Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 décembre 2021. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu’il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté la Somalie en 2019 et est entré en Grèce la même année. C. La comparaison des données personnelles de l’intéressé avec celles en- registrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu’il avait déposé une demande d’asile en Grèce le 17 juillet 2019. D. Le 22 décembre 2021, le SEM a sollicité la réadmission de l’intéressé au- près des autorités grecques. E. Le 24 décembre 2021, les autorités grecques ont accepté cette requête en précisant que le requérant était connu des autorités comme étant né le (…), soit comme une personne majeure, qu’il avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce le 23 septembre 2021 et qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2022. F. Le 28 décembre 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de (…). G. Le 28 janvier 2022, le requérant a été entendu sommairement par le SEM en tant que mineur non accompagné. Il a été interrogé en particulier sur son âge et son parcours migratoire. Selon ses déclarations, il serait né le (…). De nationalité somalienne, il aurait été domicilié à Mogadiscio et scolarisé pendant environ quatre ans. Sa mère, sa sœur et un cousin se trouveraient toujours en Somalie. Lui- même aurait quitté ce pays avec son père, par avion, à destination de la Turquie. Ce dernier y serait décédé des suites de blessures par balles su- bies au pays. Le requérant aurait pour sa part séjourné en Turquie durant
E-2656/2022 Page 3 deux à trois mois. Il y aurait été incarcéré à deux reprises, dans deux pri- sons différentes. Après avoir été refoulé environ huit fois, il aurait atteint la Grèce en étant encore mineur, séjournant dans ce pays deux ans et demi, avant de rejoindre la Suisse par avion. L’intéressé a exposé avoir donné la même identité tant aux autorités grecques que suisses. Confronté au fait que les autorités grecques l’avaient enregistré en tant que majeur, né le (…), il a répondu que cette dernière identité avait été inscrite par des policiers à son arrivée, malgré ses contestations répétées. S’agissant de ses conditions de vie en Grèce, il a fait valoir, en substance, qu’il avait vécu dans la plus grande précarité, livré à lui-même, et dans l’insécurité. Il a encore indiqué se sentir très bien physiquement mais souffrir, sur le plan psychique, de troubles du sommeil et de cauchemars. En dehors de sa carte d’identité grecque saisie par le SEM, il n’a déposé aucun autre document susceptible de démontrer son identité, alléguant avoir perdu un premier passeport en Turquie et en avoir laissé un second, établi en Grèce, chez un ami en Suisse. H. En date du 2 février 2022, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu par rapport à son âge et sa prétendue minorité. De son point de vue, au regard des déclarations « aléatoires » et incohérentes de celui-ci, la date de naissance fictive du (…) devait être retenue le concernant. Le requérant devait dès lors être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Par la même occasion, le SEM a informé l’intéressé qu’il envi- sageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de pronon- cer son renvoi en Grèce ; il l’a également invité à se déterminer sur ce point. I. Le représentant juridique du requérant a pris position par courrier daté du 9 février 2022. Elle a reproché de manière générale au SEM d’avoir eu, dans son examen, l’unique but de considérer l’intéressé comme majeur. Il a estimé que le requérant avait fourni des déclarations à la hauteur de ses connaissances, de sa jeunesse et de son inexpérience. Aucune contradic- tion n’avait pu être soulevée. L’appréciation du SEM était ainsi subjective et abusive. Il paraissait en outre fort étonnant que dite autorité n’ait pas
E-2656/2022 Page 4 ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l’âge de l’intéressé, ce d’autant plus que celui-ci disait s’y soumettre volontiers. A défaut d’une telle expertise, il convenait de conclure à une violation du devoir d’instruc- tion. Le représentant juridique a par ailleurs affirmé que son mandant était ma- lade et a demandé au SEM « d’instruire d’office la question médicale ». Enfin, il s’est opposé à un renvoi en Grèce, en faisant valoir que cette me- sure était illicite, en ce sens que l’intéressé allait y être confronté à une situation de dénuement équivalant à un traitement illicite, inhumain et dé- gradant. Il a fait valoir en substance que son mandant y avait vécu pendant plus de deux ans dans des conditions de vie déplorables, au point d’en faire des cauchemars. Il n’avait reçu aucun soutien et avait dû se débrouil- ler seul, sans logement, ni ressources, ni accès aux soins. Il a soulevé l’insécurité dans laquelle il avait vécu en Grèce et le fait qu’il en restait traumatisé. Un renvoi en Grèce était susceptible de l’exposer à nouveau à une telle situation. Alternativement, l’exécution du renvoi devait être consi- déré comme n’étant pas raisonnablement exigible, au vu des conditions de vie en Grèce et de son état de santé. Le requérant a remis diverses photos et vidéos concernant les bagarres et incendies dans le camp de B._______, où il aurait personnellement été victime d’actes de déprédations. Il a également transmis d’autres photos ou vidéos démontrant ses mauvaises conditions de vie en Grèce. J. En cours de procédure, le SEM a reçu plusieurs documents médicaux, dont il ressort que le requérant a notamment souffert de problèmes dentaires ayant nécessité plusieurs interventions et un suivi entre le mois de janvier et le mois de février 2022. Sur le plan psychique, il ressort en particulier d’un rapport du 4 mars 2022 du C._______ qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). L’intéressé aurait vu son père mourir durant son parcours migra- toire et aurait été victime de violences en Grèce. Il aurait eu des idées sui- cidaires scénarisées un an auparavant, sans tenter de les mettre à exécu- tion. Il présentait une symptomatologie post-traumatique avec insomnie, angoisse, reviviscence et cauchemars. Il niait les idées suicidaires, mais avec le regard fuyant, les affects tristes, le discours laconique à tonalité basse mais cohérent, sans signe psychotique. Il s’engageait à demander de l’aide si besoin. Un traitement à base de Sertraline et de Quétiapine au
E-2656/2022 Page 5 coucher avait été introduit. Outre un soutien dans le but de lui permettre de retrouver de l’assurance, une réévaluation à un mois était prévue ; le con- tact avec les urgences psychiatriques lui était ouvert au besoin en cas de péjoration. Selon un rapport médical du 1er avril 2022 établi par le C._______, le re- quérant ne s’est pas présenté à sa consultation prévue. K. Par courrier du 8 juin 2022, le SEM a soumis au représentant juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. L. Par courrier du même jour, le représentant juridique a manifesté son dé- saccord avec ce projet. Il a rappelé qu’aucune expertise médicale n’avait été ordonnée par le SEM concernant l’âge du requérant et invité l’autorité inférieure à se référer à la situation personnelle, familiale et médicale de celui-ci. Il a fait valoir que l’intéressé souffrait d’un PTSD nécessitant un suivi permanent et affirmé que le SEM n’avait pas établi à satisfaction de droit son état de santé. Il a encore soulevé qu’il était notoire que les condi- tions d’accueil et de séjour en Grèce n’étaient pas respectueuses des lois internationales, référence étant faite aux moyens de preuve transmis au cours de la procédure. M. Par décision du 9 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant – considéré comme majeur – et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu la protection subsidiaire et où il pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. N. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 17 juin 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principa- lement à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiaire- ment à être mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’illicéité, voire d’inexigibilité du renvoi, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire par- tielle.
E-2656/2022 Page 6 Sur le plan formel, l’intéressé fait valoir un établissement incomplet des faits. Il allègue que l’instruction n’a pas été complète sur son état de fait personnel, en particulier sur son état de santé. Il reproche notamment au SEM de ne pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation mé- dicale et des répercussions qu’un renvoi aurait sur sa santé. Il invoque également une violation du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité inférieure, reprochant à celle-ci de ne pas avoir examiné concrètement si la Grèce devait être tenue pour un Etat tiers sûr, compte tenu des circons- tances particulières du cas. Sur le fond, il soutient que l’exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Conven- tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), compte tenu de sa situation personnelle. De manière générale, celle des réfugiés se serait aggravée à la suite d’un changement législatif intervenu en mars 2020 et l’accès aux soins médicaux, à l’aide sociale, au logement, à l’em- ploi ainsi qu’à la protection juridique ne lui serait pas assuré ; l’aide des associations privées ne suffirait en outre pas à suppléer la carence des administrations. Subsidiairement, le recourant expose qu’à défaut d’être considérée comme illicite, l’exécution du renvoi devrait à tout le moins être appréciée comme n’étant pas raisonnablement exigible, au regard des conditions de vie prévisibles en Grèce, de l’absence d’un cercle social et familial pouvant favoriser son insertion, ainsi que des difficultés d’accès aux soins. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-2656/2022 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entre- prise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 con- sid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
E-2656/2022 Page 8 inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en consi- dération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des me- sures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé- dant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pour- raient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, les affections somatiques de l’intéressé, qui ne se révèlent pas particulièrement graves, ont fait l’objet d’investigations, d’interventions et d’un suivi ; les faits sont documentés. Sur le plan psychique, le recourant a pu rapporter ses plaintes et exposer ses problèmes. Plusieurs rapports médicaux, qui en font état et les analy- sent, figurent au dossier. Le rapport « F2 » du 4 mars 2022 du C._______ pose le diagnostic de PTSD. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, les praticiens ont préconisé des mesures de soutien, ainsi qu’une nouvelle consultation, pour réévaluer la situation, un mois plus tard, consultation à laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté. La nature des affections touchant ce dernier est dès lors claire, de même que le traitement appliqué. L’acte de recours ne fait état d’aucun élément nouveau à cet égard.
E-2656/2022 Page 9 C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médi- cales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels exa- mens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.4 Le recourant reproche ensuite au SEM d’avoir violé son obligation d’in- vestiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardi- sée. Il soutient que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en ma- tière. 2.4.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Mes- sage du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnable- ment exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’exa- men individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite à l’art. 6a al. 1 LAsi. Il n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'ad- mettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et
E-2656/2022 Page 10 complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’in- téressé sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 24 décembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie de la protection subsidiaire (cf. let. E). Le recourant est donc auto- risé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.3 Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les auto- rités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S’agissant de la question de savoir si une entrée en matière s’impose au cas où la personne concernée démontre le carac- tère illicite de l’exécution de son renvoi, elle n’a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l’intéressé est dès lors con- firmé.
E-2656/2022 Page 11 3.6 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une de- mande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la de- mande d’asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant notamment à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du travail. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra
E-2656/2022 Page 12 obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. Il soutient encore qu’au vu des attaques récentes et répétées des autorités grecques à l’égard des associations travaillant dans le domaine de l’asile, il y a un réel risque que celles-ci ne puissent plus continuer leurs activités comme elles le faisaient auparavant. Enfin, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines, rappelant à cet égard son importante détresse psychologique et le suivi que son état de santé implique. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
E-2656/2022 Page 13 En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il
E-2656/2022 Page 14 existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l’occurrence, comme déjà relevé, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le 17 juillet 2019 et y a obtenu une protection le 23 septembre 2021. Selon ses explications, ses droits ont été violés dès son arrivée en Grèce, puisque les autorités grecques lui auraient attribué un âge sans qu’il ne puisse être entendu. Après son enregistrement, il serait demeuré avec des requérants majeurs, dans des conditions d’accueil et de vie désastreuses. Il n’y aurait pas eu suffisamment de sanitaires pour tout le monde. De plus, ceux-ci étaient selon ses dires insalubres et malodorants. Tout au long de son séjour, il n’aurait reçu aucun soutien scolaire, professionnel, sanitaire ou encore économique. Livré à lui-même, il aurait été contraint de vivre
E-2656/2022 Page 15 dans la plus grande précarité et dans l’insécurité. Il aurait encore été victime de violences et de bagarres, ainsi que de dégâts matériels. Il a produit à cet égard des photographies et vidéos. Cela dit, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques en Grèce sont difficiles. Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Partant, il ne peut être retenu qu’il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes lui interdisant d’exercer une activité lucrative. A cet égard, il convient de relever qu’au terme d’un examen approfondi, qui n’est en rien contesté dans le recours, le SEM a retenu – comme les autorités grecques – que l’intéressé était majeur, contrairement à ce qu’il avait prétendu. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, quel que soit son niveau de scolarisation, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Quant à l’insécurité qu’il allègue, l’intéressé ne relève pas d’indice concret faisant penser que les autorités grecques n’offriraient pas la protection adéquate contre les agressions de tiers.
E-2656/2022 Page 16 Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites par l’intéressé, elles ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède. Il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner de conditions précaires, elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l’absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l’égard de l’intéressé, après que ce dernier a obtenu la protection subsidiaire et jusqu’à son départ de Grèce. En outre, le Tribunal observera, à l’instar du SEM, que les photographies transmises ne peuvent être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que l’intéressé a effectivement vécu dans les conditions décrites. 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya
c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
E-2656/2022 Page 17 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 2.3 infra). Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l’analyse opérée dans la décision querellée (cf. ibid. ch. III, point 1, p. 12). 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une pré- somption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concer- nant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exé- cution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant générale- ment inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favo- rables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.4 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’in- téressé souffre d’un PTSD, pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l’intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou in- tensive. Rien n’indique qu’à la suite de la consultation à l’origine du rapport
E-2656/2022 Page 18 médical du 4 mars 2022, l’intéressé ait consulté les urgences psychia- triques et il ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu pour réévaluer son état. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, celui-ci n’appartient pas à la catégorie des per- sonnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens res- trictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI- CRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortis- sants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. éga- lement, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 con- sid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 du 31 jan- vier 2022 consid. 5.3, E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 sep- tembre 2021 consid. 7.4) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
7. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.1 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’op- poser à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger con- crète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi
E-2656/2022 Page 19 ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. La demande de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. 12. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
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Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, les affections somatiques de l'intéressé, qui ne se révèlent pas particulièrement graves, ont fait l'objet d'investigations, d'interventions et d'un suivi ; les faits sont documentés. Sur le plan psychique, le recourant a pu rapporter ses plaintes et exposer ses problèmes. Plusieurs rapports médicaux, qui en font état et les analysent, figurent au dossier. Le rapport « F2 » du 4 mars 2022 du C._______ pose le diagnostic de PTSD. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, les praticiens ont préconisé des mesures de soutien, ainsi qu'une nouvelle consultation, pour réévaluer la situation, un mois plus tard, consultation à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté. La nature des affections touchant ce dernier est dès lors claire, de même que le traitement appliqué. L'acte de recours ne fait état d'aucun élément nouveau à cet égard. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin.
E. 2.4 Le recourant reproche ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière.
E. 2.4.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
E. 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 24 décembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie de la protection subsidiaire (cf. let. E). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.
E. 3.3 Le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.
E. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé.
E. 3.6 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant notamment à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du travail. Par ailleurs, il affirme qu'il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'il puisse trouver un emploi. Il soutient encore qu'au vu des attaques récentes et répétées des autorités grecques à l'égard des associations travaillant dans le domaine de l'asile, il y a un réel risque que celles-ci ne puissent plus continuer leurs activités comme elles le faisaient auparavant. Enfin, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines, rappelant à cet égard son importante détresse psychologique et le suivi que son état de santé implique. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 5.6 En l'occurrence, comme déjà relevé, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce le 17 juillet 2019 et y a obtenu une protection le 23 septembre 2021. Selon ses explications, ses droits ont été violés dès son arrivée en Grèce, puisque les autorités grecques lui auraient attribué un âge sans qu'il ne puisse être entendu. Après son enregistrement, il serait demeuré avec des requérants majeurs, dans des conditions d'accueil et de vie désastreuses. Il n'y aurait pas eu suffisamment de sanitaires pour tout le monde. De plus, ceux-ci étaient selon ses dires insalubres et malodorants. Tout au long de son séjour, il n'aurait reçu aucun soutien scolaire, professionnel, sanitaire ou encore économique. Livré à lui-même, il aurait été contraint de vivre dans la plus grande précarité et dans l'insécurité. Il aurait encore été victime de violences et de bagarres, ainsi que de dégâts matériels. Il a produit à cet égard des photographies et vidéos. Cela dit, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques en Grèce sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Partant, il ne peut être retenu qu'il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes lui interdisant d'exercer une activité lucrative. A cet égard, il convient de relever qu'au terme d'un examen approfondi, qui n'est en rien contesté dans le recours, le SEM a retenu - comme les autorités grecques - que l'intéressé était majeur, contrairement à ce qu'il avait prétendu. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, quel que soit son niveau de scolarisation, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Quant à l'insécurité qu'il allègue, l'intéressé ne relève pas d'indice concret faisant penser que les autorités grecques n'offriraient pas la protection adéquate contre les agressions de tiers. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites par l'intéressé, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. Il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner de conditions précaires, elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé, après que ce dernier a obtenu la protection subsidiaire et jusqu'à son départ de Grèce. En outre, le Tribunal observera, à l'instar du SEM, que les photographies transmises ne peuvent être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que l'intéressé a effectivement vécu dans les conditions décrites.
E. 5.7 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 2.3 infra). Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée (cf. ibid. ch. III, point 1, p. 12).
E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre d'un PTSD, pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l'intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. Rien n'indique qu'à la suite de la consultation à l'origine du rapport médical du 4 mars 2022, l'intéressé ait consulté les urgences psychiatriques et il ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu pour réévaluer son état. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, celui-ci n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.3, E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
E. 7 Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.1 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.
E. 9 février 2022. Elle a reproché de manière générale au SEM d’avoir eu, dans son examen, l’unique but de considérer l’intéressé comme majeur. Il a estimé que le requérant avait fourni des déclarations à la hauteur de ses connaissances, de sa jeunesse et de son inexpérience. Aucune contradic- tion n’avait pu être soulevée. L’appréciation du SEM était ainsi subjective et abusive. Il paraissait en outre fort étonnant que dite autorité n’ait pas
E-2656/2022 Page 4 ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l’âge de l’intéressé, ce d’autant plus que celui-ci disait s’y soumettre volontiers. A défaut d’une telle expertise, il convenait de conclure à une violation du devoir d’instruc- tion. Le représentant juridique a par ailleurs affirmé que son mandant était ma- lade et a demandé au SEM « d’instruire d’office la question médicale ». Enfin, il s’est opposé à un renvoi en Grèce, en faisant valoir que cette me- sure était illicite, en ce sens que l’intéressé allait y être confronté à une situation de dénuement équivalant à un traitement illicite, inhumain et dé- gradant. Il a fait valoir en substance que son mandant y avait vécu pendant plus de deux ans dans des conditions de vie déplorables, au point d’en faire des cauchemars. Il n’avait reçu aucun soutien et avait dû se débrouil- ler seul, sans logement, ni ressources, ni accès aux soins. Il a soulevé l’insécurité dans laquelle il avait vécu en Grèce et le fait qu’il en restait traumatisé. Un renvoi en Grèce était susceptible de l’exposer à nouveau à une telle situation. Alternativement, l’exécution du renvoi devait être consi- déré comme n’étant pas raisonnablement exigible, au vu des conditions de vie en Grèce et de son état de santé. Le requérant a remis diverses photos et vidéos concernant les bagarres et incendies dans le camp de B._______, où il aurait personnellement été victime d’actes de déprédations. Il a également transmis d’autres photos ou vidéos démontrant ses mauvaises conditions de vie en Grèce. J. En cours de procédure, le SEM a reçu plusieurs documents médicaux, dont il ressort que le requérant a notamment souffert de problèmes dentaires ayant nécessité plusieurs interventions et un suivi entre le mois de janvier et le mois de février 2022. Sur le plan psychique, il ressort en particulier d’un rapport du 4 mars 2022 du C._______ qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). L’intéressé aurait vu son père mourir durant son parcours migra- toire et aurait été victime de violences en Grèce. Il aurait eu des idées sui- cidaires scénarisées un an auparavant, sans tenter de les mettre à exécu- tion. Il présentait une symptomatologie post-traumatique avec insomnie, angoisse, reviviscence et cauchemars. Il niait les idées suicidaires, mais avec le regard fuyant, les affects tristes, le discours laconique à tonalité basse mais cohérent, sans signe psychotique. Il s’engageait à demander de l’aide si besoin. Un traitement à base de Sertraline et de Quétiapine au
E-2656/2022 Page 5 coucher avait été introduit. Outre un soutien dans le but de lui permettre de retrouver de l’assurance, une réévaluation à un mois était prévue ; le con- tact avec les urgences psychiatriques lui était ouvert au besoin en cas de péjoration. Selon un rapport médical du 1er avril 2022 établi par le C._______, le re- quérant ne s’est pas présenté à sa consultation prévue. K. Par courrier du 8 juin 2022, le SEM a soumis au représentant juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. L. Par courrier du même jour, le représentant juridique a manifesté son dé- saccord avec ce projet. Il a rappelé qu’aucune expertise médicale n’avait été ordonnée par le SEM concernant l’âge du requérant et invité l’autorité inférieure à se référer à la situation personnelle, familiale et médicale de celui-ci. Il a fait valoir que l’intéressé souffrait d’un PTSD nécessitant un suivi permanent et affirmé que le SEM n’avait pas établi à satisfaction de droit son état de santé. Il a encore soulevé qu’il était notoire que les condi- tions d’accueil et de séjour en Grèce n’étaient pas respectueuses des lois internationales, référence étant faite aux moyens de preuve transmis au cours de la procédure. M. Par décision du 9 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant – considéré comme majeur – et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu la protection subsidiaire et où il pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. N. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 17 juin 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principa- lement à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiaire- ment à être mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’illicéité, voire d’inexigibilité du renvoi, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire par- tielle.
E-2656/2022 Page 6 Sur le plan formel, l’intéressé fait valoir un établissement incomplet des faits. Il allègue que l’instruction n’a pas été complète sur son état de fait personnel, en particulier sur son état de santé. Il reproche notamment au SEM de ne pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation mé- dicale et des répercussions qu’un renvoi aurait sur sa santé. Il invoque également une violation du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité inférieure, reprochant à celle-ci de ne pas avoir examiné concrètement si la Grèce devait être tenue pour un Etat tiers sûr, compte tenu des circons- tances particulières du cas. Sur le fond, il soutient que l’exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Conven- tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), compte tenu de sa situation personnelle. De manière générale, celle des réfugiés se serait aggravée à la suite d’un changement législatif intervenu en mars 2020 et l’accès aux soins médicaux, à l’aide sociale, au logement, à l’em- ploi ainsi qu’à la protection juridique ne lui serait pas assuré ; l’aide des associations privées ne suffirait en outre pas à suppléer la carence des administrations. Subsidiairement, le recourant expose qu’à défaut d’être considérée comme illicite, l’exécution du renvoi devrait à tout le moins être appréciée comme n’étant pas raisonnablement exigible, au regard des conditions de vie prévisibles en Grèce, de l’absence d’un cercle social et familial pouvant favoriser son insertion, ainsi que des difficultés d’accès aux soins. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-2656/2022 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entre- prise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 con- sid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
E-2656/2022 Page 8 inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en consi- dération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des me- sures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé- dant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pour- raient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, les affections somatiques de l’intéressé, qui ne se révèlent pas particulièrement graves, ont fait l’objet d’investigations, d’interventions et d’un suivi ; les faits sont documentés. Sur le plan psychique, le recourant a pu rapporter ses plaintes et exposer ses problèmes. Plusieurs rapports médicaux, qui en font état et les analy- sent, figurent au dossier. Le rapport « F2 » du 4 mars 2022 du C._______ pose le diagnostic de PTSD. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, les praticiens ont préconisé des mesures de soutien, ainsi qu’une nouvelle consultation, pour réévaluer la situation, un mois plus tard, consultation à laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté. La nature des affections touchant ce dernier est dès lors claire, de même que le traitement appliqué. L’acte de recours ne fait état d’aucun élément nouveau à cet égard.
E-2656/2022 Page 9 C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médi- cales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels exa- mens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.4 Le recourant reproche ensuite au SEM d’avoir violé son obligation d’in- vestiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardi- sée. Il soutient que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en ma- tière. 2.4.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Mes- sage du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnable- ment exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’exa- men individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite à l’art. 6a al. 1 LAsi. Il n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'ad- mettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et
E-2656/2022 Page 10 complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’in- téressé sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 24 décembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie de la protection subsidiaire (cf. let. E). Le recourant est donc auto- risé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.3 Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les auto- rités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S’agissant de la question de savoir si une entrée en matière s’impose au cas où la personne concernée démontre le carac- tère illicite de l’exécution de son renvoi, elle n’a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
E. 10 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l’intéressé est dès lors con- firmé.
E-2656/2022 Page 11 3.6 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une de- mande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la de- mande d’asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant notamment à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du travail. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra
E-2656/2022 Page 12 obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. Il soutient encore qu’au vu des attaques récentes et répétées des autorités grecques à l’égard des associations travaillant dans le domaine de l’asile, il y a un réel risque que celles-ci ne puissent plus continuer leurs activités comme elles le faisaient auparavant. Enfin, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines, rappelant à cet égard son importante détresse psychologique et le suivi que son état de santé implique. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
E-2656/2022 Page 13 En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il
E-2656/2022 Page 14 existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du
E. 12 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)
E. 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l’occurrence, comme déjà relevé, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le 17 juillet 2019 et y a obtenu une protection le 23 septembre 2021. Selon ses explications, ses droits ont été violés dès son arrivée en Grèce, puisque les autorités grecques lui auraient attribué un âge sans qu’il ne puisse être entendu. Après son enregistrement, il serait demeuré avec des requérants majeurs, dans des conditions d’accueil et de vie désastreuses. Il n’y aurait pas eu suffisamment de sanitaires pour tout le monde. De plus, ceux-ci étaient selon ses dires insalubres et malodorants. Tout au long de son séjour, il n’aurait reçu aucun soutien scolaire, professionnel, sanitaire ou encore économique. Livré à lui-même, il aurait été contraint de vivre
E-2656/2022 Page 15 dans la plus grande précarité et dans l’insécurité. Il aurait encore été victime de violences et de bagarres, ainsi que de dégâts matériels. Il a produit à cet égard des photographies et vidéos. Cela dit, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques en Grèce sont difficiles. Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Partant, il ne peut être retenu qu’il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes lui interdisant d’exercer une activité lucrative. A cet égard, il convient de relever qu’au terme d’un examen approfondi, qui n’est en rien contesté dans le recours, le SEM a retenu – comme les autorités grecques – que l’intéressé était majeur, contrairement à ce qu’il avait prétendu. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, quel que soit son niveau de scolarisation, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Quant à l’insécurité qu’il allègue, l’intéressé ne relève pas d’indice concret faisant penser que les autorités grecques n’offriraient pas la protection adéquate contre les agressions de tiers.
E-2656/2022 Page 16 Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites par l’intéressé, elles ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède. Il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner de conditions précaires, elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l’absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l’égard de l’intéressé, après que ce dernier a obtenu la protection subsidiaire et jusqu’à son départ de Grèce. En outre, le Tribunal observera, à l’instar du SEM, que les photographies transmises ne peuvent être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que l’intéressé a effectivement vécu dans les conditions décrites. 5.7 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya
c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
E-2656/2022 Page 17 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 2.3 infra). Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l’analyse opérée dans la décision querellée (cf. ibid. ch. III, point 1, p. 12). 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une pré- somption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concer- nant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exé- cution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant générale- ment inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favo- rables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.4 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’in- téressé souffre d’un PTSD, pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l’intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou in- tensive. Rien n’indique qu’à la suite de la consultation à l’origine du rapport
E-2656/2022 Page 18 médical du 4 mars 2022, l’intéressé ait consulté les urgences psychia- triques et il ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu pour réévaluer son état. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, celui-ci n’appartient pas à la catégorie des per- sonnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens res- trictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI- CRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortis- sants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. éga- lement, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 con- sid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 du 31 jan- vier 2022 consid. 5.3, E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 sep- tembre 2021 consid. 7.4) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
7. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.1 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’op- poser à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger con- crète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi
E-2656/2022 Page 19 ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. La demande de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. 12. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2656/2022 Arrêt du 27 juin 2022 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Maître Mustafa Balcin, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 9 juin 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 décembre 2021. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté la Somalie en 2019 et est entré en Grèce la même année. C. La comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 17 juillet 2019. D. Le 22 décembre 2021, le SEM a sollicité la réadmission de l'intéressé auprès des autorités grecques. E. Le 24 décembre 2021, les autorités grecques ont accepté cette requête en précisant que le requérant était connu des autorités comme étant né le (...), soit comme une personne majeure, qu'il avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce le 23 septembre 2021 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2022. F. Le 28 décembre 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de (...). G. Le 28 janvier 2022, le requérant a été entendu sommairement par le SEM en tant que mineur non accompagné. Il a été interrogé en particulier sur son âge et son parcours migratoire. Selon ses déclarations, il serait né le (...). De nationalité somalienne, il aurait été domicilié à Mogadiscio et scolarisé pendant environ quatre ans. Sa mère, sa soeur et un cousin se trouveraient toujours en Somalie. Lui-même aurait quitté ce pays avec son père, par avion, à destination de la Turquie. Ce dernier y serait décédé des suites de blessures par balles subies au pays. Le requérant aurait pour sa part séjourné en Turquie durant deux à trois mois. Il y aurait été incarcéré à deux reprises, dans deux prisons différentes. Après avoir été refoulé environ huit fois, il aurait atteint la Grèce en étant encore mineur, séjournant dans ce pays deux ans et demi, avant de rejoindre la Suisse par avion. L'intéressé a exposé avoir donné la même identité tant aux autorités grecques que suisses. Confronté au fait que les autorités grecques l'avaient enregistré en tant que majeur, né le (...), il a répondu que cette dernière identité avait été inscrite par des policiers à son arrivée, malgré ses contestations répétées. S'agissant de ses conditions de vie en Grèce, il a fait valoir, en substance, qu'il avait vécu dans la plus grande précarité, livré à lui-même, et dans l'insécurité. Il a encore indiqué se sentir très bien physiquement mais souffrir, sur le plan psychique, de troubles du sommeil et de cauchemars. En dehors de sa carte d'identité grecque saisie par le SEM, il n'a déposé aucun autre document susceptible de démontrer son identité, alléguant avoir perdu un premier passeport en Turquie et en avoir laissé un second, établi en Grèce, chez un ami en Suisse. H. En date du 2 février 2022, le SEM a octroyé à l'intéressé le droit d'être entendu par rapport à son âge et sa prétendue minorité. De son point de vue, au regard des déclarations « aléatoires » et incohérentes de celui-ci, la date de naissance fictive du (...) devait être retenue le concernant. Le requérant devait dès lors être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Par la même occasion, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a également invité à se déterminer sur ce point. I. Le représentant juridique du requérant a pris position par courrier daté du 9 février 2022. Elle a reproché de manière générale au SEM d'avoir eu, dans son examen, l'unique but de considérer l'intéressé comme majeur. Il a estimé que le requérant avait fourni des déclarations à la hauteur de ses connaissances, de sa jeunesse et de son inexpérience. Aucune contradiction n'avait pu être soulevée. L'appréciation du SEM était ainsi subjective et abusive. Il paraissait en outre fort étonnant que dite autorité n'ait pas ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'âge de l'intéressé, ce d'autant plus que celui-ci disait s'y soumettre volontiers. A défaut d'une telle expertise, il convenait de conclure à une violation du devoir d'instruction. Le représentant juridique a par ailleurs affirmé que son mandant était malade et a demandé au SEM « d'instruire d'office la question médicale ». Enfin, il s'est opposé à un renvoi en Grèce, en faisant valoir que cette mesure était illicite, en ce sens que l'intéressé allait y être confronté à une situation de dénuement équivalant à un traitement illicite, inhumain et dégradant. Il a fait valoir en substance que son mandant y avait vécu pendant plus de deux ans dans des conditions de vie déplorables, au point d'en faire des cauchemars. Il n'avait reçu aucun soutien et avait dû se débrouiller seul, sans logement, ni ressources, ni accès aux soins. Il a soulevé l'insécurité dans laquelle il avait vécu en Grèce et le fait qu'il en restait traumatisé. Un renvoi en Grèce était susceptible de l'exposer à nouveau à une telle situation. Alternativement, l'exécution du renvoi devait être considéré comme n'étant pas raisonnablement exigible, au vu des conditions de vie en Grèce et de son état de santé. Le requérant a remis diverses photos et vidéos concernant les bagarres et incendies dans le camp de B._______, où il aurait personnellement été victime d'actes de déprédations. Il a également transmis d'autres photos ou vidéos démontrant ses mauvaises conditions de vie en Grèce. J. En cours de procédure, le SEM a reçu plusieurs documents médicaux, dont il ressort que le requérant a notamment souffert de problèmes dentaires ayant nécessité plusieurs interventions et un suivi entre le mois de janvier et le mois de février 2022. Sur le plan psychique, il ressort en particulier d'un rapport du 4 mars 2022 du C._______ qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). L'intéressé aurait vu son père mourir durant son parcours migratoire et aurait été victime de violences en Grèce. Il aurait eu des idées suicidaires scénarisées un an auparavant, sans tenter de les mettre à exécution. Il présentait une symptomatologie post-traumatique avec insomnie, angoisse, reviviscence et cauchemars. Il niait les idées suicidaires, mais avec le regard fuyant, les affects tristes, le discours laconique à tonalité basse mais cohérent, sans signe psychotique. Il s'engageait à demander de l'aide si besoin. Un traitement à base de Sertraline et de Quétiapine au coucher avait été introduit. Outre un soutien dans le but de lui permettre de retrouver de l'assurance, une réévaluation à un mois était prévue ; le contact avec les urgences psychiatriques lui était ouvert au besoin en cas de péjoration. Selon un rapport médical du 1er avril 2022 établi par le C._______, le requérant ne s'est pas présenté à sa consultation prévue. K. Par courrier du 8 juin 2022, le SEM a soumis au représentant juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. L. Par courrier du même jour, le représentant juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Il a rappelé qu'aucune expertise médicale n'avait été ordonnée par le SEM concernant l'âge du requérant et invité l'autorité inférieure à se référer à la situation personnelle, familiale et médicale de celui-ci. Il a fait valoir que l'intéressé souffrait d'un PTSD nécessitant un suivi permanent et affirmé que le SEM n'avait pas établi à satisfaction de droit son état de santé. Il a encore soulevé qu'il était notoire que les conditions d'accueil et de séjour en Grèce n'étaient pas respectueuses des lois internationales, référence étant faite aux moyens de preuve transmis au cours de la procédure. M. Par décision du 9 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant - considéré comme majeur - et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu la protection subsidiaire et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. N. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 17 juin 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité du renvoi, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, l'intéressé fait valoir un établissement incomplet des faits. Il allègue que l'instruction n'a pas été complète sur son état de fait personnel, en particulier sur son état de santé. Il reproche notamment au SEM de ne pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation médicale et des répercussions qu'un renvoi aurait sur sa santé. Il invoque également une violation du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité inférieure, reprochant à celle-ci de ne pas avoir examiné concrètement si la Grèce devait être tenue pour un Etat tiers sûr, compte tenu des circonstances particulières du cas. Sur le fond, il soutient que l'exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), compte tenu de sa situation personnelle. De manière générale, celle des réfugiés se serait aggravée à la suite d'un changement législatif intervenu en mars 2020 et l'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne lui serait pas assuré ; l'aide des associations privées ne suffirait en outre pas à suppléer la carence des administrations. Subsidiairement, le recourant expose qu'à défaut d'être considérée comme illicite, l'exécution du renvoi devrait à tout le moins être appréciée comme n'étant pas raisonnablement exigible, au regard des conditions de vie prévisibles en Grèce, de l'absence d'un cercle social et familial pouvant favoriser son insertion, ainsi que des difficultés d'accès aux soins. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, les affections somatiques de l'intéressé, qui ne se révèlent pas particulièrement graves, ont fait l'objet d'investigations, d'interventions et d'un suivi ; les faits sont documentés. Sur le plan psychique, le recourant a pu rapporter ses plaintes et exposer ses problèmes. Plusieurs rapports médicaux, qui en font état et les analysent, figurent au dossier. Le rapport « F2 » du 4 mars 2022 du C._______ pose le diagnostic de PTSD. Outre la prise de Quétiapine et de Sertraline, les praticiens ont préconisé des mesures de soutien, ainsi qu'une nouvelle consultation, pour réévaluer la situation, un mois plus tard, consultation à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté. La nature des affections touchant ce dernier est dès lors claire, de même que le traitement appliqué. L'acte de recours ne fait état d'aucun élément nouveau à cet égard. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.4 Le recourant reproche ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. 2.4.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 24 décembre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie de la protection subsidiaire (cf. let. E). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.3 Le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 3.6 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des articles 3 CEDH, 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant notamment à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'il puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du travail. Par ailleurs, il affirme qu'il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'il puisse trouver un emploi. Il soutient encore qu'au vu des attaques récentes et répétées des autorités grecques à l'égard des associations travaillant dans le domaine de l'asile, il y a un réel risque que celles-ci ne puissent plus continuer leurs activités comme elles le faisaient auparavant. Enfin, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines, rappelant à cet égard son importante détresse psychologique et le suivi que son état de santé implique. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021 D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, comme déjà relevé, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce le 17 juillet 2019 et y a obtenu une protection le 23 septembre 2021. Selon ses explications, ses droits ont été violés dès son arrivée en Grèce, puisque les autorités grecques lui auraient attribué un âge sans qu'il ne puisse être entendu. Après son enregistrement, il serait demeuré avec des requérants majeurs, dans des conditions d'accueil et de vie désastreuses. Il n'y aurait pas eu suffisamment de sanitaires pour tout le monde. De plus, ceux-ci étaient selon ses dires insalubres et malodorants. Tout au long de son séjour, il n'aurait reçu aucun soutien scolaire, professionnel, sanitaire ou encore économique. Livré à lui-même, il aurait été contraint de vivre dans la plus grande précarité et dans l'insécurité. Il aurait encore été victime de violences et de bagarres, ainsi que de dégâts matériels. Il a produit à cet égard des photographies et vidéos. Cela dit, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socioéconomiques en Grèce sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Partant, il ne peut être retenu qu'il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes lui interdisant d'exercer une activité lucrative. A cet égard, il convient de relever qu'au terme d'un examen approfondi, qui n'est en rien contesté dans le recours, le SEM a retenu - comme les autorités grecques - que l'intéressé était majeur, contrairement à ce qu'il avait prétendu. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, quel que soit son niveau de scolarisation, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Quant à l'insécurité qu'il allègue, l'intéressé ne relève pas d'indice concret faisant penser que les autorités grecques n'offriraient pas la protection adéquate contre les agressions de tiers. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites par l'intéressé, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. Il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner de conditions précaires, elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé, après que ce dernier a obtenu la protection subsidiaire et jusqu'à son départ de Grèce. En outre, le Tribunal observera, à l'instar du SEM, que les photographies transmises ne peuvent être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que l'intéressé a effectivement vécu dans les conditions décrites. 5.7 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 2.3 infra). Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée (cf. ibid. ch. III, point 1, p. 12). 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre d'un PTSD, pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaitre que l'intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. Rien n'indique qu'à la suite de la consultation à l'origine du rapport médical du 4 mars 2022, l'intéressé ait consulté les urgences psychiatriques et il ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu pour réévaluer son état. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale suffisamment stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, celui-ci n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.3, E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3 et E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
7. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.1 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.
9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt.
12. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée et n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel