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D-3319/2023

D-3319/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3319/2023 Arrêt du 27 juin 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 avril 2023, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant que le prénommé a quitté son pays d'origine le 11 janvier 2021 et est arrivé en Grèce le 11 août 2022, les investigations diligentées le 14 avril 2023 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le requérant, d'une part, a été interpellé en Grèce le 2 août 2022 et y a déposé le même jour une demande d'asile, et, d'autre part, est bénéficiaire dans ce pays d'une protection internationale depuis le 2 septembre 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé le 17 avril 2023, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux signée, le même jour, par le requérant, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 20 avril 2023, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la communication des autorités grecques du 21 avril 2023, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le 1er septembre 2022 ainsi que d'un permis de résidence valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, le droit d'être entendu accordé, le 24 avril 2023, à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, avec l'injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé et de se rendre auprès de l'infirmerie le cas échéant, la prise de position du 28 avril 2023 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM en date du 24 avril 2023, par laquelle l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir que son renvoi en Grèce violerait les art. 3 et 13 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il a en particulier déclaré avoir quitté l'Afghanistan en mai 2022 et être arrivé en août de la même année en Grèce, où il aurait été contraint de déposer une demande d'asile ; qu'alors mineur, il aurait été hébergé dans un centre prévu à cet effet ; qu'il aurait dû attendre un mois et demi avant d'être auditionné sur ses motifs d'asile, puis 40 jours supplémentaires pour se voir accorder une protection internationale ; qu'il aurait encore été contraint de patienter plusieurs mois et de se rendre à Thessalonique pour obtenir tous les documents relatifs à cette protection ; que, jusqu'à sa majorité, il aurait vécu dans un camp en compagnie d'autres mineurs et aurait été entouré par plusieurs éducateurs, de même qu'un montant mensuel de 30 euros aurait été mis à sa disposition ; qu'il aurait également eu la possibilité de suivre des cours de langues anglaise et grecque ; qu'après avoir obtenu une protection internationale et être devenu majeur, il aurait toutefois été privé de tout soutien de la part de l'Etat grec ; qu'en particulier, malgré les nombreuses demandes d'aide de toute sorte qu'il aurait adressées aux autorités grecques, il se serait à chaque fois vu opposer une fin de non-recevoir ; qu'il se serait alors tourné vers une association non gouvernementale, laquelle lui aurait fourni une assistance matérielle et financière, tout en lui précisant que celle-ci serait limitée dans le temps ; qu'en outre, les démarches qu'il aurait entreprises pour accéder au marché du travail seraient restées vaines ; qu'il aurait également été le témoin, dans la rue, de scènes de violence à l'égard de requérants d'asile, ce qui l'aurait plongé dans un fort sentiment d'insécurité, ce d'autant plus que la police grecque ne serait jamais intervenue dans ce cadre ; que, quelques jours avant son départ de Grèce, lui et son ami auraient été approchés par des trafiquants de drogue, lesquels leur auraient proposé de travailler pour eux ; que leur refus catégorique leur aurait valu d'être menacés par ceux-ci avec des couteaux ; qu'en ce qui concerne son état de santé, A._______ s'est plaint de « fortes souffrances psychologiques » (dépression, insomnie, cauchemars et état d'épuisement total), tout en précisant que son état psychologique s'était détérioré depuis l'obtention d'une protection internationale, et qu'il s'était vu refuser « catégoriquement » tout accès à des soins médicaux ; qu'il a ajouté craindre, en cas de renvoi en Grèce, d'être à nouveau confronté à une situation de dénuement total et d'insécurité, raison pour laquelle il ne pouvait envisager d'y retourner ; que sa représentante juridique a également requis l'instruction d'office de son état de santé, le projet de décision (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 30 mai 2023, par lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 11 avril 2023 et de renvoyer le prénommé en Grèce, la prise de position du même jour, par laquelle A._______ a indiqué contester intégralement les conclusions du SEM et maintenir l'état de dénuement profond dans lequel il aurait été confronté en Grèce, en raison du manque de prise en charge étatique, et l'absence d'instruction de son état de santé, la décision du 31 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr, la résiliation du mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse du 5 juin 2023, le recours formé le 9 juin 2023 (date du sceau postal) par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 31 mai 2023 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais assorties au recours, l'accusé de réception du recours du 12 juin 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'en effet, au vu des pièces du dossier, les faits pertinents, y compris sur le plan médical, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, ce que l'intéressé n'a d'ailleurs nullement contesté à l'appui de son recours, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, l'intéressé n'invoquant du reste rien de tel dans son recours, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que dans son recours interjeté le 9 juin 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il ne désirait pas être renvoyé en Grèce, en raison de l'absence de prise en charge auquel il aurait dû faire face dans ce pays et qui aurait eu de nombreuses conséquences sur son état de santé mental ; qu'il a ajouté n'avoir pas été en mesure de dénoncer « une mafia » qui aurait tenté de les forcer - lui et son ami - à vendre de la drogue, au motif que celle-ci les aurait surveillés ; qu'enfin, alléguant que tous ses documents administratifs avaient été déchirés en Grèce, le recourant n'aurait plus aucune preuve de son identité et se retrouverait donc totalement livré à lui-même dans ce pays, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont en outre expressément accepté, le 21 avril 2023, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé le statut de réfugié le 2 septembre 2022, que partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2025, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où il aurait été privé, depuis son accession à la majorité et l'octroi d'une protection internationale, d'une vie décente et aurait en conséquence été placé dans une situation de précarité et d'insécurité équivalente à des traitements inhumains et dégradants, l'exposerait à se retrouver à vivre dans des conditions déplorables, ce d'autant plus qu'il n'aurait plus de nouvelles de son ami et craindrait que celui-ci ait été éliminé, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, dispositions dont la portée se recoupe pour l'essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu'ils rencontrent pour l'accès à un logement, au travail ou à l'aide sociale, qu'in casu, en tant que le recourant bénéficie d'une protection internationale dans l'Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'en revanche, il n'y a plus d'obligations positives de la Grèce à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu une protection subsidiaire (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 ; E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu'ainsi, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), que cela dit, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts de la CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant que partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 précité, consid. 5.5 et jurisp. cit.), que ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite ; qu'il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle, qu'en l'occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'il a certes fait valoir qu'après avoir atteint sa majorité et obtenu le statut de réfugié, il aurait été « immédiatement » privé de toutes les aides fournies initialement par l'Etat grec au regard de son statut de mineur (hébergement, encadrement éducatif, cours de langues, allocation mensuelle) et se serait ainsi retrouvé dans une situation de grande précarité, ne bénéficiant plus d'aucun soutien ni d'aucune prise en charge de quelque nature que ce soit des autorités grecques ; qu'en outre, les violences subies dans la rue par certains requérants d'asile, auxquelles il aurait incidemment assisté et qui n'auraient pas été combattues par la police, lui auraient fait craindre d'être à son tour maltraité voire tué dans des circonstances semblables, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, il sied de relever que A._______ n'a en réalité jamais vécu en Grèce dans une situation de dénuement extrême, même après sa majorité, ayant admis s'être adressé à une organisation non gouvernementale et avoir obtenu de sa part un appui non seulement matériel (hébergement) mais aussi financer (150 euros par mois), que, dans ces conditions, rien ne laisse à penser qu'il ne sera pas en mesure, en cas de retour en Grèce, de reprendre contact avec une telle organisation afin de recevoir une aide, à tout le moins durant les premiers mois suivant son retour, que Caritas Suisse a certes invoqué, dans sa prise de position du 28 avril 2023, que la situation médicale du prénommé apparaissait « de toute évidence complexe et extrêmement préoccupante, et sa fragilité psychologique est réelle », mais n'a alors fourni aucun moyen de preuve, que l'intéressé ne semble jamais avoir consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse au début du mois d'avril 2023, le dossier ne contenant aucun document médical jusqu'à ce jour, soit il y a maintenant plus de deux mois, ni n'a fait valoir des problèmes de santé dans son recours, qu'il n'apparaît par conséquent pas que son état de santé soit d'une gravité et d'une complication telles qu'il le mettrait concrètement en danger, que même si les perspectives d'emploi du recourant sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les bénéficiaires d'une protection internationale ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaires pour les démarches administratives, que quoi qu'il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé que celui-ci pourrait être empêché d'obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l'Etat grec afin d'assurer sa subsistance, que l'intéressé a également fait valoir, d'une part, avoir assisté à des actes de malveillance à l'égard d'autres requérants d'asile et avoir constaté l'inaction de la police face à de tels actes illicites, et, d'autre part, avoir été menacé par « une mafia » qui lui aurait proposé de transporter de la drogue et n'avoir pas été en mesure de porter plainte, que ses déclarations se limitent toutefois à de simples allégations ne reposant sur aucun indice objectif concret et sérieux, qu'il n'en ressort pas non plus que les autorités grecques seraient, de manière générale, dans l'incapacité - ou refuseraient - d'accorder une protection adéquate aux victimes d'actes illicites, que partant, rien ne permet d'admettre que le recourant ne pourra pas, au besoin, quérir la protection des autorités grecques, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection systématique et absolue, que cela étant, si le recourant devait, après son retour en Grèce, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, ou à tout autre atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, que s'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, le recourant n'ayant, comme relevé précédemment, apparemment jamais consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse au début du mois d'avril 2023 et ne faisant valoir aucun problème de santé dans son recours, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêts de référence précités du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations - qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant - en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, il n'est pas établi que le recourant souffre d'un quelconque problème de santé, qu'en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 précité, consid. 6.8 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, d'éventuels problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à A._______ dans ce pays, que l'allégation du prénommé selon laquelle il ne serait plus en mesure de démontrer son identité ne saurait modifier cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 9 juin 2023 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :