Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2265/2024 Arrêt du 19 avril 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 avril 2024 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), le 6 mars 2024, les documents alors transmis par les intéressés, soit des titres de séjour grecs valides (cartes de réfugiés) et des documents de voyage grecs également en cours de validité, les investigations diligentées, le 11 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que les requérants ont déposé des demandes d'asile en Grèce, le (...) 2023, le droit d'être entendu accordé le même jour aux intéressés, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer en Grèce, la demande de réadmission des requérants adressée par le SEM, le 12 mars 2024 (et non le 12 avril comme mentionné dans la décision dont est recours), aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), les procurations en faveur de Caritas Suisse à C._______ ainsi que les autorisations données aux autorités d'asile de consulter leurs dossiers médicaux respectifs, toutes signées par les requérants en date du 13 mars 2024, le rapport médical du (...) mars 2024, concernant les vaccinations de l'intéressé, la communication des autorités grecques du 14 avril 2024, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que les requérants bénéficiaient en Grèce du statut de réfugiés depuis le (...) 2024 ainsi que de permis de résidence valables du (...) 2024 au (...) 2027, la détermination du 15 mars 2024 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 11 mars précédent, le rapport médical du (...) avril 2024, portant sur l'état de santé de la requérante, dont il ressort en substance que celle-ci souffre de cervicobrachialgies avec syndrome radiculaire, apparues quatre mois auparavant suite à une chute, pour lesquelles de la Gabapentine et des séances de physiothérapie lui ont été prescrites, la prise de position des intéressés du 9 avril 2024, relative au projet de décision du SEM transmis le jour précédent, les pièces annexées à cette dernière, à savoir :
- un journal de soins du (...) mars 2024, indiquant que la requérante se plaignait, d'une part, de douleurs au cou et à l'épaule suite à une chute intervenue en Grèce et, d'autre part, de pertes de cheveux depuis trois semaines, en lien avec le stress engendré par sa procédure d'asile ;
- une photographie et deux vidéos (non-datées) montrant, selon les intéressés, un camp pour requérants d'asile dans lequel ils auraient été provisoirement hébergés en Grèce, la décision du 9 avril 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport médical du (...) avril 2024, concernant la requérante et transmis au SEM le 10 avril suivant, posant les diagnostics de cervicobrachialgies droites post-traumatiques (avec possible tendinopathies du biceps, des muscles de l'avant-bras et de la coiffe), de douleurs abdominales sans signes de gravité (diagnostic différentiel : constipation, dysménorrhée et kystes ovariens), de constipation et de probable contracture musculaire trapèze droit et grand dorsal droit, nécessitant, outre la poursuite des séances de physiothérapie, un bilan échographique des ovaires ainsi qu'un traitement médicamenteux (Gabapentine, Movicol, Laxoberon et Buscopan, auxquels s'ajoutent du gel Olfen, du Daflagan et du Mydocalm pour une durée de 5 à 7 jours), le recours interjeté, le 12 avril 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes tendant à l'assistance judiciaire totale et à l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que la demande de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'en l'occurrence, les recourants ont mandaté, le 13 avril 2024, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à C._______ (prestataire mandaté par le SEM) pour les représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec leurs demandes d'asile, qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure au dossier, que le mémoire de recours a cependant été rédigé par les recourants eux-mêmes, qui demandent la désignation d'un mandataire d'office (requête d'assistance judiciaire totale), de sorte qu'il y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par actes concluants, que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire, ceux-ci y ayant été reconnus comme réfugiés et y bénéficiant de permis de résidence toujours valides (cf. réponse des autorités grecques du 14 avril 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à des autorisations de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugiés et leur a octroyé sur cette base des titres de séjour valables jusqu'au (...) 2027, que dans leur recours, les intéressés soutiennent néanmoins qu'en cas de renvoi vers cet Etat, il leur serait « impossible » d'y vivre et que leur existence y serait menacée ; qu'en d'autres termes, il font valoir qu'un retour en Grèce serait illicite (ou inexigible) en raison des conditions de vie sur place, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.), qu'en conséquence, le fait qu'en cas d'expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que par ailleurs, la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification), que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt Tarakhel et M.S.S. précités ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, jurisprudence confirmée par l'arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales, que selon les informations résultant des rapports de plusieurs organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, divers obstacles peuvent certes empêcher les réfugiés de remplir les conditions posées en matière de documentation pour accéder à des droits essentiels, que la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, sans pouvoir obtenir gain de cause par la voie juridique (cf. également arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022 consid. 6.5 et jurisp. cit. ; D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.) que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt du Tribunal E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les recourants ne démontrent pas que durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu'ils ont épuisé les possibilités de faire valoir leurs droits en Grèce, qu'en effet, à l'instar du SEM, force est de constater que leurs allégations relatives à leurs conditions de vie en Grèce suite à l'octroi de la protection internationale ne reposent sur aucun élément de preuve tangible et sont de surcroît demeurées très vagues, que, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques en Grèce sont difficiles ; que, cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), que les intéressés n'ont pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, qu'à cela s'ajoute qu'ils ont séjourné à peine plus d'un mois en Grèce après l'octroi de la protection internationale ; qu'un laps de temps aussi court ne permet pas de retenir qu'ils auraient épuisé sur place les possibilités de faire valoir leurs droits dans ce pays, qu'il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que les recourants seraient des personnes particulièrement vulnérables (cf. également p. 12 infra), dépourvues de toutes ressources pour parvenir à subvenir à leurs besoins en Grèce, qu'ils sont jeunes et sans charge de famille, que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique qu'ils ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative ; qu'en particulier, bien que l'intéressée présente certaines affections somatiques pouvant s'avérer impactantes au quotidien (cervicobrachialgies et douleurs au bas ventre), il ne ressort pas des rapports médicaux produits qu'elle serait en incapacité de travail, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3, 13 CEDH ou 3 Conv torture, que si contre toute attente, les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après leur retour en Grèce ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra d'y faire valoir leurs droits directement auprès des autorités, en usant des voies de droit adéquates, que la photographie et les vidéos produites par les intéressés dans le cadre de la procédure de première instance ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède ; qu'en effet, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis, les recourants n'y figurant pas et rien n'indiquant que ces images aient été prises dans un camp dans lequel ils auraient effectivement vécu en Grèce, qu'en tout état de cause, quand bien même tel serait le cas, les documents susmentionnés ne sauraient constituer des moyens de preuve attestant l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard des intéressés, après que ces derniers se sont vus reconnaître le statut de réfugiés, en (...) 2024, et jusqu'à leur départ de Grèce, un peu plus d'un mois plus tard ; que, selon les propres déclarations des recourants dans leur prise de position du 15 mars 2024, ces clichés auraient en effet été pris dans un logement temporaire qui leur aurait été attribué dans l'attente de l'octroi de leurs passeports ; qu'ils ne sont dès lors pas susceptibles de refléter leurs conditions de vie pérennes en Grèce, suite à l'octroi de la protection internationale dans ce pays, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent également que « l'état de santé mentale » de la recourante s'opposerait à son renvoi en Grèce, car celle-ci ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi psychiatrique, que, sur ce point, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas (cf. également p. 12 infra), qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que l'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible ; que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.2), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable aux recourants, que, sur le plan médical, force est de constater que l'intéressé n'a fait valoir aucune affection particulière et n'a produit aucun document médical le concernant, hormis une attestation mentionnant qu'il a fait l'objet de vaccinations communes en Suisse, que les problèmes médicaux de la recourante, tels qu'ils ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, que, selon les rapports médicaux produits durant la procédure de première instance, l'intéressée a été prise en charge en Suisse pour des cervichobrachialgies (consécutives à une chute), une constipation ainsi que des douleurs abdominales « sans signe de gravité » ; que rien n'indique que ces affections somatiques nécessiteraient un traitement conséquent, urgent ou spécifique (cf. en particulier le rapport médical du [...] avril 2024), que les allégations contenues dans le recours, selon lesquelles elle souffrirait de problèmes psychiques, ne sont nullement étayées, la recourante n'ayant produit aucun document médical attestant de tels troubles, ni devant le SEM, ni à l'appui de son recours ; que rien n'indique par ailleurs qu'un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique ait été entrepris depuis son arrivée en Suisse, que, dans ces circonstances, les affections dont souffre la recourante n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, l'arrêt étant rendu, la requête tendant en dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig