Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Le 2 février 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 16 septembre 2025 et qu'une protection internationale lui avait été octroyée le 7 décembre 2025 dans ce pays. A.b Par courrier du 5 février 2026, le SEM a donné la possibilité à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce. A.c Le 9 février 2026, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a déclaré avoir quitté son pays d'origine le 25 août 2021 pour l'Iran, où il était resté environ quatre ans. Il avait ensuite passé par la Turquie et la Grèce, avant d'arriver en Suisse le 24 janvier 2026. Il a indiqué que sa tante maternelle, deux cousins maternels ainsi que son frère se trouvaient en Suisse. A.d Le 10 février 2026, le SEM a formulé une demande de réadmission auprès des autorités grecques. A.e Par courrier du 11 février 2026, le recourant a pris position. Il a notamment exposé qu'après avoir obtenu la protection internationale en Grèce, il s'était retrouvé à la rue avec son cousin (avec lequel il était venu en Suisse et qui faisait l'objet d'une procédure parallèle, F-1807/2026). Il avait tout d'abord tenté de trouver un emploi sur place, c'est-à-dire à Larissa, la ville où se trouvait le foyer, mais sans succès. Il avait ensuite pris la décision d'aller à Athènes pour trouver un travail. Il avait passé des jours et des jours à chercher un travail, notamment dans la construction et la restauration, sans succès, du fait qu'il n'avait aucune connaissance de la langue grecque. Il n'avait du reste pas pu bénéficier d'un cours de langue. N'ayant aucune ressource financière, il avait vécu dans la rue avec son cousin et n'avait mangé qu'une fois par jour, avec les maigres économies qu'ils avaient emportées avec eux. Il avait tenté d'obtenir de l'aide auprès de l'association HELIOS. Malgré des mois d'attente, cette association ne lui avait toutefois fourni aucune prestation. Il avait alors décidé de se rendre en Suisse, où se trouvait une tante maternelle. S'agissant de son état psychologique, l'intéressé a relevé qu'il n'allait pas bien au niveau émotionnel, étant très impacté par son parcours migratoire et son départ d'Afghanistan. Il a demandé de pouvoir être auprès de son frère, qui se trouvait aussi en Suisse. Il a déclaré être affecté émotionnellement de ne pas être auprès de ce dernier. L'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé psychologique. En conclusion, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Grèce devait être considéré comme illicite, au vu des éléments rapportés ci-dessus. En tout état de cause, son renvoi devait être considéré comme inexigible. L'intéressé a en outre fait valoir que son renvoi violerait son droit au respect de la vie privée et familiale, exposant qu'il ne souhaitait en aucun cas être séparé de son frère, ni de son cousin, ni encore de sa tante, laquelle se trouvait en Suisse depuis plus de quatorze ans et qui l'aiderait pour son intégration. A.f En date du 19 février 2026, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié en date du 4 décembre 2025 et que celui-ci était au bénéfice d'un permis de séjour en Grèce, valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2028. A.g Par courriel du 5 mars 2026, le SEM a soumis au requérant son projet de décision, dans laquelle il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr. Par courrier du 9 mars 2026, l'intéressé a produit ses déterminations. Il a notamment insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de soutien de la part de l'Etat en Grèce. Il a indiqué avoir tenté de participer au programme HELIOS, sans succès toutefois. Par ailleurs, lorsqu'il cherchait un logement, on lui demandait les fiches de paie d'une année et quand il cherchait un travail, on lui demandait un niveau de langue qu'il n'avait pas. Il s'agissait ainsi d'un cercle vicieux. Il a exposé être très préoccupé par la situation en Iran et pour sa famille qui s'y trouvait, ce qui l'affectait psychologiquement. B. Par décision du 10 mars 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection internationale et pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 11 mars 2026, le mandat de représentation en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse a été résilié. C. Le 17 mars 2026, l'intéressé, agissant par le biais de son nouveau mandataire, a formé recours contre la décision du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a conclu à l'admission de son recours et au prononcé de son admission provisoire. Encore plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 PA), les requêtes de l'intéressé tendant au constat de l'effet suspensif et à ce qu'il soit autorisé à attendre en Suisse l'issue de la présente procédure sont sans objet.
2. Dans sa prise de position du 11 février 2026, le recourant avait requis l'instruction d'office de son état de santé psychologique, exposant qu'il n'allait pas bien au niveau émotionnel, et ce notamment en raison des persécutions vécues dans son pays d'origine et de son expérience traumatique en Grèce. Dans son recours, l'intéressé a reproché au SEM une instruction insuffisante de son état de santé et des traumatismes vécus durant son parcours migratoire. Il lui a notamment fait grief de ne pas l'avoir entendu oralement dans le cadre d'une audition, mais de s'être limité à requérir de sa part une prise de position écrite. Le SEM ne lui avait en outre posé aucune question en lien avec sa situation personnelle, notamment aux atteintes à sa santé psychique, liées aux expériences vécues et à son parcours migratoire traumatique. La motivation du SEM était par ailleurs insuffisante. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de manière générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1C_466/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). L'intéressé ne peut ainsi en principe pas en déduire un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 2.4 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité qu'elle motive sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1). 2.5 En l'occurrence, s'agissant des aspects médicaux, le dossier ne contient aucun rapport médical au sujet du recourant, alors que sa procédure d'asile en Suisse a débuté en février 2026. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'intéressé aurait été empêché de consulter un médecin, alors que son état de santé l'imposait. En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que l'intéressé aurait pu, avec le soutien de sa représentation juridique, insister auprès de Medic-Help pour obtenir la fixation d'un rendez-vous médical s'il le jugeait nécessaire. Or, rien n'indique que ceci ait été fait dans le cas d'espèce. Les considérations générales formulées dans la prise de position du 11 février 2026 (p. 2) s'agissant de la procédure appliquée en Suisse romande pour le signalement des problèmes médicaux ne sauraient suffire à établir l'existence d'un dysfonctionnement dans le système mis en place par le SEM. On notera enfin que le SEM a rendu attentif le recourant qu'il lui revenait de se prévaloir, dans le cadre de son droit d'être entendu par écrit, de toute atteinte à sa santé qui pouvait s'avérer pertinente pour la procédure. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité inférieure un établissement incomplet ou erroné des faits médicaux pertinents. S'agissant des autres faits pertinents, il ressort du courrier du SEM du 5 février 2026 que l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur l'intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce et sur des questions spécifiques relatives à son expérience en ce pays. Il y a ainsi lieu d'admettre que l'intéressé a eu la possibilité de se prévaloir des faits qui s'opposaient selon lui à un retour en Grèce et de produire les moyens de preuve pertinents. Un établissement incomplet ou erroné des faits ne saurait ainsi pas non plus être retenu sous cet angle. Le SEM n'était par ailleurs pas tenu in casu de procéder à une audition de l'intéressé, qui a eu l'occasion de s'exprimer par écrit avant le prononcé de la décision attaquée. Le recourant ne démontre pas en quoi une audition aurait été nécessaire dans son cas. On ne distingue en outre pas non plus de violation flagrante de l'obligation de motiver de la part de l'autorité inférieure, les reproches de l'intéressé demeurant très vagues à ce sujet. Les différents griefs de l'intéressé tirés de l'établissement des faits et de ses droits procéduraux doivent être partant rejetés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques, qui ont reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, ayant donné leur accord à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité. 3.3 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies ; c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. 3.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. L'intéressé ne saurait du reste se prévaloir du principe de l'unité de la famille pour s'opposer à son renvoi (cf. art. 44 LAsi), sa tante, son frère majeur et ses cousins, vis-à-vis desquels aucun lien de dépendance particulier n'a été établi, ne tombant pas dans la définition de famille au sens de l'art. 1a let. e OA 1 et de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2 ; 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1). On relèvera du reste que le cousin avec lequel il est arrivé en Suisse fait l'objet d'une procédure de recours parallèle, dont l'issue est identique (F-1807/2026), et que son frère fait aussi l'objet d'une procédure de réadmission avec la Grèce (N [...]). Il y a ainsi lieu d'admettre qu'ils ne seront pas ou, du moins, pas longtemps séparés.
4. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu'il y avait vécu dans des conditions indignes et extrêmement difficiles, n'ayant bénéficié d'aucun soutien de la part des autorités grecques, et ce tant sur le plan financier que du logement, de la recherche d'un emploi ou sur le plan médical. Il a fait valoir avoir été contraint de vivre deux mois en dormant dans la rue et dans des parcs publics. Il a indiqué produire une photographie et des vidéos pour corroborer les conditions de vie indignes auxquelles il avait été confronté pendant plus de deux mois en Grèce. Il a insisté sur le fait qu'il avait tenté, à de nombreuses reprises, de chercher de l'aide, notamment en essayant de s'inscrire au programme HELIOS+, et de trouver un emploi, sans succès toutefois. Il n'avait par ailleurs reçu aucune information concernant d'éventuels cours de langue, malgré ses demandes répétées. Il a également reproché au SEM de n'avoir pas procédé à un examen concret, individualisé et circonstancié de sa situation personnelle, s'agissant du risque de traitements inhumains et dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) auquel il serait confronté en cas de renvoi en Grèce. Se référant à des rapports ainsi qu'à des jurisprudences, l'intéressé a fait valoir que d'importantes défaillances subsistaient dans l'accueil, la prise en charge et l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce et qu'une protection n'existait ainsi que sur le papier. Le recourant s'est notamment référé à une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), dans laquelle la requérante, qui était atteinte dans sa santé, avait été confrontée à l'impossibilité d'obtenir un numéro AMKA actif, ce qui avait mis sa vie en danger. Il risquait ainsi d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 CCT en cas de renvoi en Grèce. Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, l'intéressé a fait valoir qu'il était une personne particulièrement vulnérable et qu'il avait démontré avoir fourni des efforts considérables en vue de trouver des solutions viables en Grèce, qui n'avaient toutefois pas porté leurs fruits. Il risquait ainsi de se retrouver à la rue de manière indéterminée en cas de renvoi en Grèce. L'exécution de son renvoi n'était ainsi pas raisonnablement exigible. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part par ailleurs du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT, respecte ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2 ; E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. 5.5 Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.6 Dans le cas particulier, le recourant a fait valoir avoir été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs après avoir obtenu la protection internationale et son passeport pour réfugié grec et avoir entrepris des démarches pour obtenir de l'aide en Grèce, notamment dans le cadre du programme HELIOS+, ainsi qu'avoir fourni de grands efforts pour y trouver un logement et un travail. L'intéressé a produit une photographie et des vidéos pour illustrer le fait qu'il avait dû dormir à l'extérieur. Bien que l'on ne puisse pas exclure le bien-fondé des déclarations de l'intéressé, on relèvera qu'il est toutefois difficile de vérifier le lieu et le moment de la prise de cette photographie et de ces vidéos. Leur valeur probante doit être ainsi relativisée. En tout état de cause, on constatera que le recourant n'a pas étayé par pièces les démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir un logement et un travail en Grèce, respectivement les prises de contact qu'il aurait eues avec des organisations pour obtenir de l'aide. L'intéressé n'a notamment pas produit de pièces pour corroborer ses démarches en vue de participer au programme HELIOS+. De manière générale, l'intéressé, qui n'est demeuré que peu de temps sur le territoire grec après avoir obtenu le statut de réfugié ainsi que son passeport grec, n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. 5.7 Dans son arrêt de référence D-2590/2025, le Tribunal a cité différentes options pour trouver un logement en Grèce (cf. consid. 9.3). Il a notamment mentionné une nouvelle prise de contact avec les autorités compétentes en matière d'asile pour obtenir un hébergement, à titre exceptionnel, auprès d'un centre d'accueil pour requérants d'asile, une prise de contact avec les Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables, ou une participation au programme HELIOS+, lancé au printemps 2025, qui prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.3, en particulier 9.3.7 ; voir aussi, notamment, arrêt du TAF F-473/2026 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.2). Il s'agit de différentes options, dont l'intéressé n'a pas démontré avoir fait usage, qu'il pourra explorer à son retour en Grèce. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant, qui est encore jeune et ne présente pas de handicap, n'apparaît pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 5.8 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Les jurisprudences ou condamnations de la Grèce citées par le recourant dans son recours (p. 11) ne sauraient remettre en cause cette appréciation, étant précisé qu'elles sont antérieures à l'arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité. 5.9 Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. 5.10 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier ne contient aucun rapport médical. Il n'y a donc pas de raison de penser que le recourant présenterait un état de santé à ce point altéré qu'il s'opposerait à un retour en Grèce (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark, du 7 décembre 2021 [GC], req. 57467/15, par. 129 ; Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016 [GC], req. 41738/10, par. 183). En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que le recourant pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale, si cela devait s'avérer nécessaire à son retour en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7). La cause citée par l'intéressé dans son mémoire de recours (p. 11), dans laquelle la requérante avait été confrontée à l'impossibilité d'obtenir un numéro AMKA actif, ne saurait suffire à convaincre le Tribunal du contraire, d'autant moins que le recourant n'apparaît pas, au vu des pièces au dossier, gravement atteint dans sa santé. 5.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5.12 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.13 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 5.14 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 5.15 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par le recourant, qui n'ont été démontrés par aucun document médical, ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable. 5.16 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.4 supra). L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie privée (cf., à ce sujet, ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 à 5.3.5 ; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). 5.17 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.18 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. 6. 6.1 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). Le recours est par conséquent rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 7.2 Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 PA), les requêtes de l'intéressé tendant au constat de l'effet suspensif et à ce qu'il soit autorisé à attendre en Suisse l'issue de la présente procédure sont sans objet.
E. 2 Dans sa prise de position du 11 février 2026, le recourant avait requis l'instruction d'office de son état de santé psychologique, exposant qu'il n'allait pas bien au niveau émotionnel, et ce notamment en raison des persécutions vécues dans son pays d'origine et de son expérience traumatique en Grèce. Dans son recours, l'intéressé a reproché au SEM une instruction insuffisante de son état de santé et des traumatismes vécus durant son parcours migratoire. Il lui a notamment fait grief de ne pas l'avoir entendu oralement dans le cadre d'une audition, mais de s'être limité à requérir de sa part une prise de position écrite. Le SEM ne lui avait en outre posé aucune question en lien avec sa situation personnelle, notamment aux atteintes à sa santé psychique, liées aux expériences vécues et à son parcours migratoire traumatique. La motivation du SEM était par ailleurs insuffisante.
E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2).
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.3 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de manière générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1C_466/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). L'intéressé ne peut ainsi en principe pas en déduire un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7).
E. 2.4 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité qu'elle motive sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1).
E. 2.5 En l'occurrence, s'agissant des aspects médicaux, le dossier ne contient aucun rapport médical au sujet du recourant, alors que sa procédure d'asile en Suisse a débuté en février 2026. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'intéressé aurait été empêché de consulter un médecin, alors que son état de santé l'imposait. En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que l'intéressé aurait pu, avec le soutien de sa représentation juridique, insister auprès de Medic-Help pour obtenir la fixation d'un rendez-vous médical s'il le jugeait nécessaire. Or, rien n'indique que ceci ait été fait dans le cas d'espèce. Les considérations générales formulées dans la prise de position du 11 février 2026 (p. 2) s'agissant de la procédure appliquée en Suisse romande pour le signalement des problèmes médicaux ne sauraient suffire à établir l'existence d'un dysfonctionnement dans le système mis en place par le SEM. On notera enfin que le SEM a rendu attentif le recourant qu'il lui revenait de se prévaloir, dans le cadre de son droit d'être entendu par écrit, de toute atteinte à sa santé qui pouvait s'avérer pertinente pour la procédure. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité inférieure un établissement incomplet ou erroné des faits médicaux pertinents. S'agissant des autres faits pertinents, il ressort du courrier du SEM du 5 février 2026 que l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur l'intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce et sur des questions spécifiques relatives à son expérience en ce pays. Il y a ainsi lieu d'admettre que l'intéressé a eu la possibilité de se prévaloir des faits qui s'opposaient selon lui à un retour en Grèce et de produire les moyens de preuve pertinents. Un établissement incomplet ou erroné des faits ne saurait ainsi pas non plus être retenu sous cet angle. Le SEM n'était par ailleurs pas tenu in casu de procéder à une audition de l'intéressé, qui a eu l'occasion de s'exprimer par écrit avant le prononcé de la décision attaquée. Le recourant ne démontre pas en quoi une audition aurait été nécessaire dans son cas. On ne distingue en outre pas non plus de violation flagrante de l'obligation de motiver de la part de l'autorité inférieure, les reproches de l'intéressé demeurant très vagues à ce sujet. Les différents griefs de l'intéressé tirés de l'établissement des faits et de ses droits procéduraux doivent être partant rejetés.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques, qui ont reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, ayant donné leur accord à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité.
E. 3.3 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies ; c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant.
E. 3.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. L'intéressé ne saurait du reste se prévaloir du principe de l'unité de la famille pour s'opposer à son renvoi (cf. art. 44 LAsi), sa tante, son frère majeur et ses cousins, vis-à-vis desquels aucun lien de dépendance particulier n'a été établi, ne tombant pas dans la définition de famille au sens de l'art. 1a let. e OA 1 et de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2 ; 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1). On relèvera du reste que le cousin avec lequel il est arrivé en Suisse fait l'objet d'une procédure de recours parallèle, dont l'issue est identique (F-1807/2026), et que son frère fait aussi l'objet d'une procédure de réadmission avec la Grèce (N [...]). Il y a ainsi lieu d'admettre qu'ils ne seront pas ou, du moins, pas longtemps séparés.
E. 4 A l'appui de son recours, l'intéressé s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu'il y avait vécu dans des conditions indignes et extrêmement difficiles, n'ayant bénéficié d'aucun soutien de la part des autorités grecques, et ce tant sur le plan financier que du logement, de la recherche d'un emploi ou sur le plan médical. Il a fait valoir avoir été contraint de vivre deux mois en dormant dans la rue et dans des parcs publics. Il a indiqué produire une photographie et des vidéos pour corroborer les conditions de vie indignes auxquelles il avait été confronté pendant plus de deux mois en Grèce. Il a insisté sur le fait qu'il avait tenté, à de nombreuses reprises, de chercher de l'aide, notamment en essayant de s'inscrire au programme HELIOS+, et de trouver un emploi, sans succès toutefois. Il n'avait par ailleurs reçu aucune information concernant d'éventuels cours de langue, malgré ses demandes répétées. Il a également reproché au SEM de n'avoir pas procédé à un examen concret, individualisé et circonstancié de sa situation personnelle, s'agissant du risque de traitements inhumains et dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) auquel il serait confronté en cas de renvoi en Grèce. Se référant à des rapports ainsi qu'à des jurisprudences, l'intéressé a fait valoir que d'importantes défaillances subsistaient dans l'accueil, la prise en charge et l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce et qu'une protection n'existait ainsi que sur le papier. Le recourant s'est notamment référé à une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), dans laquelle la requérante, qui était atteinte dans sa santé, avait été confrontée à l'impossibilité d'obtenir un numéro AMKA actif, ce qui avait mis sa vie en danger. Il risquait ainsi d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 CCT en cas de renvoi en Grèce. Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, l'intéressé a fait valoir qu'il était une personne particulièrement vulnérable et qu'il avait démontré avoir fourni des efforts considérables en vue de trouver des solutions viables en Grèce, qui n'avaient toutefois pas porté leurs fruits. Il risquait ainsi de se retrouver à la rue de manière indéterminée en cas de renvoi en Grèce. L'exécution de son renvoi n'était ainsi pas raisonnablement exigible.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.
E. 5.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
E. 5.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part par ailleurs du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT, respecte ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2 ; E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants.
E. 5.5 Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 5.6 Dans le cas particulier, le recourant a fait valoir avoir été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs après avoir obtenu la protection internationale et son passeport pour réfugié grec et avoir entrepris des démarches pour obtenir de l'aide en Grèce, notamment dans le cadre du programme HELIOS+, ainsi qu'avoir fourni de grands efforts pour y trouver un logement et un travail. L'intéressé a produit une photographie et des vidéos pour illustrer le fait qu'il avait dû dormir à l'extérieur. Bien que l'on ne puisse pas exclure le bien-fondé des déclarations de l'intéressé, on relèvera qu'il est toutefois difficile de vérifier le lieu et le moment de la prise de cette photographie et de ces vidéos. Leur valeur probante doit être ainsi relativisée. En tout état de cause, on constatera que le recourant n'a pas étayé par pièces les démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir un logement et un travail en Grèce, respectivement les prises de contact qu'il aurait eues avec des organisations pour obtenir de l'aide. L'intéressé n'a notamment pas produit de pièces pour corroborer ses démarches en vue de participer au programme HELIOS+. De manière générale, l'intéressé, qui n'est demeuré que peu de temps sur le territoire grec après avoir obtenu le statut de réfugié ainsi que son passeport grec, n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays.
E. 5.7 Dans son arrêt de référence D-2590/2025, le Tribunal a cité différentes options pour trouver un logement en Grèce (cf. consid. 9.3). Il a notamment mentionné une nouvelle prise de contact avec les autorités compétentes en matière d'asile pour obtenir un hébergement, à titre exceptionnel, auprès d'un centre d'accueil pour requérants d'asile, une prise de contact avec les Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables, ou une participation au programme HELIOS+, lancé au printemps 2025, qui prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.3, en particulier 9.3.7 ; voir aussi, notamment, arrêt du TAF F-473/2026 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.2). Il s'agit de différentes options, dont l'intéressé n'a pas démontré avoir fait usage, qu'il pourra explorer à son retour en Grèce. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant, qui est encore jeune et ne présente pas de handicap, n'apparaît pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.
E. 5.8 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Les jurisprudences ou condamnations de la Grèce citées par le recourant dans son recours (p. 11) ne sauraient remettre en cause cette appréciation, étant précisé qu'elles sont antérieures à l'arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité.
E. 5.9 Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place.
E. 5.10 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier ne contient aucun rapport médical. Il n'y a donc pas de raison de penser que le recourant présenterait un état de santé à ce point altéré qu'il s'opposerait à un retour en Grèce (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark, du 7 décembre 2021 [GC], req. 57467/15, par. 129 ; Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016 [GC], req. 41738/10, par. 183). En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que le recourant pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale, si cela devait s'avérer nécessaire à son retour en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7). La cause citée par l'intéressé dans son mémoire de recours (p. 11), dans laquelle la requérante avait été confrontée à l'impossibilité d'obtenir un numéro AMKA actif, ne saurait suffire à convaincre le Tribunal du contraire, d'autant moins que le recourant n'apparaît pas, au vu des pièces au dossier, gravement atteint dans sa santé.
E. 5.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.12 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
E. 5.13 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 5.14 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires.
E. 5.15 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par le recourant, qui n'ont été démontrés par aucun document médical, ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable.
E. 5.16 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.4 supra). L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie privée (cf., à ce sujet, ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 à 5.3.5 ; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
E. 5.17 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.18 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.
E. 6.1 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). Le recours est par conséquent rejeté.
E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 7.2 Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.
E. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1943/2026 Arrêt du 10 avril 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 2004, Afghanistan, représenté par Luca Marison, juriste, Association elisa-asile, 15, rue des Savoises, 1205 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 10 mars 2026. Faits : A. A.a Le 2 février 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 16 septembre 2025 et qu'une protection internationale lui avait été octroyée le 7 décembre 2025 dans ce pays. A.b Par courrier du 5 février 2026, le SEM a donné la possibilité à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce. A.c Le 9 février 2026, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a déclaré avoir quitté son pays d'origine le 25 août 2021 pour l'Iran, où il était resté environ quatre ans. Il avait ensuite passé par la Turquie et la Grèce, avant d'arriver en Suisse le 24 janvier 2026. Il a indiqué que sa tante maternelle, deux cousins maternels ainsi que son frère se trouvaient en Suisse. A.d Le 10 février 2026, le SEM a formulé une demande de réadmission auprès des autorités grecques. A.e Par courrier du 11 février 2026, le recourant a pris position. Il a notamment exposé qu'après avoir obtenu la protection internationale en Grèce, il s'était retrouvé à la rue avec son cousin (avec lequel il était venu en Suisse et qui faisait l'objet d'une procédure parallèle, F-1807/2026). Il avait tout d'abord tenté de trouver un emploi sur place, c'est-à-dire à Larissa, la ville où se trouvait le foyer, mais sans succès. Il avait ensuite pris la décision d'aller à Athènes pour trouver un travail. Il avait passé des jours et des jours à chercher un travail, notamment dans la construction et la restauration, sans succès, du fait qu'il n'avait aucune connaissance de la langue grecque. Il n'avait du reste pas pu bénéficier d'un cours de langue. N'ayant aucune ressource financière, il avait vécu dans la rue avec son cousin et n'avait mangé qu'une fois par jour, avec les maigres économies qu'ils avaient emportées avec eux. Il avait tenté d'obtenir de l'aide auprès de l'association HELIOS. Malgré des mois d'attente, cette association ne lui avait toutefois fourni aucune prestation. Il avait alors décidé de se rendre en Suisse, où se trouvait une tante maternelle. S'agissant de son état psychologique, l'intéressé a relevé qu'il n'allait pas bien au niveau émotionnel, étant très impacté par son parcours migratoire et son départ d'Afghanistan. Il a demandé de pouvoir être auprès de son frère, qui se trouvait aussi en Suisse. Il a déclaré être affecté émotionnellement de ne pas être auprès de ce dernier. L'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé psychologique. En conclusion, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Grèce devait être considéré comme illicite, au vu des éléments rapportés ci-dessus. En tout état de cause, son renvoi devait être considéré comme inexigible. L'intéressé a en outre fait valoir que son renvoi violerait son droit au respect de la vie privée et familiale, exposant qu'il ne souhaitait en aucun cas être séparé de son frère, ni de son cousin, ni encore de sa tante, laquelle se trouvait en Suisse depuis plus de quatorze ans et qui l'aiderait pour son intégration. A.f En date du 19 février 2026, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié en date du 4 décembre 2025 et que celui-ci était au bénéfice d'un permis de séjour en Grèce, valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2028. A.g Par courriel du 5 mars 2026, le SEM a soumis au requérant son projet de décision, dans laquelle il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr. Par courrier du 9 mars 2026, l'intéressé a produit ses déterminations. Il a notamment insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de soutien de la part de l'Etat en Grèce. Il a indiqué avoir tenté de participer au programme HELIOS, sans succès toutefois. Par ailleurs, lorsqu'il cherchait un logement, on lui demandait les fiches de paie d'une année et quand il cherchait un travail, on lui demandait un niveau de langue qu'il n'avait pas. Il s'agissait ainsi d'un cercle vicieux. Il a exposé être très préoccupé par la situation en Iran et pour sa famille qui s'y trouvait, ce qui l'affectait psychologiquement. B. Par décision du 10 mars 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection internationale et pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 11 mars 2026, le mandat de représentation en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse a été résilié. C. Le 17 mars 2026, l'intéressé, agissant par le biais de son nouveau mandataire, a formé recours contre la décision du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a conclu à l'admission de son recours et au prononcé de son admission provisoire. Encore plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 PA), les requêtes de l'intéressé tendant au constat de l'effet suspensif et à ce qu'il soit autorisé à attendre en Suisse l'issue de la présente procédure sont sans objet.
2. Dans sa prise de position du 11 février 2026, le recourant avait requis l'instruction d'office de son état de santé psychologique, exposant qu'il n'allait pas bien au niveau émotionnel, et ce notamment en raison des persécutions vécues dans son pays d'origine et de son expérience traumatique en Grèce. Dans son recours, l'intéressé a reproché au SEM une instruction insuffisante de son état de santé et des traumatismes vécus durant son parcours migratoire. Il lui a notamment fait grief de ne pas l'avoir entendu oralement dans le cadre d'une audition, mais de s'être limité à requérir de sa part une prise de position écrite. Le SEM ne lui avait en outre posé aucune question en lien avec sa situation personnelle, notamment aux atteintes à sa santé psychique, liées aux expériences vécues et à son parcours migratoire traumatique. La motivation du SEM était par ailleurs insuffisante. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de manière générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1C_466/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). L'intéressé ne peut ainsi en principe pas en déduire un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 2.4 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité qu'elle motive sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1). 2.5 En l'occurrence, s'agissant des aspects médicaux, le dossier ne contient aucun rapport médical au sujet du recourant, alors que sa procédure d'asile en Suisse a débuté en février 2026. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'intéressé aurait été empêché de consulter un médecin, alors que son état de santé l'imposait. En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que l'intéressé aurait pu, avec le soutien de sa représentation juridique, insister auprès de Medic-Help pour obtenir la fixation d'un rendez-vous médical s'il le jugeait nécessaire. Or, rien n'indique que ceci ait été fait dans le cas d'espèce. Les considérations générales formulées dans la prise de position du 11 février 2026 (p. 2) s'agissant de la procédure appliquée en Suisse romande pour le signalement des problèmes médicaux ne sauraient suffire à établir l'existence d'un dysfonctionnement dans le système mis en place par le SEM. On notera enfin que le SEM a rendu attentif le recourant qu'il lui revenait de se prévaloir, dans le cadre de son droit d'être entendu par écrit, de toute atteinte à sa santé qui pouvait s'avérer pertinente pour la procédure. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité inférieure un établissement incomplet ou erroné des faits médicaux pertinents. S'agissant des autres faits pertinents, il ressort du courrier du SEM du 5 février 2026 que l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur l'intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce et sur des questions spécifiques relatives à son expérience en ce pays. Il y a ainsi lieu d'admettre que l'intéressé a eu la possibilité de se prévaloir des faits qui s'opposaient selon lui à un retour en Grèce et de produire les moyens de preuve pertinents. Un établissement incomplet ou erroné des faits ne saurait ainsi pas non plus être retenu sous cet angle. Le SEM n'était par ailleurs pas tenu in casu de procéder à une audition de l'intéressé, qui a eu l'occasion de s'exprimer par écrit avant le prononcé de la décision attaquée. Le recourant ne démontre pas en quoi une audition aurait été nécessaire dans son cas. On ne distingue en outre pas non plus de violation flagrante de l'obligation de motiver de la part de l'autorité inférieure, les reproches de l'intéressé demeurant très vagues à ce sujet. Les différents griefs de l'intéressé tirés de l'établissement des faits et de ses droits procéduraux doivent être partant rejetés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques, qui ont reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, ayant donné leur accord à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité. 3.3 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies ; c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. 3.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. L'intéressé ne saurait du reste se prévaloir du principe de l'unité de la famille pour s'opposer à son renvoi (cf. art. 44 LAsi), sa tante, son frère majeur et ses cousins, vis-à-vis desquels aucun lien de dépendance particulier n'a été établi, ne tombant pas dans la définition de famille au sens de l'art. 1a let. e OA 1 et de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2 ; 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1). On relèvera du reste que le cousin avec lequel il est arrivé en Suisse fait l'objet d'une procédure de recours parallèle, dont l'issue est identique (F-1807/2026), et que son frère fait aussi l'objet d'une procédure de réadmission avec la Grèce (N [...]). Il y a ainsi lieu d'admettre qu'ils ne seront pas ou, du moins, pas longtemps séparés.
4. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu'il y avait vécu dans des conditions indignes et extrêmement difficiles, n'ayant bénéficié d'aucun soutien de la part des autorités grecques, et ce tant sur le plan financier que du logement, de la recherche d'un emploi ou sur le plan médical. Il a fait valoir avoir été contraint de vivre deux mois en dormant dans la rue et dans des parcs publics. Il a indiqué produire une photographie et des vidéos pour corroborer les conditions de vie indignes auxquelles il avait été confronté pendant plus de deux mois en Grèce. Il a insisté sur le fait qu'il avait tenté, à de nombreuses reprises, de chercher de l'aide, notamment en essayant de s'inscrire au programme HELIOS+, et de trouver un emploi, sans succès toutefois. Il n'avait par ailleurs reçu aucune information concernant d'éventuels cours de langue, malgré ses demandes répétées. Il a également reproché au SEM de n'avoir pas procédé à un examen concret, individualisé et circonstancié de sa situation personnelle, s'agissant du risque de traitements inhumains et dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) auquel il serait confronté en cas de renvoi en Grèce. Se référant à des rapports ainsi qu'à des jurisprudences, l'intéressé a fait valoir que d'importantes défaillances subsistaient dans l'accueil, la prise en charge et l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce et qu'une protection n'existait ainsi que sur le papier. Le recourant s'est notamment référé à une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), dans laquelle la requérante, qui était atteinte dans sa santé, avait été confrontée à l'impossibilité d'obtenir un numéro AMKA actif, ce qui avait mis sa vie en danger. Il risquait ainsi d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 CCT en cas de renvoi en Grèce. Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, l'intéressé a fait valoir qu'il était une personne particulièrement vulnérable et qu'il avait démontré avoir fourni des efforts considérables en vue de trouver des solutions viables en Grèce, qui n'avaient toutefois pas porté leurs fruits. Il risquait ainsi de se retrouver à la rue de manière indéterminée en cas de renvoi en Grèce. L'exécution de son renvoi n'était ainsi pas raisonnablement exigible. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part par ailleurs du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT, respecte ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2 ; E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. 5.5 Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.6 Dans le cas particulier, le recourant a fait valoir avoir été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs après avoir obtenu la protection internationale et son passeport pour réfugié grec et avoir entrepris des démarches pour obtenir de l'aide en Grèce, notamment dans le cadre du programme HELIOS+, ainsi qu'avoir fourni de grands efforts pour y trouver un logement et un travail. L'intéressé a produit une photographie et des vidéos pour illustrer le fait qu'il avait dû dormir à l'extérieur. Bien que l'on ne puisse pas exclure le bien-fondé des déclarations de l'intéressé, on relèvera qu'il est toutefois difficile de vérifier le lieu et le moment de la prise de cette photographie et de ces vidéos. Leur valeur probante doit être ainsi relativisée. En tout état de cause, on constatera que le recourant n'a pas étayé par pièces les démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir un logement et un travail en Grèce, respectivement les prises de contact qu'il aurait eues avec des organisations pour obtenir de l'aide. L'intéressé n'a notamment pas produit de pièces pour corroborer ses démarches en vue de participer au programme HELIOS+. De manière générale, l'intéressé, qui n'est demeuré que peu de temps sur le territoire grec après avoir obtenu le statut de réfugié ainsi que son passeport grec, n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. 5.7 Dans son arrêt de référence D-2590/2025, le Tribunal a cité différentes options pour trouver un logement en Grèce (cf. consid. 9.3). Il a notamment mentionné une nouvelle prise de contact avec les autorités compétentes en matière d'asile pour obtenir un hébergement, à titre exceptionnel, auprès d'un centre d'accueil pour requérants d'asile, une prise de contact avec les Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables, ou une participation au programme HELIOS+, lancé au printemps 2025, qui prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.3, en particulier 9.3.7 ; voir aussi, notamment, arrêt du TAF F-473/2026 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.2). Il s'agit de différentes options, dont l'intéressé n'a pas démontré avoir fait usage, qu'il pourra explorer à son retour en Grèce. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant, qui est encore jeune et ne présente pas de handicap, n'apparaît pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 5.8 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Les jurisprudences ou condamnations de la Grèce citées par le recourant dans son recours (p. 11) ne sauraient remettre en cause cette appréciation, étant précisé qu'elles sont antérieures à l'arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité. 5.9 Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. 5.10 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier ne contient aucun rapport médical. Il n'y a donc pas de raison de penser que le recourant présenterait un état de santé à ce point altéré qu'il s'opposerait à un retour en Grèce (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark, du 7 décembre 2021 [GC], req. 57467/15, par. 129 ; Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016 [GC], req. 41738/10, par. 183). En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que le recourant pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale, si cela devait s'avérer nécessaire à son retour en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7). La cause citée par l'intéressé dans son mémoire de recours (p. 11), dans laquelle la requérante avait été confrontée à l'impossibilité d'obtenir un numéro AMKA actif, ne saurait suffire à convaincre le Tribunal du contraire, d'autant moins que le recourant n'apparaît pas, au vu des pièces au dossier, gravement atteint dans sa santé. 5.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5.12 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.13 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 5.14 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 5.15 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par le recourant, qui n'ont été démontrés par aucun document médical, ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable. 5.16 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.4 supra). L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie privée (cf., à ce sujet, ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 à 5.3.5 ; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). 5.17 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.18 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. 6. 6.1 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). Le recours est par conséquent rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 7.2 Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :