Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-641/2023 Arrêt du 8 février 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 4 août 2022, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant qu'il est arrivé en Grèce le (...) 2018, les pièces déposées avec la demande d'asile, soit un titre de séjour grec valide et un document de voyage grec également en cours de validité, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en Grèce le (...) 2018, le procès-verbal de l'audition du 12 août 2022 de l'intéressé sur ses données personnelles, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé, représenté par Caritas Suisse, le 12 août 2022 également, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Grèce, avec l'injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé et de se rendre auprès de l'infirmerie le cas échéant, la requête tendant à la réadmission de l'intéressé en Grèce selon la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays le 16 août 2022, la communication des autorités grecques du 19 août 2022, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, précisant que le requérant bénéficiait en Grèce d'une protection subsidiaire depuis le (...) 2021 ainsi que d'un titre de séjour valable du (...) 2022 au (...) 2023, la prise de position du 26 août 2022, dans laquelle Caritas a fait valoir que l'intéressé avait vécu dans une situation de précarité totale en Grèce, ce qui l'avait épuisé psychologiquement, et se retrouverait à la rue en cas de renvoi dans ce pays, et a demandé l'instruction d'office de l'état de santé, le projet de décision du 19 janvier 2023, notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 24 janvier 2023, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 4 août 2022 et de renvoyer l'intéressé en Grèce, la prise de position de sa mandataire du 24 janvier 2023, à teneur de laquelle A._______ n'avait jamais vécu dans des conditions respectant les droits humains en Grèce et présentait une fragilité psychologique, la décision du 26 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 2 février 2023 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel A._______ conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais assorties au recours, le courrier du 3 février 2023, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans son recours déposé le 2 février 2022, l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Grèce vu la précarité de sa situation dans ce pays, dont il ne parle pas la langue et où il avait eu du mal à trouver un travail très pénible et mal payé, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, où il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Grèce, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) 2023 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission le 19 août 2022, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'il y a lieu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé un titre de séjour et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un refoulement vers cet Etat, où il aurait connu des conditions de vie déplorables, le renverrait à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, dispositions dont la portée se recoupe pour l'essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu'ils rencontrent pour l'accès à un logement, au travail ou à l'aide sociale, qu'in casu, les obligations de la Grèce à l'égard du recourant, où celui-ci bénéficie de la protection internationale découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'en revanche, il n'y a plus d'obligations positives de la Grèce envers sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu une protection subsidiaire (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 ; E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu'ainsi, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), que cela dit, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts de la CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant que partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. D-1988/2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.), que ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite ; qu'il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle, qu'en l'occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) -, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'il s'est notamment référé à la situation qu'il aurait personnellement vécue dans les camps où il aurait séjourné en Grèce, en particulier à B._______ et à C._______, que le recourant, qui a obtenu une protection, ne devrait cependant plus être appelé à vivre dans ces mêmes camps, que l'intéressé a certes prétendu avoir vécu par la suite dans des conditions déplorables, ne bénéficiant d'aucun soutien ni d'aucune prise en charge des autorités grecques et devant accepter un travail pénible et mal rémunéré, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que Caritas Suisse a certes mentionné dans ses prises de position des 26 août 2022 et 25 janvier 2023 un épuisement et une vulnérabilité psychologiques suite au vécu de l'intéressé en Grèce, mais n'a alors fourni aucun moyen de preuve, que le recourant ne semble jamais avoir consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse en août 2022, le dossier ne contenant aucun document médical, ni ne fait valoir des problèmes de santé dans son recours, qu'il n'apparaît par conséquent pas que son état de santé se soit dégradé durant son séjour en Grèce au point de le mettre concrètement en danger, que même si leurs perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les bénéficiaires d'une protection internationale titulaires, comme A._______, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaires pour les démarches administratives, que quoi qu'il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé que celui-ci pourrait être empêché d'obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l'Etat grec afin d'assurer sa subsistance, que cela étant, si le recourant devait, après son retour en Grèce, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit appropriées, que s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, le recourant n'ayant, comme déjà indiqué, apparemment jamais consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse en août 2022 et ne faisant valoir aucun problème de santé dans son recours, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations - qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant - en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, il n'est pas établi que le recourant souffre d'un quelconque problème de santé, qu'en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-1988/2022 consid. 6.8 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, d'éventuels problèmes de santé psychiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont octroyé une protection internationale à l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours déposé le 2 février 2023 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :