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E-1917/2022

E-1917/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-27 · Français CH

Protection des données

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1917/2022 Arrêt du 27 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chiara Piras, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...) 2003, alias A._______, né le (...) 2007, Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 14 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 novembre 2021, dans le cadre de laquelle il a indiqué être né le (...) 2007, la demande de réadmission de l'intéressé adressée six jours plus tard par le SEM aux autorités grecques, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse, la réponse du 12 novembre 2021, à teneur de laquelle les autorités grecques ont accepté cette demande, en précisant que le recourant était enregistré comme étant né le (...) 2003 et avait obtenu le statut de réfugié le 7 juin 2019, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles, intitulée "première audition RMNA", du 30 novembre 2021, le rapport d'expertise médico-légale du 29 décembre 2021 établi sur mandat du SEM, le courrier du 6 janvier 2022, par lequel le SEM a communiqué au recourant qu'il estimait que celui-ci n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité alléguée, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2003 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux, la prise de position du recourant du 14 janvier 2022, dans laquelle celui-ci a maintenu être mineur et invité le SEM à reconsidérer sa position, la changement de date de naissance au (...) 2003 (avec mention de son caractère litigieux), opéré dans SYMIC, sur requête de l'autorité inférieure, le courrier du SEM du 28 janvier 2022, informant le recourant qu'il serait statué prochainement sur sa demande d'asile et qu'un point du dispositif de la décision porterait expressément sur la question de la modification des données SYMIC, le courriel du 7 février 2022, dans lequel l'autorité inférieure a informé l'intéressé qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en Grèce, la détermination de l'intéressé du 15 février suivant, la communication du 23 février 2022, à teneur de laquelle les autorités grecques ont confirmé accepter la réadmission du recourant sur leur territoire après avoir été informées de la modification de la date de naissance de celui-ci, la prise de position émise, le 11 mars 2022, par la représentante juridique à l'endroit du projet de décision du SEM du 9 mars 2022, la décision du 14 mars 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (ch. 1 du dispositif), a prononcé son renvoi en Grèce (cf. 2), ordonné l'exécution de cette mesure (cf. 3 et 4), rejeté la saisie des données personnelles telle que demandé par l'intéressé (cf. 6) et confirmé son identité principale comme étant : A._______, né le (...) 2003, le recours formé le 21 mars 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), enregistré sous le numéro de dossier E-1334/2022, par lequel l'intéressé a contesté les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision précitée, l'acte du 13 avril suivant, par lequel l'intéressé a demandé l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision du 14 mars 2022 et l'inscription dans SYMIC des données suivantes : A._______, né le (...) 2007, éventuellement avec la mention de son caractère litigieux, la décision incidente du 28 juin 2022, par laquelle la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours du 13 avril 2022 était assorti, la réponse succincte du SEM du 13 juillet 2022, transmise à l'intéressé pour information le 8 août suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition, que sa décision du 14 mars 2022 en tant qu'elle porte sur le rejet de la requête de l'intéressé tendant à la rectification de ses données figurant sur SYMIC (cf. chiffre 6 du dispositif) et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF), que l'objet du recours du 13 avril 2022 porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC, qu'il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque la date de naissance du recourant constitue une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]), que, présenté dans le délai de 30 jours (art. 50 al. 1 PA) et dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi ainsi que par le destinataire de la décision litigieuse, lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), le recours du 13 avril 2022 est recevable, qu'en sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours, que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu'en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées), que l'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux, que, si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4), qu'en l'occurrence, la demande de modification des données du recourant dans SYMIC ne se fonde pas sur un document officiel au sens de l'art. 1a let. b ou c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible de prouver sa véritable date de naissance, mais uniquement sur ses déclarations et des contre-arguments à l'appréciation du SEM le considérant comme majeur, qu'en ce sens, il convient uniquement d'examiner si l'intéressé est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée (le [...] 2007), qu'à cet égard, dans un arrêt distinct rendu simultanément à celui-ci, portant sur la non-entrée en matière de la demande d'asile, le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, le Tribunal s'est prononcé sur la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant (cf. arrêt E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 5), qu'à la suite d'une appréciation globale, il a considéré que les éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée l'emportaient sur ceux en faveur de la majorité (cf. arrêt précité, consid. 5.4), que dans ce contexte, la date de naissance du (...) 2007 dont se prévaut le recourant dans la présente procédure est sujette à caution, dès lors qu'elle présuppose que celui-ci était mineur à la date du prononcé de la décision litigieuse (à savoir âgé de seulement quatorze ans et [...] mois), que d'ailleurs, les conclusions de l'expertise médico-légale du 29 décembre 2021, établie selon la méthode des "trois piliers", connue pour sa forte valeur probatoire, sont sans équivoque sur ce point, dès lors qu'elles excluent d'emblée cette date, qu'à l'inverse, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le [...] 2003), laquelle correspond à une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, apparaît bien plus probable, qu'elle est en effet beaucoup plus proche des conclusions de l'expertise précitée, situant l'âge moyen de l'intéressé entre 18 et 22 ans et l'âge minimum à 17.4 ans, qu'en conséquence, le recourant n'est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise, qu'en conséquence, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (...) 2003, que, puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu'elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD), qu'une telle mention figure déjà dans SYMIC, de sorte que la conclusion subsidiaire formulée dans l'acte de recours est sans objet, que, partant, le recours doit être rejeté, que les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est dès lors renoncé à la perception des frais de procédure, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).