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E-1334/2022

E-1334/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 3 novembre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de (...). Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu'il a rempli et signé à cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2007. Il a ensuite été affecté au CFA de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le 7 mars 2019, et y a obtenu une protection, le 7 juin 2019. C. Le 9 novembre 2021, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. Le même jour, une juriste de Caritas Suisse au CFA de Boudry a été désigné en qualité de personne de confiance de l'intéressé. D. Le 12 novembre 2021, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant que le recourant était connu en Grèce comme étant né le (...) 2003, soit comme une personne majeure, qu'il avait obtenu le statut de réfugié le 7 juin 2019 et qu'il avait été mis au bénéfice d'un permis de séjour ("residence permit") valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2022. E. Le SEM a réceptionné deux formulaires F2 des 15 et 26 novembre 2021, faisant état de la pose de résine composite sur trois dents du recourant. F. Le 30 novembre 2021, l'intéressé a été entendu par le SEM en présence de sa représentante juridique dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". A cette occasion, il a indiqué connaître sa date de naissance (le [...] 2007, respectivement le [...] 1386 selon le calendrier persan), parce que son frère aîné, qui l'avait accompagné jusqu'en Grèce, la lui avait signalée durant leur parcours migratoire. Il a dit ignorer comment son frère connaissait cette date, supposant qu'il avait dû la lire sur sa taskira qui lui avait été délivrée à l'âge de huit ans. Ce document se trouverait désormais entre les mains de son père en Afghanistan. Provenant d'un petit village de la province de Ghazni, le recourant, d'ethnie hazara, aurait effectué trois années de scolarité dans un établissement privé et, en parallèle, travaillé sur les terres agricoles de son père. Aspirant à bénéficier de meilleures conditions de vie et souhaitant poursuivre ses études à l'étranger, il aurait, accompagné de son frère aîné, quitté l'Afghanistan, en 2018, à l'âge d'environ dix ans. En dépit de la désapprobation de leur père, le recourant et son frère auraient pu compter sur le soutien de leur mère, qui les aurait encouragés en ce sens et leur aurait remis une somme d'argent. Pour gagner l'Iran, le recourant aurait fait usage d'un passeport afghan contrefait, faute pour lui d'obtenir l'assentiment de son père et sa taskira (restée entre les mains de celui-ci), prérequis à la délivrance d'un document de voyage authentique. Nanti d'un visa iranien, ce faux passeport aurait mentionné comme date de naissance le (...) 2003, afin de le faire passer pour une personne plus âgée et faciliter ainsi son passage à la frontière. Son frère aurait entrepris l'ensemble des démarches tendant à la confection de ce document et à la délivrance de son visa. Le recourant et son frère auraient séjourné près d'un mois à Téhéran, avant de gagner la Turquie. Dans ce pays, ils auraient été interpellés par des policiers et placés dans un camp. Des permis de séjour provisoire valables trois mois (kimlik), reproduisant les dates de naissance figurant dans leurs passeports respectifs, leur auraient été remis par les autorités turques. En février 2019, ils auraient rallié une île grecque et déposé une demande de protection. Lors de l'enregistrement de leurs données personnelles, les autorités grecques auraient repris les dates de naissance indiquées dans les kimlik. Le recourant aurait sollicité la modification de cette date, mais l'interprète aurait refusé de traduire sa demande, prétextant une tendance chez les Afghans à mentir sur leur âge réel. Considéré comme un mineur non accompagné, il aurait pu loger à l'hôtel et être scolarisé en Grèce. Dans le cadre d'une audition, il aurait à nouveau sollicité la modification de sa date de naissance, mais l'auditeur lui aurait rétorqué qu'il ne pouvait rien entreprendre en ce sens en l'absence d'un document officiel corroborant ses déclarations. Le recourant aurait engagé beaucoup d'effort dans l'apprentissage du grec et la réussite de ses études. La législation grecque aurait toutefois changé et les aides financières, dont il bénéficiait jusqu'alors, auraient été supprimées. Compte tenu de l'âge retenu par les autorités grecques, il n'aurait pas pu poursuivre sa scolarité après sa onzième année, si ce n'était en exerçant simultanément une activité professionnelle. Cette situation l'aurait exaspéré. Aspirant à "vivre sans religion", il aurait du reste souffert de railleries de compatriotes qui lui auraient reproché de renier ses origines. Préoccupé par la poursuite de ses études, il aurait, après plus de deux ans et demi en Grèce, quitté ce pays pour gagner la Suisse. L'intéressé a du reste ajouté être "en parfaite santé" et entretenir des contacts avec son frère, demeuré en Grèce dans un camp. Il a précisé être âgé de quatorze ans et (...)-(...)mois. G. Le 13 décembre 2021, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du recourant. H. Le 29 décembre suivant, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Selon les conclusions prises dans ce rapport, l'âge moyen du recourant se situerait entre 18 et 22 ans, tandis que l'âge minimum serait de 17.4 ans. De l'avis des médecins signataires, il serait possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait cependant exclu qu'il soit né le (...) 2007 (date de naissance impliquant que l'expertisé soit âgé de quatorze ans et [...] mois). I. Par courrier du 6 janvier 2022, le SEM a communiqué au recourant qu'il estimait que celui-ci n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu'il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l'a informé que sa date de naissance serait modifiée d'office au (...) 2003 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. J. Le 7 janvier 2022, le SEM a réceptionné un formulaire F2 du 17 décembre 2021 faisant état de l'extraction d'une dent à la suite d'un abcès. K. Dans sa détermination du 14 janvier 2022, le recourant a maintenu être mineur. Il a soutenu avoir fourni des déclarations claires et cohérentes sur son âge et exposé que les indices d'invraisemblance de sa minorité retenus par le SEM devaient être écartés. Il a invité cette autorité à reconsidérer sa position ou à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. L. Par courrier du 28 janvier 2022, le SEM a informé le recourant qu'une décision serait rendue prochainement et qu'un point du dispositif porterait expressément sur la question de la modification des données SYMIC. M. Le 7 février 2022, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. N. Le recourant a pris position le 15 février 2022. Il a exposé que ses conditions de vie en Grèce avaient été difficiles. Ensuite du dépôt de sa demande de protection sur l'île de C._______, en mars 2019, il aurait séjourné dans le camp de B._______. Souvent importuné par des individus plus âgés que lui, il ne se serait pas senti en sécurité. Durant le premier mois, il aurait partagé une tente insalubre avec une cinquantaine de personnes adultes. Les restes de nourriture jonchant le sol auraient, avec la chaleur, généré pourritures et mauvaises odeurs. Des altercations entre pensionnaires auraient, par ailleurs, régulièrement éclatées. Par la suite, le recourant aurait pu bénéficier d'un lit dans une tente de plus petite taille, occupée par trois autres personnes considérées comme vulnérables. Il aurait eu accès à des cours d'anglais et de grec dispensés pour les mineurs, ainsi qu'à des activités spéciales organisées par intermittence (ateliers de cuisine, etc.). Un jour, alors qu'il se trouvait avec deux connaissances dans une forêt, il aurait perdu connaissance, selon lui en raison d'une drogue introduite à son insu dans sa nourriture. A son réveil le lendemain, il aurait ressenti des douleurs laissant suggérer qu'il avait été abusé sexuellement durant son sommeil. Il aurait renoncé à s'adresser à la police craignant d'aggraver sa situation. Malgré les difficultés à s'exprimer sur cet événement, il aurait eu le courage d'en parler en Suisse à sa représentante juridique et se sentirait désormais "un peu mieux". Après dix mois à B._______, le recourant aurait pu s'installer en Grèce continentale, dans le village de D._______. La nourriture y aurait été de meilleure qualité, mais le trajet jusqu'à l'école de longue durée (quatre heures de route aller-retour). L'année suivante, il aurait été autorisé à vivre dans un logement plus proche de son école. A une reprise, il n'aurait toutefois pas respecté l'horaire de rentrée prévue par le règlement d'immeuble et aurait été expulsé de celui-ci. Il aurait alors séjourné quelque temps dans un camp de manière illégale avant de rejoindre son frère. Considéré comme majeur par les autorités grecques à partir du mois de (...) 2021, il aurait perdu tout espoir quant à une amélioration de sa situation. En tant que bénéficiaire d'une protection, il se serait vu supprimer toute aide matérielle ou financière. Il aurait en vain cherché à décrocher un travail légalement. Las de sa situation et refusant de vivre aux crochets de son frère, il aurait pris la décision de quitter la Grèce. Le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi estimant que cette mesure était illicite et/ou inexigible, étant donné qu'il risquait, selon lui, d'y être confronté à un état de dénuement total. Bien qu'il ait des possibilités de soutien sur place, il ne pourrait en bénéficier, tant celles-ci seraient engorgées. Il a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué les circonstances de son vécu personnel dans ce pays et sollicité l'instruction d'office de son état de santé psychique, qu'il a présenté comme étant altéré depuis l'agression sexuelle subie sur l'île de C._______. O. Informé par le SEM de la modification de la date de naissance du recourant, les autorités grecques ont confirmé, le 23 février 2022, qu'elles acceptaient de réadmettre celui-ci sur leur territoire. P. Le 9 mars 2022, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. Q. Le recourant a pris position le 11 mars suivant. Il a réfuté les arguments du SEM le considérant comme majeur et réitéré qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans une situation de dénuement. Il a indiqué n'avoir à ce jour pas encore bénéficié d'un rendez-vous chez un psychologue, malgré ses révélations concernant les violences sexuelles subies et les séquelles psychiques occasionnées. A la suite de l'entretien avec sa représentante juridique (intervenu dans le cadre de la préparation de la prise de position du 15 février 2022), les éducateurs spécialisés du centre pour requérants d'asile mineurs non accompagnés dans lequel il logeait l'auraient informé de l'organisation d'un rendez-vous médical dans les trois ou quatre semaines. Celui-ci n'aurait toutefois pas eu lieu. Il a invité le SEM à instruire son état de santé et tenir compte de sa vulnérabilité particulière. R. Par décision du 14 mars 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (ch. 1 du dispositif), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce (ch. 2 du dispositif), ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 3 et 4 du dispositif), transmis les pièces de la procédure pour consultation (ch. 5 du dispositif), rejeté la saisie des données personnelles demandée par l'intéressé (ch. 6 du dispositif) et confirmé l'identité principale de celui-ci dans SYMIC (ch. 7 du dispositif). S. Le 21 mars suivant, l'intéressé a interjeté recours contre les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, respectivement d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement de l'avance et des frais de procédure. Il a joint à son recours un formulaire F2 du 15 mars 2022 dont il ressort qu'il souffre de troubles du sommeil pour lesquels de la Quétiapine et du Mirtazapin lui ont été prescrits. T. Le 21 mars 2022, un formulaire F2 du même jour, posant le diagnostic de trouble de l'adaptation, a été versé au dossier. U. Par décision incidente du 25 mars 2022, la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. V. Par acte du 13 avril 2022, l'intéressé a recouru contre les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision du 14 mars 2022 et l'inscription dans SYMIC des données suivantes : A._______, né le (...) 2007, éventuellement avec la mention de son caractère litigieux. Ce recours a été enregistré sous le numéro de dossier E-1917/2022 et a fait l'objet d'une instruction séparée. W. Par courrier du 2 juin 2022, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical du 30 mai 2002 posant les diagnostics de trouble de stress post-traumatique (CIM-10, F 43.1) et d'épisode dépressif sévère (F-32.2). Il ressort de cette pièce que, le 7 avril 2022, l'intéressé a rapporté une détérioration de sa symptomatologie post-traumatique préexistante (depuis environ trois mois) et dépressive (depuis un mois et demi) avec des idées suicidaires scénarisées. La veille, il aurait tenté, sans succès, de s'ouvrir les veines. Selon les médecins traitants, les événements traumatisants vécus en Grèce seraient source de détresse permanente chez le recourant, leur souvenir étant en soi suffisant pour provoquer une décompensation, voire un passage à l'acte suicidaire. Un retour dans ce pays ne ferait que détériorer sa santé mentale et "probablement" son intégrité physique. X. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 22 juillet 2022. Selon cette autorité, bien que l'état psychologique du recourant se serait aggravé depuis le prononcé de la décision querellée, le seuil de gravité fixé par la jurisprudence ne serait pas atteint. Rien n'indiquerait que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès, à son retour en Grèce, à une prise en charge médicale pour ses troubles. Quant aux idées suicidaires scénarisées et au tentamen, ils étaient étroitement liés à la décision attaquée et ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Y. Le recourant a répliqué par courrier du 22 août suivant. Revenant sur son état de santé, il a mentionné être toujours au bénéfice d'un traitement constitué d'un antidépresseur (Mirtazapine) et de comprimés phytothérapeutiques. Par référence au rapport du 30 mai 2022, il a rappelé que le risque de détérioration de ses symptômes en cas de renvoi en Grèce était lié aux événements traumatisants vécus dans ce pays. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche, à titre liminaire, au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à son âge. Il fait également grief à cette autorité de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction spécifiques s'agissant de son état de santé psychique, à la suite notamment de ses révélations portant sur l'abus sexuel dont il avait été victime. Au surplus, il critique le fait de ne pas avoir été entendu oralement sur les éventuels obstacles existant à l'exécution de son renvoi. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible d'établir à satisfaction sa minorité. Dès lors, l'autorité inférieure a, au cours d'une audition spécifique (cf. let. F.), instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce sujet et en l'interrogeant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie. Elle l'a, par ailleurs, soumis à une expertise visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu à cet égard. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent sur la question de l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, le SEM n'avait aucune obligation de solliciter des autorités grecques les documents sur lesquels celles-ci s'étaient appuyées pour enregistrer la date de naissance du (...) 2003 (cf. let. D.), faute d'utilité pratique à une telle démarche. En effet, même à admettre ses déclarations selon lesquelles cette date proviendrait d'un kimlik, confisqué en 2019, rien ne permet d'inférer que celle-ci serait en l'état incorrecte, en l'absence d'un document d'identité afghan susceptible d'attester de l'âge réel du recourant. Pour le surplus, le recourant a remis en cause l'appréciation du SEM en relation avec son âge, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5). 2.5 La procédure d'asile devant le SEM a duré un peu plus de cinq mois, période durant laquelle l'intéressé a pu librement exposer sa situation médicale. A l'occasion de son audition du 30 novembre 2021, il a indiqué être "en parfaite santé". Il a en outre produit plusieurs documents concernant des problèmes dentaires pour lesquels il a bénéficié d'interventions (cf. let. E. et J.). S'il a certes révélé, dans sa détermination du 15 février 2022, avoir été agressé sexuellement sur l'île de C._______ et avoir souffert de douleurs ainsi que de cauchemars, il a précisé s'être par la suite porté "un peu mieux". Dans sa prise de position émise à l'endroit du projet de décision du SEM, il a, par ailleurs, mentionné la planification d'un rendez-vous auprès d'un psychologue, sans toutefois être en mesure d'en indiquer la date exacte ("dans les trois ou quatre semaines"). Dans sa décision, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles la situation médicale de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Il a relevé qu'il n'existait au dossier aucune trace concernant une consultation chez un psychologue, précisant que le recourant avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir l'ensemble de ses problèmes de santé et que des structures de soins, permettant de traiter toutes les formes de maladies (somatiques ou psychiatriques), étaient disponibles en Grèce. Dans ces conditions, il a estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. De l'avis du Tribunal, le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits médicaux. A teneur des déclarations du recourant et des formulaires F2 en sa possession, l'autorité inférieure était fondée, nonobstant l'absence d'évaluation psychologique, à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires. En d'autres termes, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir procédé à une appréciation anticipée sur la question de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment de rendre sa décision. 2.6 Le fait que le recourant n'a pas pu s'exprimer oralement au sujet des éventuels obstacles existants à son renvoi en Grèce n'est pas non plus déterminant. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a été entendu, le 30 novembre 2021, sur les raisons qui l'avaient amené à quitter ce pays (cf. procès-verbal [p-v] d'audition, pt. 2.06). A la suite de cette audition, il a, en outre, pu s'exprimer par écrit, dans le cadre d'un droit d'être entendu portant sur l'intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer vers la Grèce. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait été privé de la possibilité d'exposer son point de vue et de se prévaloir de tout élément susceptible, le cas échéant, d'impacter le dispositif de la décision à rendre. La plus-value de la tenue d'une audition complémentaire de l'intéressé par rapport à un droit d'être entendu en la forme écrite ne ressort du reste pas de son recours. En tout état de cause, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 15), l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013) ne trouve in casu pas application, dès lors que cette disposition ne concerne pas les procédures d'asile aboutissant à une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, comme en l'occurrence. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs liminaires s'avèrent mal fondés et doivent tous être écartés. 3. 3.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 novembre 2021 (confirmé le 23 février 2022), à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié. 3.4 Eu égard au statut qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Afghanistan) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 3.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont ainsi réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. 4. 4.1 Se pose encore la question de savoir si le SEM était fondé à considérer le recourant comme majeur. 4.2 Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver, ni de rendre vraisemblable sa minorité alléguée. Selon le SEM, il ne serait guère cohérent que les autorités grecques aient prélevé ses empreintes digitales à son arrivée sur leur territoire, alors qu'il aurait été âgé de seulement onze ans. Conformément à la pratique en cours dans les Etats membres de l'espace Schengen, l'enregistrement des données dactyloscopiques dans la base de données "Eurodac" intervient, en général, à partir de la quatorzième année (cf. ch. 6 du préambule du Règlement [CE] no 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, JO L 316/1). Inversement, il était peu probable que les autorités grecques confondent un enfant de onze ans avec un adolescent de quinze ans et demi. Le départ de Grèce du recourant en 2021, à l'aube de sa majorité, constituait un autre indice corroborant la date de naissance enregistrée par lesdites autorités en 2019, à l'occasion du dépôt de sa demande de protection ([...] 2003). Le SEM a également retenu que les considérations et projets excipés par le recourant pour légitimer son départ d'Afghanistan (désir de poursuivre sa scolarité à l'étranger, volonté de s'établir dans un Etat tiers pour y faire venir sa mère, etc.) ne correspondaient pas au degré de maturité d'un enfant âgé de dix ans. Il a ajouté que les résultats du rapport d'expertise du 29 décembre 2021 renforçaient les doutes entourant son âge. Si cette expertise n'excluait pas formellement le fait que le recourant puisse être mineur, elle permettait cependant d'écarter la date de naissance indiquée par celui-ci lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse ([...] 2007). 4.3 Dans son recours, l'intéressé réfute cette appréciation. Il soutient avoir fourni des déclarations claires et cohérentes sur la question de son âge, précisant que les autorités grecques s'étaient fondées sur le kimlik turc en sa possession pour enregistrer la date de naissance du (...) 2003. Il avait tenté d'expliquer que cette date était incorrecte et provenait d'un passeport contrefait, mais ses démarches pour obtenir la modification de ses données personnelles étaient demeurées vaines, faute pour lui de pouvoir présenter une pièce d'identité authentique. Se référant à un article de presse et à un rapport d'une ONG, il observe que le processus de prélèvement des données à l'arrivée des requérants d'asile en Grèce, notamment dans le camp de B._______, présente des défaillances. Dans ce contexte, le SEM ne pouvait, selon lui, pas lui reprocher d'avoir été enregistré sous une date de naissance erronée. Le recourant expose, en outre, que la raison principale de son départ d'Afghanistan étant la poursuite de sa scolarité à l'étranger, il n'était pas étonnant qu'il eût quitté la Grèce après avoir été considéré comme majeur et après la suppression des aides financières lui permettant de poursuivre ses études. Ceci n'avait toutefois aucun lien avec son âge réel, mais s'expliquait uniquement par la date de naissance enregistrée au moment du dépôt de sa demande de protection sur l'île de C._______. Il argue encore que son départ d'Afghanistan avec son frère aîné, alors qu'il était âgé de dix ans, était survenu sur initiative de sa mère. Le fait qu'il eût aspiré à étudier à l'étranger et ambitionné de faire venir, un jour, sa mère à ses côtés relevait de "considérations enfantines" et n'attestait pas d'un degré de maturité incompatible avec celui d'un jeune enfant. Au demeurant, il fallait faire preuve de retenue sur cette question, dans la mesure où les traits de caractère et les attitudes des requérants d'asile ne devaient en principe pas être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de l'âge. Le recourant ajoute enfin que les résultats du rapport d'expertise médico-légale mis en oeuvre par le SEM n'ont qu'une valeur probante très réduite. D'une part, ceux-ci n'excluent pas qu'il soit âgé de moins de 18 ans. D'autre part, l'examen radiologique met en exergue un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux minimal (17.4 ans) et l'âge allégué de quatorze ans et (...) mois (14.3 ans), de sorte qu'il ne permet pas d'établir, selon la jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'existence d'une tromperie sur la minorité. Enfin, les résultats seraient limités par plusieurs facteurs, notamment par le fait que le processus biologique serait susceptible de varier d'un individu à l'autre et qu'il ne proviendrait pas, en tant qu'Afghan, à la même population que les échantillons de référence utilisés. 5. 5.1 Le recourant n'ayant pas déposé de document d'identité susceptible d'établir son âge, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments au dossier plaidant aussi bien en faveur qu'en défaveur de la minorité alléguée (cf. consid. 2.3). 5.2 Le Tribunal relève d'abord que plusieurs arguments retenus par le SEM en défaveur de la minorité de l'intéressé sont critiquables. A en suivre le récit de l'intéressé, les autorités grecques l'auraient enregistré comme étant né le (...) 2003, sur le vu des informations ressortant d'un kimlik qu'il aurait présenté à son arrivée sur leur territoire. Il aurait alors été âgé de quinze ans et demi, de sorte qu'il semble légitime que ces autorités aient procédé au prélèvement de ses données dactyloscopiques (cf. art. 6 du règlement [CE] n° 2725/2000 précité). En outre, si l'aspect morphologique d'un enfant de onze ans est certes généralement différent de celui d'un adolescent de quinze ans et demi, il peut y avoir des exceptions (ex. : un enfant présentant un développement musculaire précoce). En ce sens, l'argument du SEM selon lequel il apparaît peu probable que les autorités grecques aient pu, de simple visu, se méprendre quant à l'âge de l'intéressé ne saurait être crédité en défaveur de la minorité alléguée, ce d'autant moins que l'intéressé a indiqué, lors de son audition, avoir effectué des tâches agricoles pénibles depuis l'âge de sept ans (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2021, pt. 1.17.05). Le SEM semble du reste avoir mal interprété les déclarations du recourant quand il suggère que son départ de Grèce en 2021 serait un indice susceptible de remettre en cause l'âge allégué. C'est en effet bien en raison de la date de naissance enregistrée par les autorités grecques que l'intéressé a dit avoir été considéré comme majeur à ce moment-là. Ses déclarations sont d'ailleurs cohérentes sur ce point. 5.3 Cela dit, plusieurs éléments au dossier plaident en faveur de la majorité du recourant, notamment les résultats de l'expertise médico-légale du 29 décembre 2021. 5.3.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire et, si le développement du squelette de la main gauche était terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne avait atteint l'âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des "trois piliers" une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), S'agissant plus spécifiquement de l'analyse radiologique des os de la main, la CRA, appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, a jugé que le seul résultat de l'examen en question suffisait comme preuve d'une tromperie sur l'identité, lorsqu'il concluait à une différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux (cf. JICRA 2001 no 23 consid. 4c, toujours d'actualité). 5.3.2 En l'espèce, l'expertise médico-légale du 29 décembre 2021 repose sur un examen clinique, une radiographie standard de la dentition, une radiographie standard de la main gauche ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. Elle présente toutes les composantes de la méthode des trois piliers et situe l'âge moyen du recourant entre 18 et 22 ans. L'âge minimum est quant à lui fixé à 17.4 ans (sur la base des résultats des deux méthodes d'estimation de l'âge osseux appliquées, à savoir la radiographie standard de la main gauche et le CT-scanner). Selon les médecins signataires, il est possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans ; il est cependant exclu qu'il soit né le (...) 2007, date de naissance impliquant qu'il ait été âgé de quatorze ans et (...) mois le jour des examens médicaux effectués. Si l'expertise en cause n'écarte pas d'emblée une possible minorité, elle suggère, sur le vu des considérations relatives à l'âge moyen, que la probabilité, selon laquelle le recourant aurait atteint l'âge de 18 ans, est élevée. Aussi et surtout, elle exclut la date de naissance telle que communiquée par l'intéressé à son arrivée en Suisse et permet d'établir un écart d'un peu plus de trois ans entre l'âge osseux estimé (17.4 ans) et l'âge allégué au moment de l'analyse (quatorze ans et [...] mois), ce qui constitue, selon la jurisprudence de la CRA, un indice plaidant en défaveur de l'âge allégué par le recourant et non l'inverse, comme semble le sous-tendre l'intéressé dans son recours. En conséquence, le SEM était fondé à s'appuyer sur les résultats de l'expertise médico-légale pour mettre en doute la minorité alléguée. 5.3.3 Les déclarations du recourant contiennent en outre plusieurs indices plaidant en défaveur de celle-ci. Ainsi, les circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge - par l'entremise de son frère aîné, alors qu'il se trouvait avec celui-ci en Turquie - relève du stéréotype. Ses propos n'apparaissent d'ailleurs guère conciliables avec ceux selon lesquels il aurait activement participé aux démarches tendant à la délivrance de sa propre taskira (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2021, pt. 4.03). Ensuite, comme relevé à juste titre par le SEM, il apparaît difficilement concevable qu'un enfant âgé de seulement dix ans, élevé dans un petit village et n'ayant jusqu'alors jamais quitté son pays d'origine, puisse entreprendre, même accompagné d'un frère plus âgé que lui, un voyage tel que celui décrit lors de son audition. Dans le même sens, il ne semble guère envisageable qu'une mère afghane incite, contre l'avis de son mari, un enfant de dix ans à prendre la route de l'exil pour lui faire bénéficier d'une meilleure scolarité avec la promesse de le rejoindre à terme dans un pays indéterminé. Enfin, force est de constater qu'aucune immaturité, symptomatique d'une éventuelle minorité, ne transparaît des déclarations du recourant, qui, interrogé sur ses pérégrinations migratoires, s'est exprimé de manière particulièrement précise et cohérente tant sur les pays traversés que sur les localités dans lesquelles il aurait séjourné. La clarté avec laquelle il est parvenu à indiquer la durée de ses escales à Kandahar (six ou sept jours ; cf. p-v précité, pt. 1.17.04), à Herat (dix à onze jours ; cf. p-v précité, pt. 2.01) et à Téhéran (environ 27 jours, cf. p-v précité, pt. 5.02) est singulière compte tenu du jeune âge qu'il prétendait avoir à l'époque. 5.4 Après une mise en balance de tous les indices au dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que les éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée l'emportent. Il s'ensuit que l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. 6. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il soutient en substance qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total. 8.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 8.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 8.6 En l'occurrence, pour rappel, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et obtenu la protection internationale en juin de la même année. Il aurait vécu durant près de dix mois dans le camp de B._______, période durant laquelle il aurait été victime d'une agression sexuelle qu'il n'aurait pas osé rapporter à la police. Il aurait ensuite pu s'installer dans le village de D._______ en Grèce continentale, puis l'année suivante, dans les faubourgs d'Athènes pour être plus proche de son lieu de scolarisation. En raison du non-respect des heures de rentrée prévues par le règlement d'immeuble dans lequel il logeait, il aurait été expulsé de celui-ci. Il aurait alors séjourné quelques temps dans un camp de manière illégale avant de rejoindre son frère. Considéré comme majeur par les autorités grecques à partir du mois de (...) 2021, les aides financières, dont il bénéficiait jusqu'alors, auraient été supprimées et il n'aurait plus pu poursuivre sa scolarité sans devoir gagner sa vie simultanément. Cela dit, le recourant ne démontre nullement que, durant son séjour en Grèce, en tant que mineur non accompagné bénéficiaire d'une protection internationale, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il a indiqué avoir pu bénéficier, dans le camp de B._______, d'un lit dans une tente pour personnes dites vulnérables et accéder à des cours d'anglais et de grec dispensés pour les mineurs. En Grèce continentale, il aurait, par ailleurs, pu être scolarisé et bénéficier de nuitées dans des établissements socio-éducatifs ou des hôtels. S'il prétend certes avoir été exclu d'un logement pour cause de non-respect du règlement d'immeuble et avoir vécu illégalement dans un camp, avant de rejoindre son frère, il n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s'est pas attardé en Grèce après avoir été considéré comme un adulte par les autorités grecques. Seuls quelques mois séparent en effet cette date (le [...] 2021) de celle du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (le 3 novembre 2021). Ainsi, ce court laps de temps semble indiquer que l'intéressé a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives particulières pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Rien ne permet partant d'inférer que le recourant a été confronté à l'indifférence des autorités après avoir été considéré comme majeur, selon la date de naissance en fonction de laquelle il avait été enregistré en 2019. Au sujet de ses allégations concernant l'agression sexuelle dont il aurait fait l'objet, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre un tel comportement, s'il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être à nouveau confronté à ses agresseurs en cas de retour en Grèce, étant souligné que l'évènement à l'origine de son traumatisme aurait eu lieu sur l'île de C._______ qu'il a par la suite quittée. 8.7 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 8.8 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). En l'occurrence, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, consulté pour des problèmes dentaires, pour lesquels il a bénéficié d'interventions. Au stade du recours, il a produit un formulaire F2 faisant état de troubles du sommeil et de la prescription d'un traitement à base de Quétiapine et de Mirtazapin. Le 21 mars 2022, un formulaire F2 du même jour, évoquant un trouble de l'adaptation, a été versé au dossier. Par courrier du 2 juin suivant, le recourant a transmis un rapport médical du 30 mai 2002 posant les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère. Ce document rapporte en outre une déterioration relativement récente de la symptomatologie post-traumatique préexistante et dépressive avec idées suicidaires scénarisés et mentionne un tentamen survenu la veille. A l'appui et postérieurement à son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur ses problèmes dentaires, de sorte qu'il peut en être déduit que ceux-ci ont été traités. S'agissant des troubles psychiques, le Tribunal n'entend en aucun cas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de deux médicaments relativement communs (cf. let. Y.). En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il peut, pour le surplus, être renvoyé à la décision entreprise laquelle est motivée de manière convaincante sur ce point. 8.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 9.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 9.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 9.5 En l'occurrence, les affections psychiques de l'intéressé (cf. consid. 7.8) ne revêtent, comme déjà dit, pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu'il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Le rapport du 30 mai 2022 mentionne certes un risque de décompensation, voire de passage à l'acte suicidaire, en cas de retour en Grèce compte tenu des événements traumatisants que le recourant dit avoir vécus dans ce pays (violences sexuelles). Cela dit, ce même rapport indique également que la détérioration de la symptomatologie post-traumatique préexistante et dépressive est intervenue récemment (depuis environ trois mois pour le PTSD et depuis un mois et demi pour l'épisode dépressif sévère). Elle semble dès lors également liée, du moins en partie, à l'injonction qui a été faite à l'intéressé de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédiée autant que possible par une préparation au retour adéquate. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce sont compréhensibles, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 9.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche, à titre liminaire, au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à son âge. Il fait également grief à cette autorité de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction spécifiques s'agissant de son état de santé psychique, à la suite notamment de ses révélations portant sur l'abus sexuel dont il avait été victime. Au surplus, il critique le fait de ne pas avoir été entendu oralement sur les éventuels obstacles existant à l'exécution de son renvoi. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).

E. 2.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible d'établir à satisfaction sa minorité. Dès lors, l'autorité inférieure a, au cours d'une audition spécifique (cf. let. F.), instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce sujet et en l'interrogeant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie. Elle l'a, par ailleurs, soumis à une expertise visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu à cet égard. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent sur la question de l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, le SEM n'avait aucune obligation de solliciter des autorités grecques les documents sur lesquels celles-ci s'étaient appuyées pour enregistrer la date de naissance du (...) 2003 (cf. let. D.), faute d'utilité pratique à une telle démarche. En effet, même à admettre ses déclarations selon lesquelles cette date proviendrait d'un kimlik, confisqué en 2019, rien ne permet d'inférer que celle-ci serait en l'état incorrecte, en l'absence d'un document d'identité afghan susceptible d'attester de l'âge réel du recourant. Pour le surplus, le recourant a remis en cause l'appréciation du SEM en relation avec son âge, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5).

E. 2.5 La procédure d'asile devant le SEM a duré un peu plus de cinq mois, période durant laquelle l'intéressé a pu librement exposer sa situation médicale. A l'occasion de son audition du 30 novembre 2021, il a indiqué être "en parfaite santé". Il a en outre produit plusieurs documents concernant des problèmes dentaires pour lesquels il a bénéficié d'interventions (cf. let. E. et J.). S'il a certes révélé, dans sa détermination du 15 février 2022, avoir été agressé sexuellement sur l'île de C._______ et avoir souffert de douleurs ainsi que de cauchemars, il a précisé s'être par la suite porté "un peu mieux". Dans sa prise de position émise à l'endroit du projet de décision du SEM, il a, par ailleurs, mentionné la planification d'un rendez-vous auprès d'un psychologue, sans toutefois être en mesure d'en indiquer la date exacte ("dans les trois ou quatre semaines"). Dans sa décision, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles la situation médicale de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Il a relevé qu'il n'existait au dossier aucune trace concernant une consultation chez un psychologue, précisant que le recourant avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir l'ensemble de ses problèmes de santé et que des structures de soins, permettant de traiter toutes les formes de maladies (somatiques ou psychiatriques), étaient disponibles en Grèce. Dans ces conditions, il a estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. De l'avis du Tribunal, le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits médicaux. A teneur des déclarations du recourant et des formulaires F2 en sa possession, l'autorité inférieure était fondée, nonobstant l'absence d'évaluation psychologique, à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires. En d'autres termes, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir procédé à une appréciation anticipée sur la question de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment de rendre sa décision.

E. 2.6 Le fait que le recourant n'a pas pu s'exprimer oralement au sujet des éventuels obstacles existants à son renvoi en Grèce n'est pas non plus déterminant. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a été entendu, le 30 novembre 2021, sur les raisons qui l'avaient amené à quitter ce pays (cf. procès-verbal [p-v] d'audition, pt. 2.06). A la suite de cette audition, il a, en outre, pu s'exprimer par écrit, dans le cadre d'un droit d'être entendu portant sur l'intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer vers la Grèce. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait été privé de la possibilité d'exposer son point de vue et de se prévaloir de tout élément susceptible, le cas échéant, d'impacter le dispositif de la décision à rendre. La plus-value de la tenue d'une audition complémentaire de l'intéressé par rapport à un droit d'être entendu en la forme écrite ne ressort du reste pas de son recours. En tout état de cause, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 15), l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013) ne trouve in casu pas application, dès lors que cette disposition ne concerne pas les procédures d'asile aboutissant à une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, comme en l'occurrence.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs liminaires s'avèrent mal fondés et doivent tous être écartés.

E. 3.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée.

E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 novembre 2021 (confirmé le 23 février 2022), à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié.

E. 3.4 Eu égard au statut qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Afghanistan) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 3.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont ainsi réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______.

E. 4.1 Se pose encore la question de savoir si le SEM était fondé à considérer le recourant comme majeur.

E. 4.2 Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver, ni de rendre vraisemblable sa minorité alléguée. Selon le SEM, il ne serait guère cohérent que les autorités grecques aient prélevé ses empreintes digitales à son arrivée sur leur territoire, alors qu'il aurait été âgé de seulement onze ans. Conformément à la pratique en cours dans les Etats membres de l'espace Schengen, l'enregistrement des données dactyloscopiques dans la base de données "Eurodac" intervient, en général, à partir de la quatorzième année (cf. ch. 6 du préambule du Règlement [CE] no 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, JO L 316/1). Inversement, il était peu probable que les autorités grecques confondent un enfant de onze ans avec un adolescent de quinze ans et demi. Le départ de Grèce du recourant en 2021, à l'aube de sa majorité, constituait un autre indice corroborant la date de naissance enregistrée par lesdites autorités en 2019, à l'occasion du dépôt de sa demande de protection ([...] 2003). Le SEM a également retenu que les considérations et projets excipés par le recourant pour légitimer son départ d'Afghanistan (désir de poursuivre sa scolarité à l'étranger, volonté de s'établir dans un Etat tiers pour y faire venir sa mère, etc.) ne correspondaient pas au degré de maturité d'un enfant âgé de dix ans. Il a ajouté que les résultats du rapport d'expertise du 29 décembre 2021 renforçaient les doutes entourant son âge. Si cette expertise n'excluait pas formellement le fait que le recourant puisse être mineur, elle permettait cependant d'écarter la date de naissance indiquée par celui-ci lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse ([...] 2007).

E. 4.3 Dans son recours, l'intéressé réfute cette appréciation. Il soutient avoir fourni des déclarations claires et cohérentes sur la question de son âge, précisant que les autorités grecques s'étaient fondées sur le kimlik turc en sa possession pour enregistrer la date de naissance du (...) 2003. Il avait tenté d'expliquer que cette date était incorrecte et provenait d'un passeport contrefait, mais ses démarches pour obtenir la modification de ses données personnelles étaient demeurées vaines, faute pour lui de pouvoir présenter une pièce d'identité authentique. Se référant à un article de presse et à un rapport d'une ONG, il observe que le processus de prélèvement des données à l'arrivée des requérants d'asile en Grèce, notamment dans le camp de B._______, présente des défaillances. Dans ce contexte, le SEM ne pouvait, selon lui, pas lui reprocher d'avoir été enregistré sous une date de naissance erronée. Le recourant expose, en outre, que la raison principale de son départ d'Afghanistan étant la poursuite de sa scolarité à l'étranger, il n'était pas étonnant qu'il eût quitté la Grèce après avoir été considéré comme majeur et après la suppression des aides financières lui permettant de poursuivre ses études. Ceci n'avait toutefois aucun lien avec son âge réel, mais s'expliquait uniquement par la date de naissance enregistrée au moment du dépôt de sa demande de protection sur l'île de C._______. Il argue encore que son départ d'Afghanistan avec son frère aîné, alors qu'il était âgé de dix ans, était survenu sur initiative de sa mère. Le fait qu'il eût aspiré à étudier à l'étranger et ambitionné de faire venir, un jour, sa mère à ses côtés relevait de "considérations enfantines" et n'attestait pas d'un degré de maturité incompatible avec celui d'un jeune enfant. Au demeurant, il fallait faire preuve de retenue sur cette question, dans la mesure où les traits de caractère et les attitudes des requérants d'asile ne devaient en principe pas être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de l'âge. Le recourant ajoute enfin que les résultats du rapport d'expertise médico-légale mis en oeuvre par le SEM n'ont qu'une valeur probante très réduite. D'une part, ceux-ci n'excluent pas qu'il soit âgé de moins de 18 ans. D'autre part, l'examen radiologique met en exergue un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux minimal (17.4 ans) et l'âge allégué de quatorze ans et (...) mois (14.3 ans), de sorte qu'il ne permet pas d'établir, selon la jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'existence d'une tromperie sur la minorité. Enfin, les résultats seraient limités par plusieurs facteurs, notamment par le fait que le processus biologique serait susceptible de varier d'un individu à l'autre et qu'il ne proviendrait pas, en tant qu'Afghan, à la même population que les échantillons de référence utilisés.

E. 5.1 Le recourant n'ayant pas déposé de document d'identité susceptible d'établir son âge, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments au dossier plaidant aussi bien en faveur qu'en défaveur de la minorité alléguée (cf. consid. 2.3).

E. 5.2 Le Tribunal relève d'abord que plusieurs arguments retenus par le SEM en défaveur de la minorité de l'intéressé sont critiquables. A en suivre le récit de l'intéressé, les autorités grecques l'auraient enregistré comme étant né le (...) 2003, sur le vu des informations ressortant d'un kimlik qu'il aurait présenté à son arrivée sur leur territoire. Il aurait alors été âgé de quinze ans et demi, de sorte qu'il semble légitime que ces autorités aient procédé au prélèvement de ses données dactyloscopiques (cf. art. 6 du règlement [CE] n° 2725/2000 précité). En outre, si l'aspect morphologique d'un enfant de onze ans est certes généralement différent de celui d'un adolescent de quinze ans et demi, il peut y avoir des exceptions (ex. : un enfant présentant un développement musculaire précoce). En ce sens, l'argument du SEM selon lequel il apparaît peu probable que les autorités grecques aient pu, de simple visu, se méprendre quant à l'âge de l'intéressé ne saurait être crédité en défaveur de la minorité alléguée, ce d'autant moins que l'intéressé a indiqué, lors de son audition, avoir effectué des tâches agricoles pénibles depuis l'âge de sept ans (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2021, pt. 1.17.05). Le SEM semble du reste avoir mal interprété les déclarations du recourant quand il suggère que son départ de Grèce en 2021 serait un indice susceptible de remettre en cause l'âge allégué. C'est en effet bien en raison de la date de naissance enregistrée par les autorités grecques que l'intéressé a dit avoir été considéré comme majeur à ce moment-là. Ses déclarations sont d'ailleurs cohérentes sur ce point.

E. 5.3 Cela dit, plusieurs éléments au dossier plaident en faveur de la majorité du recourant, notamment les résultats de l'expertise médico-légale du 29 décembre 2021.

E. 5.3.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire et, si le développement du squelette de la main gauche était terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne avait atteint l'âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des "trois piliers" une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), S'agissant plus spécifiquement de l'analyse radiologique des os de la main, la CRA, appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, a jugé que le seul résultat de l'examen en question suffisait comme preuve d'une tromperie sur l'identité, lorsqu'il concluait à une différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux (cf. JICRA 2001 no 23 consid. 4c, toujours d'actualité).

E. 5.3.2 En l'espèce, l'expertise médico-légale du 29 décembre 2021 repose sur un examen clinique, une radiographie standard de la dentition, une radiographie standard de la main gauche ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. Elle présente toutes les composantes de la méthode des trois piliers et situe l'âge moyen du recourant entre 18 et 22 ans. L'âge minimum est quant à lui fixé à 17.4 ans (sur la base des résultats des deux méthodes d'estimation de l'âge osseux appliquées, à savoir la radiographie standard de la main gauche et le CT-scanner). Selon les médecins signataires, il est possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans ; il est cependant exclu qu'il soit né le (...) 2007, date de naissance impliquant qu'il ait été âgé de quatorze ans et (...) mois le jour des examens médicaux effectués. Si l'expertise en cause n'écarte pas d'emblée une possible minorité, elle suggère, sur le vu des considérations relatives à l'âge moyen, que la probabilité, selon laquelle le recourant aurait atteint l'âge de 18 ans, est élevée. Aussi et surtout, elle exclut la date de naissance telle que communiquée par l'intéressé à son arrivée en Suisse et permet d'établir un écart d'un peu plus de trois ans entre l'âge osseux estimé (17.4 ans) et l'âge allégué au moment de l'analyse (quatorze ans et [...] mois), ce qui constitue, selon la jurisprudence de la CRA, un indice plaidant en défaveur de l'âge allégué par le recourant et non l'inverse, comme semble le sous-tendre l'intéressé dans son recours. En conséquence, le SEM était fondé à s'appuyer sur les résultats de l'expertise médico-légale pour mettre en doute la minorité alléguée.

E. 5.3.3 Les déclarations du recourant contiennent en outre plusieurs indices plaidant en défaveur de celle-ci. Ainsi, les circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge - par l'entremise de son frère aîné, alors qu'il se trouvait avec celui-ci en Turquie - relève du stéréotype. Ses propos n'apparaissent d'ailleurs guère conciliables avec ceux selon lesquels il aurait activement participé aux démarches tendant à la délivrance de sa propre taskira (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2021, pt. 4.03). Ensuite, comme relevé à juste titre par le SEM, il apparaît difficilement concevable qu'un enfant âgé de seulement dix ans, élevé dans un petit village et n'ayant jusqu'alors jamais quitté son pays d'origine, puisse entreprendre, même accompagné d'un frère plus âgé que lui, un voyage tel que celui décrit lors de son audition. Dans le même sens, il ne semble guère envisageable qu'une mère afghane incite, contre l'avis de son mari, un enfant de dix ans à prendre la route de l'exil pour lui faire bénéficier d'une meilleure scolarité avec la promesse de le rejoindre à terme dans un pays indéterminé. Enfin, force est de constater qu'aucune immaturité, symptomatique d'une éventuelle minorité, ne transparaît des déclarations du recourant, qui, interrogé sur ses pérégrinations migratoires, s'est exprimé de manière particulièrement précise et cohérente tant sur les pays traversés que sur les localités dans lesquelles il aurait séjourné. La clarté avec laquelle il est parvenu à indiquer la durée de ses escales à Kandahar (six ou sept jours ; cf. p-v précité, pt. 1.17.04), à Herat (dix à onze jours ; cf. p-v précité, pt. 2.01) et à Téhéran (environ 27 jours, cf. p-v précité, pt. 5.02) est singulière compte tenu du jeune âge qu'il prétendait avoir à l'époque.

E. 5.4 Après une mise en balance de tous les indices au dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que les éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée l'emportent. Il s'ensuit que l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué.

E. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il soutient en substance qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total.

E. 8.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42).

E. 8.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 8.6 En l'occurrence, pour rappel, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et obtenu la protection internationale en juin de la même année. Il aurait vécu durant près de dix mois dans le camp de B._______, période durant laquelle il aurait été victime d'une agression sexuelle qu'il n'aurait pas osé rapporter à la police. Il aurait ensuite pu s'installer dans le village de D._______ en Grèce continentale, puis l'année suivante, dans les faubourgs d'Athènes pour être plus proche de son lieu de scolarisation. En raison du non-respect des heures de rentrée prévues par le règlement d'immeuble dans lequel il logeait, il aurait été expulsé de celui-ci. Il aurait alors séjourné quelques temps dans un camp de manière illégale avant de rejoindre son frère. Considéré comme majeur par les autorités grecques à partir du mois de (...) 2021, les aides financières, dont il bénéficiait jusqu'alors, auraient été supprimées et il n'aurait plus pu poursuivre sa scolarité sans devoir gagner sa vie simultanément. Cela dit, le recourant ne démontre nullement que, durant son séjour en Grèce, en tant que mineur non accompagné bénéficiaire d'une protection internationale, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il a indiqué avoir pu bénéficier, dans le camp de B._______, d'un lit dans une tente pour personnes dites vulnérables et accéder à des cours d'anglais et de grec dispensés pour les mineurs. En Grèce continentale, il aurait, par ailleurs, pu être scolarisé et bénéficier de nuitées dans des établissements socio-éducatifs ou des hôtels. S'il prétend certes avoir été exclu d'un logement pour cause de non-respect du règlement d'immeuble et avoir vécu illégalement dans un camp, avant de rejoindre son frère, il n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s'est pas attardé en Grèce après avoir été considéré comme un adulte par les autorités grecques. Seuls quelques mois séparent en effet cette date (le [...] 2021) de celle du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (le 3 novembre 2021). Ainsi, ce court laps de temps semble indiquer que l'intéressé a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives particulières pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Rien ne permet partant d'inférer que le recourant a été confronté à l'indifférence des autorités après avoir été considéré comme majeur, selon la date de naissance en fonction de laquelle il avait été enregistré en 2019. Au sujet de ses allégations concernant l'agression sexuelle dont il aurait fait l'objet, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre un tel comportement, s'il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être à nouveau confronté à ses agresseurs en cas de retour en Grèce, étant souligné que l'évènement à l'origine de son traumatisme aurait eu lieu sur l'île de C._______ qu'il a par la suite quittée.

E. 8.7 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture.

E. 8.8 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). En l'occurrence, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, consulté pour des problèmes dentaires, pour lesquels il a bénéficié d'interventions. Au stade du recours, il a produit un formulaire F2 faisant état de troubles du sommeil et de la prescription d'un traitement à base de Quétiapine et de Mirtazapin. Le 21 mars 2022, un formulaire F2 du même jour, évoquant un trouble de l'adaptation, a été versé au dossier. Par courrier du 2 juin suivant, le recourant a transmis un rapport médical du 30 mai 2002 posant les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère. Ce document rapporte en outre une déterioration relativement récente de la symptomatologie post-traumatique préexistante et dépressive avec idées suicidaires scénarisés et mentionne un tentamen survenu la veille. A l'appui et postérieurement à son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur ses problèmes dentaires, de sorte qu'il peut en être déduit que ceux-ci ont été traités. S'agissant des troubles psychiques, le Tribunal n'entend en aucun cas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de deux médicaments relativement communs (cf. let. Y.). En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il peut, pour le surplus, être renvoyé à la décision entreprise laquelle est motivée de manière convaincante sur ce point.

E. 8.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 9.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 9.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).

E. 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 9.5 En l'occurrence, les affections psychiques de l'intéressé (cf. consid. 7.8) ne revêtent, comme déjà dit, pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu'il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Le rapport du 30 mai 2022 mentionne certes un risque de décompensation, voire de passage à l'acte suicidaire, en cas de retour en Grèce compte tenu des événements traumatisants que le recourant dit avoir vécus dans ce pays (violences sexuelles). Cela dit, ce même rapport indique également que la détérioration de la symptomatologie post-traumatique préexistante et dépressive est intervenue récemment (depuis environ trois mois pour le PTSD et depuis un mois et demi pour l'épisode dépressif sévère). Elle semble dès lors également liée, du moins en partie, à l'injonction qui a été faite à l'intéressé de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédiée autant que possible par une préparation au retour adéquate. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce sont compréhensibles, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 9.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E. 11 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1334/2022 Arrêt du 27 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chiara Piras, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...) 2003, alias A._______, né le (...) 2007, Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2022 / N (...). Faits : A. Le 3 novembre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de (...). Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu'il a rempli et signé à cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2007. Il a ensuite été affecté au CFA de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le 7 mars 2019, et y a obtenu une protection, le 7 juin 2019. C. Le 9 novembre 2021, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. Le même jour, une juriste de Caritas Suisse au CFA de Boudry a été désigné en qualité de personne de confiance de l'intéressé. D. Le 12 novembre 2021, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant que le recourant était connu en Grèce comme étant né le (...) 2003, soit comme une personne majeure, qu'il avait obtenu le statut de réfugié le 7 juin 2019 et qu'il avait été mis au bénéfice d'un permis de séjour ("residence permit") valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2022. E. Le SEM a réceptionné deux formulaires F2 des 15 et 26 novembre 2021, faisant état de la pose de résine composite sur trois dents du recourant. F. Le 30 novembre 2021, l'intéressé a été entendu par le SEM en présence de sa représentante juridique dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". A cette occasion, il a indiqué connaître sa date de naissance (le [...] 2007, respectivement le [...] 1386 selon le calendrier persan), parce que son frère aîné, qui l'avait accompagné jusqu'en Grèce, la lui avait signalée durant leur parcours migratoire. Il a dit ignorer comment son frère connaissait cette date, supposant qu'il avait dû la lire sur sa taskira qui lui avait été délivrée à l'âge de huit ans. Ce document se trouverait désormais entre les mains de son père en Afghanistan. Provenant d'un petit village de la province de Ghazni, le recourant, d'ethnie hazara, aurait effectué trois années de scolarité dans un établissement privé et, en parallèle, travaillé sur les terres agricoles de son père. Aspirant à bénéficier de meilleures conditions de vie et souhaitant poursuivre ses études à l'étranger, il aurait, accompagné de son frère aîné, quitté l'Afghanistan, en 2018, à l'âge d'environ dix ans. En dépit de la désapprobation de leur père, le recourant et son frère auraient pu compter sur le soutien de leur mère, qui les aurait encouragés en ce sens et leur aurait remis une somme d'argent. Pour gagner l'Iran, le recourant aurait fait usage d'un passeport afghan contrefait, faute pour lui d'obtenir l'assentiment de son père et sa taskira (restée entre les mains de celui-ci), prérequis à la délivrance d'un document de voyage authentique. Nanti d'un visa iranien, ce faux passeport aurait mentionné comme date de naissance le (...) 2003, afin de le faire passer pour une personne plus âgée et faciliter ainsi son passage à la frontière. Son frère aurait entrepris l'ensemble des démarches tendant à la confection de ce document et à la délivrance de son visa. Le recourant et son frère auraient séjourné près d'un mois à Téhéran, avant de gagner la Turquie. Dans ce pays, ils auraient été interpellés par des policiers et placés dans un camp. Des permis de séjour provisoire valables trois mois (kimlik), reproduisant les dates de naissance figurant dans leurs passeports respectifs, leur auraient été remis par les autorités turques. En février 2019, ils auraient rallié une île grecque et déposé une demande de protection. Lors de l'enregistrement de leurs données personnelles, les autorités grecques auraient repris les dates de naissance indiquées dans les kimlik. Le recourant aurait sollicité la modification de cette date, mais l'interprète aurait refusé de traduire sa demande, prétextant une tendance chez les Afghans à mentir sur leur âge réel. Considéré comme un mineur non accompagné, il aurait pu loger à l'hôtel et être scolarisé en Grèce. Dans le cadre d'une audition, il aurait à nouveau sollicité la modification de sa date de naissance, mais l'auditeur lui aurait rétorqué qu'il ne pouvait rien entreprendre en ce sens en l'absence d'un document officiel corroborant ses déclarations. Le recourant aurait engagé beaucoup d'effort dans l'apprentissage du grec et la réussite de ses études. La législation grecque aurait toutefois changé et les aides financières, dont il bénéficiait jusqu'alors, auraient été supprimées. Compte tenu de l'âge retenu par les autorités grecques, il n'aurait pas pu poursuivre sa scolarité après sa onzième année, si ce n'était en exerçant simultanément une activité professionnelle. Cette situation l'aurait exaspéré. Aspirant à "vivre sans religion", il aurait du reste souffert de railleries de compatriotes qui lui auraient reproché de renier ses origines. Préoccupé par la poursuite de ses études, il aurait, après plus de deux ans et demi en Grèce, quitté ce pays pour gagner la Suisse. L'intéressé a du reste ajouté être "en parfaite santé" et entretenir des contacts avec son frère, demeuré en Grèce dans un camp. Il a précisé être âgé de quatorze ans et (...)-(...)mois. G. Le 13 décembre 2021, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du recourant. H. Le 29 décembre suivant, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Selon les conclusions prises dans ce rapport, l'âge moyen du recourant se situerait entre 18 et 22 ans, tandis que l'âge minimum serait de 17.4 ans. De l'avis des médecins signataires, il serait possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait cependant exclu qu'il soit né le (...) 2007 (date de naissance impliquant que l'expertisé soit âgé de quatorze ans et [...] mois). I. Par courrier du 6 janvier 2022, le SEM a communiqué au recourant qu'il estimait que celui-ci n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu'il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l'a informé que sa date de naissance serait modifiée d'office au (...) 2003 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. J. Le 7 janvier 2022, le SEM a réceptionné un formulaire F2 du 17 décembre 2021 faisant état de l'extraction d'une dent à la suite d'un abcès. K. Dans sa détermination du 14 janvier 2022, le recourant a maintenu être mineur. Il a soutenu avoir fourni des déclarations claires et cohérentes sur son âge et exposé que les indices d'invraisemblance de sa minorité retenus par le SEM devaient être écartés. Il a invité cette autorité à reconsidérer sa position ou à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. L. Par courrier du 28 janvier 2022, le SEM a informé le recourant qu'une décision serait rendue prochainement et qu'un point du dispositif porterait expressément sur la question de la modification des données SYMIC. M. Le 7 février 2022, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. N. Le recourant a pris position le 15 février 2022. Il a exposé que ses conditions de vie en Grèce avaient été difficiles. Ensuite du dépôt de sa demande de protection sur l'île de C._______, en mars 2019, il aurait séjourné dans le camp de B._______. Souvent importuné par des individus plus âgés que lui, il ne se serait pas senti en sécurité. Durant le premier mois, il aurait partagé une tente insalubre avec une cinquantaine de personnes adultes. Les restes de nourriture jonchant le sol auraient, avec la chaleur, généré pourritures et mauvaises odeurs. Des altercations entre pensionnaires auraient, par ailleurs, régulièrement éclatées. Par la suite, le recourant aurait pu bénéficier d'un lit dans une tente de plus petite taille, occupée par trois autres personnes considérées comme vulnérables. Il aurait eu accès à des cours d'anglais et de grec dispensés pour les mineurs, ainsi qu'à des activités spéciales organisées par intermittence (ateliers de cuisine, etc.). Un jour, alors qu'il se trouvait avec deux connaissances dans une forêt, il aurait perdu connaissance, selon lui en raison d'une drogue introduite à son insu dans sa nourriture. A son réveil le lendemain, il aurait ressenti des douleurs laissant suggérer qu'il avait été abusé sexuellement durant son sommeil. Il aurait renoncé à s'adresser à la police craignant d'aggraver sa situation. Malgré les difficultés à s'exprimer sur cet événement, il aurait eu le courage d'en parler en Suisse à sa représentante juridique et se sentirait désormais "un peu mieux". Après dix mois à B._______, le recourant aurait pu s'installer en Grèce continentale, dans le village de D._______. La nourriture y aurait été de meilleure qualité, mais le trajet jusqu'à l'école de longue durée (quatre heures de route aller-retour). L'année suivante, il aurait été autorisé à vivre dans un logement plus proche de son école. A une reprise, il n'aurait toutefois pas respecté l'horaire de rentrée prévue par le règlement d'immeuble et aurait été expulsé de celui-ci. Il aurait alors séjourné quelque temps dans un camp de manière illégale avant de rejoindre son frère. Considéré comme majeur par les autorités grecques à partir du mois de (...) 2021, il aurait perdu tout espoir quant à une amélioration de sa situation. En tant que bénéficiaire d'une protection, il se serait vu supprimer toute aide matérielle ou financière. Il aurait en vain cherché à décrocher un travail légalement. Las de sa situation et refusant de vivre aux crochets de son frère, il aurait pris la décision de quitter la Grèce. Le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi estimant que cette mesure était illicite et/ou inexigible, étant donné qu'il risquait, selon lui, d'y être confronté à un état de dénuement total. Bien qu'il ait des possibilités de soutien sur place, il ne pourrait en bénéficier, tant celles-ci seraient engorgées. Il a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué les circonstances de son vécu personnel dans ce pays et sollicité l'instruction d'office de son état de santé psychique, qu'il a présenté comme étant altéré depuis l'agression sexuelle subie sur l'île de C._______. O. Informé par le SEM de la modification de la date de naissance du recourant, les autorités grecques ont confirmé, le 23 février 2022, qu'elles acceptaient de réadmettre celui-ci sur leur territoire. P. Le 9 mars 2022, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. Q. Le recourant a pris position le 11 mars suivant. Il a réfuté les arguments du SEM le considérant comme majeur et réitéré qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans une situation de dénuement. Il a indiqué n'avoir à ce jour pas encore bénéficié d'un rendez-vous chez un psychologue, malgré ses révélations concernant les violences sexuelles subies et les séquelles psychiques occasionnées. A la suite de l'entretien avec sa représentante juridique (intervenu dans le cadre de la préparation de la prise de position du 15 février 2022), les éducateurs spécialisés du centre pour requérants d'asile mineurs non accompagnés dans lequel il logeait l'auraient informé de l'organisation d'un rendez-vous médical dans les trois ou quatre semaines. Celui-ci n'aurait toutefois pas eu lieu. Il a invité le SEM à instruire son état de santé et tenir compte de sa vulnérabilité particulière. R. Par décision du 14 mars 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (ch. 1 du dispositif), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce (ch. 2 du dispositif), ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 3 et 4 du dispositif), transmis les pièces de la procédure pour consultation (ch. 5 du dispositif), rejeté la saisie des données personnelles demandée par l'intéressé (ch. 6 du dispositif) et confirmé l'identité principale de celui-ci dans SYMIC (ch. 7 du dispositif). S. Le 21 mars suivant, l'intéressé a interjeté recours contre les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, respectivement d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement de l'avance et des frais de procédure. Il a joint à son recours un formulaire F2 du 15 mars 2022 dont il ressort qu'il souffre de troubles du sommeil pour lesquels de la Quétiapine et du Mirtazapin lui ont été prescrits. T. Le 21 mars 2022, un formulaire F2 du même jour, posant le diagnostic de trouble de l'adaptation, a été versé au dossier. U. Par décision incidente du 25 mars 2022, la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. V. Par acte du 13 avril 2022, l'intéressé a recouru contre les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision du 14 mars 2022 et l'inscription dans SYMIC des données suivantes : A._______, né le (...) 2007, éventuellement avec la mention de son caractère litigieux. Ce recours a été enregistré sous le numéro de dossier E-1917/2022 et a fait l'objet d'une instruction séparée. W. Par courrier du 2 juin 2022, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical du 30 mai 2002 posant les diagnostics de trouble de stress post-traumatique (CIM-10, F 43.1) et d'épisode dépressif sévère (F-32.2). Il ressort de cette pièce que, le 7 avril 2022, l'intéressé a rapporté une détérioration de sa symptomatologie post-traumatique préexistante (depuis environ trois mois) et dépressive (depuis un mois et demi) avec des idées suicidaires scénarisées. La veille, il aurait tenté, sans succès, de s'ouvrir les veines. Selon les médecins traitants, les événements traumatisants vécus en Grèce seraient source de détresse permanente chez le recourant, leur souvenir étant en soi suffisant pour provoquer une décompensation, voire un passage à l'acte suicidaire. Un retour dans ce pays ne ferait que détériorer sa santé mentale et "probablement" son intégrité physique. X. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 22 juillet 2022. Selon cette autorité, bien que l'état psychologique du recourant se serait aggravé depuis le prononcé de la décision querellée, le seuil de gravité fixé par la jurisprudence ne serait pas atteint. Rien n'indiquerait que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès, à son retour en Grèce, à une prise en charge médicale pour ses troubles. Quant aux idées suicidaires scénarisées et au tentamen, ils étaient étroitement liés à la décision attaquée et ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Y. Le recourant a répliqué par courrier du 22 août suivant. Revenant sur son état de santé, il a mentionné être toujours au bénéfice d'un traitement constitué d'un antidépresseur (Mirtazapine) et de comprimés phytothérapeutiques. Par référence au rapport du 30 mai 2022, il a rappelé que le risque de détérioration de ses symptômes en cas de renvoi en Grèce était lié aux événements traumatisants vécus dans ce pays. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche, à titre liminaire, au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à son âge. Il fait également grief à cette autorité de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction spécifiques s'agissant de son état de santé psychique, à la suite notamment de ses révélations portant sur l'abus sexuel dont il avait été victime. Au surplus, il critique le fait de ne pas avoir été entendu oralement sur les éventuels obstacles existant à l'exécution de son renvoi. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible d'établir à satisfaction sa minorité. Dès lors, l'autorité inférieure a, au cours d'une audition spécifique (cf. let. F.), instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce sujet et en l'interrogeant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie. Elle l'a, par ailleurs, soumis à une expertise visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu à cet égard. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent sur la question de l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, le SEM n'avait aucune obligation de solliciter des autorités grecques les documents sur lesquels celles-ci s'étaient appuyées pour enregistrer la date de naissance du (...) 2003 (cf. let. D.), faute d'utilité pratique à une telle démarche. En effet, même à admettre ses déclarations selon lesquelles cette date proviendrait d'un kimlik, confisqué en 2019, rien ne permet d'inférer que celle-ci serait en l'état incorrecte, en l'absence d'un document d'identité afghan susceptible d'attester de l'âge réel du recourant. Pour le surplus, le recourant a remis en cause l'appréciation du SEM en relation avec son âge, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5). 2.5 La procédure d'asile devant le SEM a duré un peu plus de cinq mois, période durant laquelle l'intéressé a pu librement exposer sa situation médicale. A l'occasion de son audition du 30 novembre 2021, il a indiqué être "en parfaite santé". Il a en outre produit plusieurs documents concernant des problèmes dentaires pour lesquels il a bénéficié d'interventions (cf. let. E. et J.). S'il a certes révélé, dans sa détermination du 15 février 2022, avoir été agressé sexuellement sur l'île de C._______ et avoir souffert de douleurs ainsi que de cauchemars, il a précisé s'être par la suite porté "un peu mieux". Dans sa prise de position émise à l'endroit du projet de décision du SEM, il a, par ailleurs, mentionné la planification d'un rendez-vous auprès d'un psychologue, sans toutefois être en mesure d'en indiquer la date exacte ("dans les trois ou quatre semaines"). Dans sa décision, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles la situation médicale de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Il a relevé qu'il n'existait au dossier aucune trace concernant une consultation chez un psychologue, précisant que le recourant avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir l'ensemble de ses problèmes de santé et que des structures de soins, permettant de traiter toutes les formes de maladies (somatiques ou psychiatriques), étaient disponibles en Grèce. Dans ces conditions, il a estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. De l'avis du Tribunal, le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits médicaux. A teneur des déclarations du recourant et des formulaires F2 en sa possession, l'autorité inférieure était fondée, nonobstant l'absence d'évaluation psychologique, à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires. En d'autres termes, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir procédé à une appréciation anticipée sur la question de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment de rendre sa décision. 2.6 Le fait que le recourant n'a pas pu s'exprimer oralement au sujet des éventuels obstacles existants à son renvoi en Grèce n'est pas non plus déterminant. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a été entendu, le 30 novembre 2021, sur les raisons qui l'avaient amené à quitter ce pays (cf. procès-verbal [p-v] d'audition, pt. 2.06). A la suite de cette audition, il a, en outre, pu s'exprimer par écrit, dans le cadre d'un droit d'être entendu portant sur l'intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer vers la Grèce. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait été privé de la possibilité d'exposer son point de vue et de se prévaloir de tout élément susceptible, le cas échéant, d'impacter le dispositif de la décision à rendre. La plus-value de la tenue d'une audition complémentaire de l'intéressé par rapport à un droit d'être entendu en la forme écrite ne ressort du reste pas de son recours. En tout état de cause, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 15), l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013) ne trouve in casu pas application, dès lors que cette disposition ne concerne pas les procédures d'asile aboutissant à une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, comme en l'occurrence. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs liminaires s'avèrent mal fondés et doivent tous être écartés. 3. 3.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 novembre 2021 (confirmé le 23 février 2022), à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié. 3.4 Eu égard au statut qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Afghanistan) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 3.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont ainsi réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. 4. 4.1 Se pose encore la question de savoir si le SEM était fondé à considérer le recourant comme majeur. 4.2 Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver, ni de rendre vraisemblable sa minorité alléguée. Selon le SEM, il ne serait guère cohérent que les autorités grecques aient prélevé ses empreintes digitales à son arrivée sur leur territoire, alors qu'il aurait été âgé de seulement onze ans. Conformément à la pratique en cours dans les Etats membres de l'espace Schengen, l'enregistrement des données dactyloscopiques dans la base de données "Eurodac" intervient, en général, à partir de la quatorzième année (cf. ch. 6 du préambule du Règlement [CE] no 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, JO L 316/1). Inversement, il était peu probable que les autorités grecques confondent un enfant de onze ans avec un adolescent de quinze ans et demi. Le départ de Grèce du recourant en 2021, à l'aube de sa majorité, constituait un autre indice corroborant la date de naissance enregistrée par lesdites autorités en 2019, à l'occasion du dépôt de sa demande de protection ([...] 2003). Le SEM a également retenu que les considérations et projets excipés par le recourant pour légitimer son départ d'Afghanistan (désir de poursuivre sa scolarité à l'étranger, volonté de s'établir dans un Etat tiers pour y faire venir sa mère, etc.) ne correspondaient pas au degré de maturité d'un enfant âgé de dix ans. Il a ajouté que les résultats du rapport d'expertise du 29 décembre 2021 renforçaient les doutes entourant son âge. Si cette expertise n'excluait pas formellement le fait que le recourant puisse être mineur, elle permettait cependant d'écarter la date de naissance indiquée par celui-ci lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse ([...] 2007). 4.3 Dans son recours, l'intéressé réfute cette appréciation. Il soutient avoir fourni des déclarations claires et cohérentes sur la question de son âge, précisant que les autorités grecques s'étaient fondées sur le kimlik turc en sa possession pour enregistrer la date de naissance du (...) 2003. Il avait tenté d'expliquer que cette date était incorrecte et provenait d'un passeport contrefait, mais ses démarches pour obtenir la modification de ses données personnelles étaient demeurées vaines, faute pour lui de pouvoir présenter une pièce d'identité authentique. Se référant à un article de presse et à un rapport d'une ONG, il observe que le processus de prélèvement des données à l'arrivée des requérants d'asile en Grèce, notamment dans le camp de B._______, présente des défaillances. Dans ce contexte, le SEM ne pouvait, selon lui, pas lui reprocher d'avoir été enregistré sous une date de naissance erronée. Le recourant expose, en outre, que la raison principale de son départ d'Afghanistan étant la poursuite de sa scolarité à l'étranger, il n'était pas étonnant qu'il eût quitté la Grèce après avoir été considéré comme majeur et après la suppression des aides financières lui permettant de poursuivre ses études. Ceci n'avait toutefois aucun lien avec son âge réel, mais s'expliquait uniquement par la date de naissance enregistrée au moment du dépôt de sa demande de protection sur l'île de C._______. Il argue encore que son départ d'Afghanistan avec son frère aîné, alors qu'il était âgé de dix ans, était survenu sur initiative de sa mère. Le fait qu'il eût aspiré à étudier à l'étranger et ambitionné de faire venir, un jour, sa mère à ses côtés relevait de "considérations enfantines" et n'attestait pas d'un degré de maturité incompatible avec celui d'un jeune enfant. Au demeurant, il fallait faire preuve de retenue sur cette question, dans la mesure où les traits de caractère et les attitudes des requérants d'asile ne devaient en principe pas être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de l'âge. Le recourant ajoute enfin que les résultats du rapport d'expertise médico-légale mis en oeuvre par le SEM n'ont qu'une valeur probante très réduite. D'une part, ceux-ci n'excluent pas qu'il soit âgé de moins de 18 ans. D'autre part, l'examen radiologique met en exergue un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux minimal (17.4 ans) et l'âge allégué de quatorze ans et (...) mois (14.3 ans), de sorte qu'il ne permet pas d'établir, selon la jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'existence d'une tromperie sur la minorité. Enfin, les résultats seraient limités par plusieurs facteurs, notamment par le fait que le processus biologique serait susceptible de varier d'un individu à l'autre et qu'il ne proviendrait pas, en tant qu'Afghan, à la même population que les échantillons de référence utilisés. 5. 5.1 Le recourant n'ayant pas déposé de document d'identité susceptible d'établir son âge, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments au dossier plaidant aussi bien en faveur qu'en défaveur de la minorité alléguée (cf. consid. 2.3). 5.2 Le Tribunal relève d'abord que plusieurs arguments retenus par le SEM en défaveur de la minorité de l'intéressé sont critiquables. A en suivre le récit de l'intéressé, les autorités grecques l'auraient enregistré comme étant né le (...) 2003, sur le vu des informations ressortant d'un kimlik qu'il aurait présenté à son arrivée sur leur territoire. Il aurait alors été âgé de quinze ans et demi, de sorte qu'il semble légitime que ces autorités aient procédé au prélèvement de ses données dactyloscopiques (cf. art. 6 du règlement [CE] n° 2725/2000 précité). En outre, si l'aspect morphologique d'un enfant de onze ans est certes généralement différent de celui d'un adolescent de quinze ans et demi, il peut y avoir des exceptions (ex. : un enfant présentant un développement musculaire précoce). En ce sens, l'argument du SEM selon lequel il apparaît peu probable que les autorités grecques aient pu, de simple visu, se méprendre quant à l'âge de l'intéressé ne saurait être crédité en défaveur de la minorité alléguée, ce d'autant moins que l'intéressé a indiqué, lors de son audition, avoir effectué des tâches agricoles pénibles depuis l'âge de sept ans (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2021, pt. 1.17.05). Le SEM semble du reste avoir mal interprété les déclarations du recourant quand il suggère que son départ de Grèce en 2021 serait un indice susceptible de remettre en cause l'âge allégué. C'est en effet bien en raison de la date de naissance enregistrée par les autorités grecques que l'intéressé a dit avoir été considéré comme majeur à ce moment-là. Ses déclarations sont d'ailleurs cohérentes sur ce point. 5.3 Cela dit, plusieurs éléments au dossier plaident en faveur de la majorité du recourant, notamment les résultats de l'expertise médico-légale du 29 décembre 2021. 5.3.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire et, si le développement du squelette de la main gauche était terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne avait atteint l'âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des "trois piliers" une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), S'agissant plus spécifiquement de l'analyse radiologique des os de la main, la CRA, appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, a jugé que le seul résultat de l'examen en question suffisait comme preuve d'une tromperie sur l'identité, lorsqu'il concluait à une différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux (cf. JICRA 2001 no 23 consid. 4c, toujours d'actualité). 5.3.2 En l'espèce, l'expertise médico-légale du 29 décembre 2021 repose sur un examen clinique, une radiographie standard de la dentition, une radiographie standard de la main gauche ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. Elle présente toutes les composantes de la méthode des trois piliers et situe l'âge moyen du recourant entre 18 et 22 ans. L'âge minimum est quant à lui fixé à 17.4 ans (sur la base des résultats des deux méthodes d'estimation de l'âge osseux appliquées, à savoir la radiographie standard de la main gauche et le CT-scanner). Selon les médecins signataires, il est possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans ; il est cependant exclu qu'il soit né le (...) 2007, date de naissance impliquant qu'il ait été âgé de quatorze ans et (...) mois le jour des examens médicaux effectués. Si l'expertise en cause n'écarte pas d'emblée une possible minorité, elle suggère, sur le vu des considérations relatives à l'âge moyen, que la probabilité, selon laquelle le recourant aurait atteint l'âge de 18 ans, est élevée. Aussi et surtout, elle exclut la date de naissance telle que communiquée par l'intéressé à son arrivée en Suisse et permet d'établir un écart d'un peu plus de trois ans entre l'âge osseux estimé (17.4 ans) et l'âge allégué au moment de l'analyse (quatorze ans et [...] mois), ce qui constitue, selon la jurisprudence de la CRA, un indice plaidant en défaveur de l'âge allégué par le recourant et non l'inverse, comme semble le sous-tendre l'intéressé dans son recours. En conséquence, le SEM était fondé à s'appuyer sur les résultats de l'expertise médico-légale pour mettre en doute la minorité alléguée. 5.3.3 Les déclarations du recourant contiennent en outre plusieurs indices plaidant en défaveur de celle-ci. Ainsi, les circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge - par l'entremise de son frère aîné, alors qu'il se trouvait avec celui-ci en Turquie - relève du stéréotype. Ses propos n'apparaissent d'ailleurs guère conciliables avec ceux selon lesquels il aurait activement participé aux démarches tendant à la délivrance de sa propre taskira (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2021, pt. 4.03). Ensuite, comme relevé à juste titre par le SEM, il apparaît difficilement concevable qu'un enfant âgé de seulement dix ans, élevé dans un petit village et n'ayant jusqu'alors jamais quitté son pays d'origine, puisse entreprendre, même accompagné d'un frère plus âgé que lui, un voyage tel que celui décrit lors de son audition. Dans le même sens, il ne semble guère envisageable qu'une mère afghane incite, contre l'avis de son mari, un enfant de dix ans à prendre la route de l'exil pour lui faire bénéficier d'une meilleure scolarité avec la promesse de le rejoindre à terme dans un pays indéterminé. Enfin, force est de constater qu'aucune immaturité, symptomatique d'une éventuelle minorité, ne transparaît des déclarations du recourant, qui, interrogé sur ses pérégrinations migratoires, s'est exprimé de manière particulièrement précise et cohérente tant sur les pays traversés que sur les localités dans lesquelles il aurait séjourné. La clarté avec laquelle il est parvenu à indiquer la durée de ses escales à Kandahar (six ou sept jours ; cf. p-v précité, pt. 1.17.04), à Herat (dix à onze jours ; cf. p-v précité, pt. 2.01) et à Téhéran (environ 27 jours, cf. p-v précité, pt. 5.02) est singulière compte tenu du jeune âge qu'il prétendait avoir à l'époque. 5.4 Après une mise en balance de tous les indices au dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que les éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée l'emportent. Il s'ensuit que l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. 6. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il soutient en substance qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total. 8.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 8.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 8.6 En l'occurrence, pour rappel, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et obtenu la protection internationale en juin de la même année. Il aurait vécu durant près de dix mois dans le camp de B._______, période durant laquelle il aurait été victime d'une agression sexuelle qu'il n'aurait pas osé rapporter à la police. Il aurait ensuite pu s'installer dans le village de D._______ en Grèce continentale, puis l'année suivante, dans les faubourgs d'Athènes pour être plus proche de son lieu de scolarisation. En raison du non-respect des heures de rentrée prévues par le règlement d'immeuble dans lequel il logeait, il aurait été expulsé de celui-ci. Il aurait alors séjourné quelques temps dans un camp de manière illégale avant de rejoindre son frère. Considéré comme majeur par les autorités grecques à partir du mois de (...) 2021, les aides financières, dont il bénéficiait jusqu'alors, auraient été supprimées et il n'aurait plus pu poursuivre sa scolarité sans devoir gagner sa vie simultanément. Cela dit, le recourant ne démontre nullement que, durant son séjour en Grèce, en tant que mineur non accompagné bénéficiaire d'une protection internationale, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il a indiqué avoir pu bénéficier, dans le camp de B._______, d'un lit dans une tente pour personnes dites vulnérables et accéder à des cours d'anglais et de grec dispensés pour les mineurs. En Grèce continentale, il aurait, par ailleurs, pu être scolarisé et bénéficier de nuitées dans des établissements socio-éducatifs ou des hôtels. S'il prétend certes avoir été exclu d'un logement pour cause de non-respect du règlement d'immeuble et avoir vécu illégalement dans un camp, avant de rejoindre son frère, il n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s'est pas attardé en Grèce après avoir été considéré comme un adulte par les autorités grecques. Seuls quelques mois séparent en effet cette date (le [...] 2021) de celle du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (le 3 novembre 2021). Ainsi, ce court laps de temps semble indiquer que l'intéressé a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives particulières pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Rien ne permet partant d'inférer que le recourant a été confronté à l'indifférence des autorités après avoir été considéré comme majeur, selon la date de naissance en fonction de laquelle il avait été enregistré en 2019. Au sujet de ses allégations concernant l'agression sexuelle dont il aurait fait l'objet, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre un tel comportement, s'il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être à nouveau confronté à ses agresseurs en cas de retour en Grèce, étant souligné que l'évènement à l'origine de son traumatisme aurait eu lieu sur l'île de C._______ qu'il a par la suite quittée. 8.7 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 8.8 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). En l'occurrence, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, consulté pour des problèmes dentaires, pour lesquels il a bénéficié d'interventions. Au stade du recours, il a produit un formulaire F2 faisant état de troubles du sommeil et de la prescription d'un traitement à base de Quétiapine et de Mirtazapin. Le 21 mars 2022, un formulaire F2 du même jour, évoquant un trouble de l'adaptation, a été versé au dossier. Par courrier du 2 juin suivant, le recourant a transmis un rapport médical du 30 mai 2002 posant les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère. Ce document rapporte en outre une déterioration relativement récente de la symptomatologie post-traumatique préexistante et dépressive avec idées suicidaires scénarisés et mentionne un tentamen survenu la veille. A l'appui et postérieurement à son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur ses problèmes dentaires, de sorte qu'il peut en être déduit que ceux-ci ont été traités. S'agissant des troubles psychiques, le Tribunal n'entend en aucun cas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de deux médicaments relativement communs (cf. let. Y.). En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il peut, pour le surplus, être renvoyé à la décision entreprise laquelle est motivée de manière convaincante sur ce point. 8.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 9.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 9.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 9.5 En l'occurrence, les affections psychiques de l'intéressé (cf. consid. 7.8) ne revêtent, comme déjà dit, pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu'il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Le rapport du 30 mai 2022 mentionne certes un risque de décompensation, voire de passage à l'acte suicidaire, en cas de retour en Grèce compte tenu des événements traumatisants que le recourant dit avoir vécus dans ce pays (violences sexuelles). Cela dit, ce même rapport indique également que la détérioration de la symptomatologie post-traumatique préexistante et dépressive est intervenue récemment (depuis environ trois mois pour le PTSD et depuis un mois et demi pour l'épisode dépressif sévère). Elle semble dès lors également liée, du moins en partie, à l'injonction qui a été faite à l'intéressé de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédiée autant que possible par une préparation au retour adéquate. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce sont compréhensibles, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 9.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli