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E-7905/2024

E-7905/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judicaire totale est rejetée

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7905/2024 Arrêt du 29 janvier 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Ozan Polatli, Advokatur Polatli, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 6 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 7 octobre 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ et son transfert, le lendemain, au CFA de C._______, les indications de la banque de données « Eurodac », consultée par le SEM en date du (...) octobre 2024, dont il ressort que le requérant a déposé, le (...) juillet 2024, une demande d'asile en Grèce, la déclaration de renonciation à une représentation juridique gratuite, signée par l'intéressé en date du (...) octobre 2024, la requête de réadmission adressée, le (...) octobre 2024, par le SEM aux autorités grecques ainsi que la réponse positive de celles-ci du (...) octobre suivant, indiquant que le requérant s'était vu octroyer le statut de réfugié le (...) août 2024 et disposait d'un permis de résidence valable jusqu'en août 2027, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 14 octobre 2024, le refus de l'intéressé, le (...) octobre suivant, de signer l'autorisation à l'autorité d'asile de consulter son dossier médical, la communication du 29 octobre 2024, par laquelle le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce et lui a accordé le droit d'être entendu, la prise de position de son mandataire du 4 novembre suivant, accompagnée d'une procuration et d'une requête de transmission des pièces du dossier, la transmission de celles-ci en date du 7 novembre 2024 par le SEM qui a invité le mandataire à s'exprimer, le 12 novembre suivant, sur l'exécution du renvoi en Grèce de l'intéressé, la réponse du mandataire du 22 novembre suivant, la décision du 6 décembre 2024, notifiée le 9 décembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi du requérant vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 décembre suivant, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-là y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du (...) octobre 2024), qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans sa communication du 4 novembre 2024 et sa prise de position du 22 novembre suivant, le mandataire du requérant a exposé que celui-ci souffrait d'asthme ainsi que de problèmes psychiques, qu'il aurait connu en Grèce des conditions de vie et de logement précaires sans recevoir un soutien suffisant, n'aurait pu trouver d'emploi et aurait été victime de violences, qu'après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il aurait été pris à partie par d'autres résidants du foyer où il se trouvait, du fait de son origine kurde, ce qui aurait nécessité l'intervention du service de sécurité et aurait péjoré son état psychique, qu'enfin, il apporterait son assistance à une tante vivant en Suisse, touchée par des problèmes de santé ainsi qu'au fils de cette dernière, atteint d'autisme, que dans son recours, l'intéressé reprend son argumentation antérieure, faisant valoir que l'exécution du renvoi vers la Grèce serait aussi bien illicite, car contraire à l'art. 3 CEDH, que non raisonnablement exigible, que cela étant, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de déduire que le recourant pourrait être exposé en Grèce à un risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, qu'en effet, il n'a pas allégué avoir requis l'aide des autorités grecques pour se protéger des violences dont il aurait été victime, que les difficultés rencontrées après son arrivée en Suisse, du reste aucunement documentées, ne sont pas pertinentes pour apprécier le caractère exécutable du renvoi en Grèce, qu'en outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de cette disposition (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein précité, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.), que toutefois, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. CourEDH, arrêts Tarakhel, M.S.S. et Müslim précités ; jurisprudence confirmée par l'arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), que la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ([refonte] ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), elle est tenue de respecter ses obligations internationales, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. repris notamment dans arrêts du Tribunal E-2265/2024 du 19 avril 2024 ; E-1752/2024 du 3 avril 2024 ; E-3704/2021 du 9 décembre 2022 consid. 6.5 et jurisp. cit. ; D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. notamment arrêt E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant ne démontre pas que durant son séjour en Grèce de quelque deux mois, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il ait épuisé les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays, que s'il a affirmé n'avoir reçu aucun soutien financier ou économique, il n'apparaît pas non plus l'avoir demandé, qu'en outre, ainsi que le SEM l'a relevé, il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3) et dont l'intéressé n'a pas allégué avoir demandé le soutien, que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas encore le grec, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que si, contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que dès lors, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Grèce, que par ailleurs, la présence en Suisse de la tante de l'intéressé n'est pas de nature à établir l'illicéité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 8 CEDH, rien n'indiquant qu'il entretienne avec elle un lien de dépendance d'une intensité particulière (cf. décision du SEM p. 9 et jurisp. cit.), que par ailleurs, l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant fait valoir des problèmes médicaux et requiert, dans son recours (cf. pt 3.4), l'instruction d'office de son état de santé, qu'il lui incombait cependant d'informer l'autorité d'asile de ses troubles de santé en lui communiquant les informations nécessaires, ce d'autant plus qu'il a refusé de lui en permettre l'accès, qu'il n'a en outre produit aucun document médical attestant des troubles allégués et n'apparaît pas s'être adressé à un médecin depuis son arrivée en Suisse, le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou élément nouveau à cet égard, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement le recourant en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi ainsi que de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence en Grèce valable jusqu'en août 2027, que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est claire ainsi que détaillée et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée, l'une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judicaire totale est rejetée

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :