Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Le 2 février 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 16 septembre 2025 et qu'une protection internationale lui avait été octroyée le 7 décembre 2025 dans ce pays. A.b Le 9 février 2026, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a déclaré n'avoir jamais vécu en Afghanistan mais en Iran, à Téhéran. Il a indiqué avoir une tante maternelle ainsi qu'un cousin maternel qui vivaient en Suisse. Il a exposé avoir quitté l'Iran le 13 juillet 2025. Il avait passé par la Turquie ainsi que la Grèce avant d'arriver en Suisse le 24 janvier 2026. A.c Par courriel du 16 février 2026, le SEM a donné la possibilité à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce. A.d Le 17 février 2026, le SEM a formulé une demande de réadmission auprès des autorités grecques. En date du 19 février 2026, ces dernières l'ont acceptée, précisant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié en date du 4 décembre 2025 et que celui-ci était au bénéfice d'un permis de séjour en Grèce, valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2028. A.e Par courrier du 20 février 2026, l'intéressé a pris position. Il a notamment contesté l'intention du SEM de le renvoyer en Grèce, au motif qu'il serait contraint d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il a notamment considéré que son état de santé n'était ni instruit, ni établi de manière correcte et complète pour qu'une décision pût être prise en connaissance de cause. Il a aussi déclaré qu'après avoir obtenu une protection et un passeport grec pour réfugié, il s'était retrouvé à la rue sans aucune aide ou indication de la part des autorités grecques. Il s'était alors rendu à Athènes, où il avait tenté de trouver un travail et un logement, sans succès. Aucune association ou organisation d'aide aux réfugiés ne lui avait apporté une aide pendant son séjour de cinq mois en Grèce. Il n'avait pas non plus pu bénéficier d'un cours de langue, ni d'une prise en charge médicale. Il a insisté sur le fait qu'il avait une tante et deux cousins qui se trouvaient en Suisse, dont deux d'entre eux pourraient l'aider à s'intégrer en ce pays, alors qu'il n'avait personne en Grèce pour le soutenir dans ses démarches. L'intéressé a indiqué transmettre au SEM une vidéo prise lorsqu'il se trouvait dans un camp en Grèce. Il a conclu qu'en cas de renvoi, il se trouverait dans une situation de précarité totale, n'ayant reçu aucune aide dans ce pays. L'exécution de son renvoi serait ainsi illicite, voire à tout le moins pas raisonnablement exigible. A.d Par courriel du 4 mars 2026, le SEM a soumis au requérant son projet de décision, dans laquelle il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr. Dans un courrier du 5 mars 2026, la représentation juridique a indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure de s'entretenir avec l'intéressé, tout en précisant que celui-ci contestait intégralement les conclusions du SEM et maintenait l'ensemble de ses déclarations faites au cours de la procédure. B. Par décision du 6 mars 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection internationale et pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 11 mars 2026, le mandat de représentation en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse a été résilié. C. Le 11 mars 2026, l'intéressé, agissant seul, a formé recours contre la décision du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la dispense du versement d'une avance de frais. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur demande du Tribunal, la clef USB avec la vidéo produite par le recourant lui a été transmise par l'autorité inférieure. Par courrier du 1er avril 2026, l'intéressé a produit les résultats d'un entretien médical ayant eu lieu le (...) février 2026 ainsi qu'une ordonnance médicale du (...) février 2026. Il a également versé au dossier deux témoignages écrits au sujet des conditions de vie en Grèce, dont l'un de son cousin faisant l'objet d'une procédure parallèle (F-1943/2026), et deux photographies. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 al. 1 PA), les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.
2. Dans sa prise de position du 20 février 2026, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir instruit son état de santé et de ne pas avoir établi de manière correcte et complète l'état de fait à ce propos. L'intéressé a fait valoir être atteint de problèmes de santé suffisamment graves qu'une instruction particulière s'imposait. Il a exposé avoir des problèmes de coeur ainsi que des problèmes de sommeil et de stress. Il a indiqué avoir parlé de ses problèmes de coeur à l'infirmerie, à son arrivée en Suisse, et avoir demandé un examen approfondi, ce qui n'avait toutefois pas été fait. S'agissant de ses problèmes de sommeil et de stress, il en avait également parlé à son arrivée en Suisse et avait reçu des médicaments, qui, toutefois, ne l'aidaient pas. Par courrier du 1er février 2026, l'intéressé a produit les résultats de son entretien médical ayant eu lieu le (...) février 2026 ainsi qu'une ordonnance médicale du (...) février 2026, dont il ressort qu'il s'est fait prescrire du Relaxane et du Redormin. Sous la rubrique « Impression générale de l'état de santé » du formulaire d'entretien médical, il est indiqué « Bonne santé » (cf. act. TAF 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.3 En l'occurrence, le dossier ne contient aucun rapport médical au sujet du recourant, alors que sa procédure d'asile en Suisse a débuté en février 2026. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'intéressé aurait été empêché de consulter un médecin, alors que son état de santé l'imposait. En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que l'intéressé aurait pu, avec l'aide de sa représentation juridique, insister auprès de Medic-Help pour obtenir la fixation d'un rendez-vous médical s'il le jugeait nécessaire. Or, rien n'indique que ceci ait été fait dans le cas d'espèce. Dans de telles circonstances, on ne saurait reprocher au SEM un établissement incomplet ou erroné de l'état de fait. Ce grief doit être partant rejeté. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité. 3.3 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies ; c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. 3.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. L'intéressé ne saurait du reste se prévaloir du principe de l'unité de la famille pour s'opposer à son renvoi (cf. art. 44 LAsi), sa tante et ses cousins, vis-à-vis desquels aucun lien de dépendance particulier n'a été établi, ne tombant pas dans la définition de famille au sens de l'art. 1a let. e OA 1 et de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2 ; 2C 149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1). Un de ses cousins fait du reste l'objet d'une procédure de recours parallèle (F-1943/2026), dont l'issue est la même que dans la présente procédure.
4. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif que sa situation dans ce pays avait été extrêmement difficile et inhumaine. Bien qu'il eût obtenu un statut de protection en Grèce, il n'avait bénéficié d'aucun soutien réel. Il ne lui avait pas été possible d'obtenir un logement, ni d'accéder à l'aide sociale, ni d'obtenir des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels. Il avait été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs pendant plusieurs nuits. Cette situation lui avait causé une grande détresse psychologique. Ses difficultés persistaient encore aujourd'hui, affectant sa santé mentale. En Suisse, il pouvait bénéficier du soutien de sa tante et de ses cousins, alors qu'en Grèce il se retrouverait seul. Un renvoi en Grèce constituerait un risque de traitements inhumains ou dégradants, contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce, qui a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part par ailleurs du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la CCT, respecte ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2 ; E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. 5.4 Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.5 Dans le cas particulier, le recourant a déclaré avoir été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs après avoir obtenu la protection internationale et son passeport pour réfugié grec et avoir effectué des démarches pour obtenir un logement, un travail ainsi que de l'aide en Grèce, qui n'avaient toutefois pas abouti. La vidéo produite par l'intéressé devant le SEM n'est, sous cet angle d'aucune aide, celle-ci devant illustrer les conditions de vie dans le camp de réfugiés, où l'intéressé a été hébergé. Dans le cadre de la procédure de son cousin (F-1943/2026), une photographie et des vidéos ont été produites pour illustrer le fait qu'ils avaient dû dormir à l'extérieur. L'intéressé a également produit deux photographies, dont l'une est la même que celle produite par son cousin, ainsi que deux témoignages, dont l'un de son cousin, pour corroborer ses conditions de vie en Grèce (cf. act. TAF 3 et 4). Bien que l'on ne puisse pas exclure le bien-fondé des déclarations de l'intéressé et de son cousin, on relèvera qu'il n'est toutefois pas possible de vérifier le lieu et le moment de la prise de la photographie et des vidéos produites. Leur valeur probante doit être ainsi relativisée. Le second témoignage établi par un tiers, qui aurait rencontré l'intéressé en Grèce, ne présente qu'une valeur probante relative. En tout état de cause, on constatera que le recourant n'a pas étayé par pièces les démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir un logement et un travail en Grèce, respectivement les prises de contact qu'il aurait eues avec des organisations d'aide aux réfugiés. De manière générale, l'intéressé, qui n'est demeuré que peu de temps sur le territoire grec après avoir obtenu le statut de réfugié ainsi que son autorisation de séjour et son passeport grecs, n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. 5.6 Dans son arrêt de référence D-2590/2025, le Tribunal a cité différentes options pour trouver un logement en Grèce (cf. consid. 9.3). Il a notamment mentionné une nouvelle prise de contact avec les autorités compétentes en matière d'asile pour obtenir un hébergement, à titre exceptionnel, auprès d'un centre d'accueil pour requérants d'asile, une prise de contact avec les Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables, ou une participation au programme HELIOS+, lancé au printemps 2025, qui prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.3, en particulier 9.3.7 ; voir aussi, notamment, arrêt du TAF F-473/2026 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.2). Il s'agit de différentes options, dont l'intéressé n'a pas démontré avoir fait usage, qu'il pourra explorer à son retour en Grèce. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant, qui est encore jeune et ne présente pas de handicap, n'apparaît pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 5.7 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 5.8 Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. 5.9 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier ne contient aucun rapport médical. Il n'y a donc pas de raison de penser que le recourant présenterait un état de santé à ce point altéré qu'il s'opposerait à un retour en Grèce (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark, du 7 décembre 2021 [GC], req. 57467/15, par. 129 ; Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016 [GC], req. 41738/10, par. 183). En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que le recourant, en sa qualité de réfugié reconnu, pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale, si cela devait s'avérer nécessaire à son retour en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7). 5.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5.11 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.12 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 5.13 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 5.14 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par le recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable. 5.15 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.4 supra). 5.16 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.17 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. 6. 6.1 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). Le recours est par conséquent rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 7.2 Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 al. 1 PA), les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.
E. 2 Dans sa prise de position du 20 février 2026, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir instruit son état de santé et de ne pas avoir établi de manière correcte et complète l'état de fait à ce propos. L'intéressé a fait valoir être atteint de problèmes de santé suffisamment graves qu'une instruction particulière s'imposait. Il a exposé avoir des problèmes de coeur ainsi que des problèmes de sommeil et de stress. Il a indiqué avoir parlé de ses problèmes de coeur à l'infirmerie, à son arrivée en Suisse, et avoir demandé un examen approfondi, ce qui n'avait toutefois pas été fait. S'agissant de ses problèmes de sommeil et de stress, il en avait également parlé à son arrivée en Suisse et avait reçu des médicaments, qui, toutefois, ne l'aidaient pas. Par courrier du 1er février 2026, l'intéressé a produit les résultats de son entretien médical ayant eu lieu le (...) février 2026 ainsi qu'une ordonnance médicale du (...) février 2026, dont il ressort qu'il s'est fait prescrire du Relaxane et du Redormin. Sous la rubrique « Impression générale de l'état de santé » du formulaire d'entretien médical, il est indiqué « Bonne santé » (cf. act. TAF 2).
E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2).
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.3 En l'occurrence, le dossier ne contient aucun rapport médical au sujet du recourant, alors que sa procédure d'asile en Suisse a débuté en février 2026. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'intéressé aurait été empêché de consulter un médecin, alors que son état de santé l'imposait. En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que l'intéressé aurait pu, avec l'aide de sa représentation juridique, insister auprès de Medic-Help pour obtenir la fixation d'un rendez-vous médical s'il le jugeait nécessaire. Or, rien n'indique que ceci ait été fait dans le cas d'espèce. Dans de telles circonstances, on ne saurait reprocher au SEM un établissement incomplet ou erroné de l'état de fait. Ce grief doit être partant rejeté.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité.
E. 3.3 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies ; c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant.
E. 3.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. L'intéressé ne saurait du reste se prévaloir du principe de l'unité de la famille pour s'opposer à son renvoi (cf. art. 44 LAsi), sa tante et ses cousins, vis-à-vis desquels aucun lien de dépendance particulier n'a été établi, ne tombant pas dans la définition de famille au sens de l'art. 1a let. e OA 1 et de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2 ; 2C 149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1). Un de ses cousins fait du reste l'objet d'une procédure de recours parallèle (F-1943/2026), dont l'issue est la même que dans la présente procédure.
E. 4 A l'appui de son recours, l'intéressé s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif que sa situation dans ce pays avait été extrêmement difficile et inhumaine. Bien qu'il eût obtenu un statut de protection en Grèce, il n'avait bénéficié d'aucun soutien réel. Il ne lui avait pas été possible d'obtenir un logement, ni d'accéder à l'aide sociale, ni d'obtenir des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels. Il avait été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs pendant plusieurs nuits. Cette situation lui avait causé une grande détresse psychologique. Ses difficultés persistaient encore aujourd'hui, affectant sa santé mentale. En Suisse, il pouvait bénéficier du soutien de sa tante et de ses cousins, alors qu'en Grèce il se retrouverait seul. Un renvoi en Grèce constituerait un risque de traitements inhumains ou dégradants, contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce, qui a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
E. 5.3 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part par ailleurs du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la CCT, respecte ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2 ; E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants.
E. 5.4 Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 5.5 Dans le cas particulier, le recourant a déclaré avoir été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs après avoir obtenu la protection internationale et son passeport pour réfugié grec et avoir effectué des démarches pour obtenir un logement, un travail ainsi que de l'aide en Grèce, qui n'avaient toutefois pas abouti. La vidéo produite par l'intéressé devant le SEM n'est, sous cet angle d'aucune aide, celle-ci devant illustrer les conditions de vie dans le camp de réfugiés, où l'intéressé a été hébergé. Dans le cadre de la procédure de son cousin (F-1943/2026), une photographie et des vidéos ont été produites pour illustrer le fait qu'ils avaient dû dormir à l'extérieur. L'intéressé a également produit deux photographies, dont l'une est la même que celle produite par son cousin, ainsi que deux témoignages, dont l'un de son cousin, pour corroborer ses conditions de vie en Grèce (cf. act. TAF 3 et 4). Bien que l'on ne puisse pas exclure le bien-fondé des déclarations de l'intéressé et de son cousin, on relèvera qu'il n'est toutefois pas possible de vérifier le lieu et le moment de la prise de la photographie et des vidéos produites. Leur valeur probante doit être ainsi relativisée. Le second témoignage établi par un tiers, qui aurait rencontré l'intéressé en Grèce, ne présente qu'une valeur probante relative. En tout état de cause, on constatera que le recourant n'a pas étayé par pièces les démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir un logement et un travail en Grèce, respectivement les prises de contact qu'il aurait eues avec des organisations d'aide aux réfugiés. De manière générale, l'intéressé, qui n'est demeuré que peu de temps sur le territoire grec après avoir obtenu le statut de réfugié ainsi que son autorisation de séjour et son passeport grecs, n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays.
E. 5.6 Dans son arrêt de référence D-2590/2025, le Tribunal a cité différentes options pour trouver un logement en Grèce (cf. consid. 9.3). Il a notamment mentionné une nouvelle prise de contact avec les autorités compétentes en matière d'asile pour obtenir un hébergement, à titre exceptionnel, auprès d'un centre d'accueil pour requérants d'asile, une prise de contact avec les Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables, ou une participation au programme HELIOS+, lancé au printemps 2025, qui prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.3, en particulier 9.3.7 ; voir aussi, notamment, arrêt du TAF F-473/2026 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.2). Il s'agit de différentes options, dont l'intéressé n'a pas démontré avoir fait usage, qu'il pourra explorer à son retour en Grèce. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant, qui est encore jeune et ne présente pas de handicap, n'apparaît pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.
E. 5.7 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT.
E. 5.8 Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place.
E. 5.9 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier ne contient aucun rapport médical. Il n'y a donc pas de raison de penser que le recourant présenterait un état de santé à ce point altéré qu'il s'opposerait à un retour en Grèce (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark, du 7 décembre 2021 [GC], req. 57467/15, par. 129 ; Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016 [GC], req. 41738/10, par. 183). En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que le recourant, en sa qualité de réfugié reconnu, pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale, si cela devait s'avérer nécessaire à son retour en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7).
E. 5.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.11 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
E. 5.12 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 5.13 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires.
E. 5.14 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par le recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable.
E. 5.15 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.4 supra).
E. 5.16 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.17 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.
E. 6.1 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). Le recours est par conséquent rejeté.
E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 7.2 Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.
E. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1807/2026 Arrêt du 10 avril 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1999, alias B._______, né le (...) 1999, Afghanistan, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 6 mars 2026. Faits : A. A.a Le 2 février 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 16 septembre 2025 et qu'une protection internationale lui avait été octroyée le 7 décembre 2025 dans ce pays. A.b Le 9 février 2026, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a déclaré n'avoir jamais vécu en Afghanistan mais en Iran, à Téhéran. Il a indiqué avoir une tante maternelle ainsi qu'un cousin maternel qui vivaient en Suisse. Il a exposé avoir quitté l'Iran le 13 juillet 2025. Il avait passé par la Turquie ainsi que la Grèce avant d'arriver en Suisse le 24 janvier 2026. A.c Par courriel du 16 février 2026, le SEM a donné la possibilité à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce. A.d Le 17 février 2026, le SEM a formulé une demande de réadmission auprès des autorités grecques. En date du 19 février 2026, ces dernières l'ont acceptée, précisant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié en date du 4 décembre 2025 et que celui-ci était au bénéfice d'un permis de séjour en Grèce, valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2028. A.e Par courrier du 20 février 2026, l'intéressé a pris position. Il a notamment contesté l'intention du SEM de le renvoyer en Grèce, au motif qu'il serait contraint d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il a notamment considéré que son état de santé n'était ni instruit, ni établi de manière correcte et complète pour qu'une décision pût être prise en connaissance de cause. Il a aussi déclaré qu'après avoir obtenu une protection et un passeport grec pour réfugié, il s'était retrouvé à la rue sans aucune aide ou indication de la part des autorités grecques. Il s'était alors rendu à Athènes, où il avait tenté de trouver un travail et un logement, sans succès. Aucune association ou organisation d'aide aux réfugiés ne lui avait apporté une aide pendant son séjour de cinq mois en Grèce. Il n'avait pas non plus pu bénéficier d'un cours de langue, ni d'une prise en charge médicale. Il a insisté sur le fait qu'il avait une tante et deux cousins qui se trouvaient en Suisse, dont deux d'entre eux pourraient l'aider à s'intégrer en ce pays, alors qu'il n'avait personne en Grèce pour le soutenir dans ses démarches. L'intéressé a indiqué transmettre au SEM une vidéo prise lorsqu'il se trouvait dans un camp en Grèce. Il a conclu qu'en cas de renvoi, il se trouverait dans une situation de précarité totale, n'ayant reçu aucune aide dans ce pays. L'exécution de son renvoi serait ainsi illicite, voire à tout le moins pas raisonnablement exigible. A.d Par courriel du 4 mars 2026, le SEM a soumis au requérant son projet de décision, dans laquelle il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr. Dans un courrier du 5 mars 2026, la représentation juridique a indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure de s'entretenir avec l'intéressé, tout en précisant que celui-ci contestait intégralement les conclusions du SEM et maintenait l'ensemble de ses déclarations faites au cours de la procédure. B. Par décision du 6 mars 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection internationale et pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 11 mars 2026, le mandat de représentation en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse a été résilié. C. Le 11 mars 2026, l'intéressé, agissant seul, a formé recours contre la décision du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la dispense du versement d'une avance de frais. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur demande du Tribunal, la clef USB avec la vidéo produite par le recourant lui a été transmise par l'autorité inférieure. Par courrier du 1er avril 2026, l'intéressé a produit les résultats d'un entretien médical ayant eu lieu le (...) février 2026 ainsi qu'une ordonnance médicale du (...) février 2026. Il a également versé au dossier deux témoignages écrits au sujet des conditions de vie en Grèce, dont l'un de son cousin faisant l'objet d'une procédure parallèle (F-1943/2026), et deux photographies. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 al. 1 PA), les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.
2. Dans sa prise de position du 20 février 2026, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir instruit son état de santé et de ne pas avoir établi de manière correcte et complète l'état de fait à ce propos. L'intéressé a fait valoir être atteint de problèmes de santé suffisamment graves qu'une instruction particulière s'imposait. Il a exposé avoir des problèmes de coeur ainsi que des problèmes de sommeil et de stress. Il a indiqué avoir parlé de ses problèmes de coeur à l'infirmerie, à son arrivée en Suisse, et avoir demandé un examen approfondi, ce qui n'avait toutefois pas été fait. S'agissant de ses problèmes de sommeil et de stress, il en avait également parlé à son arrivée en Suisse et avait reçu des médicaments, qui, toutefois, ne l'aidaient pas. Par courrier du 1er février 2026, l'intéressé a produit les résultats de son entretien médical ayant eu lieu le (...) février 2026 ainsi qu'une ordonnance médicale du (...) février 2026, dont il ressort qu'il s'est fait prescrire du Relaxane et du Redormin. Sous la rubrique « Impression générale de l'état de santé » du formulaire d'entretien médical, il est indiqué « Bonne santé » (cf. act. TAF 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. la jurisprudence précitée), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.3 En l'occurrence, le dossier ne contient aucun rapport médical au sujet du recourant, alors que sa procédure d'asile en Suisse a débuté en février 2026. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'intéressé aurait été empêché de consulter un médecin, alors que son état de santé l'imposait. En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que l'intéressé aurait pu, avec l'aide de sa représentation juridique, insister auprès de Medic-Help pour obtenir la fixation d'un rendez-vous médical s'il le jugeait nécessaire. Or, rien n'indique que ceci ait été fait dans le cas d'espèce. Dans de telles circonstances, on ne saurait reprocher au SEM un établissement incomplet ou erroné de l'état de fait. Ce grief doit être partant rejeté. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité. 3.3 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies ; c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. 3.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. L'intéressé ne saurait du reste se prévaloir du principe de l'unité de la famille pour s'opposer à son renvoi (cf. art. 44 LAsi), sa tante et ses cousins, vis-à-vis desquels aucun lien de dépendance particulier n'a été établi, ne tombant pas dans la définition de famille au sens de l'art. 1a let. e OA 1 et de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2 ; 2C 149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1). Un de ses cousins fait du reste l'objet d'une procédure de recours parallèle (F-1943/2026), dont l'issue est la même que dans la présente procédure.
4. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif que sa situation dans ce pays avait été extrêmement difficile et inhumaine. Bien qu'il eût obtenu un statut de protection en Grèce, il n'avait bénéficié d'aucun soutien réel. Il ne lui avait pas été possible d'obtenir un logement, ni d'accéder à l'aide sociale, ni d'obtenir des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels. Il avait été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs pendant plusieurs nuits. Cette situation lui avait causé une grande détresse psychologique. Ses difficultés persistaient encore aujourd'hui, affectant sa santé mentale. En Suisse, il pouvait bénéficier du soutien de sa tante et de ses cousins, alors qu'en Grèce il se retrouverait seul. Un renvoi en Grèce constituerait un risque de traitements inhumains ou dégradants, contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Grèce, qui a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part par ailleurs du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la CCT, respecte ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2 ; E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. 5.4 Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.5 Dans le cas particulier, le recourant a déclaré avoir été contraint de dormir dans la rue et dans des parcs après avoir obtenu la protection internationale et son passeport pour réfugié grec et avoir effectué des démarches pour obtenir un logement, un travail ainsi que de l'aide en Grèce, qui n'avaient toutefois pas abouti. La vidéo produite par l'intéressé devant le SEM n'est, sous cet angle d'aucune aide, celle-ci devant illustrer les conditions de vie dans le camp de réfugiés, où l'intéressé a été hébergé. Dans le cadre de la procédure de son cousin (F-1943/2026), une photographie et des vidéos ont été produites pour illustrer le fait qu'ils avaient dû dormir à l'extérieur. L'intéressé a également produit deux photographies, dont l'une est la même que celle produite par son cousin, ainsi que deux témoignages, dont l'un de son cousin, pour corroborer ses conditions de vie en Grèce (cf. act. TAF 3 et 4). Bien que l'on ne puisse pas exclure le bien-fondé des déclarations de l'intéressé et de son cousin, on relèvera qu'il n'est toutefois pas possible de vérifier le lieu et le moment de la prise de la photographie et des vidéos produites. Leur valeur probante doit être ainsi relativisée. Le second témoignage établi par un tiers, qui aurait rencontré l'intéressé en Grèce, ne présente qu'une valeur probante relative. En tout état de cause, on constatera que le recourant n'a pas étayé par pièces les démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir un logement et un travail en Grèce, respectivement les prises de contact qu'il aurait eues avec des organisations d'aide aux réfugiés. De manière générale, l'intéressé, qui n'est demeuré que peu de temps sur le territoire grec après avoir obtenu le statut de réfugié ainsi que son autorisation de séjour et son passeport grecs, n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. 5.6 Dans son arrêt de référence D-2590/2025, le Tribunal a cité différentes options pour trouver un logement en Grèce (cf. consid. 9.3). Il a notamment mentionné une nouvelle prise de contact avec les autorités compétentes en matière d'asile pour obtenir un hébergement, à titre exceptionnel, auprès d'un centre d'accueil pour requérants d'asile, une prise de contact avec les Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables, ou une participation au programme HELIOS+, lancé au printemps 2025, qui prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.3, en particulier 9.3.7 ; voir aussi, notamment, arrêt du TAF F-473/2026 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.2). Il s'agit de différentes options, dont l'intéressé n'a pas démontré avoir fait usage, qu'il pourra explorer à son retour en Grèce. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant, qui est encore jeune et ne présente pas de handicap, n'apparaît pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 5.7 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 5.8 Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. 5.9 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier ne contient aucun rapport médical. Il n'y a donc pas de raison de penser que le recourant présenterait un état de santé à ce point altéré qu'il s'opposerait à un retour en Grèce (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark, du 7 décembre 2021 [GC], req. 57467/15, par. 129 ; Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016 [GC], req. 41738/10, par. 183). En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que le recourant, en sa qualité de réfugié reconnu, pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale, si cela devait s'avérer nécessaire à son retour en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7). 5.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5.11 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.12 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 5.13 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 5.14 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par le recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens des arrêts précités, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable. 5.15 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.4 supra). 5.16 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.17 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. 6. 6.1 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). Le recours est par conséquent rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 7.2 Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :