Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a En date du 21 juillet 2021, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, en se présentant comme un mineur non-accompagné, né le [...] 2006. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, le 26 juillet suivant, que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Grèce, le 5 décembre 2018, puis une deuxième en Slovénie, le 16 juillet 2021. Après la signature d'un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 27 juillet 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le SEM a entendu le prénommé le 18 août 2021, en présence de son représentant juridique, dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles intitulée « première audition RMNA » (ci-après : audition RMNA), notamment sur sa minorité alléguée, son entourage familial, son parcours scolaire, les circonstances de son départ et l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse. Sur ce dernier point, l'intéressé a exposé que ses empreintes digitales avaient été prélevées notamment en Grèce et en Slovénie, mais qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile dans le premier pays précité. Interrogé sur l'existence d'éventuels problèmes de santé, il a indiqué ne pas être malade. Le SEM l'a avisé qu'il envisageait de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. A.c Le 10 septembre 2021, le requérant a été soumis à une analyse médico-légale en vue de déterminer son âge. Les résultats des examens pratiqués ont été consignés dans un rapport dressé le 16 septembre 2021. Cette analyse, qui repose à la fois sur un examen clinique et sur un examen radiologique (une radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi qu'un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires), a conclu que l'estimation d'âge dentaire était limitée en raison de l'absence des troisièmes molaires, mais qu'en se basant sur l'estimation d'âge osseux, l'âge minimum du requérant était de 19,14 ans et qu'il pouvait être exclu que ce dernier soit âgé de moins de 18 ans. A.d En date du 22 septembre 2021, le SEM a soumis aux autorités slovènes une requête aux fins d'une reprise en charge du prénommé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A.e Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé le 22 septembre 2021 sur les résultats des examens pratiqués visant à déterminer son âge, l'intéressé par l'entremise de son représentant juridique s'est déterminé le 27 septembre 2021. A.f Le 28 septembre 2021, le SEM, en se basant sur les résultats de l'analyse médico-légale (cf. consid. A.c supra), a modifié la date de naissance du requérant au [...] 2003 et enregistré la date de naissance du [...] 2006 en tant qu'alias. A.g Le 30 septembre 2021, les autorités slovènes ont notifié au SEM une réponse négative, arguant que le requérant était enregistré en Slovénie comme mineur. Elles se sont toutefois déclaré disposées à reconsidérer leur position si les autorités suisses pouvaient apporter des informations démontrant la majorité de l'intéressé. Le même jour (date de notification), le SEM a sollicité des autorités slovènes qu'elles réexaminent leur refus de reprise en charge, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin (référence complète: règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222/3 du 5.9.2003), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Il a notamment joint à sa demande le rapport d'expertise médico-légale du 16 septembre 2021 (cf. let. A.c supra). Le 4 octobre 2021, les autorités slovènes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. A.h Le journal de soins établi le 30 septembre 2020 par l'infirmerie du CFA compétent indique que l'intéressé ne dormait pas et mangeait peu depuis qu'il avait appris qu'il était considéré comme une personne majeure. A.i Par courrier du 4 octobre 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer par écrit sur la possible compétence de la Slovénie pour mener à bien la procédure d'asile et sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays. L'intéressé agissant par l'entremise de son représentant juridique s'est déterminé le 8 octobre 2021. B. Par décision du 13 octobre 2021 (notifiée le 14 octobre suivant au représentant juridique du requérant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Slovénie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 21 octobre 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son représentant légal, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance du statut de mineur et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, voire, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, à ce titre, l'exemption du versement d'une avance de frais. D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2021 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la Slovénie a été provisoirement suspendue, en application de l'art. 56 PA. E. Par décision incidente du 26 octobre 2021, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 et 3 LAsi) et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 novembre 2021. G. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 16 novembre 2021 pour déposer ses éventuelles observations. H. Par courrier du 16 novembre 2021, adressé par erreur au SEM, puis réexpédié le 19 novembre 2021 par le représentant juridique au Tribunal, l'intéressé a fait part de ses déterminations en se référant aux arguments développés dans le recours. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour répondre à cette question, la détermination de l'âge du recourant revêt une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement Dublin III. 3. 3.1 Le Tribunal relève d'abord que, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 21 juillet 2021 et lors de son audition du 18 août 2021, le recourant s'est présenté comme un mineur né le [...] 2006, précisant qu'aucun membre de sa famille ne vivait dans un « État Dublin » (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021, ch. 1 et 3). A l'appui de ses dires, il n'a cependant produit aucune pièce d'identité (ibid., ch. 4). Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 3.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre État membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30], ainsi que l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 3.3 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021), en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. Cela étant, le grief formel fait par le recourant à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit à satisfaction la question de la minorité, et ce en violation de la maxime inquisitoire qui régit la procédure administrative (cf. mémoire de recours, p. 7ss) - maxime en vertu de laquelle il appartient à l'autorité administrative de constater les faits d'office et de procéder s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) - peut être écarté au vu des investigations entreprises par le SEM tendant à déterminer l'âge du recourant. 3.4 Il convient en conséquence d'examiner si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant. 3.5 Lors de son audition RMNA (cf. procès-verbal du 18 août 2021), l'intéressé a notamment déclaré, alors qu'il était entendu sur ses dernières activités en Afghanistan, ses lieux de séjour et l'itinéraire de son voyage, avoir quitté son pays d'origine à la fin de l'année 2018, être entré en Europe au début de l'année 2019 en passant d'abord par l'Iran, après une semaine de voyage et un séjour de dix jours en ce pays, puis un voyage de sept jours à destination de la Turquie où il y serait resté un mois avant d'entrer en bateau en Grèce (île de Lesbos) ; les autorités grecques auraient alors pris ses empreintes digitales sur cette île, avant de le transférer six mois après à Thessalonique dans un hôtel géré par leurs soins ; il aurait quitté la Grèce trois mois et demi avant d'entrer le 18 juillet 2021 en Suisse en passant par la Croatie, la Serbie, la Bosnie (où il serait resté un mois) et la Slovénie, pays où il serait resté sept à huit jours et dans lequel les autorités locales auraient enregistré ses empreintes digitales et initié une procédure d'asile à son nom ; il n'aurait pas attendu l'issue de cette procédure et serait reparti en direction de l'Italie, avant de parvenir à entrer en Suisse, après une tentative infructueuse (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021 ch. 1.17.05, 2.06, 5.01, 5.03). Interrogé au sujet de l'époque à laquelle il avait appris son âge, il a expliqué que, lorsqu'il se trouvait en Slovénie et devait être auditionné, il avait demandé par téléphone à sa mère, qui s'était référée à ce qu'elle avait inscrit derrière la dernière page de son Coran et lui avait indiqué sa date de naissance ([...] 2006) en calendrier grégorien, et non en calendrier officiel afghan, en précisant qu'il avait quinze ans (ibid., ch. 1.06 et 8.01, p. 3 et 14). 3.6 En l'occurrence, l'intéressé n'a versé au dossier aucun document d'identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. OA 1) susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisemblable sa minorité. Ce dernier a par ailleurs indiqué, dans le cadre de son audition, qu'il n'avait jamais possédé de pièces d'identité (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021, ch. 4). Ainsi, la minorité alléguée n'étant pas démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 3.7 Il convient tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale, effectuée le 10 septembre 2021 à la demande du SEM en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. Cette analyse, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant ([...] 2006). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge osseux (l'estimation d'âge dentaire étant limitée en raison de l'absence des troisièmes molaires), que l'âge minimum de l'intéressé est de 19,14 ans et qu'il pouvait être exclu que ce dernier soit âgé de moins de 18 ans. A ce propos, il ressort de l'analyse de la radiographie standard de la main gauche un âge osseux d'un homme correspondant à un standard de 31 selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) et que l'âge d'un homme présentant ce stade est de 19,0 ans ou plus ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 4 à gauche ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 21,6 ans ; selon Schultze et al. (2006), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 19,14 ans. Il découle ainsi de cette analyse que la majorité du recourant était hautement probable au moment où l'autorité inférieure a statué. 3.8 Dans ses déterminations du 27 septembre 2021 et son recours du 21 octobre 2021, l'intéressé a fait valoir que la méthode de détermination de l'âge utilisée comportait un risque d'erreur, surtout quand le sujet se trouvait à un âge entre 15 et 20 ans, et qu'en dépit du fait qu'il existait une différence de 4 ans entre l'âge allégué (15 ans) et l'estimation de 19,14 ans selon les tests osseux, il ne pouvait y avoir aucune certitude quant au fait de savoir s'il était mineur ou non. Certes, l'analyse osseuse ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans) au-delà de 16 ans (cf. Chaumoître, Colavolpe, Marciano-Chagnaud, Dutour, Boetsch, Leonetti, Panuel, Utilisation de l'atlas de Greulich et Pyle dans un but médico-légal : pertinence et limites, in : Journal de Radiologie, volume 88, no 10, octobre 2007, p. 1544, résumé en ligne sur www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02210363078175 74 [consulté le 25.11.21] ; voir aussi JICRA 2005 no 16 consid. 2.3). Dans son arrêt de principe (ATAF 2018 VI/3) portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (ibid., consid. 4.2.2). Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (ibid., consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (JICRA 2000 no 19 consid. 8 et 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. Dans le cas d'espèce, l'analyse médicale se fonde sur deux évaluations (radiographie standard de la main gauche et CT-scanner des articulations sterno-claviculaires) pour exclure que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. L'écart entre l'âge osseux estimé (19,14 ans) et l'âge allégué (15 ans et [...] mois au moment de l'expertise médicale) étant de plus de trois ans, la conclusion fondée sur la radiographie précitée peut avoir valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué par le requérant. Il en va de même pour ce qui a trait à l'analyse fondée sur le CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. 3.9 Quant au récit que le recourant a rapporté lors de son audition RMNA au sujet de son voyage à destination de la Suisse et des circonstances entourant son départ du pays (cf. consid. 3.5 supra), il constitue également un élément plaidant fortement en défaveur de sa minorité alléguée. Il est en effet difficilement concevable qu'un jeune adolescent âgé de quelque 12 ans et demi seulement au moment de son départ du pays (cf. consid. 3.5 supra), qui a été élevé dans un village et n'a jamais quitté son pays (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 1.17.04, 1.17.05 et 2.04), puisse entreprendre seul, alors qu'il allègue être analphabète (ibid., p. 2 let. e et ch. 8.01), sans être accompagné d'un membre adulte de sa famille, un voyage tel celui décrit par le recourant lors de son audition (cf. consid. 3.5 supra). Ce voyage, qui a duré environ deux ans et demi avant son arrivée en Suisse, l'aurait en effet amené à traverser - avant l'âge de 14 ans - des pays tels l'Iran, la Turquie et la Grèce, État dans lequel il a déposé une demande d'asile le 5 décembre 2018 avant d'être enregistré le 16 juillet 2021 dans une autre procédure d'asile en Slovénie (cf. let. A.b supra). 3.10 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant (cf. consid. 3.6 à 3.9 supra) l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, de sorte que le Tribunal de céans peut se dispenser de se prononcer sur la pertinence des autres arguments qui ont été avancés dans la décision querellée pour tenter d'étayer ce constat. Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. 3.11 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de l'intéressé, étant précisé que la date de naissance indiquée par ce dernier a été conservée dans le système sous la forme d'un alias (cf. dossier N 735282).
4. La question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 21 juillet 2021, a été enregistré comme demandeur d'asile en Slovénie le 16 juillet 2021. Dans la mesure où celui-ci avait expliqué de manière crédible avoir quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois après son séjour en Grèce (cf. let. A.b et consid. 3.5 supra), l'autorité inférieure, conformément à l'art. 19 par. 2 RD III, a soumis à la Slovénie en sa qualité d'État membre saisi en premier lieu d'une demande de protection internationale après une période d'absence de l'Espace Dublin d'au moins trois mois en date du 22 septembre 2021, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 RD III, une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Compte tenu du fait que ce dernier avait soutenu que les autorités slovènes devaient procéder à une seconde audition et n'avaient pas rendu de décision (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 2.06), l'autorité inférieure a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 4 octobre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités slovènes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'article précité. 4.2 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. consid. 3.12 supra), la Slovénie est incontestablement l'État responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile du recourant. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet État est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'État membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 6.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.3 En l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A cet égard, force est de constater, à l'instar du SEM, que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (arrêts du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4). 5.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 point 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Slovénie, le recourant a soutenu qu'il ne considérait pas avoir d'avenir en ce pays et a indiqué, sans donner de détails, que la police slovène avait eu des comportements violents lors de son arrivée sur ce territoire (cf. observations du 8 octobre 2021). En outre, dans son mémoire de recours (p. 11 à 14), l'intéressé s'est également référé à son statut de mineur non accompagné et a allégué que compte tenu du fait qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un accès à une procédure d'asile équitable dans ce pays, il risquait d'y être confronté à une violation du principe de non-refoulement sans qu'il puisse valablement se défendre, la décision querellée étant ainsi contraire à l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH et l'art. 3 Conv. torture, respectivement avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). 6.2 A ce propos, il convient tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'État membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la jurisprudence citée). 6.3 Toutefois, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque État membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'État membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 6.4 S'agissant de la question de la minorité de l'intéressé, il ressort que ce dernier a été considéré comme étant majeur (cf. consid. 3.12 supra), de sorte que cet élément ne peut être pris en considération pour justifier l'application de l'art. 17 par. 1 RD III. 6.5 Par ailleurs, le recourant, qui s'est contenté de simples affirmations, n'a fourni aucun indice concret et sérieux laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités slovènes auraient été violentes à son endroit ou n'auraient pas mené correctement la procédure d'asile le concernant. Il a au contraire admis que ces autorités l'avaient enregistré comme requérant d'asile et l'avaient auditionné une première fois avant de lui fixer une date pour une deuxième audition, qui n'avait pas pu avoir lieu, dans la mesure où il avait choisi délibérément de quitter la Slovénie (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 2.06). De même, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités slovènes refuseraient de le reprendre en charge - alors qu'elles ont expressément accepté la requête à cet effet émanant du SEM - et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, une fois qu'il aura sollicité la reprise de sa procédure d'asile. De plus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De surcroît, ce pays demeure un État de droit et il peut être attendu du recourant qu'il requière une reconsidération d'une éventuelle décision négative rendue à son encontre, en faisant valoir l'ensemble des éléments qui plaideraient en défaveur de son renvoi et de l'exécution de cette mesure. En effet, si tant est que la Slovénie envisageait d'exécuter le renvoi en Afghanistan, ce qui n'est démontré en l'état, il appartient au recourant de faire valoir les obstacles inhérents à une telle mesure par devant les autorités slovènes. En outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondent pas en tous points à celles dont il bénéficie en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son transfert en Slovénie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil). 6.6 Enfin, alors qu'il était interrogé lors de son audition sur son état de santé, le recourant a répondu : « ça va ; je ne suis pas malade. » et a précisé que les cicatrices sur son avant-bras gauche remontaient à son séjour en Grèce, mais qu'il ne se souvenait plus comment il s'était infligé ces blessures parce qu'il avait été à ce moment-là sous l'emprise de l'alcool (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 8.02). Il a aussi allégué être très inquiet pour sa famille et ne pas arriver à dormir (cf. ibid, ch. 9.01). Dans ses observations du 8 octobre 2021, il a confirmé ne pas dormir et se sentir très angoissé. Selon le journal de soins du 30 septembre 2021 de l'infirmerie du CFA de Boudry, il est indiqué qu'en raison de son manque de sommeil, l'intéressé a reçu un médicament (Valverde) lors de sa consultation. Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa décision, il n'existe aucune pièce au dossier à même d'attester que le recourant souffre actuellement d'affections d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de voyager, ni que des problèmes de santé (physiques ou psychiques) nécessiteraient des soins urgents ou des soins particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Slovénie, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé ne remet pas en cause cette appréciation. Cela dit, si - contre tout attente - il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ du recourant que ses difficultés psychiques se seraient exacerbées dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 6.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et ce nonobstant la préférence exprimée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra). 6.8 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne peut pas être revu au fond par le Tribunal et qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause discrétionnaire, le Tribunal doit donc se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). En l'espèce, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8) 6.9 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie. 7. 7.1 Partant, le recours doit être rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 26 octobre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.2 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour répondre à cette question, la détermination de l'âge du recourant revêt une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement Dublin III.
E. 3.1 Le Tribunal relève d'abord que, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 21 juillet 2021 et lors de son audition du 18 août 2021, le recourant s'est présenté comme un mineur né le [...] 2006, précisant qu'aucun membre de sa famille ne vivait dans un « État Dublin » (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021, ch. 1 et 3). A l'appui de ses dires, il n'a cependant produit aucune pièce d'identité (ibid., ch. 4). Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative.
E. 3.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre État membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30], ainsi que l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
E. 3.3 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021), en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. Cela étant, le grief formel fait par le recourant à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit à satisfaction la question de la minorité, et ce en violation de la maxime inquisitoire qui régit la procédure administrative (cf. mémoire de recours, p. 7ss) - maxime en vertu de laquelle il appartient à l'autorité administrative de constater les faits d'office et de procéder s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) - peut être écarté au vu des investigations entreprises par le SEM tendant à déterminer l'âge du recourant.
E. 3.4 Il convient en conséquence d'examiner si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant.
E. 3.5 Lors de son audition RMNA (cf. procès-verbal du 18 août 2021), l'intéressé a notamment déclaré, alors qu'il était entendu sur ses dernières activités en Afghanistan, ses lieux de séjour et l'itinéraire de son voyage, avoir quitté son pays d'origine à la fin de l'année 2018, être entré en Europe au début de l'année 2019 en passant d'abord par l'Iran, après une semaine de voyage et un séjour de dix jours en ce pays, puis un voyage de sept jours à destination de la Turquie où il y serait resté un mois avant d'entrer en bateau en Grèce (île de Lesbos) ; les autorités grecques auraient alors pris ses empreintes digitales sur cette île, avant de le transférer six mois après à Thessalonique dans un hôtel géré par leurs soins ; il aurait quitté la Grèce trois mois et demi avant d'entrer le 18 juillet 2021 en Suisse en passant par la Croatie, la Serbie, la Bosnie (où il serait resté un mois) et la Slovénie, pays où il serait resté sept à huit jours et dans lequel les autorités locales auraient enregistré ses empreintes digitales et initié une procédure d'asile à son nom ; il n'aurait pas attendu l'issue de cette procédure et serait reparti en direction de l'Italie, avant de parvenir à entrer en Suisse, après une tentative infructueuse (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021 ch. 1.17.05, 2.06, 5.01, 5.03). Interrogé au sujet de l'époque à laquelle il avait appris son âge, il a expliqué que, lorsqu'il se trouvait en Slovénie et devait être auditionné, il avait demandé par téléphone à sa mère, qui s'était référée à ce qu'elle avait inscrit derrière la dernière page de son Coran et lui avait indiqué sa date de naissance ([...] 2006) en calendrier grégorien, et non en calendrier officiel afghan, en précisant qu'il avait quinze ans (ibid., ch. 1.06 et 8.01, p. 3 et 14).
E. 3.6 En l'occurrence, l'intéressé n'a versé au dossier aucun document d'identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. OA 1) susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisemblable sa minorité. Ce dernier a par ailleurs indiqué, dans le cadre de son audition, qu'il n'avait jamais possédé de pièces d'identité (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021, ch. 4). Ainsi, la minorité alléguée n'étant pas démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée.
E. 3.7 Il convient tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale, effectuée le 10 septembre 2021 à la demande du SEM en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. Cette analyse, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant ([...] 2006). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge osseux (l'estimation d'âge dentaire étant limitée en raison de l'absence des troisièmes molaires), que l'âge minimum de l'intéressé est de 19,14 ans et qu'il pouvait être exclu que ce dernier soit âgé de moins de 18 ans. A ce propos, il ressort de l'analyse de la radiographie standard de la main gauche un âge osseux d'un homme correspondant à un standard de 31 selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) et que l'âge d'un homme présentant ce stade est de 19,0 ans ou plus ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 4 à gauche ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 21,6 ans ; selon Schultze et al. (2006), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 19,14 ans. Il découle ainsi de cette analyse que la majorité du recourant était hautement probable au moment où l'autorité inférieure a statué.
E. 3.8 Dans ses déterminations du 27 septembre 2021 et son recours du 21 octobre 2021, l'intéressé a fait valoir que la méthode de détermination de l'âge utilisée comportait un risque d'erreur, surtout quand le sujet se trouvait à un âge entre 15 et 20 ans, et qu'en dépit du fait qu'il existait une différence de 4 ans entre l'âge allégué (15 ans) et l'estimation de 19,14 ans selon les tests osseux, il ne pouvait y avoir aucune certitude quant au fait de savoir s'il était mineur ou non. Certes, l'analyse osseuse ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans) au-delà de 16 ans (cf. Chaumoître, Colavolpe, Marciano-Chagnaud, Dutour, Boetsch, Leonetti, Panuel, Utilisation de l'atlas de Greulich et Pyle dans un but médico-légal : pertinence et limites, in : Journal de Radiologie, volume 88, no 10, octobre 2007, p. 1544, résumé en ligne sur www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02210363078175 74 [consulté le 25.11.21] ; voir aussi JICRA 2005 no 16 consid. 2.3). Dans son arrêt de principe (ATAF 2018 VI/3) portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (ibid., consid. 4.2.2). Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (ibid., consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (JICRA 2000 no 19 consid. 8 et 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. Dans le cas d'espèce, l'analyse médicale se fonde sur deux évaluations (radiographie standard de la main gauche et CT-scanner des articulations sterno-claviculaires) pour exclure que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. L'écart entre l'âge osseux estimé (19,14 ans) et l'âge allégué (15 ans et [...] mois au moment de l'expertise médicale) étant de plus de trois ans, la conclusion fondée sur la radiographie précitée peut avoir valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué par le requérant. Il en va de même pour ce qui a trait à l'analyse fondée sur le CT-scanner des articulations sterno-claviculaires.
E. 3.9 Quant au récit que le recourant a rapporté lors de son audition RMNA au sujet de son voyage à destination de la Suisse et des circonstances entourant son départ du pays (cf. consid. 3.5 supra), il constitue également un élément plaidant fortement en défaveur de sa minorité alléguée. Il est en effet difficilement concevable qu'un jeune adolescent âgé de quelque 12 ans et demi seulement au moment de son départ du pays (cf. consid. 3.5 supra), qui a été élevé dans un village et n'a jamais quitté son pays (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 1.17.04, 1.17.05 et 2.04), puisse entreprendre seul, alors qu'il allègue être analphabète (ibid., p. 2 let. e et ch. 8.01), sans être accompagné d'un membre adulte de sa famille, un voyage tel celui décrit par le recourant lors de son audition (cf. consid. 3.5 supra). Ce voyage, qui a duré environ deux ans et demi avant son arrivée en Suisse, l'aurait en effet amené à traverser - avant l'âge de 14 ans - des pays tels l'Iran, la Turquie et la Grèce, État dans lequel il a déposé une demande d'asile le 5 décembre 2018 avant d'être enregistré le 16 juillet 2021 dans une autre procédure d'asile en Slovénie (cf. let. A.b supra).
E. 3.10 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant (cf. consid. 3.6 à 3.9 supra) l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, de sorte que le Tribunal de céans peut se dispenser de se prononcer sur la pertinence des autres arguments qui ont été avancés dans la décision querellée pour tenter d'étayer ce constat. Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué.
E. 3.11 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de l'intéressé, étant précisé que la date de naissance indiquée par ce dernier a été conservée dans le système sous la forme d'un alias (cf. dossier N 735282).
E. 4 La question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 21 juillet 2021, a été enregistré comme demandeur d'asile en Slovénie le 16 juillet 2021. Dans la mesure où celui-ci avait expliqué de manière crédible avoir quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois après son séjour en Grèce (cf. let. A.b et consid. 3.5 supra), l'autorité inférieure, conformément à l'art. 19 par. 2 RD III, a soumis à la Slovénie en sa qualité d'État membre saisi en premier lieu d'une demande de protection internationale après une période d'absence de l'Espace Dublin d'au moins trois mois en date du 22 septembre 2021, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 RD III, une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Compte tenu du fait que ce dernier avait soutenu que les autorités slovènes devaient procéder à une seconde audition et n'avaient pas rendu de décision (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 2.06), l'autorité inférieure a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 4 octobre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités slovènes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'article précité.
E. 4.2 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. consid. 3.12 supra), la Slovénie est incontestablement l'État responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile du recourant.
E. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet État est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.2 Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'État membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 6.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 5.3 En l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A cet égard, force est de constater, à l'instar du SEM, que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (arrêts du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4).
E. 5.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 point 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Slovénie, le recourant a soutenu qu'il ne considérait pas avoir d'avenir en ce pays et a indiqué, sans donner de détails, que la police slovène avait eu des comportements violents lors de son arrivée sur ce territoire (cf. observations du 8 octobre 2021). En outre, dans son mémoire de recours (p. 11 à 14), l'intéressé s'est également référé à son statut de mineur non accompagné et a allégué que compte tenu du fait qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un accès à une procédure d'asile équitable dans ce pays, il risquait d'y être confronté à une violation du principe de non-refoulement sans qu'il puisse valablement se défendre, la décision querellée étant ainsi contraire à l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH et l'art. 3 Conv. torture, respectivement avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311).
E. 6.2 A ce propos, il convient tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'État membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la jurisprudence citée).
E. 6.3 Toutefois, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque État membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'État membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).
E. 6.4 S'agissant de la question de la minorité de l'intéressé, il ressort que ce dernier a été considéré comme étant majeur (cf. consid. 3.12 supra), de sorte que cet élément ne peut être pris en considération pour justifier l'application de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 6.5 Par ailleurs, le recourant, qui s'est contenté de simples affirmations, n'a fourni aucun indice concret et sérieux laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités slovènes auraient été violentes à son endroit ou n'auraient pas mené correctement la procédure d'asile le concernant. Il a au contraire admis que ces autorités l'avaient enregistré comme requérant d'asile et l'avaient auditionné une première fois avant de lui fixer une date pour une deuxième audition, qui n'avait pas pu avoir lieu, dans la mesure où il avait choisi délibérément de quitter la Slovénie (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 2.06). De même, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités slovènes refuseraient de le reprendre en charge - alors qu'elles ont expressément accepté la requête à cet effet émanant du SEM - et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, une fois qu'il aura sollicité la reprise de sa procédure d'asile. De plus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De surcroît, ce pays demeure un État de droit et il peut être attendu du recourant qu'il requière une reconsidération d'une éventuelle décision négative rendue à son encontre, en faisant valoir l'ensemble des éléments qui plaideraient en défaveur de son renvoi et de l'exécution de cette mesure. En effet, si tant est que la Slovénie envisageait d'exécuter le renvoi en Afghanistan, ce qui n'est démontré en l'état, il appartient au recourant de faire valoir les obstacles inhérents à une telle mesure par devant les autorités slovènes. En outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondent pas en tous points à celles dont il bénéficie en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son transfert en Slovénie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil).
E. 6.6 Enfin, alors qu'il était interrogé lors de son audition sur son état de santé, le recourant a répondu : « ça va ; je ne suis pas malade. » et a précisé que les cicatrices sur son avant-bras gauche remontaient à son séjour en Grèce, mais qu'il ne se souvenait plus comment il s'était infligé ces blessures parce qu'il avait été à ce moment-là sous l'emprise de l'alcool (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 8.02). Il a aussi allégué être très inquiet pour sa famille et ne pas arriver à dormir (cf. ibid, ch. 9.01). Dans ses observations du 8 octobre 2021, il a confirmé ne pas dormir et se sentir très angoissé. Selon le journal de soins du 30 septembre 2021 de l'infirmerie du CFA de Boudry, il est indiqué qu'en raison de son manque de sommeil, l'intéressé a reçu un médicament (Valverde) lors de sa consultation. Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa décision, il n'existe aucune pièce au dossier à même d'attester que le recourant souffre actuellement d'affections d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de voyager, ni que des problèmes de santé (physiques ou psychiques) nécessiteraient des soins urgents ou des soins particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Slovénie, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé ne remet pas en cause cette appréciation. Cela dit, si - contre tout attente - il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ du recourant que ses difficultés psychiques se seraient exacerbées dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
E. 6.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et ce nonobstant la préférence exprimée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra).
E. 6.8 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne peut pas être revu au fond par le Tribunal et qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause discrétionnaire, le Tribunal doit donc se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). En l'espèce, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8)
E. 6.9 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie.
E. 7.1 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 26 octobre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4631/2021 Arrêt du 8 décembre 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Gregor Chatton, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le [...] 2003, alias X._______, né le [...] 2006, alias Y._______, né le [...] 2006, alias Z._______, né le [...] 2006, Afghanistan, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2021 / N [...]. Faits : A. A.a En date du 21 juillet 2021, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, en se présentant comme un mineur non-accompagné, né le [...] 2006. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, le 26 juillet suivant, que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Grèce, le 5 décembre 2018, puis une deuxième en Slovénie, le 16 juillet 2021. Après la signature d'un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 27 juillet 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le SEM a entendu le prénommé le 18 août 2021, en présence de son représentant juridique, dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles intitulée « première audition RMNA » (ci-après : audition RMNA), notamment sur sa minorité alléguée, son entourage familial, son parcours scolaire, les circonstances de son départ et l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse. Sur ce dernier point, l'intéressé a exposé que ses empreintes digitales avaient été prélevées notamment en Grèce et en Slovénie, mais qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile dans le premier pays précité. Interrogé sur l'existence d'éventuels problèmes de santé, il a indiqué ne pas être malade. Le SEM l'a avisé qu'il envisageait de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. A.c Le 10 septembre 2021, le requérant a été soumis à une analyse médico-légale en vue de déterminer son âge. Les résultats des examens pratiqués ont été consignés dans un rapport dressé le 16 septembre 2021. Cette analyse, qui repose à la fois sur un examen clinique et sur un examen radiologique (une radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi qu'un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires), a conclu que l'estimation d'âge dentaire était limitée en raison de l'absence des troisièmes molaires, mais qu'en se basant sur l'estimation d'âge osseux, l'âge minimum du requérant était de 19,14 ans et qu'il pouvait être exclu que ce dernier soit âgé de moins de 18 ans. A.d En date du 22 septembre 2021, le SEM a soumis aux autorités slovènes une requête aux fins d'une reprise en charge du prénommé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A.e Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé le 22 septembre 2021 sur les résultats des examens pratiqués visant à déterminer son âge, l'intéressé par l'entremise de son représentant juridique s'est déterminé le 27 septembre 2021. A.f Le 28 septembre 2021, le SEM, en se basant sur les résultats de l'analyse médico-légale (cf. consid. A.c supra), a modifié la date de naissance du requérant au [...] 2003 et enregistré la date de naissance du [...] 2006 en tant qu'alias. A.g Le 30 septembre 2021, les autorités slovènes ont notifié au SEM une réponse négative, arguant que le requérant était enregistré en Slovénie comme mineur. Elles se sont toutefois déclaré disposées à reconsidérer leur position si les autorités suisses pouvaient apporter des informations démontrant la majorité de l'intéressé. Le même jour (date de notification), le SEM a sollicité des autorités slovènes qu'elles réexaminent leur refus de reprise en charge, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin (référence complète: règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222/3 du 5.9.2003), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Il a notamment joint à sa demande le rapport d'expertise médico-légale du 16 septembre 2021 (cf. let. A.c supra). Le 4 octobre 2021, les autorités slovènes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. A.h Le journal de soins établi le 30 septembre 2020 par l'infirmerie du CFA compétent indique que l'intéressé ne dormait pas et mangeait peu depuis qu'il avait appris qu'il était considéré comme une personne majeure. A.i Par courrier du 4 octobre 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer par écrit sur la possible compétence de la Slovénie pour mener à bien la procédure d'asile et sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays. L'intéressé agissant par l'entremise de son représentant juridique s'est déterminé le 8 octobre 2021. B. Par décision du 13 octobre 2021 (notifiée le 14 octobre suivant au représentant juridique du requérant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Slovénie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 21 octobre 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son représentant légal, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance du statut de mineur et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, voire, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, à ce titre, l'exemption du versement d'une avance de frais. D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2021 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la Slovénie a été provisoirement suspendue, en application de l'art. 56 PA. E. Par décision incidente du 26 octobre 2021, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 et 3 LAsi) et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 novembre 2021. G. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 16 novembre 2021 pour déposer ses éventuelles observations. H. Par courrier du 16 novembre 2021, adressé par erreur au SEM, puis réexpédié le 19 novembre 2021 par le représentant juridique au Tribunal, l'intéressé a fait part de ses déterminations en se référant aux arguments développés dans le recours. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour répondre à cette question, la détermination de l'âge du recourant revêt une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement Dublin III. 3. 3.1 Le Tribunal relève d'abord que, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 21 juillet 2021 et lors de son audition du 18 août 2021, le recourant s'est présenté comme un mineur né le [...] 2006, précisant qu'aucun membre de sa famille ne vivait dans un « État Dublin » (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021, ch. 1 et 3). A l'appui de ses dires, il n'a cependant produit aucune pièce d'identité (ibid., ch. 4). Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 3.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre État membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30], ainsi que l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 3.3 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021), en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. Cela étant, le grief formel fait par le recourant à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit à satisfaction la question de la minorité, et ce en violation de la maxime inquisitoire qui régit la procédure administrative (cf. mémoire de recours, p. 7ss) - maxime en vertu de laquelle il appartient à l'autorité administrative de constater les faits d'office et de procéder s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) - peut être écarté au vu des investigations entreprises par le SEM tendant à déterminer l'âge du recourant. 3.4 Il convient en conséquence d'examiner si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant. 3.5 Lors de son audition RMNA (cf. procès-verbal du 18 août 2021), l'intéressé a notamment déclaré, alors qu'il était entendu sur ses dernières activités en Afghanistan, ses lieux de séjour et l'itinéraire de son voyage, avoir quitté son pays d'origine à la fin de l'année 2018, être entré en Europe au début de l'année 2019 en passant d'abord par l'Iran, après une semaine de voyage et un séjour de dix jours en ce pays, puis un voyage de sept jours à destination de la Turquie où il y serait resté un mois avant d'entrer en bateau en Grèce (île de Lesbos) ; les autorités grecques auraient alors pris ses empreintes digitales sur cette île, avant de le transférer six mois après à Thessalonique dans un hôtel géré par leurs soins ; il aurait quitté la Grèce trois mois et demi avant d'entrer le 18 juillet 2021 en Suisse en passant par la Croatie, la Serbie, la Bosnie (où il serait resté un mois) et la Slovénie, pays où il serait resté sept à huit jours et dans lequel les autorités locales auraient enregistré ses empreintes digitales et initié une procédure d'asile à son nom ; il n'aurait pas attendu l'issue de cette procédure et serait reparti en direction de l'Italie, avant de parvenir à entrer en Suisse, après une tentative infructueuse (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021 ch. 1.17.05, 2.06, 5.01, 5.03). Interrogé au sujet de l'époque à laquelle il avait appris son âge, il a expliqué que, lorsqu'il se trouvait en Slovénie et devait être auditionné, il avait demandé par téléphone à sa mère, qui s'était référée à ce qu'elle avait inscrit derrière la dernière page de son Coran et lui avait indiqué sa date de naissance ([...] 2006) en calendrier grégorien, et non en calendrier officiel afghan, en précisant qu'il avait quinze ans (ibid., ch. 1.06 et 8.01, p. 3 et 14). 3.6 En l'occurrence, l'intéressé n'a versé au dossier aucun document d'identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. OA 1) susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisemblable sa minorité. Ce dernier a par ailleurs indiqué, dans le cadre de son audition, qu'il n'avait jamais possédé de pièces d'identité (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2021, ch. 4). Ainsi, la minorité alléguée n'étant pas démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 3.7 Il convient tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale, effectuée le 10 septembre 2021 à la demande du SEM en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. Cette analyse, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant ([...] 2006). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge osseux (l'estimation d'âge dentaire étant limitée en raison de l'absence des troisièmes molaires), que l'âge minimum de l'intéressé est de 19,14 ans et qu'il pouvait être exclu que ce dernier soit âgé de moins de 18 ans. A ce propos, il ressort de l'analyse de la radiographie standard de la main gauche un âge osseux d'un homme correspondant à un standard de 31 selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) et que l'âge d'un homme présentant ce stade est de 19,0 ans ou plus ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 4 à gauche ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 21,6 ans ; selon Schultze et al. (2006), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 19,14 ans. Il découle ainsi de cette analyse que la majorité du recourant était hautement probable au moment où l'autorité inférieure a statué. 3.8 Dans ses déterminations du 27 septembre 2021 et son recours du 21 octobre 2021, l'intéressé a fait valoir que la méthode de détermination de l'âge utilisée comportait un risque d'erreur, surtout quand le sujet se trouvait à un âge entre 15 et 20 ans, et qu'en dépit du fait qu'il existait une différence de 4 ans entre l'âge allégué (15 ans) et l'estimation de 19,14 ans selon les tests osseux, il ne pouvait y avoir aucune certitude quant au fait de savoir s'il était mineur ou non. Certes, l'analyse osseuse ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans) au-delà de 16 ans (cf. Chaumoître, Colavolpe, Marciano-Chagnaud, Dutour, Boetsch, Leonetti, Panuel, Utilisation de l'atlas de Greulich et Pyle dans un but médico-légal : pertinence et limites, in : Journal de Radiologie, volume 88, no 10, octobre 2007, p. 1544, résumé en ligne sur www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02210363078175 74 [consulté le 25.11.21] ; voir aussi JICRA 2005 no 16 consid. 2.3). Dans son arrêt de principe (ATAF 2018 VI/3) portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (ibid., consid. 4.2.2). Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (ibid., consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (JICRA 2000 no 19 consid. 8 et 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. Dans le cas d'espèce, l'analyse médicale se fonde sur deux évaluations (radiographie standard de la main gauche et CT-scanner des articulations sterno-claviculaires) pour exclure que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. L'écart entre l'âge osseux estimé (19,14 ans) et l'âge allégué (15 ans et [...] mois au moment de l'expertise médicale) étant de plus de trois ans, la conclusion fondée sur la radiographie précitée peut avoir valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué par le requérant. Il en va de même pour ce qui a trait à l'analyse fondée sur le CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. 3.9 Quant au récit que le recourant a rapporté lors de son audition RMNA au sujet de son voyage à destination de la Suisse et des circonstances entourant son départ du pays (cf. consid. 3.5 supra), il constitue également un élément plaidant fortement en défaveur de sa minorité alléguée. Il est en effet difficilement concevable qu'un jeune adolescent âgé de quelque 12 ans et demi seulement au moment de son départ du pays (cf. consid. 3.5 supra), qui a été élevé dans un village et n'a jamais quitté son pays (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 1.17.04, 1.17.05 et 2.04), puisse entreprendre seul, alors qu'il allègue être analphabète (ibid., p. 2 let. e et ch. 8.01), sans être accompagné d'un membre adulte de sa famille, un voyage tel celui décrit par le recourant lors de son audition (cf. consid. 3.5 supra). Ce voyage, qui a duré environ deux ans et demi avant son arrivée en Suisse, l'aurait en effet amené à traverser - avant l'âge de 14 ans - des pays tels l'Iran, la Turquie et la Grèce, État dans lequel il a déposé une demande d'asile le 5 décembre 2018 avant d'être enregistré le 16 juillet 2021 dans une autre procédure d'asile en Slovénie (cf. let. A.b supra). 3.10 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant (cf. consid. 3.6 à 3.9 supra) l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, de sorte que le Tribunal de céans peut se dispenser de se prononcer sur la pertinence des autres arguments qui ont été avancés dans la décision querellée pour tenter d'étayer ce constat. Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. 3.11 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de l'intéressé, étant précisé que la date de naissance indiquée par ce dernier a été conservée dans le système sous la forme d'un alias (cf. dossier N 735282).
4. La question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 21 juillet 2021, a été enregistré comme demandeur d'asile en Slovénie le 16 juillet 2021. Dans la mesure où celui-ci avait expliqué de manière crédible avoir quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois après son séjour en Grèce (cf. let. A.b et consid. 3.5 supra), l'autorité inférieure, conformément à l'art. 19 par. 2 RD III, a soumis à la Slovénie en sa qualité d'État membre saisi en premier lieu d'une demande de protection internationale après une période d'absence de l'Espace Dublin d'au moins trois mois en date du 22 septembre 2021, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 RD III, une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Compte tenu du fait que ce dernier avait soutenu que les autorités slovènes devaient procéder à une seconde audition et n'avaient pas rendu de décision (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 2.06), l'autorité inférieure a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 4 octobre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités slovènes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'article précité. 4.2 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. consid. 3.12 supra), la Slovénie est incontestablement l'État responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile du recourant. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet État est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'État membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 6.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.3 En l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A cet égard, force est de constater, à l'instar du SEM, que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (arrêts du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4). 5.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 point 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Slovénie, le recourant a soutenu qu'il ne considérait pas avoir d'avenir en ce pays et a indiqué, sans donner de détails, que la police slovène avait eu des comportements violents lors de son arrivée sur ce territoire (cf. observations du 8 octobre 2021). En outre, dans son mémoire de recours (p. 11 à 14), l'intéressé s'est également référé à son statut de mineur non accompagné et a allégué que compte tenu du fait qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un accès à une procédure d'asile équitable dans ce pays, il risquait d'y être confronté à une violation du principe de non-refoulement sans qu'il puisse valablement se défendre, la décision querellée étant ainsi contraire à l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH et l'art. 3 Conv. torture, respectivement avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). 6.2 A ce propos, il convient tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'État membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la jurisprudence citée). 6.3 Toutefois, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque État membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'État membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 6.4 S'agissant de la question de la minorité de l'intéressé, il ressort que ce dernier a été considéré comme étant majeur (cf. consid. 3.12 supra), de sorte que cet élément ne peut être pris en considération pour justifier l'application de l'art. 17 par. 1 RD III. 6.5 Par ailleurs, le recourant, qui s'est contenté de simples affirmations, n'a fourni aucun indice concret et sérieux laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités slovènes auraient été violentes à son endroit ou n'auraient pas mené correctement la procédure d'asile le concernant. Il a au contraire admis que ces autorités l'avaient enregistré comme requérant d'asile et l'avaient auditionné une première fois avant de lui fixer une date pour une deuxième audition, qui n'avait pas pu avoir lieu, dans la mesure où il avait choisi délibérément de quitter la Slovénie (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 2.06). De même, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités slovènes refuseraient de le reprendre en charge - alors qu'elles ont expressément accepté la requête à cet effet émanant du SEM - et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, une fois qu'il aura sollicité la reprise de sa procédure d'asile. De plus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De surcroît, ce pays demeure un État de droit et il peut être attendu du recourant qu'il requière une reconsidération d'une éventuelle décision négative rendue à son encontre, en faisant valoir l'ensemble des éléments qui plaideraient en défaveur de son renvoi et de l'exécution de cette mesure. En effet, si tant est que la Slovénie envisageait d'exécuter le renvoi en Afghanistan, ce qui n'est démontré en l'état, il appartient au recourant de faire valoir les obstacles inhérents à une telle mesure par devant les autorités slovènes. En outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondent pas en tous points à celles dont il bénéficie en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son transfert en Slovénie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil). 6.6 Enfin, alors qu'il était interrogé lors de son audition sur son état de santé, le recourant a répondu : « ça va ; je ne suis pas malade. » et a précisé que les cicatrices sur son avant-bras gauche remontaient à son séjour en Grèce, mais qu'il ne se souvenait plus comment il s'était infligé ces blessures parce qu'il avait été à ce moment-là sous l'emprise de l'alcool (cf. procès-verbal du 18 août 2021, ch. 8.02). Il a aussi allégué être très inquiet pour sa famille et ne pas arriver à dormir (cf. ibid, ch. 9.01). Dans ses observations du 8 octobre 2021, il a confirmé ne pas dormir et se sentir très angoissé. Selon le journal de soins du 30 septembre 2021 de l'infirmerie du CFA de Boudry, il est indiqué qu'en raison de son manque de sommeil, l'intéressé a reçu un médicament (Valverde) lors de sa consultation. Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa décision, il n'existe aucune pièce au dossier à même d'attester que le recourant souffre actuellement d'affections d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de voyager, ni que des problèmes de santé (physiques ou psychiques) nécessiteraient des soins urgents ou des soins particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Slovénie, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé ne remet pas en cause cette appréciation. Cela dit, si - contre tout attente - il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ du recourant que ses difficultés psychiques se seraient exacerbées dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 6.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et ce nonobstant la préférence exprimée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra). 6.8 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne peut pas être revu au fond par le Tribunal et qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause discrétionnaire, le Tribunal doit donc se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). En l'espèce, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8) 6.9 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie. 7. 7.1 Partant, le recours doit être rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 26 octobre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Destinataires :
- recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- SEM, Centre fédéral de Boudry (réf. N [...])
- Service de la population du canton de Vaud, pour information (en copie)