Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Le recourant a en effet invoqué une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire. Il a reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète ses problèmes de santé, alors que ceux-ci seraient pertinents pour l'issue de la procédure.
E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Enfin, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.3 En l'occurrence, il sied d'emblée de réfuter l'allégation de A._______ selon laquelle le SEM aurait été averti du caractère lacunaire du document médical du 1er décembre 2022 et aurait donc dû attendre de recevoir un nouveau rapport médical « complet et circonstancié » - comme annoncé dans la prise de position du 30 janvier 2023 - avant de rendre la décision intimée. A cet égard, le Tribunal observe qu'en date du 17 octobre 2022 déjà, le Secrétariat d'Etat, après avoir constaté que la dernière pièce médicale figurant au dossier datait du 9 mai 2022, a fixé au prénommé un premier délai au 28 octobre 2022 pour actualiser sa situation médicale. Sur demande expresse de celui-ci, il lui a ensuite accordé une prolongation de délai au 5 décembre 2022. A l'échéance de ce délai, l'intéressé l'a informé que sa représentante juridique avait contacté sa psychologue - produisant à cet effet un échange de courriels datés des 28 et 29 novembre 2022 - et qu'une consultation avec celle-ci était agendée au 12 décembre 2022. Deux jours plus tard, soit le 7 décembre 2022, cette même représentante juridique a transmis au SEM un document médical établi, le 1er décembre 2022, par la psychologue de l'intéressé. Or, ce n'est que près de deux mois plus tard, soit le 30 janvier 2023, alors qu'il était invité par le Secrétariat d'Etat à prendre position sur le projet de décision, que A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire, a déclaré considérer le document médical du 1er décembre 2022 comme ne permettant pas d'établir à suffisance son état de santé psychique, raison pour laquelle il était dans l'attente d'un rapport médical circonstancié à ce sujet. Il a alors produit, à cette occasion, un courriel du 30 janvier 2023 adressé à la psychologue, dans lequel sa représentante juridique lui demandait d'établir un rapport médical « complet, circonstancié, détaillé et précis [...] qui regroupe les éléments nécessaires à la compréhension complète de l'état psychologique de son patient » (cf. consid. HH ci-avant). Or, en tardant tant à informer le SEM qu'à contacter sa psychologue, il n'a à l'évidence pas fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger de lui, ce d'autant moins que la défense de ses intérêts était assurée depuis le 12 avril 2021 par une mandataire professionnelle chargée d'accompagner les requérants d'asile et de préserver leurs intérêts tout au long de leur procédure d'asile par-devant le SEM. Dans ces circonstances, il ne saurait reprocher au SEM d'avoir enfreint son devoir d'instruction. Cela étant précisé, le Tribunal observe qu'à teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale de A._______, celui-ci ayant en particulier bénéficié de près de deux ans pour faire valoir ses problèmes de santé. Durant toute cette période, l'autorité intimée a ainsi réuni au e-dossier N (...) toutes les informations médicales pertinentes portant sur l'état de santé tant physique que psychique du prénommé, afin d'être en mesure de se prononcer utilement sur la présence d'éventuels obstacles médicaux à l'exécution de son renvoi (cf. supra, consid. H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, T, V, BB et FF). Dans ce cadre, elle n'a pas non plus hésité à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en invitant régulièrement le recourant à lui fournir des moyens de preuve médicaux supplémentaires et/ou actualisés (cf. supra, consid. O, R, Z et CC). Elle a également donné suite aux nombreuses requêtes de celui-ci tendant à prolonger les délais pour ce faire (cf. supra, consid. S, U, W, AA et DD). Le SEM a d'ailleurs tenu compte de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier à teneur des considérants - du reste particulièrement détaillés s'agissant de la situation médicale du recourant - tant en fait qu'en droit de sa décision, aux termes desquels il a apprécié à suffisance à la fois les allégations du requérant et les pièces médicales produites pour les appuyer (cf. décision du SEM du 31 janvier 2023, consid. I ch. 6 à 20, 24, 27 à 35, p. 3 à 16, en lien avec le consid. II p. 18 à 21 et les éléments correspondants figurant à l'e-dossier du recourant).
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM a manqué à son devoir d'instruire la présente cause ou a violé le droit d'être entendu du recourant. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par l'intéressé tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
E. 3 Sur le fond, le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il n'a ainsi pas conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et n'a en rien contesté l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du Secrétariat d'Etat est entrée en force de chose décidée sur ces points (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif).
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant a déclaré risquer d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées, voire d'être exposé à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques « hautement prévisibles » qu'il rencontrerait en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. Dans son recours, il a en substance soutenu qu'après avoir obtenu son statut de réfugié en Grèce, et malgré les démarches entreprises pour tenter de s'y intégrer, il avait connu des conditions de vie déplorables, lesquelles avaient conduit à la détérioration de son état de santé, déjà fortement affecté par son vécu en Erythrée ainsi que par son parcours migratoire. Il a souligné que, de retour en Grèce, il se retrouverait « immanquablement » à la rue et que, privé de logement et d'accès au marché du travail, il n'aurait aucune possibilité de s'insérer dans la société. En outre, ayant impérativement besoin d'un suivi médical en raison « surtout de son séjour traumatisant en Grèce », il était persuadé que celui-ci ne pourrait pas lui être assuré « par les autorités grecques ».
E. 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.6 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2, le Tribunal a relevé que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), était tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et jurisp. cit. ; E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5. et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 5.7 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 5 avril 2019 et a obtenu la protection internationale le 9 septembre 2020. Selon ses explications, fournies en particulier dans sa prise de position du 4 mai 2021, l'intéressé aurait vécu sur l'île de C._______ dans des conditions très difficiles en raison de l'insalubrité et de l'absence de sécurité dans le camp où il résidait. Par la suite, il aurait été transféré dans un autre camp « surpeuplé » vers J._______. Après avoir obtenu une protection en Grèce, il aurait été invité à quitter le centre dans lequel il était hébergé et se serait retrouvé seul et désespéré dans la rue. Durant un mois et demi, il aurait été forcé de dormir sur des bancs et de mendier sa nourriture, avant de finalement obtenir un repas quotidien auprès de l'Eglise. En outre, bien que souffrant de nombreux problèmes de santé, il n'aurait pas eu accès à des soins. Le stress de la situation aurait intensifié ses maux de tête et vertiges initiés suite « aux violences policières subies en Erythrée ». Désirant quitter la Grèce, il aurait finalement obtenu de l'aide de la part de compatriotes pour quitter J._______ et se rendre à G._______. Cela étant, force est d'abord de constater que les allégations relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent en fin de compte à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret et sérieux. Le recourant n'a ensuite pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Il ressort par ailleurs de ses dires qu'en dépit de l'absence alléguée de soutien des autorités, il est parvenu à trouver de l'aide auprès d'une église, puis auprès de compatriotes qui lui ont permis de quitter J._______ pour la capitale grecque. Au surplus, le Tribunal observe que l'intéressé ne s'est pas attardé en Grèce après avoir obtenu une protection et avoir été privé d'hébergement. En effet, seuls quelques mois séparent l'obtention du statut de réfugié - le 9 septembre 2020 - du dépôt - le 29 mars 2021 - de sa demande d'asile en Suisse. Ainsi, ce court laps de temps confirme plutôt que le recourant a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Partant, rien ne permet d'inférer qu'il a été confronté au refus des autorités grecques, après avoir été mis au bénéfice d'une protection internationale. S'agissant encore de l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait été menacé par des trafiquants de drogue (cf. prise de position du 4 mai 2021), le Tribunal observe que celle-ci est restée extrêmement générale et nullement étayée. Cela étant, l'intéressé n'a en tous les cas pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements, s'il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes.
E. 5.8 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est également tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. En définitive, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir, dans le cas d'espèce, des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture.
E. 5.9.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être également reconnu lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133).
E. 5.9.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ a souffert de diverses pathologies physiques (épigastralgie, sinusite chronique, [...] ou encore séquelles au poumon liées à une ancienne tuberculose), dont il s'est plaint à son arrivée en Suisse et qui ont rapidement été investiguées, par le biais de consultations auprès de spécialistes ainsi que d'examens médicaux (radiographies, scanner ou encore IRM). Toutes ces affections ont ainsi été prises en charge de manière particulièrement efficace et - pour celles nécessitant un traitement particulier - traitées durant l'année 2021, comme le démontrent les différents documents médicaux produits à cet effet. Aucune d'entre elles n'a par ailleurs fait l'objet d'un suivi et/ou traitement particulièrement lourd et conséquent (cf. consid. I, J, K, L, M, N, O, Q et T ci-dessus). En outre, bien qu'invité - tant par le SEM depuis octobre 2022 que par la suite par le Tribunal - à actualiser sa situation médicale notamment sur le plan physique (cf. consid. CC, DD, et OO ci-dessus), le prénommé n'y a jamais donné suite. Dans son recours, il n'est pas non plus revenu sur ses affections médicales physiques pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce. Partant, même à supposer que les problèmes de santé physiques - diagnostiqués et ayant fait l'objet d'examens et traitements médicaux - soient encore d'actualité, il peut être déduit de ce qui précède que le recourant ne souffre à l'heure actuelle d'aucune affection sévère et qu'il se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Il n'est à cet égard pas inutile de rappeler qu'il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. arrêts de la CourEDH cité au § précédant ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Sur le plan psychique, un formulaire médical F2 daté du 7 juin 2021 a fait état d'un diagnostic de PTSD. Après que des infirmières ont observé chez A._______ une anxiété élevée et la présence d'idées suicidaires non scénarisées, celui-ci a été adressé en août 2021 à une psychologue et un médecin, lesquels ont posé le diagnostic d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et confirmé celui d'un PTSD. Dans leur certificat médical du 23 décembre 2021, ils ont noté que les idéations suicidaires passives présentes au début de la prise en charge avaient disparu et que la mise en place d'un traitement psychothérapeutique avait permis une évolution partiellement favorable de l'état de santé psychique. Dans un document médical établi le 9 mai 2022, une psychologue a relevé que celui-ci s'était stabilisé depuis son précédent rapport médical et a précisé que le traitement consistait en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels. Le 1er décembre 2022, elle a constaté que les symptômes d'un épisode dépressif, caractérisé par un abaissement de l'humeur et des ruminations et idées noires, restaient très marqués chez son patient, et que la prise en charge avait été complété par la prise d'un antidépresseur. Deux mois plus tard, elle a pour l'essentiel confirmé ses précédents diagnostics ainsi que les traitements thérapeutique et médicamenteux précédemment mis en place. Dans un rapport « d'évolution de la santé » du 12 juin 2023, cette même psychologue et une médecin psychiatre assistante ont noté chez A._______ une augmentation de la symptomatologie dépressive, une recrudescence du PTSD ainsi qu'une altération négative des pensées et émotions, ce qui les avait conduites à envisager une éventuelle hospitalisation du prénommé en milieu psychiatrique. Dans un rapport médical du 23 novembre 2023, la psychologue qui suit le recourant depuis plus de deux ans et un médecin psychiatre ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent ainsi qu'un PTSD, tout en précisant que celui-ci s'était atténué depuis l'instauration d'un suivi en septembre 2021 et que la symptomatologie dépressive s'était péjorée « suite à la décision négative du SEM ». Ils ont également indiqué que le traitement actuel consistait toujours en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels, mais que l'intéressé avait renoncé à un traitement médicamenteux, après l'échec de deux d'entre eux. Enfin, dans un dernier document médical établi, le 13 août 2024, par sa psychologue, celle-ci a confirmé ses précédents diagnostics, à savoir que son patient souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) ainsi que d'un PTSD, tout en indiquant que la situation de A._______ s'était péjorée, pour l'essentiel au niveau de son anxiété et de son sommeil, et qu'elle craignait une chronicisation des difficultés de santé psychique du prénommé.
E. 5.9.3 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé psychiques affectant A._______ ne sauraient en aucun cas être minimisés. Le Tribunal observe toutefois que ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence précitée et qu'ils ne nécessitent pas, en l'état, de traitements lourds, intensifs ou encore stationnaires. Il est également à noter que, bien qu'il souffre d'affections psychiques chroniques et fluctuantes, auxquelles s'ajoutent par moments des idéations suicidaires non scénarisées, le prénommé n'a toutefois jamais dû être hospitalisé depuis son arrivée en Suisse, soit il y a un peu plus de trois ans. Il sied de rappeler à cet égard que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant était que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; notamment arrêts du TAF E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.8.3 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.).
E. 5.10 En outre, le recourant étant majeur, la présence de sa tante en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. consid. III p. 22 de la décision attaquée). L'intéressé ne le conteste du reste pas à l'appui de son recours.
E. 5.11 Enfin, le requérant a fait valoir, dans le cadre d'une audition du 22 mars 2022, avoir été exploité et fait l'objet de tentatives d'agressions sexuelles au D._______. Ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de traite humaine dans ce pays ne sont toutefois pas décisives sous l'angle de l'art. 4 CEDH. Sur ce point, non contesté au stade du recours, c'est à juste titre que le SEM a considéré, d'une part, que la Grèce a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH) et qu'il appartenait en conséquence au recourant d'exposer les faits en question aux autorités grecques, d'autre part, qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) devait être exclu en l'espèce, notamment du fait que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de traite humaine sur sol grec (cf. consid. III p. 22 de la décision attaquée ; concernant la traite d'êtres humains entrant dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH, cf. également arrêt du Tribunal E-189/2024 du 16 janvier 2024, consid. 6.8.1 à 6.8.3).
E. 5.12 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).
E. 6.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.5 En l'occurrence, les affections tant physiques que psychiques dont souffre - ou a souffert - l'intéressé (cf. consid. 5.9.2) ne revêtent pas, comme déjà dit, l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, le traitement sur le plan psychique entrepris en Suisse se limitant actuellement à un suivi psychothérapeutique sous forme de consultations espacées de deux semaines, il n'apparaît pas que l'état de santé psychique de A._______ nécessite une thérapie particulièrement lourde. Le Tribunal observe également que, quand bien même la psychologue qui suit le prénommé depuis septembre 2021 ait noté, dans son dernier document médical du 13 août 2024, une péjoration de la santé psychique de son patient, pour l'essentiel sous l'angle de l'anxiété et du sommeil, il n'en demeure pas moins qu'elle a maintenu ses précédents diagnostics. Elle n'a pas non plus fait état d'une augmentation du nombre des consultations psychothérapeutiques, ni même de l'introduction d'une nouvelle médication. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Certes, dans leur rapport médical du 23 novembre 2023, les praticiens qui suivent A._______ ont exprimé leur crainte de voir l'état de santé psychique de celui-ci se péjorer s'il était « confronté à une situation de renvoi ». Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé du prénommé, le pronostic émis par les thérapeutes consultés est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme étant déraisonnable. A cet égard, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes ayant reçu l'injonction de quitter la Suisse est une réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.
E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 16 février 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-751/2023 Arrêt du 10 septembre 2024 Composition Gérald Bovier (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Erythrée, représenté par B._______, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 29 mars 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce, à C._______, en date du 5 avril 2019, et a obtenu une protection internationale dans ce pays le 9 septembre 2020. C. Le 8 avril 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques sur la base de l'accord bilatéral de réadmission conclu entre la Suisse et la Grèce ainsi que de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour). D. Lors de son audition sur les données personnelles du 9 avril 2021, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Erythrée pour la dernière fois en janvier 2018, être resté au D._______ durant un an, puis en E._______ pendant deux mois et demi, avant de partir pour la Grèce, où il aurait vécu deux ans et trois semaines. Il aurait ensuite transité par la F._______ avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 27 mars 2021. E. Le 10 avril 2021, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission introduite par le SEM deux jours plus tôt, en précisant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce le 9 septembre 2020 et était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2023. F. Le 12 avril 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. G. Par courrier électronique du 21 avril 2021, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce - où il avait obtenu une protection - et lui a accordé un délai au 29 avril suivant - prolongé, à sa demande, au 7 mai suivant - pour se déterminer à ce sujet. H. Dans sa prise de position du 4 mai 2021, le requérant s'est opposé aux intentions du SEM, au motif qu'il fallait instruire plus avant son cas sous l'angle médical, son état de santé étant susceptible d'avoir un impact déterminant sur l'issue de la procédure. Il a ainsi allégué avoir consulté l'infirmerie du CFA en raison de fortes céphalées, de vertiges, de pertes de mémoire, de manque d'appétit, de pertes de poids, de fatigue, de brûlures d'estomac ou encore de douleurs au poumon, tout en précisant avoir été traité pour une tuberculose six ans auparavant et en garder des séquelles pulmonaires. En outre, il a précisé qu'un rendez-vous médical allait être organisé pour investiguer les divers symptômes dont il souffrait en lien avec son mal-être psychique, tout en ajoutant n'avoir pas, jusqu'à présent, été en mesure de s'exprimer de manière complète à ce propos, du fait de l'absence d'un interprète lors de son dernier rendez-vous à l'infirmerie du CFA. Il s'est par ailleurs exprimé sur son vécu à partir de son arrivée en Grèce, en particulier sur les conditions de vie très difficiles auxquelles il aurait été confronté et qui l'auraient finalement poussé à se rendre à G._______ et à quitter ce pays. Fort de ces constatations, il a considéré qu'en raison de son état de vulnérabilité liée à ses affections médicales, l'exécution de son renvoi en Grèce était illicite, car contraire au droit international. Il a donc invité le SEM à instruire correctement son état de santé - sous peine de violer son devoir d'instruction - et à prononcer une admission provisoire en sa faveur. I. Selon un rapport médical établi par un centre médical, le 7 mai 2021, l'intéressé a consulté en raison de céphalées constantes, de vertiges, de troubles du sommeil (angoisses et reviviscences d'événements passés), de manque d'appétit et de douleurs aux chevilles, et un traitement médicamenteux ([...] et [...]) lui a été prescrit. J. Il ressort d'un certificat médical établi par le même centre, le 25 mai 2021, qu'une IRM cérébrale a permis de constater la présence d'une sinusite (...). Le médecin consulté a également diagnostiqué une sinusite chronique avec céphalée frontale de type migraineuse associée à des troubles de la mémoire, un état anxieux sur trouble du sommeil, une épigastralgie en cours d'investigation ainsi qu'un (...). Divers médicaments ([...]) lui ont en outre été prescrits. K. Selon un formulaire médical F2 du 1er juin 2021, A._______ souffrait d'une rhino-sinusite chronique (...). L. Un formulaire médical F2 daté du 7 juin 2021 a fait état d'un diagnostic d'état de stress post-traumatique et de l'absence de nécessité d'adresser le prénommé à un spécialiste ou de prévoir un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez celui-ci. Il est également indiqué qu'un entretien de soutien psychologique avec un infirmier spécialisé en psychiatrie a eu lieu le 8 juin 2021. M. Il ressort d'un rapport médical d'un Centre médical du 15 juin 2021 que l'intéressé a été vu pour un suivi d'épigastralgie et s'est vu prescrire un médicament ([...]). N. Selon un formulaire médical F2 du 5 juillet 2021, la rhinosinusite chronique (...) diagnostiqué au requérant s'est améliorée et le traitement prescrit jusque-là (lavage nasal et [...]) devait être poursuivi. O. Sur demande du SEM, Caritas Boudry a transmis, par courrier électronique du 22 juillet 2021, les documents médicaux suivants :
- Un formulaire médical F2 du 7 avril 2021 et un certificat médical du même jour, relevant que l'intéressé s'est plaint de divers maux (céphalées, manque d'appétit, perte de poids, fatigue et brûlures d'estomac) et a été traité pour une tuberculose il y a six ans ; qu'un médecin a constaté qu'une radiographie du thorax avait mis en évidence un petit foyer pulmonaire avec distorsion fibreuse sous hilaire droite susceptible d'être active et distorsion fibreuse sous hilaire gauche compatible avec des lésions tuberculeuses non-cavitaires ; qu'un scanner (CT) thorax était prévu pour le 9 avril 2021,
- Un compte rendu du scanner thoracique effectué le 9 avril 2021, retenant que celui-ci était dans les limites de la norme et que les lésions séquellaires étaient dues à la tuberculose connue,
- Un journal de soins daté du 10 avril 2021 faisant état d'un scanner du thorax effectué en urgence ainsi que de l'absence de contagion du requérant et de signe de tuberculose active,
- Un journal de soins daté du 19 avril 2021, selon lequel l'intéressé se plaignait de céphalées depuis un an avec des vertiges occasionnels gênant au quotidien et a reçu un médicament ([...]),
- Un certificat médical du 7 mai 2021 (cf. consid. G ci-dessus). P. Par décision du 13 août 2021, le SEM a attribué A._______ au canton de H._______. Q. Il ressort d'un certificat médical établi, le 20 octobre 2021, que le prénommé était suivi en consultation de médecine générale et que différents avis de spécialistes - notamment en pneumologie, ORL et « possiblement » en neurologie - étaient en cours d'investigation. En outre, différents résultats de laboratoires étaient encore en cours d'analyse et devaient, selon toute probabilité, arriver « prochainement ». R. Par courrier électronique du 19 novembre 2021, le SEM, se référant au certificat médical du 20 octobre 2021, a invité Caritas Boudry à lui transmettre, dans les plus brefs délais, les pièces médicales pertinentes concernant A._______. S. Par courrier électronique du 25 novembre 2021, la représentation juridique du prénommé a demandé un délai supplémentaire pour produire les documents requis. Elle a également informé l'autorité de première instance que son mandant avait débuté, le 26 octobre 2021, un suivi psychothérapeutique, et qu'il n'était donc en l'état pas possible d'établir un diagnostic complet. Par courrier électronique du même jour, le SEM lui a accordé une prolongation de délai au 10 décembre 2021. T. Par courrier du 8 décembre 2021, l'intéressé a indiqué souffrir de nombreux problèmes de santé, sur le plan tant somatique que psychique. S'agissant tout d'abord de ses affections physiques, il a allégué avoir changé de médecin, tout en précisant que celui qui avait repris son suivi médical ne l'avait jamais vu et n'avait pour l'instant reçu aucun résultat de laboratoire. En ce qui concernait sa santé psychique, il a déclaré que la psychologue qui le suivait ne serait en mesure de fournir un rapport qu'au début du mois de janvier 2022. Il a donc requis de la part du SEM une nouvelle prolongation de délai. Il a joint à son courrier divers documents médicaux fournis par son nouveau médecin traitant et portant sur son état de santé physique, à savoir :
- Un certificat médical établi, le 13 octobre 2021, par un pneumologue, lequel a indiqué que le requérant avait été traité par antibiotique dans son pays d'origine - pendant six mois en 2015 - pour une tuberculose pulmonaire et que son cas avait été investigué (radio et scanner thoraciques) peu de temps après son arrivée en Suisse ; que son patient était actuellement en forme, avait bon appétit, n'avait pas perdu de poids et ne suivait pas de traitement ; que, dans la mesure où le scanner ne présentait pas de signes évocateurs d'une infection active, que le traitement avait été bien conduit en 2015 et qu'il n'y avait aucun argument anamnestique pour une potentielle réinfection, le spécialiste ne préconisait aucun traitement spécifique ou investigations supplémentaires, ni ne prévoyait d'autre rendez-vous,
- Une demande de consultation spécialisée du 16 juin 2021 adressée par un médecin d'un Centre médical à un Service de gastro-entérologie, au motif que le requérant présentait des (...),
- Un certificat médical du 7 mai 2021 (cf. consid. G ci-dessus),
- Une demande de consultation spécialisée du 25 mai 2021 adressée par un médecin d'un Centre médical à une unité médicale ORL, au motif que le requérant souffrait d'une sinusite (...),
- Un certificat médical du 25 mai 2021 (cf. consid. H ci-dessus),
- Un rapport médical établi, le 2 juin 2021, par une médecin ORL, lequel a posé le diagnostic d'une sinusite chronique (...) et a proposé la poursuite du lavage nasal et du traitement à base de (...) pour une durée d'un mois et la prise, pour une durée d'une semaine, d'un antibiotique ([...]) et d'un corticoïde ([...]),
- La première page d'un rapport médical du 15 juin 2021 (cf. consid. K ci-dessus),
- Un certificat médical du 7 avril 2021 ainsi qu'un compte rendu du scanner thoracique effectué le 9 avril 2021 (cf. consid. M ci-dessus),
- Un certificat médical établi, le 21 mai 2021, par un radiologue, lequel a conclu à l'absence de lésion traumatique des pieds du requérant, tout en indiquant que celui-ci avait un (...). U. Par courrier électronique du 9 décembre 2021, le SEM a accordé à l'intéressé une nouvelle prolongation de délai au 30 décembre 2021. V. Par écrit du 30 décembre 2021, le requérant s'est prévalu d'une vulnérabilité particulière, en raison, d'une part, de son lourd parcours migratoire, marqué par des tentatives d'agressions sexuelles, de travail forcé, de séquestration et d'un sauvetage en mer alors que son embarcation coulait, d'autre part, de sa santé psychique caractérisée par des symptômes post-traumatiques et dépressifs. Il a également invoqué des indices de traite d'êtres humains dans son récit et requis la tenue d'une audition complémentaire, afin de lui permettre de s'exprimer à ce propos. En outre, il a produit un rapport médical du 23 décembre 2021 co-signé par un médecin et une psychologue. Il en ressort que A._______ était suivi depuis août 2021, après que des infirmières ont observé chez lui une anxiété élevée et la présence d'idées suicidaires non scénarisées. Bien que les praticiens aient remarqué les craintes constantes du prénommé d'être renvoyé de Suisse, ils ont observé que les idéations suicidaires passives, présentes au début de la prise en charge, avaient disparu et que l'évolution était partiellement favorable, grâce notamment à la mise en place d'un traitement psychothérapeutique. Ils ont posé un diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1) et d'état de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : PTSD). W. Par courrier électronique du 19 janvier 2022, le SEM a imparti au requérant un délai au 31 janvier 2022 - prolongé, à la demande de celui-ci, au 9 février 2022 - pour lui fournir des informations complémentaires en lien avec les événements portant sur la traite des êtres humains dont il avait déclaré avoir été victime au D._______ et en E._______. X. Par écrit du 8 février 2022, le requérant a expliqué avoir été hébergé au D._______ par des personnes qui lui auraient fait subir, dans le but d'exploiter sa force de travail, diverses contraintes physiques et psychiques, dont notamment des tentatives d'agressions sexuelles l'ayant gravement traumatisé. Il a également allégué avoir déjà vécu une agression de ce genre dans son pays d'origine, alors qu'il était adolescent, et n'avoir jamais eu le courage d'en parler. Y. Le 22 mars 2022, A._______ a fait l'objet d'une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine. A cette occasion, il a réitéré dans l'ensemble ses explications contenues dans la prise de position du 30 décembre 2021, en fournissant des précisions. Il a notamment exposé avoir été contraint, à son arrivée au D._______, de travailler pour survivre. Engagé dans une ferme agricole, il aurait été brutalisé et traité comme un esclave, à l'instar de tous les autres employés, subissant notamment plusieurs tentatives d'agressions sexuelles. Souffrant déjà de problèmes psychiques suite au viol subi en Erythrée, il aurait vu son état de santé se dégrader encore plus fortement. Etant parvenu à s'enfuir avec deux camarades neuf mois plus tard, il aurait trouvé de l'aide grâce à un chauffeur qui l'aurait emmené à I._______. Trois mois plus tard, et après plusieurs tentatives infructueuses, il serait parvenu à prendre un avion à destination de la E._______, où il aurait mené une vie difficile durant un mois et trois semaines. Il aurait ensuite quitté ce pays pour aller en Grèce, pays qu'il aurait atteint non sans mal, l'embarcation sur laquelle il se serait trouvé étant tombé en panne. Durant son séjour de deux ans en Grèce, il aurait vécu dans des conditions déplorables, marquées par des violences, l'absence d'aide et une grande précarité. Sur demande de sa représentante juridique, il s'est également exprimé sur le viol subi en Erythrée, alors qu'il était adolescent. Après avoir constaté que les déclarations de l'intéressé contenaient certains indices de nature à démontrer qu'il pourrait avoir été victime d'une infraction en lien avec la traite des êtres humains au D._______ et en E._______, le SEM l'a alors informé qu'un délai de réflexion de 30 jours lui serait imparti pour réfléchir en particulier à la question d'une éventuelle coopération avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Le requérant a toutefois expressément renoncé à faire usage de son droit à l'octroi d'un tel délai. L'autorité intimée lui a encore demandé s'il avait encore quelque chose à ajouter à propos de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce, ce à quoi il a répondu par la négative. Z. Par écrit du 6 avril 2022 transmis par courrier électronique du même jour, le SEM a informé A._______ qu'il n'était pas - en l'état - à même de statuer en toute connaissance de cause sur son état de santé psychique, raison pour laquelle il l'invitait à produire un certificat médical circonstancié jusqu'au 18 avril 2022. AA. Par courrier du 12 avril 2022, le prénommé a informé le SEM que sa psychologue n'était pas en mesure de fournir son rapport avant fin mai 2023. Il lui a également demandé de lui transmettre la décision selon laquelle il était reconnu comme victime de traite des êtres humains. Par courrier électronique du 13 avril 2022, le Secrétariat d'Etat lui a accordé une prolongation de délai au 31 mai 2022. Il lui a en outre précisé n'avoir aucune influence sur la procédure pénale liée aux indices selon lesquels il était une victime potentielle de traite des êtres humains, tout en ajoutant qu'il revenait aux autorités pénales de décider de la poursuite ou non de cette procédure pénale et que son instruction suivait son cours. BB. Dans un écrit du 31 mai 2022, l'intéressé a réitéré les violences sexuelles auxquelles il avait été confronté par le passé et les séquelles psychologiques qui s'en étaient suivi, et a estimé que son état psychique devait être considéré comme grave ou complexe. A l'appui de ses dires, il a produit un document médical établi, le 9 mai 2022, par sa psychologue. Celle-ci a en substance constaté que son état de santé était resté stable depuis le précédent rapport médical du 21 décembre 2021, a confirmé son premier diagnostic (épisode dépressif moyen [F32.1] et PTSD [F43.1]), tout en ajoutant celui d'agression sexuelle par la force (Y059), et a indiqué que le traitement suivi consistait en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels, lesquels devaient être maintenus. Elle a encore relevé que la seule évocation de son parcours en Grèce provoquait chez son patient des réactions anxieuses très fortes, de même qu'un passage à l'acte suicidaire n'était pas à exclure en lien avec la symptomatologie dépressive risquant d'être décompensée dans un contexte d'insécurité et sans traitement médical adéquat. CC. Par courrier électronique du 17 octobre 2022, le SEM, relevant que la dernière pièce médicale figurant au dossier datait du 9 mai 2022, a fixé au requérant un délai au 28 octobre 2022 pour produire tous les documents médicaux « pertinents en sa possession ». DD. Par écrit du 27 octobre 2022, la représentation juridique a fait valoir que, si elle ne possédait pas de nouvelle pièce médicale concernant l'état de santé de A._______, il devait toutefois en exister, en raison de l'extrême vulnérabilité de celui-ci. Elle a donc informé le SEM vouloir établir un contact avec la nouvelle assistante sociale du prénommé, laquelle était susceptible de lui transmettre les informations nécessaires à cet effet, et a en conséquence requis une prolongation de délai pour ce faire. Par courrier électronique du 17 novembre 2022, le SEM lui a accordé une prolongation de délai au 5 décembre 2022. EE. Par écrit du 5 décembre 2022, Caritas Boudry a déclaré avoir contacté A._______, lequel l'avait informé qu'il était toujours suivi par sa psychologue et qu'une consultation était agendée au 12 décembre 2022. Un échange de courriels entre Caritas Boudry et ladite psychologue datés des 28 et 29 novembre 2022 a été joint à cet écrit. FF. Il ressort d'un document médical établi, le 1er décembre 2022, par la psychologue du prénommé et transmis par Caritas Boudry au SEM le 7 décembre 2022, que, d'une part, les symptômes d'un épisode dépressif (abaissement de l'humeur, ruminations et idées noires) restaient très marqués chez l'intéressé depuis le précédent rapport daté du 9 mai 2022, et, d'autre part, la prescription d'un antidépresseur ([...]) avait complété la prise en charge consistant en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels menés en présence d'un interprète communautaire. Ladite psychologue a encore relevé que l'attente liée à la demande d'asile représentait pour son patient un facteur péjorant son état de santé. GG. Le 27 janvier 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant son projet de décision du 25 janvier 2023, par lequel il envisageait, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de prononcer son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où celui-ci avait obtenu protection, et d'ordonner l'exécution de cette mesure. HH. Par écrit du 30 janvier 2023, A._______ a tout d'abord déclaré que le document médical établi, le 1er décembre 2022, par sa psychologue, confirmait le précédant diagnostic (PTSD et état dépressif moyen). Il a toutefois qualifié ce dernier moyen de preuve d'incomplet, raison pour laquelle il a demandé au SEM d'attendre d'en recevoir un nouveau « complet et circonstancié », au risque de violer son devoir d'instruction. En outre, il a réitéré que l'exécution de son renvoi en Grèce, où il avait par le passé subi des violences physiques et une détresse économique, constituerait une violation de l'art. 3 CEDH et serait ainsi illicite. A l'appui de ses dires, il a produit un courriel daté du 30 janvier 2023 adressé à sa psychologue, dans lequel il lui demandait d'établir un rapport médical complet et détaillé sur son état de santé psychique. II. Par décision du 31 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. JJ. Dans le recours interjeté, le 8 février 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), A._______ a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé a fait valoir une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire et une constatation incomplète des faits. Selon lui en effet, son état de santé n'avait pas été établi à suffisance, au motif que, dans son écrit du 5 décembre 2022, il avait averti le Secrétariat d'Etat d'une prochaine consultation agendée le 12 décembre 2022, et, dans sa prise de position du 30 janvier 2023, l'avait informé avoir contacté sa psychologue pour lui demander un rapport médical circonstancié. Dans ces conditions, l'autorité intimée aurait dû attendre de recevoir ledit rapport, afin de pouvoir être en mesure de statuer sur sa vulnérabilité. Sur le fond, il a rappelé certains faits déjà mentionnés dans ses précédentes prises de position et, s'appuyant sur divers rapports d'organisations internationales, a reproché au SEM de n'avoir pas correctement apprécié les conditions de vie alléguées prévalant en Grèce ni évalué les possibilités effectives d'accès à des aides publiques adéquates. S'étant déjà trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine et risquant d'être à nouveau soumis à des conditions de vie très précaires, lesquelles le seraient d'autant plus que sa situation psychique actuelle était très mauvaise, il en a conclu que l'exécution de son renvoi en Grèce constituerait une violation du droit international et devrait donc être considéré comme illicite. A tout le moins, il a estimé avoir renversé la présomption légale d'exigibilité de l'exécution de cette mesure en Grèce. Se fondant sur le dernier document médical établi par sa psychologue en date du 7 février 2023, il a en particulier relevé que ses affections psychiques nécessitaient un traitement « spécialisé » et qu'un retour en Grèce aurait un effet délétère sur son état de santé psychique, ce qui aurait pour conséquence que celui-ci se dégraderait très rapidement au point de le conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou, de manière durable et sérieuse, de son intégrité physique. A l'appui de son recours, il a produit des copies de ses écrits des 21 juillet, 8 et 30 décembre 2021, 31 mai 2022 et 30 janvier 2023, et de l'essentiel des multiples pièces médicales déjà précédemment versées au dossier de première instance, ainsi qu'un document médical établi, le 7 février 2023, par sa psychologue. Il ressort de celui-ci qu'outre un PTSD et un épisode dépressif moyen, deux autres affections lui ont été diagnostiquées, à savoir « une situation de pauvreté extrême, autres et sans précision » (Z5958) et « des sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales » (Z55-65). Le traitement prescrit restait le même, à savoir des entretiens psychothérapeutiques bimensuels et la prise d'un antidépresseur ([...]). En outre, en l'absence de traitement, la psychologue a émis la crainte d'une péjoration de l'état de santé du recourant, celui-ci ayant évoqué à plusieurs reprises des idées noires. Elle a également précisé qu'un passage à l'acte - lié à sa situation administrative - n'était pas à exclure. KK. Par décision incidente du 16 février 2023, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur le recours du 8 février 2023. LL. Dans sa réponse du 1er mars 2023, l'autorité intimée en a proposé le rejet. Elle a tout d'abord rappelé que l'état de santé psychologique du recourant avait fait l'objet de plusieurs rapports médicaux. Elle a également fait remarquer que la transmission du rapport médical du 1er décembre 2022 avait été effectuée suite à plusieurs prolongations de délai et que l'intéressé avait bénéficié de près de deux ans pour faire valoir ses problèmes médicaux. Relevant de surcroît que le rapport précité n'apportait aucun élément nouveau par rapport aux précédents de décembre 2021 et mai 2022, elle a considéré avoir pu statuer en toute connaissance de cause. S'agissant du dernier rapport médical joint au recours, elle a estimé que ce document n'était pas en mesure de modifier son appréciation quant à la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant. En particulier, les deux diagnostics qui y avaient été ajoutés n'apportaient rien de nouveau. Le fait que l'idée même de retourner en Grèce provoquait chez le recourant des réactions anxieuses ne représentait pas non plus un obstacle en tant que tel à son renvoi dans ce pays. Quant à l'affirmation selon laquelle la décision de renvoi pourrait avoir des impacts psychologiques majeurs sur lui, il ne s'agissait que d'une simple supposition, ce d'autant plus que la décision attaquée n'avait apparemment pas provoqué une aggravation de son état de santé, ni nécessité une prise en charge en urgence, notamment hospitalière. Pour le reste, le SEM a renvoyé aux considérants de la décision attaquée. MM. Invité, par ordonnance du 9 mars 2023, à déposer ses observations, A._______ a pris position, en date du 24 mars 2023. Il a en premier lieu reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte des conclusions concordantes posées par les différents médecins qui le suivaient et qui démontraient chez lui une « certaine vulnérabilité ». En outre, il a relevé que sa santé psychique s'était détériorée, puisqu'il « s'est fait hospitaliser » le 8 février 2023 en raison de sa fragilité mentale. Il a également maintenu sa position selon laquelle il devrait faire face à des obstacles indéniables pour accéder en Grèce à des traitements thérapeutiques, alors même que, pour éviter une détérioration grave de son état de santé, il en avait besoin à court terme. Il en a donc déduit qu'en tant que personne particulièrement vulnérable, il y avait lieu de l'admettre provisoirement en Suisse. NN. Par courrier du 30 juin 2023, A._______ a fait valoir que son état psychologique s'était nettement détérioré. A l'appui de ses dires, il a produit un rapport « d'évolution de la santé » co-signé, le 12 juin 2023, par sa psychologue et une médecin psychiatre assistante. Celles-ci y ont relevé que le prénommé avait vu sa situation psychique se péjorer « depuis quelques mois », suite à une augmentation de la symptomatologie dépressive, une recrudescence de celle du PTSD et une altération négative des pensées et émotions. Elles ont indiqué que leur patient s'était à plusieurs reprises trouvé dans un état d'épuisement, avec des idéations suicidaires passives, et que cette situation les avait amenées à s'interroger sur une possible hospitalisation de leur patient en milieu psychiatrique, tout en précisant que celui-ci avait consulté « les urgences et les infirmiers de l'USMI » à plusieurs reprises. Elles ont également noté que l'interdiction de suivre une formation ou de travailler constituait pour lui un facteur supplémentaire péjorant son état de santé. OO. Après avoir été invité, par ordonnance du 15 novembre 2023, à actualiser sa situation médicale tant physique que psychique, A._______ a produit, le 30 novembre 2023, un rapport médical co-signé, le 23 novembre 2023, par sa psychologue et un médecin psychiatre. Ceux-ci ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et un PTSD, tout en précisant que cette dernière affection s'était atténuée, suite au traitement prescrit depuis septembre 2021. Ils ont indiqué que le traitement actuel consistait en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels, sans prise de médicament, l'intéressé y ayant renoncé, après deux essais infructueux. Ils ont ajouté qu'en l'absence de traitement et de stabilité administrative, leur pronostic était négatif, leur patient risquant une chronicisation de ses troubles et un épuisement psychique pouvant l'amener à des actes auto-agressifs. En revanche, au bénéfice d'un environnement de vie stable et des soins adéquats, le pronostic « pourrait » être favorable sur le long terme. Dans son courrier du 30 novembre 2023, le recourant a réitéré maintenir ses arguments exposés dans son recours ainsi que ses conclusions, en soulignant que sa vulnérabilité persistait, après plus de deux ans de suivi médical en Suisse. PP. Par courrier daté du 15 août 2024 et posté le lendemain, il a fait valoir que son état de santé psychique s'était une nouvelle fois détérioré depuis la production de son dernier certificat médical, son anxiété - avec tristesse, idées noires et repli social - ayant en particulier augmenté. Fort de ces constatations, il a réitéré sa position selon laquelle l'exécution de son renvoi en Grèce devait être considérée comme illicite ou inexigible. Il a produit un document médical daté du 13 août 2024 émanant de sa psychologue qui le suit depuis septembre 2021. Il en ressort pour l'essentiel que A._______ souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et d'un PTSD et que le tableau clinique actuel présente une augmentation de l'anxiété, avec tristesse, idées noires et repli social, et une péjoration du sommeil, avec des réveils précoces, ainsi qu'une recrudescence importante des cauchemars. QQ. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Le recourant a en effet invoqué une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire. Il a reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète ses problèmes de santé, alors que ceux-ci seraient pertinents pour l'issue de la procédure. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Enfin, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 En l'occurrence, il sied d'emblée de réfuter l'allégation de A._______ selon laquelle le SEM aurait été averti du caractère lacunaire du document médical du 1er décembre 2022 et aurait donc dû attendre de recevoir un nouveau rapport médical « complet et circonstancié » - comme annoncé dans la prise de position du 30 janvier 2023 - avant de rendre la décision intimée. A cet égard, le Tribunal observe qu'en date du 17 octobre 2022 déjà, le Secrétariat d'Etat, après avoir constaté que la dernière pièce médicale figurant au dossier datait du 9 mai 2022, a fixé au prénommé un premier délai au 28 octobre 2022 pour actualiser sa situation médicale. Sur demande expresse de celui-ci, il lui a ensuite accordé une prolongation de délai au 5 décembre 2022. A l'échéance de ce délai, l'intéressé l'a informé que sa représentante juridique avait contacté sa psychologue - produisant à cet effet un échange de courriels datés des 28 et 29 novembre 2022 - et qu'une consultation avec celle-ci était agendée au 12 décembre 2022. Deux jours plus tard, soit le 7 décembre 2022, cette même représentante juridique a transmis au SEM un document médical établi, le 1er décembre 2022, par la psychologue de l'intéressé. Or, ce n'est que près de deux mois plus tard, soit le 30 janvier 2023, alors qu'il était invité par le Secrétariat d'Etat à prendre position sur le projet de décision, que A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire, a déclaré considérer le document médical du 1er décembre 2022 comme ne permettant pas d'établir à suffisance son état de santé psychique, raison pour laquelle il était dans l'attente d'un rapport médical circonstancié à ce sujet. Il a alors produit, à cette occasion, un courriel du 30 janvier 2023 adressé à la psychologue, dans lequel sa représentante juridique lui demandait d'établir un rapport médical « complet, circonstancié, détaillé et précis [...] qui regroupe les éléments nécessaires à la compréhension complète de l'état psychologique de son patient » (cf. consid. HH ci-avant). Or, en tardant tant à informer le SEM qu'à contacter sa psychologue, il n'a à l'évidence pas fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger de lui, ce d'autant moins que la défense de ses intérêts était assurée depuis le 12 avril 2021 par une mandataire professionnelle chargée d'accompagner les requérants d'asile et de préserver leurs intérêts tout au long de leur procédure d'asile par-devant le SEM. Dans ces circonstances, il ne saurait reprocher au SEM d'avoir enfreint son devoir d'instruction. Cela étant précisé, le Tribunal observe qu'à teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale de A._______, celui-ci ayant en particulier bénéficié de près de deux ans pour faire valoir ses problèmes de santé. Durant toute cette période, l'autorité intimée a ainsi réuni au e-dossier N (...) toutes les informations médicales pertinentes portant sur l'état de santé tant physique que psychique du prénommé, afin d'être en mesure de se prononcer utilement sur la présence d'éventuels obstacles médicaux à l'exécution de son renvoi (cf. supra, consid. H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, T, V, BB et FF). Dans ce cadre, elle n'a pas non plus hésité à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en invitant régulièrement le recourant à lui fournir des moyens de preuve médicaux supplémentaires et/ou actualisés (cf. supra, consid. O, R, Z et CC). Elle a également donné suite aux nombreuses requêtes de celui-ci tendant à prolonger les délais pour ce faire (cf. supra, consid. S, U, W, AA et DD). Le SEM a d'ailleurs tenu compte de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier à teneur des considérants - du reste particulièrement détaillés s'agissant de la situation médicale du recourant - tant en fait qu'en droit de sa décision, aux termes desquels il a apprécié à suffisance à la fois les allégations du requérant et les pièces médicales produites pour les appuyer (cf. décision du SEM du 31 janvier 2023, consid. I ch. 6 à 20, 24, 27 à 35, p. 3 à 16, en lien avec le consid. II p. 18 à 21 et les éléments correspondants figurant à l'e-dossier du recourant). 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM a manqué à son devoir d'instruire la présente cause ou a violé le droit d'être entendu du recourant. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par l'intéressé tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
3. Sur le fond, le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il n'a ainsi pas conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et n'a en rien contesté l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du Secrétariat d'Etat est entrée en force de chose décidée sur ces points (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif).
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant a déclaré risquer d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées, voire d'être exposé à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques « hautement prévisibles » qu'il rencontrerait en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. Dans son recours, il a en substance soutenu qu'après avoir obtenu son statut de réfugié en Grèce, et malgré les démarches entreprises pour tenter de s'y intégrer, il avait connu des conditions de vie déplorables, lesquelles avaient conduit à la détérioration de son état de santé, déjà fortement affecté par son vécu en Erythrée ainsi que par son parcours migratoire. Il a souligné que, de retour en Grèce, il se retrouverait « immanquablement » à la rue et que, privé de logement et d'accès au marché du travail, il n'aurait aucune possibilité de s'insérer dans la société. En outre, ayant impérativement besoin d'un suivi médical en raison « surtout de son séjour traumatisant en Grèce », il était persuadé que celui-ci ne pourrait pas lui être assuré « par les autorités grecques ». 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.6 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2, le Tribunal a relevé que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), était tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et jurisp. cit. ; E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5. et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.7 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 5 avril 2019 et a obtenu la protection internationale le 9 septembre 2020. Selon ses explications, fournies en particulier dans sa prise de position du 4 mai 2021, l'intéressé aurait vécu sur l'île de C._______ dans des conditions très difficiles en raison de l'insalubrité et de l'absence de sécurité dans le camp où il résidait. Par la suite, il aurait été transféré dans un autre camp « surpeuplé » vers J._______. Après avoir obtenu une protection en Grèce, il aurait été invité à quitter le centre dans lequel il était hébergé et se serait retrouvé seul et désespéré dans la rue. Durant un mois et demi, il aurait été forcé de dormir sur des bancs et de mendier sa nourriture, avant de finalement obtenir un repas quotidien auprès de l'Eglise. En outre, bien que souffrant de nombreux problèmes de santé, il n'aurait pas eu accès à des soins. Le stress de la situation aurait intensifié ses maux de tête et vertiges initiés suite « aux violences policières subies en Erythrée ». Désirant quitter la Grèce, il aurait finalement obtenu de l'aide de la part de compatriotes pour quitter J._______ et se rendre à G._______. Cela étant, force est d'abord de constater que les allégations relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent en fin de compte à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret et sérieux. Le recourant n'a ensuite pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Il ressort par ailleurs de ses dires qu'en dépit de l'absence alléguée de soutien des autorités, il est parvenu à trouver de l'aide auprès d'une église, puis auprès de compatriotes qui lui ont permis de quitter J._______ pour la capitale grecque. Au surplus, le Tribunal observe que l'intéressé ne s'est pas attardé en Grèce après avoir obtenu une protection et avoir été privé d'hébergement. En effet, seuls quelques mois séparent l'obtention du statut de réfugié - le 9 septembre 2020 - du dépôt - le 29 mars 2021 - de sa demande d'asile en Suisse. Ainsi, ce court laps de temps confirme plutôt que le recourant a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Partant, rien ne permet d'inférer qu'il a été confronté au refus des autorités grecques, après avoir été mis au bénéfice d'une protection internationale. S'agissant encore de l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait été menacé par des trafiquants de drogue (cf. prise de position du 4 mai 2021), le Tribunal observe que celle-ci est restée extrêmement générale et nullement étayée. Cela étant, l'intéressé n'a en tous les cas pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements, s'il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. 5.8 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est également tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. En définitive, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir, dans le cas d'espèce, des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 5.9 5.9.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être également reconnu lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). 5.9.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ a souffert de diverses pathologies physiques (épigastralgie, sinusite chronique, [...] ou encore séquelles au poumon liées à une ancienne tuberculose), dont il s'est plaint à son arrivée en Suisse et qui ont rapidement été investiguées, par le biais de consultations auprès de spécialistes ainsi que d'examens médicaux (radiographies, scanner ou encore IRM). Toutes ces affections ont ainsi été prises en charge de manière particulièrement efficace et - pour celles nécessitant un traitement particulier - traitées durant l'année 2021, comme le démontrent les différents documents médicaux produits à cet effet. Aucune d'entre elles n'a par ailleurs fait l'objet d'un suivi et/ou traitement particulièrement lourd et conséquent (cf. consid. I, J, K, L, M, N, O, Q et T ci-dessus). En outre, bien qu'invité - tant par le SEM depuis octobre 2022 que par la suite par le Tribunal - à actualiser sa situation médicale notamment sur le plan physique (cf. consid. CC, DD, et OO ci-dessus), le prénommé n'y a jamais donné suite. Dans son recours, il n'est pas non plus revenu sur ses affections médicales physiques pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce. Partant, même à supposer que les problèmes de santé physiques - diagnostiqués et ayant fait l'objet d'examens et traitements médicaux - soient encore d'actualité, il peut être déduit de ce qui précède que le recourant ne souffre à l'heure actuelle d'aucune affection sévère et qu'il se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Il n'est à cet égard pas inutile de rappeler qu'il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. arrêts de la CourEDH cité au § précédant ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Sur le plan psychique, un formulaire médical F2 daté du 7 juin 2021 a fait état d'un diagnostic de PTSD. Après que des infirmières ont observé chez A._______ une anxiété élevée et la présence d'idées suicidaires non scénarisées, celui-ci a été adressé en août 2021 à une psychologue et un médecin, lesquels ont posé le diagnostic d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et confirmé celui d'un PTSD. Dans leur certificat médical du 23 décembre 2021, ils ont noté que les idéations suicidaires passives présentes au début de la prise en charge avaient disparu et que la mise en place d'un traitement psychothérapeutique avait permis une évolution partiellement favorable de l'état de santé psychique. Dans un document médical établi le 9 mai 2022, une psychologue a relevé que celui-ci s'était stabilisé depuis son précédent rapport médical et a précisé que le traitement consistait en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels. Le 1er décembre 2022, elle a constaté que les symptômes d'un épisode dépressif, caractérisé par un abaissement de l'humeur et des ruminations et idées noires, restaient très marqués chez son patient, et que la prise en charge avait été complété par la prise d'un antidépresseur. Deux mois plus tard, elle a pour l'essentiel confirmé ses précédents diagnostics ainsi que les traitements thérapeutique et médicamenteux précédemment mis en place. Dans un rapport « d'évolution de la santé » du 12 juin 2023, cette même psychologue et une médecin psychiatre assistante ont noté chez A._______ une augmentation de la symptomatologie dépressive, une recrudescence du PTSD ainsi qu'une altération négative des pensées et émotions, ce qui les avait conduites à envisager une éventuelle hospitalisation du prénommé en milieu psychiatrique. Dans un rapport médical du 23 novembre 2023, la psychologue qui suit le recourant depuis plus de deux ans et un médecin psychiatre ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent ainsi qu'un PTSD, tout en précisant que celui-ci s'était atténué depuis l'instauration d'un suivi en septembre 2021 et que la symptomatologie dépressive s'était péjorée « suite à la décision négative du SEM ». Ils ont également indiqué que le traitement actuel consistait toujours en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels, mais que l'intéressé avait renoncé à un traitement médicamenteux, après l'échec de deux d'entre eux. Enfin, dans un dernier document médical établi, le 13 août 2024, par sa psychologue, celle-ci a confirmé ses précédents diagnostics, à savoir que son patient souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) ainsi que d'un PTSD, tout en indiquant que la situation de A._______ s'était péjorée, pour l'essentiel au niveau de son anxiété et de son sommeil, et qu'elle craignait une chronicisation des difficultés de santé psychique du prénommé. 5.9.3 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé psychiques affectant A._______ ne sauraient en aucun cas être minimisés. Le Tribunal observe toutefois que ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence précitée et qu'ils ne nécessitent pas, en l'état, de traitements lourds, intensifs ou encore stationnaires. Il est également à noter que, bien qu'il souffre d'affections psychiques chroniques et fluctuantes, auxquelles s'ajoutent par moments des idéations suicidaires non scénarisées, le prénommé n'a toutefois jamais dû être hospitalisé depuis son arrivée en Suisse, soit il y a un peu plus de trois ans. Il sied de rappeler à cet égard que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant était que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; notamment arrêts du TAF E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.8.3 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.). 5.10 En outre, le recourant étant majeur, la présence de sa tante en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. consid. III p. 22 de la décision attaquée). L'intéressé ne le conteste du reste pas à l'appui de son recours. 5.11 Enfin, le requérant a fait valoir, dans le cadre d'une audition du 22 mars 2022, avoir été exploité et fait l'objet de tentatives d'agressions sexuelles au D._______. Ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de traite humaine dans ce pays ne sont toutefois pas décisives sous l'angle de l'art. 4 CEDH. Sur ce point, non contesté au stade du recours, c'est à juste titre que le SEM a considéré, d'une part, que la Grèce a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH) et qu'il appartenait en conséquence au recourant d'exposer les faits en question aux autorités grecques, d'autre part, qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) devait être exclu en l'espèce, notamment du fait que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de traite humaine sur sol grec (cf. consid. III p. 22 de la décision attaquée ; concernant la traite d'êtres humains entrant dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH, cf. également arrêt du Tribunal E-189/2024 du 16 janvier 2024, consid. 6.8.1 à 6.8.3). 5.12 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.5 En l'occurrence, les affections tant physiques que psychiques dont souffre - ou a souffert - l'intéressé (cf. consid. 5.9.2) ne revêtent pas, comme déjà dit, l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, le traitement sur le plan psychique entrepris en Suisse se limitant actuellement à un suivi psychothérapeutique sous forme de consultations espacées de deux semaines, il n'apparaît pas que l'état de santé psychique de A._______ nécessite une thérapie particulièrement lourde. Le Tribunal observe également que, quand bien même la psychologue qui suit le prénommé depuis septembre 2021 ait noté, dans son dernier document médical du 13 août 2024, une péjoration de la santé psychique de son patient, pour l'essentiel sous l'angle de l'anxiété et du sommeil, il n'en demeure pas moins qu'elle a maintenu ses précédents diagnostics. Elle n'a pas non plus fait état d'une augmentation du nombre des consultations psychothérapeutiques, ni même de l'introduction d'une nouvelle médication. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Certes, dans leur rapport médical du 23 novembre 2023, les praticiens qui suivent A._______ ont exprimé leur crainte de voir l'état de santé psychique de celui-ci se péjorer s'il était « confronté à une situation de renvoi ». Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé du prénommé, le pronostic émis par les thérapeutes consultés est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme étant déraisonnable. A cet égard, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes ayant reçu l'injonction de quitter la Suisse est une réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.
8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 16 février 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :