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D-3914/2021

D-3914/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 15 juin 2021. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le 29 juin 2021, que l’intéressé a été enregistré comme demandeur d’asile en Grèce, le 22 juin 2017, et qu’il y a obtenu une protection internationale le (…) 2017. C. Le 30 juin 2021, le SEM a octroyé le droit d’être entendu à l’intéressé sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Grèce. D. Entendu le 1er juillet 2021, l’intéressé a allégué être de nationalité afghane, d’ethnie pashtoune, célibataire, de confession chrétienne, venir de la province de B._______, avoir quitté son pays d’origine environ (…) ans auparavant, être resté ensuite (…) ou (…) ans en Iran, puis avoir gagné la Grèce, où il aurait séjourné durant trois ou quatre ans avant de rejoindre la Suisse, via l’Italie et la France, de manière clandestine, le 9 mai 2021. E. Le SEM a demandé, le 1er juillet 2021, la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Deux jours plus tard, celles-ci ont accepté la requête de réadmission de l’intéressé, précisant que ce dernier avait obtenu un permis de résidence valable du (…) 2018 au (…) 2021 et que la protection internationale, qui lui avait été accordée, était toujours valable. F. Dans sa détermination du 8 juillet 2021, faisant suite au droit d’être entendu octroyé par courrier du 30 juin 2021 précité, l’intéressé s’est opposé à l’exécution de son renvoi en Grèce, soutenant qu’il n’avait constaté aucun changement significatif, par rapport à sa situation personnelle et matérielle, suite à l’octroi de la protection internationale, le (…), et que son renvoi en Grèce s’avérait illicite, respectivement inexigible car il serait contraint d’y vivre dans une situation de dénuement extrême, incompatible avec la

D-3914/2021 Page 3 dignité humaine, sans ressources matérielles et financières, ni accès effectif au marché de l’emploi et aux services de la santé. Il a également fait valoir que la situation des bénéficiaires de protection en Grèce était dénoncée par les rapports de nombreux observateurs du terrain, notamment par l’organisation Refugee Support Aegean (RSA) qui avait suivi des personnes renvoyées par d’autres pays européens et avait pu constater, depuis l’été 2020, qu’elles étaient laissées sans soutien matériel ni logement ni assistance. Il a aussi exposé qu’en plus des affections physiques constatées dans les documents médicaux produits en annexe, il se sentait très fatigué moralement et déprimé, ayant du reste déjà tenté de se suicider en Grèce mais ayant été sauvé par un ami. En outre, en l’absence d’informations médicales actuelles précises et circonstanciées émanant d’un spécialiste, son état de santé n’était, selon lui, ni instruit ni établi de manière correcte et complète, de sorte que le SEM était tenu d’instruire la cause sous cet angle et d’attendre un diagnostic précis avant de rendre une décision. L’intéressé a produit une déclaration signée par un individu australien concernant ses conditions de vie en Grèce. G. Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique du recourant ont par la suite été transmis au SEM à savoir : - deux fiches de consultation des (…) et (…) juin 2021, faisant état de [problèmes médicaux] - une fiche de consultation du (…) 2021, indiquant que l’intéressé était revenu à l’infirmerie pour des [problèmes médicaux] et qu’un rendez- vous avait été planifié auprès du Centre médical de C._______. H. Par courriel du 13 août 2021, le SEM, constatant qu’aucun document médical n’avait été présenté malgré les problèmes médicaux allégués par l’intéressé dans sa prise de position du 8 juillet 2021, a invité celui-ci à produire les pièces médicales pertinentes jusqu’au 17 août suivant. En date du 17 août 2021, l’intéressé a fait valoir qu’il souffrait [problèmes médicaux]. Il a également expliqué que le 6 août 2021, il avait refusé de se rendre en consultation chez un [médecin], en raison de la honte ressentie à cette occasion, mais qu’il se sentait désormais rassuré et prêt à demander une prise en charge [médicale]. Estimant que son état de santé n’était pas établi à satisfaction, alors que la question de sa vulnérabilité

D-3914/2021 Page 4 médicale était primordiale, compte tenu de la menace de renvoi vers la Grèce, pays notoirement défaillant dans la prise en charge des migrants, y compris ceux atteints dans leur santé, il a demandé au SEM d’instruire la cause d’office en vue de l’établissement d’un état de fait complet. Il a joint à son courrier deux nouveaux rapports succincts (formulaires F2) datés des (…) et (…) 2021, le premier faisant état de [problèmes médicaux] nécessitant un traitement médicamenteux à base de (…) durant trois mois, le second indiquant qu’il ne voulait pas voir un [médecin], la consultation ayant été organisée sur la base d’un malentendu. I. Un nouveau rapport succinct (formulaire F2), daté du (…) 2021, indiquant que la consultation avait consisté en […], ainsi qu’une ordonnance datée du même jour, mentionnant notamment […], ont été adressés au SEM. J. En date du 20 août 2021, le SEM a soumis pour prise de position un projet de décision à la mandataire de l’intéressé, prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce. K. Le SEM a reçu un nouveau formulaire F2, daté du (…) 2021, indiquant que l’intéressé souffre de [problèmes de santé], nécessitant un [traitement] à base de (…), et que sa santé psychique s’est améliorée depuis qu’il se trouve en Suisse. L. Dans sa prise de position du 25 août 2021 sur le projet de décision du SEM, l’intéressé a rappelé qu’en cas de retour en Grèce, il serait confronté au dénuement le plus total, car contraint de retourner vivre dans la rue, de mendier et de se prostituer, sans possibilité de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. M. Par décision du 25 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. N. Par recours déposé le 2 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande

D-3914/2021 Page 5 d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a notamment fait valoir une constatation incomplète des faits pertinents, alléguant que l’instruction n’avait pas été complète sur son état de santé physique et psychique ni sur les possibilités de traitement en Grèce. Il a également requis la dispense de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours l’intéressé a notamment déposé une copie d’un document médical du (…) 2021, déjà produit précédemment. O. Par décision incidente du 7 septembre 2021, le Tribunal, constatant que l’intéressé n’avait déposé aucun moyen de preuve relatif à son éventuelle indigence, a rejeté les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle et invité le recourant à s'acquitter d'une avance de 750 francs en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, jusqu’au 22 septembre suivant. Le 28 septembre 2021, le Tribunal a donné suite à une demande de reconsidération de ladite décision incidente et a admis les requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais. P. Par courrier du 12 novembre 2021, le recourant a produit un nouveau rapport succinct (formulaire F2) daté du (…) 2021. Q. Par missive du 22 février 2022, l’intéressé a maintenu ses précédentes conclusions et soutenu que l’exécution du renvoi serait illicite au regard de l’art. 3 CEDH, en raison de la vulnérabilité de sa situation en cas de retour en Grèce, où il ne disposerait pas des soins essentiels indispensables requis par son état. Il a joint à son courrier un rapport médical, daté du (…) 2022, indiquant qu’il souffre de [problèmes médicaux], nécessitant un suivi (…) et (…) intégré, d’une durée minimale de deux ans, et un traitement médicamenteux ( … et …). R. Le 30 mai 2022, l’intéressé a déposé une lettre de sortie du Centre de soins

D-3914/2021 Page 6 hospitaliers de D._______ du (…) 2022, dont il ressort qu’il y a été admis, le (…) 2022, en mode volontaire pour (…) et (…). Le médecin en charge de l’intéressé a indiqué que celui-ci souffrait de [problèmes médicaux]. Des médicaments lui ont été prescrits. En l’absence de [symptômes], le recourant a pu quitter l’établissement le (…) 2022. S. Par courrier du 29 juillet 2022, le recourant a produit un nouveau rapport médical du (…) 2022, faisant état de [problèmes médicaux] et la prise de médicaments (…) et (…). T. Pour des raisons d’organisation, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris l’instruction de la présente cause.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, l’accès effectif aux soins en Grèce. Ces

D-3914/2021 Page 7 griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières

D-3914/2021 Page 8 ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, tant dans le cadre de son droit d’être entendu du 8 juillet 2021, que dans son courrier du 17 août 2021, le recourant a demandé au SEM d’instruire davantage les questions relatives à son état de santé physique et psychique. 2.3.2 Dans sa décision du 25 août 2021, le SEM a relevé qu’en raison de son exposition au froid en Grèce, l’intéressé avait développé des [problèmes médicaux], pour lesquels il avait bénéficié dans ce pays d’un [traitement]. Il a aussi retenu qu’il souffrait de [problèmes médicaux], précisant qu’il avait déjà fait une tentative de suicide en Grèce. En outre, le SEM a également pris en compte les données résultant des différents documents médicaux au dossier, en particulier les trois fiches de consultation des (…) et (…) juin et (…) juillet 2021 (faisant état de [problèmes médicaux]), et les quatre rapports succincts (formulaires F2) des (…), (…), (…) et (…) août 2021 (faisant état de [problèmes médicaux] nécessitant un traitement à base de […]). Compte tenu des troubles allégués et des documents médicaux au dossier, rien n’indiquait, selon le SEM, que les problèmes de santé de l’intéressé étaient particulièrement graves et nécessitaient une prise en charge spécifique et urgente. 2.3.3 Le recourant a certes soutenu que les rapports succincts au dossier ne permettaient pas au SEM de connaître son réel état de santé psychique et physique et qu’il aurait dû investiguer davantage sa situation médicale, afin de trancher la question primordiale de sa vulnérabilité, compte tenu des difficultés indéniables auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce. 2.3.4 Toutefois, en se basant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM était fondé à retenir que l’état de santé du recourant apparaissait sans gravité particulière, le diagnostic et les traitements nécessaires ayant été établis, et aucun indice d’une vulnérabilité particulière n’apparaissant au dossier. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. En effet, la nature même de la décision de non-entrée en matière et de

D-3914/2021 Page 9 l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Ainsi, le SEM n’est tenu d’instruire davantage qu’en présence d’indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). 2.3.5 Le fait que le SEM a considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 6.7 et 7.4 infra). 2.4 Le recourant fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant la possibilité d’accès aux soins médicaux en Grèce pour les personnes au bénéfice d’une protection et reproche au SEM de n’avoir effectué aucun examen approfondi des conditions de vie régnant dans cet Etat, se contentant d’une argumentation standardisée. Force est de constater sur ce point que le recourant a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, notamment dans sa prise de position du 8 juillet 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l’ayant poussée à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l’accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels du recourant se confondent à ce propos avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, qui seront abordés plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’intéressé sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

D-3914/2021 Page 10 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/ 2007/2007-12-142.html). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 3 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, en précisant qu’il avait reçu un permis de résidence valable du (…) 2018 au (…) 2021, et que la protection internationale qui lui avait été accordée était toujours valable. 3.4 Le recourant n’a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 4.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi de l’intéressé de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

D-3914/2021 Page 11 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Conv. réfugiés ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 6.2.1 En l’occurrence, comme déjà indiqué, l’intéressé n’a pas prétendu que la Grèce, qui a examiné sa demande d’asile et lui a accordé une protection, pourrait le renvoyer dans son pays d’origine, au mépris du principe de non-refoulement. 6.2.2 En revanche, il a soutenu que l’exécution de son renvoi en Grèce serait illicite car il serait confronté dans ce pays à une situation de dénuement tel qu’elle reviendra à un traitement prohibé et a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte des arguments exposés dans sa prise de position du 8 juillet 2021 à laquelle il se réfère. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu’à un arrêt d’un tribunal allemand, il a invoqué en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il a soutenu qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il a aussi fait valoir que, selon les rapports des observateurs du terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, il a affirmé qu’il ne pourrait obtenir aucune aide financière et qu’il était illusoire qu’il puisse trouver un emploi. En outre, selon les rapports des observateurs, il n’y

D-3914/2021 Page 12 aurait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques et il serait ainsi astreint à vivre dans des conditions inhumaines. 6.2.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c.

D-3914/2021 Page 13 Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes)

D-3914/2021 Page 14 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss.). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l’occurrence, le recourant, qui a déposé une demande d’asile en Grèce, le 22 juin 2017, y a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2017. Selon ses explications (cf. droit d’être entendu du 8 juillet 2021), il aurait initialement résidé dans un camp en Grèce, mais après y avoir été agressé par des compatriotes du fait de sa conversion au christianisme - il aurait dû attendre pendant cinq heures avec une fracture à la tête avant qu’une ambulance l’emmène à l’hôpital -, il aurait été sommé par les autorités de quitter le camp, où sa sécurité n’était plus garantie, sans toutefois pouvoir bénéficier d’un nouveau logement. Il aurait souhaité porter plainte devant les autorités du camp contre l’agression subie, mais aurait dû y renoncer, vu l’avance de 200 euros qu’il était censé payer. Il se serait alors retrouvé à la rue et aurait vécu dans des parcs durant un ou deux mois, sans nourriture et sans argent, exposé à la criminalité et contraint de se prostituer pour pouvoir se nourrir, ne recevant aucune aide financière de

D-3914/2021 Page 15 l’Etat grec. En raison de l’exposition au froid, il aurait développé des [problèmes médicaux], pour lesquels il aurait bénéficié une fois par mois d’une injection anesthésiante dans un hôpital, moyennant cependant de longues heures d’attente et uniquement après la prise en charge des patients nationaux qui demeuraient prioritaires. Grâce à un ami afghan, il se serait engagé auprès d’une église coréenne, laquelle l’aurait nourri et logé, ce qui n’était toutefois pas une solution viable sur le long terme. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). En l’espèce, compte tenu des déclarations – au demeurant très générales et peu circonstanciées – relatives aux contacts qu’il aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu’il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il a certes indiqué qu’il n’avait pas pu déposer plainte contre les violences subies au camp de la part de compatriotes car les responsables du camp lui avaient demandé d’avancer la somme de 200 euros, toutefois il n’a pas prétendu s’être adressé à la police pour dénoncer l’agression subie, ni que les autorités grecques compétentes auraient refusé d’enregistrer sa plainte. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]).

D-3914/2021 Page 16 Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes physiques ou psychiques d’une telle gravité qu’il lui serait interdit d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.7 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

D-3914/2021 Page 17 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra). 6.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.4 En l'occurrence, il ressort des trois fiches de consultation des (…) et (…) et (…) 2021 ainsi que du rapport succinct du (…) 2021, que l’intéressé souffre de [problèmes médicaux], alors que le rapport succinct du (…) 2021 fait état de [problèmes médicaux] nécessitant un [traitement]. Les rapports médicaux des […] et […] 2022 ne font que confirmer le diagnostic de [problèmes médicaux], nécessitant un [traitement] ainsi qu’un traitement médicamenteux (…) et (…). Ni le traitement entrepris après son

D-3914/2021 Page 18 hospitalisation, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que l’intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). De plus, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. aussi par ex. l’arrêt E-1985/2021 du 27 septembre 2021, en partic. consid. 7.4; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3). En outre, il n’est pas démontré que le recourant ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera au demeurant possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]). Par ailleurs, dans l’hypothèse où, confronté à l’obligation de retourner en Grèce, il devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

D-3914/2021 Page 19 7.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par le recourant pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 9. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 28 septembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

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Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, l’accès effectif aux soins en Grèce. Ces

D-3914/2021 Page 7 griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).

E. 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières

D-3914/2021 Page 8 ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3.1 En l’occurrence, tant dans le cadre de son droit d’être entendu du 8 juillet 2021, que dans son courrier du 17 août 2021, le recourant a demandé au SEM d’instruire davantage les questions relatives à son état de santé physique et psychique.

E. 2.3.2 Dans sa décision du 25 août 2021, le SEM a relevé qu’en raison de son exposition au froid en Grèce, l’intéressé avait développé des [problèmes médicaux], pour lesquels il avait bénéficié dans ce pays d’un [traitement]. Il a aussi retenu qu’il souffrait de [problèmes médicaux], précisant qu’il avait déjà fait une tentative de suicide en Grèce. En outre, le SEM a également pris en compte les données résultant des différents documents médicaux au dossier, en particulier les trois fiches de consultation des (…) et (…) juin et (…) juillet 2021 (faisant état de [problèmes médicaux]), et les quatre rapports succincts (formulaires F2) des (…), (…), (…) et (…) août 2021 (faisant état de [problèmes médicaux] nécessitant un traitement à base de […]). Compte tenu des troubles allégués et des documents médicaux au dossier, rien n’indiquait, selon le SEM, que les problèmes de santé de l’intéressé étaient particulièrement graves et nécessitaient une prise en charge spécifique et urgente.

E. 2.3.3 Le recourant a certes soutenu que les rapports succincts au dossier ne permettaient pas au SEM de connaître son réel état de santé psychique et physique et qu’il aurait dû investiguer davantage sa situation médicale, afin de trancher la question primordiale de sa vulnérabilité, compte tenu des difficultés indéniables auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce.

E. 2.3.4 Toutefois, en se basant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM était fondé à retenir que l’état de santé du recourant apparaissait sans gravité particulière, le diagnostic et les traitements nécessaires ayant été établis, et aucun indice d’une vulnérabilité particulière n’apparaissant au dossier. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. En effet, la nature même de la décision de non-entrée en matière et de

D-3914/2021 Page 9 l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Ainsi, le SEM n’est tenu d’instruire davantage qu’en présence d’indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.).

E. 2.3.5 Le fait que le SEM a considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 6.7 et 7.4 infra).

E. 2.4 Le recourant fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant la possibilité d’accès aux soins médicaux en Grèce pour les personnes au bénéfice d’une protection et reproche au SEM de n’avoir effectué aucun examen approfondi des conditions de vie régnant dans cet Etat, se contentant d’une argumentation standardisée. Force est de constater sur ce point que le recourant a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, notamment dans sa prise de position du 8 juillet 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l’ayant poussée à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l’accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels du recourant se confondent à ce propos avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, qui seront abordés plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra).

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’intéressé sont donc infondés et doivent être écartés.

E. 3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

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E. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/ 2007/2007-12-142.html).

E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 3 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, en précisant qu’il avait reçu un permis de résidence valable du (…) 2018 au (…) 2021, et que la protection internationale qui lui avait été accordée était toujours valable.

E. 3.4 Le recourant n’a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie.

E. 4.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi de l’intéressé de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

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E. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Conv. réfugiés ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2.1 En l’occurrence, comme déjà indiqué, l’intéressé n’a pas prétendu que la Grèce, qui a examiné sa demande d’asile et lui a accordé une protection, pourrait le renvoyer dans son pays d’origine, au mépris du principe de non-refoulement.

E. 6.2.2 En revanche, il a soutenu que l’exécution de son renvoi en Grèce serait illicite car il serait confronté dans ce pays à une situation de dénuement tel qu’elle reviendra à un traitement prohibé et a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte des arguments exposés dans sa prise de position du 8 juillet 2021 à laquelle il se réfère. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu’à un arrêt d’un tribunal allemand, il a invoqué en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il a soutenu qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il a aussi fait valoir que, selon les rapports des observateurs du terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, il a affirmé qu’il ne pourrait obtenir aucune aide financière et qu’il était illusoire qu’il puisse trouver un emploi. En outre, selon les rapports des observateurs, il n’y

D-3914/2021 Page 12 aurait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques et il serait ainsi astreint à vivre dans des conditions inhumaines.

E. 6.2.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c.

D-3914/2021 Page 13 Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes)

D-3914/2021 Page 14 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss.). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.

E. 6.6 En l’occurrence, le recourant, qui a déposé une demande d’asile en Grèce, le 22 juin 2017, y a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2017. Selon ses explications (cf. droit d’être entendu du 8 juillet 2021), il aurait initialement résidé dans un camp en Grèce, mais après y avoir été agressé par des compatriotes du fait de sa conversion au christianisme - il aurait dû attendre pendant cinq heures avec une fracture à la tête avant qu’une ambulance l’emmène à l’hôpital -, il aurait été sommé par les autorités de quitter le camp, où sa sécurité n’était plus garantie, sans toutefois pouvoir bénéficier d’un nouveau logement. Il aurait souhaité porter plainte devant les autorités du camp contre l’agression subie, mais aurait dû y renoncer, vu l’avance de 200 euros qu’il était censé payer. Il se serait alors retrouvé à la rue et aurait vécu dans des parcs durant un ou deux mois, sans nourriture et sans argent, exposé à la criminalité et contraint de se prostituer pour pouvoir se nourrir, ne recevant aucune aide financière de

D-3914/2021 Page 15 l’Etat grec. En raison de l’exposition au froid, il aurait développé des [problèmes médicaux], pour lesquels il aurait bénéficié une fois par mois d’une injection anesthésiante dans un hôpital, moyennant cependant de longues heures d’attente et uniquement après la prise en charge des patients nationaux qui demeuraient prioritaires. Grâce à un ami afghan, il se serait engagé auprès d’une église coréenne, laquelle l’aurait nourri et logé, ce qui n’était toutefois pas une solution viable sur le long terme. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). En l’espèce, compte tenu des déclarations – au demeurant très générales et peu circonstanciées – relatives aux contacts qu’il aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu’il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il a certes indiqué qu’il n’avait pas pu déposer plainte contre les violences subies au camp de la part de compatriotes car les responsables du camp lui avaient demandé d’avancer la somme de 200 euros, toutefois il n’a pas prétendu s’être adressé à la police pour dénoncer l’agression subie, ni que les autorités grecques compétentes auraient refusé d’enregistrer sa plainte. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]).

D-3914/2021 Page 16 Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes physiques ou psychiques d’une telle gravité qu’il lui serait interdit d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.

E. 6.7 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

D-3914/2021 Page 17 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra).

E. 6.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.

E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 7.4 En l'occurrence, il ressort des trois fiches de consultation des (…) et (…) et (…) 2021 ainsi que du rapport succinct du (…) 2021, que l’intéressé souffre de [problèmes médicaux], alors que le rapport succinct du (…) 2021 fait état de [problèmes médicaux] nécessitant un [traitement]. Les rapports médicaux des […] et […] 2022 ne font que confirmer le diagnostic de [problèmes médicaux], nécessitant un [traitement] ainsi qu’un traitement médicamenteux (…) et (…). Ni le traitement entrepris après son

D-3914/2021 Page 18 hospitalisation, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que l’intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). De plus, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. aussi par ex. l’arrêt E-1985/2021 du 27 septembre 2021, en partic. consid. 7.4; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3). En outre, il n’est pas démontré que le recourant ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera au demeurant possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]). Par ailleurs, dans l’hypothèse où, confronté à l’obligation de retourner en Grèce, il devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

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E. 7.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par le recourant pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 10 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 28 septembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3914/2021 Arrêt du 21 septembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...) Afghanistan, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 25 août 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 15 juin 2021. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le 29 juin 2021, que l'intéressé a été enregistré comme demandeur d'asile en Grèce, le 22 juin 2017, et qu'il y a obtenu une protection internationale le (...) 2017. C. Le 30 juin 2021, le SEM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Grèce. D. Entendu le 1er juillet 2021, l'intéressé a allégué être de nationalité afghane, d'ethnie pashtoune, célibataire, de confession chrétienne, venir de la province de B._______, avoir quitté son pays d'origine environ (...) ans auparavant, être resté ensuite (...) ou (...) ans en Iran, puis avoir gagné la Grèce, où il aurait séjourné durant trois ou quatre ans avant de rejoindre la Suisse, via l'Italie et la France, de manière clandestine, le 9 mai 2021. E. Le SEM a demandé, le 1er juillet 2021, la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Deux jours plus tard, celles-ci ont accepté la requête de réadmission de l'intéressé, précisant que ce dernier avait obtenu un permis de résidence valable du (...) 2018 au (...) 2021 et que la protection internationale, qui lui avait été accordée, était toujours valable. F. Dans sa détermination du 8 juillet 2021, faisant suite au droit d'être entendu octroyé par courrier du 30 juin 2021 précité, l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi en Grèce, soutenant qu'il n'avait constaté aucun changement significatif, par rapport à sa situation personnelle et matérielle, suite à l'octroi de la protection internationale, le (...), et que son renvoi en Grèce s'avérait illicite, respectivement inexigible car il serait contraint d'y vivre dans une situation de dénuement extrême, incompatible avec la dignité humaine, sans ressources matérielles et financières, ni accès effectif au marché de l'emploi et aux services de la santé. Il a également fait valoir que la situation des bénéficiaires de protection en Grèce était dénoncée par les rapports de nombreux observateurs du terrain, notamment par l'organisation Refugee Support Aegean (RSA) qui avait suivi des personnes renvoyées par d'autres pays européens et avait pu constater, depuis l'été 2020, qu'elles étaient laissées sans soutien matériel ni logement ni assistance. Il a aussi exposé qu'en plus des affections physiques constatées dans les documents médicaux produits en annexe, il se sentait très fatigué moralement et déprimé, ayant du reste déjà tenté de se suicider en Grèce mais ayant été sauvé par un ami. En outre, en l'absence d'informations médicales actuelles précises et circonstanciées émanant d'un spécialiste, son état de santé n'était, selon lui, ni instruit ni établi de manière correcte et complète, de sorte que le SEM était tenu d'instruire la cause sous cet angle et d'attendre un diagnostic précis avant de rendre une décision. L'intéressé a produit une déclaration signée par un individu australien concernant ses conditions de vie en Grèce. G. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique du recourant ont par la suite été transmis au SEM à savoir :

- deux fiches de consultation des (...) et (...) juin 2021, faisant état de [problèmes médicaux]

- une fiche de consultation du (...) 2021, indiquant que l'intéressé était revenu à l'infirmerie pour des [problèmes médicaux] et qu'un rendez-vous avait été planifié auprès du Centre médical de C._______. H. Par courriel du 13 août 2021, le SEM, constatant qu'aucun document médical n'avait été présenté malgré les problèmes médicaux allégués par l'intéressé dans sa prise de position du 8 juillet 2021, a invité celui-ci à produire les pièces médicales pertinentes jusqu'au 17 août suivant. En date du 17 août 2021, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait [problèmes médicaux]. Il a également expliqué que le 6 août 2021, il avait refusé de se rendre en consultation chez un [médecin], en raison de la honte ressentie à cette occasion, mais qu'il se sentait désormais rassuré et prêt à demander une prise en charge [médicale]. Estimant que son état de santé n'était pas établi à satisfaction, alors que la question de sa vulnérabilité médicale était primordiale, compte tenu de la menace de renvoi vers la Grèce, pays notoirement défaillant dans la prise en charge des migrants, y compris ceux atteints dans leur santé, il a demandé au SEM d'instruire la cause d'office en vue de l'établissement d'un état de fait complet. Il a joint à son courrier deux nouveaux rapports succincts (formulaires F2) datés des (...) et (...) 2021, le premier faisant état de [problèmes médicaux] nécessitant un traitement médicamenteux à base de (...) durant trois mois, le second indiquant qu'il ne voulait pas voir un [médecin], la consultation ayant été organisée sur la base d'un malentendu. I. Un nouveau rapport succinct (formulaire F2), daté du (...) 2021, indiquant que la consultation avait consisté en [...], ainsi qu'une ordonnance datée du même jour, mentionnant notamment [...], ont été adressés au SEM. J. En date du 20 août 2021, le SEM a soumis pour prise de position un projet de décision à la mandataire de l'intéressé, prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce. K. Le SEM a reçu un nouveau formulaire F2, daté du (...) 2021, indiquant que l'intéressé souffre de [problèmes de santé], nécessitant un [traitement] à base de (...), et que sa santé psychique s'est améliorée depuis qu'il se trouve en Suisse. L. Dans sa prise de position du 25 août 2021 sur le projet de décision du SEM, l'intéressé a rappelé qu'en cas de retour en Grèce, il serait confronté au dénuement le plus total, car contraint de retourner vivre dans la rue, de mendier et de se prostituer, sans possibilité de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. M. Par décision du 25 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par recours déposé le 2 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a notamment fait valoir une constatation incomplète des faits pertinents, alléguant que l'instruction n'avait pas été complète sur son état de santé physique et psychique ni sur les possibilités de traitement en Grèce. Il a également requis la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours l'intéressé a notamment déposé une copie d'un document médical du (...) 2021, déjà produit précédemment. O. Par décision incidente du 7 septembre 2021, le Tribunal, constatant que l'intéressé n'avait déposé aucun moyen de preuve relatif à son éventuelle indigence, a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à s'acquitter d'une avance de 750 francs en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, jusqu'au 22 septembre suivant. Le 28 septembre 2021, le Tribunal a donné suite à une demande de reconsidération de ladite décision incidente et a admis les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais. P. Par courrier du 12 novembre 2021, le recourant a produit un nouveau rapport succinct (formulaire F2) daté du (...) 2021. Q. Par missive du 22 février 2022, l'intéressé a maintenu ses précédentes conclusions et soutenu que l'exécution du renvoi serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH, en raison de la vulnérabilité de sa situation en cas de retour en Grèce, où il ne disposerait pas des soins essentiels indispensables requis par son état. Il a joint à son courrier un rapport médical, daté du (...) 2022, indiquant qu'il souffre de [problèmes médicaux], nécessitant un suivi (...) et (...) intégré, d'une durée minimale de deux ans, et un traitement médicamenteux ( ... et ...). R. Le 30 mai 2022, l'intéressé a déposé une lettre de sortie du Centre de soins hospitaliers de D._______ du (...) 2022, dont il ressort qu'il y a été admis, le (...) 2022, en mode volontaire pour (...) et (...). Le médecin en charge de l'intéressé a indiqué que celui-ci souffrait de [problèmes médicaux]. Des médicaments lui ont été prescrits. En l'absence de [symptômes], le recourant a pu quitter l'établissement le (...) 2022. S. Par courrier du 29 juillet 2022, le recourant a produit un nouveau rapport médical du (...) 2022, faisant état de [problèmes médicaux] et la prise de médicaments (...) et (...). T. Pour des raisons d'organisation, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris l'instruction de la présente cause. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, l'accès effectif aux soins en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, tant dans le cadre de son droit d'être entendu du 8 juillet 2021, que dans son courrier du 17 août 2021, le recourant a demandé au SEM d'instruire davantage les questions relatives à son état de santé physique et psychique. 2.3.2 Dans sa décision du 25 août 2021, le SEM a relevé qu'en raison de son exposition au froid en Grèce, l'intéressé avait développé des [problèmes médicaux], pour lesquels il avait bénéficié dans ce pays d'un [traitement]. Il a aussi retenu qu'il souffrait de [problèmes médicaux], précisant qu'il avait déjà fait une tentative de suicide en Grèce. En outre, le SEM a également pris en compte les données résultant des différents documents médicaux au dossier, en particulier les trois fiches de consultation des (...) et (...) juin et (...) juillet 2021 (faisant état de [problèmes médicaux]), et les quatre rapports succincts (formulaires F2) des (...), (...), (...) et (...) août 2021 (faisant état de [problèmes médicaux] nécessitant un traitement à base de [...]). Compte tenu des troubles allégués et des documents médicaux au dossier, rien n'indiquait, selon le SEM, que les problèmes de santé de l'intéressé étaient particulièrement graves et nécessitaient une prise en charge spécifique et urgente. 2.3.3 Le recourant a certes soutenu que les rapports succincts au dossier ne permettaient pas au SEM de connaître son réel état de santé psychique et physique et qu'il aurait dû investiguer davantage sa situation médicale, afin de trancher la question primordiale de sa vulnérabilité, compte tenu des difficultés indéniables auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce. 2.3.4 Toutefois, en se basant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM était fondé à retenir que l'état de santé du recourant apparaissait sans gravité particulière, le diagnostic et les traitements nécessaires ayant été établis, et aucun indice d'une vulnérabilité particulière n'apparaissant au dossier. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. En effet, la nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Ainsi, le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). 2.3.5 Le fait que le SEM a considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 6.7 et 7.4 infra). 2.4 Le recourant fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant la possibilité d'accès aux soins médicaux en Grèce pour les personnes au bénéfice d'une protection et reproche au SEM de n'avoir effectué aucun examen approfondi des conditions de vie régnant dans cet Etat, se contentant d'une argumentation standardisée. Force est de constater sur ce point que le recourant a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, notamment dans sa prise de position du 8 juillet 2021, ses conditions de vie en Grèce et les motifs l'ayant poussée à quitter ce pays. Le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne l'accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels du recourant se confondent à ce propos avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qui seront abordés plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 3 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, en précisant qu'il avait reçu un permis de résidence valable du (...) 2018 au (...) 2021, et que la protection internationale qui lui avait été accordée était toujours valable. 3.4 Le recourant n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Conv. réfugiés ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, comme déjà indiqué, l'intéressé n'a pas prétendu que la Grèce, qui a examiné sa demande d'asile et lui a accordé une protection, pourrait le renvoyer dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 6.2.2 En revanche, il a soutenu que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite car il serait confronté dans ce pays à une situation de dénuement tel qu'elle reviendra à un traitement prohibé et a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte des arguments exposés dans sa prise de position du 8 juillet 2021 à laquelle il se réfère. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à un arrêt d'un tribunal allemand, il a invoqué en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il a soutenu qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il a aussi fait valoir que, selon les rapports des observateurs du terrain, rien ne garantit en particulier qu'il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement. Par ailleurs, il a affirmé qu'il ne pourrait obtenir aucune aide financière et qu'il était illusoire qu'il puisse trouver un emploi. En outre, selon les rapports des observateurs, il n'y aurait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques et il serait ainsi astreint à vivre dans des conditions inhumaines. 6.2.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss.). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l'occurrence, le recourant, qui a déposé une demande d'asile en Grèce, le 22 juin 2017, y a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2017. Selon ses explications (cf. droit d'être entendu du 8 juillet 2021), il aurait initialement résidé dans un camp en Grèce, mais après y avoir été agressé par des compatriotes du fait de sa conversion au christianisme - il aurait dû attendre pendant cinq heures avec une fracture à la tête avant qu'une ambulance l'emmène à l'hôpital -, il aurait été sommé par les autorités de quitter le camp, où sa sécurité n'était plus garantie, sans toutefois pouvoir bénéficier d'un nouveau logement. Il aurait souhaité porter plainte devant les autorités du camp contre l'agression subie, mais aurait dû y renoncer, vu l'avance de 200 euros qu'il était censé payer. Il se serait alors retrouvé à la rue et aurait vécu dans des parcs durant un ou deux mois, sans nourriture et sans argent, exposé à la criminalité et contraint de se prostituer pour pouvoir se nourrir, ne recevant aucune aide financière de l'Etat grec. En raison de l'exposition au froid, il aurait développé des [problèmes médicaux], pour lesquels il aurait bénéficié une fois par mois d'une injection anesthésiante dans un hôpital, moyennant cependant de longues heures d'attente et uniquement après la prise en charge des patients nationaux qui demeuraient prioritaires. Grâce à un ami afghan, il se serait engagé auprès d'une église coréenne, laquelle l'aurait nourri et logé, ce qui n'était toutefois pas une solution viable sur le long terme. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). En l'espèce, compte tenu des déclarations - au demeurant très générales et peu circonstanciées - relatives aux contacts qu'il aurait eus avec lesdites organisations, il ne peut être retenu qu'il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il a certes indiqué qu'il n'avait pas pu déposer plainte contre les violences subies au camp de la part de compatriotes car les responsables du camp lui avaient demandé d'avancer la somme de 200 euros, toutefois il n'a pas prétendu s'être adressé à la police pour dénoncer l'agression subie, ni que les autorités grecques compétentes auraient refusé d'enregistrer sa plainte. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes physiques ou psychiques d'une telle gravité qu'il lui serait interdit d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.7 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra). 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.4 En l'occurrence, il ressort des trois fiches de consultation des (...) et (...) et (...) 2021 ainsi que du rapport succinct du (...) 2021, que l'intéressé souffre de [problèmes médicaux], alors que le rapport succinct du (...) 2021 fait état de [problèmes médicaux] nécessitant un [traitement]. Les rapports médicaux des [...] et [...] 2022 ne font que confirmer le diagnostic de [problèmes médicaux], nécessitant un [traitement] ainsi qu'un traitement médicamenteux (...) et (...). Ni le traitement entrepris après son hospitalisation, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que l'intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). De plus, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. aussi par ex. l'arrêt E-1985/2021 du 27 septembre 2021, en partic. consid. 7.4; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3). En outre, il n'est pas démontré que le recourant ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera au demeurant possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]). Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Grèce, il devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

9. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 28 septembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :