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E-8265/2025

E-8265/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 5.1 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi des intéressés sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a par ailleurs procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 5.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections dont les recourants ont fait état, indépendamment de leur origine, sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les troubles psychiques diagnostiqués au stade du recours chez A._______ ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Le rapport médical du 5 novembre 2025 préconise une consultation infirmière, deux semaines plus tard, pour évaluer les symptômes (thymie, troubles du sommeil, appétit) et le risque suicidaire, sans rien dire sur l'existence d'un tel risque. Il mentionne qu'un rendez-vous psychiatrique était prévu un mois plus tard. La situation médicale des recourants peut ainsi être tenue pour stable, faute d'indice du contraire au dossier. A cet égard, les intéressés auraient eu tout loisir de solliciter un service d'urgence en Suisse en cas de nécessité, ce qui n'a apparemment pas été le cas. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, y compris, si nécessaire, sur le plan psychique, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est rappelé que A._______ a bénéficié de soins hospitaliers en Grèce, quand bien même elle a jugé sa prise en charge médicale inadéquate. Aucun élément concret ne permet en outre d'affirmer que le suivi psychiatrique initié en Suisse par l'intéressée, ou tout autre traitement qui aurait été entrepris par l'un ou l'autre des recourants dans ce pays, pourrait être interrompu en cas de retour en Grèce. Rien n'indique encore que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides non-gouvernementales présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère que les conditions dans lesquelles les intéressés ont séjourné en Grèce pourraient expliquer la fausse couche de A._______ ou ses troubles psychiques. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi l'exposer à une péjoration de son état de santé.

E. 5.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 9 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 10 Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8265/2025 Arrêt du 17 novembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Afghanistan, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 23 octobre 2025. Faits : A. Le 7 septembre 2025, B._______ et son épouse A._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire Europa qu'il a rempli et signé le même jour, B._______ a indiqué avoir quitté l'Afghanistan le 10 décembre 2024 et être entré en Europe par la Grèce le 10 janvier suivant. Les intéressés ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. B. Le 10 septembre 2025, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que ceux-ci avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 7 février précédent. C. Le 11 septembre 2025, les juristes et avocat(e)s de C._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. Ce mandat a été résilié le 28 octobre 2025. Le 11 septembre 2025 également, les intéressés ont signé un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 17 septembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Ces autorités ont accepté cette requête le 5 octobre suivant, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 25 juillet 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce valables du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2028. E. Par courriel du 7 octobre 2025 adressés à leur représentation juridique, le SEM a informé les requérants qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile et de prononcer leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu protection ; il les a invités à se déterminer, à lui donner des indications sur leurs conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 9 octobre 2025. Au nom de ceux-ci, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, soutenant que les requérants y avaient été accueillis dans des conditions déplorables et insalubres. Ils n'auraient pas eu accès à un suivi médical, aucun médecin n'étant présent sur place, alors que A._______ était enceinte, ce dont les autorités grecques auraient été informées, et que B._______ présentait des problèmes cardiaques et de tension. Les autorités grecques se seraient en outre montrées agressives à leur encontre. L'état de santé de l'intéressée se serait ainsi détérioré. Elle aurait été hospitalisée mais n'aurait pu voir un médecin qu'après deux jours. Dans ce contexte, elle aurait fait une fausse couche. Elle n'aurait par la suite bénéficié d'aucun soutien psychologique. Par ailleurs, les requérants, ne maîtrisant pas le grec, n'auraient pas reçu de cours de langue. Leur situation ne se serait pas améliorée après l'octroi de leur protection internationale. Ils auraient dû quitter le centre d'accueil dans lequel ils étaient hébergés, sans qu'aucune solution ne leur soit proposée, et se serait dès lors retrouvés livrés à eux-mêmes, sans bénéficier d'aucune aide. En cas de retour en Grèce, les intéressés seraient à nouveau confrontés à l'indifférence des autorités et contraints de vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans logement, sans ressources financières et sans accès aux soins. Selon plusieurs ONG, les migrants rencontreraient notamment des obstacles administratifs pour faire valoir leurs droits dans ce pays. L'exécution du renvoi des intéressés en Grèce serait ainsi contraire aux obligations internationales de la Suisse. Cette mesure ne serait à tout le moins pas raisonnablement exigible, compte tenu de leur vulnérabilité. Les requérants devraient ainsi être mis au bénéfice d'une admission provisoire. F. Par courriel du 21 octobre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. G. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 22 octobre 2025. Elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice d'une admission provisoire, subsidiairement à reprendre l'instruction. Réitérant les éléments de sa prise de position du 9 octobre 2025, elle a notamment affirmé que l'état de santé des requérants n'avait pas été suffisamment instruit. Après leur arrivée en Suisse, B._______ se serait présenté plusieurs fois à l'infirmerie du centre d'accueil pour faire part de douleurs au coeur et au dos. Il n'aurait reçu que du paracétamol, lequel n'aurait pas eu d'effet. Il aurait en outre sollicité un suivi psychiatrique ou psychologique. On lui aurait répondu qu'il devait attendre d'être transféré dans un canton. Faute d'interprète, A._______ n'aurait pas pu s'exprimer sur son état de santé psychique auprès de l'infirmerie ni se rendre à l'hôpital. Un rapport médical détaillé concernant l'état de santé des intéressés devrait donc être établi. Par ailleurs, il serait hautement probable que ceux-ci n'aient pas accès à des soins médicaux pendant plusieurs mois en cas de retour en Grèce, en raison des obstacles administratifs qui se présenteraient à eux. Or le SEM n'aurait pas examiné les conséquences d'une interruption de leur prise en charge médicale. H. Par décision du 23 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 28 octobre 2025, les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de leur cause au SEM. Ils ont en outre demandé la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A l'appui, ils ont réitéré une partie de leurs arguments précédents, reprochant notamment au SEM ne pas avoir suffisamment instruit leur état de santé et leur situation personnelle en Grèce, ni motivé sa décision sur ces points. J. Un rapport médical du 5 novembre 2025 concernant A._______ a été transmis au SEM après le dépôt du recours. Il en ressort qu'elle présentait un épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1), pour lequel un traitement médicamenteux (sertraline et Trittico) avait été prescrit. Un rendez-vous gynécologique devait en outre être organisé. Une réévaluation devait être effectuée deux semaines plus tard par les infirmiers du centre d'accueil, un nouveau rendez-vous psychiatrique étant fixé au 3 décembre 2025. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion d'exposer tous les éléments importants de leur situation personnelle en Grèce, ce qu'ils ont d'ailleurs fait dans le cadre de leurs deux prises de position précitées. En outre, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations des recourants relatives à leur état de santé. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a relevé que les intéressés n'avaient pas fait valoir de problème de santé important et qu'aucune pièce médicale ne lui avait été transmise. Selon le SEM, il ne ressortait ainsi pas du dossier que les recourants auraient présenté des problèmes de santé nécessitant une prise en charge urgente ou conséquente, susceptible de faire obstacle à leur retour en Grèce. Les recourants auraient en outre, si nécessaire, accès à des soins adéquats dans ce pays, y compris sur le plan psychologique ou psychiatrique. Faute d'indice de troubles grave ou nécessitant un traitement urgent, l'autorité intimée était ainsi fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Rien n'indique ainsi que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi des intéressés, en en lien avec leur état de santé, ainsi que le rapport médical déposé au stade du recours, seront examinés plus loin. Par ailleurs, l'autorité intimée s'est prononcée dans sa motivation sur les faits allégués qui apparaissaient pertinents. En outre, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée, de sorte qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit). La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante. Pour le surplus, les griefs des intéressés se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 5 octobre 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité. 3.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressés est dès lors confirmé. 3.6 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil, étant rappelé qu'ils sont arrivés en Suisse environ un mois et demi après avoir tous deux obtenu l'asile en Grèce puis quitté le centre en question. De plus, l'allégation selon laquelle, en substance, les recourants n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Cette affirmation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet de retenir qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Rien n'indique en outre que les intéressés aient cherché à se renseigner eux-mêmes à ce sujet. De manière générale, la barrière linguistique ne les dispensait pas d'effectuer toute démarche utile à leur intégration dans ce pays, considérant que de nombreuses informations utiles sont disponibles sur Internet en plusieurs langues. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle les intéressés auraient été confrontés à l'agressivités des autorités grecques n'est en rien étayée. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, invoqué dans leur prise de position du 9 octobre 2025. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi des intéressés sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a par ailleurs procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections dont les recourants ont fait état, indépendamment de leur origine, sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les troubles psychiques diagnostiqués au stade du recours chez A._______ ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Le rapport médical du 5 novembre 2025 préconise une consultation infirmière, deux semaines plus tard, pour évaluer les symptômes (thymie, troubles du sommeil, appétit) et le risque suicidaire, sans rien dire sur l'existence d'un tel risque. Il mentionne qu'un rendez-vous psychiatrique était prévu un mois plus tard. La situation médicale des recourants peut ainsi être tenue pour stable, faute d'indice du contraire au dossier. A cet égard, les intéressés auraient eu tout loisir de solliciter un service d'urgence en Suisse en cas de nécessité, ce qui n'a apparemment pas été le cas. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, y compris, si nécessaire, sur le plan psychique, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est rappelé que A._______ a bénéficié de soins hospitaliers en Grèce, quand bien même elle a jugé sa prise en charge médicale inadéquate. Aucun élément concret ne permet en outre d'affirmer que le suivi psychiatrique initié en Suisse par l'intéressée, ou tout autre traitement qui aurait été entrepris par l'un ou l'autre des recourants dans ce pays, pourrait être interrompu en cas de retour en Grèce. Rien n'indique encore que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides non-gouvernementales présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère que les conditions dans lesquelles les intéressés ont séjourné en Grèce pourraient expliquer la fausse couche de A._______ ou ses troubles psychiques. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi l'exposer à une péjoration de son état de santé. 5.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

7. En conséquence, le recours est rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

10. Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

11. Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :