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D-1988/2022

D-1988/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant somalien, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 27 septembre 2021. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac que l’intéressé a déposé une demande d’asile à C._______ en Grèce, le 14 octobre 2019, et a obtenu une protection en date du (…) 2020. C. Le 1er octobre 2021, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l’audition sur ses données personnelles du 4 octobre 2021, A._______ a notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine le 8 février 2019 et séjourné dans différents pays, en particulier en Grèce, avant d’arriver en Suisse, le 27 septembre 2021. E. Le 6 octobre 2021, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. F. Le 9 octobre 2021, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant et précisé que celui-ci s’était vu reconnaître la qualité de réfugié le (…) 2020 et était au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au 14 juin 2023. G. Informé que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, le requérant s’est déterminé à ce sujet, par l’intermédiaire de son représentant, le 13 octobre 2021. Il a contesté son renvoi en Grèce, soutenant qu’il serait contraint d’y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il a expliqué qu’il avait vécu plus de dix mois au centre de C._______ dans des conditions de vie déplorables. Il a précisé que suite à l’obtention de la protection

D-1988/2022 Page 3 internationale le (…) 2020, il avait été forcé de quitter le camp, alors qu’il n’avait pas encore reçu les documents attestant son statut, lesquels ne lui auraient été remis qu’en août 2021. Il se serait alors rendu à D._______, où il aurait vécu dans la rue. Il s’y serait également trouvé dans une situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l’emploi et aux services de la santé, se heurtant notamment au refus de l’institution Helios de lui venir en aide, faute d’être en possession des documents nécessaires. Enfin, il a exposé que son état de santé ne permettait pas un transfert en Grèce. Il a ainsi soutenu qu’en l’état l’exécution de son renvoi était illicite et inexigible. H. L’intéressé a produit un document des [établissements hospitaliers] du 12 novembre 2021 dont il ressort qu’il présente un [diagnostic]. Selon un document médical (F2) du 1er décembre 2021, il souffre de [diagnostic] et nécessite [traitement prévu]. Selon un autre document médical (F2) du 3 décembre 2021, le psychologue demande d’autres investigations. Suite à ces nouveaux examens, il a été diagnostiqué que l’intéressé présente des [diagnostic], (cf. faxmed des [établissements hospitaliers] du 10 décembre 2021). Le [diagnostic] a été confirmé par de nouveaux documents médicaux du 31 décembre 2021 ainsi que des 7, 12, 18, 20 janvier et 2 février 2022, qui mentionnent également un [traitement à suivre]. I. Par décision incidente du 4 février 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______. J. Invité par le SEM, en date du 8 février 2022, à remettre un rapport médical actualisé, l’intéressé a produit le document médical du 20 janvier 2022, déjà remis, et a expliqué souffrir de [affections] qui auraient comme origine les coups qu’il aurait reçus par des policiers en Grèce. K. Selon des rapports médicaux des 4 et 21 mars 2022, l’intéressé présente un [diagnostic], pour lesquelles [deux médicaments] lui ont été prescrits en réserve, de même qu’un [traitement]. L. Le 14 avril 2022, le SEM a invité l’intéressé à prendre position sur son projet de décision.

D-1988/2022 Page 4 Cinq jours plus tard, il a contesté ledit projet, exposant notamment avoir été contraint de se prostituer en Grèce et y avoir vécu dans des conditions inhumaines. Il aurait en outre formulé de graves idées suicidaires. M. Par décision du 20 avril 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce ainsi que l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l’intéressé n’avait pas établi qu’en cas de retour en Grèce, Etat tiers sûr, il vivrait dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) ni qu’il était une personne vulnérable. N. Le 27 avril 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. L’intéressé a reproché au SEM une violation de son droit d’être entendu et a invoqué une constatation incomplète des faits. Il allègue que l’instruction concernant son état de santé n’a pas été complète. Par ailleurs, l’autorité inférieure aurait violé son pouvoir d’appréciation, dans la mesure où elle n’aurait pas examiné concrètement si la Grèce devait être tenue pour un Etat tiers sûr, compte tenu des circonstances particulières du cas. Sur le fond, il a fait valoir les éléments déjà invoqués dans sa prise de position du 13 octobre 2021, s’opposant à un renvoi en Grèce, et a exposé que l’exécution de son renvoi serait illicite au regard de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, la situation prévalant en Grèce se serait aggravée depuis les arrêts du Tribunal cités dans la décision attaquée et l’accès aux soins médicaux, à l’aide sociale, au logement, à l’emploi ainsi qu’à la protection juridique ne lui serait pas assuré en cas de retour dans ce pays. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

D-1988/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé a fait d’abord valoir que le SEM avait violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, tant somatique que psychique, en lien avec l’accès effectif aux soins en Grèce. Il lui a aussi reproché de ne pas avoir procédé à l’examen de la situation concrète y prévalant — au lieu de lui opposer une argumentation standardisée à ce sujet —, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr doit être renversée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

D-1988/2022 Page 6 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, un grand nombre de documents médicaux ont été produits au dossier. Il en ressort le même diagnostic, à savoir [description du diagnostic]. Les traitements sont constitués par [description des traitements]. S’agissant des troubles psychiques allégués, le diagnostic a été posé et n’a pas évolué de manière significative. Aussi, le SEM était en droit de considérer qu’il était en possession de tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. Concernant les troubles

D-1988/2022 Page 7 somatiques, ledit Secrétariat mentionne, dans la décision entreprise, les [affections] dans son état de fait. Selon le rapport médical du 21 mars 2022, celles-ci, présentes depuis plus de deux ans, doivent être mises en relation avec le contexte [de l’autre affection]. Dès lors, le SEM pouvait considérer que cet élément était suffisamment établi et qu’il n’avait pas encore à examiner plus avant les obstacles qu’auraient pu représenter ces [affections] à l’exécution du renvoi en Grèce. La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a estimé que l’état de santé du recourant ne constituait pas un tel obstacle au renvoi doit être examinée dans les considérants en droit. Cela étant, c’est à tort que le recourant reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu en raison d’un manque d’instruction de son état de santé. 2.4 L’intéressé a aussi soutenu que sa situation personnelle en cas de renvoi en Grèce n’avait pas fait l’objet d’un examen suffisamment individualisé. En l’espèce, l’intéressé a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, tant dans sa réponse du 13 octobre 2021 que dans sa prise de position du 19 avril 2022, les conditions auxquelles il aurait été confronté en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. En outre, le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. Aussi, la question de savoir si c’est à bon droit qu’il a considéré que le renvoi de l’intéressé dans ce pays était en conformité avec le droit international doit être résolue lors de l’examen des griefs matériels (cf. consid. 5.4 ss.). 2.5 Le recourant a reproché enfin au SEM d’avoir violé son obligation d’investiguer et son pouvoir d’appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions de vie en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il a soutenu que la Grèce avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi, mais qu’il appartenait au SEM de vérifier si cette présomption devait être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. Certes, comme l’a rappelé le recourant, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme il l’a relevé, que le SEM était « libre

D-1988/2022 Page 8 de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]) Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite par l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 3.3.1, E-5614/2021, E-5615/2021 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.4.2). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n’avait dès lors pas à investiguer davantage, de manière générale, si la présomption que la Grèce était un Etat tiers sûr devait être renversée. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE.

D-1988/2022 Page 9 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 9 octobre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié, ce qu’il n’a du reste pas remis en cause. 3.4 Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.5 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S’agissant de la question de savoir si une entrée en matière s’impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, elle n’a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l’intéressé est dès lors confirmé. 3.7 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies ; c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est

D-1988/2022 Page 10 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3, 14 et 16 Conv. torture, le recourant a fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il a soutenu qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, notamment la note de l’ONG grecque « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl » de mars 2021, il a invoqué en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il a soutenu qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il a fait valoir qu’il ne pourrait pas obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, il a affirmé qu’il n’obtiendrait aucune aide financière et ne trouverait aucun emploi. En outre, il a exposé que les rapports des observateurs démontraient qu’il n’y avait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il a ainsi argué qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans

D-1988/2022 Page 11 son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant

D-1988/2022 Page 12 connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.).

D-1988/2022 Page 13 Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l’occurrence, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le (…) 2020, où il avait déposé une demande d’asile huit mois plus tôt. Selon ses explications, il a vécu plus de dix mois au centre de C._______ et après avoir obtenu la protection internationale, le (…) 2020, il avait été forcé de quitter le camp. Il se serait alors rendu à D._______, où il aurait vécu dans la rue. Il s’y serait également trouvé dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l’emploi et aux services de la santé, se heurtant notamment au refus de l’institution Helios de lui venir en aide, faute d’être en possession des documents nécessaires, lesquels ne lui auraient été remis qu’en août 2021. Cela dit, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail en Grèce sont difficiles. Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. En l’espèce, compte tenu des déclarations du recourant relatives aux contacts qu’il aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu’il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes

D-1988/2022 Page 14 pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). De plus, ayant obtenu les documents attestant son statut en août 2021 et étant arrivé en Suisse un mois plus tard, l’intéressé n’a pas valablement démontré que les autorités grecques auraient refusé les prestations auxquelles elles sont tenues à l’égard des personnes jouissant de la protection internationale, alors qu’il était désormais en possession des documents nécessaires. Ainsi, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya

c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. consid. 6.8 ci-après).

D-1988/2022 Page 15 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

6.3 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.4 Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.5 De plus, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).

D-1988/2022 Page 16 6.6 En outre, le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce pour des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait raisonnablement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes particulièrement vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022). 6.7 De manière générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.8 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits que l’intéressé présente un [diagnostic]. Les traitements prévus sont constitués par un [traitement]. Les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022, p. 12 ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4.1 ; E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Dans ces conditions, ses problèmes de santé psychiques ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Il en est de même de ses [affections], lesquelles sont traitées également par [traitement]. Dès lors, il ne se justifie pas d’inviter le recourant à produire un nouveau rapport médical, dans la mesure où il n’a fait pas valoir dans son recours des éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation. 6.9 Cela dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état de santé psychique de l’intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir. 6.10 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

D-1988/2022 Page 17 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 8. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. La demande de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. 11. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)

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Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l’intéressé a fait d’abord valoir que le SEM avait violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, tant somatique que psychique, en lien avec l’accès effectif aux soins en Grèce. Il lui a aussi reproché de ne pas avoir procédé à l’examen de la situation concrète y prévalant — au lieu de lui opposer une argumentation standardisée à ce sujet —, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr doit être renversée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

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E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid.

E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.).

E. 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, un grand nombre de documents médicaux ont été produits au dossier. Il en ressort le même diagnostic, à savoir [description du diagnostic]. Les traitements sont constitués par [description des traitements]. S’agissant des troubles psychiques allégués, le diagnostic a été posé et n’a pas évolué de manière significative. Aussi, le SEM était en droit de considérer qu’il était en possession de tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. Concernant les troubles

D-1988/2022 Page 7 somatiques, ledit Secrétariat mentionne, dans la décision entreprise, les [affections] dans son état de fait. Selon le rapport médical du 21 mars 2022, celles-ci, présentes depuis plus de deux ans, doivent être mises en relation avec le contexte [de l’autre affection]. Dès lors, le SEM pouvait considérer que cet élément était suffisamment établi et qu’il n’avait pas encore à examiner plus avant les obstacles qu’auraient pu représenter ces [affections] à l’exécution du renvoi en Grèce. La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a estimé que l’état de santé du recourant ne constituait pas un tel obstacle au renvoi doit être examinée dans les considérants en droit. Cela étant, c’est à tort que le recourant reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu en raison d’un manque d’instruction de son état de santé.

E. 2.4 L’intéressé a aussi soutenu que sa situation personnelle en cas de renvoi en Grèce n’avait pas fait l’objet d’un examen suffisamment individualisé. En l’espèce, l’intéressé a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, tant dans sa réponse du 13 octobre 2021 que dans sa prise de position du 19 avril 2022, les conditions auxquelles il aurait été confronté en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. En outre, le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. Aussi, la question de savoir si c’est à bon droit qu’il a considéré que le renvoi de l’intéressé dans ce pays était en conformité avec le droit international doit être résolue lors de l’examen des griefs matériels (cf. consid. 5.4 ss.).

E. 2.5 Le recourant a reproché enfin au SEM d’avoir violé son obligation d’investiguer et son pouvoir d’appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions de vie en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il a soutenu que la Grèce avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi, mais qu’il appartenait au SEM de vérifier si cette présomption devait être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. Certes, comme l’a rappelé le recourant, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme il l’a relevé, que le SEM était « libre

D-1988/2022 Page 8 de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]) Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite par l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 3.3.1, E-5614/2021, E-5615/2021 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.4.2). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n’avait dès lors pas à investiguer davantage, de manière générale, si la présomption que la Grèce était un Etat tiers sûr devait être renversée. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin.

E. 2.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE.

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E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 9 octobre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié, ce qu’il n’a du reste pas remis en cause.

E. 3.4 Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.

E. 3.5 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S’agissant de la question de savoir si une entrée en matière s’impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, elle n’a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.

E. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l’intéressé est dès lors confirmé.

E. 3.7 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies ; c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est

D-1988/2022 Page 10 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3, 14 et 16 Conv. torture, le recourant a fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il a soutenu qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, notamment la note de l’ONG grecque « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl » de mars 2021, il a invoqué en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il a soutenu qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il a fait valoir qu’il ne pourrait pas obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, il a affirmé qu’il n’obtiendrait aucune aide financière et ne trouverait aucun emploi. En outre, il a exposé que les rapports des observateurs démontraient qu’il n’y avait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il a ainsi argué qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans

D-1988/2022 Page 11 son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant

D-1988/2022 Page 12 connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du

E. 5.6 En l’occurrence, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le (…) 2020, où il avait déposé une demande d’asile huit mois plus tôt. Selon ses explications, il a vécu plus de dix mois au centre de C._______ et après avoir obtenu la protection internationale, le (…) 2020, il avait été forcé de quitter le camp. Il se serait alors rendu à D._______, où il aurait vécu dans la rue. Il s’y serait également trouvé dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l’emploi et aux services de la santé, se heurtant notamment au refus de l’institution Helios de lui venir en aide, faute d’être en possession des documents nécessaires, lesquels ne lui auraient été remis qu’en août 2021. Cela dit, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail en Grèce sont difficiles. Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. En l’espèce, compte tenu des déclarations du recourant relatives aux contacts qu’il aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu’il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes

D-1988/2022 Page 14 pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). De plus, ayant obtenu les documents attestant son statut en août 2021 et étant arrivé en Suisse un mois plus tard, l’intéressé n’a pas valablement démontré que les autorités grecques auraient refusé les prestations auxquelles elles sont tenues à l’égard des personnes jouissant de la protection internationale, alors qu’il était désormais en possession des documents nécessaires. Ainsi, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.

E. 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya

c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. consid. 6.8 ci-après).

D-1988/2022 Page 15

E. 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

6.3 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.4 Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.5 De plus, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).

D-1988/2022 Page 16 6.6 En outre, le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce pour des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait raisonnablement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes particulièrement vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022). 6.7 De manière générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.8 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits que l’intéressé présente un [diagnostic]. Les traitements prévus sont constitués par un [traitement]. Les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022, p.

E. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 6.3 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 6.4 Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 6.5 De plus, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 6.6 En outre, le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce pour des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait raisonnablement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes particulièrement vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022).

E. 6.7 De manière générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.8 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits que l'intéressé présente un [diagnostic]. Les traitements prévus sont constitués par un [traitement]. Les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022, p. 12 ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4.1 ; E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Dans ces conditions, ses problèmes de santé psychiques ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Il en est de même de ses [affections], lesquelles sont traitées également par [traitement]. Dès lors, il ne se justifie pas d'inviter le recourant à produire un nouveau rapport médical, dans la mesure où il n'a fait pas valoir dans son recours des éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation.

E. 6.9 Cela dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir.

E. 6.10 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.).

D-1988/2022 Page 13 Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.

E. 8 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt.

E. 11 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)

E. 12 ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4.1 ; E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Dans ces conditions, ses problèmes de santé psychiques ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Il en est de même de ses [affections], lesquelles sont traitées également par [traitement]. Dès lors, il ne se justifie pas d’inviter le recourant à produire un nouveau rapport médical, dans la mesure où il n’a fait pas valoir dans son recours des éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation. 6.9 Cela dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état de santé psychique de l’intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir. 6.10 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

D-1988/2022 Page 17 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 8. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. La demande de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. 11. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)

D-1988/2022 Page 18

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1988/2022 Arrêt du 6 mai 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, alias B._______, né le (...), représenté par Lucile Coutaz, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2022 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 septembre 2021. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac que l'intéressé a déposé une demande d'asile à C._______ en Grèce, le 14 octobre 2019, et a obtenu une protection en date du (...) 2020. C. Le 1er octobre 2021, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 4 octobre 2021, A._______ a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine le 8 février 2019 et séjourné dans différents pays, en particulier en Grèce, avant d'arriver en Suisse, le 27 septembre 2021. E. Le 6 octobre 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. F. Le 9 octobre 2021, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant et précisé que celui-ci s'était vu reconnaître la qualité de réfugié le (...) 2020 et était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au 14 juin 2023. G. Informé que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, le requérant s'est déterminé à ce sujet, par l'intermédiaire de son représentant, le 13 octobre 2021. Il a contesté son renvoi en Grèce, soutenant qu'il serait contraint d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il a expliqué qu'il avait vécu plus de dix mois au centre de C._______ dans des conditions de vie déplorables. Il a précisé que suite à l'obtention de la protection internationale le (...) 2020, il avait été forcé de quitter le camp, alors qu'il n'avait pas encore reçu les documents attestant son statut, lesquels ne lui auraient été remis qu'en août 2021. Il se serait alors rendu à D._______, où il aurait vécu dans la rue. Il s'y serait également trouvé dans une situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l'emploi et aux services de la santé, se heurtant notamment au refus de l'institution Helios de lui venir en aide, faute d'être en possession des documents nécessaires. Enfin, il a exposé que son état de santé ne permettait pas un transfert en Grèce. Il a ainsi soutenu qu'en l'état l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. H. L'intéressé a produit un document des [établissements hospitaliers] du 12 novembre 2021 dont il ressort qu'il présente un [diagnostic]. Selon un document médical (F2) du 1er décembre 2021, il souffre de [diagnostic] et nécessite [traitement prévu]. Selon un autre document médical (F2) du 3 décembre 2021, le psychologue demande d'autres investigations. Suite à ces nouveaux examens, il a été diagnostiqué que l'intéressé présente des [diagnostic], (cf. faxmed des [établissements hospitaliers] du 10 décembre 2021). Le [diagnostic] a été confirmé par de nouveaux documents médicaux du 31 décembre 2021 ainsi que des 7, 12, 18, 20 janvier et 2 février 2022, qui mentionnent également un [traitement à suivre]. I. Par décision incidente du 4 février 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______. J. Invité par le SEM, en date du 8 février 2022, à remettre un rapport médical actualisé, l'intéressé a produit le document médical du 20 janvier 2022, déjà remis, et a expliqué souffrir de [affections] qui auraient comme origine les coups qu'il aurait reçus par des policiers en Grèce. K. Selon des rapports médicaux des 4 et 21 mars 2022, l'intéressé présente un [diagnostic], pour lesquelles [deux médicaments] lui ont été prescrits en réserve, de même qu'un [traitement]. L. Le 14 avril 2022, le SEM a invité l'intéressé à prendre position sur son projet de décision. Cinq jours plus tard, il a contesté ledit projet, exposant notamment avoir été contraint de se prostituer en Grèce et y avoir vécu dans des conditions inhumaines. Il aurait en outre formulé de graves idées suicidaires. M. Par décision du 20 avril 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas établi qu'en cas de retour en Grèce, Etat tiers sûr, il vivrait dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ni qu'il était une personne vulnérable. N. Le 27 avril 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a reproché au SEM une violation de son droit d'être entendu et a invoqué une constatation incomplète des faits. Il allègue que l'instruction concernant son état de santé n'a pas été complète. Par ailleurs, l'autorité inférieure aurait violé son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'aurait pas examiné concrètement si la Grèce devait être tenue pour un Etat tiers sûr, compte tenu des circonstances particulières du cas. Sur le fond, il a fait valoir les éléments déjà invoqués dans sa prise de position du 13 octobre 2021, s'opposant à un renvoi en Grèce, et a exposé que l'exécution de son renvoi serait illicite au regard de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, la situation prévalant en Grèce se serait aggravée depuis les arrêts du Tribunal cités dans la décision attaquée et l'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne lui serait pas assuré en cas de retour dans ce pays. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé a fait d'abord valoir que le SEM avait violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, tant somatique que psychique, en lien avec l'accès effectif aux soins en Grèce. Il lui a aussi reproché de ne pas avoir procédé à l'examen de la situation concrète y prévalant - au lieu de lui opposer une argumentation standardisée à ce sujet -, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr doit être renversée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, un grand nombre de documents médicaux ont été produits au dossier. Il en ressort le même diagnostic, à savoir [description du diagnostic]. Les traitements sont constitués par [description des traitements]. S'agissant des troubles psychiques allégués, le diagnostic a été posé et n'a pas évolué de manière significative. Aussi, le SEM était en droit de considérer qu'il était en possession de tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. Concernant les troubles somatiques, ledit Secrétariat mentionne, dans la décision entreprise, les [affections] dans son état de fait. Selon le rapport médical du 21 mars 2022, celles-ci, présentes depuis plus de deux ans, doivent être mises en relation avec le contexte [de l'autre affection]. Dès lors, le SEM pouvait considérer que cet élément était suffisamment établi et qu'il n'avait pas encore à examiner plus avant les obstacles qu'auraient pu représenter ces [affections] à l'exécution du renvoi en Grèce. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a estimé que l'état de santé du recourant ne constituait pas un tel obstacle au renvoi doit être examinée dans les considérants en droit. Cela étant, c'est à tort que le recourant reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu en raison d'un manque d'instruction de son état de santé. 2.4 L'intéressé a aussi soutenu que sa situation personnelle en cas de renvoi en Grèce n'avait pas fait l'objet d'un examen suffisamment individualisé. En l'espèce, l'intéressé a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, tant dans sa réponse du 13 octobre 2021 que dans sa prise de position du 19 avril 2022, les conditions auxquelles il aurait été confronté en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. En outre, le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. Aussi, la question de savoir si c'est à bon droit qu'il a considéré que le renvoi de l'intéressé dans ce pays était en conformité avec le droit international doit être résolue lors de l'examen des griefs matériels (cf. consid. 5.4 ss.). 2.5 Le recourant a reproché enfin au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer et son pouvoir d'appréciation en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions de vie en Grèce et de s'être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il a soutenu que la Grèce avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi, mais qu'il appartenait au SEM de vérifier si cette présomption devait être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. Certes, comme l'a rappelé le recourant, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il l'a relevé, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite par l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 3.3.1, E-5614/2021, E-5615/2021 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.4.2). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n'avait dès lors pas à investiguer davantage, de manière générale, si la présomption que la Grèce était un Etat tiers sûr devait être renversée. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 9 octobre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié, ce qu'il n'a du reste pas remis en cause. 3.4 Le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.5 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 3.7 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3, 14 et 16 Conv. torture, le recourant a fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il a soutenu qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, notamment la note de l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl » de mars 2021, il a invoqué en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il a soutenu qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il a fait valoir qu'il ne pourrait pas obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, il a affirmé qu'il n'obtiendrait aucune aide financière et ne trouverait aucun emploi. En outre, il a exposé que les rapports des observateurs démontraient qu'il n'y avait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il a ainsi argué qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le (...) 2020, où il avait déposé une demande d'asile huit mois plus tôt. Selon ses explications, il a vécu plus de dix mois au centre de C._______ et après avoir obtenu la protection internationale, le (...) 2020, il avait été forcé de quitter le camp. Il se serait alors rendu à D._______, où il aurait vécu dans la rue. Il s'y serait également trouvé dans une grave situation de dénuement, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l'emploi et aux services de la santé, se heurtant notamment au refus de l'institution Helios de lui venir en aide, faute d'être en possession des documents nécessaires, lesquels ne lui auraient été remis qu'en août 2021. Cela dit, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail en Grèce sont difficiles. Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. En l'espèce, compte tenu des déclarations du recourant relatives aux contacts qu'il aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu'il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). De plus, ayant obtenu les documents attestant son statut en août 2021 et étant arrivé en Suisse un mois plus tard, l'intéressé n'a pas valablement démontré que les autorités grecques auraient refusé les prestations auxquelles elles sont tenues à l'égard des personnes jouissant de la protection internationale, alors qu'il était désormais en possession des documents nécessaires. Ainsi, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.7 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. consid. 6.8 ci-après). 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.3 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.4 Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.5 De plus, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 6.6 En outre, le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce pour des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait raisonnablement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes particulièrement vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022). 6.7 De manière générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.8 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits que l'intéressé présente un [diagnostic]. Les traitements prévus sont constitués par un [traitement]. Les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022, p. 12 ; E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4.1 ; E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Dans ces conditions, ses problèmes de santé psychiques ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Il en est de même de ses [affections], lesquelles sont traitées également par [traitement]. Dès lors, il ne se justifie pas d'inviter le recourant à produire un nouveau rapport médical, dans la mesure où il n'a fait pas valoir dans son recours des éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation. 6.9 Cela dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir. 6.10 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

8. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt.

11. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :