Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5567/2024 Arrêt du 3 décembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Soudan, alias B._______, née le (...), Ethiopie (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 3 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après la requérante, l'intéressée ou la recourante) le 28 juin 2024, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que la requérante avait déposé une demande d'asile en Grèce le (...), la demande d'informations adressées par le SEM aux autorités grecques en date du 3 juillet 2024, le mandat de représentation signé par l'intéressée le 4 juillet 2024, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la réponse des autorités grecques du 16 juillet 2024, dont il ressort que la requérante a obtenu le statut de réfugiée en Grèce le (...) et est au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...), le droit d'être entendu que le SEM a octroyé à l'intéressée à teneur de son courriel du 16 juillet 2024, dans lequel il l'a informée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi et de la renvoyer en Grèce, tout en lui impartissant un délai au 23 juillet 2024 pour se déterminer par écrit à ce sujet, la requête tendant à la réadmission de l'intéressée en Grèce, fondée sur l'accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays le 16 juillet 2024 la réponse des autorités grecques du 18 juillet 2024, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en confirmant que la requérante bénéficiait en Grèce du statut de réfugiée et d'un permis de séjour valable jusqu'au (...), la prise de position de l'intéressée du 23 juillet 2024, dans laquelle elle a principalement invoqué les conditions précaires dans lesquelles elle avait dû vivre en Grèce, l'impossibilité d'avoir accès aux soins médicaux que son état de santé nécessitait, l'absence de logement, de travail et de toute aide matérielle ou financière de l'Etat grec, ainsi que ses problèmes de santé, tant physiques que psychiques, en requérant l'instruction d'office de son état de santé, afin de déterminer son éventuel état de vulnérabilité, en relation avec la situation de dénuement dans laquelle elle se trouverait en cas de renvoi en Grèce, les rapports médicaux des 11, 19 et 23 juillet 2024 et le certificat médical du 7 août 2024, dont il ressort que l'intéressée souffrait d'une pyélonéphrite gauche au décours et de lombosciatalgies gauches non-déficitaires consécutives à des violences subies en Turquie, ainsi que d'une varicose de la jambe gauche, le projet de décision (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 30 août 2024, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 28 juin 2024 et de renvoyer l'intéressée en Grèce, la prise de position de la requérante du 2 septembre 2024, à teneur de laquelle elle a contesté intégralement les conclusions du SEM, en affirmant que son renvoi serait illicite en raison de l'état de dénuement le plus total dans lequel elle se trouverait en cas de renvoi en Grèce et inexigible au vu de son état de santé, soutenant à cet égard que les diagnostics définitifs n'étaient pas posés, la décision du 3 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 5 septembre 2024, le recours formé le même jour par la recourante contre la décision du SEM du 3 septembre 2024, assorti de demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, à l'exception des conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, que l'effet suspensif n'a en effet pas été retiré au recours, qu'en outre, l'art. 107a LAsi, qui régit la procédure applicable aux cas Dublin, ne trouve pas application en l'espèce, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressée a obtenu une protection internationale en Grèce, qu'elle y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 18 juillet 2024, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé le statut de réfugiée et l'a mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, que l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où elle aurait connu des conditions d'existence déplorables, sans ressources, sans accès à des soins adéquats ou à un logement approprié et sans pouvoir obtenir une aide quelconque de la part des autorités, l'exposerait à se retrouver dans un état de dénuement total, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dispositions dont la portée se recoupe pour l'essentiel, qu'in casu, en tant que la recourante bénéficie d'une protection internationale dans l'Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'en revanche, il n'y a plus d'obligations positives de la Grèce à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu une protection internationale (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 ; E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu'ainsi, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu'un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse précité, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 250 s. et 263), qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), que dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 7 et 11.2, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et jurisp. cit. ; E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5. et jurisp. cit. ; D-1988/2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.), que ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite ; qu'il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle, qu'en l'occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), la recourante n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui la concerne, qu'elle a certes fait valoir qu'après avoir obtenu le statut de réfugiée, elle s'était retrouvée dans une situation de grande précarité, ne bénéficiant plus d'aucun soutien ni d'aucune prise en charge de quelque nature que ce soit des autorités grecques ; qu'elle n'aurait en particulier pas eu accès à des soins appropriés et n'aurait reçu aucune aide ou soutien en vue de son insertion socio-professionnelle ; qu'elle aurait pu vivre durant quelques semaines auprès de compatriotes, se retrouvant à la rue, sans travail et sans aides matérielles ou financières de l'Etat grec lors du départ de ceux-là, que ses allégations relatives aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Grèce se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que la recourante n'a par ailleurs pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce ; que comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.) ; que cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3), qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes, qu'au surplus, la requérante ne s'est pas attardée en Grèce après avoir obtenu une protection et avoir été privée d'hébergement ; qu'en effet, seuls quelques mois séparent l'obtention du statut de réfugiée - le (...) - du dépôt - le 28 juin 2024 - de sa demande d'asile en Suisse, que ce court laps de temps confirme plutôt que la recourante a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration ; que partant, rien ne permet d'inférer qu'elle a été confrontée au refus des autorités grecques, après avoir été mise au bénéfice d'une protection internationale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 5.7), que la recourante n'a pas non plus établi que, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), qu'il est rappelé à ce sujet que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; qu'elle est également tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]), qu'en l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce la recourante se trouverait confrontée à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide, qu'en définitive, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir, dans le cas d'espèce, des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit ainsi pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante souffrait de diverses pathologies physiques (pyélonéphrite gauche au décours, lombosciatalgies gauches non-déficitaires et une varicose de la jambe gauche), dont elle s'est plainte à son arrivée en Suisse et qui ont rapidement été investiguées, par le biais de consultations auprès de spécialistes ainsi que d'examens médicaux, que toutes ces affections ont ainsi été prises en charge de manière efficace et - pour celles nécessitant un traitement particulier - traitées par le biais de la prescription de médicaments (Ciproflax et Olfen gel, avec, en réserve, Ibuprofen et Irfen) et de séances de physiothérapie et de massage, comme le démontrent les différents documents médicaux produits à cet effet ; qu'aucune d'entre elles n'a par ailleurs fait l'objet d'un suivi et/ou traitement particulièrement lourd et conséquent, que la représentante juridique de l'intéressée a certes invoqué, dans sa prise de position du 2 septembre 2024, que cette dernière avait fait état de différents troubles anxiodépressifs liés aux traumatismes multiples subis tout au long de son parcours migratoire et plus particulièrement en Turquie ; que l'intéressée aurait été vue par une psychologue qui aurait demandé la mise en place d'un suivi psychologique ; que la représentante juridique a enfin affirmé que les diagnostics définitifs n'étaient manifestement pas posés, que le dossier ne contient toutefois aucun document médical attestant des troubles psychiques allégués par l'intéressée, que de surcroît, celle-ci n'a fourni aucune indication complémentaire ni produit d'autres pièces médicales à l'appui de son recours, que quoi qu'il en soit, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé de la recourante, tels qu'établis ou allégués, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Grèce (voir également ci-dessous), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressée vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l'arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; que pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2) ; que concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3) ; que pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1), qu'en l'espèce, les affections tant physiques que psychiques dont souffre - ou a souffert - l'intéressée, ne revêtent pas, comme déjà dit, l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'il n'apparaît en particulier pas que ses problèmes de santé nécessitent une thérapie particulièrement lourde, qu'il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé de la recourante est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), que compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-751/2023 consid. 6.5 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), que cela étant dit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressée au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA, en lien avec l'art. 102m al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :