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E-4865/2024

E-4865/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 janvier 2024, A._______, ressortissant guinéen, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu’il serait né le (…) 2008. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac", que l’intéressé avait été interpellé en Italie, le (…) septembre 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 30 janvier 2024. C. C.a Entendu en présence de sa représentante juridique, le 23 février 2024, dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), il a déclaré être né à B._______ et avoir vécu dans cette région jusqu’à son départ du pays. II serait né le (…) 2008 et aurait appris sa date de naissance par l’une de ses sœurs aînées à son arrivée en Tunisie ou en Italie (selon les versions). Son père étant décédé quand il était très jeune, il aurait été élevé par sa tante paternelle et l’époux de celle-ci dans le village de C._______ (recte D._______, une commune de B._______), ses grands-parents paternels ayant estimé que sa mère n’était pas capable de l’élever. Sa mère se serait alors installée avec ses deux sœurs dans un autre village et il n’aurait plus eu de leurs nouvelles jusqu’à son arrivée en Tunisie. Il n’aurait pas été scolarisé, passant ses journées à aider sa tante dans son jardin ou à jouer avec ses amis au football. Il aurait appris à écrire quelques mots notamment avec l’aide d’un parent qu’il appelle "grand frère", lequel vivait dans le même village que sa tante. Durant son voyage, il aurait également appris un peu le français, bien qu’il ne sache ni le lire ni très bien l’écrire. S’agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir rejoint le Mali depuis la Guinée en voiture, en 2023, à une date inconnue, accompagné de son "grand frère". Depuis la Tunisie, il aurait rallié l’Italie, où il aurait été interpellé à la frontière. Placé dans un camp avec une vingtaine d’autres jeunes, il serait resté quelque temps dans ce pays avant de rejoindre la

E-4865/2024 Page 3 Suisse et d’y être interpellé, le (…) décembre 2023. Croyant se trouver en Allemagne (ou, selon une autre version, en Suisse alors qu’il voulait se rendre en Allemagne), il serait retourné en Italie, pour finalement revenir en Suisse et y déposer une demande d’asile. Questionné de manière sommaire sur ses motifs d’asile, il a expliqué avoir quitté la Guinée en raison des mauvais traitements infligés par sa tante. C.b A l’appui de ses dires, l’intéressé a déposé un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du (…) décembre 2023 ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil de B._______ du (…) janvier 2024. Il ressort notamment de ces pièces que l’intéressé serait né le (…) 2008. D. Le 23 février 2024, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Il a précisé dans sa demande que l’intéressé avait indiqué être mineur, mais que cette allégation était en cours d’investigation, ses déclarations sur ce point s’étant révélées vagues et contradictoires. Il a ajouté planifier de retenir comme date de naissance, le (…) 2006, et annoncé qu’il retirerait sa demande de prise en charge dans l’hypothèse où l’expertise médico-légale prévue devait conclure à la minorité de l’intéressé. E. Le 29 février 2024, le SEM a mandaté le centre (…) de médecine légale ([…]) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Le 19 mars suivant, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main ainsi qu’un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Selon les conclusions prises dans ce rapport, l’âge moyen de l’intéressé se situerait entre 20 et 24 ans, tandis que l’âge minimum serait de 17,6 ans. De l’avis des médecins signataires, il serait possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait cependant exclu qu’il soit né le (…) 2008 (date de naissance impliquant que l’expertisé soit âgé de 15 ans et (…) mois).

E-4865/2024 Page 4 F. Par courrier du 28 mars 2024, le SEM a informé l’intéressé qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (…) 2006. Il a relevé plusieurs invraisemblances dans les déclarations de A._______ relatives à son âge, son parcours scolaire, ses rapports familiaux, son itinéraire de voyage ainsi que ses motifs d’asile. L’autorité de première instance lui a en particulier reproché de ne pas avoir été en mesure de donner l’âge de ses sœurs, la date de décès de son père et l’âge qu’il avait lorsqu’il aurait emménagé avec sa tante. Il aurait, en outre, adapté ses réponses tout au long de l’audition afin d’essayer de justifier les incohérences de son récit et le manque d’information au sujet de sa date de naissance. Le SEM a ajouté que le jugement supplétif et l’extrait de naissance, tous deux produits sous forme de copie, n’avaient qu’une valeur probante réduite, étant souligné que ces pièces pouvaient être obtenues et falsifiées aisément. Quant aux résultats de l’expertise médicale visant à déterminer son âge, ils excluaient la date de naissance alléguée par l’intéressé. A titre superfétatoire, le SEM a relevé que bien qu’il s’agisse d’un élément subjectif, l’aspect physique de l’intéressé suggérait qu’il avait plus que 15 ans. G. Dans sa détermination datée du 4 avril 2024, transmise par courriel au SEM le lendemain, l’intéressé a en particulier soutenu qu’il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et qu’elles étaient en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience, de sorte que le SEM devait faire preuve d’une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. N’ayant pas vécu auprès de ses parents biologiques, il était plausible qu’il ne connaissance pas leur âge. Du reste son père était décédé lorsqu’il était très jeune. Son manque d’informations au sujet de son âge et de sa date de naissance s’expliquait par ailleurs par le fait que ni son "grand frère" ni sa tante maternelle, auprès desquels il avait grandi, ne disposaient d’informations à ce sujet. S’agissant de ses capacités rédactionnelles, il avait expliqué de manière claire comment il avait appris les rudiments de la lecture et de l’écritures avec son "grand frère". Il a encore rappelé que le SEM avait l’obligation d’examiner les documents versés au dossier et qu’il ne pouvait pas les écarter au simple motif qu’ils étaient aisément falsifiables, comme il l’avait fait en l’espèce en lien avec le jugement supplétif et l’extrait du registre d’état civil produits.

E-4865/2024 Page 5 Concernant l’examen médico-légale, il a relevé qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Il ne pouvait donc pas être tiré des conclusions claires de l’examen en question, celui-ci représentant tout au plus un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. A cet égard, il a précisé que le travail régulier de jardinage qu’il avait été contraint d’effectuer pour sa tante pouvait expliquer un développement osseux plus avancé. Il a finalement invité le SEM à réexaminer sa position et à le considérer comme mineur pour le reste de la procédure ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC. Il a également demandé au SEM de prendre des actes d’instructions supplémentaires visant à déterminer s’il devait être considéré comme une victime de traite humaine suite au travail forcé auquel il avait été astreint et aux violences infligées par sa tante. H. Le 5 avril 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (…) 2006 dans SYMIC. Informé de cette modification, l’intéressé a demandé, par courrier du même jour, à ce qu’une décision susceptible de recours soit rendue sans délai sur la modification de ses données SYMIC, sous peine de déni de justice. I. Par décision du 16 avril 2024, notifiée le jour même, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l’intéressé au (…) 2006 dans SYMIC, opérée précédemment (cf. let. H), ajouté la mention du caractère litigieux à celle-ci et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 22 avril 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l’intéressé, précisant qu’en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter sa demande de protection internationale. Elles ont ajouté qu’il avait été enregistré en tant que mineur non accompagné sous l’identité "A._______, né le (…) décembre 2007, Guinée" à son arrivée en Italie et qu’il s’était vu octroyer un permis de résidence dont la date de validité expirait le (…)

2024. Partant, en l’absence de tout document ou d’expertise médicale visant à déterminer son âge, l’intéressé devait être considéré comme mineur.

E-4865/2024 Page 6 K. Le 22 avril 2024 également, le SEM a informé le recourant de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d’asile. L. Le 16 mai 2024, l’intéressé a recouru contre la décision du SEM du 16 avril 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), enregistré sous le numéro de dossier E-3108/2024. Il en a demandé l’annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (…) 2008, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. M. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 22 mai 2024, l’intéressé a, pour l’essentiel, réitéré avoir quitté son pays en raison des mauvais traitements infligés par sa tante paternelle. Dans ce cadre, il a expliqué qu’elle l’obligeait à s’occuper du jardin et le battait lorsqu’il ne le faisait pas. Un jour, en rentrant du marché, il avait trouvé son chat ensanglanté, après que ce dernier ait mangé une tranche de viande préparée par sa tante. Lorsqu’il lui avait demandé des explications, elle se serait énervée et s’en serait physiquement prise à lui. En prenant la fuite pour se rendre chez son "grand frère", l’intéressé se serait blessé au pied. Après l’avoir accompagné à l’hôpital pour soigner sa blessure, son "grand frère" l’aurait convaincu de retourner chez sa tante pour lui présenter des excuses. Encore très en colère, celle-ci aurait refusé de le reprendre sous son toit, allant jusqu’à le menacer de mort. Le recourant aurait ensuite vécu plusieurs mois chez son "grand frère" jusqu’au jour où ils auraient quitté le pays ensemble. N. Par décisions des 3 et 4 juin 2024, le SEM a informé le recourant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre de la procédure étendue, des mesures d’instructions complémentaires étant encore nécessaires, et qu’il était attribué au canton E._______. O. Le 10 juin 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressé.

E-4865/2024 Page 7 P. Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Q. Dans son recours du 2 août 2024 (date du sceau postal), enregistré sous le numéro de dossier de la présente cause (E-4865/2024), l’intéressé a contesté cette décision. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a en outre demandé à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours, la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure ainsi que la désignation d’un mandataire d’office. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 al. 1 et 108 al. 2 PA), le recours est recevable, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM.

E-4865/2024 Page 8 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3108/2024) fait l’objet d’un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. 3.1 Le recourant ayant allégué être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant déterminante tant sur le plan procédural que s’agissant de l’examen de la question de l’exécution de son renvoi (notamment en raison des conditions particulières dictées par l’art. 69 al. 4 LEI). 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d’asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le

E-4865/2024 Page 9 développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des “trois piliers” une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des “trois piliers”, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas déposé de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. Il a en revanche déposé un jugement supplétif du (…) décembre 2023 tenant lieu d’acte de naissance ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil de la préfecture de B._______ du (…) janvier 2024 transcrivant ce jugement. Il y a dès lors lieu d’examiner si ces pièces sont de nature à prouver l’âge allégué par le recourant. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les actes de l’état civil guinéen ont une valeur probatoire extrêmement réduite. Il est en particulier notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins (cf. arrêts du Tribunal E 2426/2024 du 23 mai 2023 consid. 6.2.1 et E-1403/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, les deux moyens de preuve déposés par l’intéressé ont été offerts sous forme de photocopies (ou de photographies), ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Indépendamment de ce qui précède, force est de constater que ces pièces comportent, du moins en partie, des informations difficilement conciliables avec le récit du recourant. Ainsi, le jugement du (…) décembre 2023 ferait suite à une requête déposée deux jours plus tôt par le père du recourant (F._______ ; cf. jugement supplétif et p-v d’audition du 23 février 2024, pt. 1.16.02 et 1.16.03). Or, l’intéressé a clairement déclaré que son père était décédé lorsqu’il était très jeune (cf. p-v d’audition précité, pt. 1.07). A en suivre son récit, il est donc impossible que ce dernier ait pu initier une telle procédure à son nom. A cela s’ajoute que les prénoms et l’adresse de ses

E-4865/2024 Page 10 sœurs, inscrites sur ce jugement (G._______ et H._______, domiciliées dans le quartier de I._______) ne correspondent pas aux indications que l’intéressé a fournies au cours de ses auditions (J._______ et H._______, domiciliées dans le village de K._______). Dans ces conditions, le Tribunal considère que ce jugement, tout comme l’acte transcrivant celui-ci, ne permettent pas de prouver l’âge allégué par le recourant. Il apparaît plutôt que ces moyens de preuve, qui n’ont qu’une faible valeur probante, ont été confectionnés pour les besoins de la cause. 3.4 En outre, les déclarations du recourant contiennent des invraisemblances à ce point importantes qu’elles jettent le discrédit sur son parcours de vie et, partant, la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l’intéressé aurait appris sa date de naissance. En effet, celui-ci a fourni des versions contradictoires sur ce point. Ainsi, il a tantôt déclaré que sa sœur lui avait indiqué sa date de naissance à son arrivée en Tunisie, pendant le mois du ramadan (soit en mars-avril 2023), tantôt qu’elle la lui avait apprise lorsqu’il lui avait demandé de lui envoyer un extrait de son acte de naissance à son arrivée en Suisse (cf. p-v d’audition du 23 février 2024, pt. 1.06). Invité à développer cette seconde version, l’intéressé en a fourni une nouvelle, à savoir qu’il aurait contacté sa sœur pour qu’elle lui envoie des documents lorsqu’il se trouvait en Italie (cf. p-v précité, pt. 4.04). De surcroît, les propos de l'intéressé concernant sa vie quotidienne avec sa tante paternelle et son entourage manquent non seulement de cohérence, mais sont également empreints de stéréotypes. Par exemple, bien qu'il ait affirmé ne pas avoir été scolarisé et avoir passé ses journées à aider sa tante dans le jardin, il n'a pas été capable de fournir un récit détaillé et circonstancié de son quotidien. Il s'est contenté de déclarations vagues, telles que : "j'allais souvent l'aider au jardin pour arroser, pour faire des petits travaux", ajoutant qu'il lui arrivait parfois de partir en cachette pour jouer au football avec ses amis (cf. p-v d’audition du 23 février 2024, pt. 7.01 et du 22 mai 2024, R 24 s.). Il n'a pas non plus pu préciser la fréquence à laquelle il aidait sa tante ni expliquer comment il parvenait à rejoindre ses amis au terrain de football sans que sa tante s'en aperçoive (cf. p-v d’audition du 22 mai 2024, R 25 à 27). En outre, son explication selon laquelle sa tante aurait refusé qu’il fréquente l’école semble peu crédible dans le contexte guinéen, où, selon les sources consultées par le Tribunal, l'éducation est non seulement gratuite, mais aussi obligatoire pour les enfants de 7 à 16 ans (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal E-1755/2024 du 25 avril 2024 consid. 3.3). A cela s’ajoute que l’intéressé a recouru seul et écrit son recours à la main dans un français certes

E-4865/2024 Page 11 rudimentaire mais compréhensible, ce qui est en contradiction avec son prétendu défaut de scolarisation. Ce détail jette un doute supplémentaire sur la véracité de son récit, en particulier concernant ses déclarations relatives à sa prétendue minorité et à sa date de naissance. Le recourant est également demeuré très vague sur les circonstances entourant le décès de son père ainsi que sur ses liens familiaux avec sa mère et ses sœurs aînées qu’il connaîtrait à peine. A supposer que ses premiers contacts avec sa mère et sœurs aient eu lieu après son départ du pays, il est pour le moins singulier qu’il ne puisse apporter des informations plus individualisées sur leurs échanges et, en particulier, sur ceux qu’il aurait, selon ses dires, régulièrement avec sa sœur J._______. En définitive, les déclarations du recourant auprès du SEM n’apparaissent pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles. 3.5 3.5.1 Il reste à déterminer si les résultats de l’expertise médicale effectuée le 8 mars 2024 sont déterminants dans le cas d’espèce. 3.5.2 En l’occurrence, les experts ont retenu un âge moyen, chez l’intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l’âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (…) 2008, peut toutefois être exclue. Plus spécifiquement, l’expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année était à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste a déclaré que la moyenne d’âge du recourant était de 21,4 ans alors que l’âge minimum dentaire a été estimé à 17,57 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche a conféré au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle a démontré un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu.

E-4865/2024 Page 12 3.5.3 En l’espèce, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des trois mesures ne présente un âge minimum de 18 ans ou plus. Dans ce cas, la jurisprudence considère que les résultats de l’expertise médico-légale ne sont pas déterminants et, partant, que la majorité et la minorité sont toutes les deux possibles (à cet égard, voir aussi les considérations du Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2). En d’autres termes, les résultats de l’expertise médico- légale ne permettent pas, dans le cas d’espèce, de déterminer si le recourant a atteint ou non la majorité. Cela dit, l’exclusion par les experts de la date de naissance déclarée par l’intéressé au moment de l’expertise ([…]2008), ainsi que l’écart d’âge de 2 ans et (…) mois entre celle-ci et l’âge minimum retenu par les résultats, constituent des éléments supplémentaires confirmant l’invraisemblance des déclarations du recourant et, partant, de la minorité alléguée. 3.6 Au surplus, le Tribunal observe que le recourant a fourni aux autorités italiennes et suisses des indications différentes concernant son jour et son année de naissance (cf. supra let. C.a et J). Cette divergence suscite des interrogations supplémentaires quant à la crédibilité de son récit, étant rappelé qu’il a affirmé avoir appris sa date de naissance en Tunisie, soit avant son arrivée dans ces pays. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait, en l’occurrence, légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable, étant précisé par ailleurs que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera

E-4865/2024 Page 13 reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. 4.4 En l'occurrence, les préjudices personnels exposés par le recourant, qui ont conduit à son départ de Guinée, ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Comme relevé par le SEM, ni les actes de maltraitance ou la tentative d’empoisonnement (tranche de viande avariée mangée par son chat) dont aurait été victime le recourant de la part de sa tante ni les menaces proférées par cette dernière à son encontre ne trouvent leurs sources dans l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. S’agissant de sa crainte de subir de sérieux préjudices en lien avec les menaces de sa tante qui voudrait "en finir avec lui", elles ne trouvent aucun fondement dans ses déclarations. Au contraire même, il ressort de celles-ci qu’il aurait eu des échanges courtois avec sa tante après qu’elle l’ait renvoyé de chez elle et menacé de s’en prendre à lui dans le cas où il reviendrait (cf. p-v d’audition du 22 mai 2024, R 41 et 42). Quoi qu’il en soit, s’il devait à nouveau être confronté à des comportements violents de la part de celle-ci, l’intéressé pourra les dénoncer auprès des autorités de police guinéennes. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, notamment en ce qui concerne l’argumentation en lien avec la traite des êtres humains, dès lors qu’elle est suffisamment motivée et que l’appréciation est conforme au droit. 4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E-4865/2024 Page 14 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI , RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-4865/2024 Page 15 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 8.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. L’intéressé est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué souffrir d’une affection médicale grave. Il dispose, par ailleurs, d’un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (notamment avec sa sœur aînée) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans rencontrer d’excessives difficultés. Il est par ailleurs permis de penser que le recourant, qui sera probablement à terme en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli pendant quelques temps par sa mère biologique et ses sœurs, lesquelles vivent toutes sous le même toit et travaillent. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi

E-4865/2024 Page 16 ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Dès lors qu’il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 10.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.4 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu la particularité du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF).

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 al. 1 et 108 al. 2 PA), le recours est recevable, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3108/2024) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt.

E. 3.1 Le recourant ayant allégué être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant déterminante tant sur le plan procédural que s'agissant de l'examen de la question de l'exécution de son renvoi (notamment en raison des conditions particulières dictées par l'art. 69 al. 4 LEI).

E. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des "trois piliers" une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des "trois piliers", plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. Il a en revanche déposé un jugement supplétif du (...) décembre 2023 tenant lieu d'acte de naissance ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil de la préfecture de B._______ du (...) janvier 2024 transcrivant ce jugement. Il y a dès lors lieu d'examiner si ces pièces sont de nature à prouver l'âge allégué par le recourant. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les actes de l'état civil guinéen ont une valeur probatoire extrêmement réduite. Il est en particulier notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins (cf. arrêts du Tribunal E 2426/2024 du 23 mai 2023 consid. 6.2.1 et E-1403/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, les deux moyens de preuve déposés par l'intéressé ont été offerts sous forme de photocopies (ou de photographies), ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Indépendamment de ce qui précède, force est de constater que ces pièces comportent, du moins en partie, des informations difficilement conciliables avec le récit du recourant. Ainsi, le jugement du (...) décembre 2023 ferait suite à une requête déposée deux jours plus tôt par le père du recourant (F._______ ; cf. jugement supplétif et p-v d'audition du 23 février 2024, pt. 1.16.02 et 1.16.03). Or, l'intéressé a clairement déclaré que son père était décédé lorsqu'il était très jeune (cf. p-v d'audition précité, pt. 1.07). A en suivre son récit, il est donc impossible que ce dernier ait pu initier une telle procédure à son nom. A cela s'ajoute que les prénoms et l'adresse de ses soeurs, inscrites sur ce jugement (G._______ et H._______, domiciliées dans le quartier de I._______) ne correspondent pas aux indications que l'intéressé a fournies au cours de ses auditions (J._______ et H._______, domiciliées dans le village de K._______). Dans ces conditions, le Tribunal considère que ce jugement, tout comme l'acte transcrivant celui-ci, ne permettent pas de prouver l'âge allégué par le recourant. Il apparaît plutôt que ces moyens de preuve, qui n'ont qu'une faible valeur probante, ont été confectionnés pour les besoins de la cause.

E. 3.4 En outre, les déclarations du recourant contiennent des invraisemblances à ce point importantes qu'elles jettent le discrédit sur son parcours de vie et, partant, la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris sa date de naissance. En effet, celui-ci a fourni des versions contradictoires sur ce point. Ainsi, il a tantôt déclaré que sa soeur lui avait indiqué sa date de naissance à son arrivée en Tunisie, pendant le mois du ramadan (soit en mars-avril 2023), tantôt qu'elle la lui avait apprise lorsqu'il lui avait demandé de lui envoyer un extrait de son acte de naissance à son arrivée en Suisse (cf. p-v d'audition du 23 février 2024, pt. 1.06). Invité à développer cette seconde version, l'intéressé en a fourni une nouvelle, à savoir qu'il aurait contacté sa soeur pour qu'elle lui envoie des documents lorsqu'il se trouvait en Italie (cf. p-v précité, pt. 4.04). De surcroît, les propos de l'intéressé concernant sa vie quotidienne avec sa tante paternelle et son entourage manquent non seulement de cohérence, mais sont également empreints de stéréotypes. Par exemple, bien qu'il ait affirmé ne pas avoir été scolarisé et avoir passé ses journées à aider sa tante dans le jardin, il n'a pas été capable de fournir un récit détaillé et circonstancié de son quotidien. Il s'est contenté de déclarations vagues, telles que : "j'allais souvent l'aider au jardin pour arroser, pour faire des petits travaux", ajoutant qu'il lui arrivait parfois de partir en cachette pour jouer au football avec ses amis (cf. p-v d'audition du 23 février 2024, pt. 7.01 et du 22 mai 2024, R 24 s.). Il n'a pas non plus pu préciser la fréquence à laquelle il aidait sa tante ni expliquer comment il parvenait à rejoindre ses amis au terrain de football sans que sa tante s'en aperçoive (cf. p-v d'audition du 22 mai 2024, R 25 à 27). En outre, son explication selon laquelle sa tante aurait refusé qu'il fréquente l'école semble peu crédible dans le contexte guinéen, où, selon les sources consultées par le Tribunal, l'éducation est non seulement gratuite, mais aussi obligatoire pour les enfants de 7 à 16 ans (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal E-1755/2024 du 25 avril 2024 consid. 3.3). A cela s'ajoute que l'intéressé a recouru seul et écrit son recours à la main dans un français certes rudimentaire mais compréhensible, ce qui est en contradiction avec son prétendu défaut de scolarisation. Ce détail jette un doute supplémentaire sur la véracité de son récit, en particulier concernant ses déclarations relatives à sa prétendue minorité et à sa date de naissance. Le recourant est également demeuré très vague sur les circonstances entourant le décès de son père ainsi que sur ses liens familiaux avec sa mère et ses soeurs aînées qu'il connaîtrait à peine. A supposer que ses premiers contacts avec sa mère et soeurs aient eu lieu après son départ du pays, il est pour le moins singulier qu'il ne puisse apporter des informations plus individualisées sur leurs échanges et, en particulier, sur ceux qu'il aurait, selon ses dires, régulièrement avec sa soeur J._______. En définitive, les déclarations du recourant auprès du SEM n'apparaissent pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles.

E. 3.5.1 Il reste à déterminer si les résultats de l'expertise médicale effectuée le 8 mars 2024 sont déterminants dans le cas d'espèce.

E. 3.5.2 En l'occurrence, les experts ont retenu un âge moyen, chez l'intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2008, peut toutefois être exclue. Plus spécifiquement, l'expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année était à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste a déclaré que la moyenne d'âge du recourant était de 21,4 ans alors que l'âge minimum dentaire a été estimé à 17,57 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche a conféré au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle a démontré un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu.

E. 3.5.3 En l'espèce, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des trois mesures ne présente un âge minimum de 18 ans ou plus. Dans ce cas, la jurisprudence considère que les résultats de l'expertise médico-légale ne sont pas déterminants et, partant, que la majorité et la minorité sont toutes les deux possibles (à cet égard, voir aussi les considérations du Tribunal dans l'ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2). En d'autres termes, les résultats de l'expertise médico-légale ne permettent pas, dans le cas d'espèce, de déterminer si le recourant a atteint ou non la majorité. Cela dit, l'exclusion par les experts de la date de naissance déclarée par l'intéressé au moment de l'expertise ([...]2008), ainsi que l'écart d'âge de 2 ans et (...) mois entre celle-ci et l'âge minimum retenu par les résultats, constituent des éléments supplémentaires confirmant l'invraisemblance des déclarations du recourant et, partant, de la minorité alléguée.

E. 3.6 Au surplus, le Tribunal observe que le recourant a fourni aux autorités italiennes et suisses des indications différentes concernant son jour et son année de naissance (cf. supra let. C.a et J). Cette divergence suscite des interrogations supplémentaires quant à la crédibilité de son récit, étant rappelé qu'il a affirmé avoir appris sa date de naissance en Tunisie, soit avant son arrivée dans ces pays.

E. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait, en l'occurrence, légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable, étant précisé par ailleurs que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

E. 4.4 En l'occurrence, les préjudices personnels exposés par le recourant, qui ont conduit à son départ de Guinée, ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Comme relevé par le SEM, ni les actes de maltraitance ou la tentative d'empoisonnement (tranche de viande avariée mangée par son chat) dont aurait été victime le recourant de la part de sa tante ni les menaces proférées par cette dernière à son encontre ne trouvent leurs sources dans l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. S'agissant de sa crainte de subir de sérieux préjudices en lien avec les menaces de sa tante qui voudrait "en finir avec lui", elles ne trouvent aucun fondement dans ses déclarations. Au contraire même, il ressort de celles-ci qu'il aurait eu des échanges courtois avec sa tante après qu'elle l'ait renvoyé de chez elle et menacé de s'en prendre à lui dans le cas où il reviendrait (cf. p-v d'audition du 22 mai 2024, R 41 et 42). Quoi qu'il en soit, s'il devait à nouveau être confronté à des comportements violents de la part de celle-ci, l'intéressé pourra les dénoncer auprès des autorités de police guinéennes.

E. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, notamment en ce qui concerne l'argumentation en lien avec la traite des êtres humains, dès lors qu'elle est suffisamment motivée et que l'appréciation est conforme au droit.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI , RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.

E. 8.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. L'intéressé est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir d'une affection médicale grave. Il dispose, par ailleurs, d'un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (notamment avec sa soeur aînée) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans rencontrer d'excessives difficultés. Il est par ailleurs permis de penser que le recourant, qui sera probablement à terme en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli pendant quelques temps par sa mère biologique et ses soeurs, lesquelles vivent toutes sous le même toit et travaillent.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.2 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 10.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).

E. 10.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Il a précisé dans sa demande que l’intéressé avait indiqué être mineur, mais que cette allégation était en cours d’investigation, ses déclarations sur ce point s’étant révélées vagues et contradictoires. Il a ajouté planifier de retenir comme date de naissance, le (…) 2006, et annoncé qu’il retirerait sa demande de prise en charge dans l’hypothèse où l’expertise médico-légale prévue devait conclure à la minorité de l’intéressé. E. Le 29 février 2024, le SEM a mandaté le centre (…) de médecine légale ([…]) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Le 19 mars suivant, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main ainsi qu’un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Selon les conclusions prises dans ce rapport, l’âge moyen de l’intéressé se situerait entre 20 et 24 ans, tandis que l’âge minimum serait de 17,6 ans. De l’avis des médecins signataires, il serait possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait cependant exclu qu’il soit né le (…) 2008 (date de naissance impliquant que l’expertisé soit âgé de 15 ans et (…) mois).

E-4865/2024 Page 4 F. Par courrier du 28 mars 2024, le SEM a informé l’intéressé qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (…) 2006. Il a relevé plusieurs invraisemblances dans les déclarations de A._______ relatives à son âge, son parcours scolaire, ses rapports familiaux, son itinéraire de voyage ainsi que ses motifs d’asile. L’autorité de première instance lui a en particulier reproché de ne pas avoir été en mesure de donner l’âge de ses sœurs, la date de décès de son père et l’âge qu’il avait lorsqu’il aurait emménagé avec sa tante. Il aurait, en outre, adapté ses réponses tout au long de l’audition afin d’essayer de justifier les incohérences de son récit et le manque d’information au sujet de sa date de naissance. Le SEM a ajouté que le jugement supplétif et l’extrait de naissance, tous deux produits sous forme de copie, n’avaient qu’une valeur probante réduite, étant souligné que ces pièces pouvaient être obtenues et falsifiées aisément. Quant aux résultats de l’expertise médicale visant à déterminer son âge, ils excluaient la date de naissance alléguée par l’intéressé. A titre superfétatoire, le SEM a relevé que bien qu’il s’agisse d’un élément subjectif, l’aspect physique de l’intéressé suggérait qu’il avait plus que 15 ans. G. Dans sa détermination datée du 4 avril 2024, transmise par courriel au SEM le lendemain, l’intéressé a en particulier soutenu qu’il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et qu’elles étaient en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience, de sorte que le SEM devait faire preuve d’une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. N’ayant pas vécu auprès de ses parents biologiques, il était plausible qu’il ne connaissance pas leur âge. Du reste son père était décédé lorsqu’il était très jeune. Son manque d’informations au sujet de son âge et de sa date de naissance s’expliquait par ailleurs par le fait que ni son "grand frère" ni sa tante maternelle, auprès desquels il avait grandi, ne disposaient d’informations à ce sujet. S’agissant de ses capacités rédactionnelles, il avait expliqué de manière claire comment il avait appris les rudiments de la lecture et de l’écritures avec son "grand frère". Il a encore rappelé que le SEM avait l’obligation d’examiner les documents versés au dossier et qu’il ne pouvait pas les écarter au simple motif qu’ils étaient aisément falsifiables, comme il l’avait fait en l’espèce en lien avec le jugement supplétif et l’extrait du registre d’état civil produits.

E-4865/2024 Page 5 Concernant l’examen médico-légale, il a relevé qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Il ne pouvait donc pas être tiré des conclusions claires de l’examen en question, celui-ci représentant tout au plus un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. A cet égard, il a précisé que le travail régulier de jardinage qu’il avait été contraint d’effectuer pour sa tante pouvait expliquer un développement osseux plus avancé. Il a finalement invité le SEM à réexaminer sa position et à le considérer comme mineur pour le reste de la procédure ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC. Il a également demandé au SEM de prendre des actes d’instructions supplémentaires visant à déterminer s’il devait être considéré comme une victime de traite humaine suite au travail forcé auquel il avait été astreint et aux violences infligées par sa tante. H. Le 5 avril 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (…) 2006 dans SYMIC. Informé de cette modification, l’intéressé a demandé, par courrier du même jour, à ce qu’une décision susceptible de recours soit rendue sans délai sur la modification de ses données SYMIC, sous peine de déni de justice. I. Par décision du 16 avril 2024, notifiée le jour même, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l’intéressé au (…) 2006 dans SYMIC, opérée précédemment (cf. let. H), ajouté la mention du caractère litigieux à celle-ci et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 22 avril 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l’intéressé, précisant qu’en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter sa demande de protection internationale. Elles ont ajouté qu’il avait été enregistré en tant que mineur non accompagné sous l’identité "A._______, né le (…) décembre 2007, Guinée" à son arrivée en Italie et qu’il s’était vu octroyer un permis de résidence dont la date de validité expirait le (…)

2024. Partant, en l’absence de tout document ou d’expertise médicale visant à déterminer son âge, l’intéressé devait être considéré comme mineur.

E-4865/2024 Page 6 K. Le 22 avril 2024 également, le SEM a informé le recourant de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d’asile. L. Le 16 mai 2024, l’intéressé a recouru contre la décision du SEM du 16 avril 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), enregistré sous le numéro de dossier E-3108/2024. Il en a demandé l’annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (…) 2008, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. M. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 22 mai 2024, l’intéressé a, pour l’essentiel, réitéré avoir quitté son pays en raison des mauvais traitements infligés par sa tante paternelle. Dans ce cadre, il a expliqué qu’elle l’obligeait à s’occuper du jardin et le battait lorsqu’il ne le faisait pas. Un jour, en rentrant du marché, il avait trouvé son chat ensanglanté, après que ce dernier ait mangé une tranche de viande préparée par sa tante. Lorsqu’il lui avait demandé des explications, elle se serait énervée et s’en serait physiquement prise à lui. En prenant la fuite pour se rendre chez son "grand frère", l’intéressé se serait blessé au pied. Après l’avoir accompagné à l’hôpital pour soigner sa blessure, son "grand frère" l’aurait convaincu de retourner chez sa tante pour lui présenter des excuses. Encore très en colère, celle-ci aurait refusé de le reprendre sous son toit, allant jusqu’à le menacer de mort. Le recourant aurait ensuite vécu plusieurs mois chez son "grand frère" jusqu’au jour où ils auraient quitté le pays ensemble. N. Par décisions des 3 et 4 juin 2024, le SEM a informé le recourant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre de la procédure étendue, des mesures d’instructions complémentaires étant encore nécessaires, et qu’il était attribué au canton E._______. O. Le 10 juin 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressé.

E-4865/2024 Page 7 P. Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Q. Dans son recours du 2 août 2024 (date du sceau postal), enregistré sous le numéro de dossier de la présente cause (E-4865/2024), l’intéressé a contesté cette décision. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a en outre demandé à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours, la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure ainsi que la désignation d’un mandataire d’office. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 al. 1 et 108 al. 2 PA), le recours est recevable, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM.

E-4865/2024 Page 8 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3108/2024) fait l’objet d’un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. 3.1 Le recourant ayant allégué être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant déterminante tant sur le plan procédural que s’agissant de l’examen de la question de l’exécution de son renvoi (notamment en raison des conditions particulières dictées par l’art. 69 al. 4 LEI). 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d’asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le

E-4865/2024 Page 9 développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des “trois piliers” une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des “trois piliers”, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas déposé de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. Il a en revanche déposé un jugement supplétif du (…) décembre 2023 tenant lieu d’acte de naissance ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil de la préfecture de B._______ du (…) janvier 2024 transcrivant ce jugement. Il y a dès lors lieu d’examiner si ces pièces sont de nature à prouver l’âge allégué par le recourant. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les actes de l’état civil guinéen ont une valeur probatoire extrêmement réduite. Il est en particulier notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins (cf. arrêts du Tribunal E 2426/2024 du 23 mai 2023 consid. 6.2.1 et E-1403/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, les deux moyens de preuve déposés par l’intéressé ont été offerts sous forme de photocopies (ou de photographies), ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Indépendamment de ce qui précède, force est de constater que ces pièces comportent, du moins en partie, des informations difficilement conciliables avec le récit du recourant. Ainsi, le jugement du (…) décembre 2023 ferait suite à une requête déposée deux jours plus tôt par le père du recourant (F._______ ; cf. jugement supplétif et p-v d’audition du 23 février 2024, pt. 1.16.02 et 1.16.03). Or, l’intéressé a clairement déclaré que son père était décédé lorsqu’il était très jeune (cf. p-v d’audition précité, pt. 1.07). A en suivre son récit, il est donc impossible que ce dernier ait pu initier une telle procédure à son nom. A cela s’ajoute que les prénoms et l’adresse de ses

E-4865/2024 Page 10 sœurs, inscrites sur ce jugement (G._______ et H._______, domiciliées dans le quartier de I._______) ne correspondent pas aux indications que l’intéressé a fournies au cours de ses auditions (J._______ et H._______, domiciliées dans le village de K._______). Dans ces conditions, le Tribunal considère que ce jugement, tout comme l’acte transcrivant celui-ci, ne permettent pas de prouver l’âge allégué par le recourant. Il apparaît plutôt que ces moyens de preuve, qui n’ont qu’une faible valeur probante, ont été confectionnés pour les besoins de la cause. 3.4 En outre, les déclarations du recourant contiennent des invraisemblances à ce point importantes qu’elles jettent le discrédit sur son parcours de vie et, partant, la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l’intéressé aurait appris sa date de naissance. En effet, celui-ci a fourni des versions contradictoires sur ce point. Ainsi, il a tantôt déclaré que sa sœur lui avait indiqué sa date de naissance à son arrivée en Tunisie, pendant le mois du ramadan (soit en mars-avril 2023), tantôt qu’elle la lui avait apprise lorsqu’il lui avait demandé de lui envoyer un extrait de son acte de naissance à son arrivée en Suisse (cf. p-v d’audition du 23 février 2024, pt. 1.06). Invité à développer cette seconde version, l’intéressé en a fourni une nouvelle, à savoir qu’il aurait contacté sa sœur pour qu’elle lui envoie des documents lorsqu’il se trouvait en Italie (cf. p-v précité, pt. 4.04). De surcroît, les propos de l'intéressé concernant sa vie quotidienne avec sa tante paternelle et son entourage manquent non seulement de cohérence, mais sont également empreints de stéréotypes. Par exemple, bien qu'il ait affirmé ne pas avoir été scolarisé et avoir passé ses journées à aider sa tante dans le jardin, il n'a pas été capable de fournir un récit détaillé et circonstancié de son quotidien. Il s'est contenté de déclarations vagues, telles que : "j'allais souvent l'aider au jardin pour arroser, pour faire des petits travaux", ajoutant qu'il lui arrivait parfois de partir en cachette pour jouer au football avec ses amis (cf. p-v d’audition du 23 février 2024, pt. 7.01 et du 22 mai 2024, R 24 s.). Il n'a pas non plus pu préciser la fréquence à laquelle il aidait sa tante ni expliquer comment il parvenait à rejoindre ses amis au terrain de football sans que sa tante s'en aperçoive (cf. p-v d’audition du 22 mai 2024, R 25 à 27). En outre, son explication selon laquelle sa tante aurait refusé qu’il fréquente l’école semble peu crédible dans le contexte guinéen, où, selon les sources consultées par le Tribunal, l'éducation est non seulement gratuite, mais aussi obligatoire pour les enfants de 7 à 16 ans (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal E-1755/2024 du 25 avril 2024 consid. 3.3). A cela s’ajoute que l’intéressé a recouru seul et écrit son recours à la main dans un français certes

E-4865/2024 Page 11 rudimentaire mais compréhensible, ce qui est en contradiction avec son prétendu défaut de scolarisation. Ce détail jette un doute supplémentaire sur la véracité de son récit, en particulier concernant ses déclarations relatives à sa prétendue minorité et à sa date de naissance. Le recourant est également demeuré très vague sur les circonstances entourant le décès de son père ainsi que sur ses liens familiaux avec sa mère et ses sœurs aînées qu’il connaîtrait à peine. A supposer que ses premiers contacts avec sa mère et sœurs aient eu lieu après son départ du pays, il est pour le moins singulier qu’il ne puisse apporter des informations plus individualisées sur leurs échanges et, en particulier, sur ceux qu’il aurait, selon ses dires, régulièrement avec sa sœur J._______. En définitive, les déclarations du recourant auprès du SEM n’apparaissent pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles. 3.5 3.5.1 Il reste à déterminer si les résultats de l’expertise médicale effectuée le 8 mars 2024 sont déterminants dans le cas d’espèce. 3.5.2 En l’occurrence, les experts ont retenu un âge moyen, chez l’intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l’âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (…) 2008, peut toutefois être exclue. Plus spécifiquement, l’expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année était à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste a déclaré que la moyenne d’âge du recourant était de 21,4 ans alors que l’âge minimum dentaire a été estimé à 17,57 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche a conféré au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle a démontré un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu.

E-4865/2024 Page 12 3.5.3 En l’espèce, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des trois mesures ne présente un âge minimum de 18 ans ou plus. Dans ce cas, la jurisprudence considère que les résultats de l’expertise médico-légale ne sont pas déterminants et, partant, que la majorité et la minorité sont toutes les deux possibles (à cet égard, voir aussi les considérations du Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2). En d’autres termes, les résultats de l’expertise médico- légale ne permettent pas, dans le cas d’espèce, de déterminer si le recourant a atteint ou non la majorité. Cela dit, l’exclusion par les experts de la date de naissance déclarée par l’intéressé au moment de l’expertise ([…]2008), ainsi que l’écart d’âge de 2 ans et (…) mois entre celle-ci et l’âge minimum retenu par les résultats, constituent des éléments supplémentaires confirmant l’invraisemblance des déclarations du recourant et, partant, de la minorité alléguée. 3.6 Au surplus, le Tribunal observe que le recourant a fourni aux autorités italiennes et suisses des indications différentes concernant son jour et son année de naissance (cf. supra let. C.a et J). Cette divergence suscite des interrogations supplémentaires quant à la crédibilité de son récit, étant rappelé qu’il a affirmé avoir appris sa date de naissance en Tunisie, soit avant son arrivée dans ces pays. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait, en l’occurrence, légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable, étant précisé par ailleurs que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera

E-4865/2024 Page 13 reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. 4.4 En l'occurrence, les préjudices personnels exposés par le recourant, qui ont conduit à son départ de Guinée, ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Comme relevé par le SEM, ni les actes de maltraitance ou la tentative d’empoisonnement (tranche de viande avariée mangée par son chat) dont aurait été victime le recourant de la part de sa tante ni les menaces proférées par cette dernière à son encontre ne trouvent leurs sources dans l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. S’agissant de sa crainte de subir de sérieux préjudices en lien avec les menaces de sa tante qui voudrait "en finir avec lui", elles ne trouvent aucun fondement dans ses déclarations. Au contraire même, il ressort de celles-ci qu’il aurait eu des échanges courtois avec sa tante après qu’elle l’ait renvoyé de chez elle et menacé de s’en prendre à lui dans le cas où il reviendrait (cf. p-v d’audition du 22 mai 2024, R 41 et 42). Quoi qu’il en soit, s’il devait à nouveau être confronté à des comportements violents de la part de celle-ci, l’intéressé pourra les dénoncer auprès des autorités de police guinéennes. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, notamment en ce qui concerne l’argumentation en lien avec la traite des êtres humains, dès lors qu’elle est suffisamment motivée et que l’appréciation est conforme au droit. 4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E-4865/2024 Page 14 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI , RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-4865/2024 Page 15 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 8.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. L’intéressé est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué souffrir d’une affection médicale grave. Il dispose, par ailleurs, d’un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (notamment avec sa sœur aînée) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans rencontrer d’excessives difficultés. Il est par ailleurs permis de penser que le recourant, qui sera probablement à terme en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli pendant quelques temps par sa mère biologique et ses sœurs, lesquelles vivent toutes sous le même toit et travaillent. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi

E-4865/2024 Page 16 ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Dès lors qu’il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 10.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.4 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu la particularité du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4865/2024 Arrêt du 1er octobre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 juillet 2024. Faits : A. Le 25 janvier 2024, A._______, ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu'il serait né le(...) 2008. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le (...) septembre 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 30 janvier 2024. C. C.a Entendu en présence de sa représentante juridique, le 23 février 2024, dans le cadre d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), il a déclaré être né à B._______ et avoir vécu dans cette région jusqu'à son départ du pays. II serait né le (...) 2008 et aurait appris sa date de naissance par l'une de ses soeurs aînées à son arrivée en Tunisie ou en Italie (selon les versions). Son père étant décédé quand il était très jeune, il aurait été élevé par sa tante paternelle et l'époux de celle-ci dans le village de C._______ (recte D._______, une commune de B._______), ses grands-parents paternels ayant estimé que sa mère n'était pas capable de l'élever. Sa mère se serait alors installée avec ses deux soeurs dans un autre village et il n'aurait plus eu de leurs nouvelles jusqu'à son arrivée en Tunisie. Il n'aurait pas été scolarisé, passant ses journées à aider sa tante dans son jardin ou à jouer avec ses amis au football. Il aurait appris à écrire quelques mots notamment avec l'aide d'un parent qu'il appelle "grand frère", lequel vivait dans le même village que sa tante. Durant son voyage, il aurait également appris un peu le français, bien qu'il ne sache ni le lire ni très bien l'écrire. S'agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir rejoint le Mali depuis la Guinée en voiture, en 2023, à une date inconnue, accompagné de son "grand frère". Depuis la Tunisie, il aurait rallié l'Italie, où il aurait été interpellé à la frontière. Placé dans un camp avec une vingtaine d'autres jeunes, il serait resté quelque temps dans ce pays avant de rejoindre la Suisse et d'y être interpellé, le (...) décembre 2023. Croyant se trouver en Allemagne (ou, selon une autre version, en Suisse alors qu'il voulait se rendre en Allemagne), il serait retourné en Italie, pour finalement revenir en Suisse et y déposer une demande d'asile. Questionné de manière sommaire sur ses motifs d'asile, il a expliqué avoir quitté la Guinée en raison des mauvais traitements infligés par sa tante. C.b A l'appui de ses dires, l'intéressé a déposé un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance daté du (...) décembre 2023 ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil de B._______ du (...) janvier 2024. Il ressort notamment de ces pièces que l'intéressé serait né le (...) 2008. D. Le 23 février 2024, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Il a précisé dans sa demande que l'intéressé avait indiqué être mineur, mais que cette allégation était en cours d'investigation, ses déclarations sur ce point s'étant révélées vagues et contradictoires. Il a ajouté planifier de retenir comme date de naissance, le (...) 2006, et annoncé qu'il retirerait sa demande de prise en charge dans l'hypothèse où l'expertise médico-légale prévue devait conclure à la minorité de l'intéressé. E. Le 29 février 2024, le SEM a mandaté le centre (...) de médecine légale ([...]) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. Le 19 mars suivant, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Selon les conclusions prises dans ce rapport, l'âge moyen de l'intéressé se situerait entre 20 et 24 ans, tandis que l'âge minimum serait de 17,6 ans. De l'avis des médecins signataires, il serait possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait cependant exclu qu'il soit né le (...) 2008 (date de naissance impliquant que l'expertisé soit âgé de 15 ans et (...) mois). F. Par courrier du 28 mars 2024, le SEM a informé l'intéressé qu'il estimait que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable, qu'il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l'inscrire dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) 2006. Il a relevé plusieurs invraisemblances dans les déclarations de A._______ relatives à son âge, son parcours scolaire, ses rapports familiaux, son itinéraire de voyage ainsi que ses motifs d'asile. L'autorité de première instance lui a en particulier reproché de ne pas avoir été en mesure de donner l'âge de ses soeurs, la date de décès de son père et l'âge qu'il avait lorsqu'il aurait emménagé avec sa tante. Il aurait, en outre, adapté ses réponses tout au long de l'audition afin d'essayer de justifier les incohérences de son récit et le manque d'information au sujet de sa date de naissance. Le SEM a ajouté que le jugement supplétif et l'extrait de naissance, tous deux produits sous forme de copie, n'avaient qu'une valeur probante réduite, étant souligné que ces pièces pouvaient être obtenues et falsifiées aisément. Quant aux résultats de l'expertise médicale visant à déterminer son âge, ils excluaient la date de naissance alléguée par l'intéressé. A titre superfétatoire, le SEM a relevé que bien qu'il s'agisse d'un élément subjectif, l'aspect physique de l'intéressé suggérait qu'il avait plus que 15 ans. G. Dans sa détermination datée du 4 avril 2024, transmise par courriel au SEM le lendemain, l'intéressé a en particulier soutenu qu'il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et qu'elles étaient en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience, de sorte que le SEM devait faire preuve d'une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. N'ayant pas vécu auprès de ses parents biologiques, il était plausible qu'il ne connaissance pas leur âge. Du reste son père était décédé lorsqu'il était très jeune. Son manque d'informations au sujet de son âge et de sa date de naissance s'expliquait par ailleurs par le fait que ni son "grand frère" ni sa tante maternelle, auprès desquels il avait grandi, ne disposaient d'informations à ce sujet. S'agissant de ses capacités rédactionnelles, il avait expliqué de manière claire comment il avait appris les rudiments de la lecture et de l'écritures avec son "grand frère". Il a encore rappelé que le SEM avait l'obligation d'examiner les documents versés au dossier et qu'il ne pouvait pas les écarter au simple motif qu'ils étaient aisément falsifiables, comme il l'avait fait en l'espèce en lien avec le jugement supplétif et l'extrait du registre d'état civil produits. Concernant l'examen médico-légale, il a relevé qu'il ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Il ne pouvait donc pas être tiré des conclusions claires de l'examen en question, celui-ci représentant tout au plus un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. A cet égard, il a précisé que le travail régulier de jardinage qu'il avait été contraint d'effectuer pour sa tante pouvait expliquer un développement osseux plus avancé. Il a finalement invité le SEM à réexaminer sa position et à le considérer comme mineur pour le reste de la procédure ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC. Il a également demandé au SEM de prendre des actes d'instructions supplémentaires visant à déterminer s'il devait être considéré comme une victime de traite humaine suite au travail forcé auquel il avait été astreint et aux violences infligées par sa tante. H. Le 5 avril 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2006 dans SYMIC. Informé de cette modification, l'intéressé a demandé, par courrier du même jour, à ce qu'une décision susceptible de recours soit rendue sans délai sur la modification de ses données SYMIC, sous peine de déni de justice. I. Par décision du 16 avril 2024, notifiée le jour même, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l'intéressé au (...) 2006 dans SYMIC, opérée précédemment (cf. let. H), ajouté la mention du caractère litigieux à celle-ci et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 22 avril 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l'intéressé, précisant qu'en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter sa demande de protection internationale. Elles ont ajouté qu'il avait été enregistré en tant que mineur non accompagné sous l'identité "A._______, né le (...) décembre 2007, Guinée" à son arrivée en Italie et qu'il s'était vu octroyer un permis de résidence dont la date de validité expirait le (...) 2024. Partant, en l'absence de tout document ou d'expertise médicale visant à déterminer son âge, l'intéressé devait être considéré comme mineur. K. Le 22 avril 2024 également, le SEM a informé le recourant de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile. L. Le 16 mai 2024, l'intéressé a recouru contre la décision du SEM du 16 avril 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), enregistré sous le numéro de dossier E-3108/2024. Il en a demandé l'annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2008, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. M. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 22 mai 2024, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré avoir quitté son pays en raison des mauvais traitements infligés par sa tante paternelle. Dans ce cadre, il a expliqué qu'elle l'obligeait à s'occuper du jardin et le battait lorsqu'il ne le faisait pas. Un jour, en rentrant du marché, il avait trouvé son chat ensanglanté, après que ce dernier ait mangé une tranche de viande préparée par sa tante. Lorsqu'il lui avait demandé des explications, elle se serait énervée et s'en serait physiquement prise à lui. En prenant la fuite pour se rendre chez son "grand frère", l'intéressé se serait blessé au pied. Après l'avoir accompagné à l'hôpital pour soigner sa blessure, son "grand frère" l'aurait convaincu de retourner chez sa tante pour lui présenter des excuses. Encore très en colère, celle-ci aurait refusé de le reprendre sous son toit, allant jusqu'à le menacer de mort. Le recourant aurait ensuite vécu plusieurs mois chez son "grand frère" jusqu'au jour où ils auraient quitté le pays ensemble. N. Par décisions des 3 et 4 juin 2024, le SEM a informé le recourant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre de la procédure étendue, des mesures d'instructions complémentaires étant encore nécessaires, et qu'il était attribué au canton E._______. O. Le 10 juin 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l'intéressé. P. Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Q. Dans son recours du 2 août 2024 (date du sceau postal), enregistré sous le numéro de dossier de la présente cause (E-4865/2024), l'intéressé a contesté cette décision. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre demandé à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours, la dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 al. 1 et 108 al. 2 PA), le recours est recevable, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3108/2024) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. 3.1 Le recourant ayant allégué être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant déterminante tant sur le plan procédural que s'agissant de l'examen de la question de l'exécution de son renvoi (notamment en raison des conditions particulières dictées par l'art. 69 al. 4 LEI). 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des "trois piliers" une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des "trois piliers", plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. Il a en revanche déposé un jugement supplétif du (...) décembre 2023 tenant lieu d'acte de naissance ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil de la préfecture de B._______ du (...) janvier 2024 transcrivant ce jugement. Il y a dès lors lieu d'examiner si ces pièces sont de nature à prouver l'âge allégué par le recourant. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les actes de l'état civil guinéen ont une valeur probatoire extrêmement réduite. Il est en particulier notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins (cf. arrêts du Tribunal E 2426/2024 du 23 mai 2023 consid. 6.2.1 et E-1403/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, les deux moyens de preuve déposés par l'intéressé ont été offerts sous forme de photocopies (ou de photographies), ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Indépendamment de ce qui précède, force est de constater que ces pièces comportent, du moins en partie, des informations difficilement conciliables avec le récit du recourant. Ainsi, le jugement du (...) décembre 2023 ferait suite à une requête déposée deux jours plus tôt par le père du recourant (F._______ ; cf. jugement supplétif et p-v d'audition du 23 février 2024, pt. 1.16.02 et 1.16.03). Or, l'intéressé a clairement déclaré que son père était décédé lorsqu'il était très jeune (cf. p-v d'audition précité, pt. 1.07). A en suivre son récit, il est donc impossible que ce dernier ait pu initier une telle procédure à son nom. A cela s'ajoute que les prénoms et l'adresse de ses soeurs, inscrites sur ce jugement (G._______ et H._______, domiciliées dans le quartier de I._______) ne correspondent pas aux indications que l'intéressé a fournies au cours de ses auditions (J._______ et H._______, domiciliées dans le village de K._______). Dans ces conditions, le Tribunal considère que ce jugement, tout comme l'acte transcrivant celui-ci, ne permettent pas de prouver l'âge allégué par le recourant. Il apparaît plutôt que ces moyens de preuve, qui n'ont qu'une faible valeur probante, ont été confectionnés pour les besoins de la cause. 3.4 En outre, les déclarations du recourant contiennent des invraisemblances à ce point importantes qu'elles jettent le discrédit sur son parcours de vie et, partant, la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris sa date de naissance. En effet, celui-ci a fourni des versions contradictoires sur ce point. Ainsi, il a tantôt déclaré que sa soeur lui avait indiqué sa date de naissance à son arrivée en Tunisie, pendant le mois du ramadan (soit en mars-avril 2023), tantôt qu'elle la lui avait apprise lorsqu'il lui avait demandé de lui envoyer un extrait de son acte de naissance à son arrivée en Suisse (cf. p-v d'audition du 23 février 2024, pt. 1.06). Invité à développer cette seconde version, l'intéressé en a fourni une nouvelle, à savoir qu'il aurait contacté sa soeur pour qu'elle lui envoie des documents lorsqu'il se trouvait en Italie (cf. p-v précité, pt. 4.04). De surcroît, les propos de l'intéressé concernant sa vie quotidienne avec sa tante paternelle et son entourage manquent non seulement de cohérence, mais sont également empreints de stéréotypes. Par exemple, bien qu'il ait affirmé ne pas avoir été scolarisé et avoir passé ses journées à aider sa tante dans le jardin, il n'a pas été capable de fournir un récit détaillé et circonstancié de son quotidien. Il s'est contenté de déclarations vagues, telles que : "j'allais souvent l'aider au jardin pour arroser, pour faire des petits travaux", ajoutant qu'il lui arrivait parfois de partir en cachette pour jouer au football avec ses amis (cf. p-v d'audition du 23 février 2024, pt. 7.01 et du 22 mai 2024, R 24 s.). Il n'a pas non plus pu préciser la fréquence à laquelle il aidait sa tante ni expliquer comment il parvenait à rejoindre ses amis au terrain de football sans que sa tante s'en aperçoive (cf. p-v d'audition du 22 mai 2024, R 25 à 27). En outre, son explication selon laquelle sa tante aurait refusé qu'il fréquente l'école semble peu crédible dans le contexte guinéen, où, selon les sources consultées par le Tribunal, l'éducation est non seulement gratuite, mais aussi obligatoire pour les enfants de 7 à 16 ans (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal E-1755/2024 du 25 avril 2024 consid. 3.3). A cela s'ajoute que l'intéressé a recouru seul et écrit son recours à la main dans un français certes rudimentaire mais compréhensible, ce qui est en contradiction avec son prétendu défaut de scolarisation. Ce détail jette un doute supplémentaire sur la véracité de son récit, en particulier concernant ses déclarations relatives à sa prétendue minorité et à sa date de naissance. Le recourant est également demeuré très vague sur les circonstances entourant le décès de son père ainsi que sur ses liens familiaux avec sa mère et ses soeurs aînées qu'il connaîtrait à peine. A supposer que ses premiers contacts avec sa mère et soeurs aient eu lieu après son départ du pays, il est pour le moins singulier qu'il ne puisse apporter des informations plus individualisées sur leurs échanges et, en particulier, sur ceux qu'il aurait, selon ses dires, régulièrement avec sa soeur J._______. En définitive, les déclarations du recourant auprès du SEM n'apparaissent pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles. 3.5 3.5.1 Il reste à déterminer si les résultats de l'expertise médicale effectuée le 8 mars 2024 sont déterminants dans le cas d'espèce. 3.5.2 En l'occurrence, les experts ont retenu un âge moyen, chez l'intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2008, peut toutefois être exclue. Plus spécifiquement, l'expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année était à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste a déclaré que la moyenne d'âge du recourant était de 21,4 ans alors que l'âge minimum dentaire a été estimé à 17,57 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche a conféré au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle a démontré un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu. 3.5.3 En l'espèce, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des trois mesures ne présente un âge minimum de 18 ans ou plus. Dans ce cas, la jurisprudence considère que les résultats de l'expertise médico-légale ne sont pas déterminants et, partant, que la majorité et la minorité sont toutes les deux possibles (à cet égard, voir aussi les considérations du Tribunal dans l'ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2). En d'autres termes, les résultats de l'expertise médico-légale ne permettent pas, dans le cas d'espèce, de déterminer si le recourant a atteint ou non la majorité. Cela dit, l'exclusion par les experts de la date de naissance déclarée par l'intéressé au moment de l'expertise ([...]2008), ainsi que l'écart d'âge de 2 ans et (...) mois entre celle-ci et l'âge minimum retenu par les résultats, constituent des éléments supplémentaires confirmant l'invraisemblance des déclarations du recourant et, partant, de la minorité alléguée. 3.6 Au surplus, le Tribunal observe que le recourant a fourni aux autorités italiennes et suisses des indications différentes concernant son jour et son année de naissance (cf. supra let. C.a et J). Cette divergence suscite des interrogations supplémentaires quant à la crédibilité de son récit, étant rappelé qu'il a affirmé avoir appris sa date de naissance en Tunisie, soit avant son arrivée dans ces pays. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait, en l'occurrence, légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable, étant précisé par ailleurs que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. 4.4 En l'occurrence, les préjudices personnels exposés par le recourant, qui ont conduit à son départ de Guinée, ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Comme relevé par le SEM, ni les actes de maltraitance ou la tentative d'empoisonnement (tranche de viande avariée mangée par son chat) dont aurait été victime le recourant de la part de sa tante ni les menaces proférées par cette dernière à son encontre ne trouvent leurs sources dans l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. S'agissant de sa crainte de subir de sérieux préjudices en lien avec les menaces de sa tante qui voudrait "en finir avec lui", elles ne trouvent aucun fondement dans ses déclarations. Au contraire même, il ressort de celles-ci qu'il aurait eu des échanges courtois avec sa tante après qu'elle l'ait renvoyé de chez elle et menacé de s'en prendre à lui dans le cas où il reviendrait (cf. p-v d'audition du 22 mai 2024, R 41 et 42). Quoi qu'il en soit, s'il devait à nouveau être confronté à des comportements violents de la part de celle-ci, l'intéressé pourra les dénoncer auprès des autorités de police guinéennes. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, notamment en ce qui concerne l'argumentation en lien avec la traite des êtres humains, dès lors qu'elle est suffisamment motivée et que l'appréciation est conforme au droit. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI , RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 8.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. L'intéressé est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir d'une affection médicale grave. Il dispose, par ailleurs, d'un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (notamment avec sa soeur aînée) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans rencontrer d'excessives difficultés. Il est par ailleurs permis de penser que le recourant, qui sera probablement à terme en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli pendant quelques temps par sa mère biologique et ses soeurs, lesquelles vivent toutes sous le même toit et travaillent. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :