Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Comme relevé, le recourant a principalement conclu au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l'instruction et la motivation de sa décision s'agissant des obstacles invoqués à l'exécution de son renvoi. Il n'a pas conclu à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et n'a pas contesté la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que celui-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (chiffre 1 du dispositif).
E. 3 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 3.1.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 3.2 D'abord, le recourant soutient en particulier que ses troubles psychiques n'ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l'exécution de son renvoi en Grèce, en tant que personne particulièrement vulnérable.
E. 3.3 L'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé psychiques. En particulier, dans le rapport médical du 6 septembre 2022, le thérapeute a confirmé le diagnostic précédemment posé, à savoir un état de stress post-traumatique, et indiqué notamment que l'intéressé ne présentait actuellement pas d'idées suicidaires. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites durant la procédure de première instance, en particulier du dernier rapport médical en date, que l'intéressé devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir la production d'un rapport médical actualisé, que ce soit en raison de l'écoulement du temps entre le rapport du 6 septembre 2022 et la décision dont est recours du 28 avril 2023 ou pour toute autre raison, ni à attendre la production de tels rapports. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cité). Par ailleurs, le SEM a motivé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé du recourant ne constituaient pas, selon lui, un obstacle au renvoi en Grèce.
E. 3.4 Ensuite, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit ses conditions de vie en cas de retour en Grèce et d'avoir motivé la décision querellée de manière standardisée.
E. 3.4.1 En l'espèce, les éléments de fait essentiels quant à la situation administrative de l'intéressé en Grèce ont été établis, la situation générale dans ce pays étant quant à elle connue du SEM. Il sied en outre de souligner que l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Grèce et son statut dans ce pays. Il ne saurait dès lors reprocher au SEM une carence d'instruction. Celui-ci n'avait ni à « inviter le recourant à une audition formelle », ni à mener d'autres mesures d'instructions « sur la conjoncture actuelle en Grèce ». La situation de l'intéressé en Grèce sera discutée ci-après, dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans ce pays (cf. consid. 6 et 7).
E. 3.4.2 Par ailleurs, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.).
E. 3.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés et doivent être écartés.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce.
E. 6.3 Renvoyant à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales (ONG), notamment à une note conjointe de l'ONG « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl » datée de mars 2021, il soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il observe en particulier qu'il sera empêché d'obtenir un numéro de sécurité sociale, condition indispensable pour obtenir la gratuité des soins. Même s'il pouvait en obtenir un, il soutient qu'il ne pourrait obtenir les soins qui lui sont indispensables, en raison de la barrière linguistique et du manque de ressources et de capacités du domaine de la santé publique. Il serait en outre illusoire de penser qu'il pourrait obtenir un logement à son retour, dès lors qu'il existait de nombreux obstacles à l'obtention des subsides du programme d'aide au logement « HELIOS ». Il ne pourrait par ailleurs pas remplir les conditions d'accès au marché du travail, à savoir l'obtention d'un numéro de sécurité sociale et l'ouverture d'un compte en banque. Il ne pourrait enfin compter sur la présence d'organismes caritatifs, ceux-ci n'étant en aucun cas en mesure de remplacer les structures étatiques et n'étant pas vus comme des partenaires par les autorités grecques. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.6 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence précité E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. citée ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. citée). Ce constat n'empêche pas le recourant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 6.7 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le 18 janvier 2017, et a obtenu le statut de réfugié, le 30 novembre suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.
E. 6.8 Selon les explications fournies dans son courrier du 23 septembre 2022, une fois mis au bénéfice du statut de réfugié, il aurait quitté le camp dans lequel il séjournait pour rejoindre Athènes. Dans la capitale, il aurait logé six mois dans un foyer appelé G._______, puis aurait été prié de s'en aller au motif qu'il n'avait toujours pas reçu de permis de séjour. En l'absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, il n'aurait réussi à trouver ni un logement ni un travail et aurait dès lors vécu dans la rue, faisant les poubelles pour se nourrir en dehors du repas de midi qui lui était fourni par une association caritative. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Surtout, les explications du recourant selon lesquelles il aurait dû quitter le foyer G._______ au bout de six mois, qu'il n'aurait par la suite reçu aucune aide des autorités grecques et n'aurait pu trouver un travail et un logement parce qu'il n'avait pas reçu de permis de séjour ne sont pas crédibles. Comme le SEM l'a à juste titre relevé, son permis de séjour a été renouvelé, selon l'information des autorités grecques du 22 septembre 2022, et est dorénavant valable du 24 mars 2021 au 23 mars 2024 (cf. également le rapport médical du 6 juin 2022 selon lequel « [...] sans soutien financier il aurait brûlé son passeport grec [...] ». De surcroît, après avoir été prétendument expulsé du foyer G._______, il a lui-même déclaré avoir ensuite trouvé refuge dans le foyer H._______ (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2022, ch. 5.02), n'ayant ainsi manifestement pas vécu dans la rue jusqu'à son départ de Grèce. En tout état de cause, il possède actuellement un permis de séjour valable, qui lui permettra de ne plus être confronté aux problèmes précédemment décrits. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune et sans charge de famille et, bien qu'il présente certaines affections, psychiques notamment, pouvant s'avérer handicapantes au quotidien, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé lui interdiraient d'exercer une activité lucrative ou qu'il serait en incapacité de travail sur le long terme. Ses troubles psychiques ont en effet été traités et sont en voie d'amélioration, ne présentant plus un caractère d'urgence. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, étant encore précisé qu'il a séjourné plus de cinq ans en Grèce avant de partir pour la Suisse, sur les conseils d'un ami, dans le but de s'y faire soigner (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2022, ch. 5.02). Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que l'intéressé serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 7.3 et 7.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Ainsi, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 6.9 S'agissant de l'état de santé du recourant, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique pour lui le transfert envisagé atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH (et la jurisprudence y relative), soit l'engagement de son pronostic vital ou un déclin rapide, grave et irrémédiable de son état de santé (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 174 à 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts).
E. 6.10 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 7.3 à 7.5 infra).
E. 6.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier du SEM cités sous let. H, que l'intéressé souffrait de troubles du sommeil, de cauchemars, d'un trouble de l'adaptation (CIM-10, F43.2), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et, par épisodes, d'idées suicidaires fluctuantes. Selon les rapports médicaux du 5 mai 2023 (cf. let. L), le recourant, hospitalisé en urgence pour un tentamen médicamenteux le soir du (...) 2023, souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Le rapport médical du psychiatre du 8 octobre 2023, délivré plusieurs mois après la fin de l'hospitalisation du recourant en date du (...) précédent, confirme le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'état dépressif sévère. Sans minimer ces affections, qui peuvent certes s'avérer handicapantes au quotidien, force est de constater que les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d'urgence, ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il ne ressort pas du dossier que l'état de l'intéressé se serait significativement aggravé depuis sa sortie d'hôpital. Il peut donc être retenu, au vu des rapports médicaux figurant au dossier, que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Il apparaît en particulier que les pensées suicidaires n'ont pas entraîné une décompensation importante. S'agissant de la possibilité de passage à l'acte suicidaire en cas de transfert en Grèce, le rapport médical du 6 septembre 2022 indique que l'intéressé ne présentait pas d'idées suicidaires. D'après les rapports médicaux du 5 mai 2023, les thérapeutes mentionnent que la détérioration de l'état de santé de l'intéressé est apparue avec la perspective de devoir repartir en Grèce. La détérioration de son état de santé, qui a conduit à un tentamen médicamenteux (et non pas à plusieurs tentatives de suicide comme mentionné dans la réplique du 23 octobre 2023 ; cf. let Q), semble dès lors liée, du moins en grande partie, à l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Il y a en outre lieu de rappeler que le recourant, selon ses dires, a déjà bénéficié de soins médicaux en Grèce, ayant notamment été hospitalisé une nuit après avoir prétendument tenté de mettre fin à ses jours (cf. son courrier du 23 septembre 2022 ; cf. le document médical du 31 août 2022 cité sous let. H). Surtout, il n'y a en l'occurrence aucun motif d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant notamment rappelé que, contrairement à ce qu'il soutient, la prise en charge de troubles psychiques est assurée en Grèce. Comme mentionné plus haut, le statut de réfugié lui assure du reste en principe un accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs. Par ailleurs, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. ATAF 2017 VI/7 précité consid. 6.4). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, le cas échéant, toute menace auto-agressive. Ainsi, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Partant, il doit être retenu que l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3).
E. 7.4 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, le cas échéant, obtenir les soins requis par son état de santé, étant encore rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal D-4879/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.6.1 et les réf. citées ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.8 et 9.5) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce.
E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2575/2023 Arrêt du 10 novembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 juillet 2022, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de (...). B. Lors de son audition sur les données personnelles du 13 juillet 2022, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Afghanistan pour la dernière fois entre mai et juillet 2016. C. Selon les données du système « Eurodac », il a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 15 octobre 2014, puis en Grèce, le 18 janvier 2017, y obtenant le statut de réfugié en date du 30 novembre 2017. D. Le 16 septembre 2022, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. E. Le 20 septembre 2022, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). F. Le 22 septembre 2022, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de l'intéressé. Elles ont précisé que celui-ci s'était vu reconnaître le statut de réfugié en date du 30 novembre 2017 et était au bénéfice depuis lors d'un permis de séjour (« residence permit »), lequel avait été renouvelé et qui était valable du 24 mars 2021 au 23 mars 2024. G. Dans son courrier du 23 septembre 2022, l'intéressé a en substance exposé avoir connu des conditions de vie déplorables, à son arrivée en Grèce au camp de C._______ en 2016. Détruit psychologiquement en raison d'incendies et de l'insécurité, il n'aurait toutefois pas pu obtenir de soutien psychologique, la liste d'attente étant trop longue pour un rendez-vous avec un spécialiste. Suite à l'octroi d'une protection en Grèce à la fin de l'année 2017, il aurait reçu l'ordre de quitter le camp pour se rendre à Athènes. Dans cette ville, il aurait logé six mois dans un foyer, puis aurait été prié de s'en aller étant donné qu'il n'aurait pas possédé de permis de séjour, lequel lui aurait été refusé par les autorités grecques au motif que ses empreintes avaient été relevées en Norvège et en Allemagne. A partir de ce moment, il aurait vécu deux ans dans la rue, y subissant des violences de sans-abris et des harcèlements de policiers l'amenant au poste pour vérifier son identité. Pour se protéger, il aurait alors décidé d'aller vivre dans une forêt, sous une tente partagée avec trois autres personnes. Pour se nourrir, il aurait bénéficié de l'aide d'une association pour le repas de midi, faisant les poubelles le reste du temps, l'aide financière de 150 euros reçue des autorités grecques ayant été supprimée fin 2018. Le soutien qu'il aurait sollicité d'associations lui aurait été refusé au motif qu'il n'avait toujours pas obtenu de permis de séjour. Au début de la pandémie, il aurait été arrêté par la police et mis en détention durant un mois, période durant laquelle il aurait été battu par les gardiens et les policiers. A sa sortie de prison, il serait retourné vivre en forêt, dans sa tente, et aurait fait une tentative de suicide pour mettre fin au cauchemar vécu quotidiennement. Emmené à l'hôpital, il y aurait passé la nuit. Il n'aurait ensuite pas pu se procurer les médicaments prescrits, faute de moyens financiers. Enfin, il a requis l'instruction d'office de son état de santé. H. Ont été versés au dossier trois « Lettres d'introduction Medic-Help » datés des 11, 15 et 20 juillet 2022, ainsi que trois rapports médicaux datés des 17 et 31 août ainsi que du 6 septembre 2022. Il en ressort que l'intéressé souffrait de troubles du sommeil, de cauchemars, d'un trouble de l'adaptation, d'un état de stress post-traumatique et, par épisodes, d'idées suicidaires fluctuantes. I. Par décision incidente du 7 novembre 2022, le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______. J. J.a Le 26 avril 2023, le SEM a communiqué à Caritas son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. J.b Le lendemain, l'intéressé a réitéré avoir vécu en Grèce dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans aucune aide des autorités grecques. Il a rappelé que les évènements subis en Grèce et son parcours migratoire étaient à l'origine de son état de stress post-traumatique. Etant suivi par un psychiatre une fois par mois, le dernier rapport médical au dossier datant de septembre 2022, il a reproché au SEM de n'avoir pas attendu la production d'un rapport médical ou, à tout le moins, de n'avoir pas donné un délai avant de rendre sa décision. K. Par décision du 28 avril 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. L. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 mai suivant. Il a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 2 à 4 de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs requis la dispense du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a fait valoir une constatation incomplète des faits. Il a allégué que ni son état de santé ni sa situation personnelle en Grèce n'avaient été instruits à satisfaction de droit. Suite à une tentative de suicide par ingestion de médicaments en date du (...) 2023, il a mentionné avoir été transféré aux urgences somatiques du E._______ puis, le lendemain, à l'Hôpital psychiatrique de F._______, sous placement à des fins d'assistance (PLAFA) en raison du risque élevé de récidive. Se référant à des rapports d'organisations, il a soutenu que l'exécution du renvoi en Grèce serait illicite, au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou, à tout le moins, inexigible, eu égard à sa situation personnelle. De manière générale, l'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne lui serait pas assuré, l'aide des associations privées ne suffisant en outre pas à suppléer la carence des administrations. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a déposé deux rapport médicaux datés du 5 mai 2023, l'un du Service des urgences du E._______, l'autre de son psychiatre, mentionnant en particulier que le recourant, hospitalisé en urgence pour un tentamen médicamenteux le soir du (...) 2023, souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. M. Par courrier du 9 mai 2023, le Tribunal a accusé réception du recours. N. Par ordonnance du 17 mai 2023, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et a avisé le recourant qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il lui a par ailleurs octroyé un délai échéant le 26 mai 2023, prolongé au 15 juin suivant, pour déposer un rapport médical. O. Par courrier du 15 juin 2023, le recourant a déclaré être toujours hospitalisé suite à sa tentative de suicide et a notamment rappelé que l'exécution de son renvoi vers la Grèce n'était ni licite ni raisonnablement exigible, en raison de sa vulnérabilité particulière. Dans le rapport médical qui y était joint du 12 juin 2023, a été diagnostiqué chez le recourant, hospitalisé depuis le (...) 2023 à ce jour, un état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, ainsi qu'une embolie pulmonaire aiguë segmentaire lobaire inférieur gauche. Les thérapeutes ont précisé être en train de faire un diagnostic différentiel entre l'épisode dépressif sévère et l'état de stress post-traumatique. Sans suivi psychiatrique et somatique, ils ont mentionné que le recourant présentait le risque de refaire une embolie pulmonaire et qu'il était aussi possible qu'il développe à nouveau des idées suicidaires avec un haut risque de passage à l'acte. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 28 juin 2023. Il a relevé que le recourant pourrait poursuivre en Grèce, y ayant d'ailleurs déjà bénéficié d'une prise en charge psychiatrique, les traitements dont il bénéficie en Suisse, qu'il s'agisse du suivi psychiatrique ou du traitement médicamenteux. S'agissant de la tentative de suicide du (...) 2023 ayant nécessité une prise en charge hospitalière toujours en cours à la date du dernier rapport médical du 12 juin 2023, il a relevé que le diagnostic en lien avec les problèmes psychologiques du recourant restait inchangé, en comparaison avec celui ayant précédé son hospitalisation, et a estimé que dite tentative ne saurait remettre à elle seule en cause le renvoi de l'intéressé en Grèce, celui-ci ayant la possibilité d'y poursuivre son traitement, le statut de réfugié lui assurant un accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs, et son médecin traitant étant tenu de le préparer au mieux à son départ de Suisse. Il a conclu, d'une part, que l'état de santé du recourant n'atteignait pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183) et, d'autre part, que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du statut de personne vulnérable au sens de la jurisprudence récente concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022). Q. Dans sa réplique du 23 octobre 2023, auxquels étaient joints deux documents médicaux datés du 7 août et du 8 octobre 2023, le recourant a soutenu être une personne vulnérable, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal. En effet, il avait tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, ayant subi de multiples traumatismes, tant dans son pays d'origine, l'Afghanistan, que sur le chemin de l'exil. Son séjour en Grèce, dans des conditions particulièrement difficiles et inhumaines, avait également constitué un facteur majeur de détérioration de son état psychique et physique. Par ailleurs, il a assuré que son renvoi en Grèce constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili précité), dans la mesure où une interruption du suivi médical entraînerait un risque sérieux, réel et avéré de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Rappelant avoir tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, la dernière fois en date du (...) (recte : [...]) 2023, il a mentionné que son renvoi en Grèce, était médicalement contre-indiqué selon l'expertise de son médecin psychiatre. Il a également rappelé, en se référant à l'arrêt de référence précité du Tribunal, les manquements importants dont souffrait le système d'accueil grec pour les personnes au bénéfice d'une protection internationale en termes d'accès au logement, à une prise en charge médicale adéquate et effective, à la sécurité sociale et au marché du travail. Dans l'attestation médicale du 7 août 2023, les thérapeutes ont indiqué que le recourant avait été hospitalisé du (...) au (...) 2023, une évolution favorable ayant permis d'organiser une sortie définitive avec un retour au foyer, suivie d'une prise en charge par son psychiatre traitant. Dans le rapport médical du 8 octobre 2023, le psychiatre a déclaré que le recourant, qu'il suivait depuis le (...) 2023, souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychothérapie bimensuel à mensuel, des séances hebdomadaires d'ergothérapie « à visée psychiatrique » et un traitement médicamenteux (anxiolytique et antidépresseurs), ainsi que, sur le plan somatique, d'asthme, de reflux gastro-oesophagien avec un traitement en cours et d'une sciatalgie sous antalgiques, des contrôles au niveau de la thyroïde étant par ailleurs indiqués après un premier résultat limite. Il a notamment mentionné que le recourant présentait une humeur fluctuante, avec diminution fréquente ponctuée d'idées suicidaires, qu'il souffrait de ruminations importantes concernant son passé et son devenir, que ses émotions restaient peu stables, avec difficultés à gérer la labilité, que son appétit était moyen, que son sommeil était peu réparateur et qu'il présentait des reviviscences de souvenirs traumatiques lorsqu'il se trouvait isolé, avec hypervigilance et conduite d'évitements devant des policiers. Il a souligné que le recourant présentait un état psychique globalement très fragile et instable avec composante post-traumatique et anxiodépressive, avec risque très accru de péjoration actuellement en cas de facteur de stress, nécessitant un cadre de soins régulier et intensif avec repères stables et prolongés afin d'espérer une stabilisation clinique pérenne. Il a indiqué qu'un changement de pays était actuellement contre-indiqué, avec indication à maintenir des liens avec les thérapeutes habituels de manière régulière, afin de diminuer et stabiliser les symptômes psychiatriques, parmi lesquels un risque suicidaire élevé. Un facteur de stress surajouté, comme un changement d'environnement soudain ou forcé, constituerait un risque majeur de péjoration au niveau psychique avec risque de récidive suicidaire en conséquence. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Comme relevé, le recourant a principalement conclu au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l'instruction et la motivation de sa décision s'agissant des obstacles invoqués à l'exécution de son renvoi. Il n'a pas conclu à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et n'a pas contesté la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que celui-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (chiffre 1 du dispositif).
3. Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.1.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.2 D'abord, le recourant soutient en particulier que ses troubles psychiques n'ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l'exécution de son renvoi en Grèce, en tant que personne particulièrement vulnérable. 3.3 L'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé psychiques. En particulier, dans le rapport médical du 6 septembre 2022, le thérapeute a confirmé le diagnostic précédemment posé, à savoir un état de stress post-traumatique, et indiqué notamment que l'intéressé ne présentait actuellement pas d'idées suicidaires. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites durant la procédure de première instance, en particulier du dernier rapport médical en date, que l'intéressé devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir la production d'un rapport médical actualisé, que ce soit en raison de l'écoulement du temps entre le rapport du 6 septembre 2022 et la décision dont est recours du 28 avril 2023 ou pour toute autre raison, ni à attendre la production de tels rapports. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cité). Par ailleurs, le SEM a motivé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé du recourant ne constituaient pas, selon lui, un obstacle au renvoi en Grèce. 3.4 Ensuite, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit ses conditions de vie en cas de retour en Grèce et d'avoir motivé la décision querellée de manière standardisée. 3.4.1 En l'espèce, les éléments de fait essentiels quant à la situation administrative de l'intéressé en Grèce ont été établis, la situation générale dans ce pays étant quant à elle connue du SEM. Il sied en outre de souligner que l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Grèce et son statut dans ce pays. Il ne saurait dès lors reprocher au SEM une carence d'instruction. Celui-ci n'avait ni à « inviter le recourant à une audition formelle », ni à mener d'autres mesures d'instructions « sur la conjoncture actuelle en Grèce ». La situation de l'intéressé en Grèce sera discutée ci-après, dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans ce pays (cf. consid. 6 et 7). 3.4.2 Par ailleurs, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). 3.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés et doivent être écartés. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 6.3 Renvoyant à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales (ONG), notamment à une note conjointe de l'ONG « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl » datée de mars 2021, il soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il observe en particulier qu'il sera empêché d'obtenir un numéro de sécurité sociale, condition indispensable pour obtenir la gratuité des soins. Même s'il pouvait en obtenir un, il soutient qu'il ne pourrait obtenir les soins qui lui sont indispensables, en raison de la barrière linguistique et du manque de ressources et de capacités du domaine de la santé publique. Il serait en outre illusoire de penser qu'il pourrait obtenir un logement à son retour, dès lors qu'il existait de nombreux obstacles à l'obtention des subsides du programme d'aide au logement « HELIOS ». Il ne pourrait par ailleurs pas remplir les conditions d'accès au marché du travail, à savoir l'obtention d'un numéro de sécurité sociale et l'ouverture d'un compte en banque. Il ne pourrait enfin compter sur la présence d'organismes caritatifs, ceux-ci n'étant en aucun cas en mesure de remplacer les structures étatiques et n'étant pas vus comme des partenaires par les autorités grecques. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.6 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence précité E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. citée ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. citée). Ce constat n'empêche pas le recourant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.7 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le 18 janvier 2017, et a obtenu le statut de réfugié, le 30 novembre suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 6.8 Selon les explications fournies dans son courrier du 23 septembre 2022, une fois mis au bénéfice du statut de réfugié, il aurait quitté le camp dans lequel il séjournait pour rejoindre Athènes. Dans la capitale, il aurait logé six mois dans un foyer appelé G._______, puis aurait été prié de s'en aller au motif qu'il n'avait toujours pas reçu de permis de séjour. En l'absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, il n'aurait réussi à trouver ni un logement ni un travail et aurait dès lors vécu dans la rue, faisant les poubelles pour se nourrir en dehors du repas de midi qui lui était fourni par une association caritative. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Surtout, les explications du recourant selon lesquelles il aurait dû quitter le foyer G._______ au bout de six mois, qu'il n'aurait par la suite reçu aucune aide des autorités grecques et n'aurait pu trouver un travail et un logement parce qu'il n'avait pas reçu de permis de séjour ne sont pas crédibles. Comme le SEM l'a à juste titre relevé, son permis de séjour a été renouvelé, selon l'information des autorités grecques du 22 septembre 2022, et est dorénavant valable du 24 mars 2021 au 23 mars 2024 (cf. également le rapport médical du 6 juin 2022 selon lequel « [...] sans soutien financier il aurait brûlé son passeport grec [...] ». De surcroît, après avoir été prétendument expulsé du foyer G._______, il a lui-même déclaré avoir ensuite trouvé refuge dans le foyer H._______ (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2022, ch. 5.02), n'ayant ainsi manifestement pas vécu dans la rue jusqu'à son départ de Grèce. En tout état de cause, il possède actuellement un permis de séjour valable, qui lui permettra de ne plus être confronté aux problèmes précédemment décrits. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune et sans charge de famille et, bien qu'il présente certaines affections, psychiques notamment, pouvant s'avérer handicapantes au quotidien, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé lui interdiraient d'exercer une activité lucrative ou qu'il serait en incapacité de travail sur le long terme. Ses troubles psychiques ont en effet été traités et sont en voie d'amélioration, ne présentant plus un caractère d'urgence. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, étant encore précisé qu'il a séjourné plus de cinq ans en Grèce avant de partir pour la Suisse, sur les conseils d'un ami, dans le but de s'y faire soigner (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2022, ch. 5.02). Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que l'intéressé serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 7.3 et 7.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Ainsi, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.9 S'agissant de l'état de santé du recourant, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique pour lui le transfert envisagé atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH (et la jurisprudence y relative), soit l'engagement de son pronostic vital ou un déclin rapide, grave et irrémédiable de son état de santé (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 174 à 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). 6.10 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 7.3 à 7.5 infra). 6.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier du SEM cités sous let. H, que l'intéressé souffrait de troubles du sommeil, de cauchemars, d'un trouble de l'adaptation (CIM-10, F43.2), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et, par épisodes, d'idées suicidaires fluctuantes. Selon les rapports médicaux du 5 mai 2023 (cf. let. L), le recourant, hospitalisé en urgence pour un tentamen médicamenteux le soir du (...) 2023, souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Le rapport médical du psychiatre du 8 octobre 2023, délivré plusieurs mois après la fin de l'hospitalisation du recourant en date du (...) précédent, confirme le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'état dépressif sévère. Sans minimer ces affections, qui peuvent certes s'avérer handicapantes au quotidien, force est de constater que les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d'urgence, ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il ne ressort pas du dossier que l'état de l'intéressé se serait significativement aggravé depuis sa sortie d'hôpital. Il peut donc être retenu, au vu des rapports médicaux figurant au dossier, que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Il apparaît en particulier que les pensées suicidaires n'ont pas entraîné une décompensation importante. S'agissant de la possibilité de passage à l'acte suicidaire en cas de transfert en Grèce, le rapport médical du 6 septembre 2022 indique que l'intéressé ne présentait pas d'idées suicidaires. D'après les rapports médicaux du 5 mai 2023, les thérapeutes mentionnent que la détérioration de l'état de santé de l'intéressé est apparue avec la perspective de devoir repartir en Grèce. La détérioration de son état de santé, qui a conduit à un tentamen médicamenteux (et non pas à plusieurs tentatives de suicide comme mentionné dans la réplique du 23 octobre 2023 ; cf. let Q), semble dès lors liée, du moins en grande partie, à l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Il y a en outre lieu de rappeler que le recourant, selon ses dires, a déjà bénéficié de soins médicaux en Grèce, ayant notamment été hospitalisé une nuit après avoir prétendument tenté de mettre fin à ses jours (cf. son courrier du 23 septembre 2022 ; cf. le document médical du 31 août 2022 cité sous let. H). Surtout, il n'y a en l'occurrence aucun motif d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant notamment rappelé que, contrairement à ce qu'il soutient, la prise en charge de troubles psychiques est assurée en Grèce. Comme mentionné plus haut, le statut de réfugié lui assure du reste en principe un accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs. Par ailleurs, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. ATAF 2017 VI/7 précité consid. 6.4). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, le cas échéant, toute menace auto-agressive. Ainsi, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Partant, il doit être retenu que l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 7.4 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, le cas échéant, obtenir les soins requis par son état de santé, étant encore rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal D-4879/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.6.1 et les réf. citées ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.8 et 9.5) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce.
9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
10. La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :