Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé conteste, à titre liminaire, le refus du SEM de le considérer comme mineur. Il invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, et reproche notamment à cette autorité de ne pas avoir procédé à une expertise médicale aux fins de déterminer son âge.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).
E. 2.4 En l'occurrence, de l'avis du Tribunal, le SEM était fondé à considérer, sur la base des pièces produites, des déclarations retranscrites lors de l'audition du 3 août 2022 ainsi que de la prise de position du 9 août 2022, que la minorité du recourant n'avait pas été prouvée, ni rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 2.5 Ainsi que l'autorité inférieure l'a observé à juste titre, la taskira produite par-devant elle a une valeur probante très limitée s'agissant de l'âge de son détenteur. Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2 ss), cette pièce, dont il ressort que le recourant était âgé de treize ans en date du (...) (le [...] 2018 selon le calendrier grégorien), ne revêt en effet qu'un faible indice plaidant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé. S'agissant du certificat de naissance, plusieurs circonstances remettent en cause son authenticité, indépendamment du fait qu'il ne constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311). A l'examiner de plus près, cette pièce scannée constitue un formulaire pré-imprimé (avec sceaux préalablement intégrés), sur lequel les paraphes des signataires ont été rajoutées au stylo-bille. Nonobstant le mode de confection douteux, il est pour le moins insolite que cette pièce, prétendument délivrée par un hôpital de province, soit rédigée en anglais sans traduction dans une langue vernaculaire et indique la date de naissance du recourant dans le calendrier grégorien (en lieu et place du calendrier persan). Surtout, il est singulier que le recourant, qui a affirmé dès le début de son audition connaître sa date de naissance par le biais de ce document, n'ait pas indiqué celle-ci de manière correcte, lorsqu'il a été interrogé sur ce point par la collaboratrice du SEM (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 3 août 2022, pt. 1.06). Compte tenu de la faible valeur probante de la taskira et des forts soupçons d'inauthenticité du certificat de naissance, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ces pièces n'étaient pas de nature à prouver ou à rendre vraisemblable la minorité alléguée.
E. 2.6 A l'instar du SEM, le Tribunal observe une véritable propension chez le recourant à fournir des réponses évasives aux questions tendant à déterminer son âge. Ainsi, il ne connaît pas l'âge de ses frères et soeurs, ni l'écart qui les sépare, ni a fortiori leur niveau de scolarisation respectif (cf. p.-v. d'audition du 3 août 2022 pt. 3.01). Il n'est pas non plus parvenu à répondre de manière univoque et sans hésitation sur son âge lors d'événements précis, que ce soit en Grèce dans le camp de C._______ (cf. p.-v. précité pt. 2.06) ou à l'aune du jour de son audition (cf. p.-v. précité pt. 1.06). A l'inverse pourtant, interrogé sur les dates de son parcours migratoire, notamment sur celles relatives à son départ de son village d'origine et à son entrée en Grèce, il s'est montré beaucoup plus catégorique (cf. p.-v. précité pt. 2.02 et 5.02). La précision avec laquelle il est parvenu à indiquer cette seconde date ("le 3 du cinquième mois 1400") est particulièrement frappante, étant relevé qu'elle correspond exactement à la date d'interpellation enregistrée dans la base de données "Eurodac" (25 juillet 2021). Le Tribunal constate également une tendance, chez le recourant, a adapté son récit aux besoins de la cause. Ainsi, s'il s'est obstiné, en début d'audition, à indiquer une date de naissance distincte de celle ressortant de son certificat de naissance, il a, après confirmation de la date s'y trouvant, prétexté une erreur de traduction de l'interprète (cf. p.-v. précité pt. 1.06). Par ailleurs, c'est uniquement sur question de l'auditrice et après confrontation aux résultats "Eurodac" qu'il a indiqué avoir donné aux autorités grecques une date de naissance différente de la sienne dans l'optique de ne pas rester dans ce pays (cf. p.-v. précité pt. 5.02). Il ressort de ce qui précède que les déclarations de l'intéressé quant à sa minorité ne pouvaient être considérées comme crédibles. Le fait qu'il n'ait plus été scolarisé après l'âge de quinze ans ou qu'il ait usé de références temporelles distinctes de celles utilisées en Suisse ne remettent pas en cause ce qui précède. Il en va de même des remarques formulées dans le recours selon lesquelles le format de l'audition et les questions posées auraient créé un climat impropre au bon déroulement de celle-ci. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition que celle-ci a été menée de manière adaptée à l'âge allégué (dix-sept ans et quelques jours), à son niveau d'éducation (huit ans de scolarité) et aux réactions de l'intéressé. Celui-ci a ainsi pu, d'une part, s'exprimer librement et, d'autre part, répondre de manière exhaustive aux questions qui lui ont été posées. Le représentant juridique, agissant également comme personne de confiance du recourant, n'a d'ailleurs formulé aucune remarque quant au déroulement de l'audition à l'issue de celle-ci.
E. 2.7 En conclusion, il ne peut être reproché au SEM d'avoir retenu, faute d'éléments probants au dossier, que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Ce faisant, il ne se justifiait pas, compte tenu du manque de crédit des déclarations du recourant et de l'origine douteuse des pièces produites, de procéder à des mesures d'instruction plus poussées (notamment par le biais de méthodes médicales) pour déterminer son âge. L'autorité inférieure pouvait, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, se satisfaire, par appréciation anticipée des preuves, du résultat de l'audition du recourant, de la prise de position du 9 août 2022 et des autres pièces au dossier, notamment les informations reçues sur son enregistrement en Grèce en tant que personne majeure.
E. 2.8 Partant, le grief d'établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent ainsi que de violation de la maxime inquisitoire en relation avec la détermination de l'âge du recourant doit être écarté.
E. 3.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée.
E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 17 juillet 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y a obtenu la protection subsidiaire. Si le recourant a certes nié, à l'occasion de son audition du 3 août 2022, avoir déposé une demande d'asile en Grèce et obtenu un statut, il n'en demeure pas moins qu'il a reconnu que ses empreintes digitales y avaient été prélevées. Il a d'ailleurs pu être clairement identifié à l'aide de celles-ci par les autorités grecques invitées à s'exprimer sur sa réadmission. En tout état de cause, dites autorités n'auraient sans nul doute pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, s'il n'y avait pas déjà séjourné, à un titre ou à un autre.
E. 3.4 Eu égard à la protection subsidiaire qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Afghanistan) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 3.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, celui-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point.
E. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 Le recourant invoque la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42).
E. 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 6.6 En l'occurrence, selon ses propres déclarations, confirmées par les résultats de la banque de données "Eurodac", le recourant a fait l'objet d'une interpellation en Grèce le 25 juillet 2021, à l'occasion de laquelle ses empreintes dactyloscopiques ont été prélevées. Nonobstant ses dénégations, il ressort également des mêmes résultats qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays le 7 décembre suivant et obtenu une protection subsidiaire le 28 février 2022. A l'instar du SEM dans sa décision, le Tribunal observe que le recourant n'a pas étayé ses déclarations selon lesquelles il aurait été complètement livré à lui-même en Grèce. S'il a certes prétendu avoir séjourné contre son gré dans un camp fermé durant près de dix mois, il n'a nullement démontré s'être trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il a indiqué avoir bénéficié d'un lit dans un logement commun, de repas quotidiens, ainsi que des médicaments de première nécessité. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s'est pas attardé en Grèce après l'obtention de la protection subsidiaire. Seuls quelques mois séparent en effet cette date du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (le 24 juin 2022). Ce court laps de temps indique que l'intéressé, qui a entretemps également demandé l'asile en Autriche, a très vraisemblablement quitté la Grèce sans entreprendre une quelconque démarche administrative, que ce soit pour obtenir une aide financière, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Rien ne permet partant d'inférer que le recourant a été confronté à l'indifférence des autorités helléniques après l'obtention de ce statut, dès lors qu'il n'a vraisemblablement pas fait appel à celles-ci.
E. 6.7 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu octroyer la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu'à son retour en Grèce, il se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture.
E. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3 Le recourant est un jeune homme apte à travailler. N'ayant pas démontré ni rendu vraisemblable sa minorité, il n'appartient pas à la catégorie des mineurs non accompagnés, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquels l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3).
E. 7.4 L'intéressé a déclaré lors de son audition être en bonne santé. A teneur du dossier, il a par la suite souffert d'une maladie cutanée (gale), pour laquelle il a bénéficié d'un traitement à base d'Ivermectine, de sorte qu'il peut être admis que celle-ci a été traitée. Il n'est pas revenu sur cette affection dans son recours. Le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que l'exécution de son renvoi vers la Grèce n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 et 11.5.2 ainsi que ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà dit, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.
E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais de procédure est sans objet.
E. 11 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5275/2022 Arrêt du 29 novembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chiara Piras, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 9 novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 22 juin 2022, A._______ a été interpellé par le Corps des gardes-frontière à Buchs et s'est légitimé avec une carte autrichienne pour demandeur de protection. Le surlendemain, il a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de Berne. Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), il a indiqué être né le (...) 2005. Il a été affecté au CFA de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a été interpellé en Grèce, le 25 juillet 2021, y a déposé une demande d'asile le 7 décembre suivant et obtenu une protection le 28 février 2022. Cette même comparaison révèle également que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche, le (...) juin 2022. C. Le 29 juin 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 13 juillet 2022, le SEM a requis la réadmission du recourant aux autorités grecques, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. Celles-ci ont accepté cette requête, le 17 juillet suivant, précisant que le recourant était connu en Grèce sous l'identité de B._______, né le (...) 2003, soit comme une personne majeure, et qu'il avait obtenu la protection subsidiaire le 28 février 2022. E. Le 27 juillet 2022, le SEM a réceptionné une taskira ainsi qu'un certificat de naissance. F. Le 3 août 2022, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". A cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2005, date que son père avait "écrite" sur son certificat de naissance. Confronté au fait que ce document indiquait la date du (...) 2005, il s'est ravisé, prétextant une erreur de traduction de l'interprète ("je n'ai pas dit [le mois de] (...), j'ai dit (...)" ; cf. pv. d'audition, pt. 1.06). Il a précisé que cette pièce avait été établie par les médecins de l'hôpital dans lequel il était né. La taskira aurait, quant elle, été délivrée à son père au siège de son district de provenance alors qu'il était âgé de treize ans. Provenant d'un petit village de la province de Nangarhar, le recourant, d'ethnie pashtoune et aîné d'une fratrie de cinq enfants, aurait effectué huit années de scolarité, de sept à quinze ans, puis aurait travaillé dans le magasin de son père. Il aurait quitté son pays d'origine durant le onzième ou douzième mois de l'année 1399 (entre le 20 janvier et le 21 mars 2021, selon le calendrier grégorien) et entrepris un parcours migratoire, que son père aurait financé à hauteur de 7'000 euros. Arrivé en Grèce le "3 du cinquième mois [de l'année] 1400" (le 25 juillet 2021), il aurait été interpellé, emmené dans le camp de C._______ et forcé de donner ses empreintes digitales. Il aurait séjourné près de dix mois dans le camp précité, dans des conditions de vie difficiles (sans autorisation de sortie et mal nourri). Confronté aux résultats "Eurodac" et aux informations ressortant de la réponse des autorités grecques à la demande de réadmission, il a nié avoir déposé une demande d'asile en Grèce et y avoir obtenu une protection subsidiaire. Il a précisé avoir indiqué une date de naissance différente de la sienne, dans le but de ne pas devoir rester dans ce pays, sur conseil de compatriotes. Cette démarche n'aurait toutefois pas porté ces fruits, dès lors qu'il aurait été contraint de vivre près de dix mois à C._______, avant de pouvoir poursuivre ses pérégrinations. Il a ajouté que ses empreintes avaient, elles aussi, été prélevées en Autriche, sans qu'il ait officiellement déposé une demande de protection dans cet Etat. Interrogé sur ses relations familiales, le recourant a avancé qu'il ignorait l'âge de ses frères et soeurs, l'écart d'années le séparant de ceux-ci, de même que le niveau de scolarité de chacun d'entre eux. Il est toutefois parvenu à donner l'âge de ses parents, tout en excipant que son père l'en avait informé deux jours plus tôt, après que son représentant juridique l'eut invité à se renseigner sur ce point. Il a encore indiqué être en bonne santé et remis, sous forme de copies, deux lettres manuscrites qu'il a présentées comme étant des menaces écrites de Talibans à son encontre. G. Par courrier du 4 août 2022, le SEM a communiqué au recourant qu'il estimait qu'il n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu'il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il a observé que les documents produits (certificat de naissance et taskira) n'avaient qu'une valeur probante limitée, étant donné qu'il ne pouvait être exclu qu'ils s'agissent de contrefaçons. Les déclarations du recourant présentaient en outre un caractère évasif et évolutif, symptomatique du comportement d'une personne ne souhaitant pas donner des informations de nature à desservir sa cause. Les réponses à l'auditrice semblaient en particulier formulées dans l'unique but d'éluder les questions sensibles relatives à son âge. A cela s'ajoutait que l'indication d'une fausse identité en Grèce ne correspondait pas à l'attitude d'une personne mineure à la recherche d'une protection et dénotait en revanche un degré de maturité peu compatible avec l'âge allégué de dix-sept ans. Il apparaissait, par ailleurs, peu crédible que l'intéressé n'ait pas été en mesure de donner spontanément son âge et ait dû réfléchir ainsi que calculer pour le communiquer à l'auditrice. Enfin, l'apparence physique du recourant ne semblait pas en adéquation avec l'âge allégué. Le SEM a partant relevé que sa date de naissance serait modifiée d'office au 1er janvier 2004 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. H. Dans sa prise de position du 9 août 2022, le recourant a soutenu avoir fourni des déclarations cohérentes, en adéquation avec son jeune âge et son parcours de vie difficile. Dans ce contexte, une certaine indulgence quant à l'appréciation générale de ses propos pouvait être attendue du SEM. S'agissant des pièces susceptibles d'attester sa minorité, l'autorité inférieure ne pouvait se limiter à les exclure sous prétexte qu'elles étaient aisément falsifiables. En préjugeant d'emblée de la falsifiabilité des documents d'identité afghans, le SEM violait son devoir d'instruction. Les confusions intervenues dans le récit du recourant sur la question de son âge ou de sa date de naissance, pouvaient s'expliquer par le fait qu'il n'utilisait pas les mêmes références temporelles que les personnes de culture occidentale. Il semblait s'appuyer sur l'ordre des événements pour se situer dans le temps. Cela pouvait d'ailleurs expliquer la raison pour laquelle il avait été en mesure d'indiquer l'ordre de naissance de ses frères et soeurs, mais pas leur âge exact. Le recourant a au surplus réitéré que la fausse identité transmise aux autorités grecques avait pour unique but de le faire passer pour une personne majeure et ainsi lui permettre de quitter la Grèce rapidement. Il a invité le SEM à reconsidérer sa position sur la modification de sa date de naissance. A tout le moins, il a sollicité la réalisation d'une expertise visant à déterminer son âge, mesure indispensable, selon lui, pour apprécier les indices plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité. I. Par courrier du 6 septembre 2022, le recourant a demandé à ce qu'une décision susceptible de recours soit rendue sans délai sur la modification de ses données SYMIC. J. Le 15 septembre 2022, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. K. Le recourant a pris position le 21 septembre suivant. Il a exposé avoir vécu durant près de dix mois en Grèce dans un camp fermé, insalubre et vétuste. Malgré ses demandes réitérées, il n'aurait touché aucune aide financière. A défaut de bénéficier d'autorisations de sortie, il n'aurait pas eu la possibilité de décrocher un travail, d'apprendre la langue ou de tisser un réseau social à même de lui venir en aide en cas de retour dans ce pays. Si les médicaments de première nécessité étaient certes disponibles dans le camp où il avait été placé, aucun médecin n'y aurait pratiqué. Il n'aurait du reste pas eu accès à des organisations d'aide aux migrants. Le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi vers ce pays, estimant cette mesure illicite et/ou inexigible. Il risquait, selon lui, d'y être confronté à un état de dénuement total, ce d'autant plus que le programme Helios (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection) avait cessé de fonctionner en juin 2022. L. Le 6 octobre 2022, le SEM a réceptionné un rapport de consultation du 4 octobre 2022, faisant état de l'introduction d'un traitement médicamenteux contre la gale. M. Le 10 octobre 2022, le recourant a réitéré sa demande du 6 septembre 2022. N. En date du 18 octobre 2022, le SEM a informé le recourant qu'un point du dispositif de la décision finale porterait expressément sur la question de la modification des données SYMIC. O. Le 24 octobre 2022, l'intéressé a interjeté un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il s'y est plaint du retard du SEM à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. P. Le 4 novembre 2022, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. Q. Le recourant a pris position le 7 novembre suivant. Il a réfuté les arguments du SEM le considérant comme majeur et réitéré qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans une situation de dénuement. R. Par décision du 9 novembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (ch. 1 du dispositif), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce (ch. 2 du dispositif), ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 3 et 4 du dispositif), transmis les pièces de la procédure pour consultation (ch. 5 du dispositif), rejeté la saisie des données personnelles telle que demandé par l'intéressé (ch. 6 du dispositif) et confirmé l'identité principale de celui-ci dans SYMIC (ch. 7 du dispositif). S. Informé de la décision précitée, prononcée dans le cadre de l'échange d'écritures qui avait été initié, le Tribunal a radié, le 15 novembre 2022, le recours pour déni de justice. T. Le 17 novembre suivant, l'intéressé a interjeté recours contre les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du 9 novembre 2022. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, respectivement d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense de versement de l'avance et des frais de procédure. Il a joint à son recours une attestation d'indigence. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé conteste, à titre liminaire, le refus du SEM de le considérer comme mineur. Il invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, et reproche notamment à cette autorité de ne pas avoir procédé à une expertise médicale aux fins de déterminer son âge. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En l'occurrence, de l'avis du Tribunal, le SEM était fondé à considérer, sur la base des pièces produites, des déclarations retranscrites lors de l'audition du 3 août 2022 ainsi que de la prise de position du 9 août 2022, que la minorité du recourant n'avait pas été prouvée, ni rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 2.5 Ainsi que l'autorité inférieure l'a observé à juste titre, la taskira produite par-devant elle a une valeur probante très limitée s'agissant de l'âge de son détenteur. Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2 ss), cette pièce, dont il ressort que le recourant était âgé de treize ans en date du (...) (le [...] 2018 selon le calendrier grégorien), ne revêt en effet qu'un faible indice plaidant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé. S'agissant du certificat de naissance, plusieurs circonstances remettent en cause son authenticité, indépendamment du fait qu'il ne constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311). A l'examiner de plus près, cette pièce scannée constitue un formulaire pré-imprimé (avec sceaux préalablement intégrés), sur lequel les paraphes des signataires ont été rajoutées au stylo-bille. Nonobstant le mode de confection douteux, il est pour le moins insolite que cette pièce, prétendument délivrée par un hôpital de province, soit rédigée en anglais sans traduction dans une langue vernaculaire et indique la date de naissance du recourant dans le calendrier grégorien (en lieu et place du calendrier persan). Surtout, il est singulier que le recourant, qui a affirmé dès le début de son audition connaître sa date de naissance par le biais de ce document, n'ait pas indiqué celle-ci de manière correcte, lorsqu'il a été interrogé sur ce point par la collaboratrice du SEM (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 3 août 2022, pt. 1.06). Compte tenu de la faible valeur probante de la taskira et des forts soupçons d'inauthenticité du certificat de naissance, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ces pièces n'étaient pas de nature à prouver ou à rendre vraisemblable la minorité alléguée. 2.6 A l'instar du SEM, le Tribunal observe une véritable propension chez le recourant à fournir des réponses évasives aux questions tendant à déterminer son âge. Ainsi, il ne connaît pas l'âge de ses frères et soeurs, ni l'écart qui les sépare, ni a fortiori leur niveau de scolarisation respectif (cf. p.-v. d'audition du 3 août 2022 pt. 3.01). Il n'est pas non plus parvenu à répondre de manière univoque et sans hésitation sur son âge lors d'événements précis, que ce soit en Grèce dans le camp de C._______ (cf. p.-v. précité pt. 2.06) ou à l'aune du jour de son audition (cf. p.-v. précité pt. 1.06). A l'inverse pourtant, interrogé sur les dates de son parcours migratoire, notamment sur celles relatives à son départ de son village d'origine et à son entrée en Grèce, il s'est montré beaucoup plus catégorique (cf. p.-v. précité pt. 2.02 et 5.02). La précision avec laquelle il est parvenu à indiquer cette seconde date ("le 3 du cinquième mois 1400") est particulièrement frappante, étant relevé qu'elle correspond exactement à la date d'interpellation enregistrée dans la base de données "Eurodac" (25 juillet 2021). Le Tribunal constate également une tendance, chez le recourant, a adapté son récit aux besoins de la cause. Ainsi, s'il s'est obstiné, en début d'audition, à indiquer une date de naissance distincte de celle ressortant de son certificat de naissance, il a, après confirmation de la date s'y trouvant, prétexté une erreur de traduction de l'interprète (cf. p.-v. précité pt. 1.06). Par ailleurs, c'est uniquement sur question de l'auditrice et après confrontation aux résultats "Eurodac" qu'il a indiqué avoir donné aux autorités grecques une date de naissance différente de la sienne dans l'optique de ne pas rester dans ce pays (cf. p.-v. précité pt. 5.02). Il ressort de ce qui précède que les déclarations de l'intéressé quant à sa minorité ne pouvaient être considérées comme crédibles. Le fait qu'il n'ait plus été scolarisé après l'âge de quinze ans ou qu'il ait usé de références temporelles distinctes de celles utilisées en Suisse ne remettent pas en cause ce qui précède. Il en va de même des remarques formulées dans le recours selon lesquelles le format de l'audition et les questions posées auraient créé un climat impropre au bon déroulement de celle-ci. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition que celle-ci a été menée de manière adaptée à l'âge allégué (dix-sept ans et quelques jours), à son niveau d'éducation (huit ans de scolarité) et aux réactions de l'intéressé. Celui-ci a ainsi pu, d'une part, s'exprimer librement et, d'autre part, répondre de manière exhaustive aux questions qui lui ont été posées. Le représentant juridique, agissant également comme personne de confiance du recourant, n'a d'ailleurs formulé aucune remarque quant au déroulement de l'audition à l'issue de celle-ci. 2.7 En conclusion, il ne peut être reproché au SEM d'avoir retenu, faute d'éléments probants au dossier, que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Ce faisant, il ne se justifiait pas, compte tenu du manque de crédit des déclarations du recourant et de l'origine douteuse des pièces produites, de procéder à des mesures d'instruction plus poussées (notamment par le biais de méthodes médicales) pour déterminer son âge. L'autorité inférieure pouvait, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, se satisfaire, par appréciation anticipée des preuves, du résultat de l'audition du recourant, de la prise de position du 9 août 2022 et des autres pièces au dossier, notamment les informations reçues sur son enregistrement en Grèce en tant que personne majeure. 2.8 Partant, le grief d'établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent ainsi que de violation de la maxime inquisitoire en relation avec la détermination de l'âge du recourant doit être écarté. 3. 3.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 17 juillet 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y a obtenu la protection subsidiaire. Si le recourant a certes nié, à l'occasion de son audition du 3 août 2022, avoir déposé une demande d'asile en Grèce et obtenu un statut, il n'en demeure pas moins qu'il a reconnu que ses empreintes digitales y avaient été prélevées. Il a d'ailleurs pu être clairement identifié à l'aide de celles-ci par les autorités grecques invitées à s'exprimer sur sa réadmission. En tout état de cause, dites autorités n'auraient sans nul doute pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, s'il n'y avait pas déjà séjourné, à un titre ou à un autre. 3.4 Eu égard à la protection subsidiaire qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Afghanistan) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 3.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, celui-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Le recourant invoque la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l'occurrence, selon ses propres déclarations, confirmées par les résultats de la banque de données "Eurodac", le recourant a fait l'objet d'une interpellation en Grèce le 25 juillet 2021, à l'occasion de laquelle ses empreintes dactyloscopiques ont été prélevées. Nonobstant ses dénégations, il ressort également des mêmes résultats qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays le 7 décembre suivant et obtenu une protection subsidiaire le 28 février 2022. A l'instar du SEM dans sa décision, le Tribunal observe que le recourant n'a pas étayé ses déclarations selon lesquelles il aurait été complètement livré à lui-même en Grèce. S'il a certes prétendu avoir séjourné contre son gré dans un camp fermé durant près de dix mois, il n'a nullement démontré s'être trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il a indiqué avoir bénéficié d'un lit dans un logement commun, de repas quotidiens, ainsi que des médicaments de première nécessité. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s'est pas attardé en Grèce après l'obtention de la protection subsidiaire. Seuls quelques mois séparent en effet cette date du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (le 24 juin 2022). Ce court laps de temps indique que l'intéressé, qui a entretemps également demandé l'asile en Autriche, a très vraisemblablement quitté la Grèce sans entreprendre une quelconque démarche administrative, que ce soit pour obtenir une aide financière, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Rien ne permet partant d'inférer que le recourant a été confronté à l'indifférence des autorités helléniques après l'obtention de ce statut, dès lors qu'il n'a vraisemblablement pas fait appel à celles-ci. 6.7 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu octroyer la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu'à son retour en Grèce, il se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Le recourant est un jeune homme apte à travailler. N'ayant pas démontré ni rendu vraisemblable sa minorité, il n'appartient pas à la catégorie des mineurs non accompagnés, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquels l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 7.4 L'intéressé a déclaré lors de son audition être en bonne santé. A teneur du dossier, il a par la suite souffert d'une maladie cutanée (gale), pour laquelle il a bénéficié d'un traitement à base d'Ivermectine, de sorte qu'il peut être admis que celle-ci a été traitée. Il n'est pas revenu sur cette affection dans son recours. Le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que l'exécution de son renvoi vers la Grèce n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 et 11.5.2 ainsi que ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà dit, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.
9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais de procédure est sans objet.
11. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli