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E-6939/2023

E-6939/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-16 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 mars 2023. B. Le 22 mars 2023, la comparaison des données personnelles de l’intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce lui avait octroyé une protection internationale, le 29 septembre 2022, suite à une demande d’asile déposée le 10 août 2021. C. Par courriel du 23 mars 2023 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu protection ; il l’a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. D. Le 24 mars 2023, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l’intéressée, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. Ces autorités ont accepté cette requête le 27 mars 2023. Elles ont précisé que la requérante leur était connue sous le nom de B._______ et confirmé que celle-ci s’était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 29 septembre 2022, ajoutant qu’elle y bénéficiait d’un permis de séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2025. E. Le 30 mars 2023, les juristes et avocat(e)s de C._______ ont été mandaté(e)s pour représenter la requérante dans le cadre de sa procédure d’asile. F. Par courrier du même jour, complété le 13 avril suivant, la représentation juridique de l’intéressée a pris position sur le courriel du SEM du 23 mars 2023 (cf. supra, let. C). En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce.

E-6939/2023 Page 3 Elle a d’abord fait valoir les conditions dans lesquelles la requérante avait été appelé à vivre dans ce pays. Celle-ci aurait fui son pays en raison des violences exercées sur elle par son oncle, lequel aurait en outre tenté de la marier de force. Arrivée en Grèce en 2020, elle aurait subvenu à ses besoins uniquement grâce à l’aide ponctuelle de compatriotes, dormant dans des hébergements destinés aux personnes sans-abris. Elle y aurait déposé une demande d’asile en août 2021. Ses conditions de vie ne se seraient néanmoins pas améliorées. Elle n’aurait obtenu aucune aide des autorités grecques jusqu’à ce qu’une place en foyer lui soit attribuée, au mois d’avril 2022. Elle n’aurait en revanche reçu aucun soutien financier étatique et n’aurait pas eu accès à des soins, alors qu’elle avait demandé à voir un médecin. Entre avril et juillet 2022, elle aurait seulement reçu 150 euros par mois d’une organisation d’aide, ce qui lui aurait à peine suffi à se nourrir. Ses conditions de vie se seraient encore dégradées dès lors qu’elle a obtenu un titre de séjour, au mois de septembre 2022. Elle n’aurait plus reçu aucune aide et aurait dû quitter son logement. Elle aurait tenté en vain d’en obtenir un auprès des autorités et des organisations d’aide, et se serait retrouvée à la rue. Elle n’aurait pas trouvé d’emploi ni obtenu aucune aide pour ce faire. Elle n’aurait pas non plus eu la possibilité de suivre de cours de langue, malgré ses demandes répétées. Elle aurait en outre été agressée par deux hommes, recevant un coup de poing à la mâchoire et un violent coup de pied dans les reins. Elle aurait quitté la Grèce en mars 2023 avec l’aide d’un passeur, qui lui aurait fourni un faux passeport, qu’il aurait conservé. Elle aurait une tante et une nièce en Suisse. L’intéressée souffrirait encore des coups reçus en Grèce. Elle aurait en outre de graves problèmes de sommeil et d’énormes maux de tête, qui auraient débuté en raison de ses conditions de vie dans ce pays. Elle aurait également des maux de dent et souffrirait énormément lors de ses menstruations. Malgré ses demandes, elle n’aurait pu consulter un médecin qu’une seule fois en Grèce. Celui-ci l’aurait redirigée vers un psychologue, qu’elle n’aurait finalement pas pu voir, ce dont elle souffrirait énormément à ce jour, car elle en aurait eu impérativement besoin. L’intéressée ne se sentirait pas bien, serait remplie de sentiments de tristesse et n’aurait envie de rien. La représentation juridique a conclu à ce que la requérante soit mise au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des personnes bénéficiant d’une protection internationale dans ce pays. Elle a en outre demandé

E-6939/2023 Page 4 l’instruction d’office de l’état de l’état santé de l’intéressée et requis que celle-ci puisse consulter un psychologue. G. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport du 22 mars 2023, dont il ressort notamment que l’intéressée ne présentait pas de signes de tuberculose ; - un rapport du 2 mai 2023, dont il ressort que la requérante présentait une lombalgie post-traumatique ; selon son anamnèse, elle aurait reçu un coup de pied en Grèce ; un traitement antalgique (Irfen et Dafalgan) lui a été prescrit ; - un rapport du 26 mai 2023, dont il ressort l’intéressée a reçu des soins dentaires en raison de caries et de maux de dents ; - un rapport du 4 juillet 2023, dont il ressort que la requérante a demandé que des examens soient effectués en lien avec sa lombalgie et a refusé de continuer à prendre du Co-Dafalgan, malgré l’effet bénéfique de ce médicament, ainsi que de prendre du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes ; cf. rapport du 6 juin 2023 mentionné plus loin [let. L]) ; - un rapport du 17 août 2023, dont il ressort notamment que la requérante s’est plainte de fortes douleurs lors de ses règles depuis plusieurs années, d’allergie au poisson et aux crustacés, de céphalées et constipation chroniques, ainsi que de lombalgies et d’une dent noircie suite à des coups reçus en Grèce ; elle a rapporté deux épisodes de violence dans ce pays et a ajouté avoir dû subir une opération à l’oreille gauche suite à des violences exercées par son oncle ; elle a dit se sentir en sécurité et bien psychologiquement, et n’a pas rapporté de cauchemars, mais des sursauts diurnes et nocturnes ; elle pouvait être triste du fait de l’éloignement de sa famille ; du Dafalgan, du Ponstan et de la valériane lui ont été prescrits ; un rendez- vous en gynécologie devait être prévu ; un rendez-vous en ophtalmologie avait également été demandé, afin d’adapter ses lunettes. H. Par courrier du 19 octobre 2023, la représentation juridique a transmis au SEM un rapport médical daté de la veille, dont il ressort notamment que

E-6939/2023 Page 5 l’intéressée présentait une pangastrite chronique, des douleurs paralombaires, un trouble mixte anxieux et dépressif ainsi qu’une maigreur pathologique. Elle suivait un traitement médicamenteux (Relaxane, Redormin, Omeprazole [antiulcéreux] et Dafalgan). Un traitement antibiotique d’éradication de la bactérie Helicobacter pylori devait être entrepris. Une investigation de la maigreur devait être réalisée. Un suivi de soutien psychologique devait être initié. Une consultation gynécologique devait être effectuée pour évaluer les douleurs menstruelles et un possible lien avec des mutilations génitales féminines, l’examen de la zone génitale n’ayant pas été réalisé. Le suivi médico-infirmier devait être poursuivi. Selon la représentation juridique, il ressort en outre de ce rapport que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Grèce serait inexigible, cette dernière n’ayant pas bénéficié d’un bilan de santé dans ce pays, en dépit de ses multiples problèmes médicaux. La question de l’accès à un suivi médical adapté et aux médicaments serait dès lors posée, de même que celle de la sécurité, l’intéressée disant avoir été victime de violences en Grèce. Se référant à nouveau à la jurisprudence récente du Tribunal, la représentation juridique a soutenu que la requérante devrait être considérée comme extrêmement vulnérable en raison de son vécu en Grèce et a à nouveau demandé au SEM de la mettre au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. I. Par courriel du 4 décembre 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant l’intéressée, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. J. Par courrier du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, répétant qu’il existait de sérieux indice selon lesquels l’intéressée, compte tenu de ses problèmes de santé, devrait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence récente du Tribunal. Elle a ainsi reproché au SEM de s’apprêter à statuer sans procéder aux investigations préconisées dans le rapport médical du 18 octobre 2023 précité, et sans se pencher sur l’existence de circonstances particulièrement favorables en cas de retour en Grèce. Elle a ajouté que la requérante n’avait pas encore pu voir de

E-6939/2023 Page 6 psychologue. Elle a précisé que l’intéressée s’était montrée impassible à l’annonce du projet de décision du SEM, avant de se mettre à pleurer. Elle a pour le surplus répété ses arguments précédents concernant les conditions de vie de la requérante en Grèce. La représentation juridique a à nouveau conclu à ce que l’intéressée soit mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à un complément d’instruction. K. Par décision du 6 décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugié et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. L. Le 14 décembre 2023, l’intéressée, par l’entremise de sa représentation juridique, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance des frais de procédure. La recourante fait préalablement grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en n’instruisant pas suffisamment les questions de son état de santé, notamment psychique, et de sa situation personnelle en Grèce. Elle précise notamment, courriel à l’appui (annexe n° 16), présenter une « fragilité psychique importante », selon une première évaluation dont elle a fait l’objet le 11 décembre 2023. Sur le fond, elle réitère une nouvelle fois ses arguments précédents. Elle soutient que l’exécution de son renvoi en Grèce serait illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dans la mesure où elle se retrouverait dans le dénuement en cas de retour en Grèce, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat. Elle se réfère à divers rapports d’ONG, en particulier une note juridique publiée en

E-6939/2023 Page 7 mars 2021 par l’ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL », ainsi qu’un rapport publié en 2022 par l’ONG « Greek Council for Refugees ». De manière générale, elle expose que l’accès aux soins médicaux, au logement et à l’emploi ne lui serait pas assuré en Grèce. Elle insiste sur sa vulnérabilité, liée à ses problèmes psychologiques, qui feraient notamment suite aux événements vécus en Grèce, et soutient que son suivi médical ne pourrait être poursuivi dans ce pays. Elle considère ainsi qu’un retour en Grèce l’exposerait à une péjoration de son état psychique. Elle affirme encore que les autorités suisses ne peuvent pas renvoyer une personne dans un pays en s’appuyant sur la présence d’associations caritatives actives sur place. Subsidiairement, elle soutient que l’exécution de son renvoi devrait être considérée comme n’étant pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu notamment de la vulnérabilité liée à son état de santé et des conditions de vie en Grèce. Elle joint notamment à son recours : - un rapport médical du 6 avril 2023, dont il ressort qu’elle a reçu des soins dentaires en raison d’une infection périapicale (annexe n° 5) ; - un rapport médical du 1er juin 2023, dont il ressort que ses douleurs au flanc gauche persistaient (annexe n° 8) ; - un rapport médical du 6 juin 2023, dont il ressort notamment qu’elle s’est plainte de la persistance de sa lombalgie ainsi que de troubles du sommeil (difficultés à s’endormir, cauchemars en lien avec son parcours) ; elle pleuré au cours de la consultation ; elle a également demandé une consultation ophtalmologique ; du Relaxane, Redormin et Co-Dafalgan lui ont été prescrits (annexe n° 9) ; - un courrier de la représentation juridique du 2 octobre 2023, demandant au SEM de sursoir à statuer dans l’attente d’un rapport médical supplémentaire (annexe n° 12) ; - un courriel du 8 décembre 2023 faisant état de rendez-vous médicaux prévus le 11 décembre 2023 (psychologue), le 9 janvier 2024 (Programme santé migrants) et le 18 janvier 2024 (gynécologie) (annexe n° 15). M. Par décision incidente du 20 décembre 2023, le juge instructeur a renoncé

E-6939/2023 Page 8 à percevoir une avance des frais de procédure et dit qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. N. Par courrier du 22 décembre 2022, la représentation juridique a encore transmis au Tribunal une attestation datée de la veille indiquant que l’intéressée avait débuté une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique le 11 décembre précédent au sein du D._______, à E._______ O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner

E-6939/2023 Page 9 l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Comme déjà dit, l’intéressée reproche à l’autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Comme exposé, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé. En l’occurrence, au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé, notamment

E-6939/2023 Page 10 psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d’affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique de la recourante. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que les documents produits au stade du recours, seront examinés plus loin. 2.4 Comme déjà dit, l’intéressée reproche encore à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment investigué sa situation personnelle en Grèce. Ses griefs sur ce point se confondent toutefois avec ceux sur le fond, lesquels seront examinés plus loin. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressée sont infondés et doivent être rejetés. 3. La recourante conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l’autorité intimée entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste en rien l’argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E-6939/2023 Page 11 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E-6939/2023 Page 12 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).

E-6939/2023 Page 13 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. 5.5.3 L’intéressée argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce. S’appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non- gouvernementales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu

E-6939/2023 Page 14 reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 consid. et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s’est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle ne démontre pas non plus avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, comme l’a relevé le SEM, et bien que cela ne soit pas décisif, il existe sur place des organisations d’aide qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative,

E-6939/2023 Page 15 quand bien même elle ne pas le maîtriserait le grec. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays dans lequel elle a vécu plus de deux ans, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT, combiné avec l’art. 16 CCT, invoqués par l’intéressée dans son recours. Il convient notamment de relever qu’arrivée en Grèce en 2020, elle aurait attendu août 2021 pour déposer sa demande de protection, bénéficiant du soutien de compatriotes, dont rien n’indique, au vu de son séjour relativement long dans ce pays, qu’elle en serait privée, étant encore souligné qu’elle a dû en bénéficier pour poursuivre son parcours migratoire vers la Suisse. 5.6 S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c.

E-6939/2023 Page 16 Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n’en ressort en effet aucun indice de l’existence d’un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Enfin, la recourante étant majeure, la présence de sa tante et de sa cousine en Suisse, dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à

E-6939/2023 Page 17 moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que l’intéressée aurait certainement été prise en charge de manière plus rapide, fût-ce via un service d’urgence, si elle avait présenté un trouble psychique grave. La recourante se trouve ainsi manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin immédiat. Malgré les troubles diagnostiqués chez elle, rien n’indique qu’elle appartienne à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les documents produits au stade du recours, en particulier le courriel du 11 décembre 2023 précité, selon lequel l’intéressée présente une « fragilité psychique importante », et l’attestation du 21 décembre 2023 précitée, selon laquelle elle a débuté un suivi au D._______, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’attendre le résultat d’examens complémentaires, ni, a fortiori, d’en ordonner, dans la mesure

E-6939/2023 Page 18 où, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l’intéressée a, selon ses dires, eu accès à un médecin en Grèce. Les explications selon lesquelles elle n’aurait pu accéder à un suivi médical sont floues, en rien étayées et ne sauraient dès lors sans autres être admises. Les documents médicaux au dossier n’indiquent pas la présence d’un syndrome post-traumatique chez l’intéressée. Les violences qu’elle aurait subies ne ressortent d’ailleurs que de son anamnèse. Il sied à cet égard de relever que les déclarations de la recourante quant à l’époque à laquelle elle aurait été opérée de l’oreille gauche en Somalie suite aux violences exercées par son oncle paraissent avoir varié. Selon le rapport du 17 août 2023 précité, cette opération aurait eu lieu en 2019 ; selon celui du 22 mars 2023 précité, elle aurait été effectuée en 2022. A admettre cette seconde version, cela signifierait en outre que la recourante aurait été opérée en Grèce, ce qui irait à l’encontre de ses déclarations selon lesquelles elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans ce pays. Par ailleurs, l’affirmation de l’intéressée, dans son recours, selon laquelle elle a subi des mutilations génitales féminines dans son pays d’origine (cf. p. 17) n’est pas étayée, le rapport médical du 18 octobre 2023 précité n’indiquant, comme déjà dit, qu’un « possible lien » des douleurs menstruelles de l’intéressée avec de telles mutilations et précisant que la zone génitale de l’intéressée n’a pas été examinée. En toute hypothèse, ces événements antérieurs au séjour en Grèce de l’intéressée ne sont pas de nature à s’opposer à son retour dans ce pays. La (ou les) agression(s) que la recourante aurait subie(s) en Grèce n’est (ne sont) pas établie(s). Ses déclarations sur ce point sont restées sommaires. En outre, ses lombalgies et sa dent noircie pourraient avoir une origine différente. Même à admettre la réalité de ces faits, rien ne suggère que la recourante risque d’être confrontée à ses agresseurs, ou à toute autre forme de violence, en cas de retour en Grèce. Si tel était le cas, rien n’indique encore qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de ce pays contre de tels agissements. Dans ces conditions, il

E-6939/2023 Page 19 n’est pas établi qu’un retour en Grèce risquerait, en soit de péjorer son état de santé. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressée présente ou ait présenté des tendances suicidaires. En outre, comme déjà dit, rien n’indique qu’elle souffre d’un trouble psychique grave, présente des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n’est ainsi pas établi qu’elle présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de cette cour, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Il sied enfin de relever que, contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier au SEM du 19 octobre 2023 précité, il ne ressort pas du point 5.2 du rapport médical du 18 octobre 2023 que son médecin « considère formellement qu’un renvoi en Grèce est inexigible ». Celui-ci s’interroge sur la question de l’accès aux soins en Grèce, semblant effectivement le mettre en cause ; il ne paraît cependant se fier, dans son commentaire, qu’aux déclarations de l’intéressée. 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par celle-ci pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

E-6939/2023 Page 20 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 8. En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec, et l’intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.1 Comme déjà dit, l'intéressée reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire.

E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 Comme exposé, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d'affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que les documents produits au stade du recours, seront examinés plus loin.

E. 2.4 Comme déjà dit, l'intéressée reproche encore à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment investigué sa situation personnelle en Grèce. Ses griefs sur ce point se confondent toutefois avec ceux sur le fond, lesquels seront examinés plus loin.

E. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas.

E. 5.5.3 L'intéressée argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux.

E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 consid. et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle ne démontre pas non plus avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, comme l'a relevé le SEM, et bien que cela ne soit pas décisif, il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne pas le maîtriserait le grec. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays dans lequel elle a vécu plus de deux ans, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressée dans son recours. Il convient notamment de relever qu'arrivée en Grèce en 2020, elle aurait attendu août 2021 pour déposer sa demande de protection, bénéficiant du soutien de compatriotes, dont rien n'indique, au vu de son séjour relativement long dans ce pays, qu'elle en serait privée, étant encore souligné qu'elle a dû en bénéficier pour poursuivre son parcours migratoire vers la Suisse.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n'en ressort en effet aucun indice de l'existence d'un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4).

E. 5.7 Enfin, la recourante étant majeure, la présence de sa tante et de sa cousine en Suisse, dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée.

E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que l'intéressée aurait certainement été prise en charge de manière plus rapide, fût-ce via un service d'urgence, si elle avait présenté un trouble psychique grave. La recourante se trouve ainsi manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin immédiat. Malgré les troubles diagnostiqués chez elle, rien n'indique qu'elle appartienne à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les documents produits au stade du recours, en particulier le courriel du 11 décembre 2023 précité, selon lequel l'intéressée présente une « fragilité psychique importante », et l'attestation du 21 décembre 2023 précitée, selon laquelle elle a débuté un suivi au D._______, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat d'examens complémentaires, ni, a fortiori, d'en ordonner, dans la mesure où, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressée a, selon ses dires, eu accès à un médecin en Grèce. Les explications selon lesquelles elle n'aurait pu accéder à un suivi médical sont floues, en rien étayées et ne sauraient dès lors sans autres être admises. Les documents médicaux au dossier n'indiquent pas la présence d'un syndrome post-traumatique chez l'intéressée. Les violences qu'elle aurait subies ne ressortent d'ailleurs que de son anamnèse. Il sied à cet égard de relever que les déclarations de la recourante quant à l'époque à laquelle elle aurait été opérée de l'oreille gauche en Somalie suite aux violences exercées par son oncle paraissent avoir varié. Selon le rapport du 17 août 2023 précité, cette opération aurait eu lieu en 2019 ; selon celui du 22 mars 2023 précité, elle aurait été effectuée en 2022. A admettre cette seconde version, cela signifierait en outre que la recourante aurait été opérée en Grèce, ce qui irait à l'encontre de ses déclarations selon lesquelles elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans ce pays. Par ailleurs, l'affirmation de l'intéressée, dans son recours, selon laquelle elle a subi des mutilations génitales féminines dans son pays d'origine (cf. p. 17) n'est pas étayée, le rapport médical du 18 octobre 2023 précité n'indiquant, comme déjà dit, qu'un « possible lien » des douleurs menstruelles de l'intéressée avec de telles mutilations et précisant que la zone génitale de l'intéressée n'a pas été examinée. En toute hypothèse, ces événements antérieurs au séjour en Grèce de l'intéressée ne sont pas de nature à s'opposer à son retour dans ce pays. La (ou les) agression(s) que la recourante aurait subie(s) en Grèce n'est (ne sont) pas établie(s). Ses déclarations sur ce point sont restées sommaires. En outre, ses lombalgies et sa dent noircie pourraient avoir une origine différente. Même à admettre la réalité de ces faits, rien ne suggère que la recourante risque d'être confrontée à ses agresseurs, ou à toute autre forme de violence, en cas de retour en Grèce. Si tel était le cas, rien n'indique encore qu'elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de ce pays contre de tels agissements. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'un retour en Grèce risquerait, en soit de péjorer son état de santé. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée présente ou ait présenté des tendances suicidaires. En outre, comme déjà dit, rien n'indique qu'elle souffre d'un trouble psychique grave, présente des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n'est ainsi pas établi qu'elle présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de cette cour, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Il sied enfin de relever que, contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier au SEM du 19 octobre 2023 précité, il ne ressort pas du point 5.2 du rapport médical du 18 octobre 2023 que son médecin « considère formellement qu'un renvoi en Grèce est inexigible ». Celui-ci s'interroge sur la question de l'accès aux soins en Grèce, semblant effectivement le mettre en cause ; il ne paraît cependant se fier, dans son commentaire, qu'aux déclarations de l'intéressée.

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par celle-ci pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 8 En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, et l'intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

E. 29 septembre 2022, ajoutant qu’elle y bénéficiait d’un permis de séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2025. E. Le 30 mars 2023, les juristes et avocat(e)s de C._______ ont été mandaté(e)s pour représenter la requérante dans le cadre de sa procédure d’asile. F. Par courrier du même jour, complété le 13 avril suivant, la représentation juridique de l’intéressée a pris position sur le courriel du SEM du 23 mars 2023 (cf. supra, let. C). En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce.

E-6939/2023 Page 3 Elle a d’abord fait valoir les conditions dans lesquelles la requérante avait été appelé à vivre dans ce pays. Celle-ci aurait fui son pays en raison des violences exercées sur elle par son oncle, lequel aurait en outre tenté de la marier de force. Arrivée en Grèce en 2020, elle aurait subvenu à ses besoins uniquement grâce à l’aide ponctuelle de compatriotes, dormant dans des hébergements destinés aux personnes sans-abris. Elle y aurait déposé une demande d’asile en août 2021. Ses conditions de vie ne se seraient néanmoins pas améliorées. Elle n’aurait obtenu aucune aide des autorités grecques jusqu’à ce qu’une place en foyer lui soit attribuée, au mois d’avril 2022. Elle n’aurait en revanche reçu aucun soutien financier étatique et n’aurait pas eu accès à des soins, alors qu’elle avait demandé à voir un médecin. Entre avril et juillet 2022, elle aurait seulement reçu 150 euros par mois d’une organisation d’aide, ce qui lui aurait à peine suffi à se nourrir. Ses conditions de vie se seraient encore dégradées dès lors qu’elle a obtenu un titre de séjour, au mois de septembre 2022. Elle n’aurait plus reçu aucune aide et aurait dû quitter son logement. Elle aurait tenté en vain d’en obtenir un auprès des autorités et des organisations d’aide, et se serait retrouvée à la rue. Elle n’aurait pas trouvé d’emploi ni obtenu aucune aide pour ce faire. Elle n’aurait pas non plus eu la possibilité de suivre de cours de langue, malgré ses demandes répétées. Elle aurait en outre été agressée par deux hommes, recevant un coup de poing à la mâchoire et un violent coup de pied dans les reins. Elle aurait quitté la Grèce en mars 2023 avec l’aide d’un passeur, qui lui aurait fourni un faux passeport, qu’il aurait conservé. Elle aurait une tante et une nièce en Suisse. L’intéressée souffrirait encore des coups reçus en Grèce. Elle aurait en outre de graves problèmes de sommeil et d’énormes maux de tête, qui auraient débuté en raison de ses conditions de vie dans ce pays. Elle aurait également des maux de dent et souffrirait énormément lors de ses menstruations. Malgré ses demandes, elle n’aurait pu consulter un médecin qu’une seule fois en Grèce. Celui-ci l’aurait redirigée vers un psychologue, qu’elle n’aurait finalement pas pu voir, ce dont elle souffrirait énormément à ce jour, car elle en aurait eu impérativement besoin. L’intéressée ne se sentirait pas bien, serait remplie de sentiments de tristesse et n’aurait envie de rien. La représentation juridique a conclu à ce que la requérante soit mise au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des personnes bénéficiant d’une protection internationale dans ce pays. Elle a en outre demandé

E-6939/2023 Page 4 l’instruction d’office de l’état de l’état santé de l’intéressée et requis que celle-ci puisse consulter un psychologue. G. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport du 22 mars 2023, dont il ressort notamment que l’intéressée ne présentait pas de signes de tuberculose ; - un rapport du 2 mai 2023, dont il ressort que la requérante présentait une lombalgie post-traumatique ; selon son anamnèse, elle aurait reçu un coup de pied en Grèce ; un traitement antalgique (Irfen et Dafalgan) lui a été prescrit ; - un rapport du 26 mai 2023, dont il ressort l’intéressée a reçu des soins dentaires en raison de caries et de maux de dents ; - un rapport du 4 juillet 2023, dont il ressort que la requérante a demandé que des examens soient effectués en lien avec sa lombalgie et a refusé de continuer à prendre du Co-Dafalgan, malgré l’effet bénéfique de ce médicament, ainsi que de prendre du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes ; cf. rapport du 6 juin 2023 mentionné plus loin [let. L]) ; - un rapport du 17 août 2023, dont il ressort notamment que la requérante s’est plainte de fortes douleurs lors de ses règles depuis plusieurs années, d’allergie au poisson et aux crustacés, de céphalées et constipation chroniques, ainsi que de lombalgies et d’une dent noircie suite à des coups reçus en Grèce ; elle a rapporté deux épisodes de violence dans ce pays et a ajouté avoir dû subir une opération à l’oreille gauche suite à des violences exercées par son oncle ; elle a dit se sentir en sécurité et bien psychologiquement, et n’a pas rapporté de cauchemars, mais des sursauts diurnes et nocturnes ; elle pouvait être triste du fait de l’éloignement de sa famille ; du Dafalgan, du Ponstan et de la valériane lui ont été prescrits ; un rendez- vous en gynécologie devait être prévu ; un rendez-vous en ophtalmologie avait également été demandé, afin d’adapter ses lunettes. H. Par courrier du 19 octobre 2023, la représentation juridique a transmis au SEM un rapport médical daté de la veille, dont il ressort notamment que

E-6939/2023 Page 5 l’intéressée présentait une pangastrite chronique, des douleurs paralombaires, un trouble mixte anxieux et dépressif ainsi qu’une maigreur pathologique. Elle suivait un traitement médicamenteux (Relaxane, Redormin, Omeprazole [antiulcéreux] et Dafalgan). Un traitement antibiotique d’éradication de la bactérie Helicobacter pylori devait être entrepris. Une investigation de la maigreur devait être réalisée. Un suivi de soutien psychologique devait être initié. Une consultation gynécologique devait être effectuée pour évaluer les douleurs menstruelles et un possible lien avec des mutilations génitales féminines, l’examen de la zone génitale n’ayant pas été réalisé. Le suivi médico-infirmier devait être poursuivi. Selon la représentation juridique, il ressort en outre de ce rapport que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Grèce serait inexigible, cette dernière n’ayant pas bénéficié d’un bilan de santé dans ce pays, en dépit de ses multiples problèmes médicaux. La question de l’accès à un suivi médical adapté et aux médicaments serait dès lors posée, de même que celle de la sécurité, l’intéressée disant avoir été victime de violences en Grèce. Se référant à nouveau à la jurisprudence récente du Tribunal, la représentation juridique a soutenu que la requérante devrait être considérée comme extrêmement vulnérable en raison de son vécu en Grèce et a à nouveau demandé au SEM de la mettre au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. I. Par courriel du 4 décembre 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant l’intéressée, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. J. Par courrier du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, répétant qu’il existait de sérieux indice selon lesquels l’intéressée, compte tenu de ses problèmes de santé, devrait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence récente du Tribunal. Elle a ainsi reproché au SEM de s’apprêter à statuer sans procéder aux investigations préconisées dans le rapport médical du 18 octobre 2023 précité, et sans se pencher sur l’existence de circonstances particulièrement favorables en cas de retour en Grèce. Elle a ajouté que la requérante n’avait pas encore pu voir de

E-6939/2023 Page 6 psychologue. Elle a précisé que l’intéressée s’était montrée impassible à l’annonce du projet de décision du SEM, avant de se mettre à pleurer. Elle a pour le surplus répété ses arguments précédents concernant les conditions de vie de la requérante en Grèce. La représentation juridique a à nouveau conclu à ce que l’intéressée soit mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à un complément d’instruction. K. Par décision du 6 décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugié et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. L. Le 14 décembre 2023, l’intéressée, par l’entremise de sa représentation juridique, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance des frais de procédure. La recourante fait préalablement grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en n’instruisant pas suffisamment les questions de son état de santé, notamment psychique, et de sa situation personnelle en Grèce. Elle précise notamment, courriel à l’appui (annexe n° 16), présenter une « fragilité psychique importante », selon une première évaluation dont elle a fait l’objet le 11 décembre 2023. Sur le fond, elle réitère une nouvelle fois ses arguments précédents. Elle soutient que l’exécution de son renvoi en Grèce serait illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dans la mesure où elle se retrouverait dans le dénuement en cas de retour en Grèce, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat. Elle se réfère à divers rapports d’ONG, en particulier une note juridique publiée en

E-6939/2023 Page 7 mars 2021 par l’ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL », ainsi qu’un rapport publié en 2022 par l’ONG « Greek Council for Refugees ». De manière générale, elle expose que l’accès aux soins médicaux, au logement et à l’emploi ne lui serait pas assuré en Grèce. Elle insiste sur sa vulnérabilité, liée à ses problèmes psychologiques, qui feraient notamment suite aux événements vécus en Grèce, et soutient que son suivi médical ne pourrait être poursuivi dans ce pays. Elle considère ainsi qu’un retour en Grèce l’exposerait à une péjoration de son état psychique. Elle affirme encore que les autorités suisses ne peuvent pas renvoyer une personne dans un pays en s’appuyant sur la présence d’associations caritatives actives sur place. Subsidiairement, elle soutient que l’exécution de son renvoi devrait être considérée comme n’étant pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu notamment de la vulnérabilité liée à son état de santé et des conditions de vie en Grèce. Elle joint notamment à son recours : - un rapport médical du 6 avril 2023, dont il ressort qu’elle a reçu des soins dentaires en raison d’une infection périapicale (annexe n° 5) ; - un rapport médical du 1er juin 2023, dont il ressort que ses douleurs au flanc gauche persistaient (annexe n° 8) ; - un rapport médical du 6 juin 2023, dont il ressort notamment qu’elle s’est plainte de la persistance de sa lombalgie ainsi que de troubles du sommeil (difficultés à s’endormir, cauchemars en lien avec son parcours) ; elle pleuré au cours de la consultation ; elle a également demandé une consultation ophtalmologique ; du Relaxane, Redormin et Co-Dafalgan lui ont été prescrits (annexe n° 9) ; - un courrier de la représentation juridique du 2 octobre 2023, demandant au SEM de sursoir à statuer dans l’attente d’un rapport médical supplémentaire (annexe n° 12) ; - un courriel du 8 décembre 2023 faisant état de rendez-vous médicaux prévus le 11 décembre 2023 (psychologue), le 9 janvier 2024 (Programme santé migrants) et le 18 janvier 2024 (gynécologie) (annexe n° 15). M. Par décision incidente du 20 décembre 2023, le juge instructeur a renoncé

E-6939/2023 Page 8 à percevoir une avance des frais de procédure et dit qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. N. Par courrier du 22 décembre 2022, la représentation juridique a encore transmis au Tribunal une attestation datée de la veille indiquant que l’intéressée avait débuté une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique le 11 décembre précédent au sein du D._______, à E._______ O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner

E-6939/2023 Page 9 l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Comme déjà dit, l’intéressée reproche à l’autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Comme exposé, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé. En l’occurrence, au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé, notamment

E-6939/2023 Page 10 psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d’affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique de la recourante. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que les documents produits au stade du recours, seront examinés plus loin. 2.4 Comme déjà dit, l’intéressée reproche encore à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment investigué sa situation personnelle en Grèce. Ses griefs sur ce point se confondent toutefois avec ceux sur le fond, lesquels seront examinés plus loin. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressée sont infondés et doivent être rejetés. 3. La recourante conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l’autorité intimée entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste en rien l’argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E-6939/2023 Page 11 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E-6939/2023 Page 12 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).

E-6939/2023 Page 13 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. 5.5.3 L’intéressée argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce. S’appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non- gouvernementales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu

E-6939/2023 Page 14 reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 consid. et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s’est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle ne démontre pas non plus avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, comme l’a relevé le SEM, et bien que cela ne soit pas décisif, il existe sur place des organisations d’aide qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative,

E-6939/2023 Page 15 quand bien même elle ne pas le maîtriserait le grec. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays dans lequel elle a vécu plus de deux ans, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT, combiné avec l’art. 16 CCT, invoqués par l’intéressée dans son recours. Il convient notamment de relever qu’arrivée en Grèce en 2020, elle aurait attendu août 2021 pour déposer sa demande de protection, bénéficiant du soutien de compatriotes, dont rien n’indique, au vu de son séjour relativement long dans ce pays, qu’elle en serait privée, étant encore souligné qu’elle a dû en bénéficier pour poursuivre son parcours migratoire vers la Suisse. 5.6 S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c.

E-6939/2023 Page 16 Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n’en ressort en effet aucun indice de l’existence d’un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Enfin, la recourante étant majeure, la présence de sa tante et de sa cousine en Suisse, dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à

E-6939/2023 Page 17 moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que l’intéressée aurait certainement été prise en charge de manière plus rapide, fût-ce via un service d’urgence, si elle avait présenté un trouble psychique grave. La recourante se trouve ainsi manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin immédiat. Malgré les troubles diagnostiqués chez elle, rien n’indique qu’elle appartienne à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les documents produits au stade du recours, en particulier le courriel du 11 décembre 2023 précité, selon lequel l’intéressée présente une « fragilité psychique importante », et l’attestation du 21 décembre 2023 précitée, selon laquelle elle a débuté un suivi au D._______, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’attendre le résultat d’examens complémentaires, ni, a fortiori, d’en ordonner, dans la mesure

E-6939/2023 Page 18 où, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l’intéressée a, selon ses dires, eu accès à un médecin en Grèce. Les explications selon lesquelles elle n’aurait pu accéder à un suivi médical sont floues, en rien étayées et ne sauraient dès lors sans autres être admises. Les documents médicaux au dossier n’indiquent pas la présence d’un syndrome post-traumatique chez l’intéressée. Les violences qu’elle aurait subies ne ressortent d’ailleurs que de son anamnèse. Il sied à cet égard de relever que les déclarations de la recourante quant à l’époque à laquelle elle aurait été opérée de l’oreille gauche en Somalie suite aux violences exercées par son oncle paraissent avoir varié. Selon le rapport du 17 août 2023 précité, cette opération aurait eu lieu en 2019 ; selon celui du 22 mars 2023 précité, elle aurait été effectuée en 2022. A admettre cette seconde version, cela signifierait en outre que la recourante aurait été opérée en Grèce, ce qui irait à l’encontre de ses déclarations selon lesquelles elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans ce pays. Par ailleurs, l’affirmation de l’intéressée, dans son recours, selon laquelle elle a subi des mutilations génitales féminines dans son pays d’origine (cf. p. 17) n’est pas étayée, le rapport médical du 18 octobre 2023 précité n’indiquant, comme déjà dit, qu’un « possible lien » des douleurs menstruelles de l’intéressée avec de telles mutilations et précisant que la zone génitale de l’intéressée n’a pas été examinée. En toute hypothèse, ces événements antérieurs au séjour en Grèce de l’intéressée ne sont pas de nature à s’opposer à son retour dans ce pays. La (ou les) agression(s) que la recourante aurait subie(s) en Grèce n’est (ne sont) pas établie(s). Ses déclarations sur ce point sont restées sommaires. En outre, ses lombalgies et sa dent noircie pourraient avoir une origine différente. Même à admettre la réalité de ces faits, rien ne suggère que la recourante risque d’être confrontée à ses agresseurs, ou à toute autre forme de violence, en cas de retour en Grèce. Si tel était le cas, rien n’indique encore qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de ce pays contre de tels agissements. Dans ces conditions, il

E-6939/2023 Page 19 n’est pas établi qu’un retour en Grèce risquerait, en soit de péjorer son état de santé. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressée présente ou ait présenté des tendances suicidaires. En outre, comme déjà dit, rien n’indique qu’elle souffre d’un trouble psychique grave, présente des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n’est ainsi pas établi qu’elle présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de cette cour, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Il sied enfin de relever que, contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier au SEM du 19 octobre 2023 précité, il ne ressort pas du point 5.2 du rapport médical du 18 octobre 2023 que son médecin « considère formellement qu’un renvoi en Grèce est inexigible ». Celui-ci s’interroge sur la question de l’accès aux soins en Grèce, semblant effectivement le mettre en cause ; il ne paraît cependant se fier, dans son commentaire, qu’aux déclarations de l’intéressée. 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par celle-ci pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

E-6939/2023 Page 20 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 8. En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec, et l’intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6939/2023 Arrêt du 16 janvier 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par Monika Trajkovska, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 décembre 2023 / N (...) Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 mars 2023. B. Le 22 mars 2023, la comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce lui avait octroyé une protection internationale, le 29 septembre 2022, suite à une demande d'asile déposée le 10 août 2021. C. Par courriel du 23 mars 2023 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu protection ; il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. D. Le 24 mars 2023, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressée, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. Ces autorités ont accepté cette requête le 27 mars 2023. Elles ont précisé que la requérante leur était connue sous le nom de B._______ et confirmé que celle-ci s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 29 septembre 2022, ajoutant qu'elle y bénéficiait d'un permis de séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2025. E. Le 30 mars 2023, les juristes et avocat(e)s de C._______ ont été mandaté(e)s pour représenter la requérante dans le cadre de sa procédure d'asile. F. Par courrier du même jour, complété le 13 avril suivant, la représentation juridique de l'intéressée a pris position sur le courriel du SEM du 23 mars 2023 (cf. supra, let. C). En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce. Elle a d'abord fait valoir les conditions dans lesquelles la requérante avait été appelé à vivre dans ce pays. Celle-ci aurait fui son pays en raison des violences exercées sur elle par son oncle, lequel aurait en outre tenté de la marier de force. Arrivée en Grèce en 2020, elle aurait subvenu à ses besoins uniquement grâce à l'aide ponctuelle de compatriotes, dormant dans des hébergements destinés aux personnes sans-abris. Elle y aurait déposé une demande d'asile en août 2021. Ses conditions de vie ne se seraient néanmoins pas améliorées. Elle n'aurait obtenu aucune aide des autorités grecques jusqu'à ce qu'une place en foyer lui soit attribuée, au mois d'avril 2022. Elle n'aurait en revanche reçu aucun soutien financier étatique et n'aurait pas eu accès à des soins, alors qu'elle avait demandé à voir un médecin. Entre avril et juillet 2022, elle aurait seulement reçu 150 euros par mois d'une organisation d'aide, ce qui lui aurait à peine suffi à se nourrir. Ses conditions de vie se seraient encore dégradées dès lors qu'elle a obtenu un titre de séjour, au mois de septembre 2022. Elle n'aurait plus reçu aucune aide et aurait dû quitter son logement. Elle aurait tenté en vain d'en obtenir un auprès des autorités et des organisations d'aide, et se serait retrouvée à la rue. Elle n'aurait pas trouvé d'emploi ni obtenu aucune aide pour ce faire. Elle n'aurait pas non plus eu la possibilité de suivre de cours de langue, malgré ses demandes répétées. Elle aurait en outre été agressée par deux hommes, recevant un coup de poing à la mâchoire et un violent coup de pied dans les reins. Elle aurait quitté la Grèce en mars 2023 avec l'aide d'un passeur, qui lui aurait fourni un faux passeport, qu'il aurait conservé. Elle aurait une tante et une nièce en Suisse. L'intéressée souffrirait encore des coups reçus en Grèce. Elle aurait en outre de graves problèmes de sommeil et d'énormes maux de tête, qui auraient débuté en raison de ses conditions de vie dans ce pays. Elle aurait également des maux de dent et souffrirait énormément lors de ses menstruations. Malgré ses demandes, elle n'aurait pu consulter un médecin qu'une seule fois en Grèce. Celui-ci l'aurait redirigée vers un psychologue, qu'elle n'aurait finalement pas pu voir, ce dont elle souffrirait énormément à ce jour, car elle en aurait eu impérativement besoin. L'intéressée ne se sentirait pas bien, serait remplie de sentiments de tristesse et n'aurait envie de rien. La représentation juridique a conclu à ce que la requérante soit mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des personnes bénéficiant d'une protection internationale dans ce pays. Elle a en outre demandé l'instruction d'office de l'état de l'état santé de l'intéressée et requis que celle-ci puisse consulter un psychologue. G. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

- un rapport du 22 mars 2023, dont il ressort notamment que l'intéressée ne présentait pas de signes de tuberculose ;

- un rapport du 2 mai 2023, dont il ressort que la requérante présentait une lombalgie post-traumatique ; selon son anamnèse, elle aurait reçu un coup de pied en Grèce ; un traitement antalgique (Irfen et Dafalgan) lui a été prescrit ;

- un rapport du 26 mai 2023, dont il ressort l'intéressée a reçu des soins dentaires en raison de caries et de maux de dents ;

- un rapport du 4 juillet 2023, dont il ressort que la requérante a demandé que des examens soient effectués en lien avec sa lombalgie et a refusé de continuer à prendre du Co-Dafalgan, malgré l'effet bénéfique de ce médicament, ainsi que de prendre du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes ; cf. rapport du 6 juin 2023 mentionné plus loin [let. L]) ;

- un rapport du 17 août 2023, dont il ressort notamment que la requérante s'est plainte de fortes douleurs lors de ses règles depuis plusieurs années, d'allergie au poisson et aux crustacés, de céphalées et constipation chroniques, ainsi que de lombalgies et d'une dent noircie suite à des coups reçus en Grèce ; elle a rapporté deux épisodes de violence dans ce pays et a ajouté avoir dû subir une opération à l'oreille gauche suite à des violences exercées par son oncle ; elle a dit se sentir en sécurité et bien psychologiquement, et n'a pas rapporté de cauchemars, mais des sursauts diurnes et nocturnes ; elle pouvait être triste du fait de l'éloignement de sa famille ; du Dafalgan, du Ponstan et de la valériane lui ont été prescrits ; un rendez-vous en gynécologie devait être prévu ; un rendez-vous en ophtalmologie avait également été demandé, afin d'adapter ses lunettes. H. Par courrier du 19 octobre 2023, la représentation juridique a transmis au SEM un rapport médical daté de la veille, dont il ressort notamment que l'intéressée présentait une pangastrite chronique, des douleurs paralombaires, un trouble mixte anxieux et dépressif ainsi qu'une maigreur pathologique. Elle suivait un traitement médicamenteux (Relaxane, Redormin, Omeprazole [antiulcéreux] et Dafalgan). Un traitement antibiotique d'éradication de la bactérie Helicobacter pylori devait être entrepris. Une investigation de la maigreur devait être réalisée. Un suivi de soutien psychologique devait être initié. Une consultation gynécologique devait être effectuée pour évaluer les douleurs menstruelles et un possible lien avec des mutilations génitales féminines, l'examen de la zone génitale n'ayant pas été réalisé. Le suivi médico-infirmier devait être poursuivi. Selon la représentation juridique, il ressort en outre de ce rapport que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce serait inexigible, cette dernière n'ayant pas bénéficié d'un bilan de santé dans ce pays, en dépit de ses multiples problèmes médicaux. La question de l'accès à un suivi médical adapté et aux médicaments serait dès lors posée, de même que celle de la sécurité, l'intéressée disant avoir été victime de violences en Grèce. Se référant à nouveau à la jurisprudence récente du Tribunal, la représentation juridique a soutenu que la requérante devrait être considérée comme extrêmement vulnérable en raison de son vécu en Grèce et a à nouveau demandé au SEM de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. I. Par courriel du 4 décembre 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant l'intéressée, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. J. Par courrier du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, répétant qu'il existait de sérieux indice selon lesquels l'intéressée, compte tenu de ses problèmes de santé, devrait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence récente du Tribunal. Elle a ainsi reproché au SEM de s'apprêter à statuer sans procéder aux investigations préconisées dans le rapport médical du 18 octobre 2023 précité, et sans se pencher sur l'existence de circonstances particulièrement favorables en cas de retour en Grèce. Elle a ajouté que la requérante n'avait pas encore pu voir de psychologue. Elle a précisé que l'intéressée s'était montrée impassible à l'annonce du projet de décision du SEM, avant de se mettre à pleurer. Elle a pour le surplus répété ses arguments précédents concernant les conditions de vie de la requérante en Grèce. La représentation juridique a à nouveau conclu à ce que l'intéressée soit mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction. K. Par décision du 6 décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugié et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. L. Le 14 décembre 2023, l'intéressée, par l'entremise de sa représentation juridique, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance des frais de procédure. La recourante fait préalablement grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment les questions de son état de santé, notamment psychique, et de sa situation personnelle en Grèce. Elle précise notamment, courriel à l'appui (annexe n° 16), présenter une « fragilité psychique importante », selon une première évaluation dont elle a fait l'objet le 11 décembre 2023. Sur le fond, elle réitère une nouvelle fois ses arguments précédents. Elle soutient que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l'art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dans la mesure où elle se retrouverait dans le dénuement en cas de retour en Grèce, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Elle se réfère à divers rapports d'ONG, en particulier une note juridique publiée en mars 2021 par l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL », ainsi qu'un rapport publié en 2022 par l'ONG « Greek Council for Refugees ». De manière générale, elle expose que l'accès aux soins médicaux, au logement et à l'emploi ne lui serait pas assuré en Grèce. Elle insiste sur sa vulnérabilité, liée à ses problèmes psychologiques, qui feraient notamment suite aux événements vécus en Grèce, et soutient que son suivi médical ne pourrait être poursuivi dans ce pays. Elle considère ainsi qu'un retour en Grèce l'exposerait à une péjoration de son état psychique. Elle affirme encore que les autorités suisses ne peuvent pas renvoyer une personne dans un pays en s'appuyant sur la présence d'associations caritatives actives sur place. Subsidiairement, elle soutient que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, compte tenu notamment de la vulnérabilité liée à son état de santé et des conditions de vie en Grèce. Elle joint notamment à son recours :

- un rapport médical du 6 avril 2023, dont il ressort qu'elle a reçu des soins dentaires en raison d'une infection périapicale (annexe n° 5) ;

- un rapport médical du 1er juin 2023, dont il ressort que ses douleurs au flanc gauche persistaient (annexe n° 8) ;

- un rapport médical du 6 juin 2023, dont il ressort notamment qu'elle s'est plainte de la persistance de sa lombalgie ainsi que de troubles du sommeil (difficultés à s'endormir, cauchemars en lien avec son parcours) ; elle pleuré au cours de la consultation ; elle a également demandé une consultation ophtalmologique ; du Relaxane, Redormin et Co-Dafalgan lui ont été prescrits (annexe n° 9) ;

- un courrier de la représentation juridique du 2 octobre 2023, demandant au SEM de sursoir à statuer dans l'attente d'un rapport médical supplémentaire (annexe n° 12) ;

- un courriel du 8 décembre 2023 faisant état de rendez-vous médicaux prévus le 11 décembre 2023 (psychologue), le 9 janvier 2024 (Programme santé migrants) et le 18 janvier 2024 (gynécologie) (annexe n° 15). M. Par décision incidente du 20 décembre 2023, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. N. Par courrier du 22 décembre 2022, la représentation juridique a encore transmis au Tribunal une attestation datée de la veille indiquant que l'intéressée avait débuté une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique le 11 décembre précédent au sein du D._______, à E._______ O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Comme déjà dit, l'intéressée reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Comme exposé, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d'affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que les documents produits au stade du recours, seront examinés plus loin. 2.4 Comme déjà dit, l'intéressée reproche encore à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment investigué sa situation personnelle en Grèce. Ses griefs sur ce point se confondent toutefois avec ceux sur le fond, lesquels seront examinés plus loin. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée sont infondés et doivent être rejetés.

3. La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. 5.5.3 L'intéressée argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 consid. et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle ne démontre pas non plus avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, comme l'a relevé le SEM, et bien que cela ne soit pas décisif, il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne pas le maîtriserait le grec. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays dans lequel elle a vécu plus de deux ans, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressée dans son recours. Il convient notamment de relever qu'arrivée en Grèce en 2020, elle aurait attendu août 2021 pour déposer sa demande de protection, bénéficiant du soutien de compatriotes, dont rien n'indique, au vu de son séjour relativement long dans ce pays, qu'elle en serait privée, étant encore souligné qu'elle a dû en bénéficier pour poursuivre son parcours migratoire vers la Suisse. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n'en ressort en effet aucun indice de l'existence d'un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Enfin, la recourante étant majeure, la présence de sa tante et de sa cousine en Suisse, dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que l'intéressée aurait certainement été prise en charge de manière plus rapide, fût-ce via un service d'urgence, si elle avait présenté un trouble psychique grave. La recourante se trouve ainsi manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin immédiat. Malgré les troubles diagnostiqués chez elle, rien n'indique qu'elle appartienne à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les documents produits au stade du recours, en particulier le courriel du 11 décembre 2023 précité, selon lequel l'intéressée présente une « fragilité psychique importante », et l'attestation du 21 décembre 2023 précitée, selon laquelle elle a débuté un suivi au D._______, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat d'examens complémentaires, ni, a fortiori, d'en ordonner, dans la mesure où, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressée a, selon ses dires, eu accès à un médecin en Grèce. Les explications selon lesquelles elle n'aurait pu accéder à un suivi médical sont floues, en rien étayées et ne sauraient dès lors sans autres être admises. Les documents médicaux au dossier n'indiquent pas la présence d'un syndrome post-traumatique chez l'intéressée. Les violences qu'elle aurait subies ne ressortent d'ailleurs que de son anamnèse. Il sied à cet égard de relever que les déclarations de la recourante quant à l'époque à laquelle elle aurait été opérée de l'oreille gauche en Somalie suite aux violences exercées par son oncle paraissent avoir varié. Selon le rapport du 17 août 2023 précité, cette opération aurait eu lieu en 2019 ; selon celui du 22 mars 2023 précité, elle aurait été effectuée en 2022. A admettre cette seconde version, cela signifierait en outre que la recourante aurait été opérée en Grèce, ce qui irait à l'encontre de ses déclarations selon lesquelles elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans ce pays. Par ailleurs, l'affirmation de l'intéressée, dans son recours, selon laquelle elle a subi des mutilations génitales féminines dans son pays d'origine (cf. p. 17) n'est pas étayée, le rapport médical du 18 octobre 2023 précité n'indiquant, comme déjà dit, qu'un « possible lien » des douleurs menstruelles de l'intéressée avec de telles mutilations et précisant que la zone génitale de l'intéressée n'a pas été examinée. En toute hypothèse, ces événements antérieurs au séjour en Grèce de l'intéressée ne sont pas de nature à s'opposer à son retour dans ce pays. La (ou les) agression(s) que la recourante aurait subie(s) en Grèce n'est (ne sont) pas établie(s). Ses déclarations sur ce point sont restées sommaires. En outre, ses lombalgies et sa dent noircie pourraient avoir une origine différente. Même à admettre la réalité de ces faits, rien ne suggère que la recourante risque d'être confrontée à ses agresseurs, ou à toute autre forme de violence, en cas de retour en Grèce. Si tel était le cas, rien n'indique encore qu'elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de ce pays contre de tels agissements. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'un retour en Grèce risquerait, en soit de péjorer son état de santé. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée présente ou ait présenté des tendances suicidaires. En outre, comme déjà dit, rien n'indique qu'elle souffre d'un trouble psychique grave, présente des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n'est ainsi pas établi qu'elle présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de cette cour, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Il sied enfin de relever que, contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier au SEM du 19 octobre 2023 précité, il ne ressort pas du point 5.2 du rapport médical du 18 octobre 2023 que son médecin « considère formellement qu'un renvoi en Grèce est inexigible ». Celui-ci s'interroge sur la question de l'accès aux soins en Grèce, semblant effectivement le mettre en cause ; il ne paraît cependant se fier, dans son commentaire, qu'aux déclarations de l'intéressée. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par celle-ci pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, et l'intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :