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E-2882/2025

E-2882/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-01 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 novembre 2024. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu’elle a rempli et signé le même jour, la requérante a quitté l’Erythrée le 20 mars 2021 et est entrée en Grèce le 26 juin 2024. B. Le 22 novembre 2024, la comparaison des données personnelles de l’intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu’elle avait déposé une demande d’asile en Grèce le 9 juillet 2024. C. Le 25 novembre 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Le même jour, elle a également signé un formulaire d’autorisation de traitement et de transmission d’actes médicaux. D. Par courriel de sa représentation juridique du 25 novembre 2024, l’intéressée a demandé au SEM d’être entendue par un auditoire exclusivement féminin. E. Par demande d’information, du 25 novembre 2024 également, le SEM s’est enquis auprès des autorités grecques de l’issue de la demande d’asile déposée par l’intéressée dans ce pays. Le 17 janvier 2025, les autorités grecques ont répondu au SEM que la requérante s’y était vu reconnaître la qualité de réfugié le 1er novembre précédent et y bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2027. F. La requérante a été entendue sur ses données personnelles le 26 novembre 2024. Elle a notamment indiqué être d’ethnie tigrinya. Née à D._______, elle aurait quitté son pays d’origine le 20 mars 2021 pour rejoindre l’Ethiopie. Elle y aurait vécu trois ans avant de se rendre en

E-2882/2025 Page 3 Turquie, où elle serait restée deux mois, puis en Grèce, où elle aurait vécu environ cinq mois. Elle aurait ensuite rallié l’Italie puis la Suisse. G. Le 21 janvier 2025, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l’intéressée, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour et l’accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Ces autorités ont accepté cette requête le 2 février suivant. H. Par courrier du 10 février 2025, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Grèce, pays dans lequel elle avait obtenu une protection internationale. Il l’a invitée à se déterminer. I. La représentation juridique de l’intéressée a pris position par courrier du 14 février 2025. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce. La requérante aurait été traumatisée par son séjour dans ce pays. En mai 2024, elle aurait tenté de traverser la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce avec d’autres migrants. Tous auraient été arrêtés par la police grecque et incarcérés pendant 24 heures. Ils auraient ensuite été ramenés en Turquie dans deux camionnettes, hommes et femmes séparés. La requérante aurait voyagé avec trois autres migrantes. Au cours du trajet, les trois policiers qui les accompagnaient auraient violé deux des femmes. Un des policiers se serait ensuite approché de l’intéressée et, malgré les cris et les supplications de cette dernière, l’aurait frappée, aurait déchiré ses habits et aurait commencé à l’embrasser, en lui disant de se laisser faire. Il aurait été stoppé par un de ses collègues à l’approche de la frontière turque. Les migrants seraient alors descendus des véhicules. Les policiers auraient emmené les jeunes femmes vers une rivière et leur auraient dit de se déshabiller, sous prétexte de les fouiller. Ils se seraient alors livrés à des attouchements sur elles, leur introduisant même les doigts dans le vagin et leur demandant de toucher leurs pénis. L’intéressée ayant refusé de s’exécuter, un des policiers l’aurait giflée puis rouée de coup alors qu’elle était à terre. Les autres migrants, d’où ils étaient, auraient assisté à toute la scène, ce qui aurait constitué un vrai désastre pour les jeunes femmes,

E-2882/2025 Page 4 eu égard à leur culture. A partir de ce moment, l’intéressée n’aurait plus été stable psychologiquement et n’aurait plus souhaité que mourir. Après être finalement parvenue à rejoindre l’île de E._______ par bateau, la requérante aurait été contrainte de dormir trois nuits dehors, faute de place. Elle aurait ensuite été logée avec dix autres femmes dans un très petit container, dans des conditions inhumaines. Tout aurait été sale et il n’y aurait pas eu assez d’eau pour se doucher. L’intéressée n’aurait reçu qu’un repas par jour et la nourriture n’aurait, selon elle, même pas pu être servie aux animaux. Elle serait restée presque constamment enfermée, de peur d’être à nouveau agressée sexuellement. Après avoir passé un mois dans ces conditions dégradantes et dans la peur constante, elle aurait été transférée dans un camp isolé en forêt, à F._______, où elle serait restée un mois. Les conditions de vie y auraient été encore pire qu’à E._______, en raison de la chaleur. Cela n’aurait fait que dégrader l’état de santé psychique de la requérante, qui, consciente d’avoir besoin d’un suivi médical, n’aurait toutefois pas osé imaginer se retrouver seule face à un médecin, craignant d’être à nouveau abusée. Après avoir été entendue et avoir reçu un document qui ressemblait à une autorisation de séjour, elle serait partie à G._______ avec d’autres jeunes femmes. Une fois sur place, celles-ci lui auraient expliqué qu’elle devait travailler pour participer aux frais de leur logement. Compte tenu de ses traumatismes, l’intéressée aurait eu peur de chercher du travail. La barrière de la langue aurait également compliqué ses démarches. En outre, personne n’aurait accepté de l’employer car son titre de séjour ne lui aurait pas permis de travailler. Elle aurait néanmoins réussi à se faire engager dans une sorte de fabrique en utilisant les documents d’une autre jeune femme. Compte tenu de son état de faiblesse, elle aurait eu des difficultés à remplir les tâches qui lui étaient confiées, lesquelles étaient éprouvantes physiquement. Son patron aurait toutefois refusé de la transférer dans un autre secteur. L’intéressée aurait travaillé deux mois mais n’aurait finalement jamais été payée. Devant l’impatience de ses logeurs, elle aurait dû solliciter l’aide financière de ses proches en Erythrée. Compte tenu de tout ce qu’elle avait vécu en Grèce en raison de la vulnérabilité liée à son statut de femme seule, elle n’aurait eu d’autre choix que de quitter ce pays. Après son arrivée en Suisse, l’intéressée n’aurait pas pu s’ouvrir de ses traumatismes avant d’avoir surmonté les difficultés culturelles associées à l’acceptation du vécu de tels événements et trouvé un auditoire exclusivement féminin. Elle ne se serait donc confiée qu’après avoir pris contact avec les infirmières du centre d’accueil de C._______, puis, suite à son transfert à H._______, se serait à nouveau adressée à l’infirmerie du

E-2882/2025 Page 5 centre et aurait bénéficié de séances avec une spécialiste. Elle aurait alors été témoin d’une tentative de viol dans ce centre, ce qui lui aurait rappelé les événements vécus en Grèce. Ne se sentant dès lors plus en sécurité au centre d’accueil, elle aurait exprimé le souhait d’aller vivre auprès des membres de sa famille séjournant en Suisse. Elle aurait néanmoins été transférée au centre I._______ le 16 janvier 2025, alors que son instabilité psychique ne faisait que s’accroître. Un nouveau rendez-vous à l’infirmerie n’aurait pas pu être organisé sur place, l’interprète étant un homme. L’intéressée aurait des difficultés à s’exprimer sur ses traumatismes auprès de sa représentation juridique. Un suivi médical serait absolument nécessaire, aucun diagnostic n’ayant pu être posé en raison des transferts successifs de la requérante. Son état de santé devrait ainsi être établi d’office, par l’établissement d’un rapport médical détaillé, avant toute décision. L’exécution du renvoi de la requérante en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle elle se retrouverait. Elle n’y aurait reçu aucune protection digne de ce nom lors de son séjour. Elle n’aurait pratiquement aucune chance d’accéder au programme d’aide au logement HELIOS et les ONG sur place n’offriraient que très peu de logements. Elle se retrouverait ainsi à la rue et dépendante de la mendicité. L’exécution de son renvoi serait à tout le moins inexigible compte tenu de sa vulnérabilité particulière. J. Les documents médicaux suivants ont en particulier été versés au dossier du SEM : - un journal de soins du 12 décembre 2024, dont il ressort que la requérante a demandé un suivi psychologique ; un rendez-vous a été agendé au 19 décembre suivant ; - des journaux de soins des 19 décembre 2024, 27 décembre 2024, 16 janvier 2025, 23 janvier 2025 et 13 février 2025, dont il ressort notamment que la requérante a fait le récit de la tentative de viol dont elle aurait été victime à la frontière turco-grecque ; elle irait mieux depuis son arrivée en Suisse mais ressentirait de la honte par rapport à cet événement ; elle aurait des ruminations et des troubles du sommeil depuis qu’elle a abordé ce sujet avec sa représentation juridique et ruminerait également beaucoup au sujet de sa vie difficile en Erythrée ; elle aurait besoin de calme et de rejoindre les membres

E-2882/2025 Page 6 de sa famille vivant en Suisse ; elle a demandé la poursuite de son suivi ; du Relaxane, du Redormin (sédatifs à base de plante) et de la tisane relaxante lui ont été remis ; un nouveau rendez-vous devait être pris ; - un rapport médical du 24 mars 2025, dont il ressort que l’intéressée présentait une lésion cutanée compatible avec une verrue plantaire ; un traitement (vernis) lui a été prescrit ; - un courriel de l’infirmerie du centre I._______, du 24 mars 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée y a été prise en charge depuis le 20 janvier 2025 et a bénéficié d’une consultation infirmière hebdomadaire depuis le 13 février 2025 ; elle n’a jamais été orientée vers les urgences ; son traitement était constitué de Redormin et de Relaxane ; elle rapportait une amélioration notable de sa thymie ; les comptes-rendus d’entretiens pour le mois de mars 2025 joints au courriel indique que l’intéressée avait présenté des troubles du sommeil et des palpitations ; elle avait affirmé avoir besoin d’un suivi avec un psychiatre ou un psychologue ; la situation s’était globalement améliorée et, au final, elle avait indiqué avoir retrouvé le sourire. K. Par décision incidente du 27 mars 2025, le SEM a attribué la requérante au canton de J._______. L. Par courriel du 14 avril 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant l’intéressée, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. M. Par courrier du même jour, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Reprenant certains éléments de sa prise de position du 14 février 2025, elle a notamment répété que l’intéressée était particulièrement vulnérable suite aux abus qu’elle aurait subis de la part des policiers grecs, qu’elle n’avait jamais pu consulter un spécialiste en Suisse malgré ses demandes et que son état de santé n’était pas suffisamment établi. La représentation juridique a conclu à ce que l’intéressée soit mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à un complément d’instruction.

E-2882/2025 Page 7 N. Par décision du 16 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugié et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. O. Le 23 avril 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs la dispense du versement d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Elle indique être choquée par le fait que le SEM veuille la renvoyer en Grèce, où elle aurait été harcelée sexuellement par des policiers et aurait vécu dans la rue. Vulnérable et traumatisée, elle ne se sentirait vraiment pas bien et aurait besoin d’un suivi psychiatrique rapproché. Un rendez- vous avec une psychiatre serait d’ailleurs agendé au 30 avril 2025. Son état de santé ne serait en l’état pas suffisamment établi, le SEM n’ayant pas attendu le dépôt de rapports médicaux pour statuer. L’intéressée serait venue en Suisse rejoindre les membres de sa famille qui y vivent. Elle serait quotidiennement en contact avec eux et ne saurait pas ce qu’elle ferait sans ce soutien. Elle joint à son recours une lettre manuscrite de sa main dans laquelle elle exprime son souhait de rester en Suisse auprès des membres de sa famille, rappelle encore avoir été agressée par la police grecque et y avoir travaillé comme « esclave » pendant deux mois. Elle ajoute y avoir été mordue par un chien, précisant que la propriétaire de l’animal ne l’avait pas amenée à l’hôpital et qu’elle avait dû se soigner elle-même en se rendant dans une pharmacie. Elle affirme encore préférer mourir que de retourner dans ce pays. P. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-2882/2025 Page 8 Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1. L’intéressée reproche en substance à l’autorité intimée une violation de son obligation d’instruire. 2.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité

E-2882/2025 Page 9 inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3. Comme exposé, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir attendu le dépôt de rapports médicaux la concernant avant de statuer et, partant, de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé. En l’occurrence, au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, elle disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux. Bien qu’aucun diagnostic n’ait été posé s’agissant de son état psychique, des traitements à base de plantes avaient été prescrits. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d’affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique de la recourante, laquelle

E-2882/2025 Page 10 rapportait d’ailleurs une amélioration de son état depuis son arrivée en Suisse. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, seront examinés plus loin. 2.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief formel de l’intéressée est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. La recourante conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l’autorité intimée entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste en rien l’argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-2882/2025 Page 11 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2. En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non

E-2882/2025 Page 12 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant

E-2882/2025 Page 13 connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2. Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. 5.5.3. L’intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce. Elle affirme avoir vécu à la rue dans ce pays et y avoir été mise en danger, notamment sur le plan de son intégrité sexuelle. Elle soutient qu’elle se trouverait à nouveau livrée à elle- même en cas de retour en Grèce. 5.5.4. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays

E-2882/2025 Page 14 d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s’est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle ne démontre pas non plus avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, bien que cela ne soit pas décisif, il existe sur place des organisations d’aide qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. L'allégation selon laquelle elle ne pourrait avoir accès au programme HELIOS (respectivement HELIOS+) n'est pas étayée. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un logement ainsi qu’un emploi, comme elle l’a d’ailleurs fait lors de son séjour en Grèce, même si, selon ses déclarations, non étayées toutefois, elle aurait passé trois jours à la rue en arrivant dans ce pays et n’aurait pas été payée par son employeur. L’allégation selon laquelle son titre de séjour ne lui aurait pas permis de travailler n’est pas davantage étayée et n’est compatible ni avec ses autres allégations, selon lesquelles elle y serait parvenue, ni avec le statut de réfugié qui lui a été reconnu en Grèce. La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour dans ce pays la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même

E-2882/2025 Page 15 statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT, invoqués par l’intéressée dans sa prise de position du 14 février 2025. Il est rappelé que l’intéressée, selon ses déclarations, a bénéficié du soutien financier de membres de sa famille pour poursuivre son parcours migratoire vers la Suisse et rien n’indique qu’elle ne pourrait pas en bénéficier à nouveau, si nécessaire, étant rappelé que plusieurs de ses proches vivent en Suisse. Cela dit, si la recourante devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que l’intéressée, contrairement à ce qu'elle suggère dans sa prise de position du 14 février 2025, n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les agressions dont la recourante aurait été victime de la part de policiers grecs ne sont pas établies, ses déclarations sur ce point n’étant pas étayées. Nonobstant les difficultés que l’intéressée a pu éprouver à dévoiler de tels événements en présence d’hommes, il paraît singulier qu’elle n’ait même pas évoqué avoir rencontré un problème en Grèce lors de son audition sur les données personnelles, alors qu’elle a été interrogée sur son parcours migratoire (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, pt. 5.02). Certaines des circonstances entourant les faits sont en outre douteuses. L’intéressée aurait en effet tenté une première fois de franchir la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce. D’ailleurs elle y a été reconduite par voie terrestre, en camionnette, dans laquelle elle aurait été victime de la tentative de viol. L’arrivée à la frontière – probablement délimitée par une rivière – l’aurait providentiellement sauvée du viol. Or, si l’approche de la frontière avait sonné l’alerte pour les policiers, il s’explique peu que ceux-ci aient à ce moment fait descendre les femmes pour en abuser publiquement. Surtout qu’ils se seraient eux-mêmes mis en cause ou en scène, en demandant à celles-ci de s’adonner également envers eux à des comportements de nature sexuelle. La manière d’agir des policiers dans la camionnette aurait en outre exigé des précisions ; le SEM n’ayant pas procédé à des éclaircissements, il ne peut en être déduit des incohérences. Il n’en demeure pas moins que l’intéressée a exposé dans

E-2882/2025 Page 16 sa prise de position du 14 février 2025 que les policiers lui avaient demandé de regarder ailleurs alors qu’ils se livraient à leurs méfaits sur deux des trois autres femmes présentes dans la camionnette, mais que celles-ci avaient été violées sous ses yeux. Or, selon le journal de soin du 19 décembre 2024, elle a déclaré à la soignante recueillant alors ses propos qu’elle se trouvait avec quatre autres femmes – toutes avaient les yeux bandés – au moment des faits et qu’elle avait été conduite « en dehors » (d’une prison) ; elle aurait été prise à part par un policier tentant en vain d’abuser d’elle. Même avec la prudence que requièrent les circonstances, des versions des faits comportant d’aussi grandes différences imposent une retenue s’agissant de leur réalité. Quoi qu’il en soit, les agissements décrits ne sauraient être considérés comme représentatifs de ceux des autorités grecques dans leur ensemble. En tout état de cause, rien ne suggère que la recourante risque d’être confrontée à ses agresseurs, ou à toute autre forme de violence, en cas de retour en Grèce. Si tel était le cas, aucun élément concret n’indique qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de ce pays contre ces agissements. La morsure de chien dont la recourante aurait été victime en Grèce, dont rien n’indique qu’elle conserve des séquelles, n’est pas déterminante. 5.6. S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce

E-2882/2025 Page 17 sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n’en ressort en effet aucun indice de l’existence d’un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7. Enfin, la recourante étant majeure, la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa tante, son oncle et sa cousine (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, pt. 3.01), dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle ne se prévaut d’ailleurs pas. 5.8. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à

E-2882/2025 Page 18 moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si l’intéressée avait présenté un trouble psychique grave, elle aurait certainement été prise en charge de manière plus intensive, voire via un service d’urgence, étant rappelé qu’il n’a jamais été nécessaire de l’orienter vers un tel service. La recourante se trouve ainsi manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin immédiat. Sa prise en charge et son traitement peuvent être qualifiés de légers. L’affirmation de l’intéressée selon laquelle elle n’aurait jamais eu accès à un spécialiste (cf. prise de position sur le projet de décision du SEM, du 15 avril 2025, cf. supra let. M), paraît en outre contredite par les termes de sa prise de position du 14 février précédent (cf. p. 5 in fine : « […] après les séances avec la spécialiste qui commençaient à l’aider […] »). En tout état de cause, rien n’indique que la recourante appartienne à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

E-2882/2025 Page 19 Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’attendre le résultat d’examens complémentaires, ni, a fortiori, d’en ordonner, dans la mesure où, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut s’agissant de l’agression dont l’intéressée dit avoir été victime en Grèce (cf. consid. 5.5), il n’est pas établi qu’un retour dans ce pays risquerait, en soit de péjorer son état de santé. Comme relevé, l’intéressée elle-même a fait part d’une amélioration de son état psychique après son arrivée en Suisse. Cela tranche avec l’allégation au stade du recours selon laquelle elle ne se sentirait vraiment pas bien et aurait besoin d’un suivi psychiatrique rapproché. A l’admettre, cette dégradation de son état de santé psychique pourrait être liée au prononcé de la décision querellée, étant à cet égard rappelé qu’une telle péjoration est fréquemment observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans pour autant faire obstacle à l’exécution de leur renvoi. Comme exposé, il ressort de la prise de position du 14 février 2025 que l’intéressée aurait eu des idées suicidaires lors de son séjour en Grèce. Dans son recours, elle affirme en outre préférer mourir que d’y retourner. Toutefois, comme déjà dit, rien n’indique qu’elle souffre d’un trouble psychique grave, présente des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ou a dû être prise en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n’est ainsi pas établi qu’elle présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de cette cour, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal

E-2882/2025 Page 20 D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux intervenants chargés de son suivi psychologique ou à ses éventuels thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. 6.5. Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d’un titre de séjour. 8. En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec, et l’intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être admise en tant qu’elle tend à la dispense des frais de procédure, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.

E-2882/2025 Page 21 10.3. La demande de désignation d’un mandataire d’office doit en revanche être rejetée, dès lors que l’intéressée, bien qu’elle ait formellement recouru seule, est – faute d’indication contraire au dossier – toujours assistée par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, dont le mandat s’étend à la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). L’intéressée a été représentée par ce mandataire tout au long de la procédure devant le SEM, même après son attribution cantonale. Elle a manifestement pu exposer tous ses arguments et été en mesure de déposer un recours complet, de sorte que la désignation d’un nouveau mandataire d’office n’est, en toute hypothèse, plus nécessaire à ce stade.

(dispositif : page suivante)

E-2882/2025 Page 22 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.1 L'intéressée reproche en substance à l'autorité intimée une violation de son obligation d'instruire.

E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 Comme exposé, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir attendu le dépôt de rapports médicaux la concernant avant de statuer et, partant, de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux. Bien qu'aucun diagnostic n'ait été posé s'agissant de son état psychique, des traitements à base de plantes avaient été prescrits. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d'affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante, laquelle rapportait d'ailleurs une amélioration de son état depuis son arrivée en Suisse. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, seront examinés plus loin.

E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel de l'intéressée est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3 La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas.

E. 5.5.3 L'intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. Elle affirme avoir vécu à la rue dans ce pays et y avoir été mise en danger, notamment sur le plan de son intégrité sexuelle. Elle soutient qu'elle se trouverait à nouveau livrée à elle-même en cas de retour en Grèce.

E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle ne démontre pas non plus avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, bien que cela ne soit pas décisif, il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. L'allégation selon laquelle elle ne pourrait avoir accès au programme HELIOS (respectivement HELIOS+) n'est pas étayée. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un logement ainsi qu'un emploi, comme elle l'a d'ailleurs fait lors de son séjour en Grèce, même si, selon ses déclarations, non étayées toutefois, elle aurait passé trois jours à la rue en arrivant dans ce pays et n'aurait pas été payée par son employeur. L'allégation selon laquelle son titre de séjour ne lui aurait pas permis de travailler n'est pas davantage étayée et n'est compatible ni avec ses autres allégations, selon lesquelles elle y serait parvenue, ni avec le statut de réfugié qui lui a été reconnu en Grèce. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour dans ce pays la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, invoqués par l'intéressée dans sa prise de position du 14 février 2025. Il est rappelé que l'intéressée, selon ses déclarations, a bénéficié du soutien financier de membres de sa famille pour poursuivre son parcours migratoire vers la Suisse et rien n'indique qu'elle ne pourrait pas en bénéficier à nouveau, si nécessaire, étant rappelé que plusieurs de ses proches vivent en Suisse. Cela dit, si la recourante devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle suggère dans sa prise de position du 14 février 2025, n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les agressions dont la recourante aurait été victime de la part de policiers grecs ne sont pas établies, ses déclarations sur ce point n'étant pas étayées. Nonobstant les difficultés que l'intéressée a pu éprouver à dévoiler de tels événements en présence d'hommes, il paraît singulier qu'elle n'ait même pas évoqué avoir rencontré un problème en Grèce lors de son audition sur les données personnelles, alors qu'elle a été interrogée sur son parcours migratoire (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, pt. 5.02). Certaines des circonstances entourant les faits sont en outre douteuses. L'intéressée aurait en effet tenté une première fois de franchir la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce. D'ailleurs elle y a été reconduite par voie terrestre, en camionnette, dans laquelle elle aurait été victime de la tentative de viol. L'arrivée à la frontière - probablement délimitée par une rivière - l'aurait providentiellement sauvée du viol. Or, si l'approche de la frontière avait sonné l'alerte pour les policiers, il s'explique peu que ceux-ci aient à ce moment fait descendre les femmes pour en abuser publiquement. Surtout qu'ils se seraient eux-mêmes mis en cause ou en scène, en demandant à celles-ci de s'adonner également envers eux à des comportements de nature sexuelle. La manière d'agir des policiers dans la camionnette aurait en outre exigé des précisions ; le SEM n'ayant pas procédé à des éclaircissements, il ne peut en être déduit des incohérences. Il n'en demeure pas moins que l'intéressée a exposé dans sa prise de position du 14 février 2025 que les policiers lui avaient demandé de regarder ailleurs alors qu'ils se livraient à leurs méfaits sur deux des trois autres femmes présentes dans la camionnette, mais que celles-ci avaient été violées sous ses yeux. Or, selon le journal de soin du 19 décembre 2024, elle a déclaré à la soignante recueillant alors ses propos qu'elle se trouvait avec quatre autres femmes - toutes avaient les yeux bandés - au moment des faits et qu'elle avait été conduite « en dehors » (d'une prison) ; elle aurait été prise à part par un policier tentant en vain d'abuser d'elle. Même avec la prudence que requièrent les circonstances, des versions des faits comportant d'aussi grandes différences imposent une retenue s'agissant de leur réalité. Quoi qu'il en soit, les agissements décrits ne sauraient être considérés comme représentatifs de ceux des autorités grecques dans leur ensemble. En tout état de cause, rien ne suggère que la recourante risque d'être confrontée à ses agresseurs, ou à toute autre forme de violence, en cas de retour en Grèce. Si tel était le cas, aucun élément concret n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de ce pays contre ces agissements. La morsure de chien dont la recourante aurait été victime en Grèce, dont rien n'indique qu'elle conserve des séquelles, n'est pas déterminante.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n'en ressort en effet aucun indice de l'existence d'un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4).

E. 5.7 Enfin, la recourante étant majeure, la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa tante, son oncle et sa cousine (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, pt. 3.01), dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas.

E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si l'intéressée avait présenté un trouble psychique grave, elle aurait certainement été prise en charge de manière plus intensive, voire via un service d'urgence, étant rappelé qu'il n'a jamais été nécessaire de l'orienter vers un tel service. La recourante se trouve ainsi manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin immédiat. Sa prise en charge et son traitement peuvent être qualifiés de légers. L'affirmation de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait jamais eu accès à un spécialiste (cf. prise de position sur le projet de décision du SEM, du 15 avril 2025, cf. supra let. M), paraît en outre contredite par les termes de sa prise de position du 14 février précédent (cf. p. 5 in fine : « [...] après les séances avec la spécialiste qui commençaient à l'aider [...] »). En tout état de cause, rien n'indique que la recourante appartienne à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat d'examens complémentaires, ni, a fortiori, d'en ordonner, dans la mesure où, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut s'agissant de l'agression dont l'intéressée dit avoir été victime en Grèce (cf. consid. 5.5), il n'est pas établi qu'un retour dans ce pays risquerait, en soit de péjorer son état de santé. Comme relevé, l'intéressée elle-même a fait part d'une amélioration de son état psychique après son arrivée en Suisse. Cela tranche avec l'allégation au stade du recours selon laquelle elle ne se sentirait vraiment pas bien et aurait besoin d'un suivi psychiatrique rapproché. A l'admettre, cette dégradation de son état de santé psychique pourrait être liée au prononcé de la décision querellée, étant à cet égard rappelé qu'une telle péjoration est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Comme exposé, il ressort de la prise de position du 14 février 2025 que l'intéressée aurait eu des idées suicidaires lors de son séjour en Grèce. Dans son recours, elle affirme en outre préférer mourir que d'y retourner. Toutefois, comme déjà dit, rien n'indique qu'elle souffre d'un trouble psychique grave, présente des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ou a dû être prise en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n'est ainsi pas établi qu'elle présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de cette cour, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux intervenants chargés de son suivi psychologique ou à ses éventuels thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce.

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un titre de séjour.

E. 8 En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 9 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, et l'intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être admise en tant qu'elle tend à la dispense des frais de procédure, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

E. 10.3 La demande de désignation d'un mandataire d'office doit en revanche être rejetée, dès lors que l'intéressée, bien qu'elle ait formellement recouru seule, est - faute d'indication contraire au dossier - toujours assistée par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, dont le mandat s'étend à la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). L'intéressée a été représentée par ce mandataire tout au long de la procédure devant le SEM, même après son attribution cantonale. Elle a manifestement pu exposer tous ses arguments et été en mesure de déposer un recours complet, de sorte que la désignation d'un nouveau mandataire d'office n'est, en toute hypothèse, plus nécessaire à ce stade. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

E. 26 novembre 2024. Elle a notamment indiqué être d’ethnie tigrinya. Née à D._______, elle aurait quitté son pays d’origine le 20 mars 2021 pour rejoindre l’Ethiopie. Elle y aurait vécu trois ans avant de se rendre en

E-2882/2025 Page 3 Turquie, où elle serait restée deux mois, puis en Grèce, où elle aurait vécu environ cinq mois. Elle aurait ensuite rallié l’Italie puis la Suisse. G. Le 21 janvier 2025, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l’intéressée, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour et l’accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Ces autorités ont accepté cette requête le 2 février suivant. H. Par courrier du 10 février 2025, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Grèce, pays dans lequel elle avait obtenu une protection internationale. Il l’a invitée à se déterminer. I. La représentation juridique de l’intéressée a pris position par courrier du 14 février 2025. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce. La requérante aurait été traumatisée par son séjour dans ce pays. En mai 2024, elle aurait tenté de traverser la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce avec d’autres migrants. Tous auraient été arrêtés par la police grecque et incarcérés pendant 24 heures. Ils auraient ensuite été ramenés en Turquie dans deux camionnettes, hommes et femmes séparés. La requérante aurait voyagé avec trois autres migrantes. Au cours du trajet, les trois policiers qui les accompagnaient auraient violé deux des femmes. Un des policiers se serait ensuite approché de l’intéressée et, malgré les cris et les supplications de cette dernière, l’aurait frappée, aurait déchiré ses habits et aurait commencé à l’embrasser, en lui disant de se laisser faire. Il aurait été stoppé par un de ses collègues à l’approche de la frontière turque. Les migrants seraient alors descendus des véhicules. Les policiers auraient emmené les jeunes femmes vers une rivière et leur auraient dit de se déshabiller, sous prétexte de les fouiller. Ils se seraient alors livrés à des attouchements sur elles, leur introduisant même les doigts dans le vagin et leur demandant de toucher leurs pénis. L’intéressée ayant refusé de s’exécuter, un des policiers l’aurait giflée puis rouée de coup alors qu’elle était à terre. Les autres migrants, d’où ils étaient, auraient assisté à toute la scène, ce qui aurait constitué un vrai désastre pour les jeunes femmes,

E-2882/2025 Page 4 eu égard à leur culture. A partir de ce moment, l’intéressée n’aurait plus été stable psychologiquement et n’aurait plus souhaité que mourir. Après être finalement parvenue à rejoindre l’île de E._______ par bateau, la requérante aurait été contrainte de dormir trois nuits dehors, faute de place. Elle aurait ensuite été logée avec dix autres femmes dans un très petit container, dans des conditions inhumaines. Tout aurait été sale et il n’y aurait pas eu assez d’eau pour se doucher. L’intéressée n’aurait reçu qu’un repas par jour et la nourriture n’aurait, selon elle, même pas pu être servie aux animaux. Elle serait restée presque constamment enfermée, de peur d’être à nouveau agressée sexuellement. Après avoir passé un mois dans ces conditions dégradantes et dans la peur constante, elle aurait été transférée dans un camp isolé en forêt, à F._______, où elle serait restée un mois. Les conditions de vie y auraient été encore pire qu’à E._______, en raison de la chaleur. Cela n’aurait fait que dégrader l’état de santé psychique de la requérante, qui, consciente d’avoir besoin d’un suivi médical, n’aurait toutefois pas osé imaginer se retrouver seule face à un médecin, craignant d’être à nouveau abusée. Après avoir été entendue et avoir reçu un document qui ressemblait à une autorisation de séjour, elle serait partie à G._______ avec d’autres jeunes femmes. Une fois sur place, celles-ci lui auraient expliqué qu’elle devait travailler pour participer aux frais de leur logement. Compte tenu de ses traumatismes, l’intéressée aurait eu peur de chercher du travail. La barrière de la langue aurait également compliqué ses démarches. En outre, personne n’aurait accepté de l’employer car son titre de séjour ne lui aurait pas permis de travailler. Elle aurait néanmoins réussi à se faire engager dans une sorte de fabrique en utilisant les documents d’une autre jeune femme. Compte tenu de son état de faiblesse, elle aurait eu des difficultés à remplir les tâches qui lui étaient confiées, lesquelles étaient éprouvantes physiquement. Son patron aurait toutefois refusé de la transférer dans un autre secteur. L’intéressée aurait travaillé deux mois mais n’aurait finalement jamais été payée. Devant l’impatience de ses logeurs, elle aurait dû solliciter l’aide financière de ses proches en Erythrée. Compte tenu de tout ce qu’elle avait vécu en Grèce en raison de la vulnérabilité liée à son statut de femme seule, elle n’aurait eu d’autre choix que de quitter ce pays. Après son arrivée en Suisse, l’intéressée n’aurait pas pu s’ouvrir de ses traumatismes avant d’avoir surmonté les difficultés culturelles associées à l’acceptation du vécu de tels événements et trouvé un auditoire exclusivement féminin. Elle ne se serait donc confiée qu’après avoir pris contact avec les infirmières du centre d’accueil de C._______, puis, suite à son transfert à H._______, se serait à nouveau adressée à l’infirmerie du

E-2882/2025 Page 5 centre et aurait bénéficié de séances avec une spécialiste. Elle aurait alors été témoin d’une tentative de viol dans ce centre, ce qui lui aurait rappelé les événements vécus en Grèce. Ne se sentant dès lors plus en sécurité au centre d’accueil, elle aurait exprimé le souhait d’aller vivre auprès des membres de sa famille séjournant en Suisse. Elle aurait néanmoins été transférée au centre I._______ le 16 janvier 2025, alors que son instabilité psychique ne faisait que s’accroître. Un nouveau rendez-vous à l’infirmerie n’aurait pas pu être organisé sur place, l’interprète étant un homme. L’intéressée aurait des difficultés à s’exprimer sur ses traumatismes auprès de sa représentation juridique. Un suivi médical serait absolument nécessaire, aucun diagnostic n’ayant pu être posé en raison des transferts successifs de la requérante. Son état de santé devrait ainsi être établi d’office, par l’établissement d’un rapport médical détaillé, avant toute décision. L’exécution du renvoi de la requérante en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle elle se retrouverait. Elle n’y aurait reçu aucune protection digne de ce nom lors de son séjour. Elle n’aurait pratiquement aucune chance d’accéder au programme d’aide au logement HELIOS et les ONG sur place n’offriraient que très peu de logements. Elle se retrouverait ainsi à la rue et dépendante de la mendicité. L’exécution de son renvoi serait à tout le moins inexigible compte tenu de sa vulnérabilité particulière. J. Les documents médicaux suivants ont en particulier été versés au dossier du SEM : - un journal de soins du 12 décembre 2024, dont il ressort que la requérante a demandé un suivi psychologique ; un rendez-vous a été agendé au 19 décembre suivant ; - des journaux de soins des 19 décembre 2024, 27 décembre 2024, 16 janvier 2025, 23 janvier 2025 et 13 février 2025, dont il ressort notamment que la requérante a fait le récit de la tentative de viol dont elle aurait été victime à la frontière turco-grecque ; elle irait mieux depuis son arrivée en Suisse mais ressentirait de la honte par rapport à cet événement ; elle aurait des ruminations et des troubles du sommeil depuis qu’elle a abordé ce sujet avec sa représentation juridique et ruminerait également beaucoup au sujet de sa vie difficile en Erythrée ; elle aurait besoin de calme et de rejoindre les membres

E-2882/2025 Page 6 de sa famille vivant en Suisse ; elle a demandé la poursuite de son suivi ; du Relaxane, du Redormin (sédatifs à base de plante) et de la tisane relaxante lui ont été remis ; un nouveau rendez-vous devait être pris ; - un rapport médical du 24 mars 2025, dont il ressort que l’intéressée présentait une lésion cutanée compatible avec une verrue plantaire ; un traitement (vernis) lui a été prescrit ; - un courriel de l’infirmerie du centre I._______, du 24 mars 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée y a été prise en charge depuis le 20 janvier 2025 et a bénéficié d’une consultation infirmière hebdomadaire depuis le 13 février 2025 ; elle n’a jamais été orientée vers les urgences ; son traitement était constitué de Redormin et de Relaxane ; elle rapportait une amélioration notable de sa thymie ; les comptes-rendus d’entretiens pour le mois de mars 2025 joints au courriel indique que l’intéressée avait présenté des troubles du sommeil et des palpitations ; elle avait affirmé avoir besoin d’un suivi avec un psychiatre ou un psychologue ; la situation s’était globalement améliorée et, au final, elle avait indiqué avoir retrouvé le sourire. K. Par décision incidente du 27 mars 2025, le SEM a attribué la requérante au canton de J._______. L. Par courriel du 14 avril 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant l’intéressée, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. M. Par courrier du même jour, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Reprenant certains éléments de sa prise de position du 14 février 2025, elle a notamment répété que l’intéressée était particulièrement vulnérable suite aux abus qu’elle aurait subis de la part des policiers grecs, qu’elle n’avait jamais pu consulter un spécialiste en Suisse malgré ses demandes et que son état de santé n’était pas suffisamment établi. La représentation juridique a conclu à ce que l’intéressée soit mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à un complément d’instruction.

E-2882/2025 Page 7 N. Par décision du 16 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugié et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. O. Le 23 avril 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs la dispense du versement d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Elle indique être choquée par le fait que le SEM veuille la renvoyer en Grèce, où elle aurait été harcelée sexuellement par des policiers et aurait vécu dans la rue. Vulnérable et traumatisée, elle ne se sentirait vraiment pas bien et aurait besoin d’un suivi psychiatrique rapproché. Un rendez- vous avec une psychiatre serait d’ailleurs agendé au 30 avril 2025. Son état de santé ne serait en l’état pas suffisamment établi, le SEM n’ayant pas attendu le dépôt de rapports médicaux pour statuer. L’intéressée serait venue en Suisse rejoindre les membres de sa famille qui y vivent. Elle serait quotidiennement en contact avec eux et ne saurait pas ce qu’elle ferait sans ce soutien. Elle joint à son recours une lettre manuscrite de sa main dans laquelle elle exprime son souhait de rester en Suisse auprès des membres de sa famille, rappelle encore avoir été agressée par la police grecque et y avoir travaillé comme « esclave » pendant deux mois. Elle ajoute y avoir été mordue par un chien, précisant que la propriétaire de l’animal ne l’avait pas amenée à l’hôpital et qu’elle avait dû se soigner elle-même en se rendant dans une pharmacie. Elle affirme encore préférer mourir que de retourner dans ce pays. P. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-2882/2025 Page 8 Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1. L’intéressée reproche en substance à l’autorité intimée une violation de son obligation d’instruire. 2.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité

E-2882/2025 Page 9 inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3. Comme exposé, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir attendu le dépôt de rapports médicaux la concernant avant de statuer et, partant, de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé. En l’occurrence, au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, elle disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux. Bien qu’aucun diagnostic n’ait été posé s’agissant de son état psychique, des traitements à base de plantes avaient été prescrits. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d’affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique de la recourante, laquelle

E-2882/2025 Page 10 rapportait d’ailleurs une amélioration de son état depuis son arrivée en Suisse. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, seront examinés plus loin. 2.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief formel de l’intéressée est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. La recourante conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l’autorité intimée entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste en rien l’argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-2882/2025 Page 11 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2. En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non

E-2882/2025 Page 12 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant

E-2882/2025 Page 13 connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2. Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. 5.5.3. L’intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce. Elle affirme avoir vécu à la rue dans ce pays et y avoir été mise en danger, notamment sur le plan de son intégrité sexuelle. Elle soutient qu’elle se trouverait à nouveau livrée à elle- même en cas de retour en Grèce. 5.5.4. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays

E-2882/2025 Page 14 d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s’est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle ne démontre pas non plus avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, bien que cela ne soit pas décisif, il existe sur place des organisations d’aide qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. L'allégation selon laquelle elle ne pourrait avoir accès au programme HELIOS (respectivement HELIOS+) n'est pas étayée. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un logement ainsi qu’un emploi, comme elle l’a d’ailleurs fait lors de son séjour en Grèce, même si, selon ses déclarations, non étayées toutefois, elle aurait passé trois jours à la rue en arrivant dans ce pays et n’aurait pas été payée par son employeur. L’allégation selon laquelle son titre de séjour ne lui aurait pas permis de travailler n’est pas davantage étayée et n’est compatible ni avec ses autres allégations, selon lesquelles elle y serait parvenue, ni avec le statut de réfugié qui lui a été reconnu en Grèce. La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour dans ce pays la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même

E-2882/2025 Page 15 statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT, invoqués par l’intéressée dans sa prise de position du 14 février 2025. Il est rappelé que l’intéressée, selon ses déclarations, a bénéficié du soutien financier de membres de sa famille pour poursuivre son parcours migratoire vers la Suisse et rien n’indique qu’elle ne pourrait pas en bénéficier à nouveau, si nécessaire, étant rappelé que plusieurs de ses proches vivent en Suisse. Cela dit, si la recourante devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que l’intéressée, contrairement à ce qu'elle suggère dans sa prise de position du 14 février 2025, n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les agressions dont la recourante aurait été victime de la part de policiers grecs ne sont pas établies, ses déclarations sur ce point n’étant pas étayées. Nonobstant les difficultés que l’intéressée a pu éprouver à dévoiler de tels événements en présence d’hommes, il paraît singulier qu’elle n’ait même pas évoqué avoir rencontré un problème en Grèce lors de son audition sur les données personnelles, alors qu’elle a été interrogée sur son parcours migratoire (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, pt. 5.02). Certaines des circonstances entourant les faits sont en outre douteuses. L’intéressée aurait en effet tenté une première fois de franchir la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce. D’ailleurs elle y a été reconduite par voie terrestre, en camionnette, dans laquelle elle aurait été victime de la tentative de viol. L’arrivée à la frontière – probablement délimitée par une rivière – l’aurait providentiellement sauvée du viol. Or, si l’approche de la frontière avait sonné l’alerte pour les policiers, il s’explique peu que ceux-ci aient à ce moment fait descendre les femmes pour en abuser publiquement. Surtout qu’ils se seraient eux-mêmes mis en cause ou en scène, en demandant à celles-ci de s’adonner également envers eux à des comportements de nature sexuelle. La manière d’agir des policiers dans la camionnette aurait en outre exigé des précisions ; le SEM n’ayant pas procédé à des éclaircissements, il ne peut en être déduit des incohérences. Il n’en demeure pas moins que l’intéressée a exposé dans

E-2882/2025 Page 16 sa prise de position du 14 février 2025 que les policiers lui avaient demandé de regarder ailleurs alors qu’ils se livraient à leurs méfaits sur deux des trois autres femmes présentes dans la camionnette, mais que celles-ci avaient été violées sous ses yeux. Or, selon le journal de soin du 19 décembre 2024, elle a déclaré à la soignante recueillant alors ses propos qu’elle se trouvait avec quatre autres femmes – toutes avaient les yeux bandés – au moment des faits et qu’elle avait été conduite « en dehors » (d’une prison) ; elle aurait été prise à part par un policier tentant en vain d’abuser d’elle. Même avec la prudence que requièrent les circonstances, des versions des faits comportant d’aussi grandes différences imposent une retenue s’agissant de leur réalité. Quoi qu’il en soit, les agissements décrits ne sauraient être considérés comme représentatifs de ceux des autorités grecques dans leur ensemble. En tout état de cause, rien ne suggère que la recourante risque d’être confrontée à ses agresseurs, ou à toute autre forme de violence, en cas de retour en Grèce. Si tel était le cas, aucun élément concret n’indique qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de ce pays contre ces agissements. La morsure de chien dont la recourante aurait été victime en Grèce, dont rien n’indique qu’elle conserve des séquelles, n’est pas déterminante. 5.6. S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce

E-2882/2025 Page 17 sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n’en ressort en effet aucun indice de l’existence d’un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7. Enfin, la recourante étant majeure, la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa tante, son oncle et sa cousine (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, pt. 3.01), dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle ne se prévaut d’ailleurs pas. 5.8. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à

E-2882/2025 Page 18 moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si l’intéressée avait présenté un trouble psychique grave, elle aurait certainement été prise en charge de manière plus intensive, voire via un service d’urgence, étant rappelé qu’il n’a jamais été nécessaire de l’orienter vers un tel service. La recourante se trouve ainsi manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin immédiat. Sa prise en charge et son traitement peuvent être qualifiés de légers. L’affirmation de l’intéressée selon laquelle elle n’aurait jamais eu accès à un spécialiste (cf. prise de position sur le projet de décision du SEM, du 15 avril 2025, cf. supra let. M), paraît en outre contredite par les termes de sa prise de position du 14 février précédent (cf. p. 5 in fine : « […] après les séances avec la spécialiste qui commençaient à l’aider […] »). En tout état de cause, rien n’indique que la recourante appartienne à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

E-2882/2025 Page 19 Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’attendre le résultat d’examens complémentaires, ni, a fortiori, d’en ordonner, dans la mesure où, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut s’agissant de l’agression dont l’intéressée dit avoir été victime en Grèce (cf. consid. 5.5), il n’est pas établi qu’un retour dans ce pays risquerait, en soit de péjorer son état de santé. Comme relevé, l’intéressée elle-même a fait part d’une amélioration de son état psychique après son arrivée en Suisse. Cela tranche avec l’allégation au stade du recours selon laquelle elle ne se sentirait vraiment pas bien et aurait besoin d’un suivi psychiatrique rapproché. A l’admettre, cette dégradation de son état de santé psychique pourrait être liée au prononcé de la décision querellée, étant à cet égard rappelé qu’une telle péjoration est fréquemment observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans pour autant faire obstacle à l’exécution de leur renvoi. Comme exposé, il ressort de la prise de position du 14 février 2025 que l’intéressée aurait eu des idées suicidaires lors de son séjour en Grèce. Dans son recours, elle affirme en outre préférer mourir que d’y retourner. Toutefois, comme déjà dit, rien n’indique qu’elle souffre d’un trouble psychique grave, présente des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ou a dû être prise en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n’est ainsi pas établi qu’elle présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de cette cour, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal

E-2882/2025 Page 20 D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux intervenants chargés de son suivi psychologique ou à ses éventuels thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. 6.5. Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d’un titre de séjour. 8. En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec, et l’intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être admise en tant qu’elle tend à la dispense des frais de procédure, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.

E-2882/2025 Page 21 10.3. La demande de désignation d’un mandataire d’office doit en revanche être rejetée, dès lors que l’intéressée, bien qu’elle ait formellement recouru seule, est – faute d’indication contraire au dossier – toujours assistée par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, dont le mandat s’étend à la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). L’intéressée a été représentée par ce mandataire tout au long de la procédure devant le SEM, même après son attribution cantonale. Elle a manifestement pu exposer tous ses arguments et été en mesure de déposer un recours complet, de sorte que la désignation d’un nouveau mandataire d’office n’est, en toute hypothèse, plus nécessaire à ce stade.

(dispositif : page suivante)

E-2882/2025 Page 22 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande de désignation d’un mandataire d’office est rejetée.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2882/2025 Arrêt du 1er mai 2025 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Mathias Lanz, juges ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 avril 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 novembre 2024. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'elle a rempli et signé le même jour, la requérante a quitté l'Erythrée le 20 mars 2021 et est entrée en Grèce le 26 juin 2024. B. Le 22 novembre 2024, la comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Grèce le 9 juillet 2024. C. Le 25 novembre 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Le même jour, elle a également signé un formulaire d'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux. D. Par courriel de sa représentation juridique du 25 novembre 2024, l'intéressée a demandé au SEM d'être entendue par un auditoire exclusivement féminin. E. Par demande d'information, du 25 novembre 2024 également, le SEM s'est enquis auprès des autorités grecques de l'issue de la demande d'asile déposée par l'intéressée dans ce pays. Le 17 janvier 2025, les autorités grecques ont répondu au SEM que la requérante s'y était vu reconnaître la qualité de réfugié le 1er novembre précédent et y bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2027. F. La requérante a été entendue sur ses données personnelles le 26 novembre 2024. Elle a notamment indiqué être d'ethnie tigrinya. Née à D._______, elle aurait quitté son pays d'origine le 20 mars 2021 pour rejoindre l'Ethiopie. Elle y aurait vécu trois ans avant de se rendre en Turquie, où elle serait restée deux mois, puis en Grèce, où elle aurait vécu environ cinq mois. Elle aurait ensuite rallié l'Italie puis la Suisse. G. Le 21 janvier 2025, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressée, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Ces autorités ont accepté cette requête le 2 février suivant. H. Par courrier du 10 février 2025, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Grèce, pays dans lequel elle avait obtenu une protection internationale. Il l'a invitée à se déterminer. I. La représentation juridique de l'intéressée a pris position par courrier du 14 février 2025. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce. La requérante aurait été traumatisée par son séjour dans ce pays. En mai 2024, elle aurait tenté de traverser la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce avec d'autres migrants. Tous auraient été arrêtés par la police grecque et incarcérés pendant 24 heures. Ils auraient ensuite été ramenés en Turquie dans deux camionnettes, hommes et femmes séparés. La requérante aurait voyagé avec trois autres migrantes. Au cours du trajet, les trois policiers qui les accompagnaient auraient violé deux des femmes. Un des policiers se serait ensuite approché de l'intéressée et, malgré les cris et les supplications de cette dernière, l'aurait frappée, aurait déchiré ses habits et aurait commencé à l'embrasser, en lui disant de se laisser faire. Il aurait été stoppé par un de ses collègues à l'approche de la frontière turque. Les migrants seraient alors descendus des véhicules. Les policiers auraient emmené les jeunes femmes vers une rivière et leur auraient dit de se déshabiller, sous prétexte de les fouiller. Ils se seraient alors livrés à des attouchements sur elles, leur introduisant même les doigts dans le vagin et leur demandant de toucher leurs pénis. L'intéressée ayant refusé de s'exécuter, un des policiers l'aurait giflée puis rouée de coup alors qu'elle était à terre. Les autres migrants, d'où ils étaient, auraient assisté à toute la scène, ce qui aurait constitué un vrai désastre pour les jeunes femmes, eu égard à leur culture. A partir de ce moment, l'intéressée n'aurait plus été stable psychologiquement et n'aurait plus souhaité que mourir. Après être finalement parvenue à rejoindre l'île de E._______ par bateau, la requérante aurait été contrainte de dormir trois nuits dehors, faute de place. Elle aurait ensuite été logée avec dix autres femmes dans un très petit container, dans des conditions inhumaines. Tout aurait été sale et il n'y aurait pas eu assez d'eau pour se doucher. L'intéressée n'aurait reçu qu'un repas par jour et la nourriture n'aurait, selon elle, même pas pu être servie aux animaux. Elle serait restée presque constamment enfermée, de peur d'être à nouveau agressée sexuellement. Après avoir passé un mois dans ces conditions dégradantes et dans la peur constante, elle aurait été transférée dans un camp isolé en forêt, à F._______, où elle serait restée un mois. Les conditions de vie y auraient été encore pire qu'à E._______, en raison de la chaleur. Cela n'aurait fait que dégrader l'état de santé psychique de la requérante, qui, consciente d'avoir besoin d'un suivi médical, n'aurait toutefois pas osé imaginer se retrouver seule face à un médecin, craignant d'être à nouveau abusée. Après avoir été entendue et avoir reçu un document qui ressemblait à une autorisation de séjour, elle serait partie à G._______ avec d'autres jeunes femmes. Une fois sur place, celles-ci lui auraient expliqué qu'elle devait travailler pour participer aux frais de leur logement. Compte tenu de ses traumatismes, l'intéressée aurait eu peur de chercher du travail. La barrière de la langue aurait également compliqué ses démarches. En outre, personne n'aurait accepté de l'employer car son titre de séjour ne lui aurait pas permis de travailler. Elle aurait néanmoins réussi à se faire engager dans une sorte de fabrique en utilisant les documents d'une autre jeune femme. Compte tenu de son état de faiblesse, elle aurait eu des difficultés à remplir les tâches qui lui étaient confiées, lesquelles étaient éprouvantes physiquement. Son patron aurait toutefois refusé de la transférer dans un autre secteur. L'intéressée aurait travaillé deux mois mais n'aurait finalement jamais été payée. Devant l'impatience de ses logeurs, elle aurait dû solliciter l'aide financière de ses proches en Erythrée. Compte tenu de tout ce qu'elle avait vécu en Grèce en raison de la vulnérabilité liée à son statut de femme seule, elle n'aurait eu d'autre choix que de quitter ce pays. Après son arrivée en Suisse, l'intéressée n'aurait pas pu s'ouvrir de ses traumatismes avant d'avoir surmonté les difficultés culturelles associées à l'acceptation du vécu de tels événements et trouvé un auditoire exclusivement féminin. Elle ne se serait donc confiée qu'après avoir pris contact avec les infirmières du centre d'accueil de C._______, puis, suite à son transfert à H._______, se serait à nouveau adressée à l'infirmerie du centre et aurait bénéficié de séances avec une spécialiste. Elle aurait alors été témoin d'une tentative de viol dans ce centre, ce qui lui aurait rappelé les événements vécus en Grèce. Ne se sentant dès lors plus en sécurité au centre d'accueil, elle aurait exprimé le souhait d'aller vivre auprès des membres de sa famille séjournant en Suisse. Elle aurait néanmoins été transférée au centre I._______ le 16 janvier 2025, alors que son instabilité psychique ne faisait que s'accroître. Un nouveau rendez-vous à l'infirmerie n'aurait pas pu être organisé sur place, l'interprète étant un homme. L'intéressée aurait des difficultés à s'exprimer sur ses traumatismes auprès de sa représentation juridique. Un suivi médical serait absolument nécessaire, aucun diagnostic n'ayant pu être posé en raison des transferts successifs de la requérante. Son état de santé devrait ainsi être établi d'office, par l'établissement d'un rapport médical détaillé, avant toute décision. L'exécution du renvoi de la requérante en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle elle se retrouverait. Elle n'y aurait reçu aucune protection digne de ce nom lors de son séjour. Elle n'aurait pratiquement aucune chance d'accéder au programme d'aide au logement HELIOS et les ONG sur place n'offriraient que très peu de logements. Elle se retrouverait ainsi à la rue et dépendante de la mendicité. L'exécution de son renvoi serait à tout le moins inexigible compte tenu de sa vulnérabilité particulière. J. Les documents médicaux suivants ont en particulier été versés au dossier du SEM :

- un journal de soins du 12 décembre 2024, dont il ressort que la requérante a demandé un suivi psychologique ; un rendez-vous a été agendé au 19 décembre suivant ;

- des journaux de soins des 19 décembre 2024, 27 décembre 2024, 16 janvier 2025, 23 janvier 2025 et 13 février 2025, dont il ressort notamment que la requérante a fait le récit de la tentative de viol dont elle aurait été victime à la frontière turco-grecque ; elle irait mieux depuis son arrivée en Suisse mais ressentirait de la honte par rapport à cet événement ; elle aurait des ruminations et des troubles du sommeil depuis qu'elle a abordé ce sujet avec sa représentation juridique et ruminerait également beaucoup au sujet de sa vie difficile en Erythrée ; elle aurait besoin de calme et de rejoindre les membres de sa famille vivant en Suisse ; elle a demandé la poursuite de son suivi ; du Relaxane, du Redormin (sédatifs à base de plante) et de la tisane relaxante lui ont été remis ; un nouveau rendez-vous devait être pris ;

- un rapport médical du 24 mars 2025, dont il ressort que l'intéressée présentait une lésion cutanée compatible avec une verrue plantaire ; un traitement (vernis) lui a été prescrit ;

- un courriel de l'infirmerie du centre I._______, du 24 mars 2025, dont il ressort notamment que l'intéressée y a été prise en charge depuis le 20 janvier 2025 et a bénéficié d'une consultation infirmière hebdomadaire depuis le 13 février 2025 ; elle n'a jamais été orientée vers les urgences ; son traitement était constitué de Redormin et de Relaxane ; elle rapportait une amélioration notable de sa thymie ; les comptes-rendus d'entretiens pour le mois de mars 2025 joints au courriel indique que l'intéressée avait présenté des troubles du sommeil et des palpitations ; elle avait affirmé avoir besoin d'un suivi avec un psychiatre ou un psychologue ; la situation s'était globalement améliorée et, au final, elle avait indiqué avoir retrouvé le sourire. K. Par décision incidente du 27 mars 2025, le SEM a attribué la requérante au canton de J._______. L. Par courriel du 14 avril 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant l'intéressée, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. M. Par courrier du même jour, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Reprenant certains éléments de sa prise de position du 14 février 2025, elle a notamment répété que l'intéressée était particulièrement vulnérable suite aux abus qu'elle aurait subis de la part des policiers grecs, qu'elle n'avait jamais pu consulter un spécialiste en Suisse malgré ses demandes et que son état de santé n'était pas suffisamment établi. La représentation juridique a conclu à ce que l'intéressée soit mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction. N. Par décision du 16 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugié et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. O. Le 23 avril 2025, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs la dispense du versement d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Elle indique être choquée par le fait que le SEM veuille la renvoyer en Grèce, où elle aurait été harcelée sexuellement par des policiers et aurait vécu dans la rue. Vulnérable et traumatisée, elle ne se sentirait vraiment pas bien et aurait besoin d'un suivi psychiatrique rapproché. Un rendez-vous avec une psychiatre serait d'ailleurs agendé au 30 avril 2025. Son état de santé ne serait en l'état pas suffisamment établi, le SEM n'ayant pas attendu le dépôt de rapports médicaux pour statuer. L'intéressée serait venue en Suisse rejoindre les membres de sa famille qui y vivent. Elle serait quotidiennement en contact avec eux et ne saurait pas ce qu'elle ferait sans ce soutien. Elle joint à son recours une lettre manuscrite de sa main dans laquelle elle exprime son souhait de rester en Suisse auprès des membres de sa famille, rappelle encore avoir été agressée par la police grecque et y avoir travaillé comme « esclave » pendant deux mois. Elle ajoute y avoir été mordue par un chien, précisant que la propriétaire de l'animal ne l'avait pas amenée à l'hôpital et qu'elle avait dû se soigner elle-même en se rendant dans une pharmacie. Elle affirme encore préférer mourir que de retourner dans ce pays. P. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1. L'intéressée reproche en substance à l'autorité intimée une violation de son obligation d'instruire. 2.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3. Comme exposé, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir attendu le dépôt de rapports médicaux la concernant avant de statuer et, partant, de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux. Bien qu'aucun diagnostic n'ait été posé s'agissant de son état psychique, des traitements à base de plantes avaient été prescrits. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d'affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante, laquelle rapportait d'ailleurs une amélioration de son état depuis son arrivée en Suisse. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, seront examinés plus loin. 2.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief formel de l'intéressée est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

3. La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2. Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. 5.5.3. L'intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. Elle affirme avoir vécu à la rue dans ce pays et y avoir été mise en danger, notamment sur le plan de son intégrité sexuelle. Elle soutient qu'elle se trouverait à nouveau livrée à elle-même en cas de retour en Grèce. 5.5.4. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle ne démontre pas non plus avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, bien que cela ne soit pas décisif, il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. L'allégation selon laquelle elle ne pourrait avoir accès au programme HELIOS (respectivement HELIOS+) n'est pas étayée. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un logement ainsi qu'un emploi, comme elle l'a d'ailleurs fait lors de son séjour en Grèce, même si, selon ses déclarations, non étayées toutefois, elle aurait passé trois jours à la rue en arrivant dans ce pays et n'aurait pas été payée par son employeur. L'allégation selon laquelle son titre de séjour ne lui aurait pas permis de travailler n'est pas davantage étayée et n'est compatible ni avec ses autres allégations, selon lesquelles elle y serait parvenue, ni avec le statut de réfugié qui lui a été reconnu en Grèce. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour dans ce pays la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, invoqués par l'intéressée dans sa prise de position du 14 février 2025. Il est rappelé que l'intéressée, selon ses déclarations, a bénéficié du soutien financier de membres de sa famille pour poursuivre son parcours migratoire vers la Suisse et rien n'indique qu'elle ne pourrait pas en bénéficier à nouveau, si nécessaire, étant rappelé que plusieurs de ses proches vivent en Suisse. Cela dit, si la recourante devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle suggère dans sa prise de position du 14 février 2025, n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les agressions dont la recourante aurait été victime de la part de policiers grecs ne sont pas établies, ses déclarations sur ce point n'étant pas étayées. Nonobstant les difficultés que l'intéressée a pu éprouver à dévoiler de tels événements en présence d'hommes, il paraît singulier qu'elle n'ait même pas évoqué avoir rencontré un problème en Grèce lors de son audition sur les données personnelles, alors qu'elle a été interrogée sur son parcours migratoire (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, pt. 5.02). Certaines des circonstances entourant les faits sont en outre douteuses. L'intéressée aurait en effet tenté une première fois de franchir la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce. D'ailleurs elle y a été reconduite par voie terrestre, en camionnette, dans laquelle elle aurait été victime de la tentative de viol. L'arrivée à la frontière - probablement délimitée par une rivière - l'aurait providentiellement sauvée du viol. Or, si l'approche de la frontière avait sonné l'alerte pour les policiers, il s'explique peu que ceux-ci aient à ce moment fait descendre les femmes pour en abuser publiquement. Surtout qu'ils se seraient eux-mêmes mis en cause ou en scène, en demandant à celles-ci de s'adonner également envers eux à des comportements de nature sexuelle. La manière d'agir des policiers dans la camionnette aurait en outre exigé des précisions ; le SEM n'ayant pas procédé à des éclaircissements, il ne peut en être déduit des incohérences. Il n'en demeure pas moins que l'intéressée a exposé dans sa prise de position du 14 février 2025 que les policiers lui avaient demandé de regarder ailleurs alors qu'ils se livraient à leurs méfaits sur deux des trois autres femmes présentes dans la camionnette, mais que celles-ci avaient été violées sous ses yeux. Or, selon le journal de soin du 19 décembre 2024, elle a déclaré à la soignante recueillant alors ses propos qu'elle se trouvait avec quatre autres femmes - toutes avaient les yeux bandés - au moment des faits et qu'elle avait été conduite « en dehors » (d'une prison) ; elle aurait été prise à part par un policier tentant en vain d'abuser d'elle. Même avec la prudence que requièrent les circonstances, des versions des faits comportant d'aussi grandes différences imposent une retenue s'agissant de leur réalité. Quoi qu'il en soit, les agissements décrits ne sauraient être considérés comme représentatifs de ceux des autorités grecques dans leur ensemble. En tout état de cause, rien ne suggère que la recourante risque d'être confrontée à ses agresseurs, ou à toute autre forme de violence, en cas de retour en Grèce. Si tel était le cas, aucun élément concret n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités de ce pays contre ces agissements. La morsure de chien dont la recourante aurait été victime en Grèce, dont rien n'indique qu'elle conserve des séquelles, n'est pas déterminante. 5.6. S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n'en ressort en effet aucun indice de l'existence d'un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7. Enfin, la recourante étant majeure, la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa tante, son oncle et sa cousine (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, pt. 3.01), dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas. 5.8. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si l'intéressée avait présenté un trouble psychique grave, elle aurait certainement été prise en charge de manière plus intensive, voire via un service d'urgence, étant rappelé qu'il n'a jamais été nécessaire de l'orienter vers un tel service. La recourante se trouve ainsi manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin immédiat. Sa prise en charge et son traitement peuvent être qualifiés de légers. L'affirmation de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait jamais eu accès à un spécialiste (cf. prise de position sur le projet de décision du SEM, du 15 avril 2025, cf. supra let. M), paraît en outre contredite par les termes de sa prise de position du 14 février précédent (cf. p. 5 in fine : « [...] après les séances avec la spécialiste qui commençaient à l'aider [...] »). En tout état de cause, rien n'indique que la recourante appartienne à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat d'examens complémentaires, ni, a fortiori, d'en ordonner, dans la mesure où, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut s'agissant de l'agression dont l'intéressée dit avoir été victime en Grèce (cf. consid. 5.5), il n'est pas établi qu'un retour dans ce pays risquerait, en soit de péjorer son état de santé. Comme relevé, l'intéressée elle-même a fait part d'une amélioration de son état psychique après son arrivée en Suisse. Cela tranche avec l'allégation au stade du recours selon laquelle elle ne se sentirait vraiment pas bien et aurait besoin d'un suivi psychiatrique rapproché. A l'admettre, cette dégradation de son état de santé psychique pourrait être liée au prononcé de la décision querellée, étant à cet égard rappelé qu'une telle péjoration est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Comme exposé, il ressort de la prise de position du 14 février 2025 que l'intéressée aurait eu des idées suicidaires lors de son séjour en Grèce. Dans son recours, elle affirme en outre préférer mourir que d'y retourner. Toutefois, comme déjà dit, rien n'indique qu'elle souffre d'un trouble psychique grave, présente des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ou a dû être prise en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n'est ainsi pas établi qu'elle présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de cette cour, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux intervenants chargés de son suivi psychologique ou à ses éventuels thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. 6.5. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un titre de séjour.

8. En conséquence, le recours doit être rejeté.

9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, et l'intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être admise en tant qu'elle tend à la dispense des frais de procédure, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 10.3. La demande de désignation d'un mandataire d'office doit en revanche être rejetée, dès lors que l'intéressée, bien qu'elle ait formellement recouru seule, est - faute d'indication contraire au dossier - toujours assistée par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, dont le mandat s'étend à la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). L'intéressée a été représentée par ce mandataire tout au long de la procédure devant le SEM, même après son attribution cantonale. Elle a manifestement pu exposer tous ses arguments et été en mesure de déposer un recours complet, de sorte que la désignation d'un nouveau mandataire d'office n'est, en toute hypothèse, plus nécessaire à ce stade. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :