renvoyé (cf. consid. 4.4). Le fait que le SEM l'ait identifié comme victime potentielle de traite des êtres humains ne saurait suffire à faire d'emblée obstacle à l'exécution de son renvoi vers la Grèce, étant rappelé que cet Etat dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée. Cela dit, et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que le récit de l'intéressé, tant sous l'angle de son parcours migratoire que de son vécu en Grèce, est demeuré particulièrement vague et lacunaire. Ainsi, interrogé, le 6 octobre 2021, sur le travail auquel il aurait été forcé, il n'a pas été en mesure d'apporter la moindre précision sur l'identité de ses patrons ou des personnes qui se seraient prétendument rendues coupables d'actes de traite humaine à son égard entre décembre 2018 et janvier 2021 (cf. R15, R23 et R98). Il a prétendu ne plus se rappeler le nom de l'entreprise dans laquelle il avait travaillé (cf. R8 et R97) et ignorer le nom du quartier d'Athènes dans lequel celle-ci se situait (cf. R16 et R99). Par ailleurs, la description de ses activités au sein de l'entreprise présente un caractère stéréotypé. Il se serait ainsi contenté de "faire des emballages" et de mettre des cartons sur des camions, sans à aucun moment mentionner un élément périphérique ou une anecdote personnelle (cf. R33 s.). Il semble toutefois difficilement concevable qu'après deux ans, l'intéressé ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé de son quotidien et ses activités, bien que celles-ci eût été répétitives. Il n'est du reste guère plausible, dans le contexte décrit, qu'il soit parvenu à garder sa carte d'identité, même secrètement, en sa possession (R103 s.). Tout porte plutôt à croire que ses "bourreaux", s'ils cherchaient véritablement à l'asservir, lui aurait confisqué ce document dès son arrivée, au besoin par l'usage de la force, ne serait-ce que pour le dissuader de s'enfuir. Or, à en suivre son récit, l'intéressé serait parvenu à quitter son lieu de travail avec un compatriote, sur un coup de tête et sans encombres (cf. R38), puis aurait continué à vivre à Athènes pendant huit mois sans être ni menacé ni recherché (cf. R40 s.). De manière générale, le Tribunal observe une véritable propension chez le recourant à adapter son récit aux besoins de la cause. Si, dans un premier temps, il a indiqué que ses empreintes digitales avaient été prélevées à Athènes et qu'il ne s'était plus présenté, par la suite, dans un bureau des autorités (cf. R58), il a modifié ses déclarations, après avoir été confronté aux résultats de la banque de données "Eurodac", précisant s'être effectivement rendu, sur l'île de B._______, auprès d'un service de migration pour signer un formulaire en mars 2020 (cf. R87 s). Il s'agit là d'un indice concret d'absence de crédibilité de ses propos. Au demeurant, son récit des circonstances de son voyage pour rejoindre la Suisse, à savoir qu'un compatriote aurait financé son billet d'avion et l'aurait aidé à se procurer un document d'emprunt est simpliste et dénué de plausibilité. Dans ces conditions, il est dès lors permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son départ de Grèce. L'argument du recours selon lequel le renvoi du recourant serait contre-indiqué en raison de l'ouverture d'une procédure pénale contre ses anciens "bourreaux", n'est corroboré par aucune pièce au dossier. Quand bien même le recourant aurait déposé une plainte pénale, il n'existe en l'état aucun élément à même d'attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. 4.7 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., parmi d'autres, les jugements de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss, N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05, § 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, § 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées. Les affections tant psychiques (épisode dépressif moyen alliant insomnies, perte d'appétit et angoisses) que somatiques (douleurs au niveau de l'oreille gauche ayant nécessité un nettoyage et la prescription d'un médicament) dont souffre le recourant n'apparaissent pas particulièrement graves. Le suivi et les traitements pour les affections qu'il présente sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit de l'intéressé, découlant de son statut de réfugié reconnu, d'accéder aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs. Ses propos, selon lesquels il n'aurait pas eu accès aux soins dans cet Etat (cf. prise de position du 17 septembre 2021), se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Ils ne ressortissent d'ailleurs nullement du procès-verbal de son audition du 6 octobre 2021. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Le recourant invoque également l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 5.3 En l'occurrence, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l'encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d'une protection internationale par les autorités (notamment d'accès au marché du travail), ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus (cf. consid. 4.7), il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, d'informer les autorités helléniques, d'une part, des affections médicales dont souffre le recourant et, d'autre part, des traitements dont celui-ci pourrait avoir impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà dit, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce.

7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours, au moment du dépôt du recours, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 9.2 Les conditions à la nomination d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office sont réunies (cf. art. 102m al. 1 et 3 LAsi). Une indemnité pour ses prestations doit par conséquent lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire désigné n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 600 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné comme mandataire d'office du recourant pour la présente procédure.

5. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli