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D-641/2022

D-641/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, l’état de santé psychique du recourant n’atteint pas le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière,

D-641/2022 Page 10 qu’il n’y aurait pas violation de l’art. 8 CEDH si l’intéressé devait être séparé de sa petite amie dont la procédure d’asile est actuellement pendante devant le Tribunal, qu’en effet, tous deux n’ont vécu ensemble que quelque temps, en 2020, au camp de Moria, où ils se sont rencontrés, puis ont été séparés une année, avant de se retrouver en Suisse il y a six mois seulement et ne sont pas mariés (cf. recours p. 11), que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que, s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce, que, selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du

D-641/2022 Page 11 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du

E. 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.), que le constat qui précède n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite, que, cela étant, dans le cas d’espèce, le recourant a, après son arrivée sur l’île de Lesbos, pu déposer une demande d’asile, le (…) 2019, que, malgré les problèmes logistiques auxquels les autorités grecques et les organisations caritatives ont été confrontées après l’incendie du camp de Moria, A._______ a reçu une aide financière de l’Etat qui lui a permis de se loger, même si c’était dans des conditions précaires, que l’intéressé a obtenu une protection internationale de la Grèce le (…) 2020 ainsi qu’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2022, que A._______ n’a pas apporté la démonstration qu’en tant que bénéficiaires d’une protection internationale il a été alors confronté à l’indifférence des autorités grecques, que le recourant n’établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, depuis qu’il s’est vu reconnaître la protection internationale, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, qu’elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]),

D-641/2022 Page 12 qu’il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal du 28 mars 2022 E-3427/2021 / E-3431/2021), qu’en l’occurrence, le recourant est un homme jeune sans charge de famille, a déjà résidé près de deux ans en Grèce, y a travaillé sept mois pour le « Movement on the Ground » et y dispose d’une autorisation de séjour encore valable, que, comme mentionné plus haut, le recourant prend actuellement des médicaments courants et également disponibles en Grèce contre l’anxiété et les insomnies pour traiter ses troubles psychiques, qui sont cependant en amélioration, que les soins de troubles psychiques sont par ailleurs présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (voir également à ce propos l’arrêt D-1985/2021 précité, consid. 7.4.1), qu’ainsi, l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3), qu’il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au

D-641/2022 Page 13 moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents lui permettant de voyager (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, vu le présent arrêt au fond, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, la demande d’assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure,

D-641/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-641/2022 Arrêt du 27 avril 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2022 / N (...). Vu l'entrée en Suisse de A._______, le 21 octobre 2021, et sa demande d'asile déposée le lendemain, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant qu'il a quitté l'Afghanistan en 2000 et est arrivé en Grèce en 2019, les documents remis au SEM le même jour, soit l'original de sa Taskera ainsi qu'un certificat de vaccination établi le 8 septembre 2021 par les autorités grecques, selon lequel l'intéressé a reçu deux doses du vaccin Biontech contre le covid-19, les indications de l'intéressé au SEM, selon lesquelles il se trouve au CFA de B._______ en compagnie de sa petite amie et de la soeur de celle-ci, la comparaison par le SEM, le 25 octobre 2021, des données dactyloscopiques de A._______ avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, établissant que le prénommé a demandé l'asile à Moria (Grèce), le (...) 2019, et obtenu une protection internationale de la Grèce le (...) 2020, le mandat de représentation établi, le 26 octobre 2021, en faveur de Caritas Suisse, la demande de réadmission de l'intéressé, le 26 octobre 2021, adressée par le SEM aux autorités grecques, le courriel du SEM, le 26 octobre 2021, donnant à Caritas la possibilité de s'exprimer par écrit jusqu'au 2 novembre 2021 sur le renvoi prévu en Grèce de l'intéressé, où celui-ci bénéficie d'une protection internationale, de fournir des renseignements sur la relation entretenue avec sa petite amie et de faire valoir toute atteinte éventuelle à sa santé, l'audition du 27 octobre 2021 sur les données personnelles, lors de laquelle A._______ a notamment indiqué avoir quitté son pays d'origine à l'âge de trois ans, avoir vécu 19 ans au Pakistan, puis 6 mois en Turquie, avant de séjourner 2 ans en Grèce et de finalement venir en Suisse par avion, la réponse positive du 27 octobre 2021 des autorités grecques, celles-ci relevant également que le susnommé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié le (...) 2020 et était au bénéfice d'un permis de séjour, valable jusqu'au (...) 2022, la détermination du 2 novembre 2021, par laquelle Caritas a indiqué que son mandant et sa petite amie rencontrée au camp de Moria avaient l'intention de se marier, que l'intéressé avait vécu dans des conditions indignes en Grèce et qu'il devrait vivre à nouveau dans le dénuement total en cas de renvoi, qu'il souffre de problèmes psychiques, qu'il doit être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et que son état de santé doit être instruit d'office, les pièces jointes à cette détermination, soit des photos prises en Grèce, une attestation de travail en tant que volontaire de l'organisation « Movement on the Ground » datée du 11 octobre 2021, et un rapport de consultation de l'infirmerie du CFA du 26 octobre 2021, le rapport médical du 7 janvier 2022 mentionnant un probable stress traumatique à investiguer, un état dépressif moyen et des troubles paniques, l'ordonnance du même jour pour les médicaments Sertraline (antidépresseur) et Quétiapine (anxiolytique), le projet de décision du SEM, remis le 31 janvier 2022 à Caritas par courriel, prévoyant la non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ et son renvoi en Grèce, la détermination du 1er février 2022, par laquelle Caritas a réitéré les arguments de sa prise de position du 2 novembre 2021 concernant notamment les problèmes de santé du recourant ainsi que le système d'accueil et d'intégration déficient en Grèce pour les personnes qui bénéficiaient d'une protection internationale, la décision du 2 février 2022, notifiée le jour même à Caritas, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 février 2022 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant principalement comme conclusions l'annulation de ladite décision et l'octroi d'une admission provisoire à cause du caractère illicite voire inexigible du renvoi, ainsi que subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les requêtes formelles préalables demandant la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, les pièces jointes au recours, notamment des photos prises en Grèce et un rapport médical du 4 février 2022, mentionnant une hospitalisation volontaire, la décision incidente du 11 février 2022, par laquelle le Tribunal a fixé au recourant un délai au 2 mars 2022 pour déposer un ou des rapports médicaux attestant son état de santé ainsi que son suivi médical actuels, la prolongation de ce délai au 26 mars 2022, sur demande du recourant par courrier du 24 février 2022, le courrier du 16 mars 2022, dans lequel A._______ a expliqué qu'il n'avait pas pu obtenir des documents médicaux détaillés et a fait valoir qu'il encourrait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi vers la Grèce, les pièces jointes à ce courrier, soit un rapport médical succinct daté du 25 février 2022 mentionnant comme diagnostics un épisode dépressif moyen en rémission et un traumatisme complexe (trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif), une ordonnance du même jour pour les médicaments Quétiapine (anxiolytique) et Redormin (somnifère) ainsi qu'une attestation du 15 février 2022 concernant une hospitalisation du 4 au 17 février 2022 et une incapacité de travail à 100% depuis le 4 février 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197) ; qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a été en outre interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est de ce fait recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, au vu des faits retenus ci-dessous, point n'est besoin de procéder au renvoi de la cause au SEM, qu'en effet, vu les rapports médicaux figurant au dossier, datés des 26 octobre 2021, 7 janvier, 4 et 25 février 2022, l'état de santé physique et psychique de A_______ est désormais établi de manière claire et suffisante, qu'en particulier, le dernier rapport du 25 février 2022 a été établi après une hospitalisation du 4 au 17 février 2022, soit une période d'observation suffisamment prolongée, qu'en outre, le SEM a accordé le droit d'être entendu à l'intéressé, que Caritas a ainsi pris position les 2 novembre 2021 et 1er février 2022, qu'il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas violé la maxime inquisitoire ni procédé à un établissement inexact ou incomplet des faits médicaux, ni commis un autre vice de procédure (comme par exemple une violation grave du droit d'être entendu) de nature à rendre nécessaire la cassation de la décision du 2 février 2022, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit donc être rejetée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la Grèce comme Etat tiers sûr, avec effet au 1er janvier 2008 (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 28.01.2022]), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir en substance que, si la Grèce est effectivement désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, il appartient cependant au SEM de vérifier si cette présomption doit en l'espèce être renversée, avant de prononcer une décision de non-entrée en matière, que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas l'art. 31a al. 1 let. a LAsi dans son champ d'application, que, le terme « en règle générale » utilisé à l'art. 31a al. 1 LAsi indiquant toutefois que des exceptions sont possibles, le Conseil fédéral a, dans le message précité, précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), cette vérification par le SEM ayant cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi et n'ayant n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, qu'en conséquence, les arguments du recourant à ce sujet n'ont pas à être discutés plus amplement, que le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible, ce qui sera examiné ci-après, que la possibilité de retourner dans cet Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission du recourant soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que la Grèce a donné, le 27 octobre 2021, son accord à cette mesure, celui-ci ayant été mis au bénéfice de la protection subsidiaire dans cet Etat et étant au bénéfice d'un permis de séjour, valable jusqu'au (...) 2022, qu'ainsi, le SEM n'est, à juste titre, pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe, comme indiqué ci-dessus, la présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Grèce, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et Conv. torture, que le recourant s'est certes plaint des conditions de vie en Grèce, arguant n'avoir jamais pu bénéficier d'une quelconque aide médicale (cf. recours p. 13), avoir perdu une aide matérielle étatique de 90 Euros par mois, après l'obtention de la protection internationale le (...) 2020, et avoir été contraint de vivre dans les rues d'Athènes (cf. recours p. 14) sans réel soutien, que, selon ses déclarations, il a reçu 90 Euros par mois lors de son engagement pour le « Movement on the Ground » et s'est constitué une petite épargne, dans la mesure où il avait d'autres moyens d'assurer sa subsistance (cf. prise de position du 2 novembre 2021, p. 2 et 3), qu'aussi, lors de son audition sur ses données personnelles, il a indiqué être venu en avion de Grèce en Suisse, le 21 octobre 2021 (cf. pv ch. 5.02), que le recourant a produit cinq photos, sur lesquelles il porte cinq tenues vestimentaires différentes propres et soignées, la casquette et le masque d'hygiène visibles sur deux des cinq photographies produites étant d'un blanc impeccable, qu'une des cinq photos montre en outre une table d'un pique-nique en plein air richement garnie de plusieurs mets, de boissons sucrées et de vaisselle jetable, qu'il faut en conclure que l'intéressé a pu s'acclimater et trouver le moyen de vivre tout à fait décemment dans le pays, qu'il ressort des documents médicaux que le recourant a pu arrêter la prise de l'antidépresseur Sertraline, vu l'amélioration de son état de santé psychique, et ne prend actuellement régulièrement que le médicament Quétiapine (anxiolytique), le somnifère Redormin ne lui ayant été prescrit qu'en réserve en cas d'insomnies, que les médicaments, dont le recourant a éventuellement besoin, que ce soit des antidépresseurs, des anxiolytiques ou des somnifères, sont très courants et également disponibles en Grèce, en particulier Quétiapine pris actuellement (cf. https://www.galinos.gr/web/drugs/main/drugs/quetiapine consulté le 13.04.2022), que les personnes au bénéfice d'une protection internationale, comme c'est le cas du recourant, ont le même accès aux prestations médicales et aux médicaments en Grèce que les personnes de nationalité grecque (cf. décret présidentiel 141/20132 et loi 4368/20163), que le dernier rapport médical du 25 février 2022 indique en outre une amélioration clinique rapportée après la sortie d'hospitalisation, précisant que l'état dépressif moyen est en rémission, qu'ainsi, le recourant n'apparaît pas être une personne particulièrement vulnérable, comme Caritas le fait valoir aussi bien dans le mémoire de recours du 9 février 2022 (cf. recours p. 12 et 13) que dans son complément de recours du 16 mars 2022 (cf. p. 3), que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, l'état de santé psychique du recourant n'atteint pas le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, qu'il n'y aurait pas violation de l'art. 8 CEDH si l'intéressé devait être séparé de sa petite amie dont la procédure d'asile est actuellement pendante devant le Tribunal, qu'en effet, tous deux n'ont vécu ensemble que quelque temps, en 2020, au camp de Moria, où ils se sont rencontrés, puis ont été séparés une année, avant de se retrouver en Suisse il y a six mois seulement et ne sont pas mariés (cf. recours p. 11), que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que, s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, que, selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.), que le constat qui précède n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite, que, cela étant, dans le cas d'espèce, le recourant a, après son arrivée sur l'île de Lesbos, pu déposer une demande d'asile, le (...) 2019, que, malgré les problèmes logistiques auxquels les autorités grecques et les organisations caritatives ont été confrontées après l'incendie du camp de Moria, A._______ a reçu une aide financière de l'Etat qui lui a permis de se loger, même si c'était dans des conditions précaires, que l'intéressé a obtenu une protection internationale de la Grèce le (...) 2020 ainsi qu'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2022, que A._______ n'a pas apporté la démonstration qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale il a été alors confronté à l'indifférence des autorités grecques, que le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, depuis qu'il s'est vu reconnaître la protection internationale, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, qu'elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal du 28 mars 2022 E-3427/2021 / E-3431/2021), qu'en l'occurrence, le recourant est un homme jeune sans charge de famille, a déjà résidé près de deux ans en Grèce, y a travaillé sept mois pour le « Movement on the Ground » et y dispose d'une autorisation de séjour encore valable, que, comme mentionné plus haut, le recourant prend actuellement des médicaments courants et également disponibles en Grèce contre l'anxiété et les insomnies pour traiter ses troubles psychiques, qui sont cependant en amélioration, que les soins de troubles psychiques sont par ailleurs présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (voir également à ce propos l'arrêt D-1985/2021 précité, consid. 7.4.1), qu'ainsi, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), qu'il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents lui permettant de voyager (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, vu le présent arrêt au fond, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, la demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :