Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 30 mars 2025, D._______, son épouse A._______, les enfants mineurs de celle-ci, B._______, C._______, E._______ et F._______, issus de son premier mariage, ainsi que les enfants mineurs communs du couple, G._______ et H._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 2 avril suivant, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale le 13 février 2025, suite à des demandes d’asile déposées les 17 et 21 janvier précédent. C. Les 3 avril 2025, les juristes et avocat(e)s de I._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Le même jour, D._______ et A._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 3 avril 2025 toujours, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 8 mai suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 13 février 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable du 13 février 2025 au 12 février 2028. E. D._______ et A._______ ainsi que B._______ et C._______ ont été entendus respectivement le 5 août 2025 et le 18 juin 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions diffi- ciles et ne pas y avoir bénéficié d’un soutien suffisant de la part des auto- rités, sur les plans financier, scolaire, médical, du logement et de la re- cherche d’emploi.
E-7383/2025 Page 3 Les intéressés auraient d’abord vécu pendant environ deux mois et demi dans deux centres d’accueil successifs. L’insécurité aurait régné sur place. Il aurait été difficile d’y étudier et impossible d’y travailler. Un médecin n’au- rait été présent sur place qu’une fois par semaine. Des membres de la famille des requérants vivant en Allemagne les auraient soutenus financiè- rement pendant leur séjour sur place. Au terme de leur procédure d’asile, les intéressés auraient reçu leurs documents grecs. Ils auraient dû quitter le camp le lendemain et n’auraient dès lors plus reçu d’aide. Ils auraient alors décidé de quitter la Grèce, faute de s’être vu attribuer un logement et en raison de menaces proférées par le frère de l’ex-mari de A._______ ainsi que de la présence en Grèce du fils de ce dernier. Ils se seraient ainsi directement rendus à l’aéroport, où ils auraient passé deux jours, avant de prendre l’avion pour la Suisse. D._______ aurait « un peu de problèmes cardiaques » depuis quatre ou cinq ans : trois ou quatre fois par semaine, il ressentirait de fortes palpita- tions pendant environ une heure ; il aurait également un problème au bras ; il irait bien sur le plan psychologique. A._______ aurait mal au nez en rai- son de polypes, ce qui l’empêcherait de dormir ; elle aurait également très mal à la tête ; la moindre des choses l’énerverait et la ferait crier ou pleurer. B._______ aurait des saignements de nez de temps en temps depuis tout petit. Selon son père, il aurait en outre des troubles du sommeil depuis son audition. C._______ serait sourd à 90% de l’oreille gauche, aurait fait une chute à l’âge de deux ans et aurait une « tache de sang » sur le front ; suite à cet accident, il aurait l’impression que sa tête va exploser lorsqu’il y a beaucoup de monde ou de bruit dans une pièce. Selon, son père, il aurait le cerveau qui « s’assèche ». E._______ aurait (très) mal au dos depuis quelque temps, selon ses parents. F._______ aurait des problèmes au nez, selon son père. Selon sa mère, il aurait en outre mal à la gorge en raison d’un polype et serait incontinent depuis un an. G._______ transpirerait trop la nuit, selon sa mère. H._______ se rongerait les doigts ou les ongles, selon ses parents, et ne mangerait plus, selon son père. A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. La représentation juridique des intéressés a demandé l’instruction d’office de leur état de santé. Elle a en outre requis qu’ils soient mis au bénéfice de l’admission provisoire, compte tenu de leur faible niveau d’éducation, de la précarité dans laquelle leurs enfants auraient vécu en Grèce et de l’intérêt supérieur de ces derniers.
E-7383/2025 Page 4 F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
a) concernant A._______ : - deux rapports médicaux du 17 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée a fait l’objet d’un contrôle gynécologique, lequel s’est révélé « en ordre », et s’est vu prescrire, à sa demande, une pilule contraceptive ; - un journal de soins du 28 juillet 2025 indiquant qu’elle s’est plainte de stress et de peur en raison de l’incertitude liée à l’avenir ; elle refusait un traitement médicamenteux ; elle souhaitait discuter avec quelqu’un et a exprimé sa gratitude ; elle a été invitée à revenir en cas de stress important ;
b) concernant B._______ : - un journal de soins du 17 juillet 2025, dont il ressort qu’il a demandé quand était prévu son rendez-vous médical ; il lui a été répondu que c’était le lendemain ;
c) concernant C._______ : - un journal de soins du 9 juillet 2025, dont il ressort qu’il s’est montré impulsif et violent avec ses sœurs ; il s’est engagé à ne plus le faire ;
d) concernant E._______ : - un journal de soins du 4 avril 2025, dont il ressort qu’il s’est plaint de forts maux de dos depuis deux ans, surtout la nuit ; un rendez-vous a été prévu ; - un journal de soins du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu’il s’est plaint de maux de dos ; - des journaux de soins des 14 et 16 juillet 2025 indiquant que des lavages d’oreilles (peu productifs) ont été effectués ; - un journal de soins du 17 juillet 2025, dont il ressort qu’il a demandé quand était prévu son rendez-vous médical ; il lui a été répondu que c’était le lendemain ;
E-7383/2025 Page 5 - un rapport médical du 18 juillet 2025, dont il ressort notamment qu’il présentait une lombalgie chronique d’origine indéterminée et qu’il avait été renversé par une voiture en 2020 ; une radiographie de la colonne lombaire, un contrôle d’urine et des anti-inflammatoire (en cas de douleurs) ont été proposés ; une vaccination était prévue ; l’auteur du rapport a relevé que l’intéressé donnait l’impression d’être particulièrement « douillet », l’examen clinique étant pratiquement normal ; - un journal de soins du 4 août 2025, dont il ressort que du Dafalgan et de l’Irfen ont été remis à sa mère, à son intention ; celle-ci a en outre été invitée à s’adresser au centre de J._______ s’agissant de la physiothérapie prévue pour lui ; - un journal de soins du 5 août 2025, dont il ressort qu’il s’est encore plaint de maux de dos ; un rendez-vous devait être pris ;
e) concernant F._______ : - des journaux de soins des 14 mai et 4 août 2025, dont il ressort qu’il présentait une énurésie nocturne ; une protection pour adulte lui a été remise ; - un journal de soins du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu’il se réveillait fréquemment la nuit à cause de difficultés respiratoires ; ses amygdales étaient enflées ; il ronflait beaucoup ; - un rapport médical du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu’il présentait une suspicion d’hypertrophie des végétations et des amygdales ainsi qu’un probable syndrome d’apnée obstructive du sommeil ; une vaccination et bilan ORL ont été prévus, avec possible indication opératoire pour une adéno-amygdalectomie ;
f) concernant G._______ : un rapport médical du 30 mai 2025, dont il ressort notamment qu’elle présentait une infection des voies respiratoires supérieures, accompagnée d’un écoulement postérieur, ainsi qu’une obstruction du conduit auditif externe droit due à un bouchon de cérumen compact et important ; du Bisolvon et du Novo-Cerusol lui ont été prescrits, une vaccination étant en outre prévue.
E-7383/2025 Page 6 G. Par courriel du 16 septembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile des intéressés et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L’autorité intimée a notamment retenu que les requérants n’avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l’aide en Grèce. H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 17 septembre 2025. Elle s’est opposée à l’exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à reprendre l’instruction. Elle a reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment investigué leurs situations médicales, eu égard notamment aux comportements problématiques de C._______ au sein de la fratrie, qui auraient été signalés aux autorités cantonales de protection de l’enfance, aux troubles cardiaques de D._______ et aux séquelles – irritabilité et troubles de la mémoire notamment – des violences conjugales subies par A._______ dans le cadre de son premier mariage. Le SEM n’aurait en outre pas pris en compte la vulnérabilité de la famille, laquelle nécessiterait un encadrement adapté, en raison du nombre de ses membres ainsi que de la situation exceptionnelle et préoccupante au sein de la fratrie. I. Par décision du 17 septembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 19 septembre 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils font valoir une violation par le SEM de son devoir d’instruction. Dans son analyse des circonstances favorables ou défavorables à l’exécution de leur renvoi en Grèce, l’autorité intimée aurait accordé trop d’importance à la question des démarches effectuées par les intéressés sur place, au détriment des autres éléments à prendre en
E-7383/2025 Page 7 considération. En particulier, la vulnérabilité des recourants liée à leur situation familiale complexe n’aurait pas été suffisamment investiguée. En effet, outre les violences précitées envers ses sœurs, C._______ aurait abusé sexuellement de son frère Sebqatullah. L’énurésie présentée par F._______ pourrait quant à elle indiquer un profond mal-être psychique. Le lien conjugal des recourants serait en outre particulier, des incertitudes planant notamment sur la paternité de certains de leurs enfants. A._______ serait elle-même à bout et en arriverait à commettre des violences sur ses enfants. En l’état, on ne pourrait ainsi évaluer correctement l’existence de circonstances favorables ou défavorables à un retour en Grèce des intéressés, faute d’analyse individualisée du cas par le SEM, dont la décision serait entachée d’arbitraire. L’instruction aurait menée « à charge », de manière à réunir les éléments permettant de renvoyer les recourants en Grèce. En particulier, les questions qui leur ont été posées lors de leurs auditions auraient été répétitives et orientées. La motivation de la décision querellée serait en outre insuffisante, le SEM se contentant de rappeler par des généralités qu’il existerait en Grèce des possibilités de soutien. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l’exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d’ONG et soutiennent avoir été confrontés à l’indifférence des autorités grecques. L’intérêt supérieurs de leurs enfants n’aurait notamment pas été pris en compte par le SEM. L’exécution de leur renvoi en Grèce serait à tout le moins raisonnablement inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 et 5 LEI. L’autorité intimée aurait conclu à l’existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d’un raisonnement juridique erroné, en se concentrant presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l’aide en Grèce. Au regard notamment de leurs compétences linguistiques limitées, de l’absence de possibilité concrète d’accéder à des programmes tels qu’HELIOS + (cf. infra, consid. 4.5.3), au marché du travail ou à un logement, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient en réalité défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l’intérêt supérieur des enfants des recourants, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20
E-7383/2025 Page 8 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que le SEM n’aurait pas pris en considération. Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Ils joignent à leur recours un courriel de la représentation juridique au SEM du 6 août 2025 relatif au comportement problématique de C._______, un signalement adressé le 15 août 2025 aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du district de K._______ et un journal de soins du 4 juillet 2025 dont il ressort notamment que H._______ refusait de manger, se rongeait les ongles et n’avait pas un transit régulier ; du laxatif lui a été prescrit. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E-7383/2025 Page 9 1.3 ll est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Les recourants concluent principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l’autorité intimée entre en matière sur leur demande d’asile. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d’instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
E-7383/2025 Page 10 recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 En l’espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli les déclarations des intéressés concernant notamment leur situation en Grèce, leur situation familiale et leurs problèmes de santé respectifs, qu’ils ont eu tout loisir d’exposer. A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. Le SEM a ainsi statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux d’audition que l’instruction aurait été menée à charge ou que les questions posées aux intéressés auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l’auditeur d’avoir cherché à obtenir des informations sur les démarches qu’ils auraient entreprises en Grèce. Aucun manquement relatif aux modalités de l’instruction ne peut donc être reproché au SEM. Par ailleurs, l’autorité intimée s'est prononcée dans sa motivation sur les faits allégués qui apparaissaient pertinents. ll ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée, de sorte qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit). Pour le surplus, les griefs des intéressés se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés.
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4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E-7383/2025 Page 12 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
E-7383/2025 Page 13 l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants.
E-7383/2025 Page 14 Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 En l’occurrence, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni n’allèguent qu’ils ont épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps, vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d’accueil. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le fait qu’ils sont peu formés et constituent une famille recomposée avec six enfants ne rend pas a priori impossible leur intégration en Grèce et, partant, ne les dispense pas d’effectuer des démarches en ce sens. De plus, l’allégation selon laquelle ils n’auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n’est en rien étayée. Comme l’a retenu le SEM, cette allégation est d’ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d’asile grecque, dont rien ne permet d’affirmer qu’ils n’auraient pas été respectés en l’espèce. Par ailleurs, les intéressés, qui ont eu accès à Internet lors de leur séjour en Grèce, n’ont manifestement pas cherché à se renseigner à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition de A._______, R20 s.). Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer
E-7383/2025 Page 15 à leur retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3), rien ne permettant d’affirmer qu’ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main- d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. idem, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que les intéressés ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils n’auraient pas de formation spécifique et ne maîtriseraient pas le grec. D._______ bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans la construction et l’agriculture, acquise en Iran et en Turquie. Il parle par ailleurs un peu le turc. A._______ a également indiqué avoir parfois travaillé dans la récolte de légumes. Rien n’indique qu’elle ne serait pas également en mesure de contribuer à l’entretien de la famille, fût-ce en assumant une activité à temps partiel. Quoi qu’ils en disent, les recourants n’apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. idem, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les intéressés seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Il est encore relevé que les recourants ont été en mesure de financer leur voyage entre la Turquie et la Grèce, avec l’aide du frère de A._______ vivant en Australie. Ils ont ensuite bénéficié de l’aide financière de parents vivant en Allemagne. Cela leur a notamment permis d’acheter de la nourriture à la place de celle remise au centre d’accueil, qui n’aurait pas été bonne. Ils ont également pu compter sur le soutien du mari de la sœur de l’intéressée pour acheter les billets d’avion grâce auxquels ils ont rejoint la Suisse. Les intéressés n’étaient ainsi pas dépourvus de soutiens et de ressources. Ils auraient d’ailleurs pu, si nécessaire, consacrer l’argent ainsi obtenu à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d’entreprendre les premières démarches d’intégration. Cela dit, le dossier révèle plutôt qu’ils n’ont jamais eu l’intention d’entreprendre de telles démarches. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un
E-7383/2025 Page 16 dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition invoquée par les intéressés dans leur recours. L’insécurité que les intéressés auraient ressentie en Grèce et leurs craintes en lien avec des menaces qu’aurait proférées le frère de A._______ ne reposent sur aucun élément concret. Au demeurant, rien n’indique que les intéressés ne pourraient pas compter, si nécessaire, sur la protection des autorités grecques. 4.6 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
E-7383/2025 Page 17 et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des MIC, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. idem, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. idem, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié. Rien n’indique qu’ils ne pourront pas notamment bénéficier, si nécessaire, d’un soutien psychosocial approprié en lien avec les particularités de leur dynamique familiale et les agissements allégués de C._______. 4.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 Conv. torture, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-7590/2024 du 6 décembre 2024 consid. 6.7). 4.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E-7383/2025 Page 18 5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans
E-7383/2025 Page 19 ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l’espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que D._______ et A._______ âgés respectivement de (…) et (…) ans sont jeunes. Leurs enfants sont quant à eux en âge d’être scolarisés ou en voie de l’être. Par ailleurs, D._______ est au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années, acquise en Iran et en Turquie.
5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants, les particularités alléguées de leur dynamique familiale ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l’exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).
Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est également rappelé qu'il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM,
E-7383/2025 Page 20 après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu’elles puissent expliquer le stress de A._______ ou le mal-être psychique
– en rien étayé – dont pourrait souffrir F._______ selon la représentation juridique (cf. mémoire de recours, p. 8). En tout état de cause, rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer l’un ou l’autre des recourants à une péjoration de son état de santé.
5.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Ils n’ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.
5.3.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
5.3.5 Comme l’a relevé le SEM, l'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quoi qu’en dise les recourants, l’intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse
E-7383/2025 Page 21 que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l’aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée.
5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat. 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours n’étaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif).
E. 3.1 Les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 3.3 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli les déclarations des intéressés concernant notamment leur situation en Grèce, leur situation familiale et leurs problèmes de santé respectifs, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer. A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. Le SEM a ainsi statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux d'audition que l'instruction aurait été menée à charge ou que les questions posées aux intéressés auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l'auditeur d'avoir cherché à obtenir des informations sur les démarches qu'ils auraient entreprises en Grèce. Aucun manquement relatif aux modalités de l'instruction ne peut donc être reproché au SEM. Par ailleurs, l'autorité intimée s'est prononcée dans sa motivation sur les faits allégués qui apparaissaient pertinents. ll ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée, de sorte qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit). Pour le surplus, les griefs des intéressés se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin.
E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 4.5.3 En l'occurrence, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni n'allèguent qu'ils ont épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps, vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, le fait qu'ils sont peu formés et constituent une famille recomposée avec six enfants ne rend pas a priori impossible leur intégration en Grèce et, partant, ne les dispense pas d'effectuer des démarches en ce sens. De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Par ailleurs, les intéressés, qui ont eu accès à Internet lors de leur séjour en Grèce, n'ont manifestement pas cherché à se renseigner à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition de A._______, R20 s.). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3), rien ne permettant d'affirmer qu'ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. idem, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils n'auraient pas de formation spécifique et ne maîtriseraient pas le grec. D._______ bénéficie d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans la construction et l'agriculture, acquise en Iran et en Turquie. Il parle par ailleurs un peu le turc. A._______ a également indiqué avoir parfois travaillé dans la récolte de légumes. Rien n'indique qu'elle ne serait pas également en mesure de contribuer à l'entretien de la famille, fût-ce en assumant une activité à temps partiel. Quoi qu'ils en disent, les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. idem, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les intéressés seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Il est encore relevé que les recourants ont été en mesure de financer leur voyage entre la Turquie et la Grèce, avec l'aide du frère de A._______ vivant en Australie. Ils ont ensuite bénéficié de l'aide financière de parents vivant en Allemagne. Cela leur a notamment permis d'acheter de la nourriture à la place de celle remise au centre d'accueil, qui n'aurait pas été bonne. Ils ont également pu compter sur le soutien du mari de la soeur de l'intéressée pour acheter les billets d'avion grâce auxquels ils ont rejoint la Suisse. Les intéressés n'étaient ainsi pas dépourvus de soutiens et de ressources. Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer l'argent ainsi obtenu à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, le dossier révèle plutôt qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition invoquée par les intéressés dans leur recours. L'insécurité que les intéressés auraient ressentie en Grèce et leurs craintes en lien avec des menaces qu'aurait proférées le frère de A._______ ne reposent sur aucun élément concret. Au demeurant, rien n'indique que les intéressés ne pourraient pas compter, si nécessaire, sur la protection des autorités grecques.
E. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des MIC, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. idem, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. idem, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. Rien n'indique qu'ils ne pourront pas notamment bénéficier, si nécessaire, d'un soutien psychosocial approprié en lien avec les particularités de leur dynamique familiale et les agissements allégués de C._______.
E. 4.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 Conv. torture, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-7590/2024 du 6 décembre 2024 consid. 6.7).
E. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).
E. 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que D._______ et A._______ âgés respectivement de (...) et (...) ans sont jeunes. Leurs enfants sont quant à eux en âge d'être scolarisés ou en voie de l'être. Par ailleurs, D._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années, acquise en Iran et en Turquie.
E. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants, les particularités alléguées de leur dynamique familiale ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est également rappelé qu'il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer le stress de A._______ ou le mal-être psychique - en rien étayé - dont pourrait souffrir F._______ selon la représentation juridique (cf. mémoire de recours, p. 8). En tout état de cause, rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer l'un ou l'autre des recourants à une péjoration de son état de santé.
E. 5.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.
E. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 5.3.5 Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quoi qu'en dise les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
E. 5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l'aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée.
E. 5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée.
E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.
E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Les conclusions du recours n'étaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)
E. 12 février 2028. E. D._______ et A._______ ainsi que B._______ et C._______ ont été entendus respectivement le 5 août 2025 et le 18 juin 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions diffi- ciles et ne pas y avoir bénéficié d’un soutien suffisant de la part des auto- rités, sur les plans financier, scolaire, médical, du logement et de la re- cherche d’emploi.
E-7383/2025 Page 3 Les intéressés auraient d’abord vécu pendant environ deux mois et demi dans deux centres d’accueil successifs. L’insécurité aurait régné sur place. Il aurait été difficile d’y étudier et impossible d’y travailler. Un médecin n’au- rait été présent sur place qu’une fois par semaine. Des membres de la famille des requérants vivant en Allemagne les auraient soutenus financiè- rement pendant leur séjour sur place. Au terme de leur procédure d’asile, les intéressés auraient reçu leurs documents grecs. Ils auraient dû quitter le camp le lendemain et n’auraient dès lors plus reçu d’aide. Ils auraient alors décidé de quitter la Grèce, faute de s’être vu attribuer un logement et en raison de menaces proférées par le frère de l’ex-mari de A._______ ainsi que de la présence en Grèce du fils de ce dernier. Ils se seraient ainsi directement rendus à l’aéroport, où ils auraient passé deux jours, avant de prendre l’avion pour la Suisse. D._______ aurait « un peu de problèmes cardiaques » depuis quatre ou cinq ans : trois ou quatre fois par semaine, il ressentirait de fortes palpita- tions pendant environ une heure ; il aurait également un problème au bras ; il irait bien sur le plan psychologique. A._______ aurait mal au nez en rai- son de polypes, ce qui l’empêcherait de dormir ; elle aurait également très mal à la tête ; la moindre des choses l’énerverait et la ferait crier ou pleurer. B._______ aurait des saignements de nez de temps en temps depuis tout petit. Selon son père, il aurait en outre des troubles du sommeil depuis son audition. C._______ serait sourd à 90% de l’oreille gauche, aurait fait une chute à l’âge de deux ans et aurait une « tache de sang » sur le front ; suite à cet accident, il aurait l’impression que sa tête va exploser lorsqu’il y a beaucoup de monde ou de bruit dans une pièce. Selon, son père, il aurait le cerveau qui « s’assèche ». E._______ aurait (très) mal au dos depuis quelque temps, selon ses parents. F._______ aurait des problèmes au nez, selon son père. Selon sa mère, il aurait en outre mal à la gorge en raison d’un polype et serait incontinent depuis un an. G._______ transpirerait trop la nuit, selon sa mère. H._______ se rongerait les doigts ou les ongles, selon ses parents, et ne mangerait plus, selon son père. A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. La représentation juridique des intéressés a demandé l’instruction d’office de leur état de santé. Elle a en outre requis qu’ils soient mis au bénéfice de l’admission provisoire, compte tenu de leur faible niveau d’éducation, de la précarité dans laquelle leurs enfants auraient vécu en Grèce et de l’intérêt supérieur de ces derniers.
E-7383/2025 Page 4 F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
a) concernant A._______ : - deux rapports médicaux du 17 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée a fait l’objet d’un contrôle gynécologique, lequel s’est révélé « en ordre », et s’est vu prescrire, à sa demande, une pilule contraceptive ; - un journal de soins du 28 juillet 2025 indiquant qu’elle s’est plainte de stress et de peur en raison de l’incertitude liée à l’avenir ; elle refusait un traitement médicamenteux ; elle souhaitait discuter avec quelqu’un et a exprimé sa gratitude ; elle a été invitée à revenir en cas de stress important ;
b) concernant B._______ : - un journal de soins du 17 juillet 2025, dont il ressort qu’il a demandé quand était prévu son rendez-vous médical ; il lui a été répondu que c’était le lendemain ;
c) concernant C._______ : - un journal de soins du 9 juillet 2025, dont il ressort qu’il s’est montré impulsif et violent avec ses sœurs ; il s’est engagé à ne plus le faire ;
d) concernant E._______ : - un journal de soins du 4 avril 2025, dont il ressort qu’il s’est plaint de forts maux de dos depuis deux ans, surtout la nuit ; un rendez-vous a été prévu ; - un journal de soins du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu’il s’est plaint de maux de dos ; - des journaux de soins des 14 et 16 juillet 2025 indiquant que des lavages d’oreilles (peu productifs) ont été effectués ; - un journal de soins du 17 juillet 2025, dont il ressort qu’il a demandé quand était prévu son rendez-vous médical ; il lui a été répondu que c’était le lendemain ;
E-7383/2025 Page 5 - un rapport médical du 18 juillet 2025, dont il ressort notamment qu’il présentait une lombalgie chronique d’origine indéterminée et qu’il avait été renversé par une voiture en 2020 ; une radiographie de la colonne lombaire, un contrôle d’urine et des anti-inflammatoire (en cas de douleurs) ont été proposés ; une vaccination était prévue ; l’auteur du rapport a relevé que l’intéressé donnait l’impression d’être particulièrement « douillet », l’examen clinique étant pratiquement normal ; - un journal de soins du 4 août 2025, dont il ressort que du Dafalgan et de l’Irfen ont été remis à sa mère, à son intention ; celle-ci a en outre été invitée à s’adresser au centre de J._______ s’agissant de la physiothérapie prévue pour lui ; - un journal de soins du 5 août 2025, dont il ressort qu’il s’est encore plaint de maux de dos ; un rendez-vous devait être pris ;
e) concernant F._______ : - des journaux de soins des 14 mai et 4 août 2025, dont il ressort qu’il présentait une énurésie nocturne ; une protection pour adulte lui a été remise ; - un journal de soins du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu’il se réveillait fréquemment la nuit à cause de difficultés respiratoires ; ses amygdales étaient enflées ; il ronflait beaucoup ; - un rapport médical du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu’il présentait une suspicion d’hypertrophie des végétations et des amygdales ainsi qu’un probable syndrome d’apnée obstructive du sommeil ; une vaccination et bilan ORL ont été prévus, avec possible indication opératoire pour une adéno-amygdalectomie ;
f) concernant G._______ : un rapport médical du 30 mai 2025, dont il ressort notamment qu’elle présentait une infection des voies respiratoires supérieures, accompagnée d’un écoulement postérieur, ainsi qu’une obstruction du conduit auditif externe droit due à un bouchon de cérumen compact et important ; du Bisolvon et du Novo-Cerusol lui ont été prescrits, une vaccination étant en outre prévue.
E-7383/2025 Page 6 G. Par courriel du 16 septembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile des intéressés et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L’autorité intimée a notamment retenu que les requérants n’avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l’aide en Grèce. H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du
E. 17 septembre 2025. Elle s’est opposée à l’exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à reprendre l’instruction. Elle a reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment investigué leurs situations médicales, eu égard notamment aux comportements problématiques de C._______ au sein de la fratrie, qui auraient été signalés aux autorités cantonales de protection de l’enfance, aux troubles cardiaques de D._______ et aux séquelles – irritabilité et troubles de la mémoire notamment – des violences conjugales subies par A._______ dans le cadre de son premier mariage. Le SEM n’aurait en outre pas pris en compte la vulnérabilité de la famille, laquelle nécessiterait un encadrement adapté, en raison du nombre de ses membres ainsi que de la situation exceptionnelle et préoccupante au sein de la fratrie. I. Par décision du 17 septembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 19 septembre 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils font valoir une violation par le SEM de son devoir d’instruction. Dans son analyse des circonstances favorables ou défavorables à l’exécution de leur renvoi en Grèce, l’autorité intimée aurait accordé trop d’importance à la question des démarches effectuées par les intéressés sur place, au détriment des autres éléments à prendre en
E-7383/2025 Page 7 considération. En particulier, la vulnérabilité des recourants liée à leur situation familiale complexe n’aurait pas été suffisamment investiguée. En effet, outre les violences précitées envers ses sœurs, C._______ aurait abusé sexuellement de son frère Sebqatullah. L’énurésie présentée par F._______ pourrait quant à elle indiquer un profond mal-être psychique. Le lien conjugal des recourants serait en outre particulier, des incertitudes planant notamment sur la paternité de certains de leurs enfants. A._______ serait elle-même à bout et en arriverait à commettre des violences sur ses enfants. En l’état, on ne pourrait ainsi évaluer correctement l’existence de circonstances favorables ou défavorables à un retour en Grèce des intéressés, faute d’analyse individualisée du cas par le SEM, dont la décision serait entachée d’arbitraire. L’instruction aurait menée « à charge », de manière à réunir les éléments permettant de renvoyer les recourants en Grèce. En particulier, les questions qui leur ont été posées lors de leurs auditions auraient été répétitives et orientées. La motivation de la décision querellée serait en outre insuffisante, le SEM se contentant de rappeler par des généralités qu’il existerait en Grèce des possibilités de soutien. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l’exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d’ONG et soutiennent avoir été confrontés à l’indifférence des autorités grecques. L’intérêt supérieurs de leurs enfants n’aurait notamment pas été pris en compte par le SEM. L’exécution de leur renvoi en Grèce serait à tout le moins raisonnablement inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 et 5 LEI. L’autorité intimée aurait conclu à l’existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d’un raisonnement juridique erroné, en se concentrant presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l’aide en Grèce. Au regard notamment de leurs compétences linguistiques limitées, de l’absence de possibilité concrète d’accéder à des programmes tels qu’HELIOS + (cf. infra, consid. 4.5.3), au marché du travail ou à un logement, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient en réalité défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l’intérêt supérieur des enfants des recourants, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20
E-7383/2025 Page 8 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que le SEM n’aurait pas pris en considération. Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Ils joignent à leur recours un courriel de la représentation juridique au SEM du 6 août 2025 relatif au comportement problématique de C._______, un signalement adressé le 15 août 2025 aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du district de K._______ et un journal de soins du 4 juillet 2025 dont il ressort notamment que H._______ refusait de manger, se rongeait les ongles et n’avait pas un transit régulier ; du laxatif lui a été prescrit. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E-7383/2025 Page 9 1.3 ll est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Les recourants concluent principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l’autorité intimée entre en matière sur leur demande d’asile. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d’instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
E-7383/2025 Page 10 recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 En l’espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli les déclarations des intéressés concernant notamment leur situation en Grèce, leur situation familiale et leurs problèmes de santé respectifs, qu’ils ont eu tout loisir d’exposer. A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. Le SEM a ainsi statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux d’audition que l’instruction aurait été menée à charge ou que les questions posées aux intéressés auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l’auditeur d’avoir cherché à obtenir des informations sur les démarches qu’ils auraient entreprises en Grèce. Aucun manquement relatif aux modalités de l’instruction ne peut donc être reproché au SEM. Par ailleurs, l’autorité intimée s'est prononcée dans sa motivation sur les faits allégués qui apparaissaient pertinents. ll ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée, de sorte qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit). Pour le surplus, les griefs des intéressés se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés.
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4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E-7383/2025 Page 12 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
E-7383/2025 Page 13 l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants.
E-7383/2025 Page 14 Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 En l’occurrence, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni n’allèguent qu’ils ont épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps, vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d’accueil. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le fait qu’ils sont peu formés et constituent une famille recomposée avec six enfants ne rend pas a priori impossible leur intégration en Grèce et, partant, ne les dispense pas d’effectuer des démarches en ce sens. De plus, l’allégation selon laquelle ils n’auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n’est en rien étayée. Comme l’a retenu le SEM, cette allégation est d’ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d’asile grecque, dont rien ne permet d’affirmer qu’ils n’auraient pas été respectés en l’espèce. Par ailleurs, les intéressés, qui ont eu accès à Internet lors de leur séjour en Grèce, n’ont manifestement pas cherché à se renseigner à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition de A._______, R20 s.). Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer
E-7383/2025 Page 15 à leur retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3), rien ne permettant d’affirmer qu’ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main- d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. idem, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que les intéressés ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils n’auraient pas de formation spécifique et ne maîtriseraient pas le grec. D._______ bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans la construction et l’agriculture, acquise en Iran et en Turquie. Il parle par ailleurs un peu le turc. A._______ a également indiqué avoir parfois travaillé dans la récolte de légumes. Rien n’indique qu’elle ne serait pas également en mesure de contribuer à l’entretien de la famille, fût-ce en assumant une activité à temps partiel. Quoi qu’ils en disent, les recourants n’apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. idem, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les intéressés seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Il est encore relevé que les recourants ont été en mesure de financer leur voyage entre la Turquie et la Grèce, avec l’aide du frère de A._______ vivant en Australie. Ils ont ensuite bénéficié de l’aide financière de parents vivant en Allemagne. Cela leur a notamment permis d’acheter de la nourriture à la place de celle remise au centre d’accueil, qui n’aurait pas été bonne. Ils ont également pu compter sur le soutien du mari de la sœur de l’intéressée pour acheter les billets d’avion grâce auxquels ils ont rejoint la Suisse. Les intéressés n’étaient ainsi pas dépourvus de soutiens et de ressources. Ils auraient d’ailleurs pu, si nécessaire, consacrer l’argent ainsi obtenu à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d’entreprendre les premières démarches d’intégration. Cela dit, le dossier révèle plutôt qu’ils n’ont jamais eu l’intention d’entreprendre de telles démarches. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un
E-7383/2025 Page 16 dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition invoquée par les intéressés dans leur recours. L’insécurité que les intéressés auraient ressentie en Grèce et leurs craintes en lien avec des menaces qu’aurait proférées le frère de A._______ ne reposent sur aucun élément concret. Au demeurant, rien n’indique que les intéressés ne pourraient pas compter, si nécessaire, sur la protection des autorités grecques. 4.6 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
E-7383/2025 Page 17 et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des MIC, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. idem, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. idem, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié. Rien n’indique qu’ils ne pourront pas notamment bénéficier, si nécessaire, d’un soutien psychosocial approprié en lien avec les particularités de leur dynamique familiale et les agissements allégués de C._______. 4.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 Conv. torture, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-7590/2024 du 6 décembre 2024 consid. 6.7). 4.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E-7383/2025 Page 18 5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans
E-7383/2025 Page 19 ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l’espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que D._______ et A._______ âgés respectivement de (…) et (…) ans sont jeunes. Leurs enfants sont quant à eux en âge d’être scolarisés ou en voie de l’être. Par ailleurs, D._______ est au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années, acquise en Iran et en Turquie.
5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants, les particularités alléguées de leur dynamique familiale ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l’exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).
Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est également rappelé qu'il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM,
E-7383/2025 Page 20 après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu’elles puissent expliquer le stress de A._______ ou le mal-être psychique
– en rien étayé – dont pourrait souffrir F._______ selon la représentation juridique (cf. mémoire de recours, p. 8). En tout état de cause, rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer l’un ou l’autre des recourants à une péjoration de son état de santé.
5.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Ils n’ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.
5.3.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
5.3.5 Comme l’a relevé le SEM, l'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quoi qu’en dise les recourants, l’intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse
E-7383/2025 Page 21 que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l’aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée.
5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat. 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours n’étaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7383/2025 Arrêt du 31 octobre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler et Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), ses enfants, B._______, né le (...), C._______, né le (...), et son époux, D._______, né le (...), ainsi que leurs enfants communs, E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, née le (...), et H._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Emel Mulakhel, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 septembre 2025. Faits : A. Le 30 mars 2025, D._______, son épouse A._______, les enfants mineurs de celle-ci, B._______, C._______, E._______ et F._______, issus de son premier mariage, ainsi que les enfants mineurs communs du couple, G._______ et H._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 2 avril suivant, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale le 13 février 2025, suite à des demandes d'asile déposées les 17 et 21 janvier précédent. C. Les 3 avril 2025, les juristes et avocat(e)s de I._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. Le même jour, D._______ et A._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 3 avril 2025 toujours, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 8 mai suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 13 février 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable du 13 février 2025 au 12 février 2028. E. D._______ et A._______ ainsi que B._______ et C._______ ont été entendus respectivement le 5 août 2025 et le 18 juin 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir bénéficié d'un soutien suffisant de la part des autorités, sur les plans financier, scolaire, médical, du logement et de la recherche d'emploi. Les intéressés auraient d'abord vécu pendant environ deux mois et demi dans deux centres d'accueil successifs. L'insécurité aurait régné sur place. Il aurait été difficile d'y étudier et impossible d'y travailler. Un médecin n'aurait été présent sur place qu'une fois par semaine. Des membres de la famille des requérants vivant en Allemagne les auraient soutenus financièrement pendant leur séjour sur place. Au terme de leur procédure d'asile, les intéressés auraient reçu leurs documents grecs. Ils auraient dû quitter le camp le lendemain et n'auraient dès lors plus reçu d'aide. Ils auraient alors décidé de quitter la Grèce, faute de s'être vu attribuer un logement et en raison de menaces proférées par le frère de l'ex-mari de A._______ ainsi que de la présence en Grèce du fils de ce dernier. Ils se seraient ainsi directement rendus à l'aéroport, où ils auraient passé deux jours, avant de prendre l'avion pour la Suisse. D._______ aurait « un peu de problèmes cardiaques » depuis quatre ou cinq ans : trois ou quatre fois par semaine, il ressentirait de fortes palpitations pendant environ une heure ; il aurait également un problème au bras ; il irait bien sur le plan psychologique. A._______ aurait mal au nez en raison de polypes, ce qui l'empêcherait de dormir ; elle aurait également très mal à la tête ; la moindre des choses l'énerverait et la ferait crier ou pleurer. B._______ aurait des saignements de nez de temps en temps depuis tout petit. Selon son père, il aurait en outre des troubles du sommeil depuis son audition. C._______ serait sourd à 90% de l'oreille gauche, aurait fait une chute à l'âge de deux ans et aurait une « tache de sang » sur le front ; suite à cet accident, il aurait l'impression que sa tête va exploser lorsqu'il y a beaucoup de monde ou de bruit dans une pièce. Selon, son père, il aurait le cerveau qui « s'assèche ». E._______ aurait (très) mal au dos depuis quelque temps, selon ses parents. F._______ aurait des problèmes au nez, selon son père. Selon sa mère, il aurait en outre mal à la gorge en raison d'un polype et serait incontinent depuis un an. G._______ transpirerait trop la nuit, selon sa mère. H._______ se rongerait les doigts ou les ongles, selon ses parents, et ne mangerait plus, selon son père. A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. La représentation juridique des intéressés a demandé l'instruction d'office de leur état de santé. Elle a en outre requis qu'ils soient mis au bénéfice de l'admission provisoire, compte tenu de leur faible niveau d'éducation, de la précarité dans laquelle leurs enfants auraient vécu en Grèce et de l'intérêt supérieur de ces derniers. F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
a) concernant A._______ :
- deux rapports médicaux du 17 juillet 2025, dont il ressort notamment que l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle gynécologique, lequel s'est révélé « en ordre », et s'est vu prescrire, à sa demande, une pilule contraceptive ;
- un journal de soins du 28 juillet 2025 indiquant qu'elle s'est plainte de stress et de peur en raison de l'incertitude liée à l'avenir ; elle refusait un traitement médicamenteux ; elle souhaitait discuter avec quelqu'un et a exprimé sa gratitude ; elle a été invitée à revenir en cas de stress important ;
b) concernant B._______ :
- un journal de soins du 17 juillet 2025, dont il ressort qu'il a demandé quand était prévu son rendez-vous médical ; il lui a été répondu que c'était le lendemain ;
c) concernant C._______ :
- un journal de soins du 9 juillet 2025, dont il ressort qu'il s'est montré impulsif et violent avec ses soeurs ; il s'est engagé à ne plus le faire ;
d) concernant E._______ :
- un journal de soins du 4 avril 2025, dont il ressort qu'il s'est plaint de forts maux de dos depuis deux ans, surtout la nuit ; un rendez-vous a été prévu ;
- un journal de soins du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu'il s'est plaint de maux de dos ;
- des journaux de soins des 14 et 16 juillet 2025 indiquant que des lavages d'oreilles (peu productifs) ont été effectués ;
- un journal de soins du 17 juillet 2025, dont il ressort qu'il a demandé quand était prévu son rendez-vous médical ; il lui a été répondu que c'était le lendemain ;
- un rapport médical du 18 juillet 2025, dont il ressort notamment qu'il présentait une lombalgie chronique d'origine indéterminée et qu'il avait été renversé par une voiture en 2020 ; une radiographie de la colonne lombaire, un contrôle d'urine et des anti-inflammatoire (en cas de douleurs) ont été proposés ; une vaccination était prévue ; l'auteur du rapport a relevé que l'intéressé donnait l'impression d'être particulièrement « douillet », l'examen clinique étant pratiquement normal ;
- un journal de soins du 4 août 2025, dont il ressort que du Dafalgan et de l'Irfen ont été remis à sa mère, à son intention ; celle-ci a en outre été invitée à s'adresser au centre de J._______ s'agissant de la physiothérapie prévue pour lui ;
- un journal de soins du 5 août 2025, dont il ressort qu'il s'est encore plaint de maux de dos ; un rendez-vous devait être pris ;
e) concernant F._______ :
- des journaux de soins des 14 mai et 4 août 2025, dont il ressort qu'il présentait une énurésie nocturne ; une protection pour adulte lui a été remise ;
- un journal de soins du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu'il se réveillait fréquemment la nuit à cause de difficultés respiratoires ; ses amygdales étaient enflées ; il ronflait beaucoup ;
- un rapport médical du 4 juillet 2025, dont il ressort notamment qu'il présentait une suspicion d'hypertrophie des végétations et des amygdales ainsi qu'un probable syndrome d'apnée obstructive du sommeil ; une vaccination et bilan ORL ont été prévus, avec possible indication opératoire pour une adéno-amygdalectomie ;
f) concernant G._______ : un rapport médical du 30 mai 2025, dont il ressort notamment qu'elle présentait une infection des voies respiratoires supérieures, accompagnée d'un écoulement postérieur, ainsi qu'une obstruction du conduit auditif externe droit due à un bouchon de cérumen compact et important ; du Bisolvon et du Novo-Cerusol lui ont été prescrits, une vaccination étant en outre prévue. G. Par courriel du 16 septembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les requérants n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l'aide en Grèce. H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 17 septembre 2025. Elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à reprendre l'instruction. Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment investigué leurs situations médicales, eu égard notamment aux comportements problématiques de C._______ au sein de la fratrie, qui auraient été signalés aux autorités cantonales de protection de l'enfance, aux troubles cardiaques de D._______ et aux séquelles - irritabilité et troubles de la mémoire notamment - des violences conjugales subies par A._______ dans le cadre de son premier mariage. Le SEM n'aurait en outre pas pris en compte la vulnérabilité de la famille, laquelle nécessiterait un encadrement adapté, en raison du nombre de ses membres ainsi que de la situation exceptionnelle et préoccupante au sein de la fratrie. I. Par décision du 17 septembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 19 septembre 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils font valoir une violation par le SEM de son devoir d'instruction. Dans son analyse des circonstances favorables ou défavorables à l'exécution de leur renvoi en Grèce, l'autorité intimée aurait accordé trop d'importance à la question des démarches effectuées par les intéressés sur place, au détriment des autres éléments à prendre en considération. En particulier, la vulnérabilité des recourants liée à leur situation familiale complexe n'aurait pas été suffisamment investiguée. En effet, outre les violences précitées envers ses soeurs, C._______ aurait abusé sexuellement de son frère Sebqatullah. L'énurésie présentée par F._______ pourrait quant à elle indiquer un profond mal-être psychique. Le lien conjugal des recourants serait en outre particulier, des incertitudes planant notamment sur la paternité de certains de leurs enfants. A._______ serait elle-même à bout et en arriverait à commettre des violences sur ses enfants. En l'état, on ne pourrait ainsi évaluer correctement l'existence de circonstances favorables ou défavorables à un retour en Grèce des intéressés, faute d'analyse individualisée du cas par le SEM, dont la décision serait entachée d'arbitraire. L'instruction aurait menée « à charge », de manière à réunir les éléments permettant de renvoyer les recourants en Grèce. En particulier, les questions qui leur ont été posées lors de leurs auditions auraient été répétitives et orientées. La motivation de la décision querellée serait en outre insuffisante, le SEM se contentant de rappeler par des généralités qu'il existerait en Grèce des possibilités de soutien. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG et soutiennent avoir été confrontés à l'indifférence des autorités grecques. L'intérêt supérieurs de leurs enfants n'aurait notamment pas été pris en compte par le SEM. L'exécution de leur renvoi en Grèce serait à tout le moins raisonnablement inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI. L'autorité intimée aurait conclu à l'existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d'un raisonnement juridique erroné, en se concentrant presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l'aide en Grèce. Au regard notamment de leurs compétences linguistiques limitées, de l'absence de possibilité concrète d'accéder à des programmes tels qu'HELIOS + (cf. infra, consid. 4.5.3), au marché du travail ou à un logement, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient en réalité défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l'intérêt supérieur des enfants des recourants, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que le SEM n'aurait pas pris en considération. Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Ils joignent à leur recours un courriel de la représentation juridique au SEM du 6 août 2025 relatif au comportement problématique de C._______, un signalement adressé le 15 août 2025 aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte du district de K._______ et un journal de soins du 4 juillet 2025 dont il ressort notamment que H._______ refusait de manger, se rongeait les ongles et n'avait pas un transit régulier ; du laxatif lui a été prescrit. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli les déclarations des intéressés concernant notamment leur situation en Grèce, leur situation familiale et leurs problèmes de santé respectifs, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer. A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. Le SEM a ainsi statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux d'audition que l'instruction aurait été menée à charge ou que les questions posées aux intéressés auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l'auditeur d'avoir cherché à obtenir des informations sur les démarches qu'ils auraient entreprises en Grèce. Aucun manquement relatif aux modalités de l'instruction ne peut donc être reproché au SEM. Par ailleurs, l'autorité intimée s'est prononcée dans sa motivation sur les faits allégués qui apparaissaient pertinents. ll ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée, de sorte qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit). Pour le surplus, les griefs des intéressés se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 En l'occurrence, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni n'allèguent qu'ils ont épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps, vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, le fait qu'ils sont peu formés et constituent une famille recomposée avec six enfants ne rend pas a priori impossible leur intégration en Grèce et, partant, ne les dispense pas d'effectuer des démarches en ce sens. De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Par ailleurs, les intéressés, qui ont eu accès à Internet lors de leur séjour en Grèce, n'ont manifestement pas cherché à se renseigner à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition de A._______, R20 s.). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3), rien ne permettant d'affirmer qu'ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. idem, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils n'auraient pas de formation spécifique et ne maîtriseraient pas le grec. D._______ bénéficie d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans la construction et l'agriculture, acquise en Iran et en Turquie. Il parle par ailleurs un peu le turc. A._______ a également indiqué avoir parfois travaillé dans la récolte de légumes. Rien n'indique qu'elle ne serait pas également en mesure de contribuer à l'entretien de la famille, fût-ce en assumant une activité à temps partiel. Quoi qu'ils en disent, les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. idem, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les intéressés seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Il est encore relevé que les recourants ont été en mesure de financer leur voyage entre la Turquie et la Grèce, avec l'aide du frère de A._______ vivant en Australie. Ils ont ensuite bénéficié de l'aide financière de parents vivant en Allemagne. Cela leur a notamment permis d'acheter de la nourriture à la place de celle remise au centre d'accueil, qui n'aurait pas été bonne. Ils ont également pu compter sur le soutien du mari de la soeur de l'intéressée pour acheter les billets d'avion grâce auxquels ils ont rejoint la Suisse. Les intéressés n'étaient ainsi pas dépourvus de soutiens et de ressources. Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer l'argent ainsi obtenu à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, le dossier révèle plutôt qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition invoquée par les intéressés dans leur recours. L'insécurité que les intéressés auraient ressentie en Grèce et leurs craintes en lien avec des menaces qu'aurait proférées le frère de A._______ ne reposent sur aucun élément concret. Au demeurant, rien n'indique que les intéressés ne pourraient pas compter, si nécessaire, sur la protection des autorités grecques. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des MIC, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. idem, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. idem, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. Rien n'indique qu'ils ne pourront pas notamment bénéficier, si nécessaire, d'un soutien psychosocial approprié en lien avec les particularités de leur dynamique familiale et les agissements allégués de C._______. 4.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 Conv. torture, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-7590/2024 du 6 décembre 2024 consid. 6.7). 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que D._______ et A._______ âgés respectivement de (...) et (...) ans sont jeunes. Leurs enfants sont quant à eux en âge d'être scolarisés ou en voie de l'être. Par ailleurs, D._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années, acquise en Iran et en Turquie. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants, les particularités alléguées de leur dynamique familiale ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est également rappelé qu'il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer le stress de A._______ ou le mal-être psychique - en rien étayé - dont pourrait souffrir F._______ selon la représentation juridique (cf. mémoire de recours, p. 8). En tout état de cause, rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer l'un ou l'autre des recourants à une péjoration de son état de santé. 5.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3.5 Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quoi qu'en dise les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. 5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l'aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée. 5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.
7. En conséquence, le recours est rejeté.
8. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours n'étaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :