Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme déjà dit, le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et, plus généralement, de son droit d'être entendu.
E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 438). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. not. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; ATAF 2009/54 consid. 2.5 ss ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4; ATAF 2007/30 consid. 8.2).
E. 2.3 Comme déjà mentionné, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé psychique. Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé psychique de l'intéressé ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. En particulier, selon le rapport médical du 14 octobre 2022, des diagnostics avaient été posés et des traitements mis en place. Aucun document médical ultérieur n'a été transmis au SEM avant que celui-ci rende la décision querellée, plus de sept mois après, ce qui pouvait suggérer que l'état de santé du recourant s'était stabilisé ou, à tout le moins, qu'aucune mesure urgente n'était nécessaire. La question de savoir si l'autorité intimée était alors nantie d'informations suffisantes pour statuer en toute connaissance de cause n'a néanmoins pas besoin d'être tranchée. En effet, comme déjà dit, le Tribunal a, au stade du recours, imparti à l'intéressé un délai pour produire un rapport médical détaillé, ce que celui-ci a fait. Les rapports du 17 mai 2023 et du 14 juin 2023 confirment d'ailleurs, pour l'essentiel, le diagnostic déjà posé. Partant, en l'espèce, un renvoi de la cause à l'autorité intimée représenterait manifestement une formalité inutile, toute violation des garanties procédurales du recourant ayant été réparée devant le Tribunal. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en lien avec son état de santé seront examinées plus loin.
E. 2.4 Comme relevé, le recourant fait également valoir que le SEM n'aurait pas instruit à satisfaction la question de sa situation personnelle en cas de retour en Grèce. Cela dit, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que ce grief, qui se confond avec ceux sur le fond, sera examiné plus loin.
E. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé doivent être rejetés.
E. 3 Le recourant conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Il indique expressément déposer un recours « en matière d'exécution du renvoi » (cf. mémoire de recours, p. 23). Il ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.
E. 5.5.3 L'intéressé argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu'après avoir obtenu l'asile en Grèce, il s'est en définitive retrouvé à la rue, livré à lui-même.
E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 et E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme l'a relevé le SEM, il est peu vraisemblable que l'intéressé, qui a séjourné près de trois ans en Grèce, n'y ait bénéficié d'aucune aide, a fortiori compte tenu du fait qu'il était encore mineur à son arrivée dans ce pays. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu'il connaît, le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressé dans son recours. A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que les violences policières dont l'intéressé aurait fait l'objet en Grèce ne sont pas établies. Il n'est pas davantage démontré qu'il y a été confronté à des décès lors d'altercations entre migrants. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressé, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied surtout de rappeler que le recourant a fait état d'un vécu traumatique en Afghanistan, où il aurait notamment assisté au décès de plusieurs personnes (cf. rapport médical du 16 septembre 2022, p. 2) et qu'il a en outre exposé avoir vu des cadavres sur la route entre l'Afghanistan et l'Iran, précisant avoir très peur de retourner dans son pays d'origine (cf. rapport médical du 14 juin 2023, p. 2). Il n'est ainsi pas exclu et il apparaît même probable à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour en Grèce sont à l'origine de ses troubles psychiques. En ce qui concerne les violences qu'il aurait redouté de subir de la part d'autres migrants, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à de tels événements ou situations en cas de retour en Grèce.
E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4).
E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Comme relevé, le rapport médical du 14 juin 2023 fait en outre état d'une amélioration de son état et constate chez lui l'existence de ressources. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé a, selon ses dires, déjà eu accès à un psychiatre en Grèce, et que rien n'indique que le suivi dont il bénéficie en Suisse ne pourrait y être poursuivi si nécessaire. L'avis de l'auteure du rapport médical du 14 juin 2023, qui se réfère non pas à la Grèce mais à l'Afghanistan, ne suffit pas à modifier cette conclusion. Comme déjà dit, l'intéressé n'a pas fait état d'idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.
E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
E. 8 En conséquence, le recours est rejeté également sur la question de l'exécution du renvoi.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 1er juin 2023. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3100/2023 Arrêt du 16 août 2023 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Elia Pezzula, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 22 mai 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juillet 2022. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le lendemain, le requérant a quitté l'Afghanistan en 2019 et est entré en Grèce le 1er septembre de la même année. C. Le 12 juillet 2022, la comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 26 août 2019 et y avait obtenu une protection le 12 février 2022. D. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 14 juillet 2022. Il a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine en 2018 et avoir séjourné en Iran, en Turquie puis en Grèce, où il aurait vécu environ trois ans. Il aurait rejoint la Suisse par avion le 6 juillet 2022. E. Le 19 juillet 2022, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. Ces autorités ont accepté cette requête le 21 juillet 2022. Elles ont toutefois précisé que l'intéressé leur était connu sous le nom de B._______, avec comme date de naissance le 1er janvier 2002. Elles ont confirmé que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 12 février 2022 et bénéficiait d'une autorisation de séjour dans ce pays valable du 12 février 2022 au 11 février 2025. F. Le 27 juillet 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de C._______ au CFA de D._______, auquel il avait été transféré pour l'examen de sa procédure d'asile. G. Plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier du SEM :
- selon un rapport du 15 juillet 2022, l'intéressé s'est vu diagnostiquer un probable épisode dépressif léger (F32.0) ; il existait un doute sur l'existence d'un trouble de stress post traumatique (F43.1) ; un traitement médicamenteux a été prescrit (Quétiapine [neuroleptique]) ; un suivi psychiatrique ambulatoire devait être organisé ; un prochain rendez-vous était prévu le 8 août 2022 ;
- selon un rapport du 8 août 2022, le requérant présentait une baisse de la thymie, ainsi que des troubles du sommeil persistants, avec cauchemars fréquents, ce qui avait un impact sur son moral ; le diagnostic d'état de stress post traumatique probable a été posé ; le traitement par Quétiapine a apparemment été diminué et le Trittico (antidépresseur) introduit ; le suivi devait être poursuivi, avec un prochain rendez-vous le 17 août 2022 ; le patient devait être adressé à un psychiatre ;
- selon un rapport du 17 août 2022, le requérant présentait toujours une baisse de la thymie, ainsi que d'importantes ruminations ; son sommeil s'était légèrement amélioré ; le diagnostic d'état de stress post traumatique probable a été confirmé ; le traitement médicamenteux est resté inchangé ; le suivi devait être poursuivi, avec un prochain rendez-vous le 24 août 2022 ; le recours à un psychiatre était toujours jugé nécessaire ;
- selon un rapport du 16 septembre 2022, le requérant rapportait un vécu traumatique en Afghanistan, où il aurait menacé de mort et aurait été témoin d'une explosion ainsi que du décès de plusieurs personnes ; il aurait perdu l'audition pendant trois mois ; il présentait des symptômes persistants d'état de stress post traumatique, revivait les événements traumatisants et faisait notamment état de flash-backs, angoisses et cauchemars ; il n'avait pas d'idées suicidaires ; la Sertraline (antidépresseur) a été introduite à la place du Trittico ; le Seroquel (neuroleptique ; principe actif : quétiapine) a apparemment encore été diminué ; un soutien psychique et un cadre rassurant ont été recommandés ; un nouveau rendez-vous devait être pris trois semaines plus tard ;
- selon un rapport du 14 octobre 2022, le sommeil de l'intéressé s'était amélioré ; son humeur était déprimée, son facies triste ; il présentait des symptômes d'état de stress post traumatique, du détachement et de l'anxiété ; il ne présentait toujours pas d'idées suicidaires ni d'auto ou hétéro-agressivité ; le diagnostic d'état de stress post traumatique et d'épisode dépressif moyen à sévère a été posé ; le traitement par Sertraline et Seroquel a été augmenté ; un rendez-vous psychiatrique devait être organisé quatre semaines plus tard. H. Par courriel du 21 avril 2023 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé le recourant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. I. La représentation juridique de l'intéressé a pris position par courrier du 5 mai 2023. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce. Elle a d'abord fait valoir les conditions dans lesquelles l'intéressé avait été appelé à vivre dans ce pays. Celui-ci aurait quitté l'Afghanistan en 2017, après la mort de ses parents, alors qu'il n'était âgé que de (...) ans. Il serait arrivé en Grèce par bateau en août 2019, sur l'île de E._______, où il a demandé l'asile. On lui aurait alors fait savoir qu'il ne pouvait être hébergé dans un centre d'accueil, faute de place, et qu'il devait rester temporairement dans la forêt. On lui aurait donné une couverture et 30 euros pour s'acheter une tente. Il aurait dès lors vécu dans la forêt, sans soutien, avec d'autres requérants. Ils y auraient été frappés à plusieurs reprises par des policiers. Des disputes violentes auraient en outre éclaté entre personnes arabe et afghanes, plusieurs personnes étant été tuées devant ses yeux ; l'intéressé aurait craint qu'on s'en prenne également à lui dans sa tente. Il aurait demandé à plusieurs reprises son transfert dans un centre d'accueil, mais on lui aurait répondu que les places étaient réservées aux personnes en situation de handicap. Après sept mois passés dans la forêt, il aurait finalement été transféré dans un centre à F._______. Il y aurait vécu pendant deux ans dans des conditions catastrophiques, entassé dans des sortes de containers avec d'autres migrants. Il n'aurait reçu qu'une maigre aide financière, ne lui permettant de s'offrir qu'un repas par jour. Il n'aurait pu voir un psychiatre qu'à deux reprises, devant insister pour obtenir des rendez-vous. Après avoir reçu sa protection internationale en février 2022, il aurait été contraint de quitter le centre et de se débrouiller seul, sans ressource financière ni logement. Faute de maitriser de grec ou de pouvoir bénéficier de cours de langue, il n'aurait pas pu trouver de travail et en aurait été réduit à mendier pour survivre. Il n'aurait obtenu aucune aide des associations et institutions locales, malgré ses efforts, et serait resté à la rue, dormant dans une gare de F._______. Il aurait parfois bénéficié d'un repas chaud distribué par une association caritative mais aurait dû se nourrir le reste du temps en fouillant dans les poubelles. La représentation juridique du requérant a en outre soutenu que celui-ci se trouverait à nouveau dans une telle situation de dénuement en cas de retour en Grèce, pointant les difficultés qu'y rencontreraient les migrants à trouver de l'aide, un emploi ou un logement, difficultés qui seraient exacerbées par la situation économique dans ce pays. L'exécution de son renvoi serait donc contraire aux engagements internationaux de la Suisse. La représentation juridique a également fait valoir l'état de santé de l'intéressé, qui garderait des séquelles des événements traumatisants survenus sur l'île de E._______, et, de manière plus générale, de son vécu en Grèce alors qu'il était encore mineur. Le recourant aurait du mal à relater les événements subis dans ce pays, se sentant particulièrement mal à la seule évocation de celui-ci. Il serait à l'heure actuelle suivi bimensuellement par un psychiatre, ce qui attesterait sa fragilité. Il serait particulièrement soulagé depuis son arrivée en Suisse, suivrait des cours de français, se sentirait intégré au centre d'accueil et aurait retrouvé foi en l'avenir. La représentation juridique a conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à l'instruction d'office de son état de santé avant toute décision, sa vulnérabilité psychique étant, selon elle, une question primordiale à trancher. J. Par courriel du 17 mai 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. K. Par courrier du 19 mai 2023, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, réitérant ses précédents arguments s'agissant des difficultés auxquelles l'intéressé avait été confronté en Grèce et de l'état de dénuement dans lequel il se retrouverait en cas de renvoi dans ce pays, considérant notamment que son suivi psychologique ne pourrait y être poursuivi. Elle a derechef conclu à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction s'agissant de son état de santé psychique, précisant être en attente de documents médicaux y relatifs. L. Par décision du 22 mai 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Le 30 mai 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé fait préalablement grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment les questions de son état de santé et de sa situation personnelle en Grèce. Il indique être en attente de documents médicaux concernant son état de santé. Sur le fond, il réitère une nouvelle fois ses arguments précédents. Il soutient que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l'art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) dans la mesure où, déjà livré à lui-même avant son départ de ce pays, il se retrouverait dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Il se réfère à divers rapports d'ONG, en particulier une note juridique publiée en mars 2021 par l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL », ainsi qu'un rapport publié en 2022 par l'ONG « Greek Council for Refugees ». De manière générale, il expose que l'accès aux soins médicaux, au logement et à l'emploi ne lui serait pas assuré en Grèce. Il insiste sur sa vulnérabilité, liée à ses problèmes psychologiques conséquents qui feraient suite aux traumatismes vécus en Grèce, et soutient que son suivi médical ne pourrait être poursuivi dans ce pays. Il affirme encore que les autorités suisses ne peuvent pas renvoyer une personne dans un pays en s'appuyant sur la présence d'associations caritatives actives sur place. Subsidiairement, il soutient que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, compte tenu de la vulnérabilité liée à son état de santé et des conditions de vie en Grèce. N. Par décision incidente du 1er juin 2023, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 16 juin 2023 pour produire un rapport médical détaillé relatif à son état de santé. O. Par courrier du 16 juin 2023, l'intéressé a transmis au Tribunal deux rapports médicaux de la psychologue assurant son suivi, datés du 17 mai 2023 et du 14 juin 2023. Le document le plus récent confirme le diagnostic de stress post traumatique déjà posé. L'intéressé a des flashbacks, revivant des moments de sa traversée d'Afghanistan en Iran. Il revoit des forêts ainsi que deux cadavres jonchant le chemin, infestés de mouches. Il a très peur de repartir en Afghanistan et de revivre dans la misère. Il est également inquiet pour ses deux soeurs qui doivent travailler durement dans les champs pour survivre. Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, à raison d'une séance toutes les deux ou trois semaines. Son traitement par Seroquel a été interrompu, car il se plaignait d'être « assommé » par ce médicament. Une amélioration de son état est observée ; l'intéressé est décrit comme « plein de ressources » et présente « une certaine sagesse ». Il dort convenablement et se sent plus calme grâce aux médicaments qui lui ont été prescrits au centre de D._______. En cas d'interruption de son traitement, l'auteure du rapport dit craindre, à court terme, une péjoration de sa symptomatologie et, à long terme, une réactivation de ses traumatismes. Elle espère une amélioration de son état psychique grâce à la thérapie. Toujours selon l'auteure du rapport, « la possibilité de poursuivre le traitement médical et thérapeutique dans le pays d'origine semblerait difficile, voire inexistant[e] ». P. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme déjà dit, le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et, plus généralement, de son droit d'être entendu. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 438). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. not. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; ATAF 2009/54 consid. 2.5 ss ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4; ATAF 2007/30 consid. 8.2). 2.3 Comme déjà mentionné, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé psychique. Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé psychique de l'intéressé ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. En particulier, selon le rapport médical du 14 octobre 2022, des diagnostics avaient été posés et des traitements mis en place. Aucun document médical ultérieur n'a été transmis au SEM avant que celui-ci rende la décision querellée, plus de sept mois après, ce qui pouvait suggérer que l'état de santé du recourant s'était stabilisé ou, à tout le moins, qu'aucune mesure urgente n'était nécessaire. La question de savoir si l'autorité intimée était alors nantie d'informations suffisantes pour statuer en toute connaissance de cause n'a néanmoins pas besoin d'être tranchée. En effet, comme déjà dit, le Tribunal a, au stade du recours, imparti à l'intéressé un délai pour produire un rapport médical détaillé, ce que celui-ci a fait. Les rapports du 17 mai 2023 et du 14 juin 2023 confirment d'ailleurs, pour l'essentiel, le diagnostic déjà posé. Partant, en l'espèce, un renvoi de la cause à l'autorité intimée représenterait manifestement une formalité inutile, toute violation des garanties procédurales du recourant ayant été réparée devant le Tribunal. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en lien avec son état de santé seront examinées plus loin. 2.4 Comme relevé, le recourant fait également valoir que le SEM n'aurait pas instruit à satisfaction la question de sa situation personnelle en cas de retour en Grèce. Cela dit, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que ce grief, qui se confond avec ceux sur le fond, sera examiné plus loin. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé doivent être rejetés.
3. Le recourant conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Il indique expressément déposer un recours « en matière d'exécution du renvoi » (cf. mémoire de recours, p. 23). Il ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressé argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu'après avoir obtenu l'asile en Grèce, il s'est en définitive retrouvé à la rue, livré à lui-même. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 et E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme l'a relevé le SEM, il est peu vraisemblable que l'intéressé, qui a séjourné près de trois ans en Grèce, n'y ait bénéficié d'aucune aide, a fortiori compte tenu du fait qu'il était encore mineur à son arrivée dans ce pays. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu'il connaît, le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressé dans son recours. A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que les violences policières dont l'intéressé aurait fait l'objet en Grèce ne sont pas établies. Il n'est pas davantage démontré qu'il y a été confronté à des décès lors d'altercations entre migrants. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressé, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied surtout de rappeler que le recourant a fait état d'un vécu traumatique en Afghanistan, où il aurait notamment assisté au décès de plusieurs personnes (cf. rapport médical du 16 septembre 2022, p. 2) et qu'il a en outre exposé avoir vu des cadavres sur la route entre l'Afghanistan et l'Iran, précisant avoir très peur de retourner dans son pays d'origine (cf. rapport médical du 14 juin 2023, p. 2). Il n'est ainsi pas exclu et il apparaît même probable à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour en Grèce sont à l'origine de ses troubles psychiques. En ce qui concerne les violences qu'il aurait redouté de subir de la part d'autres migrants, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à de tels événements ou situations en cas de retour en Grèce. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Comme relevé, le rapport médical du 14 juin 2023 fait en outre état d'une amélioration de son état et constate chez lui l'existence de ressources. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé a, selon ses dires, déjà eu accès à un psychiatre en Grèce, et que rien n'indique que le suivi dont il bénéficie en Suisse ne pourrait y être poursuivi si nécessaire. L'avis de l'auteure du rapport médical du 14 juin 2023, qui se réfère non pas à la Grèce mais à l'Afghanistan, ne suffit pas à modifier cette conclusion. Comme déjà dit, l'intéressé n'a pas fait état d'idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
8. En conséquence, le recours est rejeté également sur la question de l'exécution du renvoi. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 1er juin 2023. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :