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E-3897/2021

E-3897/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 6 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry le lendemain. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu’il a déposé une demande d’asile en Grèce, le 13 août 2019, et y a obtenu une protection internationale. C. Le 9 juillet 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. D. Le 12 juillet 2021, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. E. Le même jour, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive no 2008/115/CE sur le retour, précisant que l’intéressé avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, le (…) 2021, et qu’il y bénéficiait d’un permis de séjour ("residence permit") valable jusqu’au (…) 2024. F. En date du 13 juillet 2021, le recourant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a déclaré avoir quitté la Somalie par avion pour la Turquie, le (…) juin 2019, puis avoir gagné la Grèce, où il serait demeuré pendant un an et dix mois. Il aurait ensuite rejoint l’Italie, puis la Suisse. G. Le 14 juillet 2021, l’intéressé s’est déterminé sur le courrier du SEM du 9 juillet précédant par l’intermédiaire de sa représentante juridique. Il a fait savoir à l’autorité de première instance qu’il s’opposait à son renvoi en Grèce. Il a d’abord fait valoir que son état de santé nécessitait des mesures d’instruction complémentaires. Il a évoqué souffrir d’importants problèmes d’insomnie liés au stress et émis le souhait de bénéficier d’un suivi

E-3897/2021 Page 3 psychologique. Il a également mentionné avoir été victime, en Somalie, d’une agression physique pour laquelle il n’avait jamais effectué de contrôle approfondi ni même consulté l’infirmerie du CFA de Boudry. Il s’est par ailleurs opposé à l’exécution de son renvoi en Grèce, estimant cette mesure illicite et/ou inexigible, étant donné qu’il risquait, selon lui, d’y être confronté à un état de dénuement total, comme cela avait été le cas lors de son précédent séjour. Ensuite de l’obtention du titre de réfugié, il avait en effet été contraint de quitter le Registration and Identification Center (ci-après : RIC) de B._______ à C._______ dans lequel il séjournait, et ce dans un délai de 30 jours. Il s’était alors rendu à Athènes, où il avait vécu, durant trois mois, dans la rue, sans aide financière ni hébergement, dans des conditions indignes. Pour s’alimenter, il avait en particulier été contraint de manger les restes que voulaient bien lui donner certains restaurateurs, voire de chercher dans les poubelles publiques. Sa demande d’enregistrement au programme HELIOS (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection), faite en avril 2021, était demeurée sans réponse, à tout le moins jusqu’à son départ de Grèce à la fin du mois de juin 2021. Il n’avait bénéficié dans ce pays d’aucune formation professionnelle, ni mesure d’intégration dans le marché du travail. Il avait essayé, en vain, de chercher un emploi dans le domaine agricole à C._______ et dans celui de la construction à Athènes. H. Il ressort d’un formulaire F2 du 2 août 2021 ainsi que d’un journal de soins du 10 août suivant que le recourant a souffert de caries profondes ayant nécessité trois interventions (deux obstructions provisoires et une amputation vitale) et qu’il a consulté l’infirmerie du CFA de Boudry en raison de difficultés d’endormissement. Un médicament à base de plantes (Valverde Sommeil) lui a été prescrit dans ce cadre. I. Le 23 août 2021, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. J. Le recourant a pris position le lendemain. Il a indiqué que son vécu dans son pays d’origine et en Grèce avait provoqué chez lui un traumatisme. Il avait, la veille, été examiné par un médecin interne du CFA qui l’avait invité à consulter un psychologue. Il n’était alors pas possible de connaître la

E-3897/2021 Page 4 date de cette consultation, ni d’ailleurs de savoir si un traitement allait être instauré, cas échéant, en quoi il consisterait. Le SEM ne pouvait dès lors pas considérer que l’instruction médicale était complète et que l’état de fait avait été suffisamment établi. En outre, il a rappelé les conditions dans lesquelles il avait vécu après l’obtention du statut de réfugié en Grèce et argué que le système d’accueil et d’intégration de cet Etat n’était pas effectif. Il a soutenu qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir quitté le pays avant d’obtenir une décision du programme HELIOS, lequel n’avait pas réagi à sa requête (malgré plusieurs doléances) et n’était, de manière générale, pas en mesure de garantir des prestations minimales. K. Par décision du 24 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. L. Selon deux documents médicaux, versés au dossier postérieurement à la décision (un journal de soins du 22 août 2021 et un formulaire F2 du 27 août suivant), l’intéressé a bénéficié d’un suivi pour un abcès périanal. M. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 1er septembre 2021. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 24 août 2021 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, respectivement d’inexigibilité, de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Il a joint à son recours un formulaire F2 du 23 août 2021 faisant état de son souhait de bénéficier d’un suivi psychologique et relevant chez lui une thymie abaissée associée à des insomnies et des terreurs nocturnes, ainsi qu’un courriel fixant un rendez-vous médical au 5 octobre 2021. N. Par décision incidente du 3 septembre 2021, la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement.

E-3897/2021 Page 5 O. Le SEM a réceptionné deux nouveaux documents médicaux, à savoir :  un faxmed provisoire du 3 septembre 2021, évoquant une bonne évolution de l’abcès périanal, considéré comme guéri, mais une persistance des troubles du sommeil, avec cauchemars et terreurs nocturnes, sans idée suicidaire ;  un formulaire F2 du 2 novembre 2021, posant le diagnostic d’état de stress post-traumatique et mentionnant l’introduction d’un traitement médicamenteux à base de Stilnox. P. Par décision du 17 novembre 2021, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. Q. La juge instructeur a invité l’intéressé à actualiser sa situation médicale le 16 mai 2022. R. Par écrit expédié le 10 juin 2022, le recourant a produit un rapport médical du 5 juin 2022, dont il ressort qu’il souffre d’un état de stress post- traumatique pour lequel il bénéficie d’une psychothérapie individuelle bimensuelle associée à la prise de Stilnox au coucher. L’anamnèse relève que l’intéressé a été violemment agressé en Somalie par des membres de la famille de son épouse, qui auraient réprouvé leur union. La médecin signataire fait état d’une bonne évolution de la symptomatologie dans l’hypothèse d’une poursuite du traitement psychothérapeutique et médicamenteux, ainsi que d’une stabilisation de la situation administrative. Dans le cas contraire, elle émet un pronostic défavorable. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-3897/2021 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire, grief qu’il convient d’examiner d’entrée de cause. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Dans un premier temps, l’intéressé reproche au SEM d’avoir établi de manière incomplète l’état de fait pertinent relatif à son état de santé fragile.

E-3897/2021 Page 7 Il soutient en particulier que cette autorité aurait dû attendre des "clarifications complémentaires" concernant sa symptomatologie psychique avant de rendre sa décision. En l’occurrence, le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale sous l’angle de l’établissement des faits médicaux. L’examen du dossier révèle que, durant sa procédure d’asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Dans le cadre de sa détermination du 14 juillet 2021, il a ainsi rapporté des insomnies et émis le souhait d’accéder à un suivi psychologique. Les documents médicaux transmis ultérieurement au SEM font mention de plusieurs interventions chez un médecin-dentiste (pour soigner des caries dentaires) ainsi que d’une consultation, à l’infirmerie du CFA de Boudry, pour des difficultés d’endormissement. Il ne ressort pas de ces pièces que l’intéressé devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l’angle psychiatrique ou somatique. A teneur de ces informations, le SEM disposait de suffisamment d’informations pour forger sa conviction en l’état du dossier et était fondé à retenir que l’état de santé de l’intéressé avait été suffisamment précisé. Le fait que celui-ci ait sollicité un suivi psychologique le jour du prononcé de la décision du SEM (cf. pages 6 et 7 du mémoire) n’est pas décisif, d’autant moins qu’il a eu l’occasion de soumettre au Tribunal un rapport médical actualisé le concernant au stade du recours. 2.4 L’intéressé reproche également au SEM de ne pas avoir examiné sa situation personnelle en cas de renvoi en Grèce de manière individualisée. En l’espèce, l’intéressé a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, tant dans sa détermination du 14 juillet 2021 que dans sa prise de position du 24 août suivant, les conditions auxquelles il avait été confronté en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. La question de savoir si c’est à bon droit que le SEM a considéré que le renvoi de l’intéressé dans ce pays est conforme au droit international relève du fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 5). 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.

E-3897/2021 Page 8 3. 3.1 En vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.3 Dans son recours, l’intéressé observe que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 3.3.1 Certes, le terme "en règle générale", figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné que le SEM était "libre de traiter matériellement les demandes d’asile", par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, Feuille fédérale [FF] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Les arguments du recourant à ce sujet n’ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 4 ss). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En

E-3897/2021 Page 9 l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. 3.5 Eu égard au statut qu’il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine (la Somalie) en violation du principe de non-refoulement. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est par ailleurs réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son recours, l’intéressé n’apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM sur ces points. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une

E-3897/2021 Page 10 aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales et notamment à une note conjointe de l’ONG "Refugee Support Aegean" et de la fondation allemande "Stiftung Pro Asyl", il affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans cet Etat. Il observe en particulier qu’il sera empêché d’obtenir un numéro de sécurité sociale et d’ouvrir un compte en banque, formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail, et ne pourra bénéficier d’aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour lui inaccessible (à défaut de disposer d’un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu’il pourrait obtenir un logement à son retour : le programme HELIOS n’ayant donné aucune suite à ses requêtes en 2021 et de graves obstacles persistant à l’obtention d’un contrat de location pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu’il ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir

E-3897/2021 Page 11 un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales.

E-3897/2021 Page 12 S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.6 Selon les explications de l’intéressé, une fois mis au bénéfice du statut de réfugié, il aurait été contraint de quitter le RIC de B._______ à C._______ dans lequel il séjournait et aurait rejoint la capitale. Livré à lui- même, il aurait vécu dans la plus grande précarité. Il n’aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques. Force est de constater que le recourant n’a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour

E-3897/2021 Page 13 le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé qu’il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 6.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.

E-3897/2021 Page 14 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 5.8 En l’occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint (cf. également consid. 6.4). 5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes

E-3897/2021 Page 15 de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. A cela s’ajoute que les affections somatiques signalées en Suisse (caries dentaires et abcès périanal) ont été prises en charge. Partant, tout porte à croire qu’il ne souffre plus de celles-ci et qu’il se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. En conséquence, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du

E-3897/2021 Page 16 Tribunal E-2656/2022 et E-1750/2022 précités, ainsi que l’arrêt E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion du recours tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire, grief qu'il convient d'examiner d'entrée de cause.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 Dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à son état de santé fragile. Il soutient en particulier que cette autorité aurait dû attendre des "clarifications complémentaires" concernant sa symptomatologie psychique avant de rendre sa décision. En l'occurrence, le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits médicaux. L'examen du dossier révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Dans le cadre de sa détermination du 14 juillet 2021, il a ainsi rapporté des insomnies et émis le souhait d'accéder à un suivi psychologique. Les documents médicaux transmis ultérieurement au SEM font mention de plusieurs interventions chez un médecin-dentiste (pour soigner des caries dentaires) ainsi que d'une consultation, à l'infirmerie du CFA de Boudry, pour des difficultés d'endormissement. Il ne ressort pas de ces pièces que l'intéressé devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. A teneur de ces informations, le SEM disposait de suffisamment d'informations pour forger sa conviction en l'état du dossier et était fondé à retenir que l'état de santé de l'intéressé avait été suffisamment précisé. Le fait que celui-ci ait sollicité un suivi psychologique le jour du prononcé de la décision du SEM (cf. pages 6 et 7 du mémoire) n'est pas décisif, d'autant moins qu'il a eu l'occasion de soumettre au Tribunal un rapport médical actualisé le concernant au stade du recours.

E. 2.4 L'intéressé reproche également au SEM de ne pas avoir examiné sa situation personnelle en cas de renvoi en Grèce de manière individualisée. En l'espèce, l'intéressé a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, tant dans sa détermination du 14 juillet 2021 que dans sa prise de position du 24 août suivant, les conditions auxquelles il avait été confronté en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. La question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a considéré que le renvoi de l'intéressé dans ce pays est conforme au droit international relève du fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 5).

E. 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.

E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée.

E. 3.3 Dans son recours, l'intéressé observe que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière.

E. 3.3.1 Certes, le terme "en règle générale", figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était "libre de traiter matériellement les demandes d'asile", par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, Feuille fédérale [FF] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Les arguments du recourant à ce sujet n'ont donc pas à être discutés plus amplement.

E. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 4 ss).

E. 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié.

E. 3.5 Eu égard au statut qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (la Somalie) en violation du principe de non-refoulement.

E. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est par ailleurs réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son recours, l'intéressé n'apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM sur ces points.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales et notamment à une note conjointe de l'ONG "Refugee Support Aegean" et de la fondation allemande "Stiftung Pro Asyl", il affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection internationale dans cet Etat. Il observe en particulier qu'il sera empêché d'obtenir un numéro de sécurité sociale et d'ouvrir un compte en banque, formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail, et ne pourra bénéficier d'aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour lui inaccessible (à défaut de disposer d'un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu'il pourrait obtenir un logement à son retour : le programme HELIOS n'ayant donné aucune suite à ses requêtes en 2021 et de graves obstacles persistant à l'obtention d'un contrat de location pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu'il ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42).

E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 5.6 Selon les explications de l'intéressé, une fois mis au bénéfice du statut de réfugié, il aurait été contraint de quitter le RIC de B._______ à C._______ dans lequel il séjournait et aurait rejoint la capitale. Livré à lui-même, il aurait vécu dans la plus grande précarité. Il n'aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé qu'il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 6.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.

E. 5.7 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133).

E. 5.8 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 6.4).

E. 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).

E. 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. A cela s'ajoute que les affections somatiques signalées en Suisse (caries dentaires et abcès périanal) ont été prises en charge. Partant, tout porte à croire qu'il ne souffre plus de celles-ci et qu'il se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-2656/2022 et E-1750/2022 précités, ainsi que l'arrêt E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 juillet précédant par l’intermédiaire de sa représentante juridique. Il a fait savoir à l’autorité de première instance qu’il s’opposait à son renvoi en Grèce. Il a d’abord fait valoir que son état de santé nécessitait des mesures d’instruction complémentaires. Il a évoqué souffrir d’importants problèmes d’insomnie liés au stress et émis le souhait de bénéficier d’un suivi

E-3897/2021 Page 3 psychologique. Il a également mentionné avoir été victime, en Somalie, d’une agression physique pour laquelle il n’avait jamais effectué de contrôle approfondi ni même consulté l’infirmerie du CFA de Boudry. Il s’est par ailleurs opposé à l’exécution de son renvoi en Grèce, estimant cette mesure illicite et/ou inexigible, étant donné qu’il risquait, selon lui, d’y être confronté à un état de dénuement total, comme cela avait été le cas lors de son précédent séjour. Ensuite de l’obtention du titre de réfugié, il avait en effet été contraint de quitter le Registration and Identification Center (ci-après : RIC) de B._______ à C._______ dans lequel il séjournait, et ce dans un délai de 30 jours. Il s’était alors rendu à Athènes, où il avait vécu, durant trois mois, dans la rue, sans aide financière ni hébergement, dans des conditions indignes. Pour s’alimenter, il avait en particulier été contraint de manger les restes que voulaient bien lui donner certains restaurateurs, voire de chercher dans les poubelles publiques. Sa demande d’enregistrement au programme HELIOS (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection), faite en avril 2021, était demeurée sans réponse, à tout le moins jusqu’à son départ de Grèce à la fin du mois de juin 2021. Il n’avait bénéficié dans ce pays d’aucune formation professionnelle, ni mesure d’intégration dans le marché du travail. Il avait essayé, en vain, de chercher un emploi dans le domaine agricole à C._______ et dans celui de la construction à Athènes. H. Il ressort d’un formulaire F2 du 2 août 2021 ainsi que d’un journal de soins du 10 août suivant que le recourant a souffert de caries profondes ayant nécessité trois interventions (deux obstructions provisoires et une amputation vitale) et qu’il a consulté l’infirmerie du CFA de Boudry en raison de difficultés d’endormissement. Un médicament à base de plantes (Valverde Sommeil) lui a été prescrit dans ce cadre. I. Le 23 août 2021, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. J. Le recourant a pris position le lendemain. Il a indiqué que son vécu dans son pays d’origine et en Grèce avait provoqué chez lui un traumatisme. Il avait, la veille, été examiné par un médecin interne du CFA qui l’avait invité à consulter un psychologue. Il n’était alors pas possible de connaître la

E-3897/2021 Page 4 date de cette consultation, ni d’ailleurs de savoir si un traitement allait être instauré, cas échéant, en quoi il consisterait. Le SEM ne pouvait dès lors pas considérer que l’instruction médicale était complète et que l’état de fait avait été suffisamment établi. En outre, il a rappelé les conditions dans lesquelles il avait vécu après l’obtention du statut de réfugié en Grèce et argué que le système d’accueil et d’intégration de cet Etat n’était pas effectif. Il a soutenu qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir quitté le pays avant d’obtenir une décision du programme HELIOS, lequel n’avait pas réagi à sa requête (malgré plusieurs doléances) et n’était, de manière générale, pas en mesure de garantir des prestations minimales. K. Par décision du 24 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. L. Selon deux documents médicaux, versés au dossier postérieurement à la décision (un journal de soins du 22 août 2021 et un formulaire F2 du 27 août suivant), l’intéressé a bénéficié d’un suivi pour un abcès périanal. M. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 1er septembre 2021. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 24 août 2021 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, respectivement d’inexigibilité, de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Il a joint à son recours un formulaire F2 du 23 août 2021 faisant état de son souhait de bénéficier d’un suivi psychologique et relevant chez lui une thymie abaissée associée à des insomnies et des terreurs nocturnes, ainsi qu’un courriel fixant un rendez-vous médical au 5 octobre 2021. N. Par décision incidente du 3 septembre 2021, la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement.

E-3897/2021 Page 5 O. Le SEM a réceptionné deux nouveaux documents médicaux, à savoir :  un faxmed provisoire du 3 septembre 2021, évoquant une bonne évolution de l’abcès périanal, considéré comme guéri, mais une persistance des troubles du sommeil, avec cauchemars et terreurs nocturnes, sans idée suicidaire ;  un formulaire F2 du 2 novembre 2021, posant le diagnostic d’état de stress post-traumatique et mentionnant l’introduction d’un traitement médicamenteux à base de Stilnox. P. Par décision du 17 novembre 2021, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. Q. La juge instructeur a invité l’intéressé à actualiser sa situation médicale le 16 mai 2022. R. Par écrit expédié le 10 juin 2022, le recourant a produit un rapport médical du 5 juin 2022, dont il ressort qu’il souffre d’un état de stress post- traumatique pour lequel il bénéficie d’une psychothérapie individuelle bimensuelle associée à la prise de Stilnox au coucher. L’anamnèse relève que l’intéressé a été violemment agressé en Somalie par des membres de la famille de son épouse, qui auraient réprouvé leur union. La médecin signataire fait état d’une bonne évolution de la symptomatologie dans l’hypothèse d’une poursuite du traitement psychothérapeutique et médicamenteux, ainsi que d’une stabilisation de la situation administrative. Dans le cas contraire, elle émet un pronostic défavorable. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-3897/2021 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire, grief qu’il convient d’examiner d’entrée de cause. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Dans un premier temps, l’intéressé reproche au SEM d’avoir établi de manière incomplète l’état de fait pertinent relatif à son état de santé fragile.

E-3897/2021 Page 7 Il soutient en particulier que cette autorité aurait dû attendre des "clarifications complémentaires" concernant sa symptomatologie psychique avant de rendre sa décision. En l’occurrence, le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale sous l’angle de l’établissement des faits médicaux. L’examen du dossier révèle que, durant sa procédure d’asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Dans le cadre de sa détermination du 14 juillet 2021, il a ainsi rapporté des insomnies et émis le souhait d’accéder à un suivi psychologique. Les documents médicaux transmis ultérieurement au SEM font mention de plusieurs interventions chez un médecin-dentiste (pour soigner des caries dentaires) ainsi que d’une consultation, à l’infirmerie du CFA de Boudry, pour des difficultés d’endormissement. Il ne ressort pas de ces pièces que l’intéressé devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l’angle psychiatrique ou somatique. A teneur de ces informations, le SEM disposait de suffisamment d’informations pour forger sa conviction en l’état du dossier et était fondé à retenir que l’état de santé de l’intéressé avait été suffisamment précisé. Le fait que celui-ci ait sollicité un suivi psychologique le jour du prononcé de la décision du SEM (cf. pages 6 et 7 du mémoire) n’est pas décisif, d’autant moins qu’il a eu l’occasion de soumettre au Tribunal un rapport médical actualisé le concernant au stade du recours. 2.4 L’intéressé reproche également au SEM de ne pas avoir examiné sa situation personnelle en cas de renvoi en Grèce de manière individualisée. En l’espèce, l’intéressé a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, tant dans sa détermination du 14 juillet 2021 que dans sa prise de position du 24 août suivant, les conditions auxquelles il avait été confronté en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. La question de savoir si c’est à bon droit que le SEM a considéré que le renvoi de l’intéressé dans ce pays est conforme au droit international relève du fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 5). 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.

E-3897/2021 Page 8 3. 3.1 En vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.3 Dans son recours, l’intéressé observe que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 3.3.1 Certes, le terme "en règle générale", figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné que le SEM était "libre de traiter matériellement les demandes d’asile", par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, Feuille fédérale [FF] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Les arguments du recourant à ce sujet n’ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 4 ss). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En

E-3897/2021 Page 9 l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. 3.5 Eu égard au statut qu’il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine (la Somalie) en violation du principe de non-refoulement. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est par ailleurs réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son recours, l’intéressé n’apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM sur ces points. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3,

E. 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une

E-3897/2021 Page 10 aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales et notamment à une note conjointe de l’ONG "Refugee Support Aegean" et de la fondation allemande "Stiftung Pro Asyl", il affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans cet Etat. Il observe en particulier qu’il sera empêché d’obtenir un numéro de sécurité sociale et d’ouvrir un compte en banque, formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail, et ne pourra bénéficier d’aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour lui inaccessible (à défaut de disposer d’un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu’il pourrait obtenir un logement à son retour : le programme HELIOS n’ayant donné aucune suite à ses requêtes en 2021 et de graves obstacles persistant à l’obtention d’un contrat de location pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu’il ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir

E-3897/2021 Page 11 un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales.

E-3897/2021 Page 12 S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.6 Selon les explications de l’intéressé, une fois mis au bénéfice du statut de réfugié, il aurait été contraint de quitter le RIC de B._______ à C._______ dans lequel il séjournait et aurait rejoint la capitale. Livré à lui- même, il aurait vécu dans la plus grande précarité. Il n’aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques. Force est de constater que le recourant n’a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour

E-3897/2021 Page 13 le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé qu’il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 6.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.

E-3897/2021 Page 14 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 5.8 En l’occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint (cf. également consid. 6.4). 5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes

E-3897/2021 Page 15 de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. A cela s’ajoute que les affections somatiques signalées en Suisse (caries dentaires et abcès périanal) ont été prises en charge. Partant, tout porte à croire qu’il ne souffre plus de celles-ci et qu’il se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. En conséquence, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du

E-3897/2021 Page 16 Tribunal E-2656/2022 et E-1750/2022 précités, ainsi que l’arrêt E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion du recours tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3897/2021 Arrêt du 21 juillet 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Valentina Imelli, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 6 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry le lendemain. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce, le 13 août 2019, et y a obtenu une protection internationale. C. Le 9 juillet 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. D. Le 12 juillet 2021, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. E. Le même jour, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive no 2008/115/CE sur le retour, précisant que l'intéressé avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, le (...) 2021, et qu'il y bénéficiait d'un permis de séjour ("residence permit") valable jusqu'au (...) 2024. F. En date du 13 juillet 2021, le recourant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a déclaré avoir quitté la Somalie par avion pour la Turquie, le (...) juin 2019, puis avoir gagné la Grèce, où il serait demeuré pendant un an et dix mois. Il aurait ensuite rejoint l'Italie, puis la Suisse. G. Le 14 juillet 2021, l'intéressé s'est déterminé sur le courrier du SEM du 9 juillet précédant par l'intermédiaire de sa représentante juridique. Il a fait savoir à l'autorité de première instance qu'il s'opposait à son renvoi en Grèce. Il a d'abord fait valoir que son état de santé nécessitait des mesures d'instruction complémentaires. Il a évoqué souffrir d'importants problèmes d'insomnie liés au stress et émis le souhait de bénéficier d'un suivi psychologique. Il a également mentionné avoir été victime, en Somalie, d'une agression physique pour laquelle il n'avait jamais effectué de contrôle approfondi ni même consulté l'infirmerie du CFA de Boudry. Il s'est par ailleurs opposé à l'exécution de son renvoi en Grèce, estimant cette mesure illicite et/ou inexigible, étant donné qu'il risquait, selon lui, d'y être confronté à un état de dénuement total, comme cela avait été le cas lors de son précédent séjour. Ensuite de l'obtention du titre de réfugié, il avait en effet été contraint de quitter le Registration and Identification Center (ci-après : RIC) de B._______ à C._______ dans lequel il séjournait, et ce dans un délai de 30 jours. Il s'était alors rendu à Athènes, où il avait vécu, durant trois mois, dans la rue, sans aide financière ni hébergement, dans des conditions indignes. Pour s'alimenter, il avait en particulier été contraint de manger les restes que voulaient bien lui donner certains restaurateurs, voire de chercher dans les poubelles publiques. Sa demande d'enregistrement au programme HELIOS (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection), faite en avril 2021, était demeurée sans réponse, à tout le moins jusqu'à son départ de Grèce à la fin du mois de juin 2021. Il n'avait bénéficié dans ce pays d'aucune formation professionnelle, ni mesure d'intégration dans le marché du travail. Il avait essayé, en vain, de chercher un emploi dans le domaine agricole à C._______ et dans celui de la construction à Athènes. H. Il ressort d'un formulaire F2 du 2 août 2021 ainsi que d'un journal de soins du 10 août suivant que le recourant a souffert de caries profondes ayant nécessité trois interventions (deux obstructions provisoires et une amputation vitale) et qu'il a consulté l'infirmerie du CFA de Boudry en raison de difficultés d'endormissement. Un médicament à base de plantes (Valverde Sommeil) lui a été prescrit dans ce cadre. I. Le 23 août 2021, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. J. Le recourant a pris position le lendemain. Il a indiqué que son vécu dans son pays d'origine et en Grèce avait provoqué chez lui un traumatisme. Il avait, la veille, été examiné par un médecin interne du CFA qui l'avait invité à consulter un psychologue. Il n'était alors pas possible de connaître la date de cette consultation, ni d'ailleurs de savoir si un traitement allait être instauré, cas échéant, en quoi il consisterait. Le SEM ne pouvait dès lors pas considérer que l'instruction médicale était complète et que l'état de fait avait été suffisamment établi. En outre, il a rappelé les conditions dans lesquelles il avait vécu après l'obtention du statut de réfugié en Grèce et argué que le système d'accueil et d'intégration de cet Etat n'était pas effectif. Il a soutenu qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir quitté le pays avant d'obtenir une décision du programme HELIOS, lequel n'avait pas réagi à sa requête (malgré plusieurs doléances) et n'était, de manière générale, pas en mesure de garantir des prestations minimales. K. Par décision du 24 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. L. Selon deux documents médicaux, versés au dossier postérieurement à la décision (un journal de soins du 22 août 2021 et un formulaire F2 du 27 août suivant), l'intéressé a bénéficié d'un suivi pour un abcès périanal. M. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 1er septembre 2021. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 24 août 2021 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, respectivement d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. Il a joint à son recours un formulaire F2 du 23 août 2021 faisant état de son souhait de bénéficier d'un suivi psychologique et relevant chez lui une thymie abaissée associée à des insomnies et des terreurs nocturnes, ainsi qu'un courriel fixant un rendez-vous médical au 5 octobre 2021. N. Par décision incidente du 3 septembre 2021, la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. O. Le SEM a réceptionné deux nouveaux documents médicaux, à savoir : un faxmed provisoire du 3 septembre 2021, évoquant une bonne évolution de l'abcès périanal, considéré comme guéri, mais une persistance des troubles du sommeil, avec cauchemars et terreurs nocturnes, sans idée suicidaire ; un formulaire F2 du 2 novembre 2021, posant le diagnostic d'état de stress post-traumatique et mentionnant l'introduction d'un traitement médicamenteux à base de Stilnox. P. Par décision du 17 novembre 2021, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. Q. La juge instructeur a invité l'intéressé à actualiser sa situation médicale le 16 mai 2022. R. Par écrit expédié le 10 juin 2022, le recourant a produit un rapport médical du 5 juin 2022, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique pour lequel il bénéficie d'une psychothérapie individuelle bimensuelle associée à la prise de Stilnox au coucher. L'anamnèse relève que l'intéressé a été violemment agressé en Somalie par des membres de la famille de son épouse, qui auraient réprouvé leur union. La médecin signataire fait état d'une bonne évolution de la symptomatologie dans l'hypothèse d'une poursuite du traitement psychothérapeutique et médicamenteux, ainsi que d'une stabilisation de la situation administrative. Dans le cas contraire, elle émet un pronostic défavorable. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire, grief qu'il convient d'examiner d'entrée de cause. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à son état de santé fragile. Il soutient en particulier que cette autorité aurait dû attendre des "clarifications complémentaires" concernant sa symptomatologie psychique avant de rendre sa décision. En l'occurrence, le Tribunal estime que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits médicaux. L'examen du dossier révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé. Dans le cadre de sa détermination du 14 juillet 2021, il a ainsi rapporté des insomnies et émis le souhait d'accéder à un suivi psychologique. Les documents médicaux transmis ultérieurement au SEM font mention de plusieurs interventions chez un médecin-dentiste (pour soigner des caries dentaires) ainsi que d'une consultation, à l'infirmerie du CFA de Boudry, pour des difficultés d'endormissement. Il ne ressort pas de ces pièces que l'intéressé devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. A teneur de ces informations, le SEM disposait de suffisamment d'informations pour forger sa conviction en l'état du dossier et était fondé à retenir que l'état de santé de l'intéressé avait été suffisamment précisé. Le fait que celui-ci ait sollicité un suivi psychologique le jour du prononcé de la décision du SEM (cf. pages 6 et 7 du mémoire) n'est pas décisif, d'autant moins qu'il a eu l'occasion de soumettre au Tribunal un rapport médical actualisé le concernant au stade du recours. 2.4 L'intéressé reproche également au SEM de ne pas avoir examiné sa situation personnelle en cas de renvoi en Grèce de manière individualisée. En l'espèce, l'intéressé a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, tant dans sa détermination du 14 juillet 2021 que dans sa prise de position du 24 août suivant, les conditions auxquelles il avait été confronté en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. La question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a considéré que le renvoi de l'intéressé dans ce pays est conforme au droit international relève du fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 5). 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.3 Dans son recours, l'intéressé observe que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 3.3.1 Certes, le terme "en règle générale", figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était "libre de traiter matériellement les demandes d'asile", par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, Feuille fédérale [FF] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Les arguments du recourant à ce sujet n'ont donc pas à être discutés plus amplement. 3.3.2 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 4 ss). 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 juillet 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. 3.5 Eu égard au statut qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans ce pays sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (la Somalie) en violation du principe de non-refoulement. 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est par ailleurs réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son recours, l'intéressé n'apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM sur ces points.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales et notamment à une note conjointe de l'ONG "Refugee Support Aegean" et de la fondation allemande "Stiftung Pro Asyl", il affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection internationale dans cet Etat. Il observe en particulier qu'il sera empêché d'obtenir un numéro de sécurité sociale et d'ouvrir un compte en banque, formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail, et ne pourra bénéficier d'aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour lui inaccessible (à défaut de disposer d'un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu'il pourrait obtenir un logement à son retour : le programme HELIOS n'ayant donné aucune suite à ses requêtes en 2021 et de graves obstacles persistant à l'obtention d'un contrat de location pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu'il ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 Selon les explications de l'intéressé, une fois mis au bénéfice du statut de réfugié, il aurait été contraint de quitter le RIC de B._______ à C._______ dans lequel il séjournait et aurait rejoint la capitale. Livré à lui-même, il aurait vécu dans la plus grande précarité. Il n'aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques. Force est de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé qu'il serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 6.4), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.7 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 5.8 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 6.4). 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. A cela s'ajoute que les affections somatiques signalées en Suisse (caries dentaires et abcès périanal) ont été prises en charge. Partant, tout porte à croire qu'il ne souffre plus de celles-ci et qu'il se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-2656/2022 et E-1750/2022 précités, ainsi que l'arrêt E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli