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E-8084/2025

E-8084/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 12 mai 2025, A._______, son épouse B._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ainsi que leurs trois enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 15 mai 2025, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale, le (...) février 2025, suite à une demande d'asile déposée, le (...) octobre 2024. C. Le 16 mai 2025, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter les intéressés dans le cadre de leur procédure d'asile. Le même jour, ces derniers ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire "autorisation de consultation du dossier médical". D. Le 19 mai 2025, le SEM a sollicité la réadmission des intéressés auprès des autorités grecques. Faute de réponse, il les a relancées le 24 juin 2025. E. Les intéressés ont été entendus le 30 juin 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Dans ce cadre, ils ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir bénéficié d'un soutien suffisant de la part des autorités, sur les plans financier, scolaire et médical. Ils n'auraient du reste reçu aucune aide pour trouver un logement et du travail. Questionnés sur leur parcours migratoire, ils ont exposé avoir quitté l'Afghanistan, le 17 mars 2021. Ils auraient vécu en Iran pendant deux ans, puis en Turquie pendant deux ou cinq mois (selon les versions). Ils auraient ensuite rallié la Grèce, où ils auraient séjourné dans le camp pour réfugiés de F._______, situé à G._______, à proximité de la frontière (...). Les conditions de vie dans ce camp auraient été difficiles. Un enfant aurait notamment eu de la fièvre et n'aurait pas reçu de soins. Les intéressés auraient été informés par courriel, puis par un employé du camp, de l'admission de leur demande d'asile. A compter du jour suivant, ils n'auraient plus reçu de repas, ni d'eau, seuls leurs enfants y ayant droit, mais en quantité insuffisante. Ils n'auraient obtenu aucune information ou document concernant leurs droits en tant que réfugiés en Grèce, notamment s'agissant de l'accès au logement, malgré leurs demandes auprès de la direction du camp. Ils auraient tenté de se renseigner en prenant contact avec la fondation H._______, qui aurait financé une consultation auprès d'un ophtalmologue pour leurs enfants ainsi que l'achat de lunettes ; ils auraient également reçu 210 euros pour l'achat de nourriture et d'eau. Ils n'auraient pas pu chercher un emploi en raison du fait qu'ils devaient s'occuper tous les deux de leurs enfants, dont deux souffraient d'importants problèmes de vue, étaient faibles et avaient de la peine à marcher. Au terme de la procédure d'établissement de leurs documents de voyage et de leurs permis de séjour, le 6 mai 2025, ils auraient été sommés de quitter le camp de F._______ au plus vite. Ne voyant aucune perspective d'amélioration de leur situation, ils auraient décidé de rejoindre la Suisse, où vivent des proches du recourant. En possession de documents de voyage grecs, ils auraient rallié Thessalonique, puis auraient embarqué à bord d'un vol à destination de la Suisse, le (...) mai 2025. Les billets d'avion auraient été financés par l'oncle et le cousin de l'intéressé. Au sujet de leur état de santé, le recourant a expliqué être atteint de vitiligo (maladie auto-immune non contagieuse qui provoque des taches blanches sur la peau) et aller mal psychologiquement. De son côté, la recourante a déclaré être en bonne santé, mais être très inquiète pour ses enfants qui souffrent notamment de problèmes oculaires. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé leurs cartes d'identité afghanes (sauf pour leur plus jeune enfant, né après leur départ du pays), ainsi que leurs titres de séjour et de voyage grecs. F. Les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission des intéressés, le 4 juillet 2025, confirmant qu'elles leur avaient reconnu la qualité de réfugié en date du (...) février 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce, valable du (...) février 2025 au (...) février 2028. G. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé présente, sur le plan somatique, un vitiligo disséminé sur 30 à 40 % de la surface corporelle et, sur le plan psychique, un trouble de l'adaptation ainsi qu'une anxiété généralisée nécessitant un suivi toutes les deux à trois semaines, assorti d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique. Son épouse et lui sont angoissés par rapport à leur avenir et à celui de leurs enfants. Leur fils C._______ présente des problèmes oculaires, des caries et un comportement évoquant un trouble du spectre autistique. Il a par ailleurs subi la cure d'une hernie inguinale, le 18 septembre 2025, nécessitant un contrôle post-opératoire le 28 octobre suivant. Les deux autres enfants sont en bonne santé générale, malgré le fait qu'ils ne s'alimentent pas suffisamment. Un rattrapage vaccinal a eu lieu. H. Par décision incidente du 12 septembre 2025, le SEM a attribué les intéressés au canton (...). I. Par courriel du 15 octobre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les intéressés n'avaient pas entrepris toutes les démarches raisonnablement exigibles pour obtenir de l'aide en Grèce et n'avaient pas eu le temps d'épuiser toutes les voies en vue de faire valoir leurs droits découlant de leur statut de réfugiés. J. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 16 octobre 2025. Elle s'est opposée à l'exécution du renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l'admission provisoire ou, à défaut, à reprendre l'instruction de la cause. Elle a notamment reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé sa décision au sujet des possibilités concrètes de soins à leur disposition en Grèce, soulignant qu'on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas avoir entrepris davantage de démarches pour s'intégrer en Grèce, puisqu'ils n'y avaient bénéficié d'aucune aide. En outre, elle a soutenu que l'intérêt supérieur des enfants n'avait pas été dûment pris en considération. Les conditions favorables nécessaires à l'exécution du renvoi faisaient défaut, compte tenu, notamment, de la fragilité psychique des parents impliquant une impossibilité pour eux de gérer les problèmes médicaux de leurs enfants. K. Par décision du 17 octobre 2025, notifiée à la même date, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. L. Le 21 octobre 2025 (date d'expédition), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, ils font valoir une violation par le SEM de son devoir d'instruction, d'une part, de leur état de santé et, d'autre part, s'agissant de l'absence d'assistance médicale au cours de leur séjour en Grèce, de leurs conditions de vie dans cet Etat et de l'absence d'informations délivrées par les autorités grecques aux réfugiés. Ils invoquent encore un défaut de motivation de la décision, en ce sens que le SEM n'a pas tenu compte de leur situation personnelle concrète, ni de l'intérêt supérieur des enfants dans l'appréciation de l'exécution du renvoi. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'une aide efficace de l'Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG et soutiennent avoir été confrontés à l'indifférence des autorités grecques. Leur vulnérabilité s'opposerait également à leur renvoi. L'exécution de cette mesure serait à tout le moins inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI. L'autorité intimée aurait conclu à tort à l'existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d'un raisonnement juridique erroné, sans tenir compte d'un cumul de facteurs défavorables présents au sein de la famille (épuisement et souffrance psychique des parents ainsi que besoin accru de soins et de surveillance de leurs jeunes enfants). Au regard notamment de leurs compétences linguistiques limitées, de l'absence de possibilité concrète d'accéder à des programmes tels qu'HELIOS +, au marché du travail ou à un logement, les circonstances favorables indispensables à leur retour en Grèce feraient défaut. L'exécution de cette mesure serait en outre contraire à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Ils joignent à leur recours plusieurs journaux de soins relatifs à des consultations effectuées entre le 28 mai et le 7 août 2025. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Comme exposé, les intéressés reprochent au SEM d'avoir violé son obligation d'instruction et de motivation. Il convient d'examiner ces griefs formels en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.3 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer. A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. L'autorité intimée était fondée, au vu du dossier, à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Elle a tenu compte de l'intervention chirurgicale subie par l'enfant C._______, le 18 septembre 2025, estimant à cet égard, à juste titre, qu'il ne se justifiait pas d'attendre le contrôle post-opératoire prévu le 28 octobre 2025. D'ailleurs, dans leur recours, les intéressés ne précisent pas quels seraient les éléments médicaux dont le SEM n'aurait pas dûment tenu compte. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Aucun manquement ne saurait en outre être imputé à l'autorité inférieure en ce qui concerne l'instruction de la situation qu'ont vécu les recourants en Grèce. Ceux-ci ont en effet eu tout loisir de s'exprimer sur leur vécu dans ce pays lors de leurs auditions du 30 juin 2025. La question de savoir si celui-ci est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève du fond et non de la forme. 3.4 Dans sa décision, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce était licite et raisonnablement exigible en fondant son argumentation sur leur situation personnelle, un examen trop général et non individualisé de la situation ne pouvant pas lui être valablement reproché. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il a dûment tenu compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a abordé ce point à la page 7 de sa décision querellée, soulignant que les trois enfants des recourants seraient transférés en Grèce avec leurs parents et que ceux-ci pourraient assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien nécessaire. Le SEM a encore relevé que rien n'indiquait que la Grèce, Etat signataire de la CDE, ne respecterait pas ses obligations internationales en la matière. Bien que la motivation du SEM soit succincte, elle est néanmoins suffisante. 3.5 Les griefs formels s'avérant tous mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination. 4.5 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier les arrêts de référence du Tribunal D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss ; E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité, consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En effet, ils sont demeurés dans un centre d'accueil jusqu'à leur départ de Grèce, sept mois après leur arrivée, et ont pu obtenir le soutien d'une fondation afin de subvenir à leurs besoins élémentaires et accéder aux soins (cf. Faits, let. E.). De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cet allégué est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. En outre, des informations à ce sujet sont aisément accessibles en plusieurs langues, y compris le dari (cf. décision du 17 octobre 2025, p. 10). Ainsi que l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). Quoi qu'ils en disent, rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. L'intéressé bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...) dans des organisations afghanes (cf. procès-verbal de l'entretien du recourant du 30 juin 2025, R4 s.). De langue maternelle dari, il a selon ses dires de bonnes connaissances de l'anglais et du pachtou (cf. op. cit. R6). Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Il ressort des déclarations des recourants qu'ils n'ont entrepris aucune démarche concrète durant leur séjour d'environ sept mois en Grèce afin de trouver un emploi, ayant affirmé avoir dû tous les deux s'occuper de leurs enfants. Cela étant, ils devraient à terme pouvoir reprendre le modèle familial qu'ils avaient choisi avant leur départ du pays, en ce sens que le recourant (au moins) devrait pouvoir exercer une activité lucrative. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les intéressés seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants ont été en mesure de financer leur voyage jusqu'en Grèce, dépensant environ 300 dollars par personne (cf. procès-verbal de l'entretien du recourant du 30 juin 2025, R13). Ils auraient ensuite bénéficié de l'aide d'un oncle et d'un cousin de A._______ vivant en Suisse, qui auraient financé leurs billets d'avion pour rejoindre la Suisse (cf. idem, R29) ainsi que de l'aide financière de son beau-frère installé en France (cf. idem, R20). Ils n'étaient ainsi pas entièrement dépourvus de soutien et de ressources. Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer les fonds ainsi obtenus à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, le dossier révèle plutôt qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'entreprendre de telles démarches. A cet égard, il sied de relever qu'ils ont quitté la Grèce, le(...) mai 2025, soit moins de trois mois après avoir été reconnus réfugiés (le [...] février 2025). En outre, ils n'ont attendu que trois jours après avoir appris qu'ils devaient s'en aller du centre d'accueil pour réfugiés, le 6 mai 2025 (cf. idem, R25), pour quitter ce pays à destination de la Suisse, démontrant ainsi qu'ils n'avaient pas l'intention de s'établir en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 Conv. torture, ou violerait l'art. 16 de cette dernière convention, ainsi qu'ils l'allèguent dans leur recours. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès, en Grèce, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, le recourant présente, sur le plan psychique, un trouble de l'adaptation ainsi qu'une anxiété généralisée nécessitant un suivi toutes les deux à trois semaines ainsi qu'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique. Bien qu'il ait menacé de se suicider en cas de renvoi forcé en Grèce (cf. rapport du 14 juillet 2025, p. 1), le dernier document médical au dossier (du 5 septembre 2025) relève qu'il ne présente pas d'idées suicidaires. Quant à la recourante, le recours mentionne qu'elle se trouverait dans une "situation psychique extrêmement précaire" (cf. mémoire, p. 35), sans que cela ne trouve toutefois écho dans le dossier du SEM, ni dans les documents médicaux joints au recours. Le fait que le journal de soins du 17 juillet 2025 mentionne, en lien avec les problèmes alimentaires de ses enfants, que l'intéressée se sentirait "désespérée, dépassée par le comportement de ses enfants qui pleurent pendant les repas et jugée par l'encadrement qui regarde ce qu'elle leur sert à manger", ne signifie pas encore qu'elle souffre de problèmes d'ordre psychique, étant rappelé qu'elle a elle-même déclaré être en bonne santé lors de l'entretien du 30 juin 2025 (cf. Faits, let. E.). Partant, les affections relevées ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un "cas très exceptionnel" au sens de la jurisprudence stricte susrappelée (cf. également consid. 5.3.2 infra ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, les troubles en question ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer qu'ils n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable ; les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. op. cit., consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services de traduction. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux l'intéressés. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt de référence D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes. Par ailleurs, l'intéressé bénéficie d'une formation de niveau secondaire complète, ayant ensuite fréquenté l'université pendant deux ans, ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...). Son épouse n'a quant à elle pas été scolarisée et est femme au foyer. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants (y compris de leurs enfants), ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le vitiligo dont est atteint le recourant ne nécessite aucun traitement et les troubles d'ordre psychique dont il souffre (anxiété et troubles du sommeil) principalement la prise de médicaments de base (Sertraline 100mg, Quétiapine XR 50mg et Relaxane). Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.6 ci-dessus), la recourante ne présente pas de problèmes de santé qui seraient attestés par pièce. L'enfant C._______ a été opéré d'une hernie inguinale, le 18 septembre 2025, opération qui semble s'être déroulée sans complications, faute de remarque à cet égard dans le recours. Quant à son comportement évoquant un trouble du spectre autistique, il n'a pour l'heure été relevé que par les infirmières du centre d'hébergement sur plainte des parents, le pédiatre n'ayant pas confirmé cette suspicion et aucune prise en charge particulière ayant été mise en place. Enfin, le dossier ne comporte aucun document faisant état chez l'un des enfants de graves problèmes oculaires nécessitant un suivi. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. D'ailleurs, il ressort des documents au dossier que les intéressés ont pu consulter à plusieurs reprises des médecins en Grèce en lien avec les problèmes de vue de leurs enfants (cf. pièce 52/11 du dossier N). Il est en outre rappelé qu'il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux nécessaires. 5.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays (environ sept mois, dont quatre en tant que requérants d'asile) ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés et la Grèce quelques jours seulement après l'obtention de leurs passeports grecs. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer dans cet Etat et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, consid. 11.5.1 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 5.3.2 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3.5 L'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En effet, ceux-ci, âgés respectivement de (...), (...) et (...) ans, sont en bas âge et séjournent en Suisse uniquement depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait à l'évidence constituer un déracinement. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 5.4 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

7. Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.

8. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents (d'après le système d'information central sur la migration [SYMIC], aucune activité professionnelle n'est exercée), la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 3.1 Comme exposé, les intéressés reprochent au SEM d'avoir violé son obligation d'instruction et de motivation. Il convient d'examiner ces griefs formels en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 3.3 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer. A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. L'autorité intimée était fondée, au vu du dossier, à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Elle a tenu compte de l'intervention chirurgicale subie par l'enfant C._______, le 18 septembre 2025, estimant à cet égard, à juste titre, qu'il ne se justifiait pas d'attendre le contrôle post-opératoire prévu le 28 octobre 2025. D'ailleurs, dans leur recours, les intéressés ne précisent pas quels seraient les éléments médicaux dont le SEM n'aurait pas dûment tenu compte. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Aucun manquement ne saurait en outre être imputé à l'autorité inférieure en ce qui concerne l'instruction de la situation qu'ont vécu les recourants en Grèce. Ceux-ci ont en effet eu tout loisir de s'exprimer sur leur vécu dans ce pays lors de leurs auditions du 30 juin 2025. La question de savoir si celui-ci est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève du fond et non de la forme.

E. 3.4 Dans sa décision, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce était licite et raisonnablement exigible en fondant son argumentation sur leur situation personnelle, un examen trop général et non individualisé de la situation ne pouvant pas lui être valablement reproché. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il a dûment tenu compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a abordé ce point à la page 7 de sa décision querellée, soulignant que les trois enfants des recourants seraient transférés en Grèce avec leurs parents et que ceux-ci pourraient assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien nécessaire. Le SEM a encore relevé que rien n'indiquait que la Grèce, Etat signataire de la CDE, ne respecterait pas ses obligations internationales en la matière. Bien que la motivation du SEM soit succincte, elle est néanmoins suffisante.

E. 3.5 Les griefs formels s'avérant tous mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination.

E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier les arrêts de référence du Tribunal D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss ; E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité, consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En effet, ils sont demeurés dans un centre d'accueil jusqu'à leur départ de Grèce, sept mois après leur arrivée, et ont pu obtenir le soutien d'une fondation afin de subvenir à leurs besoins élémentaires et accéder aux soins (cf. Faits, let. E.). De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cet allégué est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. En outre, des informations à ce sujet sont aisément accessibles en plusieurs langues, y compris le dari (cf. décision du 17 octobre 2025, p. 10). Ainsi que l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). Quoi qu'ils en disent, rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. L'intéressé bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...) dans des organisations afghanes (cf. procès-verbal de l'entretien du recourant du 30 juin 2025, R4 s.). De langue maternelle dari, il a selon ses dires de bonnes connaissances de l'anglais et du pachtou (cf. op. cit. R6). Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Il ressort des déclarations des recourants qu'ils n'ont entrepris aucune démarche concrète durant leur séjour d'environ sept mois en Grèce afin de trouver un emploi, ayant affirmé avoir dû tous les deux s'occuper de leurs enfants. Cela étant, ils devraient à terme pouvoir reprendre le modèle familial qu'ils avaient choisi avant leur départ du pays, en ce sens que le recourant (au moins) devrait pouvoir exercer une activité lucrative. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les intéressés seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants ont été en mesure de financer leur voyage jusqu'en Grèce, dépensant environ 300 dollars par personne (cf. procès-verbal de l'entretien du recourant du 30 juin 2025, R13). Ils auraient ensuite bénéficié de l'aide d'un oncle et d'un cousin de A._______ vivant en Suisse, qui auraient financé leurs billets d'avion pour rejoindre la Suisse (cf. idem, R29) ainsi que de l'aide financière de son beau-frère installé en France (cf. idem, R20). Ils n'étaient ainsi pas entièrement dépourvus de soutien et de ressources. Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer les fonds ainsi obtenus à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, le dossier révèle plutôt qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'entreprendre de telles démarches. A cet égard, il sied de relever qu'ils ont quitté la Grèce, le(...) mai 2025, soit moins de trois mois après avoir été reconnus réfugiés (le [...] février 2025). En outre, ils n'ont attendu que trois jours après avoir appris qu'ils devaient s'en aller du centre d'accueil pour réfugiés, le 6 mai 2025 (cf. idem, R25), pour quitter ce pays à destination de la Suisse, démontrant ainsi qu'ils n'avaient pas l'intention de s'établir en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 Conv. torture, ou violerait l'art. 16 de cette dernière convention, ainsi qu'ils l'allèguent dans leur recours. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès, en Grèce, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.

E. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, le recourant présente, sur le plan psychique, un trouble de l'adaptation ainsi qu'une anxiété généralisée nécessitant un suivi toutes les deux à trois semaines ainsi qu'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique. Bien qu'il ait menacé de se suicider en cas de renvoi forcé en Grèce (cf. rapport du 14 juillet 2025, p. 1), le dernier document médical au dossier (du 5 septembre 2025) relève qu'il ne présente pas d'idées suicidaires. Quant à la recourante, le recours mentionne qu'elle se trouverait dans une "situation psychique extrêmement précaire" (cf. mémoire, p. 35), sans que cela ne trouve toutefois écho dans le dossier du SEM, ni dans les documents médicaux joints au recours. Le fait que le journal de soins du 17 juillet 2025 mentionne, en lien avec les problèmes alimentaires de ses enfants, que l'intéressée se sentirait "désespérée, dépassée par le comportement de ses enfants qui pleurent pendant les repas et jugée par l'encadrement qui regarde ce qu'elle leur sert à manger", ne signifie pas encore qu'elle souffre de problèmes d'ordre psychique, étant rappelé qu'elle a elle-même déclaré être en bonne santé lors de l'entretien du 30 juin 2025 (cf. Faits, let. E.). Partant, les affections relevées ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un "cas très exceptionnel" au sens de la jurisprudence stricte susrappelée (cf. également consid. 5.3.2 infra ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, les troubles en question ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer qu'ils n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable ; les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. op. cit., consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services de traduction. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.

E. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.

E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux l'intéressés. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt de référence D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).

E. 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes. Par ailleurs, l'intéressé bénéficie d'une formation de niveau secondaire complète, ayant ensuite fréquenté l'université pendant deux ans, ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...). Son épouse n'a quant à elle pas été scolarisée et est femme au foyer.

E. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants (y compris de leurs enfants), ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le vitiligo dont est atteint le recourant ne nécessite aucun traitement et les troubles d'ordre psychique dont il souffre (anxiété et troubles du sommeil) principalement la prise de médicaments de base (Sertraline 100mg, Quétiapine XR 50mg et Relaxane). Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.6 ci-dessus), la recourante ne présente pas de problèmes de santé qui seraient attestés par pièce. L'enfant C._______ a été opéré d'une hernie inguinale, le 18 septembre 2025, opération qui semble s'être déroulée sans complications, faute de remarque à cet égard dans le recours. Quant à son comportement évoquant un trouble du spectre autistique, il n'a pour l'heure été relevé que par les infirmières du centre d'hébergement sur plainte des parents, le pédiatre n'ayant pas confirmé cette suspicion et aucune prise en charge particulière ayant été mise en place. Enfin, le dossier ne comporte aucun document faisant état chez l'un des enfants de graves problèmes oculaires nécessitant un suivi. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. D'ailleurs, il ressort des documents au dossier que les intéressés ont pu consulter à plusieurs reprises des médecins en Grèce en lien avec les problèmes de vue de leurs enfants (cf. pièce 52/11 du dossier N). Il est en outre rappelé qu'il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux nécessaires.

E. 5.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays (environ sept mois, dont quatre en tant que requérants d'asile) ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés et la Grèce quelques jours seulement après l'obtention de leurs passeports grecs. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer dans cet Etat et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.

E. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, consid. 11.5.1 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 5.3.2 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.3.5 L'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En effet, ceux-ci, âgés respectivement de (...), (...) et (...) ans, sont en bas âge et séjournent en Suisse uniquement depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait à l'évidence constituer un déracinement.

E. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.

E. 5.4 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

E. 6 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

E. 7 Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 8 La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents (d'après le système d'information central sur la migration [SYMIC], aucune activité professionnelle n'est exercée), la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8084/2025 Arrêt du 12 novembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 12 mai 2025, A._______, son épouse B._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ainsi que leurs trois enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 15 mai 2025, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale, le (...) février 2025, suite à une demande d'asile déposée, le (...) octobre 2024. C. Le 16 mai 2025, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter les intéressés dans le cadre de leur procédure d'asile. Le même jour, ces derniers ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire "autorisation de consultation du dossier médical". D. Le 19 mai 2025, le SEM a sollicité la réadmission des intéressés auprès des autorités grecques. Faute de réponse, il les a relancées le 24 juin 2025. E. Les intéressés ont été entendus le 30 juin 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Dans ce cadre, ils ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir bénéficié d'un soutien suffisant de la part des autorités, sur les plans financier, scolaire et médical. Ils n'auraient du reste reçu aucune aide pour trouver un logement et du travail. Questionnés sur leur parcours migratoire, ils ont exposé avoir quitté l'Afghanistan, le 17 mars 2021. Ils auraient vécu en Iran pendant deux ans, puis en Turquie pendant deux ou cinq mois (selon les versions). Ils auraient ensuite rallié la Grèce, où ils auraient séjourné dans le camp pour réfugiés de F._______, situé à G._______, à proximité de la frontière (...). Les conditions de vie dans ce camp auraient été difficiles. Un enfant aurait notamment eu de la fièvre et n'aurait pas reçu de soins. Les intéressés auraient été informés par courriel, puis par un employé du camp, de l'admission de leur demande d'asile. A compter du jour suivant, ils n'auraient plus reçu de repas, ni d'eau, seuls leurs enfants y ayant droit, mais en quantité insuffisante. Ils n'auraient obtenu aucune information ou document concernant leurs droits en tant que réfugiés en Grèce, notamment s'agissant de l'accès au logement, malgré leurs demandes auprès de la direction du camp. Ils auraient tenté de se renseigner en prenant contact avec la fondation H._______, qui aurait financé une consultation auprès d'un ophtalmologue pour leurs enfants ainsi que l'achat de lunettes ; ils auraient également reçu 210 euros pour l'achat de nourriture et d'eau. Ils n'auraient pas pu chercher un emploi en raison du fait qu'ils devaient s'occuper tous les deux de leurs enfants, dont deux souffraient d'importants problèmes de vue, étaient faibles et avaient de la peine à marcher. Au terme de la procédure d'établissement de leurs documents de voyage et de leurs permis de séjour, le 6 mai 2025, ils auraient été sommés de quitter le camp de F._______ au plus vite. Ne voyant aucune perspective d'amélioration de leur situation, ils auraient décidé de rejoindre la Suisse, où vivent des proches du recourant. En possession de documents de voyage grecs, ils auraient rallié Thessalonique, puis auraient embarqué à bord d'un vol à destination de la Suisse, le (...) mai 2025. Les billets d'avion auraient été financés par l'oncle et le cousin de l'intéressé. Au sujet de leur état de santé, le recourant a expliqué être atteint de vitiligo (maladie auto-immune non contagieuse qui provoque des taches blanches sur la peau) et aller mal psychologiquement. De son côté, la recourante a déclaré être en bonne santé, mais être très inquiète pour ses enfants qui souffrent notamment de problèmes oculaires. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé leurs cartes d'identité afghanes (sauf pour leur plus jeune enfant, né après leur départ du pays), ainsi que leurs titres de séjour et de voyage grecs. F. Les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission des intéressés, le 4 juillet 2025, confirmant qu'elles leur avaient reconnu la qualité de réfugié en date du (...) février 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce, valable du (...) février 2025 au (...) février 2028. G. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé présente, sur le plan somatique, un vitiligo disséminé sur 30 à 40 % de la surface corporelle et, sur le plan psychique, un trouble de l'adaptation ainsi qu'une anxiété généralisée nécessitant un suivi toutes les deux à trois semaines, assorti d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique. Son épouse et lui sont angoissés par rapport à leur avenir et à celui de leurs enfants. Leur fils C._______ présente des problèmes oculaires, des caries et un comportement évoquant un trouble du spectre autistique. Il a par ailleurs subi la cure d'une hernie inguinale, le 18 septembre 2025, nécessitant un contrôle post-opératoire le 28 octobre suivant. Les deux autres enfants sont en bonne santé générale, malgré le fait qu'ils ne s'alimentent pas suffisamment. Un rattrapage vaccinal a eu lieu. H. Par décision incidente du 12 septembre 2025, le SEM a attribué les intéressés au canton (...). I. Par courriel du 15 octobre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les intéressés n'avaient pas entrepris toutes les démarches raisonnablement exigibles pour obtenir de l'aide en Grèce et n'avaient pas eu le temps d'épuiser toutes les voies en vue de faire valoir leurs droits découlant de leur statut de réfugiés. J. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 16 octobre 2025. Elle s'est opposée à l'exécution du renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l'admission provisoire ou, à défaut, à reprendre l'instruction de la cause. Elle a notamment reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé sa décision au sujet des possibilités concrètes de soins à leur disposition en Grèce, soulignant qu'on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas avoir entrepris davantage de démarches pour s'intégrer en Grèce, puisqu'ils n'y avaient bénéficié d'aucune aide. En outre, elle a soutenu que l'intérêt supérieur des enfants n'avait pas été dûment pris en considération. Les conditions favorables nécessaires à l'exécution du renvoi faisaient défaut, compte tenu, notamment, de la fragilité psychique des parents impliquant une impossibilité pour eux de gérer les problèmes médicaux de leurs enfants. K. Par décision du 17 octobre 2025, notifiée à la même date, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. L. Le 21 octobre 2025 (date d'expédition), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, ils font valoir une violation par le SEM de son devoir d'instruction, d'une part, de leur état de santé et, d'autre part, s'agissant de l'absence d'assistance médicale au cours de leur séjour en Grèce, de leurs conditions de vie dans cet Etat et de l'absence d'informations délivrées par les autorités grecques aux réfugiés. Ils invoquent encore un défaut de motivation de la décision, en ce sens que le SEM n'a pas tenu compte de leur situation personnelle concrète, ni de l'intérêt supérieur des enfants dans l'appréciation de l'exécution du renvoi. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'une aide efficace de l'Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG et soutiennent avoir été confrontés à l'indifférence des autorités grecques. Leur vulnérabilité s'opposerait également à leur renvoi. L'exécution de cette mesure serait à tout le moins inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI. L'autorité intimée aurait conclu à tort à l'existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d'un raisonnement juridique erroné, sans tenir compte d'un cumul de facteurs défavorables présents au sein de la famille (épuisement et souffrance psychique des parents ainsi que besoin accru de soins et de surveillance de leurs jeunes enfants). Au regard notamment de leurs compétences linguistiques limitées, de l'absence de possibilité concrète d'accéder à des programmes tels qu'HELIOS +, au marché du travail ou à un logement, les circonstances favorables indispensables à leur retour en Grèce feraient défaut. L'exécution de cette mesure serait en outre contraire à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Ils joignent à leur recours plusieurs journaux de soins relatifs à des consultations effectuées entre le 28 mai et le 7 août 2025. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Comme exposé, les intéressés reprochent au SEM d'avoir violé son obligation d'instruction et de motivation. Il convient d'examiner ces griefs formels en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.3 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer. A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. L'autorité intimée était fondée, au vu du dossier, à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Elle a tenu compte de l'intervention chirurgicale subie par l'enfant C._______, le 18 septembre 2025, estimant à cet égard, à juste titre, qu'il ne se justifiait pas d'attendre le contrôle post-opératoire prévu le 28 octobre 2025. D'ailleurs, dans leur recours, les intéressés ne précisent pas quels seraient les éléments médicaux dont le SEM n'aurait pas dûment tenu compte. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Aucun manquement ne saurait en outre être imputé à l'autorité inférieure en ce qui concerne l'instruction de la situation qu'ont vécu les recourants en Grèce. Ceux-ci ont en effet eu tout loisir de s'exprimer sur leur vécu dans ce pays lors de leurs auditions du 30 juin 2025. La question de savoir si celui-ci est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève du fond et non de la forme. 3.4 Dans sa décision, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce était licite et raisonnablement exigible en fondant son argumentation sur leur situation personnelle, un examen trop général et non individualisé de la situation ne pouvant pas lui être valablement reproché. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il a dûment tenu compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a abordé ce point à la page 7 de sa décision querellée, soulignant que les trois enfants des recourants seraient transférés en Grèce avec leurs parents et que ceux-ci pourraient assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien nécessaire. Le SEM a encore relevé que rien n'indiquait que la Grèce, Etat signataire de la CDE, ne respecterait pas ses obligations internationales en la matière. Bien que la motivation du SEM soit succincte, elle est néanmoins suffisante. 3.5 Les griefs formels s'avérant tous mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination. 4.5 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier les arrêts de référence du Tribunal D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss ; E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité, consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En effet, ils sont demeurés dans un centre d'accueil jusqu'à leur départ de Grèce, sept mois après leur arrivée, et ont pu obtenir le soutien d'une fondation afin de subvenir à leurs besoins élémentaires et accéder aux soins (cf. Faits, let. E.). De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cet allégué est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. En outre, des informations à ce sujet sont aisément accessibles en plusieurs langues, y compris le dari (cf. décision du 17 octobre 2025, p. 10). Ainsi que l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). Quoi qu'ils en disent, rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. L'intéressé bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...) dans des organisations afghanes (cf. procès-verbal de l'entretien du recourant du 30 juin 2025, R4 s.). De langue maternelle dari, il a selon ses dires de bonnes connaissances de l'anglais et du pachtou (cf. op. cit. R6). Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Il ressort des déclarations des recourants qu'ils n'ont entrepris aucune démarche concrète durant leur séjour d'environ sept mois en Grèce afin de trouver un emploi, ayant affirmé avoir dû tous les deux s'occuper de leurs enfants. Cela étant, ils devraient à terme pouvoir reprendre le modèle familial qu'ils avaient choisi avant leur départ du pays, en ce sens que le recourant (au moins) devrait pouvoir exercer une activité lucrative. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les intéressés seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants ont été en mesure de financer leur voyage jusqu'en Grèce, dépensant environ 300 dollars par personne (cf. procès-verbal de l'entretien du recourant du 30 juin 2025, R13). Ils auraient ensuite bénéficié de l'aide d'un oncle et d'un cousin de A._______ vivant en Suisse, qui auraient financé leurs billets d'avion pour rejoindre la Suisse (cf. idem, R29) ainsi que de l'aide financière de son beau-frère installé en France (cf. idem, R20). Ils n'étaient ainsi pas entièrement dépourvus de soutien et de ressources. Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer les fonds ainsi obtenus à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, le dossier révèle plutôt qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'entreprendre de telles démarches. A cet égard, il sied de relever qu'ils ont quitté la Grèce, le(...) mai 2025, soit moins de trois mois après avoir été reconnus réfugiés (le [...] février 2025). En outre, ils n'ont attendu que trois jours après avoir appris qu'ils devaient s'en aller du centre d'accueil pour réfugiés, le 6 mai 2025 (cf. idem, R25), pour quitter ce pays à destination de la Suisse, démontrant ainsi qu'ils n'avaient pas l'intention de s'établir en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore 3 Conv. torture, ou violerait l'art. 16 de cette dernière convention, ainsi qu'ils l'allèguent dans leur recours. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès, en Grèce, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. En effet, le recourant présente, sur le plan psychique, un trouble de l'adaptation ainsi qu'une anxiété généralisée nécessitant un suivi toutes les deux à trois semaines ainsi qu'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique. Bien qu'il ait menacé de se suicider en cas de renvoi forcé en Grèce (cf. rapport du 14 juillet 2025, p. 1), le dernier document médical au dossier (du 5 septembre 2025) relève qu'il ne présente pas d'idées suicidaires. Quant à la recourante, le recours mentionne qu'elle se trouverait dans une "situation psychique extrêmement précaire" (cf. mémoire, p. 35), sans que cela ne trouve toutefois écho dans le dossier du SEM, ni dans les documents médicaux joints au recours. Le fait que le journal de soins du 17 juillet 2025 mentionne, en lien avec les problèmes alimentaires de ses enfants, que l'intéressée se sentirait "désespérée, dépassée par le comportement de ses enfants qui pleurent pendant les repas et jugée par l'encadrement qui regarde ce qu'elle leur sert à manger", ne signifie pas encore qu'elle souffre de problèmes d'ordre psychique, étant rappelé qu'elle a elle-même déclaré être en bonne santé lors de l'entretien du 30 juin 2025 (cf. Faits, let. E.). Partant, les affections relevées ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un "cas très exceptionnel" au sens de la jurisprudence stricte susrappelée (cf. également consid. 5.3.2 infra ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, les troubles en question ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer qu'ils n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable ; les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. op. cit., consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services de traduction. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux l'intéressés. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt de référence D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes. Par ailleurs, l'intéressé bénéficie d'une formation de niveau secondaire complète, ayant ensuite fréquenté l'université pendant deux ans, ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...). Son épouse n'a quant à elle pas été scolarisée et est femme au foyer. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants (y compris de leurs enfants), ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le vitiligo dont est atteint le recourant ne nécessite aucun traitement et les troubles d'ordre psychique dont il souffre (anxiété et troubles du sommeil) principalement la prise de médicaments de base (Sertraline 100mg, Quétiapine XR 50mg et Relaxane). Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.6 ci-dessus), la recourante ne présente pas de problèmes de santé qui seraient attestés par pièce. L'enfant C._______ a été opéré d'une hernie inguinale, le 18 septembre 2025, opération qui semble s'être déroulée sans complications, faute de remarque à cet égard dans le recours. Quant à son comportement évoquant un trouble du spectre autistique, il n'a pour l'heure été relevé que par les infirmières du centre d'hébergement sur plainte des parents, le pédiatre n'ayant pas confirmé cette suspicion et aucune prise en charge particulière ayant été mise en place. Enfin, le dossier ne comporte aucun document faisant état chez l'un des enfants de graves problèmes oculaires nécessitant un suivi. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. D'ailleurs, il ressort des documents au dossier que les intéressés ont pu consulter à plusieurs reprises des médecins en Grèce en lien avec les problèmes de vue de leurs enfants (cf. pièce 52/11 du dossier N). Il est en outre rappelé qu'il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux nécessaires. 5.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays (environ sept mois, dont quatre en tant que requérants d'asile) ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés et la Grèce quelques jours seulement après l'obtention de leurs passeports grecs. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer dans cet Etat et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, consid. 11.5.1 ainsi que la jurisprudence citée au consid. 5.3.2 supra) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3.5 L'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En effet, ceux-ci, âgés respectivement de (...), (...) et (...) ans, sont en bas âge et séjournent en Suisse uniquement depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait à l'évidence constituer un déracinement. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 5.4 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

7. Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.

8. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents (d'après le système d'information central sur la migration [SYMIC], aucune activité professionnelle n'est exercée), la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :