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E-3704/2021

E-3704/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 4 juin 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant somalien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu’il a déposé une demande d’asile sur l’île de B._______, en Grèce, le (…) 2019, et y a obtenu une protection. C. Le 10 juin 2021, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l’accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. D. Le même jour, le recourant a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry pour le représenter dans la procédure d’asile. E. Le 11 juin 2021, l’intéressé a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté la Somalie en (…) 2017 et avoir vécu en C._______ jusqu’en (…) 2019, puis en Grèce jusqu’en (…) 2021. F. Par courriel du même jour, le SEM a informé le recourant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. G. Le 14 juin 2021, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant que l’intéressé avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce, le (…) 2020, et avait été mis au bénéfice d’un permis de séjour (« residence permit ») valable du (…) 2020 au (…) 2021. H. Le 16 juin 2021, le recourant s’est déterminé par l’intermédiaire de sa représentante juridique. Il a d’abord soutenu n’avoir constaté aucun

E-3704/2021 Page 3 changement de sa situation personnelle et matérielle suite à l’octroi de la protection subsidiaire en Grèce. Il a par ailleurs fait remarquer qu’il s’agissait d’un permis humanitaire, valable uniquement pour une durée d’un an, ajoutant que celui-ci était échu depuis lors et qu’il ne savait pas s’il était renouvelable. Il a ensuite allégué qu’il avait été touché au bas ventre par une explosion en Somalie et qu’il souffrait depuis lors de sérieuses séquelles. Lors de son séjour dans le camp de D._______, sur l’île de B._______, il aurait demandé sans succès à consulter un médecin. Démuni, il n’aurait eu accès ni aux soins ni aux médicaments nécessités par son état de santé. Il y aurait en outre vécu dans des conditions sanitaires déplorables. Il aurait en particulier été contraint de dormir sur des cartons à même le sol et n’aurait reçu de la part des autorités grecques que trois euros par jour ainsi qu’une bouteille d’eau et du pain pour se nourrir, ce qui était largement insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux. Il aurait également été victime d’agressions et aurait vécu dans une constante insécurité. Ensuite de l’obtention de la protection internationale, en (…) 2020, il aurait été sommé de quitter le camp et les autorités auraient cessé de lui verser des aides financières. En raison de ses blessures au ventre, il n’aurait pas été en mesure de travailler et, en l’absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, n’aurait pas réussi à trouver de logement. Il aurait dès lors continué à vivre illégalement dans le camp de D._______. L’octroi de la protection internationale par les autorités grecques n’aurait par ailleurs rien changé à sa situation médicale, puisqu’il n’aurait pas reçu sa carte d’assurance maladie, ce qui l’aurait empêché d’avoir accès à des soins médicaux. En (…) 2021, à la suite d’un incendie dans le camp, il se serait retrouvé à la rue et serait parti pour Athènes afin d’y trouver de l’aide. Il n’aurait cependant reçu aucune assistance des autorités grecques et aurait été contraint de dépendre du soutien de compatriotes, qui l’auraient hébergé et nourri gratuitement. Concernant son état de santé, l’intéressé a indiqué beaucoup souffrir de ses blessures au bas ventre, en raison des fortes douleurs et du stress psychologique que celles-ci lui occasionnaient. Il a également soutenu avoir régulièrement des vertiges ainsi que des palpitations et a relevé qu’il ne voyait pas d’un œil. Il a par ailleurs évoqué avoir des difficultés à marcher ainsi que des problèmes urinaires. Sur le plan psychologique, il a affirmé souffrir de troubles du sommeil. Il s’était rendu à l’infirmerie, où il avait reçu des médicaments, mais était toujours en attente d’un rendez- vous avec un médecin. Il a fait valoir qu’un retour en Grèce, où il n’avait pas eu accès aux soins, l’exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé et que l’exécution de son renvoi dans ce pays devait dès lors être considérée comme illicite. Il a en outre sollicité du SEM une

E-3704/2021 Page 4 instruction d’office de son état de santé, soulignant que dite autorité devait attendre l’avis d’un spécialiste ainsi que l’établissement d’un diagnostic avant de rendre sa décision. I. Les semaines suivantes, l’intéressé a notamment remis au SEM les documents médicaux suivants : - Un journal de soins daté du (…) juin 2021, dont il ressort qu'il avait alors consulté l’infirmerie et demandé un rendez-vous auprès d’un ophtalmologue ; - Un journal de soins du (…) juin suivant, faisant état d’une nouvelle visite à l’infirmerie, lors de laquelle l’intéressé avait expliqué avoir subi des greffes de la peau et plusieurs opérations suite à une explosion dont il avait été victime en Somalie. Le recourant avait alors également fait part des séquelles de cet incident, à savoir des fuites urinaires, des problèmes de constipation, des douleurs persistantes et une cécité de l’œil gauche. Un rendez-vous avait été fixé le (…) juin 2021 aux urgences de E._______, notamment en raison de ses problèmes urologiques ; - Un rapport médical détaillé, daté du (…) juin 2021, dont il ressort que l’intéressé avait bénéficié ce jour-là d’un examen clinique complet (cœur, poumons, abdomen, peau, ophtalmologie, urologie et neurologie) ainsi que de plusieurs examens complémentaires (glycémie, infections urinaires). Suite à ces investigations, un diagnostic de pollakiurie d'origine indéterminée, sans globe vésical, ni d’infection ou d’hyperglycémie, avait été posé. Les médecins proposaient une réévaluation dans le canton en cas de persistance des symptômes ainsi qu’un examen urodynamique afin d’en clarifier la cause. Ils constataient également une cécité de l’œil gauche et relevaient que celle-ci était connue de l’intéressé depuis trois ans. Ils laissaient ouverte la question de la nécessité d’un bilan ophtalmologique complet à court terme, ajoutant qu’un tel examen pourrait aussi être effectué dans le canton d’accueil. Aucune médication ni suivi particulier n’étaient préconisés ; - Un rapport succinct (anciennement F2), non daté, confirmant les diagnostics susmentionnés.

E-3704/2021 Page 5 J. Le 10 août 2021, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. K. L’intéressé a pris position le lendemain. Il a en substance contesté l’appréciation du SEM et maintenu ses déclarations. Il a réitéré avoir vécu en Grèce dans des conditions inhumaines et dégradantes et sans aucune aide des autorités grecques, nonobstant sa vulnérabilité particulière. Il a rappelé à ce titre souffrir de séquelles de blessures occasionnées par un éclat d’obus au bas ventre et être en incapacité de travail. Sans possibilité d’emploi et en l’absence de tout soutien financier de la part de l’Etat grec ainsi que de toute aide sociale et familiale sur place, il serait exposé à une situation de dénuement total en cas de retour en Grèce. L’intéressé a par ailleurs reproché au SEM de ne pas tenir compte des constats de la jurisprudence et des rapports d’observateurs du terrain concernant la situation des bénéficiaires de protection dans ce pays. Il a souligné que le système d’accueil et d’intégration fourni par les autorités étatiques et les organisations caritatives n’était pas effectif en Grèce, y compris pour les personnes ayant obtenu une protection internationale. L'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne lui serait dès lors pas assuré dans cet Etat et le SEM devrait en conséquence renoncer à l’exécution de son renvoi et prononcer son admission provisoire en Suisse. Le recourant a enfin souligné que les problèmes médicaux dont il souffrait n’avaient pas été suffisamment investigués et que le SEM devait dès lors procéder à des mesures d’instruction complémentaires sur ce point, avant de rendre sa décision. L. Par décision du 11 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure à destination de la Grèce. M. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 19 août suivant. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction

E-3704/2021 Page 6 complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la dispense du versement de l’avance et du paiement des frais de procédure. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs photographies témoignant de ses conditions de vie dans le camp de D._______ ainsi qu’un journal de soin daté du (…) août 2021, dont il ressort qu’il s’était rendu à l’infirmerie du CFA de Boudry en raison de céphalées, d’insomnies et d’un nez bouché. N. Par décision incidente du 24 août 2021, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et octroyé l’assistance judiciaire partielle. O. Par décision du 19 octobre 2021, le SEM a attribué le recourant au canton de F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. P. Par courrier du 4 novembre 2021, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical succinct daté du (…) septembre 2021. Il en ressort que celui-ci avait consulté pour des maux de tête intermittents, liés à un « accident » avec trauma. Les médecins y précisaient qu’une consultation neurologique (avec imagerie neurologique CT ou IRM) devait être organisée dans le canton d’accueil, car ils suspectaient la présence d’un potentiel corps étranger métallique. Aucune autre mesure de suivi ni traitement n’avaient cependant été prescrits à l’intéressé, excepté la prise d’un spray nasal (Imigran 10 mg) lors des crises migraineuses douloureuses. L’intéressé a fait valoir, en substance, que ce rapport médical venait confirmer les problèmes de santé dont il souffrait et que ceux-ci n’avaient toujours pas été investigués à suffisance. Il a souligné que sa vulnérabilité était une question primordiale à trancher, compte tenu des difficultés auxquelles faisaient face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce. Il a par ailleurs rappelé que son permis de séjour était échu dans ce pays et a soutenu qu’il n’y avait aucune garantie que celui-ci soit renouvelé. Q. Par écrit du 27 janvier 2022, l’intéressé a produit un dossier médical complet le concernant, établi par le G._______. Il en ressort qu’il avait

E-3704/2021 Page 7 bénéficié d’un suivi (consultations, évaluations de santé et divers examens) dans cet établissement, dès le (…) 2021. Sur le plan somatique, ses rendez-vous médicaux portaient principalement sur le suivi des séquelles de l’explosion dont il avait été victime en Somalie en 2017, ainsi que des quatre opérations plastiques (deux en Somalie et deux en C._______) qu’il avait dû subir par la suite. S’agissant en premier lieu de ses céphalées chroniques, l’intéressé s’était uniquement vu prescrire un antalgique (Dafalgan) ainsi qu’un spray nasal contre les migraines (Imigran). Pour ce qui concerne ses troubles urologiques (pollakiurie et incontinence) ainsi que ses douleurs au bas ventre, les examens n’avaient pas révélé de corps étranger ou de calculs, ni d’anomalie des voies urinaires. L’intéressé s’était dès lors vu prescrire des séances de physiothérapie de relaxation du plancher pelvien ainsi que des massages de ses cicatrices. Les rapports médicaux datés du mois de janvier 2022 décrivaient une nette amélioration de la situation mictionnelle après seulement trois séances de physiothérapie ainsi qu’une diminution spontanée des douleurs au flanc gauche. Les médecins ne prévoyaient dès lors aucun autre bilan sur ces points, mais proposaient un suivi en chirurgie plastique. En raison de sa cécité à l’œil gauche, le recourant avait par ailleurs bénéficié de consultations en ophtalmologie, au terme desquelles une greffe de cornée lui avait été proposée. L’intéressé avait également été pris en charge pour effectuer divers vaccins et sérologies, ainsi que suite à une infection au Covid-19. Sur le plan médicamenteux, outre son traitement contre les migraines, il s’était vu prescrire la médication nécessaire au traitement de constipations et de ses plaies. Sur plan psychique, il ressort des différents documents médicaux produits que l’intéressé avait demandé, au début du mois de (…) 2021, à pouvoir entreprendre un suivi psychologique à partir du mois de janvier 2022, en raison principalement de troubles du sommeil. Une médication phytothérapeutique lui avait été prescrite. Le (…) janvier 2022, il avait bénéficié d’une première consultation concernant ses problèmes psychiques, lors de laquelle les médecins avaient constaté un « stress post-traumatique », des troubles du sommeil, des troubles anxieux ainsi que des crises de panique avec hallucinations visuelles et auditives. R. Invité par le Tribunal, en date du 4 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l’intéressée a produit, par courriers des 7 et 12 juin 2022, deux rapports médicaux.

E-3704/2021 Page 8 Le premier, daté du (…) juin 2022, portait sur l’état de santé somatique du recourant. Il confirmait en substance la teneur des documents médicaux produits par ce dernier au mois de janvier 2022 et faisait état d’une amélioration de la symptomatologie urinaire suite à des séances de physiothérapie du plancher pelvien. Il en ressort en outre que les causes de la gastrite de l’intéressé étaient toujours en cours d’investigation mais que la situation demeurait stable sur le plan des douleurs abdominales et épigastriques. L’intéressé souffrait par ailleurs toujours de céphalées de tension nécessitant la prise d’antalgiques. Une consultation était prévue en (…) 2022 s’agissant du suivi en chirurgie plastique et reconstructrice en lien avec son autogreffe cutanée au niveau du pli inguinal gauche ; dans l’intervalle, seul un traitement à base de physiothérapie et de crème hydratante lui était prescrit. Enfin, s’agissant de ses problèmes de vue, les ophtalmologues avaient posé un diagnostic de kératocône gauche, nécessitant une greffe de cornée. Cette opération était en discussion mais aucune intervention n’était concrètement prévue. En conclusion de leur rapport, les médecins traitants mentionnaient que les atteintes somatiques de l’intéressé, toutes en lien avec l’explosion dont il avait été victime dans son pays d’origine, étaient handicapantes et nécessitaient un suivi régulier et spécialisé. Ils préconisaient la poursuite du traitement entrepris (suivi en médecine générale aux trois mois, séances de physiothérapie, suivi régulier en urologie, consultations en chirurgie reconstructrice) et des investigations concernant ses gastrites (examens complémentaires pour confirmer ou infirmer la présence d’une bactérie au niveau de l’estomac). Ils précisaient en outre qu’un retour de l’intéressé dans son pays d’origine serait délétère et entraînerait une péjoration de son état de santé, dans la mesure où ses pathologies somatiques et sa souffrance psychique étaient étroitement liées à l’accident qu’il avait vécu en Somalie. Le second rapport médical, daté du (…) juin 2022, portait quant à lui sur l’état de santé psychique de l’intéressé. Les médecins y constataient une sensible amélioration de sa symptomatologie traumatique depuis le début du suivi psychothérapeutique, lequel avait été entrepris à partir du (…) janvier 2022. Grâce à cette prise en charge, les symptômes post- traumatiques avaient ainsi évolué vers une diminution de l’intensité, tout en restant présents. Un travail spécifique axé sur le traumatisme (en lien avec l’explosion subie en Somalie et la perte de plusieurs membres de sa famille) avait été entamé. Les médecins posaient les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) et d’épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Son traitement consistait en des séances de psychothérapie hebdomadaire et une médication antidépressive était en cours d’évaluation. Les médecins préconisaient la

E-3704/2021 Page 9 poursuite de cette prise en charge. Ils estimaient par ailleurs qu’un retour en Grèce risquait de péjorer l’état de santé psychique de l’intéressé, en replaçant celui-ci dans une situation d’urgence médicale et d’interruption du traitement entrepris. S. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 19 août 2022. Il a principalement estimé que l’état de santé du recourant, tel qu’il ressortait des pièces médicales produites, ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi en Grèce. Il a retenu à ce titre que le recourant ne pouvait pas être considéré comme appartenant à la catégorie des personnes souffrant de maladie graves – au sens de l’arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 –, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables. Il a en substance conclu qu’un retour de l’intéressé en Grèce ne le placerait pas dans une situation de détresse extrême, ajoutant qu’il lui appartiendrait de faire valoir ses droits une fois de retour dans ce pays, si besoin par la « voie juridique ». T. Dans sa réplique du 8 septembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM portant sur son état de santé et sa vulnérabilité, alléguant que dite autorité n’avait pas tenu compte des conclusions concordantes posées par ses médecins traitants. Il a ainsi relevé que, contrairement à l’avis du SEM, ses problèmes de santé psychique et physique n’étaient pas encore stabilisés et qu’ils s’avéraient « manifestement handicapants » au quotidien. En l’absence de tout cercle social et familial en Grèce et compte tenu des difficultés rencontrées par les personnes au bénéfice d’une protection subsidiaire dans ce pays, il ne pourrait pas y disposer, en l’état, des ressources personnelles nécessaires pour subvenir à ses besoins. L'aide des associations privées présentes sur place ne suffirait en outre pas à suppléer les carences des autorités grecques. L’intéressé a conclu qu’il devait être considéré comme une personne très vulnérable et qu’en l’absence de circonstances particulièrement favorables, l’exécution de son renvoi en Grèce devait être considérée comme étant illicite, subsidiairement inexigible. Il a enfin réitéré ses arguments selon lesquels il ferait face dans cet Etat à des obstacles administratifs encore plus importants, en raison de l’échéance de son permis de séjour, ajoutant qu’il n’y avait aucune garantie que sa protection y soit renouvelée.

E-3704/2021 Page 10 U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant sa vulnérabilité et son état de santé, griefs qu’il convient d’examiner d’entrée de cause. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50

E-3704/2021 Page 11 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 Dans un premier temps, le recourant reproche au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. Il soutient en particulier que ses troubles somatiques et psychiques n’ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision. Il souligne que les documents médicaux produits durant la procédure de première instance précisaient que des examens complémentaires devaient être organisés une fois qu’il aurait été transféré dans son canton d’attribution. En conséquence, le SEM aurait dû attendre des « clarifications complémentaires » concernant son état de santé, de même que la mise en place d’un suivi et la production de rapport médicaux

E-3704/2021 Page 12 détaillés, au lieu de se contenter du report au canton des examens médicaux nécessaires. 2.3.2 En l’occurrence, l’examen du dossier révèle que, durant sa procédure d’asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Dans le cadre de sa détermination du 16 juin 2021, il a ainsi affirmé qu’il présentait de sérieuses séquelles (fortes douleurs au bas ventre, vertiges, palpitations et cécité d’un œil) après avoir été touché par une explosion en Somalie. Sur le plan psychique, il a rapporté souffrir de stress et de troubles du sommeil, tout en émettant le souhait d’accéder à un suivi psychologique. Les documents médicaux transmis ultérieurement au SEM font mention de plusieurs visites à l’infirmerie du CFA de Boudry, principalement pour des problèmes de fuites urinaires et de constipation ainsi que des douleurs persistantes. Suite à ces consultations, en date du (…) juin 2021, l’intéressé a bénéficié d’un examen clinique complet ainsi que de plusieurs examens complémentaires. Au terme de ces investigations, les médecins ont posé un diagnostic de pollakiurie d'origine indéterminée, sans globe vésical, ni d’infection ou d’hyperglycémie. Ils ne préconisaient aucun suivi particulier ni aucune médication et proposaient une réévaluation ainsi qu’un examen urodynamique dans le canton, en cas de persistance des symptômes. Les médecins ont par ailleurs relevé qu’un bilan ophtalmologique complet pourrait également être effectué ultérieurement dans le canton, les problèmes de cécité de l’œil gauche de l’intéressé étant connus depuis plusieurs années. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites par l’intéressé durant la procédure de première instance que celui-ci devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l’angle psychiatrique ou somatique. A cela s’ajoute que les documents médicaux produits au stade du recours ne viennent pas fondamentalement modifier ce constat, les premiers diagnostics, notamment concernant ses problèmes urologiques, ayant été confirmés. S’agissant de ses problèmes psychiques, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a débuté un suivi psychologique qu’au mois de janvier 2022, soit plusieurs mois après que la décision du SEM a été rendue, ce qui démontre bien qu’il ne présentait pas de situation urgente sous cet angle. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – par appréciation anticipée – que l’état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en

E-3704/2021 Page 13 CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 et E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 2.4 L’intéressé fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d’avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification) pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, tant dans sa détermination du 16 juin 2022 que dans sa prise de position du 11 août suivant, les conditions auxquelles il avait été confronté en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.

E-3704/2021 Page 14 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007/2007-12-142.html [consulté le 22.11.2022]). 3.3 Dans son recours, l’intéressé observe que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. mémoire de recours, p. 16 ss). 3.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, Feuille fédérale [FF] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Les arguments du recourant à ce sujet n’ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE

E-3704/2021 Page 15 concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 ss infra). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 27 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire depuis le (…) 2020. Contrairement à ce que celui-ci invoque dans son écrit du 4 novembre 2021 et sa réplique du 8 septembre 2022, il n’y a pas d’éléments permettant d’admettre que l’unité de réadmission grecque refuserait la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi en raison du temps écoulé depuis la réponse positive des autorités grecques à la requête en réadmission du SEM (cf., dans le même sens et par analogie, arrêt du Tribunal et E-6331/2020 du 18 mai 2021 consid. 4). De plus, l’autorisation de séjour du recourant, valable jusqu’au (…) 2021, était déjà échue lorsque les autorités grecques ont accepté de le réadmettre en date du 27 juillet 2021, de sorte qu’elles ont implicitement admis que cette autorisation pouvait être renouvelée (sur la possibilité de renouveler une autorisation de séjour pour les personnes au bénéfice d’une protection internationale, voir les arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 4.2.2 et E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7). 3.5 Eu égard à la protection qu’il a obtenue en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. 3.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie.

E-3704/2021 Page 16 4.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation de l’art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à un arrêt d’un tribunal allemand ainsi qu’à plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) et notamment à une note conjointe de l’ONG « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl », il affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans cet Etat. Il observe en particulier qu’il sera empêché d’obtenir un numéro de sécurité sociale et d’ouvrir un compte en banque

– formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail – et ne pourra bénéficier d’aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour lui inaccessible (à défaut de disposer d’un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu’il pourrait obtenir un logement à son retour, le programme d’aide au logement « HELIOS » ne lui étant plus accessible et de graves obstacles persistant à l’obtention d’un contrat de location pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu’il ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue

E-3704/2021 Page 17 ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l’Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont

E-3704/2021 Page 18 fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce.

E-3704/2021 Page 19 Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. citée ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. citée). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (…) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon les explications de l’intéressé, une fois mis au bénéfice de la protection subsidiaire, il aurait été sommé de quitter le camp de D._______, dans lequel il séjournait. En raison de ses blessures au ventre, il n’aurait pas été en mesure de travailler et, en l’absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, n’aurait pas réussi à trouver de logement. Il aurait dès lors continué à vivre illégalement dans le camp de D._______. En (…) 2021, à la suite d’un incendie dans le camp, il se serait retrouvé livré à lui-même et aurait rejoint la capitale. Il n’aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques et aurait été contraint de dépendre du soutien de compatriotes, qui l’auraient hébergé et nourri.

E-3704/2021 Page 20 Force est de constater que le recourant n’a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et, bien qu’il présente certaines affections somatiques pouvant s’avérer handicapantes au quotidien (cécité de l’œil gauche, fuites urinaires, douleurs au bas ventre), il ne ressort pas des rapports médicaux produits que ses problèmes de santé lui interdiraient d’exercer une activité lucrative ou qu’il serait en incapacité de travail. Selon ses déclarations, il aurait par ailleurs réussi à se loger et à subvenir à ses besoins à Athènes grâce à l’aide de compatriotes. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources, notamment d’un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a dès lors pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, durant son séjour de plus de près de deux ans dans ce pays. Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que l’intéressé serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 7.4 infra), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir

E-3704/2021 Page 21 ses droits en Grèce. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Grèce, à l'instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l’intéressé vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.7 Quant aux photographies produites par l'intéressé, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. En effet, si celles-ci peuvent témoigner des conditions précaires qui régnaient alors dans le camp pour requérants d'asile de D._______ – lesquelles sont par ailleurs bien documentées – elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé, après que ce dernier s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, en (…) 2020, et jusqu'à son départ de Grèce, environ (…) mois plus tard. 6.8 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 6.9 En l’occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint (cf. également consid. 7.4 s. infra).

E-3704/2021 Page 22 6.10 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 7.4 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier médical produit en janvier 2022 (cf. Faits let. Q) ainsi que des rapports médicaux les plus récents (cf. Faits let. R) que l’intéressé a été pris en charge en Suisse pour diverses affections somatiques et psychiques, toutes en lien avec une explosion subie en 2017 en Somalie. Le rapport médical du (…) juin 2022, portant sur la situation somatique du recourant, faisait état d’asthme à l’effort, de gastrite, de céphalées de tension, d’incontinence ainsi que de cécité de I'œil gauche, avec paralysie post-traumatique. Il mentionnait également des séquelles d’autogreffes cutanées au niveau du pli inguinal gauche. La plupart de ces affections étaient déjà connues du recourant

E-3704/2021 Page 23 depuis des années. Selon les médecins, la symptomatologie urinaire s’était sensiblement améliorée depuis le début de l’année 2022. La prise en charge somatique de l’intéressé consistait principalement en des antalgiques simples (pour ses céphalées), de la crème hydratante (pour les séquelles de son autogreffe cutanée) et de la physiothérapie du plancher pelvien. Les causes de la gastrite de l’intéressé étaient toujours en cours d’investigation en (…) 2022, mais la situation apparaissait alors stable sur le plan des douleurs abdominales et épigastriques. Quant aux problèmes de vue de l’intéressé, les ophtalmologues avaient certes posé un diagnostic de kératocône gauche, nécessitant une greffe de cornée, mais aucune intervention n’était concrètement prévue à court ou moyen terme. Le Tribunal n’entend pas minimiser les affections somatiques dont souffre l’intéressé, certaines d’entre elles pouvant effectivement s’avérer handicapantes au quotidien. Cela étant, force est de constater que les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d’urgence ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Sur le plan psychique, il ressort du rapport médical du (…) 2022 que l’intéressé a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique à partir du (…) janvier 2022 et que sa symptomatologie traumatique était en voie d’amélioration. Les médecins posaient les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) et d’épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Le traitement consistait uniquement en des séances de psychothérapie hebdomadaire, bien qu’une médication antidépressive fut alors en discussion. Au vu de la prise en charge préconisée, il y a lieu de conclure que l’intéressé se trouvait alors dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Il n’apparait en outre pas que l’état de santé de l’intéressé se soit péjoré ni que celui-ci ait nécessité récemment des mesures de soins d’urgence. En effet, depuis le mois de juin 2022, le recourant n’a produit aucun nouveau document médical, alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire

– notamment à l’appui de sa réplique du 8 septembre 2022 – si son état de santé somatique ou psychique s’était aggravé ces derniers mois. Partant, il doit être retenu que l’intéressé n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 7.5 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens

E-3704/2021 Page 24 restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 et E-1012/2022 précité consid. 8.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par le recourant pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.4 supra), et contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans ses écrits des 4 novembre 2021 et 8 septembre 2022, le fait que l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance en (…) 2021 est sans incidence, puisque

E-3704/2021 Page 25 les autorités grecques ont, avec l’acceptation de sa réadmission, confirmé qu’il pouvait retourner dans ce pays. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA ; voir également ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 24 août 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

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Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant sa vulnérabilité et son état de santé, griefs qu'il convient d'examiner d'entrée de cause.

E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3.1 Dans un premier temps, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. Il soutient en particulier que ses troubles somatiques et psychiques n'ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision. Il souligne que les documents médicaux produits durant la procédure de première instance précisaient que des examens complémentaires devaient être organisés une fois qu'il aurait été transféré dans son canton d'attribution. En conséquence, le SEM aurait dû attendre des « clarifications complémentaires » concernant son état de santé, de même que la mise en place d'un suivi et la production de rapport médicaux détaillés, au lieu de se contenter du report au canton des examens médicaux nécessaires.

E. 2.3.2 En l'occurrence, l'examen du dossier révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Dans le cadre de sa détermination du 16 juin 2021, il a ainsi affirmé qu'il présentait de sérieuses séquelles (fortes douleurs au bas ventre, vertiges, palpitations et cécité d'un oeil) après avoir été touché par une explosion en Somalie. Sur le plan psychique, il a rapporté souffrir de stress et de troubles du sommeil, tout en émettant le souhait d'accéder à un suivi psychologique. Les documents médicaux transmis ultérieurement au SEM font mention de plusieurs visites à l'infirmerie du CFA de Boudry, principalement pour des problèmes de fuites urinaires et de constipation ainsi que des douleurs persistantes. Suite à ces consultations, en date du (...) juin 2021, l'intéressé a bénéficié d'un examen clinique complet ainsi que de plusieurs examens complémentaires. Au terme de ces investigations, les médecins ont posé un diagnostic de pollakiurie d'origine indéterminée, sans globe vésical, ni d'infection ou d'hyperglycémie. Ils ne préconisaient aucun suivi particulier ni aucune médication et proposaient une réévaluation ainsi qu'un examen urodynamique dans le canton, en cas de persistance des symptômes. Les médecins ont par ailleurs relevé qu'un bilan ophtalmologique complet pourrait également être effectué ultérieurement dans le canton, les problèmes de cécité de l'oeil gauche de l'intéressé étant connus depuis plusieurs années. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites par l'intéressé durant la procédure de première instance que celui-ci devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. A cela s'ajoute que les documents médicaux produits au stade du recours ne viennent pas fondamentalement modifier ce constat, les premiers diagnostics, notamment concernant ses problèmes urologiques, ayant été confirmés. S'agissant de ses problèmes psychiques, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a débuté un suivi psychologique qu'au mois de janvier 2022, soit plusieurs mois après que la décision du SEM a été rendue, ce qui démontre bien qu'il ne présentait pas de situation urgente sous cet angle. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 et E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra).

E. 2.4 L'intéressé fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification) pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, tant dans sa détermination du 16 juin 2022 que dans sa prise de position du 11 août suivant, les conditions auxquelles il avait été confronté en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin.

E. 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.

E. 3.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 22.11.2022]).

E. 3.3 Dans son recours, l'intéressé observe que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. mémoire de recours, p. 16 ss).

E. 3.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, Feuille fédérale [FF] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Les arguments du recourant à ce sujet n'ont donc pas à être discutés plus amplement.

E. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 ss infra).

E. 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 27 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire depuis le (...) 2020. Contrairement à ce que celui-ci invoque dans son écrit du 4 novembre 2021 et sa réplique du 8 septembre 2022, il n'y a pas d'éléments permettant d'admettre que l'unité de réadmission grecque refuserait la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi en raison du temps écoulé depuis la réponse positive des autorités grecques à la requête en réadmission du SEM (cf., dans le même sens et par analogie, arrêt du Tribunal et E-6331/2020 du 18 mai 2021 consid. 4). De plus, l'autorisation de séjour du recourant, valable jusqu'au (...) 2021, était déjà échue lorsque les autorités grecques ont accepté de le réadmettre en date du 27 juillet 2021, de sorte qu'elles ont implicitement admis que cette autorisation pouvait être renouvelée (sur la possibilité de renouveler une autorisation de séjour pour les personnes au bénéfice d'une protection internationale, voir les arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 4.2.2 et E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7).

E. 3.5 Eu égard à la protection qu'il a obtenue en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie.

E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à un arrêt d'un tribunal allemand ainsi qu'à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) et notamment à une note conjointe de l'ONG « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl », il affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection internationale dans cet Etat. Il observe en particulier qu'il sera empêché d'obtenir un numéro de sécurité sociale et d'ouvrir un compte en banque - formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail - et ne pourra bénéficier d'aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour lui inaccessible (à défaut de disposer d'un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu'il pourrait obtenir un logement à son retour, le programme d'aide au logement « HELIOS » ne lui étant plus accessible et de graves obstacles persistant à l'obtention d'un contrat de location pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu'il ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l'Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. citée ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. citée). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 6.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (...) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon les explications de l'intéressé, une fois mis au bénéfice de la protection subsidiaire, il aurait été sommé de quitter le camp de D._______, dans lequel il séjournait. En raison de ses blessures au ventre, il n'aurait pas été en mesure de travailler et, en l'absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, n'aurait pas réussi à trouver de logement. Il aurait dès lors continué à vivre illégalement dans le camp de D._______. En (...) 2021, à la suite d'un incendie dans le camp, il se serait retrouvé livré à lui-même et aurait rejoint la capitale. Il n'aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques et aurait été contraint de dépendre du soutien de compatriotes, qui l'auraient hébergé et nourri. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et, bien qu'il présente certaines affections somatiques pouvant s'avérer handicapantes au quotidien (cécité de l'oeil gauche, fuites urinaires, douleurs au bas ventre), il ne ressort pas des rapports médicaux produits que ses problèmes de santé lui interdiraient d'exercer une activité lucrative ou qu'il serait en incapacité de travail. Selon ses déclarations, il aurait par ailleurs réussi à se loger et à subvenir à ses besoins à Athènes grâce à l'aide de compatriotes. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources, notamment d'un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a dès lors pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, durant son séjour de plus de près de deux ans dans ce pays. Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que l'intéressé serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 7.4 infra), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Grèce, à l'instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.

E. 6.7 Quant aux photographies produites par l'intéressé, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. En effet, si celles-ci peuvent témoigner des conditions précaires qui régnaient alors dans le camp pour requérants d'asile de D._______ - lesquelles sont par ailleurs bien documentées - elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé, après que ce dernier s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, en (...) 2020, et jusqu'à son départ de Grèce, environ (...) mois plus tard.

E. 6.8 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133).

E. 6.9 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 7.4 s. infra).

E. 6.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).

E. 7.4 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier médical produit en janvier 2022 (cf. Faits let. Q) ainsi que des rapports médicaux les plus récents (cf. Faits let. R) que l'intéressé a été pris en charge en Suisse pour diverses affections somatiques et psychiques, toutes en lien avec une explosion subie en 2017 en Somalie. Le rapport médical du (...) juin 2022, portant sur la situation somatique du recourant, faisait état d'asthme à l'effort, de gastrite, de céphalées de tension, d'incontinence ainsi que de cécité de I'oeil gauche, avec paralysie post-traumatique. Il mentionnait également des séquelles d'autogreffes cutanées au niveau du pli inguinal gauche. La plupart de ces affections étaient déjà connues du recourant depuis des années. Selon les médecins, la symptomatologie urinaire s'était sensiblement améliorée depuis le début de l'année 2022. La prise en charge somatique de l'intéressé consistait principalement en des antalgiques simples (pour ses céphalées), de la crème hydratante (pour les séquelles de son autogreffe cutanée) et de la physiothérapie du plancher pelvien. Les causes de la gastrite de l'intéressé étaient toujours en cours d'investigation en (...) 2022, mais la situation apparaissait alors stable sur le plan des douleurs abdominales et épigastriques. Quant aux problèmes de vue de l'intéressé, les ophtalmologues avaient certes posé un diagnostic de kératocône gauche, nécessitant une greffe de cornée, mais aucune intervention n'était concrètement prévue à court ou moyen terme. Le Tribunal n'entend pas minimiser les affections somatiques dont souffre l'intéressé, certaines d'entre elles pouvant effectivement s'avérer handicapantes au quotidien. Cela étant, force est de constater que les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Sur le plan psychique, il ressort du rapport médical du (...) 2022 que l'intéressé a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique à partir du (...) janvier 2022 et que sa symptomatologie traumatique était en voie d'amélioration. Les médecins posaient les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) et d'épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Le traitement consistait uniquement en des séances de psychothérapie hebdomadaire, bien qu'une médication antidépressive fut alors en discussion. Au vu de la prise en charge préconisée, il y a lieu de conclure que l'intéressé se trouvait alors dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Il n'apparait en outre pas que l'état de santé de l'intéressé se soit péjoré ni que celui-ci ait nécessité récemment des mesures de soins d'urgence. En effet, depuis le mois de juin 2022, le recourant n'a produit aucun nouveau document médical, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire - notamment à l'appui de sa réplique du 8 septembre 2022 - si son état de santé somatique ou psychique s'était aggravé ces derniers mois. Partant, il doit être retenu que l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 et E-1012/2022 précité consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.4 supra), et contrairement à ce qu'invoque l'intéressé dans ses écrits des 4 novembre 2021 et 8 septembre 2022, le fait que l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance en (...) 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l'acceptation de sa réadmission, confirmé qu'il pouvait retourner dans ce pays.

E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA ; voir également ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 24 août 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E. 28 mars 2022 –, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables. Il a en substance conclu qu’un retour de l’intéressé en Grèce ne le placerait pas dans une situation de détresse extrême, ajoutant qu’il lui appartiendrait de faire valoir ses droits une fois de retour dans ce pays, si besoin par la « voie juridique ». T. Dans sa réplique du 8 septembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM portant sur son état de santé et sa vulnérabilité, alléguant que dite autorité n’avait pas tenu compte des conclusions concordantes posées par ses médecins traitants. Il a ainsi relevé que, contrairement à l’avis du SEM, ses problèmes de santé psychique et physique n’étaient pas encore stabilisés et qu’ils s’avéraient « manifestement handicapants » au quotidien. En l’absence de tout cercle social et familial en Grèce et compte tenu des difficultés rencontrées par les personnes au bénéfice d’une protection subsidiaire dans ce pays, il ne pourrait pas y disposer, en l’état, des ressources personnelles nécessaires pour subvenir à ses besoins. L'aide des associations privées présentes sur place ne suffirait en outre pas à suppléer les carences des autorités grecques. L’intéressé a conclu qu’il devait être considéré comme une personne très vulnérable et qu’en l’absence de circonstances particulièrement favorables, l’exécution de son renvoi en Grèce devait être considérée comme étant illicite, subsidiairement inexigible. Il a enfin réitéré ses arguments selon lesquels il ferait face dans cet Etat à des obstacles administratifs encore plus importants, en raison de l’échéance de son permis de séjour, ajoutant qu’il n’y avait aucune garantie que sa protection y soit renouvelée.

E-3704/2021 Page 10 U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant sa vulnérabilité et son état de santé, griefs qu’il convient d’examiner d’entrée de cause. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50

E-3704/2021 Page 11 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 Dans un premier temps, le recourant reproche au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. Il soutient en particulier que ses troubles somatiques et psychiques n’ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision. Il souligne que les documents médicaux produits durant la procédure de première instance précisaient que des examens complémentaires devaient être organisés une fois qu’il aurait été transféré dans son canton d’attribution. En conséquence, le SEM aurait dû attendre des « clarifications complémentaires » concernant son état de santé, de même que la mise en place d’un suivi et la production de rapport médicaux

E-3704/2021 Page 12 détaillés, au lieu de se contenter du report au canton des examens médicaux nécessaires. 2.3.2 En l’occurrence, l’examen du dossier révèle que, durant sa procédure d’asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Dans le cadre de sa détermination du 16 juin 2021, il a ainsi affirmé qu’il présentait de sérieuses séquelles (fortes douleurs au bas ventre, vertiges, palpitations et cécité d’un œil) après avoir été touché par une explosion en Somalie. Sur le plan psychique, il a rapporté souffrir de stress et de troubles du sommeil, tout en émettant le souhait d’accéder à un suivi psychologique. Les documents médicaux transmis ultérieurement au SEM font mention de plusieurs visites à l’infirmerie du CFA de Boudry, principalement pour des problèmes de fuites urinaires et de constipation ainsi que des douleurs persistantes. Suite à ces consultations, en date du (…) juin 2021, l’intéressé a bénéficié d’un examen clinique complet ainsi que de plusieurs examens complémentaires. Au terme de ces investigations, les médecins ont posé un diagnostic de pollakiurie d'origine indéterminée, sans globe vésical, ni d’infection ou d’hyperglycémie. Ils ne préconisaient aucun suivi particulier ni aucune médication et proposaient une réévaluation ainsi qu’un examen urodynamique dans le canton, en cas de persistance des symptômes. Les médecins ont par ailleurs relevé qu’un bilan ophtalmologique complet pourrait également être effectué ultérieurement dans le canton, les problèmes de cécité de l’œil gauche de l’intéressé étant connus depuis plusieurs années. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites par l’intéressé durant la procédure de première instance que celui-ci devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l’angle psychiatrique ou somatique. A cela s’ajoute que les documents médicaux produits au stade du recours ne viennent pas fondamentalement modifier ce constat, les premiers diagnostics, notamment concernant ses problèmes urologiques, ayant été confirmés. S’agissant de ses problèmes psychiques, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a débuté un suivi psychologique qu’au mois de janvier 2022, soit plusieurs mois après que la décision du SEM a été rendue, ce qui démontre bien qu’il ne présentait pas de situation urgente sous cet angle. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – par appréciation anticipée – que l’état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en

E-3704/2021 Page 13 CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 et E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 2.4 L’intéressé fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d’avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification) pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, tant dans sa détermination du 16 juin 2022 que dans sa prise de position du 11 août suivant, les conditions auxquelles il avait été confronté en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.

E-3704/2021 Page 14 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007/2007-12-142.html [consulté le 22.11.2022]). 3.3 Dans son recours, l’intéressé observe que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. mémoire de recours, p. 16 ss). 3.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, Feuille fédérale [FF] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Les arguments du recourant à ce sujet n’ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE

E-3704/2021 Page 15 concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 ss infra). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l’espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 27 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire depuis le (…) 2020. Contrairement à ce que celui-ci invoque dans son écrit du 4 novembre 2021 et sa réplique du 8 septembre 2022, il n’y a pas d’éléments permettant d’admettre que l’unité de réadmission grecque refuserait la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi en raison du temps écoulé depuis la réponse positive des autorités grecques à la requête en réadmission du SEM (cf., dans le même sens et par analogie, arrêt du Tribunal et E-6331/2020 du 18 mai 2021 consid. 4). De plus, l’autorisation de séjour du recourant, valable jusqu’au (…) 2021, était déjà échue lorsque les autorités grecques ont accepté de le réadmettre en date du 27 juillet 2021, de sorte qu’elles ont implicitement admis que cette autorisation pouvait être renouvelée (sur la possibilité de renouveler une autorisation de séjour pour les personnes au bénéfice d’une protection internationale, voir les arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 4.2.2 et E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7). 3.5 Eu égard à la protection qu’il a obtenue en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. 3.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie.

E-3704/2021 Page 16 4.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation de l’art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à un arrêt d’un tribunal allemand ainsi qu’à plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) et notamment à une note conjointe de l’ONG « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl », il affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans cet Etat. Il observe en particulier qu’il sera empêché d’obtenir un numéro de sécurité sociale et d’ouvrir un compte en banque

– formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail – et ne pourra bénéficier d’aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour lui inaccessible (à défaut de disposer d’un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu’il pourrait obtenir un logement à son retour, le programme d’aide au logement « HELIOS » ne lui étant plus accessible et de graves obstacles persistant à l’obtention d’un contrat de location pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu’il ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue

E-3704/2021 Page 17 ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l’Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont

E-3704/2021 Page 18 fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du

E. 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du

E. 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce.

E-3704/2021 Page 19 Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. citée ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. citée). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (…) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon les explications de l’intéressé, une fois mis au bénéfice de la protection subsidiaire, il aurait été sommé de quitter le camp de D._______, dans lequel il séjournait. En raison de ses blessures au ventre, il n’aurait pas été en mesure de travailler et, en l’absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, n’aurait pas réussi à trouver de logement. Il aurait dès lors continué à vivre illégalement dans le camp de D._______. En (…) 2021, à la suite d’un incendie dans le camp, il se serait retrouvé livré à lui-même et aurait rejoint la capitale. Il n’aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques et aurait été contraint de dépendre du soutien de compatriotes, qui l’auraient hébergé et nourri.

E-3704/2021 Page 20 Force est de constater que le recourant n’a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et, bien qu’il présente certaines affections somatiques pouvant s’avérer handicapantes au quotidien (cécité de l’œil gauche, fuites urinaires, douleurs au bas ventre), il ne ressort pas des rapports médicaux produits que ses problèmes de santé lui interdiraient d’exercer une activité lucrative ou qu’il serait en incapacité de travail. Selon ses déclarations, il aurait par ailleurs réussi à se loger et à subvenir à ses besoins à Athènes grâce à l’aide de compatriotes. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources, notamment d’un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a dès lors pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, durant son séjour de plus de près de deux ans dans ce pays. Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que l’intéressé serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 7.4 infra), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir

E-3704/2021 Page 21 ses droits en Grèce. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Grèce, à l'instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l’intéressé vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.7 Quant aux photographies produites par l'intéressé, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. En effet, si celles-ci peuvent témoigner des conditions précaires qui régnaient alors dans le camp pour requérants d'asile de D._______ – lesquelles sont par ailleurs bien documentées – elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé, après que ce dernier s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, en (…) 2020, et jusqu'à son départ de Grèce, environ (…) mois plus tard. 6.8 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 6.9 En l’occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint (cf. également consid. 7.4 s. infra).

E-3704/2021 Page 22 6.10 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 7.4 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier médical produit en janvier 2022 (cf. Faits let. Q) ainsi que des rapports médicaux les plus récents (cf. Faits let. R) que l’intéressé a été pris en charge en Suisse pour diverses affections somatiques et psychiques, toutes en lien avec une explosion subie en 2017 en Somalie. Le rapport médical du (…) juin 2022, portant sur la situation somatique du recourant, faisait état d’asthme à l’effort, de gastrite, de céphalées de tension, d’incontinence ainsi que de cécité de I'œil gauche, avec paralysie post-traumatique. Il mentionnait également des séquelles d’autogreffes cutanées au niveau du pli inguinal gauche. La plupart de ces affections étaient déjà connues du recourant

E-3704/2021 Page 23 depuis des années. Selon les médecins, la symptomatologie urinaire s’était sensiblement améliorée depuis le début de l’année 2022. La prise en charge somatique de l’intéressé consistait principalement en des antalgiques simples (pour ses céphalées), de la crème hydratante (pour les séquelles de son autogreffe cutanée) et de la physiothérapie du plancher pelvien. Les causes de la gastrite de l’intéressé étaient toujours en cours d’investigation en (…) 2022, mais la situation apparaissait alors stable sur le plan des douleurs abdominales et épigastriques. Quant aux problèmes de vue de l’intéressé, les ophtalmologues avaient certes posé un diagnostic de kératocône gauche, nécessitant une greffe de cornée, mais aucune intervention n’était concrètement prévue à court ou moyen terme. Le Tribunal n’entend pas minimiser les affections somatiques dont souffre l’intéressé, certaines d’entre elles pouvant effectivement s’avérer handicapantes au quotidien. Cela étant, force est de constater que les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d’urgence ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Sur le plan psychique, il ressort du rapport médical du (…) 2022 que l’intéressé a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique à partir du (…) janvier 2022 et que sa symptomatologie traumatique était en voie d’amélioration. Les médecins posaient les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) et d’épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Le traitement consistait uniquement en des séances de psychothérapie hebdomadaire, bien qu’une médication antidépressive fut alors en discussion. Au vu de la prise en charge préconisée, il y a lieu de conclure que l’intéressé se trouvait alors dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Il n’apparait en outre pas que l’état de santé de l’intéressé se soit péjoré ni que celui-ci ait nécessité récemment des mesures de soins d’urgence. En effet, depuis le mois de juin 2022, le recourant n’a produit aucun nouveau document médical, alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire

– notamment à l’appui de sa réplique du 8 septembre 2022 – si son état de santé somatique ou psychique s’était aggravé ces derniers mois. Partant, il doit être retenu que l’intéressé n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 7.5 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens

E-3704/2021 Page 24 restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 et E-1012/2022 précité consid. 8.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par le recourant pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.4 supra), et contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans ses écrits des 4 novembre 2021 et 8 septembre 2022, le fait que l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance en (…) 2021 est sans incidence, puisque

E-3704/2021 Page 25 les autorités grecques ont, avec l’acceptation de sa réadmission, confirmé qu’il pouvait retourner dans ce pays. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA ; voir également ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 24 août 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3704/2021 Arrêt du 9 décembre 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Roswitha Petry, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 11 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 4 juin 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d'asile sur l'île de B._______, en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu une protection. C. Le 10 juin 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. D. Le même jour, le recourant a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry pour le représenter dans la procédure d'asile. E. Le 11 juin 2021, l'intéressé a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté la Somalie en (...) 2017 et avoir vécu en C._______ jusqu'en (...) 2019, puis en Grèce jusqu'en (...) 2021. F. Par courriel du même jour, le SEM a informé le recourant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. G. Le 14 juin 2021, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant que l'intéressé avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce, le (...) 2020, et avait été mis au bénéfice d'un permis de séjour (« residence permit ») valable du (...) 2020 au (...) 2021. H. Le 16 juin 2021, le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de sa représentante juridique. Il a d'abord soutenu n'avoir constaté aucun changement de sa situation personnelle et matérielle suite à l'octroi de la protection subsidiaire en Grèce. Il a par ailleurs fait remarquer qu'il s'agissait d'un permis humanitaire, valable uniquement pour une durée d'un an, ajoutant que celui-ci était échu depuis lors et qu'il ne savait pas s'il était renouvelable. Il a ensuite allégué qu'il avait été touché au bas ventre par une explosion en Somalie et qu'il souffrait depuis lors de sérieuses séquelles. Lors de son séjour dans le camp de D._______, sur l'île de B._______, il aurait demandé sans succès à consulter un médecin. Démuni, il n'aurait eu accès ni aux soins ni aux médicaments nécessités par son état de santé. Il y aurait en outre vécu dans des conditions sanitaires déplorables. Il aurait en particulier été contraint de dormir sur des cartons à même le sol et n'aurait reçu de la part des autorités grecques que trois euros par jour ainsi qu'une bouteille d'eau et du pain pour se nourrir, ce qui était largement insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux. Il aurait également été victime d'agressions et aurait vécu dans une constante insécurité. Ensuite de l'obtention de la protection internationale, en (...) 2020, il aurait été sommé de quitter le camp et les autorités auraient cessé de lui verser des aides financières. En raison de ses blessures au ventre, il n'aurait pas été en mesure de travailler et, en l'absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, n'aurait pas réussi à trouver de logement. Il aurait dès lors continué à vivre illégalement dans le camp de D._______. L'octroi de la protection internationale par les autorités grecques n'aurait par ailleurs rien changé à sa situation médicale, puisqu'il n'aurait pas reçu sa carte d'assurance maladie, ce qui l'aurait empêché d'avoir accès à des soins médicaux. En (...) 2021, à la suite d'un incendie dans le camp, il se serait retrouvé à la rue et serait parti pour Athènes afin d'y trouver de l'aide. Il n'aurait cependant reçu aucune assistance des autorités grecques et aurait été contraint de dépendre du soutien de compatriotes, qui l'auraient hébergé et nourri gratuitement. Concernant son état de santé, l'intéressé a indiqué beaucoup souffrir de ses blessures au bas ventre, en raison des fortes douleurs et du stress psychologique que celles-ci lui occasionnaient. Il a également soutenu avoir régulièrement des vertiges ainsi que des palpitations et a relevé qu'il ne voyait pas d'un oeil. Il a par ailleurs évoqué avoir des difficultés à marcher ainsi que des problèmes urinaires. Sur le plan psychologique, il a affirmé souffrir de troubles du sommeil. Il s'était rendu à l'infirmerie, où il avait reçu des médicaments, mais était toujours en attente d'un rendez-vous avec un médecin. Il a fait valoir qu'un retour en Grèce, où il n'avait pas eu accès aux soins, l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé et que l'exécution de son renvoi dans ce pays devait dès lors être considérée comme illicite. Il a en outre sollicité du SEM une instruction d'office de son état de santé, soulignant que dite autorité devait attendre l'avis d'un spécialiste ainsi que l'établissement d'un diagnostic avant de rendre sa décision. I. Les semaines suivantes, l'intéressé a notamment remis au SEM les documents médicaux suivants :

- Un journal de soins daté du (...) juin 2021, dont il ressort qu'il avait alors consulté l'infirmerie et demandé un rendez-vous auprès d'un ophtalmologue ;

- Un journal de soins du (...) juin suivant, faisant état d'une nouvelle visite à l'infirmerie, lors de laquelle l'intéressé avait expliqué avoir subi des greffes de la peau et plusieurs opérations suite à une explosion dont il avait été victime en Somalie. Le recourant avait alors également fait part des séquelles de cet incident, à savoir des fuites urinaires, des problèmes de constipation, des douleurs persistantes et une cécité de l'oeil gauche. Un rendez-vous avait été fixé le (...) juin 2021 aux urgences de E._______, notamment en raison de ses problèmes urologiques ;

- Un rapport médical détaillé, daté du (...) juin 2021, dont il ressort que l'intéressé avait bénéficié ce jour-là d'un examen clinique complet (coeur, poumons, abdomen, peau, ophtalmologie, urologie et neurologie) ainsi que de plusieurs examens complémentaires (glycémie, infections urinaires). Suite à ces investigations, un diagnostic de pollakiurie d'origine indéterminée, sans globe vésical, ni d'infection ou d'hyperglycémie, avait été posé. Les médecins proposaient une réévaluation dans le canton en cas de persistance des symptômes ainsi qu'un examen urodynamique afin d'en clarifier la cause. Ils constataient également une cécité de l'oeil gauche et relevaient que celle-ci était connue de l'intéressé depuis trois ans. Ils laissaient ouverte la question de la nécessité d'un bilan ophtalmologique complet à court terme, ajoutant qu'un tel examen pourrait aussi être effectué dans le canton d'accueil. Aucune médication ni suivi particulier n'étaient préconisés ;

- Un rapport succinct (anciennement F2), non daté, confirmant les diagnostics susmentionnés. J. Le 10 août 2021, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. K. L'intéressé a pris position le lendemain. Il a en substance contesté l'appréciation du SEM et maintenu ses déclarations. Il a réitéré avoir vécu en Grèce dans des conditions inhumaines et dégradantes et sans aucune aide des autorités grecques, nonobstant sa vulnérabilité particulière. Il a rappelé à ce titre souffrir de séquelles de blessures occasionnées par un éclat d'obus au bas ventre et être en incapacité de travail. Sans possibilité d'emploi et en l'absence de tout soutien financier de la part de l'Etat grec ainsi que de toute aide sociale et familiale sur place, il serait exposé à une situation de dénuement total en cas de retour en Grèce. L'intéressé a par ailleurs reproché au SEM de ne pas tenir compte des constats de la jurisprudence et des rapports d'observateurs du terrain concernant la situation des bénéficiaires de protection dans ce pays. Il a souligné que le système d'accueil et d'intégration fourni par les autorités étatiques et les organisations caritatives n'était pas effectif en Grèce, y compris pour les personnes ayant obtenu une protection internationale. L'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne lui serait dès lors pas assuré dans cet Etat et le SEM devrait en conséquence renoncer à l'exécution de son renvoi et prononcer son admission provisoire en Suisse. Le recourant a enfin souligné que les problèmes médicaux dont il souffrait n'avaient pas été suffisamment investigués et que le SEM devait dès lors procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point, avant de rendre sa décision. L. Par décision du 11 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. M. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 19 août suivant. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la dispense du versement de l'avance et du paiement des frais de procédure. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs photographies témoignant de ses conditions de vie dans le camp de D._______ ainsi qu'un journal de soin daté du (...) août 2021, dont il ressort qu'il s'était rendu à l'infirmerie du CFA de Boudry en raison de céphalées, d'insomnies et d'un nez bouché. N. Par décision incidente du 24 août 2021, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et octroyé l'assistance judiciaire partielle. O. Par décision du 19 octobre 2021, le SEM a attribué le recourant au canton de F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. P. Par courrier du 4 novembre 2021, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical succinct daté du (...) septembre 2021. Il en ressort que celui-ci avait consulté pour des maux de tête intermittents, liés à un « accident » avec trauma. Les médecins y précisaient qu'une consultation neurologique (avec imagerie neurologique CT ou IRM) devait être organisée dans le canton d'accueil, car ils suspectaient la présence d'un potentiel corps étranger métallique. Aucune autre mesure de suivi ni traitement n'avaient cependant été prescrits à l'intéressé, excepté la prise d'un spray nasal (Imigran 10 mg) lors des crises migraineuses douloureuses. L'intéressé a fait valoir, en substance, que ce rapport médical venait confirmer les problèmes de santé dont il souffrait et que ceux-ci n'avaient toujours pas été investigués à suffisance. Il a souligné que sa vulnérabilité était une question primordiale à trancher, compte tenu des difficultés auxquelles faisaient face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce. Il a par ailleurs rappelé que son permis de séjour était échu dans ce pays et a soutenu qu'il n'y avait aucune garantie que celui-ci soit renouvelé. Q. Par écrit du 27 janvier 2022, l'intéressé a produit un dossier médical complet le concernant, établi par le G._______. Il en ressort qu'il avait bénéficié d'un suivi (consultations, évaluations de santé et divers examens) dans cet établissement, dès le (...) 2021. Sur le plan somatique, ses rendez-vous médicaux portaient principalement sur le suivi des séquelles de l'explosion dont il avait été victime en Somalie en 2017, ainsi que des quatre opérations plastiques (deux en Somalie et deux en C._______) qu'il avait dû subir par la suite. S'agissant en premier lieu de ses céphalées chroniques, l'intéressé s'était uniquement vu prescrire un antalgique (Dafalgan) ainsi qu'un spray nasal contre les migraines (Imigran). Pour ce qui concerne ses troubles urologiques (pollakiurie et incontinence) ainsi que ses douleurs au bas ventre, les examens n'avaient pas révélé de corps étranger ou de calculs, ni d'anomalie des voies urinaires. L'intéressé s'était dès lors vu prescrire des séances de physiothérapie de relaxation du plancher pelvien ainsi que des massages de ses cicatrices. Les rapports médicaux datés du mois de janvier 2022 décrivaient une nette amélioration de la situation mictionnelle après seulement trois séances de physiothérapie ainsi qu'une diminution spontanée des douleurs au flanc gauche. Les médecins ne prévoyaient dès lors aucun autre bilan sur ces points, mais proposaient un suivi en chirurgie plastique. En raison de sa cécité à l'oeil gauche, le recourant avait par ailleurs bénéficié de consultations en ophtalmologie, au terme desquelles une greffe de cornée lui avait été proposée. L'intéressé avait également été pris en charge pour effectuer divers vaccins et sérologies, ainsi que suite à une infection au Covid-19. Sur le plan médicamenteux, outre son traitement contre les migraines, il s'était vu prescrire la médication nécessaire au traitement de constipations et de ses plaies. Sur plan psychique, il ressort des différents documents médicaux produits que l'intéressé avait demandé, au début du mois de (...) 2021, à pouvoir entreprendre un suivi psychologique à partir du mois de janvier 2022, en raison principalement de troubles du sommeil. Une médication phytothérapeutique lui avait été prescrite. Le (...) janvier 2022, il avait bénéficié d'une première consultation concernant ses problèmes psychiques, lors de laquelle les médecins avaient constaté un « stress post-traumatique », des troubles du sommeil, des troubles anxieux ainsi que des crises de panique avec hallucinations visuelles et auditives. R. Invité par le Tribunal, en date du 4 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l'intéressée a produit, par courriers des 7 et 12 juin 2022, deux rapports médicaux. Le premier, daté du (...) juin 2022, portait sur l'état de santé somatique du recourant. Il confirmait en substance la teneur des documents médicaux produits par ce dernier au mois de janvier 2022 et faisait état d'une amélioration de la symptomatologie urinaire suite à des séances de physiothérapie du plancher pelvien. Il en ressort en outre que les causes de la gastrite de l'intéressé étaient toujours en cours d'investigation mais que la situation demeurait stable sur le plan des douleurs abdominales et épigastriques. L'intéressé souffrait par ailleurs toujours de céphalées de tension nécessitant la prise d'antalgiques. Une consultation était prévue en (...) 2022 s'agissant du suivi en chirurgie plastique et reconstructrice en lien avec son autogreffe cutanée au niveau du pli inguinal gauche ; dans l'intervalle, seul un traitement à base de physiothérapie et de crème hydratante lui était prescrit. Enfin, s'agissant de ses problèmes de vue, les ophtalmologues avaient posé un diagnostic de kératocône gauche, nécessitant une greffe de cornée. Cette opération était en discussion mais aucune intervention n'était concrètement prévue. En conclusion de leur rapport, les médecins traitants mentionnaient que les atteintes somatiques de l'intéressé, toutes en lien avec l'explosion dont il avait été victime dans son pays d'origine, étaient handicapantes et nécessitaient un suivi régulier et spécialisé. Ils préconisaient la poursuite du traitement entrepris (suivi en médecine générale aux trois mois, séances de physiothérapie, suivi régulier en urologie, consultations en chirurgie reconstructrice) et des investigations concernant ses gastrites (examens complémentaires pour confirmer ou infirmer la présence d'une bactérie au niveau de l'estomac). Ils précisaient en outre qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine serait délétère et entraînerait une péjoration de son état de santé, dans la mesure où ses pathologies somatiques et sa souffrance psychique étaient étroitement liées à l'accident qu'il avait vécu en Somalie. Le second rapport médical, daté du (...) juin 2022, portait quant à lui sur l'état de santé psychique de l'intéressé. Les médecins y constataient une sensible amélioration de sa symptomatologie traumatique depuis le début du suivi psychothérapeutique, lequel avait été entrepris à partir du (...) janvier 2022. Grâce à cette prise en charge, les symptômes post-traumatiques avaient ainsi évolué vers une diminution de l'intensité, tout en restant présents. Un travail spécifique axé sur le traumatisme (en lien avec l'explosion subie en Somalie et la perte de plusieurs membres de sa famille) avait été entamé. Les médecins posaient les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) et d'épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Son traitement consistait en des séances de psychothérapie hebdomadaire et une médication antidépressive était en cours d'évaluation. Les médecins préconisaient la poursuite de cette prise en charge. Ils estimaient par ailleurs qu'un retour en Grèce risquait de péjorer l'état de santé psychique de l'intéressé, en replaçant celui-ci dans une situation d'urgence médicale et d'interruption du traitement entrepris. S. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 19 août 2022. Il a principalement estimé que l'état de santé du recourant, tel qu'il ressortait des pièces médicales produites, ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi en Grèce. Il a retenu à ce titre que le recourant ne pouvait pas être considéré comme appartenant à la catégorie des personnes souffrant de maladie graves - au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 -, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Il a en substance conclu qu'un retour de l'intéressé en Grèce ne le placerait pas dans une situation de détresse extrême, ajoutant qu'il lui appartiendrait de faire valoir ses droits une fois de retour dans ce pays, si besoin par la « voie juridique ». T. Dans sa réplique du 8 septembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a pour l'essentiel contesté l'appréciation du SEM portant sur son état de santé et sa vulnérabilité, alléguant que dite autorité n'avait pas tenu compte des conclusions concordantes posées par ses médecins traitants. Il a ainsi relevé que, contrairement à l'avis du SEM, ses problèmes de santé psychique et physique n'étaient pas encore stabilisés et qu'ils s'avéraient « manifestement handicapants » au quotidien. En l'absence de tout cercle social et familial en Grèce et compte tenu des difficultés rencontrées par les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire dans ce pays, il ne pourrait pas y disposer, en l'état, des ressources personnelles nécessaires pour subvenir à ses besoins. L'aide des associations privées présentes sur place ne suffirait en outre pas à suppléer les carences des autorités grecques. L'intéressé a conclu qu'il devait être considéré comme une personne très vulnérable et qu'en l'absence de circonstances particulièrement favorables, l'exécution de son renvoi en Grèce devait être considérée comme étant illicite, subsidiairement inexigible. Il a enfin réitéré ses arguments selon lesquels il ferait face dans cet Etat à des obstacles administratifs encore plus importants, en raison de l'échéance de son permis de séjour, ajoutant qu'il n'y avait aucune garantie que sa protection y soit renouvelée. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant sa vulnérabilité et son état de santé, griefs qu'il convient d'examiner d'entrée de cause. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 Dans un premier temps, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. Il soutient en particulier que ses troubles somatiques et psychiques n'ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision. Il souligne que les documents médicaux produits durant la procédure de première instance précisaient que des examens complémentaires devaient être organisés une fois qu'il aurait été transféré dans son canton d'attribution. En conséquence, le SEM aurait dû attendre des « clarifications complémentaires » concernant son état de santé, de même que la mise en place d'un suivi et la production de rapport médicaux détaillés, au lieu de se contenter du report au canton des examens médicaux nécessaires. 2.3.2 En l'occurrence, l'examen du dossier révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Dans le cadre de sa détermination du 16 juin 2021, il a ainsi affirmé qu'il présentait de sérieuses séquelles (fortes douleurs au bas ventre, vertiges, palpitations et cécité d'un oeil) après avoir été touché par une explosion en Somalie. Sur le plan psychique, il a rapporté souffrir de stress et de troubles du sommeil, tout en émettant le souhait d'accéder à un suivi psychologique. Les documents médicaux transmis ultérieurement au SEM font mention de plusieurs visites à l'infirmerie du CFA de Boudry, principalement pour des problèmes de fuites urinaires et de constipation ainsi que des douleurs persistantes. Suite à ces consultations, en date du (...) juin 2021, l'intéressé a bénéficié d'un examen clinique complet ainsi que de plusieurs examens complémentaires. Au terme de ces investigations, les médecins ont posé un diagnostic de pollakiurie d'origine indéterminée, sans globe vésical, ni d'infection ou d'hyperglycémie. Ils ne préconisaient aucun suivi particulier ni aucune médication et proposaient une réévaluation ainsi qu'un examen urodynamique dans le canton, en cas de persistance des symptômes. Les médecins ont par ailleurs relevé qu'un bilan ophtalmologique complet pourrait également être effectué ultérieurement dans le canton, les problèmes de cécité de l'oeil gauche de l'intéressé étant connus depuis plusieurs années. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites par l'intéressé durant la procédure de première instance que celui-ci devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. A cela s'ajoute que les documents médicaux produits au stade du recours ne viennent pas fondamentalement modifier ce constat, les premiers diagnostics, notamment concernant ses problèmes urologiques, ayant été confirmés. S'agissant de ses problèmes psychiques, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a débuté un suivi psychologique qu'au mois de janvier 2022, soit plusieurs mois après que la décision du SEM a été rendue, ce qui démontre bien qu'il ne présentait pas de situation urgente sous cet angle. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 et E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 2.4 L'intéressé fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification) pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, tant dans sa détermination du 16 juin 2022 que dans sa prise de position du 11 août suivant, les conditions auxquelles il avait été confronté en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée. 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 22.11.2022]). 3.3 Dans son recours, l'intéressé observe que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. mémoire de recours, p. 16 ss). 3.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, Feuille fédérale [FF] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Les arguments du recourant à ce sujet n'ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 ss infra). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr, en l'espèce la Grèce, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 27 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire depuis le (...) 2020. Contrairement à ce que celui-ci invoque dans son écrit du 4 novembre 2021 et sa réplique du 8 septembre 2022, il n'y a pas d'éléments permettant d'admettre que l'unité de réadmission grecque refuserait la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi en raison du temps écoulé depuis la réponse positive des autorités grecques à la requête en réadmission du SEM (cf., dans le même sens et par analogie, arrêt du Tribunal et E-6331/2020 du 18 mai 2021 consid. 4). De plus, l'autorisation de séjour du recourant, valable jusqu'au (...) 2021, était déjà échue lorsque les autorités grecques ont accepté de le réadmettre en date du 27 juillet 2021, de sorte qu'elles ont implicitement admis que cette autorisation pouvait être renouvelée (sur la possibilité de renouveler une autorisation de séjour pour les personnes au bénéfice d'une protection internationale, voir les arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 4.2.2 et E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7). 3.5 Eu égard à la protection qu'il a obtenue en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. 3.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à un arrêt d'un tribunal allemand ainsi qu'à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) et notamment à une note conjointe de l'ONG « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl », il affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection internationale dans cet Etat. Il observe en particulier qu'il sera empêché d'obtenir un numéro de sécurité sociale et d'ouvrir un compte en banque - formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail - et ne pourra bénéficier d'aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour lui inaccessible (à défaut de disposer d'un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu'il pourrait obtenir un logement à son retour, le programme d'aide au logement « HELIOS » ne lui étant plus accessible et de graves obstacles persistant à l'obtention d'un contrat de location pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu'il ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l'Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. citée ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. citée). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (...) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon les explications de l'intéressé, une fois mis au bénéfice de la protection subsidiaire, il aurait été sommé de quitter le camp de D._______, dans lequel il séjournait. En raison de ses blessures au ventre, il n'aurait pas été en mesure de travailler et, en l'absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, n'aurait pas réussi à trouver de logement. Il aurait dès lors continué à vivre illégalement dans le camp de D._______. En (...) 2021, à la suite d'un incendie dans le camp, il se serait retrouvé livré à lui-même et aurait rejoint la capitale. Il n'aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques et aurait été contraint de dépendre du soutien de compatriotes, qui l'auraient hébergé et nourri. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et, bien qu'il présente certaines affections somatiques pouvant s'avérer handicapantes au quotidien (cécité de l'oeil gauche, fuites urinaires, douleurs au bas ventre), il ne ressort pas des rapports médicaux produits que ses problèmes de santé lui interdiraient d'exercer une activité lucrative ou qu'il serait en incapacité de travail. Selon ses déclarations, il aurait par ailleurs réussi à se loger et à subvenir à ses besoins à Athènes grâce à l'aide de compatriotes. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources, notamment d'un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a dès lors pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, durant son séjour de plus de près de deux ans dans ce pays. Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que l'intéressé serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 7.4 infra), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Grèce, à l'instar du recourant, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.7 Quant aux photographies produites par l'intéressé, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. En effet, si celles-ci peuvent témoigner des conditions précaires qui régnaient alors dans le camp pour requérants d'asile de D._______ - lesquelles sont par ailleurs bien documentées - elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé, après que ce dernier s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, en (...) 2020, et jusqu'à son départ de Grèce, environ (...) mois plus tard. 6.8 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 6.9 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 7.4 s. infra). 6.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 7.4 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier médical produit en janvier 2022 (cf. Faits let. Q) ainsi que des rapports médicaux les plus récents (cf. Faits let. R) que l'intéressé a été pris en charge en Suisse pour diverses affections somatiques et psychiques, toutes en lien avec une explosion subie en 2017 en Somalie. Le rapport médical du (...) juin 2022, portant sur la situation somatique du recourant, faisait état d'asthme à l'effort, de gastrite, de céphalées de tension, d'incontinence ainsi que de cécité de I'oeil gauche, avec paralysie post-traumatique. Il mentionnait également des séquelles d'autogreffes cutanées au niveau du pli inguinal gauche. La plupart de ces affections étaient déjà connues du recourant depuis des années. Selon les médecins, la symptomatologie urinaire s'était sensiblement améliorée depuis le début de l'année 2022. La prise en charge somatique de l'intéressé consistait principalement en des antalgiques simples (pour ses céphalées), de la crème hydratante (pour les séquelles de son autogreffe cutanée) et de la physiothérapie du plancher pelvien. Les causes de la gastrite de l'intéressé étaient toujours en cours d'investigation en (...) 2022, mais la situation apparaissait alors stable sur le plan des douleurs abdominales et épigastriques. Quant aux problèmes de vue de l'intéressé, les ophtalmologues avaient certes posé un diagnostic de kératocône gauche, nécessitant une greffe de cornée, mais aucune intervention n'était concrètement prévue à court ou moyen terme. Le Tribunal n'entend pas minimiser les affections somatiques dont souffre l'intéressé, certaines d'entre elles pouvant effectivement s'avérer handicapantes au quotidien. Cela étant, force est de constater que les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Sur le plan psychique, il ressort du rapport médical du (...) 2022 que l'intéressé a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique à partir du (...) janvier 2022 et que sa symptomatologie traumatique était en voie d'amélioration. Les médecins posaient les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) et d'épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Le traitement consistait uniquement en des séances de psychothérapie hebdomadaire, bien qu'une médication antidépressive fut alors en discussion. Au vu de la prise en charge préconisée, il y a lieu de conclure que l'intéressé se trouvait alors dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Il n'apparait en outre pas que l'état de santé de l'intéressé se soit péjoré ni que celui-ci ait nécessité récemment des mesures de soins d'urgence. En effet, depuis le mois de juin 2022, le recourant n'a produit aucun nouveau document médical, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire - notamment à l'appui de sa réplique du 8 septembre 2022 - si son état de santé somatique ou psychique s'était aggravé ces derniers mois. Partant, il doit être retenu que l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 7.5 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 et E-1012/2022 précité consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.4 supra), et contrairement à ce qu'invoque l'intéressé dans ses écrits des 4 novembre 2021 et 8 septembre 2022, le fait que l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance en (...) 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, avec l'acceptation de sa réadmission, confirmé qu'il pouvait retourner dans ce pays.

9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA ; voir également ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 24 août 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :