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E-4356/2021

E-4356/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 juillet 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant somalien originaire de B._______, dans la région de C._______, et d'ethnie (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été enregistré comme requérant d'asile mineur non accompagné, avec comme date de naissance le (...). Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de D._______. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d'asile à E._______, en Grèce, le (...) 2019, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2020. C. Le 8 juillet 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. D. Le 12 juillet 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 14 juillet 2021, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que le requérant avait obtenu une protection en Grèce, y bénéficiait d'un permis de séjour et avait été enregistré comme un adulte avec pour date de naissance le (...). E. Lors de l'audition du 29 juillet 2021, l'intéressé a été interrogé en particulier sur la question de son âge et de son parcours. Il a indiqué être célibataire, de langue maternelle somali et de religion musulmane. Son père lui aurait dit qu'il était né le (...). Il n'aurait jamais possédé de document d'identité, si ce n'est un faux passeport fourni par son passeur pour quitter le pays, sur lequel figurait la date de naissance enregistrée en Grèce, à savoir le (...). Il a précisé qu'il ne pouvait pas demander à sa famille de lui fournir des documents, étant donné que son père était décédé, qu'il n'avait jamais connu sa mère et que ses frères ainsi que ses soeurs étaient plus jeunes que lui. S'agissant de son parcours scolaire, il aurait suivi l'école coranique de ses (...) ans à ses (...) ans. Entre (...) et (...) ans, il n'aurait pas été scolarisé, dans la mesure où il aurait habité un petit village, où il n'y avait pas d'école. Ensuite, il aurait déménagé à F._______, où il aurait vécu chez une cousine de son père et serait allé à l'école primaire durant deux ans, de (...) à (...). En (...), en parallèle à l'école primaire, il aurait fréquenté l'école « (...) », où il aurait suivi des cours de (...). Il aurait également travaillé dans un (...). Il aurait quitté son pays, en août 2019, en raison de problèmes rencontrés avec les Shebabs. Un de ses professeurs aurait fait appel à un passeur et l'aurait aidé à organiser son voyage, qui aurait été financé par la vente d'un terrain appartenant à son père. Durant son parcours migratoire, il aurait transité par Dubaï et séjourné une dizaine de jours en Turquie, puis près de deux ans en Grèce. En juillet 2021, il aurait rejoint la Suisse, après avoir transité par l'Italie, où il ne serait resté qu'une seule nuit. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir des séquelles psychologiques suite à son vécu en Somalie et en Grèce, pour lesquelles il avait consulté un psychologue. Il a ajouté qu'il souffrait d'une blessure à la jambe due à un débris de grenade. Il a produit des photographies prises dans le camp de E._______ ainsi qu'en Somalie pendant la pratique de ses études en (...), un certificat d'études en (...) daté du (...) 2018 et une clé USB contenant une vidéo de lui dans le centre de E._______. F. Par courrier du 3 août 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il estimait que celui-ci n'avait pas établi, ni rendu vraisemblable sa minorité et l'a dès lors considéré comme majeur pour la suite de la procédure, sa date de naissance étant modifiée au (...). Il lui a octroyé un délai au 6 août suivant pour se déterminer à ce sujet. G. Le 5 août 2021, l'intéressé a maintenu qu'il était mineur et soutenu que les déclarations faites à ce sujet lors de son audition sommaire étaient précises, détaillées et exemptes de contradiction, ce qui permettait de dissiper tout doute quant à son âge. H. Le 9 août 2021, le SEM a accordé le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Grèce. I. Dans sa réponse du 16 août 2021, le requérant a maintenu être mineur et a contesté son renvoi en Grèce, cette mesure s'avérant illicite, respectivement inexigible, dans la mesure où il serait contraint d'y vivre dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l'emploi, ni aux services de santé. Il a précisé que ses conditions de vie dans le camp de E._______ avaient été déplorables et qu'elles s'étaient encore détériorées après avoir obtenu la protection internationale de la part des autorités grecques, dans la mesure où il aurait été sommé de quitter le camp et aurait été contraint de vivre dans les tentes de ses connaissances. Il a ajouté qu'il souffrait d'une blessure à la jambe qui nécessitait la prise de médicaments, qu'il avait eu de la peine à se procurer, et qu'il avait dû attendre une année avant qu'une radiographie de sa jambe n'ait été effectuée, mais qu'ensuite aucun suivi médical n'avait été mis en place. S'agissant de son état de santé, se référant à une lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement F2) du 28 juillet 2021 et à un rapport radiologique du 7 juillet 2021, il a indiqué qu'il nécessitait un suivi pédopsychiatrique et que des radiographies de son genou avaient été effectuées, mais que rien n'avait encore été entrepris afin de déterminer quelle serait la prise en charge adéquate et nécessaire pour lui, sachant qu'il se déplaçait difficilement et en boitant. La représentante juridique a dès lors requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant. J. L'intéressé a produit une lettre d'introduction « Medic-Help » du 19 août 2021, de laquelle il ressort qu'il présente un épisode dépressif léger et une réaction aigüe légère à un facteur de stress pour lesquels une psychothérapie intégrée était recommandée. K. Le 17 septembre 2021, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position, le 21 septembre suivant. Elle a rappelé qu'en cas de retour en Grèce, son mandant se trouverait à nouveau dans des conditions de vie inhumaines, sans logement et sans suivi médical. Elle a également fait valoir que les problèmes de santé de l'intéressé étaient en cours d'investigation et qu'un diagnostic final n'avait pas encore été établi. L. Par décision du 22 septembre 2021, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étaient réunies, dès lors que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire en Grèce - pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi - et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. Il a estimé que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable, ni prouvé sa minorité et l'a considéré comme majeur. Il a rappelé, en substance, que celui-ci n'avait remis aucun document à même d'établir son âge, que ses indications concernant son parcours de vie, ses relations familiales ainsi que ses occupations au pays étaient restées vagues et que les autorités grecques avaient retenu la date du (...) comme étant sa date de naissance. Le SEM a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant des allégations de l'intéressé selon lesquelles il s'était retrouvé livré à lui-même en Grèce et n'avait pas pu bénéficier de soutien de la part des autorités helléniques, il a rappelé en substance que cet Etat était tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portaient principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Il a ajouté que rien n'indiquait que la Grèce ne respectait pas ses engagements internationaux et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément de preuve étayant les supposés manquements dont il aurait fait l'objet de la part de ce pays. Il a dès lors retenu qu'il incombait au recourant de s'adresser aux autorités grecques compétentes ainsi qu'aux nombreuses organisations caritatives présentes sur place pour recevoir l'aide dont il aurait besoin et d'y faire valoir ses droits selon les voies idoines. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a relevé que les problèmes médicaux présentés avaient été diagnostiqués et qu'ils ne nécessitaient pas d'être traités urgemment en Suisse. Il a ainsi considéré qu'il n'existait aucun élément concret susceptible de mettre en danger la vie du recourant en cas de retour en Grèce et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires concernant son état de santé. Enfin, il a mis en évidence que l'intéressé était jeune, sans problème de santé de nature à contrevenir à un renvoi en Grèce et qu'aucune circonstance particulière ne le liait à la Suisse, contrairement à la Grèce, qui était pour lui un pays connu, où il disposait d'un statut ainsi que de connaissances qui l'avaient aidé durant plusieurs mois. M. Le 29 septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et son droit d'être entendu en ne fournissant pas d'arguments logiques permettant de comprendre les raisons qui l'ont poussé à rejeter sa minorité. Il soutient par ailleurs qu'un faisceau d'indices plaident pour la vraisemblance de sa minorité. Il souligne que peu de Somaliens possèdent des documents d'identité et que les certificats de naissance sont délivrés uniquement dans les villes. Etant né dans un village et étant issu d'une famille d'agriculteurs, il serait logique qu'il n'ait jamais été enregistré et n'ait pas de document d'identité. S'agissant de sa scolarité, il relève que le système d'éducation occidental ne peut être comparé à celui de la Somalie et que l'école de (...) qu'il a fréquentée n'est pas une école publique, mais une école gratuite ouverte par une organisation non-gouvernementale, dans laquelle il n'y a aucun prérequis pour entrer. Le recourant soutient encore que le SEM a violé son droit d'être entendu en n'instruisant pas suffisamment sa cause, en particulier sur son état de santé et sur l'existence réelle et concrète d'une prise en charge en Grèce. Il fait en outre grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir procédé, dans son examen de la licéité et de l'exigibilité du renvoi en Grèce, à une analyse individualisée de sa situation et de la mise en oeuvre effective des dispositions légales garantissant l'accès à la protection, à l'hébergement et aux soins dans ce pays, se contentant d'opposer au recourant une argumentation standardisée. Le recourant fait également valoir que la décision d'exécution du renvoi viole les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, partant, l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il soutient à ce titre qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Il réitère ses allégations selon lesquelles, suite à l'obtention de la protection subsidiaire en Grèce, il n'a plus reçu d'aide, ni d'encadrement de la part des autorités de ce pays. Se référant à plusieurs rapports d'organisations non-gouvernementales récents ainsi qu'à la pratique de certains tribunaux allemands, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes et la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient par ailleurs qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé et qu'il se retrouverait dès lors à vivre dans des conditions inhumaines. Enfin, il fait valoir que, pour les mêmes raisons que celles précitées, l'exécution de son renvoi dans cet Etat ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. N. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Tribunal a invité l'intéressé à apporter la preuve de son indigence. O. Par courrier du 13 octobre 2021, le recourant a indiqué ne pas être en mesure de présenter un moyen de preuve relatif à son indigence, sans faute de sa part, celui-ci étant encore hébergé au centre pour requérants d'asile de G._______ et le SEM ne pouvant pas établir ce type de document. Il a par ailleurs produit un document médical établi le 28 septembre 2021 faisant suite à une radiographie de son genou. P. Il ressort des documents médicaux des 1er, 5, 11 et 14 octobre 2021 figurant au dossier que l'intéressé présente, sur le plan physique, une arthrose sévère du compartiment fémorotibial interne et modérée du compartiment fémorotibial externe ainsi qu'une « hypothrophie quadricipitale marquée à gauche », nécessitant une physiothérapie de longue durée ainsi qu'un traitement antalgique en réserve, et sur le plan psychique, des insomnies sur ruminations pour lesquelles il refuse un suivi psychiatrique. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant conteste, dans un premier temps, le refus du SEM de le considérer comme mineur. Sous l'angle formel, il invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche notamment au SEM de ne pas avoir procédé à une expertise médicale aux fins de constater sa minorité et de ne pas avoir tenu compte des arguments avancés dans son courrier du 5 août 2021, dans le cadre du droit d'être entendu sur cette question. Sur le fond, il estime que le SEM a violé l'art. 7 LAsi en considérant qu'il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). En matière d'asile, le requérant est ainsi tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 Lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 ; 1998 n° 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Il en résulte que le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a ; 1999 n° 2 consid. 5), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 5 et 6). 2.5 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 2.6 En l'espèce, il apparaît que le SEM a établi les faits de la cause conformément au droit et a dûment pris en considération les éléments pertinents du dossier pour conclure à la majorité de l'intéressé. 2.7 L'autorité inférieure était fondée à considérer, sur la base des déclarations du recourant lors de l'audition du 29 juillet 2021, de ses courriers des 5 et 16 août 2021 ainsi que de sa prise de position du 21 septembre suivant, que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En l'occurrence, s'il apparaît certes concevable que l'intéressé ne soit pas en mesure de produire un document d'identité pour les raisons avancées dans son recours, à savoir que peu de Somaliens en possèdent et que les certificats de naissance sont délivrés uniquement dans les villes, plusieurs éléments importants plaident en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. En particulier, les déclarations de l'intéressé concernant son parcours scolaire ne sont pas plausibles. En effet, il n'est pas crédible qu'il ait suivi des cours de (...) à l'école « (...) » à seulement (...) ans, alors qu'il n'aurait eu aucune formation scolaire préalable, si ce n'est les trois ans durant lesquels il aurait fréquenté une école coranique entre l'âge de (...) et (...) ans. En outre, après consultation du site Internet de cette école, il apparaît que celle-ci dispenserait un enseignement supérieur et serait ainsi destinée à des personnes ayant déjà une formation de base (cf. [...], consulté le 15 novembre 2021). Dans ces conditions, les explications selon lesquelles le système d'éducation occidental ne peut être comparé aux écoles en Somalie ne sauraient convaincre. Le recourant s'est par ailleurs montré vague dans ses explications consistant à dire qu'il suivait cette école en parallèle à l'école primaire. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il s'y rendait pour quelques cours par semaine, pour ensuite indiquer qu'il allait à l'école primaire le matin de 6 heures à 9 heures et fréquentait cette école de (...) de 17 heures à 18 heures (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 29 juillet 2021, pt 1.17.04). Il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé a été enregistré comme majeur par les autorités grecques avec pour date de naissance le (...). A ce propos, les explications selon lesquelles celles-ci lui auraient confisqué son téléphone et auraient découvert une photographie du faux passeport avec lequel il aurait voyagé jusqu'en Turquie apparaissent être articulées pour les besoins de la cause. Il n'est, d'une part, pas convaincant que l'intéressé n'ait entrepris aucune démarche sérieuse afin de faire rectifier sa date de naissance par les autorités grecques, renonçant à faire la queue devant le bureau compétent à cause de son problème à la jambe, seulement après une première tentative infructueuse. D'autre part, si le recourant avait effectivement voyagé avec un faux passeport depuis Mogadiscio jusqu'en Turquie, comme il le prétend, les autorités de Dubaï, qui l'auraient arrêté pendant plus de deux heures lors de son transit dans ce pays, au motif qu'elles ne croyaient pas qu'il était majeur, auraient selon toute vraisemblance décelé qu'il s'agissait d'un faux document. Compte tenu de ces éléments, le SEM a considéré à juste titre que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa prétendue minorité. 2.8 Dans ces conditions, il pouvait considérer à bon droit que l'état de fait pertinent était suffisamment établi et n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment d'ordre médical, portant sur la prétendue minorité de l'intéressé. Pour le même motif, par appréciation anticipée des preuves, il était fondé à ne pas donner suite à la demande implicite d'instruction médicale formulée par le recourant, les 5 et 16 août 2021, en vue de déterminer son âge réel. 2.9 En conclusion, les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents ainsi que de violation de l'art. 7 LAsi quant à la détermination de la majorité du recourant, doivent être rejetés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 3.3 En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 14 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une protection subsidiaire, ce qu'il n'a du reste pas remis en cause. 3.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois il a précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a également ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI). 3.5 Force est de constater que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 4. 4.1 S'agissant de l'exécution de cette mesure, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et l'accès concret aux soins ainsi que les conditions de vie en Grèce. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu - à savoir un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 4.2 S'agissant de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la maxime inquisitoire, à l'établissement des faits et au droit d'être entendu, il est renvoyé aux considérants 2.1 à 2.3 précédents. 4.3 4.3.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment sa situation médicale, son état de santé présentant différentes vulnérabilités qui n'auraient pas été complétement « éclairées ». 4.3.2 A la lecture des documents médicaux produits durant la procédure de première instance (cf. let. I et J), le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé du recourant. En effet, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, au moment de rendre sa décision. Ainsi, le rapport radiologique du 7 juillet 2021 faisait état d'une déformation du plateau tibial interne avec élargissement de l'espace articulaire et remaniement de la structure osseuse du condyle fémoral interne en relation avec un ancien traumatisme. Par ailleurs, selon les lettres d'introduction « Medic-Help » des 28 juillet et 19 août 2021, le recourant présentait une réaction aigüe légère à un facteur de stress ainsi qu'un épisode dépressif léger, pour lesquels une psychothérapie intégrée était recommandée, et il devrait consulter un médecin généraliste concernant ses douleurs au membre inférieur gauche. Il ne ressort dès lors pas des pièces médicales au dossier que l'intéressé devait bénéficier d'un suivi rapproché ou de consultations fréquentes sur le plan tant psychique que physique. Le fait que le recourant devait encore consulter un médecin pour les douleurs à son genou au moment du prononcé de la décision du SEM n'était pas décisif. En effet, en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, les diagnostics qui y avaient été posés et les consultations médicales préconisées, le SEM était fondé à retenir que l'état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à attendre la production d'un nouveau rapport médical. Il est rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ce qui était le cas en l'espèce. Enfin, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes médicaux présentés par le recourant et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de celui-ci ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était illicite, respectivement inexigible. Le fait que le SEM a considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi ne constitue pas un vice de procédure, mais relève d'un examen matériel auquel il sera procédé par la suite. 4.3.3 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. 4.4 4.4.1 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. 4.4.2 En l'espèce, les faits exposés lors de l'audition du 29 juillet 2021, du droit d'être entendu des 5 et 16 août 2021 et dans la prise de position du 21 septembre 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles il avait vécu en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, au moment de statuer, le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur le recourant (cf. également consid. 6.4.3 à 6.4.6 infra). Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 4.4.3 Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent portant sur la situation en Grèce doivent également être écartés. 4.5 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 6.2 Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ainsi que Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.4.2 Comme le Tribunal l'a encore précisé, dans une jurisprudence récente, la Grèce respecte ses obligations internationales, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). S'agissant des personnes ayant obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité d'accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d'une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit. ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 6.4.2 et jurisp. cit. ; E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit. ; E-1960/2021 du 5 mai 2021 consid. 8.2 et 8.3 et jurisp. cit. et D-174/2021 du 21 janvier 2021 p. 7 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours ne lie en aucune manière le Tribunal et ne saurait dès lors modifier cette jurisprudence. 6.4.3 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de près de deux ans en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'apporte pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaire de ce statut, il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. En l'espèce, il est arrivé en Grèce, sur l'île de E._______, le (...) 2019, y a déposé une demande d'asile, le (...) 2019, et y a obtenu la protection internationale en date du (...) 2020. Il a reçu de la part des autorités grecques un permis de séjour humanitaire et un titre de voyage humanitaire en juin 2021 (cf. lettre du recourant du 16 août 2021, p. 2). Grâce à ces documents, il a pu quitter l'île de E._______ pour se rendre à H._______. Même si les photos et la vidéo produites par l'intéressé, relatives à son séjour à E._______, peuvent témoigner des conditions précaires y régnant, il a quitté la Grèce pour l'Italie aussitôt après avoir obtenu ses papiers, respectivement après son arrivée à H._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 29 juillet 2021, pt 5.01), ne permettant ainsi pas à ce pays de mettre en oeuvre ses obligations internationales à son égard, compte tenu de la protection internationale dont il bénéficiait. Il est en outre relevé que l'intéressé a déclaré avoir voyagé depuis H._______ vers I._______ par la voie aérienne, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas dépourvu de ressources financières, contrairement à ce qu'il prétend. 6.4.4 Le recourant n'établit pas non plus qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé et des moyens de preuve produits qu'il serait une personne particulièrement vulnérable. Il n'est pas non plus prévisible, dans son cas particulier, qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place et sa connaissance pratique de ces possibilités, confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l'espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 6.4.5 L'intéressé n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale. 6.4.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. idem, par. 183 ; dans le même sens arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 7.4.1). 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle également que, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). A cela s'ajoute que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 7.4.1 En l'occurrence, il ressort des derniers documents médicaux figurant au dossier (cf. let. P) que l'intéressé souffre d'une arthrose sévère du compartiment fémorotibial interne et modérée du compartiment fémorotibial externe ainsi que d'une « hypothrophie quadricipitale marquée à gauche » lui occasionnant une légère boiterie à la marche et nécessitant une physiothérapie de longue durée ainsi que la prescription d'antalgique en réserve. Sur le plan psychique, le diagnostic le plus récent fait uniquement état d'insomnies sur ruminations, pour lesquelles il a refusé le suivi psychiatrique qui lui était proposé. Dans ces conditions, il s'avère que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, en cas de besoin avéré, les traitements pour les affections qu'il présente - (soins psychiatriques, physiothérapie) - sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant, découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Le recourant n'a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. Au contraire, il ressort de ses déclarations que, bien qu'il ait dû attendre longtemps, il a pu consulter un médecin en Grèce et une radiographie de son genou a été effectuée (cf. lettre du recourant du 16 août 2021, p. 3). 7.4.2 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant conteste, dans un premier temps, le refus du SEM de le considérer comme mineur. Sous l'angle formel, il invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche notamment au SEM de ne pas avoir procédé à une expertise médicale aux fins de constater sa minorité et de ne pas avoir tenu compte des arguments avancés dans son courrier du 5 août 2021, dans le cadre du droit d'être entendu sur cette question. Sur le fond, il estime que le SEM a violé l'art. 7 LAsi en considérant qu'il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1).

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). En matière d'asile, le requérant est ainsi tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.4 Lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 ; 1998 n° 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Il en résulte que le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a ; 1999 n° 2 consid. 5), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 5 et 6).

E. 2.5 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines.

E. 2.6 En l'espèce, il apparaît que le SEM a établi les faits de la cause conformément au droit et a dûment pris en considération les éléments pertinents du dossier pour conclure à la majorité de l'intéressé.

E. 2.7 L'autorité inférieure était fondée à considérer, sur la base des déclarations du recourant lors de l'audition du 29 juillet 2021, de ses courriers des 5 et 16 août 2021 ainsi que de sa prise de position du 21 septembre suivant, que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En l'occurrence, s'il apparaît certes concevable que l'intéressé ne soit pas en mesure de produire un document d'identité pour les raisons avancées dans son recours, à savoir que peu de Somaliens en possèdent et que les certificats de naissance sont délivrés uniquement dans les villes, plusieurs éléments importants plaident en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. En particulier, les déclarations de l'intéressé concernant son parcours scolaire ne sont pas plausibles. En effet, il n'est pas crédible qu'il ait suivi des cours de (...) à l'école « (...) » à seulement (...) ans, alors qu'il n'aurait eu aucune formation scolaire préalable, si ce n'est les trois ans durant lesquels il aurait fréquenté une école coranique entre l'âge de (...) et (...) ans. En outre, après consultation du site Internet de cette école, il apparaît que celle-ci dispenserait un enseignement supérieur et serait ainsi destinée à des personnes ayant déjà une formation de base (cf. [...], consulté le 15 novembre 2021). Dans ces conditions, les explications selon lesquelles le système d'éducation occidental ne peut être comparé aux écoles en Somalie ne sauraient convaincre. Le recourant s'est par ailleurs montré vague dans ses explications consistant à dire qu'il suivait cette école en parallèle à l'école primaire. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il s'y rendait pour quelques cours par semaine, pour ensuite indiquer qu'il allait à l'école primaire le matin de 6 heures à 9 heures et fréquentait cette école de (...) de 17 heures à 18 heures (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 29 juillet 2021, pt 1.17.04). Il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé a été enregistré comme majeur par les autorités grecques avec pour date de naissance le (...). A ce propos, les explications selon lesquelles celles-ci lui auraient confisqué son téléphone et auraient découvert une photographie du faux passeport avec lequel il aurait voyagé jusqu'en Turquie apparaissent être articulées pour les besoins de la cause. Il n'est, d'une part, pas convaincant que l'intéressé n'ait entrepris aucune démarche sérieuse afin de faire rectifier sa date de naissance par les autorités grecques, renonçant à faire la queue devant le bureau compétent à cause de son problème à la jambe, seulement après une première tentative infructueuse. D'autre part, si le recourant avait effectivement voyagé avec un faux passeport depuis Mogadiscio jusqu'en Turquie, comme il le prétend, les autorités de Dubaï, qui l'auraient arrêté pendant plus de deux heures lors de son transit dans ce pays, au motif qu'elles ne croyaient pas qu'il était majeur, auraient selon toute vraisemblance décelé qu'il s'agissait d'un faux document. Compte tenu de ces éléments, le SEM a considéré à juste titre que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa prétendue minorité.

E. 2.8 Dans ces conditions, il pouvait considérer à bon droit que l'état de fait pertinent était suffisamment établi et n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment d'ordre médical, portant sur la prétendue minorité de l'intéressé. Pour le même motif, par appréciation anticipée des preuves, il était fondé à ne pas donner suite à la demande implicite d'instruction médicale formulée par le recourant, les 5 et 16 août 2021, en vue de déterminer son âge réel.

E. 2.9 En conclusion, les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents ainsi que de violation de l'art. 7 LAsi quant à la détermination de la majorité du recourant, doivent être rejetés.

E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).

E. 3.3 En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 14 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une protection subsidiaire, ce qu'il n'a du reste pas remis en cause.

E. 3.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois il a précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a également ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI).

E. 3.5 Force est de constater que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.

E. 3.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311].

E. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

E. 4.1 S'agissant de l'exécution de cette mesure, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et l'accès concret aux soins ainsi que les conditions de vie en Grèce. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu - à savoir un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

E. 4.2 S'agissant de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la maxime inquisitoire, à l'établissement des faits et au droit d'être entendu, il est renvoyé aux considérants 2.1 à 2.3 précédents.

E. 4.3.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment sa situation médicale, son état de santé présentant différentes vulnérabilités qui n'auraient pas été complétement « éclairées ».

E. 4.3.2 A la lecture des documents médicaux produits durant la procédure de première instance (cf. let. I et J), le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé du recourant. En effet, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, au moment de rendre sa décision. Ainsi, le rapport radiologique du 7 juillet 2021 faisait état d'une déformation du plateau tibial interne avec élargissement de l'espace articulaire et remaniement de la structure osseuse du condyle fémoral interne en relation avec un ancien traumatisme. Par ailleurs, selon les lettres d'introduction « Medic-Help » des 28 juillet et 19 août 2021, le recourant présentait une réaction aigüe légère à un facteur de stress ainsi qu'un épisode dépressif léger, pour lesquels une psychothérapie intégrée était recommandée, et il devrait consulter un médecin généraliste concernant ses douleurs au membre inférieur gauche. Il ne ressort dès lors pas des pièces médicales au dossier que l'intéressé devait bénéficier d'un suivi rapproché ou de consultations fréquentes sur le plan tant psychique que physique. Le fait que le recourant devait encore consulter un médecin pour les douleurs à son genou au moment du prononcé de la décision du SEM n'était pas décisif. En effet, en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, les diagnostics qui y avaient été posés et les consultations médicales préconisées, le SEM était fondé à retenir que l'état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à attendre la production d'un nouveau rapport médical. Il est rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ce qui était le cas en l'espèce. Enfin, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes médicaux présentés par le recourant et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de celui-ci ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était illicite, respectivement inexigible. Le fait que le SEM a considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi ne constitue pas un vice de procédure, mais relève d'un examen matériel auquel il sera procédé par la suite.

E. 4.3.3 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés.

E. 4.4.1 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale.

E. 4.4.2 En l'espèce, les faits exposés lors de l'audition du 29 juillet 2021, du droit d'être entendu des 5 et 16 août 2021 et dans la prise de position du 21 septembre 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles il avait vécu en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, au moment de statuer, le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur le recourant (cf. également consid. 6.4.3 à 6.4.6 infra). Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.

E. 4.4.3 Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent portant sur la situation en Grèce doivent également être écartés.

E. 4.5 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E. 6.2 Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.4 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ainsi que Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.4.2 Comme le Tribunal l'a encore précisé, dans une jurisprudence récente, la Grèce respecte ses obligations internationales, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). S'agissant des personnes ayant obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité d'accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d'une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit. ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 6.4.2 et jurisp. cit. ; E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit. ; E-1960/2021 du 5 mai 2021 consid. 8.2 et 8.3 et jurisp. cit. et D-174/2021 du 21 janvier 2021 p. 7 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours ne lie en aucune manière le Tribunal et ne saurait dès lors modifier cette jurisprudence.

E. 6.4.3 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de près de deux ans en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'apporte pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaire de ce statut, il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. En l'espèce, il est arrivé en Grèce, sur l'île de E._______, le (...) 2019, y a déposé une demande d'asile, le (...) 2019, et y a obtenu la protection internationale en date du (...) 2020. Il a reçu de la part des autorités grecques un permis de séjour humanitaire et un titre de voyage humanitaire en juin 2021 (cf. lettre du recourant du 16 août 2021, p. 2). Grâce à ces documents, il a pu quitter l'île de E._______ pour se rendre à H._______. Même si les photos et la vidéo produites par l'intéressé, relatives à son séjour à E._______, peuvent témoigner des conditions précaires y régnant, il a quitté la Grèce pour l'Italie aussitôt après avoir obtenu ses papiers, respectivement après son arrivée à H._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 29 juillet 2021, pt 5.01), ne permettant ainsi pas à ce pays de mettre en oeuvre ses obligations internationales à son égard, compte tenu de la protection internationale dont il bénéficiait. Il est en outre relevé que l'intéressé a déclaré avoir voyagé depuis H._______ vers I._______ par la voie aérienne, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas dépourvu de ressources financières, contrairement à ce qu'il prétend.

E. 6.4.4 Le recourant n'établit pas non plus qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé et des moyens de preuve produits qu'il serait une personne particulièrement vulnérable. Il n'est pas non plus prévisible, dans son cas particulier, qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place et sa connaissance pratique de ces possibilités, confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l'espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture.

E. 6.4.5 L'intéressé n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale.

E. 6.4.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. idem, par. 183 ; dans le même sens arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 7.4.1).

E. 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle également que, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). A cela s'ajoute que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 7.4.1 En l'occurrence, il ressort des derniers documents médicaux figurant au dossier (cf. let. P) que l'intéressé souffre d'une arthrose sévère du compartiment fémorotibial interne et modérée du compartiment fémorotibial externe ainsi que d'une « hypothrophie quadricipitale marquée à gauche » lui occasionnant une légère boiterie à la marche et nécessitant une physiothérapie de longue durée ainsi que la prescription d'antalgique en réserve. Sur le plan psychique, le diagnostic le plus récent fait uniquement état d'insomnies sur ruminations, pour lesquelles il a refusé le suivi psychiatrique qui lui était proposé. Dans ces conditions, il s'avère que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, en cas de besoin avéré, les traitements pour les affections qu'il présente - (soins psychiatriques, physiothérapie) - sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant, découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Le recourant n'a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. Au contraire, il ressort de ses déclarations que, bien qu'il ait dû attendre longtemps, il a pu consulter un médecin en Grèce et une radiographie de son genou a été effectuée (cf. lettre du recourant du 16 août 2021, p. 3).

E. 7.4.2 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4356/2021 Arrêt du 25 novembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Constance Leisinger et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 22 septembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 6 juillet 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant somalien originaire de B._______, dans la région de C._______, et d'ethnie (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été enregistré comme requérant d'asile mineur non accompagné, avec comme date de naissance le (...). Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de D._______. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d'asile à E._______, en Grèce, le (...) 2019, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2020. C. Le 8 juillet 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. D. Le 12 juillet 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 14 juillet 2021, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que le requérant avait obtenu une protection en Grèce, y bénéficiait d'un permis de séjour et avait été enregistré comme un adulte avec pour date de naissance le (...). E. Lors de l'audition du 29 juillet 2021, l'intéressé a été interrogé en particulier sur la question de son âge et de son parcours. Il a indiqué être célibataire, de langue maternelle somali et de religion musulmane. Son père lui aurait dit qu'il était né le (...). Il n'aurait jamais possédé de document d'identité, si ce n'est un faux passeport fourni par son passeur pour quitter le pays, sur lequel figurait la date de naissance enregistrée en Grèce, à savoir le (...). Il a précisé qu'il ne pouvait pas demander à sa famille de lui fournir des documents, étant donné que son père était décédé, qu'il n'avait jamais connu sa mère et que ses frères ainsi que ses soeurs étaient plus jeunes que lui. S'agissant de son parcours scolaire, il aurait suivi l'école coranique de ses (...) ans à ses (...) ans. Entre (...) et (...) ans, il n'aurait pas été scolarisé, dans la mesure où il aurait habité un petit village, où il n'y avait pas d'école. Ensuite, il aurait déménagé à F._______, où il aurait vécu chez une cousine de son père et serait allé à l'école primaire durant deux ans, de (...) à (...). En (...), en parallèle à l'école primaire, il aurait fréquenté l'école « (...) », où il aurait suivi des cours de (...). Il aurait également travaillé dans un (...). Il aurait quitté son pays, en août 2019, en raison de problèmes rencontrés avec les Shebabs. Un de ses professeurs aurait fait appel à un passeur et l'aurait aidé à organiser son voyage, qui aurait été financé par la vente d'un terrain appartenant à son père. Durant son parcours migratoire, il aurait transité par Dubaï et séjourné une dizaine de jours en Turquie, puis près de deux ans en Grèce. En juillet 2021, il aurait rejoint la Suisse, après avoir transité par l'Italie, où il ne serait resté qu'une seule nuit. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir des séquelles psychologiques suite à son vécu en Somalie et en Grèce, pour lesquelles il avait consulté un psychologue. Il a ajouté qu'il souffrait d'une blessure à la jambe due à un débris de grenade. Il a produit des photographies prises dans le camp de E._______ ainsi qu'en Somalie pendant la pratique de ses études en (...), un certificat d'études en (...) daté du (...) 2018 et une clé USB contenant une vidéo de lui dans le centre de E._______. F. Par courrier du 3 août 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il estimait que celui-ci n'avait pas établi, ni rendu vraisemblable sa minorité et l'a dès lors considéré comme majeur pour la suite de la procédure, sa date de naissance étant modifiée au (...). Il lui a octroyé un délai au 6 août suivant pour se déterminer à ce sujet. G. Le 5 août 2021, l'intéressé a maintenu qu'il était mineur et soutenu que les déclarations faites à ce sujet lors de son audition sommaire étaient précises, détaillées et exemptes de contradiction, ce qui permettait de dissiper tout doute quant à son âge. H. Le 9 août 2021, le SEM a accordé le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Grèce. I. Dans sa réponse du 16 août 2021, le requérant a maintenu être mineur et a contesté son renvoi en Grèce, cette mesure s'avérant illicite, respectivement inexigible, dans la mesure où il serait contraint d'y vivre dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l'emploi, ni aux services de santé. Il a précisé que ses conditions de vie dans le camp de E._______ avaient été déplorables et qu'elles s'étaient encore détériorées après avoir obtenu la protection internationale de la part des autorités grecques, dans la mesure où il aurait été sommé de quitter le camp et aurait été contraint de vivre dans les tentes de ses connaissances. Il a ajouté qu'il souffrait d'une blessure à la jambe qui nécessitait la prise de médicaments, qu'il avait eu de la peine à se procurer, et qu'il avait dû attendre une année avant qu'une radiographie de sa jambe n'ait été effectuée, mais qu'ensuite aucun suivi médical n'avait été mis en place. S'agissant de son état de santé, se référant à une lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement F2) du 28 juillet 2021 et à un rapport radiologique du 7 juillet 2021, il a indiqué qu'il nécessitait un suivi pédopsychiatrique et que des radiographies de son genou avaient été effectuées, mais que rien n'avait encore été entrepris afin de déterminer quelle serait la prise en charge adéquate et nécessaire pour lui, sachant qu'il se déplaçait difficilement et en boitant. La représentante juridique a dès lors requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant. J. L'intéressé a produit une lettre d'introduction « Medic-Help » du 19 août 2021, de laquelle il ressort qu'il présente un épisode dépressif léger et une réaction aigüe légère à un facteur de stress pour lesquels une psychothérapie intégrée était recommandée. K. Le 17 septembre 2021, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position, le 21 septembre suivant. Elle a rappelé qu'en cas de retour en Grèce, son mandant se trouverait à nouveau dans des conditions de vie inhumaines, sans logement et sans suivi médical. Elle a également fait valoir que les problèmes de santé de l'intéressé étaient en cours d'investigation et qu'un diagnostic final n'avait pas encore été établi. L. Par décision du 22 septembre 2021, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étaient réunies, dès lors que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire en Grèce - pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi - et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. Il a estimé que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable, ni prouvé sa minorité et l'a considéré comme majeur. Il a rappelé, en substance, que celui-ci n'avait remis aucun document à même d'établir son âge, que ses indications concernant son parcours de vie, ses relations familiales ainsi que ses occupations au pays étaient restées vagues et que les autorités grecques avaient retenu la date du (...) comme étant sa date de naissance. Le SEM a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant des allégations de l'intéressé selon lesquelles il s'était retrouvé livré à lui-même en Grèce et n'avait pas pu bénéficier de soutien de la part des autorités helléniques, il a rappelé en substance que cet Etat était tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portaient principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Il a ajouté que rien n'indiquait que la Grèce ne respectait pas ses engagements internationaux et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément de preuve étayant les supposés manquements dont il aurait fait l'objet de la part de ce pays. Il a dès lors retenu qu'il incombait au recourant de s'adresser aux autorités grecques compétentes ainsi qu'aux nombreuses organisations caritatives présentes sur place pour recevoir l'aide dont il aurait besoin et d'y faire valoir ses droits selon les voies idoines. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a relevé que les problèmes médicaux présentés avaient été diagnostiqués et qu'ils ne nécessitaient pas d'être traités urgemment en Suisse. Il a ainsi considéré qu'il n'existait aucun élément concret susceptible de mettre en danger la vie du recourant en cas de retour en Grèce et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires concernant son état de santé. Enfin, il a mis en évidence que l'intéressé était jeune, sans problème de santé de nature à contrevenir à un renvoi en Grèce et qu'aucune circonstance particulière ne le liait à la Suisse, contrairement à la Grèce, qui était pour lui un pays connu, où il disposait d'un statut ainsi que de connaissances qui l'avaient aidé durant plusieurs mois. M. Le 29 septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et son droit d'être entendu en ne fournissant pas d'arguments logiques permettant de comprendre les raisons qui l'ont poussé à rejeter sa minorité. Il soutient par ailleurs qu'un faisceau d'indices plaident pour la vraisemblance de sa minorité. Il souligne que peu de Somaliens possèdent des documents d'identité et que les certificats de naissance sont délivrés uniquement dans les villes. Etant né dans un village et étant issu d'une famille d'agriculteurs, il serait logique qu'il n'ait jamais été enregistré et n'ait pas de document d'identité. S'agissant de sa scolarité, il relève que le système d'éducation occidental ne peut être comparé à celui de la Somalie et que l'école de (...) qu'il a fréquentée n'est pas une école publique, mais une école gratuite ouverte par une organisation non-gouvernementale, dans laquelle il n'y a aucun prérequis pour entrer. Le recourant soutient encore que le SEM a violé son droit d'être entendu en n'instruisant pas suffisamment sa cause, en particulier sur son état de santé et sur l'existence réelle et concrète d'une prise en charge en Grèce. Il fait en outre grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir procédé, dans son examen de la licéité et de l'exigibilité du renvoi en Grèce, à une analyse individualisée de sa situation et de la mise en oeuvre effective des dispositions légales garantissant l'accès à la protection, à l'hébergement et aux soins dans ce pays, se contentant d'opposer au recourant une argumentation standardisée. Le recourant fait également valoir que la décision d'exécution du renvoi viole les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, partant, l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il soutient à ce titre qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Il réitère ses allégations selon lesquelles, suite à l'obtention de la protection subsidiaire en Grèce, il n'a plus reçu d'aide, ni d'encadrement de la part des autorités de ce pays. Se référant à plusieurs rapports d'organisations non-gouvernementales récents ainsi qu'à la pratique de certains tribunaux allemands, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes et la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient par ailleurs qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé et qu'il se retrouverait dès lors à vivre dans des conditions inhumaines. Enfin, il fait valoir que, pour les mêmes raisons que celles précitées, l'exécution de son renvoi dans cet Etat ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. N. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Tribunal a invité l'intéressé à apporter la preuve de son indigence. O. Par courrier du 13 octobre 2021, le recourant a indiqué ne pas être en mesure de présenter un moyen de preuve relatif à son indigence, sans faute de sa part, celui-ci étant encore hébergé au centre pour requérants d'asile de G._______ et le SEM ne pouvant pas établir ce type de document. Il a par ailleurs produit un document médical établi le 28 septembre 2021 faisant suite à une radiographie de son genou. P. Il ressort des documents médicaux des 1er, 5, 11 et 14 octobre 2021 figurant au dossier que l'intéressé présente, sur le plan physique, une arthrose sévère du compartiment fémorotibial interne et modérée du compartiment fémorotibial externe ainsi qu'une « hypothrophie quadricipitale marquée à gauche », nécessitant une physiothérapie de longue durée ainsi qu'un traitement antalgique en réserve, et sur le plan psychique, des insomnies sur ruminations pour lesquelles il refuse un suivi psychiatrique. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant conteste, dans un premier temps, le refus du SEM de le considérer comme mineur. Sous l'angle formel, il invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche notamment au SEM de ne pas avoir procédé à une expertise médicale aux fins de constater sa minorité et de ne pas avoir tenu compte des arguments avancés dans son courrier du 5 août 2021, dans le cadre du droit d'être entendu sur cette question. Sur le fond, il estime que le SEM a violé l'art. 7 LAsi en considérant qu'il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). En matière d'asile, le requérant est ainsi tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 Lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 ; 1998 n° 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Il en résulte que le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a ; 1999 n° 2 consid. 5), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 5 et 6). 2.5 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 2.6 En l'espèce, il apparaît que le SEM a établi les faits de la cause conformément au droit et a dûment pris en considération les éléments pertinents du dossier pour conclure à la majorité de l'intéressé. 2.7 L'autorité inférieure était fondée à considérer, sur la base des déclarations du recourant lors de l'audition du 29 juillet 2021, de ses courriers des 5 et 16 août 2021 ainsi que de sa prise de position du 21 septembre suivant, que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En l'occurrence, s'il apparaît certes concevable que l'intéressé ne soit pas en mesure de produire un document d'identité pour les raisons avancées dans son recours, à savoir que peu de Somaliens en possèdent et que les certificats de naissance sont délivrés uniquement dans les villes, plusieurs éléments importants plaident en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. En particulier, les déclarations de l'intéressé concernant son parcours scolaire ne sont pas plausibles. En effet, il n'est pas crédible qu'il ait suivi des cours de (...) à l'école « (...) » à seulement (...) ans, alors qu'il n'aurait eu aucune formation scolaire préalable, si ce n'est les trois ans durant lesquels il aurait fréquenté une école coranique entre l'âge de (...) et (...) ans. En outre, après consultation du site Internet de cette école, il apparaît que celle-ci dispenserait un enseignement supérieur et serait ainsi destinée à des personnes ayant déjà une formation de base (cf. [...], consulté le 15 novembre 2021). Dans ces conditions, les explications selon lesquelles le système d'éducation occidental ne peut être comparé aux écoles en Somalie ne sauraient convaincre. Le recourant s'est par ailleurs montré vague dans ses explications consistant à dire qu'il suivait cette école en parallèle à l'école primaire. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il s'y rendait pour quelques cours par semaine, pour ensuite indiquer qu'il allait à l'école primaire le matin de 6 heures à 9 heures et fréquentait cette école de (...) de 17 heures à 18 heures (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 29 juillet 2021, pt 1.17.04). Il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé a été enregistré comme majeur par les autorités grecques avec pour date de naissance le (...). A ce propos, les explications selon lesquelles celles-ci lui auraient confisqué son téléphone et auraient découvert une photographie du faux passeport avec lequel il aurait voyagé jusqu'en Turquie apparaissent être articulées pour les besoins de la cause. Il n'est, d'une part, pas convaincant que l'intéressé n'ait entrepris aucune démarche sérieuse afin de faire rectifier sa date de naissance par les autorités grecques, renonçant à faire la queue devant le bureau compétent à cause de son problème à la jambe, seulement après une première tentative infructueuse. D'autre part, si le recourant avait effectivement voyagé avec un faux passeport depuis Mogadiscio jusqu'en Turquie, comme il le prétend, les autorités de Dubaï, qui l'auraient arrêté pendant plus de deux heures lors de son transit dans ce pays, au motif qu'elles ne croyaient pas qu'il était majeur, auraient selon toute vraisemblance décelé qu'il s'agissait d'un faux document. Compte tenu de ces éléments, le SEM a considéré à juste titre que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa prétendue minorité. 2.8 Dans ces conditions, il pouvait considérer à bon droit que l'état de fait pertinent était suffisamment établi et n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment d'ordre médical, portant sur la prétendue minorité de l'intéressé. Pour le même motif, par appréciation anticipée des preuves, il était fondé à ne pas donner suite à la demande implicite d'instruction médicale formulée par le recourant, les 5 et 16 août 2021, en vue de déterminer son âge réel. 2.9 En conclusion, les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents ainsi que de violation de l'art. 7 LAsi quant à la détermination de la majorité du recourant, doivent être rejetés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 3.3 En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 14 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une protection subsidiaire, ce qu'il n'a du reste pas remis en cause. 3.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois il a précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a également ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI). 3.5 Force est de constater que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 4. 4.1 S'agissant de l'exécution de cette mesure, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et l'accès concret aux soins ainsi que les conditions de vie en Grèce. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu - à savoir un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 4.2 S'agissant de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la maxime inquisitoire, à l'établissement des faits et au droit d'être entendu, il est renvoyé aux considérants 2.1 à 2.3 précédents. 4.3 4.3.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment sa situation médicale, son état de santé présentant différentes vulnérabilités qui n'auraient pas été complétement « éclairées ». 4.3.2 A la lecture des documents médicaux produits durant la procédure de première instance (cf. let. I et J), le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé du recourant. En effet, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, au moment de rendre sa décision. Ainsi, le rapport radiologique du 7 juillet 2021 faisait état d'une déformation du plateau tibial interne avec élargissement de l'espace articulaire et remaniement de la structure osseuse du condyle fémoral interne en relation avec un ancien traumatisme. Par ailleurs, selon les lettres d'introduction « Medic-Help » des 28 juillet et 19 août 2021, le recourant présentait une réaction aigüe légère à un facteur de stress ainsi qu'un épisode dépressif léger, pour lesquels une psychothérapie intégrée était recommandée, et il devrait consulter un médecin généraliste concernant ses douleurs au membre inférieur gauche. Il ne ressort dès lors pas des pièces médicales au dossier que l'intéressé devait bénéficier d'un suivi rapproché ou de consultations fréquentes sur le plan tant psychique que physique. Le fait que le recourant devait encore consulter un médecin pour les douleurs à son genou au moment du prononcé de la décision du SEM n'était pas décisif. En effet, en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, les diagnostics qui y avaient été posés et les consultations médicales préconisées, le SEM était fondé à retenir que l'état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à attendre la production d'un nouveau rapport médical. Il est rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ce qui était le cas en l'espèce. Enfin, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes médicaux présentés par le recourant et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de celui-ci ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était illicite, respectivement inexigible. Le fait que le SEM a considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi ne constitue pas un vice de procédure, mais relève d'un examen matériel auquel il sera procédé par la suite. 4.3.3 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. 4.4 4.4.1 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. 4.4.2 En l'espèce, les faits exposés lors de l'audition du 29 juillet 2021, du droit d'être entendu des 5 et 16 août 2021 et dans la prise de position du 21 septembre 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles il avait vécu en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, au moment de statuer, le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur le recourant (cf. également consid. 6.4.3 à 6.4.6 infra). Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 4.4.3 Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent portant sur la situation en Grèce doivent également être écartés. 4.5 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 6.2 Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ainsi que Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.4.2 Comme le Tribunal l'a encore précisé, dans une jurisprudence récente, la Grèce respecte ses obligations internationales, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). S'agissant des personnes ayant obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité d'accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d'une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit. ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 6.4.2 et jurisp. cit. ; E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit. ; E-1960/2021 du 5 mai 2021 consid. 8.2 et 8.3 et jurisp. cit. et D-174/2021 du 21 janvier 2021 p. 7 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours ne lie en aucune manière le Tribunal et ne saurait dès lors modifier cette jurisprudence. 6.4.3 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de près de deux ans en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'apporte pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaire de ce statut, il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. En l'espèce, il est arrivé en Grèce, sur l'île de E._______, le (...) 2019, y a déposé une demande d'asile, le (...) 2019, et y a obtenu la protection internationale en date du (...) 2020. Il a reçu de la part des autorités grecques un permis de séjour humanitaire et un titre de voyage humanitaire en juin 2021 (cf. lettre du recourant du 16 août 2021, p. 2). Grâce à ces documents, il a pu quitter l'île de E._______ pour se rendre à H._______. Même si les photos et la vidéo produites par l'intéressé, relatives à son séjour à E._______, peuvent témoigner des conditions précaires y régnant, il a quitté la Grèce pour l'Italie aussitôt après avoir obtenu ses papiers, respectivement après son arrivée à H._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 29 juillet 2021, pt 5.01), ne permettant ainsi pas à ce pays de mettre en oeuvre ses obligations internationales à son égard, compte tenu de la protection internationale dont il bénéficiait. Il est en outre relevé que l'intéressé a déclaré avoir voyagé depuis H._______ vers I._______ par la voie aérienne, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas dépourvu de ressources financières, contrairement à ce qu'il prétend. 6.4.4 Le recourant n'établit pas non plus qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé et des moyens de preuve produits qu'il serait une personne particulièrement vulnérable. Il n'est pas non plus prévisible, dans son cas particulier, qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place et sa connaissance pratique de ces possibilités, confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l'espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 6.4.5 L'intéressé n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale. 6.4.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. idem, par. 183 ; dans le même sens arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. consid. 7.4.1). 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle également que, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). A cela s'ajoute que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 7.4.1 En l'occurrence, il ressort des derniers documents médicaux figurant au dossier (cf. let. P) que l'intéressé souffre d'une arthrose sévère du compartiment fémorotibial interne et modérée du compartiment fémorotibial externe ainsi que d'une « hypothrophie quadricipitale marquée à gauche » lui occasionnant une légère boiterie à la marche et nécessitant une physiothérapie de longue durée ainsi que la prescription d'antalgique en réserve. Sur le plan psychique, le diagnostic le plus récent fait uniquement état d'insomnies sur ruminations, pour lesquelles il a refusé le suivi psychiatrique qui lui était proposé. Dans ces conditions, il s'avère que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, en cas de besoin avéré, les traitements pour les affections qu'il présente - (soins psychiatriques, physiothérapie) - sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant, découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Le recourant n'a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. Au contraire, il ressort de ses déclarations que, bien qu'il ait dû attendre longtemps, il a pu consulter un médecin en Grèce et une radiographie de son genou a été effectuée (cf. lettre du recourant du 16 août 2021, p. 3). 7.4.2 En outre, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva