Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 26 janvier 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant somalien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu’il a déposé une demande d’asile à B._______, en Grèce, le (…) 2020, et qu’il y a obtenu une protection le (…) suivant. C. Le 1er février 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. En date du 2 février 2022, il a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté la Somalie par avion pour la Turquie, le (…) 2019, puis avoir gagné la Grèce, où il serait demeuré pendant environ 2 ans et 4 mois. Il aurait ensuite transité par plusieurs pays européens, avant de finalement rejoindre la Suisse. E. Le même jour, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. F. Le 3 février 2022, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques. Le 7 février suivant, ces dernières ont accepté ladite requête, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l’intéressé avait obtenu la protection subsidiaire et était au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2023. G. Le 10 février 2022, la représentation juridique a pris position. Elle a fait savoir au SEM que l’intéressé s’opposait à son renvoi en Grèce. Elle a exposé que, si la protection subsidiaire avait été octroyée au recourant en
E-1750/2022 Page 3 (…) 2020, ce dernier en avait été informé seulement deux mois après, en (…) 2020. Entre le moment de son arrivée en Grèce, en (…) 2019, et la date de la notification de la décision d’octroi de la protection subsidiaire, le (…) 2020, l’intéressé aurait vécu dans le C._______ de D._______ à B._______, dans des conditions déplorables. Sa situation ne se serait pas améliorée après le prononcé de la mesure de protection, les autorités helléniques lui ayant demandé de quitter le C._______ dans un délai de 30 jours, sans lui fournir aucune aide, ni financière ni matérielle. Le recourant se serait dès lors installé, avec d’autres personnes ayant reçu un permis de séjour, dans une maison abandonnée située près du C._______. En l’absence d’alternative, il y aurait vécu dans des conditions indignes – sans sanitaires, ni douche, ni mobilier – jusqu’à son départ de l’île de B._______, en (…) 2021. Pour s’alimenter, il aurait été contraint de récolter les restes de nourriture dans les poubelles publiques. Une fois par semaine, il aurait également reçu un sac de vivres de la part d’une ONG présente sur place. Il aurait essayé de s’inscrire au programme HELIOS (« Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection »), mais aurait essuyé un refus, les autorités lui ayant répondu que son inscription n’était pas possible, en raison du fait qu’il ne disposait d’aucune adresse postale officielle en Grèce. Il aurait également fait plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir un emploi. Livré à lui-même et
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
E-1750/2022 Page 6
E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).
E. 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 Il ressort du rapport médical du (…) 2022 que l’intéressé souffre d’un PTSD traité par la prise de médicaments. Les médecins y précisent que le recourant ne présente actuellement pas d’idées suicidaires. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, ils préconisent uniquement des mesures de soutien et de réassurance, ainsi qu’une réévaluation dans un délai d’un mois. La nature des affections touchant le recourant est dès lors claire, de même que le traitement appliqué ; en outre, l’acte de recours ne fait état d’aucun élément nouveau à cet égard.
E. 2.4 C’est dès lors à juste titre qu’en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que l’état de santé du
E-1750/2022 Page 7 recourant, qui apparaissait sans gravité particulière, était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (cf., dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). Que ladite autorité ait considéré que les affections dont elle avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 5.7 et 6.4 infra).
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d’instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
E. 3 L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
E-1750/2022 Page 8 RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
E-1750/2022 Page 9 des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles
E-1750/2022 Page 10 et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 7.5, Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5
E-1750/2022 Page 11 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.
E. 5.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2020, et a obtenu la protection subsidiaire, le (…) suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans de mauvaises conditions au C._______ de D._______ sur l’île de B._______, hébergé sous une tente, ne recevant qu’une aide et une nourriture insuffisantes. Il aurait ensuite passé près de deux ans sur la même île, devant se loger de manière très précaire, dans une maison abandonnée. Il se serait vu refuser l’accès au programme HELIOS et n’aurait pas réussi à trouver un emploi, malgré plusieurs tentatives de se faire embaucher. Il n’aurait reçu aucune assistance des autorités grecques. Cela étant, force est de constater que le recourant n’a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître la protection subsidiaire, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et
E-1750/2022 Page 12 du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites par l’intéressé, elles ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède. A l’instar du SEM, il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner des conditions précaires régnant dans le C._______ de D._______, lesquelles sont par ailleurs bien documentées, elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l’absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l’égard de l’intéressé, après que ce dernier a obtenu la protection subsidiaire et jusqu’à son départ de Grèce. Quant à la photographie montrant, selon le recourant, la maison abandonnée dans laquelle il aurait vécu, le Tribunal relève qu’elle ne peut pas être replacée dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que l’intéressé y a effectivement vécu, dans les conditions décrites. A cela s’ajoute que, selon les propres déclarations du recourant, toutes les photographies et vidéos produites auraient été prises par un ami, et non par l’intéressé lui-même.
E. 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de
E-1750/2022 Page 13 l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya
c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3 infra).
E. 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
E. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection
E-1750/2022 Page 14 internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 6.3 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé souffre d’un PTSD, pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l’intéressé nécessiterait un traitement lourd ou intensif, le rapport médical du (…) 2022 mentionnant au contraire qu’une réévaluation sera effectuée après un mois et qu’il appartient à l’intéressé, dans l’intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’a par ailleurs été signalée. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, celui-ci n’appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les
E-1750/2022 Page 15 ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 72 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]).
E. 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître la protection subsidiaire dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023.
E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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E. 9.1 Dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet.
E. 9.2 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1750/2022 Arrêt du 25 avril 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Lorenz Noli, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Valentina Imelli, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai raccourci) ; décision du SEM du 4 avril 2022 / N (...). Faits : A. Le 26 janvier 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le (...) 2020, et qu'il y a obtenu une protection le (...) suivant. C. Le 1er février 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. En date du 2 février 2022, il a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté la Somalie par avion pour la Turquie, le (...) 2019, puis avoir gagné la Grèce, où il serait demeuré pendant environ 2 ans et 4 mois. Il aurait ensuite transité par plusieurs pays européens, avant de finalement rejoindre la Suisse. E. Le même jour, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. F. Le 3 février 2022, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques. Le 7 février suivant, ces dernières ont accepté ladite requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l'intéressé avait obtenu la protection subsidiaire et était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2023. G. Le 10 février 2022, la représentation juridique a pris position. Elle a fait savoir au SEM que l'intéressé s'opposait à son renvoi en Grèce. Elle a exposé que, si la protection subsidiaire avait été octroyée au recourant en (...) 2020, ce dernier en avait été informé seulement deux mois après, en (...) 2020. Entre le moment de son arrivée en Grèce, en (...) 2019, et la date de la notification de la décision d'octroi de la protection subsidiaire, le (...) 2020, l'intéressé aurait vécu dans le C._______ de D._______ à B._______, dans des conditions déplorables. Sa situation ne se serait pas améliorée après le prononcé de la mesure de protection, les autorités helléniques lui ayant demandé de quitter le C._______ dans un délai de 30 jours, sans lui fournir aucune aide, ni financière ni matérielle. Le recourant se serait dès lors installé, avec d'autres personnes ayant reçu un permis de séjour, dans une maison abandonnée située près du C._______. En l'absence d'alternative, il y aurait vécu dans des conditions indignes - sans sanitaires, ni douche, ni mobilier - jusqu'à son départ de l'île de B._______, en (...) 2021. Pour s'alimenter, il aurait été contraint de récolter les restes de nourriture dans les poubelles publiques. Une fois par semaine, il aurait également reçu un sac de vivres de la part d'une ONG présente sur place. Il aurait essayé de s'inscrire au programme HELIOS (« Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection »), mais aurait essuyé un refus, les autorités lui ayant répondu que son inscription n'était pas possible, en raison du fait qu'il ne disposait d'aucune adresse postale officielle en Grèce. Il aurait également fait plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir un emploi. Livré à lui-même et considérant que les conditions de vie en Grèce étaient « infernales », il aurait quitté B._______ le (...) 2021, puis le pays le (...) suivant. La représentation juridique a également transmis au SEM plusieurs photos et vidéos prises par un ami du recourant, témoignant des conditions de vie dans le C._______, ainsi qu'une photo montrant, selon l'intéressé, la maison abandonnée dans laquelle il avait vécu après avoir obtenu une protection en Grèce. H. Ont été versés au dossier un « journal de soin » daté du (...) 2022, indiquant que l'intéressé avait signalé des problèmes de sommeil et psychologiques, ainsi que deux rapports médicaux établis par E._______, datés respectivement des (...) et (...) 2022. Dans ce dernier rapport, les médecins diagnostiquent un syndrome de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Quétiapine et de Sertraline. Les médecins recommandent par ailleurs des mesures de « soutien et de réassurance » et précisent que l'état de santé de l'intéressé devra être réévalué dans un délai d'un mois et que celui-ci peut contacter les urgences psychiatriques en cas d'éventuelle péjoration. Il ressort en outre de l'anamnèse que l'intéressé a déclaré avoir eu des idées suicidaires - sans passage à l'acte - durant son parcours migratoire et qu'il présente une reviviscence traumatique de son séjour en Grèce et de son départ de Somalie pour fuir le terrorisme. I. Le 1er avril 2022, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. J. La représentation juridique a pris position le 4 avril suivant. Elle a en substance contesté l'appréciation du SEM concernant la licéité et l'exigibilité du renvoi de l'intéressé en Grèce. Elle a d'abord soutenu que les photos et vidéos produites par le recourant témoignaient de l'état de détresse dans lequel celui-ci avait été contraint de vivre en Grèce pendant deux ans et a fait valoir à ce titre que le SEM aurait dû prendre en compte ces moyens de preuve et non les écarter. Elle a en outre souligné que les déclarations de l'intéressé quant aux difficultés d'accès au logement, aux services sociaux (y compris au programme HELIOS) et au marché du travail en Grèce étaient corroborées par plusieurs rapports d'observateurs de terrain. Elle a en conséquence soutenu qu'il était établi que le recourant ne bénéficierait d'aucune aide au logement en cas de retour en Grèce et qu'il serait dès lors contraint d'y vivre dans des conditions indignes. Elle a par ailleurs fait valoir que la situation médicale de son mandant n'était pas encore suffisamment clarifiée et a rappelé que ce dernier n'avait bénéficié d'aucune prise en charge médicale en Grèce. K. Par décision du 4 avril 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce. L. Dans le recours interjeté, le 12 avril 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Il ressort du rapport médical du (...) 2022 que l'intéressé souffre d'un PTSD traité par la prise de médicaments. Les médecins y précisent que le recourant ne présente actuellement pas d'idées suicidaires. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, ils préconisent uniquement des mesures de soutien et de réassurance, ainsi qu'une réévaluation dans un délai d'un mois. La nature des affections touchant le recourant est dès lors claire, de même que le traitement appliqué ; en outre, l'acte de recours ne fait état d'aucun élément nouveau à cet égard. 2.4 C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que l'état de santé du recourant, qui apparaissait sans gravité particulière, était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (cf., dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). Que ladite autorité ait considéré que les affections dont elle avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 5.7 et 6.4 infra). 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
3. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, il affirme qu'il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 7.5, Tribunal E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2020, et a obtenu la protection subsidiaire, le (...) suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans de mauvaises conditions au C._______ de D._______ sur l'île de B._______, hébergé sous une tente, ne recevant qu'une aide et une nourriture insuffisantes. Il aurait ensuite passé près de deux ans sur la même île, devant se loger de manière très précaire, dans une maison abandonnée. Il se serait vu refuser l'accès au programme HELIOS et n'aurait pas réussi à trouver un emploi, malgré plusieurs tentatives de se faire embaucher. Il n'aurait reçu aucune assistance des autorités grecques. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites par l'intéressé, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. A l'instar du SEM, il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner des conditions précaires régnant dans le C._______ de D._______, lesquelles sont par ailleurs bien documentées, elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé, après que ce dernier a obtenu la protection subsidiaire et jusqu'à son départ de Grèce. Quant à la photographie montrant, selon le recourant, la maison abandonnée dans laquelle il aurait vécu, le Tribunal relève qu'elle ne peut pas être replacée dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que l'intéressé y a effectivement vécu, dans les conditions décrites. A cela s'ajoute que, selon les propres déclarations du recourant, toutes les photographies et vidéos produites auraient été prises par un ami, et non par l'intéressé lui-même. 5.7 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3 infra). 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre d'un PTSD, pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l'intéressé nécessiterait un traitement lourd ou intensif, le rapport médical du (...) 2022 mentionnant au contraire qu'une réévaluation sera effectuée après un mois et qu'il appartient à l'intéressé, dans l'intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'a par ailleurs été signalée. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, celui-ci n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 72 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître la protection subsidiaire dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2023.
8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. 9.2 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :