Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 22 août 2025, A._______ et son fils mineur B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 26 août suivant, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu’ils avaient déposé une demande d’asile en Grèce le 19 juin 2025. C. Le 27 août 2025, les juristes et avocats de C._______ ont été mandatés pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Le même jour, A._______ a signé, pour elle-même et son fils, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 28 août 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 5 septembre suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 10 juillet 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable du 10 juillet 2025 au 9 juillet 2028. E. A._______ a été entendue le 16 septembre 2025 (entretien concernant le renvoi dans un Etat tiers). Elle a notamment déclaré avoir quitté l’Afghanistan avec son époux une année après leur mariage et avoir ensuite vécu en Iran pendant six ans. Elle y aurait travaillé à domicile durant les trois premières années, jusqu’à la naissance de son fils. Celui-ci serait paralysé d’un côté du corps depuis son onzième mois de vie. Il aurait bénéficié d’une physiothérapie en Iran qui lui aurait permis de commencer à « marcher un peu ». Il n’aurait toutefois pas été bien soigné. La situation des intéressés sur place s’étant dégradée, l’intéressée aurait sollicité l’aide financière de son oncle vivant en Australie afin que la famille puisse quitter l’Iran. Les requérants auraient alors rallié la Turquie, puis la Grèce, où vivraient le frère et une des sœurs de A._______. La famille aurait été hébergée dans un centre d’accueil à
E-9089/2025 Page 3 D._______. Les conditions de vie sur place auraient été mauvaises. Devant s’occuper de son fils, la requérante n’aurait pas pu suivre des cours de grec. Constatant que l’état de santé de celui-ci se détériorait et ne pouvant obtenir de soins pour lui, bien qu’elle ait eu accès au centre médical du camp et obtenu une ordonnance, l’intéressée aurait décidé de quitter la Grèce dès qu’elle serait en possession de documents de voyage. Les requérants auraient obtenu l’asile en Grèce le 10 juillet 2025. La décision aurait été communiquée au mari de l’intéressée, qui lui en aurait fait part oralement. Les intéressés n’auraient dès lors plus bénéficié d’aucune aide. La requérante n’aurait notamment plus eu accès au centre médical du camp. On lui aurait dit qu’elle devait soigner son fils par ses propres moyens. Elle n’aurait toutefois pas demandé d’aide pour obtenir un traitement. Elle ne se serait pas non plus renseignée sur ses droits en Grèce et n’aurait pas cherché de logement ou d’emploi dans ce pays, souhaitant seulement que son fils soit soigné et pensant que cela ne serait pas possible sur place. Sa mère, qui se trouve en Suisse avec son père et son autre sœur (N 875 706), lui aurait dit que son fils y serait pris en charge médicalement. L’intéressée aurait par ailleurs été trompée par son mari, trahison dont elle aurait obtenu une preuve vidéo. Son époux l’aurait alors battue et aurait menacé de la tuer et d’emmener leur fils avec lui si elle n’effaçait pas cet enregistrement. L’intéressée n’aurait pas rapporté ces faits au responsable du camp. Le divorce du couple aurait été prononcé le 15 juillet 2025. Le jour de la réception de leur titre de voyage grec, la requérante aurait quitté la Grèce avec son fils et rejoint la Suisse, toujours avec l’aide financière de son oncle. En cas de retour en Grèce, l’intéressée ne pourrait, selon elle, pas obtenir de soins pour son fils. Elle craindrait en outre que son mari mette ses menaces à exécution. Elle serait néanmoins en contact avec lui de temps en temps pour qu’il parle à son fils, lequel n’irait pas bien, disant avoir été abandonné par son père. La requérante souffrirait de maux de dos et au bas-ventre. Un kyste à l’abdomen aurait été diagnostiqué en Grèce. Elle ferait en outre des cauchemars. Des médicaments lui auraient été prescrits en Suisse. Elle penserait sans cesse à son fils. Celui-ci pourrait se tenir debout, mais pas marcher. Il aurait besoin de physiothérapie. La représentation juridique des intéressés a demandé l’instruction d’office de l’état de santé de A._______ ainsi que l’établissement d’un rapport médical détaillé concernant son fils.
E-9089/2025 Page 4 A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. Ils ont en outre produit un certificat médical en grec au nom de B._______ et une clé USB contenant trois vidéos. Sur la première, on voit un jeune garçon faire quelques pas seul, mais avec difficultés. Il sourit et semble parler à la personne qui filme. Sur les deux autres, le garçon pleure et gémit. Une femme prend successivement ses mains, ses doigts, ses bras, ses jambes et ses pieds et effectue différents mouvements. Ensuite, on la voit aider le garçon à marcher. Elle le fait également se lever et s’asseoir à plusieurs reprises. Des exercices de mobilité sont effectués.
F. Plusieurs autres documents ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que A._______ s’est plainte de démangeaisons vaginales et de brûlures mictionnelles. Du Gyno-Canesten lui a été prescrit. Du Dafalgan et de l’Irfen lui ont en outre été donnés. B._______ présentait quant à lui une infirmité motrice cérébrale avec atteinte gauche plus importante ainsi qu’un retard de croissance saturale, à la suite d’un épisode d’hyperthermie à l’âge de huit mois. Il était proposé d’organiser une prise en charge physiothérapeutique. Un bilan neuro-pédiatrique et neuropsychologique étaient en outre à envisager pour évaluer son handicap. De la crème Nizoral lui a par ailleurs été prescrite en raison de lésions cutanées. G. Par courriel du 14 novembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L’autorité intimée a notamment retenu que les requérants n’avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l’aide en Grèce. H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 17 novembre 2025. Elle s’est opposée à l’exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire. Elle a reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment investigué leur état de santé et de ne pas en avoir dûment tenu compte, en retenant notamment que B._______ aurait accès à des soins adaptés en Grèce. Le SEM n’aurait pas non plus dûment pris en considération l’intérêt supérieur de celui-ci en tant qu’enfant. Compte tenu du fait que la prise en charge
E-9089/2025 Page 5 médicale de son fils n’était pas assurée en Grèce, on ne saurait par ailleurs reprocher à A._______ de ne pas avoir entrepris de démarches d’intégration dans ce pays. Il lui était au demeurant impossible de prendre des cours de langue ou de chercher un emploi, dès lors qu’elle devait constamment s’occuper de son fils, lequel serait médicalement vulnérable. La famille ne présenterait aucune circonstance favorable susceptible de rendre licite ou exigible l’exécution du renvoi en Grèce. I. Par décision du 18 novembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 25 novembre 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils reprochent au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu. L’autorité intimée aurait insuffisamment instruit leur état de santé, en particulier celui de B._______. Elle aurait également violé son obligation d’instruction et de motivation s’agissant de la situation personnelle des intéressés en Grèce et de l’intérêt supérieur de B._______ en tant qu’enfant. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l’exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat, ni faire valoir leurs droits. Ils se réfèrent à divers rapports d’ONG et soutiennent avoir été confrontés à l’indifférence des autorités grecques. L’état de santé des intéressés, en particulier celui de B._______, lequel serait particulièrement vulnérable, s’opposerait à un retour dans ce pays, compte tenu des carences de son système de santé. L’exécution du renvoi des intéressés en Grèce ne serait à tout le moins pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 et 5
E-9089/2025 Page 6 LEI. Au regard de l’absence de possibilité concrète d’accéder à des programmes tels qu’HELIOS +, au marché du travail, à un logement ou à un revenu minimum, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l’intérêt supérieur de B._______, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. K. Un rapport médical du 18 novembre 2025 a été transmis au SEM après le dépôt du recours. Il en ressort notamment que B._______ présente une affection neurologique, suspicion de pathologie neurologique avec parésie des membres inférieurs, hémiparésie gauche et impossibilité de marche autonome, ainsi qu’un colobome à l’œil gauche. Un bilan et un suivi pédiatrique devait être effectué, respectivement mis en place rapidement. Un avis neuropédiatrique et en neuroréhabilitation avait été demandé. Une consultation orthopédique était aussi probablement nécessaire. Une demande de consultation ophtalmologique avait en outre été faite. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
E-9089/2025 Page 7 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3. ll est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Les recourants concluent principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l’autorité intimée entre en matière sur leur demande d’asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1. Comme exposé, les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d’instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Ladite maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du
E-9089/2025 Page 8 TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d’être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3. Au moment de statuer, le SEM disposait des explications de A._______ relatives à son état de santé et à celui de son fils ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits, respectivement une prise en charge et des examens complémentaires envisagés concernant B._______. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé, ainsi que le rapport médical
E-9089/2025 Page 9 transmis au SEM après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. Par ailleurs, le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressés – s’agissant notamment de leur situation en Grèce, qu’ils ont eu tout loisir d’exposer – et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). 3.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2. En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
E-9089/2025 Page 10 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
E-9089/2025 Page 11 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2. Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations
E-9089/2025 Page 12 d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants. Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3. Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays ; en tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps, dès lors qu’ils ont quitté la Grèce immédiatement après être sortis du centre d’accueil. A._______ a expliqué ne s’être même pas renseignée au sujet de ses droit en Grèce. Il est surtout relevé que celle-ci n’avait manifestement aucune intention de tenter de s’y intégrer, dès lors qu’elle a déclaré avoir eu l’intention de quitter le pays dès qu’elle serait en possession de documents de voyage (cf. not. procès-verbal d’audition de A._______, R43 s.). L’allégation non étayée selon laquelle elle n’aurait pas pu obtenir de soins pour son fils ne saurait justifier l’absence de toute tentative d’intégration sur place, étant relevé qu’il n’est pas établi que l’accès au centre médical du camp lui aurait été refusé après qu’elle a obtenu une protection internationale et, surtout, qu’elle n’a pas cherché à obtenir une prise en charge médical pour son fils après avoir quitté ce camp, dès lors qu’elle a immédiatement quitté le pays avec lui. Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de
E-9089/2025 Page 13 diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main- d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. idem, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que A._______ ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. Elle a notamment indiqué avoir étudié pendant dix ans dans son pays d’origine et travaillé pendant trois ans en Iran. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face à la difficulté de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. idem, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n’indique que la recourante seraient incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles elle a droit à son retour en Grèce. A._______ a par ailleurs indiqué avoir bénéficié du soutien financier de son oncle vivant en Australie au cours de son parcours migratoire. Cela démontre qu’elle n’était pas dépourvue de soutiens et de ressources (cf. not. procès-verbal d’audition de A._______, R17 et 23). Elle aurait d’ailleurs pu, si nécessaire, consacrer une partie de l’argent ainsi obtenu à son entretien provisoire en Grèce, le temps
E-9089/2025 Page 14 d’entreprendre les premières démarches d’intégration. Cela dit, comme exposé, elle n’avait pas l’intention d’entreprendre de telles démarches. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les déclarations de A._______ concernant les violences et menaces subies de la part de son ex-époux ne sont en rien étayées. Même à admettre ses allégations sur ce point, rien n'indique que les autorités grecques renoncent à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressée de requérir leur protection. Le divorce de celle- ci ne repose en outre que sur ses propres déclarations. Les circonstances dans lesquelles il serait intervenu, cinq jours après l’obtention par les intéressés d’une protection internationale, sont au demeurant singulières. En tout état de cause, comme indiqué, la recourante bénéficie en Grèce d’un réseau familial, composé de son frère et d’une de ses sœurs, lesquels travailleraient dans la restauration et sur lesquels elle pourra vraisemblablement compter à son retour, du moins provisoirement. Rien n’indique en outre qu’elle ne pourra pas à nouveau bénéficier, si nécessaire, du soutien - notamment financier - des membres de sa famille vivant en Suisse, en Allemagne et en Australie (cf. procès-verbal d’audition de A._______, R27 à 32). 4.6. S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de
E-9089/2025 Page 15 l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. idem, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. idem, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié.
E-9089/2025 Page 16 4.7. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1. Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. 5.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens
E-9089/2025 Page 17 (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3. 5.3.1. En l’espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______, âgée de (…) ans, est jeune. Par ailleurs, elle a suivi dix années de scolarité et bénéficie d’une expérience professionnelle de trois ans acquise en Iran, dans le domaine de l’épicerie (cf. procès-verbal de l’audition de A._______, R10).
5.3.2. En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants, en particulier celle dont est affecté B._______, que le Tribunal ne minimise en rien, ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l’exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).
Les recourants ne nécessitent aucun soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils se trouvent dans une situation médicale stable. Malgré le libellé du rapport médical du 18 novembre 2025, aux termes duquel un bilan pédiatrique concernant B._______ était « nécessaire rapidement », respectivement un suivi pédiatrique « à faire et à organiser au plus vite », aucun élément de ce rapport n’indique que le prénommé s’expose à une péjoration prochaine de son état de santé. Celui-ci est décrit comme étant en « bon état général, souriant, bien hydraté, bien perfusé ». Le Tribunal rappelle encore que le trouble dont l’enfant est affecté n’est pas récent et qu’il a déjà bénéficié de soins en Iran. Rien ne suggère en outre que les examens complémentaires à effectuer et la prise en charge – notamment physiothérapeutique –
E-9089/2025 Page 18 nécessitée par l’intéressé soient si spécifiques qu’ils ne puissent pas être assurés en Grèce. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a en effet pas lieu d’admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir dans ce pays les soins requis par leur état de santé, y compris, au besoin, sur le plan psychique, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Selon ses déclarations, A._______ a d’ailleurs déjà bénéficié de consultations médicales, pour elle-même et pour son fils, au sein du centre d’accueil dans lequel ils ont été hébergés en Grèce (cf. procès-verbal de l’audition de A._______, R38 et 51 ; journal de soins du 4 septembre 2025 [pièce SEM 31/1]).
Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
5.3.3. Par ailleurs, il est rappelé que les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu’ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents de voyage grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. On ne saurait ainsi admettre qu’ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et d’y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.
5.3.4. Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ;
E-9089/2025 Page 19 JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
5.3.5. Comme l’a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de B._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'il reste dans le giron de sa mère, avec laquelle il sera renvoyé en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommés. Quoi qu’en dise la recourante, l’intérêt de son fils a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celui-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
5.3.6. Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection dans cet Etat. 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2. Les conclusions du recours n’étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que
E-9089/2025 Page 20 leur demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est en conséquence pas perçu de frais.
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Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif).
E. 3.1 Comme exposé, les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Ladite maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 3.3 Au moment de statuer, le SEM disposait des explications de A._______ relatives à son état de santé et à celui de son fils ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits, respectivement une prise en charge et des examens complémentaires envisagés concernant B._______. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé, ainsi que le rapport médical transmis au SEM après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. Par ailleurs, le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressés - s'agissant notamment de leur situation en Grèce, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer - et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.).
E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays ; en tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps, dès lors qu'ils ont quitté la Grèce immédiatement après être sortis du centre d'accueil. A._______ a expliqué ne s'être même pas renseignée au sujet de ses droit en Grèce. Il est surtout relevé que celle-ci n'avait manifestement aucune intention de tenter de s'y intégrer, dès lors qu'elle a déclaré avoir eu l'intention de quitter le pays dès qu'elle serait en possession de documents de voyage (cf. not. procès-verbal d'audition de A._______, R43 s.). L'allégation non étayée selon laquelle elle n'aurait pas pu obtenir de soins pour son fils ne saurait justifier l'absence de toute tentative d'intégration sur place, étant relevé qu'il n'est pas établi que l'accès au centre médical du camp lui aurait été refusé après qu'elle a obtenu une protection internationale et, surtout, qu'elle n'a pas cherché à obtenir une prise en charge médical pour son fils après avoir quitté ce camp, dès lors qu'elle a immédiatement quitté le pays avec lui. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. idem, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que A._______ ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. Elle a notamment indiqué avoir étudié pendant dix ans dans son pays d'origine et travaillé pendant trois ans en Iran. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face à la difficulté de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. idem, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que la recourante seraient incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles elle a droit à son retour en Grèce. A._______ a par ailleurs indiqué avoir bénéficié du soutien financier de son oncle vivant en Australie au cours de son parcours migratoire. Cela démontre qu'elle n'était pas dépourvue de soutiens et de ressources (cf. not. procès-verbal d'audition de A._______, R17 et 23). Elle aurait d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer une partie de l'argent ainsi obtenu à son entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, comme exposé, elle n'avait pas l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les déclarations de A._______ concernant les violences et menaces subies de la part de son ex-époux ne sont en rien étayées. Même à admettre ses allégations sur ce point, rien n'indique que les autorités grecques renoncent à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressée de requérir leur protection. Le divorce de celle-ci ne repose en outre que sur ses propres déclarations. Les circonstances dans lesquelles il serait intervenu, cinq jours après l'obtention par les intéressés d'une protection internationale, sont au demeurant singulières. En tout état de cause, comme indiqué, la recourante bénéficie en Grèce d'un réseau familial, composé de son frère et d'une de ses soeurs, lesquels travailleraient dans la restauration et sur lesquels elle pourra vraisemblablement compter à son retour, du moins provisoirement. Rien n'indique en outre qu'elle ne pourra pas à nouveau bénéficier, si nécessaire, du soutien - notamment financier - des membres de sa famille vivant en Suisse, en Allemagne et en Australie (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R27 à 32).
E. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. idem, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. idem, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.
E. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).
E. 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______, âgée de (...) ans, est jeune. Par ailleurs, elle a suivi dix années de scolarité et bénéficie d'une expérience professionnelle de trois ans acquise en Iran, dans le domaine de l'épicerie (cf. procès-verbal de l'audition de A._______, R10).
E. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants, en particulier celle dont est affecté B._______, que le Tribunal ne minimise en rien, ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils se trouvent dans une situation médicale stable. Malgré le libellé du rapport médical du 18 novembre 2025, aux termes duquel un bilan pédiatrique concernant B._______ était « nécessaire rapidement », respectivement un suivi pédiatrique « à faire et à organiser au plus vite », aucun élément de ce rapport n'indique que le prénommé s'expose à une péjoration prochaine de son état de santé. Celui-ci est décrit comme étant en « bon état général, souriant, bien hydraté, bien perfusé ». Le Tribunal rappelle encore que le trouble dont l'enfant est affecté n'est pas récent et qu'il a déjà bénéficié de soins en Iran. Rien ne suggère en outre que les examens complémentaires à effectuer et la prise en charge - notamment physiothérapeutique - nécessitée par l'intéressé soient si spécifiques qu'ils ne puissent pas être assurés en Grèce. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a en effet pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir dans ce pays les soins requis par leur état de santé, y compris, au besoin, sur le plan psychique, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Selon ses déclarations, A._______ a d'ailleurs déjà bénéficié de consultations médicales, pour elle-même et pour son fils, au sein du centre d'accueil dans lequel ils ont été hébergés en Grèce (cf. procès-verbal de l'audition de A._______, R38 et 51 ; journal de soins du 4 septembre 2025 [pièce SEM 31/1]). Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 5.3.3 Par ailleurs, il est rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents de voyage grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. On ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.
E. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 5.3.5 Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de B._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'il reste dans le giron de sa mère, avec laquelle il sera renvoyé en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommés. Quoi qu'en dise la recourante, l'intérêt de son fils a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celui-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
E. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée.
E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection dans cet Etat.
E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Les conclusions du recours n'étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que leur demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est en conséquence pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
E. 15 juillet 2025. Le jour de la réception de leur titre de voyage grec, la requérante aurait quitté la Grèce avec son fils et rejoint la Suisse, toujours avec l’aide financière de son oncle. En cas de retour en Grèce, l’intéressée ne pourrait, selon elle, pas obtenir de soins pour son fils. Elle craindrait en outre que son mari mette ses menaces à exécution. Elle serait néanmoins en contact avec lui de temps en temps pour qu’il parle à son fils, lequel n’irait pas bien, disant avoir été abandonné par son père. La requérante souffrirait de maux de dos et au bas-ventre. Un kyste à l’abdomen aurait été diagnostiqué en Grèce. Elle ferait en outre des cauchemars. Des médicaments lui auraient été prescrits en Suisse. Elle penserait sans cesse à son fils. Celui-ci pourrait se tenir debout, mais pas marcher. Il aurait besoin de physiothérapie. La représentation juridique des intéressés a demandé l’instruction d’office de l’état de santé de A._______ ainsi que l’établissement d’un rapport médical détaillé concernant son fils.
E-9089/2025 Page 4 A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. Ils ont en outre produit un certificat médical en grec au nom de B._______ et une clé USB contenant trois vidéos. Sur la première, on voit un jeune garçon faire quelques pas seul, mais avec difficultés. Il sourit et semble parler à la personne qui filme. Sur les deux autres, le garçon pleure et gémit. Une femme prend successivement ses mains, ses doigts, ses bras, ses jambes et ses pieds et effectue différents mouvements. Ensuite, on la voit aider le garçon à marcher. Elle le fait également se lever et s’asseoir à plusieurs reprises. Des exercices de mobilité sont effectués.
F. Plusieurs autres documents ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que A._______ s’est plainte de démangeaisons vaginales et de brûlures mictionnelles. Du Gyno-Canesten lui a été prescrit. Du Dafalgan et de l’Irfen lui ont en outre été donnés. B._______ présentait quant à lui une infirmité motrice cérébrale avec atteinte gauche plus importante ainsi qu’un retard de croissance saturale, à la suite d’un épisode d’hyperthermie à l’âge de huit mois. Il était proposé d’organiser une prise en charge physiothérapeutique. Un bilan neuro-pédiatrique et neuropsychologique étaient en outre à envisager pour évaluer son handicap. De la crème Nizoral lui a par ailleurs été prescrite en raison de lésions cutanées. G. Par courriel du 14 novembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L’autorité intimée a notamment retenu que les requérants n’avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l’aide en Grèce. H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du
E. 17 novembre 2025. Elle s’est opposée à l’exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire. Elle a reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment investigué leur état de santé et de ne pas en avoir dûment tenu compte, en retenant notamment que B._______ aurait accès à des soins adaptés en Grèce. Le SEM n’aurait pas non plus dûment pris en considération l’intérêt supérieur de celui-ci en tant qu’enfant. Compte tenu du fait que la prise en charge
E-9089/2025 Page 5 médicale de son fils n’était pas assurée en Grèce, on ne saurait par ailleurs reprocher à A._______ de ne pas avoir entrepris de démarches d’intégration dans ce pays. Il lui était au demeurant impossible de prendre des cours de langue ou de chercher un emploi, dès lors qu’elle devait constamment s’occuper de son fils, lequel serait médicalement vulnérable. La famille ne présenterait aucune circonstance favorable susceptible de rendre licite ou exigible l’exécution du renvoi en Grèce. I. Par décision du 18 novembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 25 novembre 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils reprochent au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu. L’autorité intimée aurait insuffisamment instruit leur état de santé, en particulier celui de B._______. Elle aurait également violé son obligation d’instruction et de motivation s’agissant de la situation personnelle des intéressés en Grèce et de l’intérêt supérieur de B._______ en tant qu’enfant. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l’exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat, ni faire valoir leurs droits. Ils se réfèrent à divers rapports d’ONG et soutiennent avoir été confrontés à l’indifférence des autorités grecques. L’état de santé des intéressés, en particulier celui de B._______, lequel serait particulièrement vulnérable, s’opposerait à un retour dans ce pays, compte tenu des carences de son système de santé. L’exécution du renvoi des intéressés en Grèce ne serait à tout le moins pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 et 5
E-9089/2025 Page 6 LEI. Au regard de l’absence de possibilité concrète d’accéder à des programmes tels qu’HELIOS +, au marché du travail, à un logement ou à un revenu minimum, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l’intérêt supérieur de B._______, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. K. Un rapport médical du 18 novembre 2025 a été transmis au SEM après le dépôt du recours. Il en ressort notamment que B._______ présente une affection neurologique, suspicion de pathologie neurologique avec parésie des membres inférieurs, hémiparésie gauche et impossibilité de marche autonome, ainsi qu’un colobome à l’œil gauche. Un bilan et un suivi pédiatrique devait être effectué, respectivement mis en place rapidement. Un avis neuropédiatrique et en neuroréhabilitation avait été demandé. Une consultation orthopédique était aussi probablement nécessaire. Une demande de consultation ophtalmologique avait en outre été faite. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
E-9089/2025 Page 7 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3. ll est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Les recourants concluent principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l’autorité intimée entre en matière sur leur demande d’asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1. Comme exposé, les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d’instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Ladite maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du
E-9089/2025 Page 8 TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d’être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3. Au moment de statuer, le SEM disposait des explications de A._______ relatives à son état de santé et à celui de son fils ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits, respectivement une prise en charge et des examens complémentaires envisagés concernant B._______. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé, ainsi que le rapport médical
E-9089/2025 Page 9 transmis au SEM après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. Par ailleurs, le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressés – s’agissant notamment de leur situation en Grèce, qu’ils ont eu tout loisir d’exposer – et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). 3.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2. En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
E-9089/2025 Page 10 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
E-9089/2025 Page 11 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2. Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations
E-9089/2025 Page 12 d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants. Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3. Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays ; en tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps, dès lors qu’ils ont quitté la Grèce immédiatement après être sortis du centre d’accueil. A._______ a expliqué ne s’être même pas renseignée au sujet de ses droit en Grèce. Il est surtout relevé que celle-ci n’avait manifestement aucune intention de tenter de s’y intégrer, dès lors qu’elle a déclaré avoir eu l’intention de quitter le pays dès qu’elle serait en possession de documents de voyage (cf. not. procès-verbal d’audition de A._______, R43 s.). L’allégation non étayée selon laquelle elle n’aurait pas pu obtenir de soins pour son fils ne saurait justifier l’absence de toute tentative d’intégration sur place, étant relevé qu’il n’est pas établi que l’accès au centre médical du camp lui aurait été refusé après qu’elle a obtenu une protection internationale et, surtout, qu’elle n’a pas cherché à obtenir une prise en charge médical pour son fils après avoir quitté ce camp, dès lors qu’elle a immédiatement quitté le pays avec lui. Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de
E-9089/2025 Page 13 diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main- d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. idem, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que A._______ ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. Elle a notamment indiqué avoir étudié pendant dix ans dans son pays d’origine et travaillé pendant trois ans en Iran. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face à la difficulté de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. idem, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n’indique que la recourante seraient incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles elle a droit à son retour en Grèce. A._______ a par ailleurs indiqué avoir bénéficié du soutien financier de son oncle vivant en Australie au cours de son parcours migratoire. Cela démontre qu’elle n’était pas dépourvue de soutiens et de ressources (cf. not. procès-verbal d’audition de A._______, R17 et 23). Elle aurait d’ailleurs pu, si nécessaire, consacrer une partie de l’argent ainsi obtenu à son entretien provisoire en Grèce, le temps
E-9089/2025 Page 14 d’entreprendre les premières démarches d’intégration. Cela dit, comme exposé, elle n’avait pas l’intention d’entreprendre de telles démarches. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les déclarations de A._______ concernant les violences et menaces subies de la part de son ex-époux ne sont en rien étayées. Même à admettre ses allégations sur ce point, rien n'indique que les autorités grecques renoncent à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressée de requérir leur protection. Le divorce de celle- ci ne repose en outre que sur ses propres déclarations. Les circonstances dans lesquelles il serait intervenu, cinq jours après l’obtention par les intéressés d’une protection internationale, sont au demeurant singulières. En tout état de cause, comme indiqué, la recourante bénéficie en Grèce d’un réseau familial, composé de son frère et d’une de ses sœurs, lesquels travailleraient dans la restauration et sur lesquels elle pourra vraisemblablement compter à son retour, du moins provisoirement. Rien n’indique en outre qu’elle ne pourra pas à nouveau bénéficier, si nécessaire, du soutien - notamment financier - des membres de sa famille vivant en Suisse, en Allemagne et en Australie (cf. procès-verbal d’audition de A._______, R27 à 32). 4.6. S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de
E-9089/2025 Page 15 l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. idem, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. idem, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié.
E-9089/2025 Page 16 4.7. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1. Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. 5.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens
E-9089/2025 Page 17 (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3. 5.3.1. En l’espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______, âgée de (…) ans, est jeune. Par ailleurs, elle a suivi dix années de scolarité et bénéficie d’une expérience professionnelle de trois ans acquise en Iran, dans le domaine de l’épicerie (cf. procès-verbal de l’audition de A._______, R10).
5.3.2. En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants, en particulier celle dont est affecté B._______, que le Tribunal ne minimise en rien, ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l’exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).
Les recourants ne nécessitent aucun soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils se trouvent dans une situation médicale stable. Malgré le libellé du rapport médical du 18 novembre 2025, aux termes duquel un bilan pédiatrique concernant B._______ était « nécessaire rapidement », respectivement un suivi pédiatrique « à faire et à organiser au plus vite », aucun élément de ce rapport n’indique que le prénommé s’expose à une péjoration prochaine de son état de santé. Celui-ci est décrit comme étant en « bon état général, souriant, bien hydraté, bien perfusé ». Le Tribunal rappelle encore que le trouble dont l’enfant est affecté n’est pas récent et qu’il a déjà bénéficié de soins en Iran. Rien ne suggère en outre que les examens complémentaires à effectuer et la prise en charge – notamment physiothérapeutique –
E-9089/2025 Page 18 nécessitée par l’intéressé soient si spécifiques qu’ils ne puissent pas être assurés en Grèce. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a en effet pas lieu d’admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir dans ce pays les soins requis par leur état de santé, y compris, au besoin, sur le plan psychique, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Selon ses déclarations, A._______ a d’ailleurs déjà bénéficié de consultations médicales, pour elle-même et pour son fils, au sein du centre d’accueil dans lequel ils ont été hébergés en Grèce (cf. procès-verbal de l’audition de A._______, R38 et 51 ; journal de soins du 4 septembre 2025 [pièce SEM 31/1]).
Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
5.3.3. Par ailleurs, il est rappelé que les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu’ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents de voyage grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. On ne saurait ainsi admettre qu’ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et d’y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.
5.3.4. Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ;
E-9089/2025 Page 19 JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
5.3.5. Comme l’a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de B._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'il reste dans le giron de sa mère, avec laquelle il sera renvoyé en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommés. Quoi qu’en dise la recourante, l’intérêt de son fils a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celui-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
5.3.6. Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection dans cet Etat. 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2. Les conclusions du recours n’étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que
E-9089/2025 Page 20 leur demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est en conséquence pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9089/2025 Arrêt du 19 décembre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Lukas Müller, Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Mustafa Balcin, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 18 novembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 22 août 2025, A._______ et son fils mineur B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 26 août suivant, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'ils avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 19 juin 2025. C. Le 27 août 2025, les juristes et avocats de C._______ ont été mandatés pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. Le même jour, A._______ a signé, pour elle-même et son fils, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 28 août 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 5 septembre suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 10 juillet 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable du 10 juillet 2025 au 9 juillet 2028. E. A._______ a été entendue le 16 septembre 2025 (entretien concernant le renvoi dans un Etat tiers). Elle a notamment déclaré avoir quitté l'Afghanistan avec son époux une année après leur mariage et avoir ensuite vécu en Iran pendant six ans. Elle y aurait travaillé à domicile durant les trois premières années, jusqu'à la naissance de son fils. Celui-ci serait paralysé d'un côté du corps depuis son onzième mois de vie. Il aurait bénéficié d'une physiothérapie en Iran qui lui aurait permis de commencer à « marcher un peu ». Il n'aurait toutefois pas été bien soigné. La situation des intéressés sur place s'étant dégradée, l'intéressée aurait sollicité l'aide financière de son oncle vivant en Australie afin que la famille puisse quitter l'Iran. Les requérants auraient alors rallié la Turquie, puis la Grèce, où vivraient le frère et une des soeurs de A._______. La famille aurait été hébergée dans un centre d'accueil à D._______. Les conditions de vie sur place auraient été mauvaises. Devant s'occuper de son fils, la requérante n'aurait pas pu suivre des cours de grec. Constatant que l'état de santé de celui-ci se détériorait et ne pouvant obtenir de soins pour lui, bien qu'elle ait eu accès au centre médical du camp et obtenu une ordonnance, l'intéressée aurait décidé de quitter la Grèce dès qu'elle serait en possession de documents de voyage. Les requérants auraient obtenu l'asile en Grèce le 10 juillet 2025. La décision aurait été communiquée au mari de l'intéressée, qui lui en aurait fait part oralement. Les intéressés n'auraient dès lors plus bénéficié d'aucune aide. La requérante n'aurait notamment plus eu accès au centre médical du camp. On lui aurait dit qu'elle devait soigner son fils par ses propres moyens. Elle n'aurait toutefois pas demandé d'aide pour obtenir un traitement. Elle ne se serait pas non plus renseignée sur ses droits en Grèce et n'aurait pas cherché de logement ou d'emploi dans ce pays, souhaitant seulement que son fils soit soigné et pensant que cela ne serait pas possible sur place. Sa mère, qui se trouve en Suisse avec son père et son autre soeur (N 875 706), lui aurait dit que son fils y serait pris en charge médicalement. L'intéressée aurait par ailleurs été trompée par son mari, trahison dont elle aurait obtenu une preuve vidéo. Son époux l'aurait alors battue et aurait menacé de la tuer et d'emmener leur fils avec lui si elle n'effaçait pas cet enregistrement. L'intéressée n'aurait pas rapporté ces faits au responsable du camp. Le divorce du couple aurait été prononcé le 15 juillet 2025. Le jour de la réception de leur titre de voyage grec, la requérante aurait quitté la Grèce avec son fils et rejoint la Suisse, toujours avec l'aide financière de son oncle. En cas de retour en Grèce, l'intéressée ne pourrait, selon elle, pas obtenir de soins pour son fils. Elle craindrait en outre que son mari mette ses menaces à exécution. Elle serait néanmoins en contact avec lui de temps en temps pour qu'il parle à son fils, lequel n'irait pas bien, disant avoir été abandonné par son père. La requérante souffrirait de maux de dos et au bas-ventre. Un kyste à l'abdomen aurait été diagnostiqué en Grèce. Elle ferait en outre des cauchemars. Des médicaments lui auraient été prescrits en Suisse. Elle penserait sans cesse à son fils. Celui-ci pourrait se tenir debout, mais pas marcher. Il aurait besoin de physiothérapie. La représentation juridique des intéressés a demandé l'instruction d'office de l'état de santé de A._______ ainsi que l'établissement d'un rapport médical détaillé concernant son fils. A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. Ils ont en outre produit un certificat médical en grec au nom de B._______ et une clé USB contenant trois vidéos. Sur la première, on voit un jeune garçon faire quelques pas seul, mais avec difficultés. Il sourit et semble parler à la personne qui filme. Sur les deux autres, le garçon pleure et gémit. Une femme prend successivement ses mains, ses doigts, ses bras, ses jambes et ses pieds et effectue différents mouvements. Ensuite, on la voit aider le garçon à marcher. Elle le fait également se lever et s'asseoir à plusieurs reprises. Des exercices de mobilité sont effectués. F. Plusieurs autres documents ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que A._______ s'est plainte de démangeaisons vaginales et de brûlures mictionnelles. Du Gyno-Canesten lui a été prescrit. Du Dafalgan et de l'Irfen lui ont en outre été donnés. B._______ présentait quant à lui une infirmité motrice cérébrale avec atteinte gauche plus importante ainsi qu'un retard de croissance saturale, à la suite d'un épisode d'hyperthermie à l'âge de huit mois. Il était proposé d'organiser une prise en charge physiothérapeutique. Un bilan neuro-pédiatrique et neuropsychologique étaient en outre à envisager pour évaluer son handicap. De la crème Nizoral lui a par ailleurs été prescrite en raison de lésions cutanées. G. Par courriel du 14 novembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les requérants n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l'aide en Grèce. H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 17 novembre 2025. Elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment investigué leur état de santé et de ne pas en avoir dûment tenu compte, en retenant notamment que B._______ aurait accès à des soins adaptés en Grèce. Le SEM n'aurait pas non plus dûment pris en considération l'intérêt supérieur de celui-ci en tant qu'enfant. Compte tenu du fait que la prise en charge médicale de son fils n'était pas assurée en Grèce, on ne saurait par ailleurs reprocher à A._______ de ne pas avoir entrepris de démarches d'intégration dans ce pays. Il lui était au demeurant impossible de prendre des cours de langue ou de chercher un emploi, dès lors qu'elle devait constamment s'occuper de son fils, lequel serait médicalement vulnérable. La famille ne présenterait aucune circonstance favorable susceptible de rendre licite ou exigible l'exécution du renvoi en Grèce. I. Par décision du 18 novembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 25 novembre 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils reprochent au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait insuffisamment instruit leur état de santé, en particulier celui de B._______. Elle aurait également violé son obligation d'instruction et de motivation s'agissant de la situation personnelle des intéressés en Grèce et de l'intérêt supérieur de B._______ en tant qu'enfant. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat, ni faire valoir leurs droits. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG et soutiennent avoir été confrontés à l'indifférence des autorités grecques. L'état de santé des intéressés, en particulier celui de B._______, lequel serait particulièrement vulnérable, s'opposerait à un retour dans ce pays, compte tenu des carences de son système de santé. L'exécution du renvoi des intéressés en Grèce ne serait à tout le moins pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI. Au regard de l'absence de possibilité concrète d'accéder à des programmes tels qu'HELIOS +, au marché du travail, à un logement ou à un revenu minimum, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l'intérêt supérieur de B._______, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. K. Un rapport médical du 18 novembre 2025 a été transmis au SEM après le dépôt du recours. Il en ressort notamment que B._______ présente une affection neurologique, suspicion de pathologie neurologique avec parésie des membres inférieurs, hémiparésie gauche et impossibilité de marche autonome, ainsi qu'un colobome à l'oeil gauche. Un bilan et un suivi pédiatrique devait être effectué, respectivement mis en place rapidement. Un avis neuropédiatrique et en neuroréhabilitation avait été demandé. Une consultation orthopédique était aussi probablement nécessaire. Une demande de consultation ophtalmologique avait en outre été faite. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3. ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1. Comme exposé, les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Ladite maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3. Au moment de statuer, le SEM disposait des explications de A._______ relatives à son état de santé et à celui de son fils ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits, respectivement une prise en charge et des examens complémentaires envisagés concernant B._______. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé, ainsi que le rapport médical transmis au SEM après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. Par ailleurs, le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressés - s'agissant notamment de leur situation en Grèce, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer - et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). 3.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2. Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3. Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays ; en tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps, dès lors qu'ils ont quitté la Grèce immédiatement après être sortis du centre d'accueil. A._______ a expliqué ne s'être même pas renseignée au sujet de ses droit en Grèce. Il est surtout relevé que celle-ci n'avait manifestement aucune intention de tenter de s'y intégrer, dès lors qu'elle a déclaré avoir eu l'intention de quitter le pays dès qu'elle serait en possession de documents de voyage (cf. not. procès-verbal d'audition de A._______, R43 s.). L'allégation non étayée selon laquelle elle n'aurait pas pu obtenir de soins pour son fils ne saurait justifier l'absence de toute tentative d'intégration sur place, étant relevé qu'il n'est pas établi que l'accès au centre médical du camp lui aurait été refusé après qu'elle a obtenu une protection internationale et, surtout, qu'elle n'a pas cherché à obtenir une prise en charge médical pour son fils après avoir quitté ce camp, dès lors qu'elle a immédiatement quitté le pays avec lui. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. idem, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que A._______ ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. Elle a notamment indiqué avoir étudié pendant dix ans dans son pays d'origine et travaillé pendant trois ans en Iran. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face à la difficulté de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. idem, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que la recourante seraient incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles elle a droit à son retour en Grèce. A._______ a par ailleurs indiqué avoir bénéficié du soutien financier de son oncle vivant en Australie au cours de son parcours migratoire. Cela démontre qu'elle n'était pas dépourvue de soutiens et de ressources (cf. not. procès-verbal d'audition de A._______, R17 et 23). Elle aurait d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer une partie de l'argent ainsi obtenu à son entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, comme exposé, elle n'avait pas l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Les déclarations de A._______ concernant les violences et menaces subies de la part de son ex-époux ne sont en rien étayées. Même à admettre ses allégations sur ce point, rien n'indique que les autorités grecques renoncent à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressée de requérir leur protection. Le divorce de celle-ci ne repose en outre que sur ses propres déclarations. Les circonstances dans lesquelles il serait intervenu, cinq jours après l'obtention par les intéressés d'une protection internationale, sont au demeurant singulières. En tout état de cause, comme indiqué, la recourante bénéficie en Grèce d'un réseau familial, composé de son frère et d'une de ses soeurs, lesquels travailleraient dans la restauration et sur lesquels elle pourra vraisemblablement compter à son retour, du moins provisoirement. Rien n'indique en outre qu'elle ne pourra pas à nouveau bénéficier, si nécessaire, du soutien - notamment financier - des membres de sa famille vivant en Suisse, en Allemagne et en Australie (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R27 à 32). 4.6. S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. idem, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. idem, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1. Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 5.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3. 5.3.1. En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______, âgée de (...) ans, est jeune. Par ailleurs, elle a suivi dix années de scolarité et bénéficie d'une expérience professionnelle de trois ans acquise en Iran, dans le domaine de l'épicerie (cf. procès-verbal de l'audition de A._______, R10). 5.3.2. En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants, en particulier celle dont est affecté B._______, que le Tribunal ne minimise en rien, ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils se trouvent dans une situation médicale stable. Malgré le libellé du rapport médical du 18 novembre 2025, aux termes duquel un bilan pédiatrique concernant B._______ était « nécessaire rapidement », respectivement un suivi pédiatrique « à faire et à organiser au plus vite », aucun élément de ce rapport n'indique que le prénommé s'expose à une péjoration prochaine de son état de santé. Celui-ci est décrit comme étant en « bon état général, souriant, bien hydraté, bien perfusé ». Le Tribunal rappelle encore que le trouble dont l'enfant est affecté n'est pas récent et qu'il a déjà bénéficié de soins en Iran. Rien ne suggère en outre que les examens complémentaires à effectuer et la prise en charge - notamment physiothérapeutique - nécessitée par l'intéressé soient si spécifiques qu'ils ne puissent pas être assurés en Grèce. Compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a en effet pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir dans ce pays les soins requis par leur état de santé, y compris, au besoin, sur le plan psychique, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Selon ses déclarations, A._______ a d'ailleurs déjà bénéficié de consultations médicales, pour elle-même et pour son fils, au sein du centre d'accueil dans lequel ils ont été hébergés en Grèce (cf. procès-verbal de l'audition de A._______, R38 et 51 ; journal de soins du 4 septembre 2025 [pièce SEM 31/1]). Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 5.3.3. Par ailleurs, il est rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir obtenu leurs documents de voyage grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. On ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés. 5.3.4. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3.5. Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de B._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'il reste dans le giron de sa mère, avec laquelle il sera renvoyé en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommés. Quoi qu'en dise la recourante, l'intérêt de son fils a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celui-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. 5.3.6. Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection dans cet Etat.
7. En conséquence, le recours est rejeté.
8. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2. Les conclusions du recours n'étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que leur demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est en conséquence pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :