Protection des données
Sachverhalt
A. Le 29 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie, il s’est présenté comme un ressortissant guinéen mineur non accompagné, né le (…). Cette identité a alors été enregistrée par le SEM comme étant son identité principale dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). B. Le 4 septembre 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) ont révélé, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », que le requérant avait été interpellé, le (…) août 2023, en Italie. C. Le lendemain, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). D. Le 27 octobre 2023, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités italiennes, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E. En date du 10 novembre 2023, l’intéressé a été entendu en présence de sa mandataire, au cours d’une audition « RMNA » (requérant d’asile mineur non accompagné), portant notamment sur sa prétendue minorité. A ce propos, il a indiqué avoir appris sa date de naissance, respectivement son âge, lorsqu’il était déjà en Suisse, un soir où on lui aurait interdit de sortir seul, ou, selon une seconde version – après avoir précisé qu’il n’avait pas bien compris la question –, par son maître d’école en Guinée, qui lui aurait présenté, à l’entrée de sa septième année scolaire, un document communiqué prétendument par sa mère à l’entame de sa scolarité et sur lequel aurait figuré sa date de naissance.
E-1403/2024 Page 3 Il aurait grandi à Conakry avec sa mère et sa sœur, sans avoir de contact avec son père ; il aurait été scolarisé jusqu’en septième année, soit jusqu’en 2021, année au cours de laquelle sa tante – auprès de laquelle il aurait habité depuis 2019 ou 2020 – l’aurait contraint à quitter l’école pour qu’il puisse se mettre à son service à plein temps afin d’effectuer diverses tâches ménagères (nettoyage de la maison et de la vaisselle) et l’aider dans son activité commerciale de vendeuse de légumes. En 2022, il serait parvenu à quitter la Guinée, car il ne supportait plus les maltraitances prétendument commises à son endroit par sa tante et le mari de celle-ci ainsi que d’être traité comme un esclave et battu par ces derniers. Au terme de l’audition, l’auditeur a informé le requérant que le SEM envisageait d’effectuer une expertise médicale d’estimation d’âge. Le mandataire du prénommé a en substance contesté tout doute sur la minorité de son mandant. En marge de cette audition, le requérant a produit une photocopie d’un extrait d’un registre d’état civil et d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 5 octobre 2023 ([…]), documents que la mère du requérant serait parvenue à faire établir avec l’aide d’un oncle du requérant ; il a en outre versé en cause une photographie d’un tibia « meurtri ». F. Le 22 décembre 2023, les autorités italiennes ont rejeté la demande de prise en charge formulée par le SEM en date du 10 novembre 2023 (cf. let. D.), arguant que l’intéressé était un requérant d’asile mineur non accompagné. G. G.a Le 27 décembre 2023, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) aux fins de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant. G.b A la suite de ce mandat, il s’est vu remettre par le CURML un rapport d’expertise médico-légale daté du 12 janvier 2024 d’estimation forensique de l’âge de l’intéressé. Ce rapport se fonde sur un entretien ainsi que sur des examens clinique et radiologiques effectués le 5 janvier 2024. Il s’appuie sur un rapport du 6 janvier suivant d’estimation de l’âge de l’intéressé sur la base d’une radiographie standard de la dentition de celui-ci. Il en ressort que la probabilité que ce dernier ait atteint et dépassé
E-1403/2024 Page 4 sa 18ème année est élevé (plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires [dents n° 38 et 48] et même plus de 96,3 % en prenant en considération le stade de développement des troisièmes molaires mandibulaires et maxillaires). En référence à une étude ayant utilisé des données démographiques spécifiques portant sur les populations noires africaines (Olze et coll. [2012]), son âge minimum est de 17,38 ans. Sur la base des résultats des différentes méthodes d’estimation de l’âge, son âge moyen est de 21,4 ans. Le rapport d’expertise s’appuie également sur un rapport du 8 janvier 2024 d’estimation de l’âge du recourant sur la base d’examens radiologiques. Il en ressort que, sur la base de l’analyse de la radiographie standard de la main gauche du recourant, un standard de 31 selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959) est retenu, lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. Il en ressort également que, sur la base de l’analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires du recourant, un stade 3b selon Kellinghaus et al. (2010) est retenu, lequel correspond selon Wittschieber et al. (2014) à un âge moyen de 21,7 ans avec une déviation standard de 3,7 ans et à un âge minimum de 17,6 ans. Il en ressort enfin que, selon les méthodes d’estimation d’âge osseux appliquées, l’âge minimum du recourant est de 17,6 ans, étant précisé que celui-ci ne provient pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Dans leur rapport du 12 janvier 2024, les experts ont conclu qu’à la date des examens, le 5 janvier 2024, l’âge moyen du recourant était situé entre 20 et 24 ans, son âge minimum était de 17,6 ans, qu’un âge inférieur à 18 ans était donc possible, mais que sa date de naissance déclarée, soit le (…), correspondant à un âge de (…) ans et (…) mois, pouvait être exclue. Ils ont précisé que leurs conclusions précitées étaient fondées sur la base de l’ensemble des données à leur disposition et en tenant compte du processus biologique, qui pouvait varier d'un individu à un autre, et du fait que l'expertisé ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés. H. Par courrier du 17 janvier 2024, le SEM a informé l’intéressé que, sur la base d’une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il considérait sa minorité alléguée comme étant invraisemblable, indiquant au surplus qu’il envisageait par conséquent de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de modifier sa date de naissance au (…) dans SYMIC. Il l’a invité à se déterminer à cet égard.
E-1403/2024 Page 5 I. A l’appui de ses observations du 23 janvier 2024, le requérant a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d’asile ou, à titre subsidiaire, de rendre une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles. Il a d’abord contesté que les moyens de preuve remis, à savoir une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et une copie d’un extrait de l’état civil, respectivement datés des 5 et 19 octobre 2023, aient une valeur probante très limitée, ne comprenant pas la raison de cette appréciation. L’intéressé a ensuite reproché au SEM d’avoir dirigé l’appréciation des déclarations faites au cours de l’audition RMNA, qu’il a estimé être détaillées, cohérentes et concordantes avec ses capacités et la maturité de l’âge qu’il allègue avoir, « dans l’unique but » de le considérer comme majeur, sans prendre en compte les éléments en faveur de la minorité alléguée et violant par conséquent le principe de présomption de la minorité applicable aux requérants d’asile mineurs non accompagnés. Enfin, le requérant se dit avoir été victime de la traite des êtres humains du fait des agissements de sa tante et du mari de celle-ci à son endroit, évoqués lors de l’audition RMNA (cf. let. E.). J. J.a Le 25 janvier 2024, le SEM a ordonné la modification de la date de naissance du recourant dans le SYMIC pour celle du (…) (cf. formulaire de mutation pour données personnelles dans SYMIC). J.b Par courrier du lendemain, la représentation juridique s’est étonnée du changement des données SYMIC intervenu la veille, alors qu’une demande de décision susceptible de recours avait été expressément formulée dans ses observations du 23 janvier 2024, sollicitant qu’une décision soit rendue à ce propos d’ici au 2 février 2024, sous peine de déni de justice. K. Le 29 janvier 2024, lors de l’audition selon l’art. 29 LAsi à laquelle il était convoqué, l’intéressé a fait un malaise d’origine indéterminée et a été transporté auprès des services médicaux d’urgences.
E-1403/2024 Page 6 L. Par décision du 1er février 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. M. Par décision du 2 février 2024, notifiée le même jour, le SEM a confirmé la modification envisagée dans son écrit du 17 janvier 2024 au sujet des données personnelles de l’intéressé dans SYMIC (à savoir A._______, né le (…), alias B._______, né le (…)) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. A l’appui de sa décision, le SEM a considéré que le requérant n’avait remis aucun document d’identité juridiquement valable et que les pièces justificatives produites sous forme de copies – d’un extrait d’un registre d’état civil et d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance – ne disposaient que d’une valeur probante extrêmement limitée, étant notoire qu’outre le fait qu’ils étaient aisément falsifiables, de tels documents pouvaient sans autre être obtenus frauduleusement en Guinée en usant de corruption. En outre, le SEM a estimé que les déclarations faites en rapport avec la minorité alléguée manquaient aussi bien de substance que de logique et étaient peu convaincantes. Il a enfin retenu que l’expertise médico-légale d’estimation d’âge était un indice parlant en faveur de la majorité du recourant, la minorité alléguée demeurant toutefois sur cette base possible, mais pas probable. Au surplus, le SEM est revenu en détail sur les observations déposées par l’intéressé dans le cadre de son droit d’être entendu, répondant aux objections émises, précisant que les événements décrits par le requérant en rapport avec les actes de maltraitance qu’il aurait subis de la part de membres de sa famille ne s’apparentaient pas à une situation en lien avec la traite d’être humain. N. Par recours interjeté, le 4 mars 2024, à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et à la rectification de sa date de naissance (en indiquant qu’il était né le […]), subsidiairement à cette même rectification, mais avec mention du caractère litigieux de celle-ci, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif, l’exemption du versement sur les frais présumés de la procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
E-1403/2024 Page 7 Invoquant une « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction », le recourant fait grief au SEM d’avoir considéré invraisemblable sa minorité sur la seule base des pièces figurant au dossier et estimé qu’il avait omis d’instruire la question de la traite d’être humain pour évaluer son âge. Il reproche en outre à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte des éléments figurant dans ses observations circonstanciées du 23 janvier 2024. Sur le fond, reprenant les arguments déjà développés au stade du droit d’être entendu, l’intéressé fait valoir que, compte tenu des indications non contradictoires fournies au cours de la procédure, sa date de naissance alléguée, soit le (…), est plus plausible que celle fictive du (…) retenue par l’autorité intimée. En particulier, il soutient que les documents fournis à l’appui de son allégation de minorité devaient être interprétés comme une preuve de sa bonne foi et de son engagement à collaborer pleinement à la procédure, que les déclarations faites en cours de procédure, cohérentes et concordantes, devaient amener à conclure de manière non arbitraire qu’il était mineur au jour du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, que l’expertise du CURML n’est pas fiable en raison « du manque d’études de référence concernant la maturation des dents de la population guinéenne », que les résultats de ladite expertise sont insuffisants pour mettre en doute l’âge allégué et que le SEM y a accordé un poids démesuré. En annexe à son mémoire de recours, l’intéressé a versé dix-huit (18) pièces en cause, dont, outre des documents figurant déjà au dossier, un graphique présentant le système scolaire et éducatif guinéen. O. Le 6 mars 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. P. Le 2 avril 2024, le recourant, agissant par l’entremise de sa mandataire, a spontanément adressé au Tribunal des observations portant sur la question de la traite des êtres humains dont il s’estime avoir été victime. En annexe à son courrier, il a versé en cause une attestation établie, le 26 mars 2024, par l’association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation (ci-après : ASTREE).
E-1403/2024 Page 8 Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 2 février 2024 en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour IV pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).
E-1403/2024 Page 9 1.4 L’intéressé, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).
E-1403/2024 Page 10 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient
E-1403/2024 Page 11 correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 4. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans son recours, sous le grief formel de « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction », l’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir considéré sa minorité invraisemblable sur la seule base des pièces figurant au dossier, en écartant « sans aucune motivation » les moyens de preuve versés en cause et en adoptant une approche « tout à fait orientée » s’agissant de l’appréciation des résultats de l’expertise médico- légale. De plus, il se plaint que ses déclarations en lien avec sa minorité aient été écartées sur la base d’éléments infondés. Enfin, le recourant estime que l’autorité intimée a omis d’instruire « la question de la [t]raite d’être humain pour évaluer » son âge et de tenir compte de sa prise de position circonstanciée du 23 janvier 2024. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis
E-1403/2024 Page 12 d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition RMNA, ch. 1.06), notamment afin de déterminer comment et par qui il l’avait apprise, en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa vie (cf. p-v de l’audition précitée, ch. 1.17.04, ch. 1.17.05, ch. 4.04) et, au regard des doutes persistants, en diligentant une expertise médicale à ce propos ainsi que, finalement, en accordant à l’intéressé un droit d’être entendu portant spécifiquement sur ce sujet (cf. courrier du SEM du 17 janvier 2024 et observations du 23 janvier suivant). L’intéressé n’a pas établi en quoi l’audition menée le 10 novembre 2023 ou le droit d’être entendu qui lui a été octroyé postérieurement sur son âge auraient été lacunaires. Il n’indique au demeurant pas quelle mesure d’instruction aurait encore été nécessaire pour l’établissement de sa minorité alléguée. En outre, contrairement à ce que le recourant prétend, l’autorité intimée a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle avait considéré les moyens de preuve produits à l’appui de sa minorité alléguée comme étant dotés d’une valeur probante « extrêmement limitée » (cf. décision querellée, p. 3). En ce qui concerne la critique du recourant selon laquelle le SEM n’aurait pas tenu compte de sa prise de position du 23 janvier 2024, elle n’apparaît pas plus fondée. En effet, l’autorité intimée a expressément abordé ces observations, longues de onze pages, dans la décision querellée (cf. p. 4 i.f. et 5), répondant aux principales objections qui y étaient formulées et concluant implicitement qu’elles ne permettaient pas d’inverser sa position. Enfin, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de la traite des êtres humains suite à l’invocation de l’attitude de sa tante et du mari de celle-ci au cours de l’année ayant précédé son départ de Guinée. A ce propos, le Tribunal considère que ce grief se rapporte à l’établissement des faits pertinents dans la procédure d’asile et que la question posée n’a pas au sens strict de portée sur la détermination de la date de naissance du recourant ainsi que, partant, sur l’objet de la contestation, lequel se limite à l’analyse de la demande de rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. C’est le lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l’inscription d’une date de
E-1403/2024 Page 13 naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d’asile encore pendante (cf. arrêts du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). 4.4 Partant, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu’il a rendu vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l’appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d’asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celle en matière d’asile (cf. consid. 3.2). En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) – et par conséquent de sa minorité – dont il revendique pourtant le maintien de l’inscription dans SYMIC. En effet, il n’a pas produit de documents d’identité ou de voyage qui auraient été probants (cf. consid. 3.4), mais uniquement, sous le format d’une copie, un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance » et un « extrait du registre de l’état civil », dont la valeur probante sera examinée plus loin (cf. consid. 5.2). Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (…) paraît plus plausible que celle du (…) (cf. consid. 3.2) ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 5.2 Au terme d’une analyse approfondie, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé faites à l’occasion de l’audition
E-1403/2024 Page 14 RMNA du 10 novembre 2023, dont la teneur est confuse et manque de cohérence, amènent à douter de la minorité alléguée. En particulier, celui-ci a indiqué être né le (…) et être âgé de (…) ans – précisément de (…) ans et (…) mois – au jour de l’audition, le 10 novembre 2023. Or, plusieurs affirmations faites par le recourant au cours de cette même audition rendent cette date de naissance peu vraisemblable. Il y a d’abord lieu de vérifier si les affirmations de l’intéressé en lien avec la chronologie de son parcours scolaire apparaissent compatibles avec sa date de naissance. A ce propos, il a affirmé avoir été scolarisé dès 2014 (cf. p-v de l’audition, ch. 1.17.04 [« … il me semble que j’ai commencé en 2014 »] et 4.04 [« J’ai commencé l’école en 2014 »]), soit à partir de la rentrée scolaire 2014-2015, jusqu’en 7ème année, année scolaire qu’il a déclaré avoir entamée en 2020 (cf. p-v de l’audition, ch. 1.06 [« Quand était-ce, cette entrée en 7ème année ? En 2020 »]). Il aurait ainsi accompli les six années d’enseignement primaire et une partie de la première année de collège, quittant celui-ci au cours de l’année 2021 sur ordre de sa tante (cf. p-v de l’audition, ch. 1.17.04). Sachant que l’année scolaire débute chaque année à la fin du mois de septembre ou au début de celui d’octobre, le recourant, en tenant compte de la date de naissance qu’il a alléguée, aurait effectué son entrée en 1ère année primaire en septembre ou octobre 2014, à l’âge de (…) ans et (…) mois environ, ce qui apparaît constituer une entame particulièrement prématurée – et partant peu vraisemblable – de son cursus scolaire sachant que l’âge ordinaire d’entrée en classe primaire en Guinée est de 7 ans révolus ainsi que le mentionne d’ailleurs le tableau de présentation du système scolaire et éducatif guinéen, annexé au mémoire de recours. En outre, le Tribunal tient à souligner les contradictions ressortant des déclarations du recourant en rapport avec sa date de naissance, respectivement son âge, et la connaissance qu’il en avait. Ainsi, dans un premier temps, il a indiqué avoir eu connaissance de sa date de naissance et de son âge par son maître d’école, à l’occasion du passage de l’examen d’entrée en 7ème année (« C’est quand je faisais l’examen que j’ai su » ; cf. p-v de l’audition, ch. 1.06) ; dans un deuxième temps, il a allégué qu’il ne connaissait pas son âge, contrairement à sa date de naissance (« Je ne le savais pas, mais je savais que j’étais né le (…) et ça, je le savais » ; cf. ibidem) ; enfin, dans un troisième temps, à la question de savoir si, avant que le maître d’école ne lui « montre » son âge, il ne le connaissait pas, pas plus que sa date de naissance, l’intéressé a répondu que c’était exact (cf. ibidem). Ces contradictions confortent le Tribunal dans son
E-1403/2024 Page 15 appréciation du caractère non concluant des allégations du recourant en rapport avec sa date de naissance. Enfin, le Tribunal estime contraire à toute logique et partant peu plausible que l’intéressé ait appris son âge par son maître d’école à l’occasion d’un examen après avoir accompli l’intégralité de l’école primaire, soit après six années complètes de scolarité, alors que sa date de naissance avait selon ses dires été communiquée aux autorités scolaires au jour de son entrée en classe primaire, en 2014. Certes, le recourant a produit une photocopie de deux documents censés confirmer la date de naissance alléguée et, par conséquent, sa minorité. Il s’agit d’un extrait d’un registre d’état civil et d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et daté du 5 octobre 2023 (cf. let. E.). Comme l’a justement mentionné le SEM dans sa décision du 2 février 2024 (cf. p. 3), la valeur probante accordée à ces documents est extrêmement limitée, voire inexistante. A ce propos, en sus des arguments avancés par l’autorité inférieure, le Tribunal tient à relever les dysfonctionnements majeurs de l’état civil guinéen et les fraudes massives dans l’établissement des actes de l’état civil (cf. arrêt du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.4 et rapport de mission de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides [ci-après : OFPRA] cité), lesquels tendent à réduire fortement la valeur probante de l’extrait du registre d’état civil produit. Il en va de même du jugement précité. En effet, il est notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins, étant précisé que les juges ne requièrent d’ailleurs pas la présence physique des témoins, le recourant étant uniquement tenu de fournir la carte d’identité de ceux qu’il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu’un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n’importe quelle date ou lieu de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-6412/2019 du 18 février 2020 consid. 3.4 et rapport de l’OFPRA cité). Ces pièces, au demeurant produites sous la forme de simples photocopies, procédé qui n’exclut pas tout risque de manipulation (cf. arrêt du Tribunal D-699/2021 du 23 janvier 2024 consid. 4.6), ne permettent par conséquent pas d’attester la date de naissance alléguée et confortent au contraire le Tribunal dans ses doutes quant à la date de naissance alléguée tels qu’exposés précédemment lors de l’analyse des déclarations de l’intéressé. 5.3 Quoi qu’il en soit, il convient de souligner que l’expertise médico-légale du 12 janvier 2024, réalisée par le CURML, a notamment établi que l’âge
E-1403/2024 Page 16 allégué par le recourant correspondait, à la date des examens cliniques, à savoir au 5 janvier 2024, à un âge chronologique ([…] ans et […] mois) largement inférieur à l’âge osseux minimum de 17,6 ans établi sur une base scientifique (pour le détail des considérations ayant amené les experts à déterminer cet âge osseux minimum, cf. let. G.b). Ce constat a ainsi permis aux experts d’exclure expressément la possibilité que l’intéressé soit né le (…) ainsi qu’il l’allègue. 5.4 Au vu de ce qui précède et tout bien considéré, la date de naissance du (…) invoquée par le recourant et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît par conséquent moins plausible que la date de naissance fictive du (…) au caractère litigieux. Il s’ensuit que le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l’angle de la protection des données. Au surplus, il sied de préciser que la réponse – négative – de l’Unité Dublin italienne du 22 décembre 2023 n’est pas décisive en l’espèce, en ce sens qu’elle n’est pas susceptible de modifier l’appréciation faite précédemment et portant sur l’application de la LPD au cas d’espèce. 5.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 6.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas
E-1403/2024 Page 17 d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 2 février 2024 en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu'elle s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d'asile. En l'espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d'asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour IV pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).
E. 1.4 L'intéressé, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.
E. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).
E. 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398).
E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.).
E. 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
E. 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8).
E. 4 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 4.1 Dans son recours, sous le grief formel de « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction », l'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir considéré sa minorité invraisemblable sur la seule base des pièces figurant au dossier, en écartant « sans aucune motivation » les moyens de preuve versés en cause et en adoptant une approche « tout à fait orientée » s'agissant de l'appréciation des résultats de l'expertise médico-légale. De plus, il se plaint que ses déclarations en lien avec sa minorité aient été écartées sur la base d'éléments infondés. Enfin, le recourant estime que l'autorité intimée a omis d'instruire « la question de la [t]raite d'être humain pour évaluer » son âge et de tenir compte de sa prise de position circonstanciée du 23 janvier 2024.
E. 4.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1).
E. 4.3 Au cours de la procédure, l'autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition RMNA, ch. 1.06), notamment afin de déterminer comment et par qui il l'avait apprise, en l'interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa vie (cf. p-v de l'audition précitée, ch. 1.17.04, ch. 1.17.05, ch. 4.04) et, au regard des doutes persistants, en diligentant une expertise médicale à ce propos ainsi que, finalement, en accordant à l'intéressé un droit d'être entendu portant spécifiquement sur ce sujet (cf. courrier du SEM du 17 janvier 2024 et observations du 23 janvier suivant). L'intéressé n'a pas établi en quoi l'audition menée le 10 novembre 2023 ou le droit d'être entendu qui lui a été octroyé postérieurement sur son âge auraient été lacunaires. Il n'indique au demeurant pas quelle mesure d'instruction aurait encore été nécessaire pour l'établissement de sa minorité alléguée. En outre, contrairement à ce que le recourant prétend, l'autorité intimée a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle avait considéré les moyens de preuve produits à l'appui de sa minorité alléguée comme étant dotés d'une valeur probante « extrêmement limitée » (cf. décision querellée, p. 3). En ce qui concerne la critique du recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas tenu compte de sa prise de position du 23 janvier 2024, elle n'apparaît pas plus fondée. En effet, l'autorité intimée a expressément abordé ces observations, longues de onze pages, dans la décision querellée (cf. p. 4 i.f. et 5), répondant aux principales objections qui y étaient formulées et concluant implicitement qu'elles ne permettaient pas d'inverser sa position. Enfin, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de la traite des êtres humains suite à l'invocation de l'attitude de sa tante et du mari de celle-ci au cours de l'année ayant précédé son départ de Guinée. A ce propos, le Tribunal considère que ce grief se rapporte à l'établissement des faits pertinents dans la procédure d'asile et que la question posée n'a pas au sens strict de portée sur la détermination de la date de naissance du recourant ainsi que, partant, sur l'objet de la contestation, lequel se limite à l'analyse de la demande de rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. C'est le lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l'inscription d'une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d'asile encore pendante (cf. arrêts du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2).
E. 4.4 Partant, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.
E. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu'il a rendu vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l'appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d'asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celle en matière d'asile (cf. consid. 3.2). En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) - et par conséquent de sa minorité - dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de documents d'identité ou de voyage qui auraient été probants (cf. consid. 3.4), mais uniquement, sous le format d'une copie, un « jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance » et un « extrait du registre de l'état civil », dont la valeur probante sera examinée plus loin (cf. consid. 5.2). Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 3.2) ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.
E. 5.2 Au terme d'une analyse approfondie, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé faites à l'occasion de l'audition RMNA du 10 novembre 2023, dont la teneur est confuse et manque de cohérence, amènent à douter de la minorité alléguée. En particulier, celui-ci a indiqué être né le (...) et être âgé de (...) ans - précisément de (...) ans et (...) mois - au jour de l'audition, le 10 novembre 2023. Or, plusieurs affirmations faites par le recourant au cours de cette même audition rendent cette date de naissance peu vraisemblable. Il y a d'abord lieu de vérifier si les affirmations de l'intéressé en lien avec la chronologie de son parcours scolaire apparaissent compatibles avec sa date de naissance. A ce propos, il a affirmé avoir été scolarisé dès 2014 (cf. p-v de l'audition, ch. 1.17.04 [« ... il me semble que j'ai commencé en 2014 »] et 4.04 [« J'ai commencé l'école en 2014 »]), soit à partir de la rentrée scolaire 2014-2015, jusqu'en 7ème année, année scolaire qu'il a déclaré avoir entamée en 2020 (cf. p-v de l'audition, ch. 1.06 [« Quand était-ce, cette entrée en 7ème année ? En 2020 »]). Il aurait ainsi accompli les six années d'enseignement primaire et une partie de la première année de collège, quittant celui-ci au cours de l'année 2021 sur ordre de sa tante (cf. p-v de l'audition, ch. 1.17.04). Sachant que l'année scolaire débute chaque année à la fin du mois de septembre ou au début de celui d'octobre, le recourant, en tenant compte de la date de naissance qu'il a alléguée, aurait effectué son entrée en 1ère année primaire en septembre ou octobre 2014, à l'âge de (...) ans et (...) mois environ, ce qui apparaît constituer une entame particulièrement prématurée - et partant peu vraisemblable - de son cursus scolaire sachant que l'âge ordinaire d'entrée en classe primaire en Guinée est de 7 ans révolus ainsi que le mentionne d'ailleurs le tableau de présentation du système scolaire et éducatif guinéen, annexé au mémoire de recours. En outre, le Tribunal tient à souligner les contradictions ressortant des déclarations du recourant en rapport avec sa date de naissance, respectivement son âge, et la connaissance qu'il en avait. Ainsi, dans un premier temps, il a indiqué avoir eu connaissance de sa date de naissance et de son âge par son maître d'école, à l'occasion du passage de l'examen d'entrée en 7ème année (« C'est quand je faisais l'examen que j'ai su » ; cf. p-v de l'audition, ch. 1.06) ; dans un deuxième temps, il a allégué qu'il ne connaissait pas son âge, contrairement à sa date de naissance (« Je ne le savais pas, mais je savais que j'étais né le (...) et ça, je le savais » ; cf. ibidem) ; enfin, dans un troisième temps, à la question de savoir si, avant que le maître d'école ne lui « montre » son âge, il ne le connaissait pas, pas plus que sa date de naissance, l'intéressé a répondu que c'était exact (cf. ibidem). Ces contradictions confortent le Tribunal dans son appréciation du caractère non concluant des allégations du recourant en rapport avec sa date de naissance. Enfin, le Tribunal estime contraire à toute logique et partant peu plausible que l'intéressé ait appris son âge par son maître d'école à l'occasion d'un examen après avoir accompli l'intégralité de l'école primaire, soit après six années complètes de scolarité, alors que sa date de naissance avait selon ses dires été communiquée aux autorités scolaires au jour de son entrée en classe primaire, en 2014. Certes, le recourant a produit une photocopie de deux documents censés confirmer la date de naissance alléguée et, par conséquent, sa minorité. Il s'agit d'un extrait d'un registre d'état civil et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et daté du 5 octobre 2023 (cf. let. E.). Comme l'a justement mentionné le SEM dans sa décision du 2 février 2024 (cf. p. 3), la valeur probante accordée à ces documents est extrêmement limitée, voire inexistante. A ce propos, en sus des arguments avancés par l'autorité inférieure, le Tribunal tient à relever les dysfonctionnements majeurs de l'état civil guinéen et les fraudes massives dans l'établissement des actes de l'état civil (cf. arrêt du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.4 et rapport de mission de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides [ci-après : OFPRA] cité), lesquels tendent à réduire fortement la valeur probante de l'extrait du registre d'état civil produit. Il en va de même du jugement précité. En effet, il est notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins, étant précisé que les juges ne requièrent d'ailleurs pas la présence physique des témoins, le recourant étant uniquement tenu de fournir la carte d'identité de ceux qu'il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu'un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n'importe quelle date ou lieu de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-6412/2019 du 18 février 2020 consid. 3.4 et rapport de l'OFPRA cité). Ces pièces, au demeurant produites sous la forme de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation (cf. arrêt du Tribunal D-699/2021 du 23 janvier 2024 consid. 4.6), ne permettent par conséquent pas d'attester la date de naissance alléguée et confortent au contraire le Tribunal dans ses doutes quant à la date de naissance alléguée tels qu'exposés précédemment lors de l'analyse des déclarations de l'intéressé.
E. 5.3 Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'expertise médico-légale du 12 janvier 2024, réalisée par le CURML, a notamment établi que l'âge allégué par le recourant correspondait, à la date des examens cliniques, à savoir au 5 janvier 2024, à un âge chronologique ([...] ans et [...] mois) largement inférieur à l'âge osseux minimum de 17,6 ans établi sur une base scientifique (pour le détail des considérations ayant amené les experts à déterminer cet âge osseux minimum, cf. let. G.b). Ce constat a ainsi permis aux experts d'exclure expressément la possibilité que l'intéressé soit né le (...) ainsi qu'il l'allègue.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède et tout bien considéré, la date de naissance du (...) invoquée par le recourant et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît par conséquent moins plausible que la date de naissance fictive du (...) au caractère litigieux. Il s'ensuit que le recourant n'est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l'angle de la protection des données. Au surplus, il sied de préciser que la réponse - négative - de l'Unité Dublin italienne du 22 décembre 2023 n'est pas décisive en l'espèce, en ce sens qu'elle n'est pas susceptible de modifier l'appréciation faite précédemment et portant sur l'application de la LPD au cas d'espèce.
E. 5.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA).
E. 6.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet.
E. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
E. 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).
E-1403/2024 Page 10 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient
E-1403/2024 Page 11 correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 4. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans son recours, sous le grief formel de « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction », l’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir considéré sa minorité invraisemblable sur la seule base des pièces figurant au dossier, en écartant « sans aucune motivation » les moyens de preuve versés en cause et en adoptant une approche « tout à fait orientée » s’agissant de l’appréciation des résultats de l’expertise médico- légale. De plus, il se plaint que ses déclarations en lien avec sa minorité aient été écartées sur la base d’éléments infondés. Enfin, le recourant estime que l’autorité intimée a omis d’instruire « la question de la [t]raite d’être humain pour évaluer » son âge et de tenir compte de sa prise de position circonstanciée du 23 janvier 2024. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis
E-1403/2024 Page 12 d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition RMNA, ch. 1.06), notamment afin de déterminer comment et par qui il l’avait apprise, en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa vie (cf. p-v de l’audition précitée, ch. 1.17.04, ch. 1.17.05, ch. 4.04) et, au regard des doutes persistants, en diligentant une expertise médicale à ce propos ainsi que, finalement, en accordant à l’intéressé un droit d’être entendu portant spécifiquement sur ce sujet (cf. courrier du SEM du 17 janvier 2024 et observations du 23 janvier suivant). L’intéressé n’a pas établi en quoi l’audition menée le 10 novembre 2023 ou le droit d’être entendu qui lui a été octroyé postérieurement sur son âge auraient été lacunaires. Il n’indique au demeurant pas quelle mesure d’instruction aurait encore été nécessaire pour l’établissement de sa minorité alléguée. En outre, contrairement à ce que le recourant prétend, l’autorité intimée a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle avait considéré les moyens de preuve produits à l’appui de sa minorité alléguée comme étant dotés d’une valeur probante « extrêmement limitée » (cf. décision querellée, p. 3). En ce qui concerne la critique du recourant selon laquelle le SEM n’aurait pas tenu compte de sa prise de position du 23 janvier 2024, elle n’apparaît pas plus fondée. En effet, l’autorité intimée a expressément abordé ces observations, longues de onze pages, dans la décision querellée (cf. p. 4 i.f. et 5), répondant aux principales objections qui y étaient formulées et concluant implicitement qu’elles ne permettaient pas d’inverser sa position. Enfin, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de la traite des êtres humains suite à l’invocation de l’attitude de sa tante et du mari de celle-ci au cours de l’année ayant précédé son départ de Guinée. A ce propos, le Tribunal considère que ce grief se rapporte à l’établissement des faits pertinents dans la procédure d’asile et que la question posée n’a pas au sens strict de portée sur la détermination de la date de naissance du recourant ainsi que, partant, sur l’objet de la contestation, lequel se limite à l’analyse de la demande de rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. C’est le lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l’inscription d’une date de
E-1403/2024 Page 13 naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d’asile encore pendante (cf. arrêts du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). 4.4 Partant, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu’il a rendu vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l’appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d’asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celle en matière d’asile (cf. consid. 3.2). En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) – et par conséquent de sa minorité – dont il revendique pourtant le maintien de l’inscription dans SYMIC. En effet, il n’a pas produit de documents d’identité ou de voyage qui auraient été probants (cf. consid. 3.4), mais uniquement, sous le format d’une copie, un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance » et un « extrait du registre de l’état civil », dont la valeur probante sera examinée plus loin (cf. consid. 5.2). Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (…) paraît plus plausible que celle du (…) (cf. consid. 3.2) ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 5.2 Au terme d’une analyse approfondie, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé faites à l’occasion de l’audition
E-1403/2024 Page 14 RMNA du 10 novembre 2023, dont la teneur est confuse et manque de cohérence, amènent à douter de la minorité alléguée. En particulier, celui-ci a indiqué être né le (…) et être âgé de (…) ans – précisément de (…) ans et (…) mois – au jour de l’audition, le 10 novembre 2023. Or, plusieurs affirmations faites par le recourant au cours de cette même audition rendent cette date de naissance peu vraisemblable. Il y a d’abord lieu de vérifier si les affirmations de l’intéressé en lien avec la chronologie de son parcours scolaire apparaissent compatibles avec sa date de naissance. A ce propos, il a affirmé avoir été scolarisé dès 2014 (cf. p-v de l’audition, ch. 1.17.04 [« … il me semble que j’ai commencé en 2014 »] et 4.04 [« J’ai commencé l’école en 2014 »]), soit à partir de la rentrée scolaire 2014-2015, jusqu’en 7ème année, année scolaire qu’il a déclaré avoir entamée en 2020 (cf. p-v de l’audition, ch. 1.06 [« Quand était-ce, cette entrée en 7ème année ? En 2020 »]). Il aurait ainsi accompli les six années d’enseignement primaire et une partie de la première année de collège, quittant celui-ci au cours de l’année 2021 sur ordre de sa tante (cf. p-v de l’audition, ch. 1.17.04). Sachant que l’année scolaire débute chaque année à la fin du mois de septembre ou au début de celui d’octobre, le recourant, en tenant compte de la date de naissance qu’il a alléguée, aurait effectué son entrée en 1ère année primaire en septembre ou octobre 2014, à l’âge de (…) ans et (…) mois environ, ce qui apparaît constituer une entame particulièrement prématurée – et partant peu vraisemblable – de son cursus scolaire sachant que l’âge ordinaire d’entrée en classe primaire en Guinée est de 7 ans révolus ainsi que le mentionne d’ailleurs le tableau de présentation du système scolaire et éducatif guinéen, annexé au mémoire de recours. En outre, le Tribunal tient à souligner les contradictions ressortant des déclarations du recourant en rapport avec sa date de naissance, respectivement son âge, et la connaissance qu’il en avait. Ainsi, dans un premier temps, il a indiqué avoir eu connaissance de sa date de naissance et de son âge par son maître d’école, à l’occasion du passage de l’examen d’entrée en 7ème année (« C’est quand je faisais l’examen que j’ai su » ; cf. p-v de l’audition, ch. 1.06) ; dans un deuxième temps, il a allégué qu’il ne connaissait pas son âge, contrairement à sa date de naissance (« Je ne le savais pas, mais je savais que j’étais né le (…) et ça, je le savais » ; cf. ibidem) ; enfin, dans un troisième temps, à la question de savoir si, avant que le maître d’école ne lui « montre » son âge, il ne le connaissait pas, pas plus que sa date de naissance, l’intéressé a répondu que c’était exact (cf. ibidem). Ces contradictions confortent le Tribunal dans son
E-1403/2024 Page 15 appréciation du caractère non concluant des allégations du recourant en rapport avec sa date de naissance. Enfin, le Tribunal estime contraire à toute logique et partant peu plausible que l’intéressé ait appris son âge par son maître d’école à l’occasion d’un examen après avoir accompli l’intégralité de l’école primaire, soit après six années complètes de scolarité, alors que sa date de naissance avait selon ses dires été communiquée aux autorités scolaires au jour de son entrée en classe primaire, en 2014. Certes, le recourant a produit une photocopie de deux documents censés confirmer la date de naissance alléguée et, par conséquent, sa minorité. Il s’agit d’un extrait d’un registre d’état civil et d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et daté du 5 octobre 2023 (cf. let. E.). Comme l’a justement mentionné le SEM dans sa décision du 2 février 2024 (cf. p. 3), la valeur probante accordée à ces documents est extrêmement limitée, voire inexistante. A ce propos, en sus des arguments avancés par l’autorité inférieure, le Tribunal tient à relever les dysfonctionnements majeurs de l’état civil guinéen et les fraudes massives dans l’établissement des actes de l’état civil (cf. arrêt du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.4 et rapport de mission de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides [ci-après : OFPRA] cité), lesquels tendent à réduire fortement la valeur probante de l’extrait du registre d’état civil produit. Il en va de même du jugement précité. En effet, il est notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins, étant précisé que les juges ne requièrent d’ailleurs pas la présence physique des témoins, le recourant étant uniquement tenu de fournir la carte d’identité de ceux qu’il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu’un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n’importe quelle date ou lieu de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-6412/2019 du 18 février 2020 consid. 3.4 et rapport de l’OFPRA cité). Ces pièces, au demeurant produites sous la forme de simples photocopies, procédé qui n’exclut pas tout risque de manipulation (cf. arrêt du Tribunal D-699/2021 du 23 janvier 2024 consid. 4.6), ne permettent par conséquent pas d’attester la date de naissance alléguée et confortent au contraire le Tribunal dans ses doutes quant à la date de naissance alléguée tels qu’exposés précédemment lors de l’analyse des déclarations de l’intéressé. 5.3 Quoi qu’il en soit, il convient de souligner que l’expertise médico-légale du 12 janvier 2024, réalisée par le CURML, a notamment établi que l’âge
E-1403/2024 Page 16 allégué par le recourant correspondait, à la date des examens cliniques, à savoir au 5 janvier 2024, à un âge chronologique ([…] ans et […] mois) largement inférieur à l’âge osseux minimum de 17,6 ans établi sur une base scientifique (pour le détail des considérations ayant amené les experts à déterminer cet âge osseux minimum, cf. let. G.b). Ce constat a ainsi permis aux experts d’exclure expressément la possibilité que l’intéressé soit né le (…) ainsi qu’il l’allègue. 5.4 Au vu de ce qui précède et tout bien considéré, la date de naissance du (…) invoquée par le recourant et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît par conséquent moins plausible que la date de naissance fictive du (…) au caractère litigieux. Il s’ensuit que le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l’angle de la protection des données. Au surplus, il sied de préciser que la réponse – négative – de l’Unité Dublin italienne du 22 décembre 2023 n’est pas décisive en l’espèce, en ce sens qu’elle n’est pas susceptible de modifier l’appréciation faite précédemment et portant sur l’application de la LPD au cas d’espèce. 5.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 6.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas
E-1403/2024 Page 17 d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
- L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1403/2024 Arrêt du 30 avril 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Gabriela Freihofer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, représenté par Leya Hadgu, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 2 février 2024 / N (...). Faits : A. Le 29 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie, il s'est présenté comme un ressortissant guinéen mineur non accompagné, né le (...). Cette identité a alors été enregistrée par le SEM comme étant son identité principale dans le Système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC). B. Le 4 septembre 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) ont révélé, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », que le requérant avait été interpellé, le (...) août 2023, en Italie. C. Le lendemain, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). D. Le 27 octobre 2023, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E. En date du 10 novembre 2023, l'intéressé a été entendu en présence de sa mandataire, au cours d'une audition « RMNA » (requérant d'asile mineur non accompagné), portant notamment sur sa prétendue minorité. A ce propos, il a indiqué avoir appris sa date de naissance, respectivement son âge, lorsqu'il était déjà en Suisse, un soir où on lui aurait interdit de sortir seul, ou, selon une seconde version - après avoir précisé qu'il n'avait pas bien compris la question -, par son maître d'école en Guinée, qui lui aurait présenté, à l'entrée de sa septième année scolaire, un document communiqué prétendument par sa mère à l'entame de sa scolarité et sur lequel aurait figuré sa date de naissance. Il aurait grandi à Conakry avec sa mère et sa soeur, sans avoir de contact avec son père ; il aurait été scolarisé jusqu'en septième année, soit jusqu'en 2021, année au cours de laquelle sa tante - auprès de laquelle il aurait habité depuis 2019 ou 2020 - l'aurait contraint à quitter l'école pour qu'il puisse se mettre à son service à plein temps afin d'effectuer diverses tâches ménagères (nettoyage de la maison et de la vaisselle) et l'aider dans son activité commerciale de vendeuse de légumes. En 2022, il serait parvenu à quitter la Guinée, car il ne supportait plus les maltraitances prétendument commises à son endroit par sa tante et le mari de celle-ci ainsi que d'être traité comme un esclave et battu par ces derniers. Au terme de l'audition, l'auditeur a informé le requérant que le SEM envisageait d'effectuer une expertise médicale d'estimation d'âge. Le mandataire du prénommé a en substance contesté tout doute sur la minorité de son mandant. En marge de cette audition, le requérant a produit une photocopie d'un extrait d'un registre d'état civil et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance daté du 5 octobre 2023 ([...]), documents que la mère du requérant serait parvenue à faire établir avec l'aide d'un oncle du requérant ; il a en outre versé en cause une photographie d'un tibia « meurtri ». F. Le 22 décembre 2023, les autorités italiennes ont rejeté la demande de prise en charge formulée par le SEM en date du 10 novembre 2023 (cf. let. D.), arguant que l'intéressé était un requérant d'asile mineur non accompagné. G. G.a Le 27 décembre 2023, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) aux fins de réalisation d'une expertise visant à déterminer l'âge du requérant. G.b A la suite de ce mandat, il s'est vu remettre par le CURML un rapport d'expertise médico-légale daté du 12 janvier 2024 d'estimation forensique de l'âge de l'intéressé. Ce rapport se fonde sur un entretien ainsi que sur des examens clinique et radiologiques effectués le 5 janvier 2024. Il s'appuie sur un rapport du 6 janvier suivant d'estimation de l'âge de l'intéressé sur la base d'une radiographie standard de la dentition de celui-ci. Il en ressort que la probabilité que ce dernier ait atteint et dépassé sa 18ème année est élevé (plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires [dents n° 38 et 48] et même plus de 96,3 % en prenant en considération le stade de développement des troisièmes molaires mandibulaires et maxillaires). En référence à une étude ayant utilisé des données démographiques spécifiques portant sur les populations noires africaines (Olze et coll. [2012]), son âge minimum est de 17,38 ans. Sur la base des résultats des différentes méthodes d'estimation de l'âge, son âge moyen est de 21,4 ans. Le rapport d'expertise s'appuie également sur un rapport du 8 janvier 2024 d'estimation de l'âge du recourant sur la base d'examens radiologiques. Il en ressort que, sur la base de l'analyse de la radiographie standard de la main gauche du recourant, un standard de 31 selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) est retenu, lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. Il en ressort également que, sur la base de l'analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires du recourant, un stade 3b selon Kellinghaus et al. (2010) est retenu, lequel correspond selon Wittschieber et al. (2014) à un âge moyen de 21,7 ans avec une déviation standard de 3,7 ans et à un âge minimum de 17,6 ans. Il en ressort enfin que, selon les méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum du recourant est de 17,6 ans, étant précisé que celui-ci ne provient pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Dans leur rapport du 12 janvier 2024, les experts ont conclu qu'à la date des examens, le 5 janvier 2024, l'âge moyen du recourant était situé entre 20 et 24 ans, son âge minimum était de 17,6 ans, qu'un âge inférieur à 18 ans était donc possible, mais que sa date de naissance déclarée, soit le (...), correspondant à un âge de (...) ans et (...) mois, pouvait être exclue. Ils ont précisé que leurs conclusions précitées étaient fondées sur la base de l'ensemble des données à leur disposition et en tenant compte du processus biologique, qui pouvait varier d'un individu à un autre, et du fait que l'expertisé ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés. H. Par courrier du 17 janvier 2024, le SEM a informé l'intéressé que, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il considérait sa minorité alléguée comme étant invraisemblable, indiquant au surplus qu'il envisageait par conséquent de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de modifier sa date de naissance au (...) dans SYMIC. Il l'a invité à se déterminer à cet égard. I. A l'appui de ses observations du 23 janvier 2024, le requérant a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d'asile ou, à titre subsidiaire, de rendre une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles. Il a d'abord contesté que les moyens de preuve remis, à savoir une copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et une copie d'un extrait de l'état civil, respectivement datés des 5 et 19 octobre 2023, aient une valeur probante très limitée, ne comprenant pas la raison de cette appréciation. L'intéressé a ensuite reproché au SEM d'avoir dirigé l'appréciation des déclarations faites au cours de l'audition RMNA, qu'il a estimé être détaillées, cohérentes et concordantes avec ses capacités et la maturité de l'âge qu'il allègue avoir, « dans l'unique but » de le considérer comme majeur, sans prendre en compte les éléments en faveur de la minorité alléguée et violant par conséquent le principe de présomption de la minorité applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. Enfin, le requérant se dit avoir été victime de la traite des êtres humains du fait des agissements de sa tante et du mari de celle-ci à son endroit, évoqués lors de l'audition RMNA (cf. let. E.). J. J.a Le 25 janvier 2024, le SEM a ordonné la modification de la date de naissance du recourant dans le SYMIC pour celle du (...) (cf. formulaire de mutation pour données personnelles dans SYMIC). J.b Par courrier du lendemain, la représentation juridique s'est étonnée du changement des données SYMIC intervenu la veille, alors qu'une demande de décision susceptible de recours avait été expressément formulée dans ses observations du 23 janvier 2024, sollicitant qu'une décision soit rendue à ce propos d'ici au 2 février 2024, sous peine de déni de justice. K. Le 29 janvier 2024, lors de l'audition selon l'art. 29 LAsi à laquelle il était convoqué, l'intéressé a fait un malaise d'origine indéterminée et a été transporté auprès des services médicaux d'urgences. L. Par décision du 1er février 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. M. Par décision du 2 février 2024, notifiée le même jour, le SEM a confirmé la modification envisagée dans son écrit du 17 janvier 2024 au sujet des données personnelles de l'intéressé dans SYMIC (à savoir A._______, né le (...), alias B._______, né le (...)) et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, le SEM a considéré que le requérant n'avait remis aucun document d'identité juridiquement valable et que les pièces justificatives produites sous forme de copies - d'un extrait d'un registre d'état civil et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance - ne disposaient que d'une valeur probante extrêmement limitée, étant notoire qu'outre le fait qu'ils étaient aisément falsifiables, de tels documents pouvaient sans autre être obtenus frauduleusement en Guinée en usant de corruption. En outre, le SEM a estimé que les déclarations faites en rapport avec la minorité alléguée manquaient aussi bien de substance que de logique et étaient peu convaincantes. Il a enfin retenu que l'expertise médico-légale d'estimation d'âge était un indice parlant en faveur de la majorité du recourant, la minorité alléguée demeurant toutefois sur cette base possible, mais pas probable. Au surplus, le SEM est revenu en détail sur les observations déposées par l'intéressé dans le cadre de son droit d'être entendu, répondant aux objections émises, précisant que les événements décrits par le requérant en rapport avec les actes de maltraitance qu'il aurait subis de la part de membres de sa famille ne s'apparentaient pas à une situation en lien avec la traite d'être humain. N. Par recours interjeté, le 4 mars 2024, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et à la rectification de sa date de naissance (en indiquant qu'il était né le [...]), subsidiairement à cette même rectification, mais avec mention du caractère litigieux de celle-ci, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif, l'exemption du versement sur les frais présumés de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Invoquant une « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction », le recourant fait grief au SEM d'avoir considéré invraisemblable sa minorité sur la seule base des pièces figurant au dossier et estimé qu'il avait omis d'instruire la question de la traite d'être humain pour évaluer son âge. Il reproche en outre à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des éléments figurant dans ses observations circonstanciées du 23 janvier 2024. Sur le fond, reprenant les arguments déjà développés au stade du droit d'être entendu, l'intéressé fait valoir que, compte tenu des indications non contradictoires fournies au cours de la procédure, sa date de naissance alléguée, soit le (...), est plus plausible que celle fictive du (...) retenue par l'autorité intimée. En particulier, il soutient que les documents fournis à l'appui de son allégation de minorité devaient être interprétés comme une preuve de sa bonne foi et de son engagement à collaborer pleinement à la procédure, que les déclarations faites en cours de procédure, cohérentes et concordantes, devaient amener à conclure de manière non arbitraire qu'il était mineur au jour du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, que l'expertise du CURML n'est pas fiable en raison « du manque d'études de référence concernant la maturation des dents de la population guinéenne », que les résultats de ladite expertise sont insuffisants pour mettre en doute l'âge allégué et que le SEM y a accordé un poids démesuré. En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a versé dix-huit (18) pièces en cause, dont, outre des documents figurant déjà au dossier, un graphique présentant le système scolaire et éducatif guinéen. O. Le 6 mars 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. P. Le 2 avril 2024, le recourant, agissant par l'entremise de sa mandataire, a spontanément adressé au Tribunal des observations portant sur la question de la traite des êtres humains dont il s'estime avoir été victime. En annexe à son courrier, il a versé en cause une attestation établie, le 26 mars 2024, par l'association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation (ci-après : ASTREE). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 2 février 2024 en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu'elle s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d'asile. En l'espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d'asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour IV pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 L'intéressé, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8).
4. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans son recours, sous le grief formel de « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction », l'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir considéré sa minorité invraisemblable sur la seule base des pièces figurant au dossier, en écartant « sans aucune motivation » les moyens de preuve versés en cause et en adoptant une approche « tout à fait orientée » s'agissant de l'appréciation des résultats de l'expertise médico-légale. De plus, il se plaint que ses déclarations en lien avec sa minorité aient été écartées sur la base d'éléments infondés. Enfin, le recourant estime que l'autorité intimée a omis d'instruire « la question de la [t]raite d'être humain pour évaluer » son âge et de tenir compte de sa prise de position circonstanciée du 23 janvier 2024. 4.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Au cours de la procédure, l'autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition RMNA, ch. 1.06), notamment afin de déterminer comment et par qui il l'avait apprise, en l'interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa vie (cf. p-v de l'audition précitée, ch. 1.17.04, ch. 1.17.05, ch. 4.04) et, au regard des doutes persistants, en diligentant une expertise médicale à ce propos ainsi que, finalement, en accordant à l'intéressé un droit d'être entendu portant spécifiquement sur ce sujet (cf. courrier du SEM du 17 janvier 2024 et observations du 23 janvier suivant). L'intéressé n'a pas établi en quoi l'audition menée le 10 novembre 2023 ou le droit d'être entendu qui lui a été octroyé postérieurement sur son âge auraient été lacunaires. Il n'indique au demeurant pas quelle mesure d'instruction aurait encore été nécessaire pour l'établissement de sa minorité alléguée. En outre, contrairement à ce que le recourant prétend, l'autorité intimée a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle avait considéré les moyens de preuve produits à l'appui de sa minorité alléguée comme étant dotés d'une valeur probante « extrêmement limitée » (cf. décision querellée, p. 3). En ce qui concerne la critique du recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas tenu compte de sa prise de position du 23 janvier 2024, elle n'apparaît pas plus fondée. En effet, l'autorité intimée a expressément abordé ces observations, longues de onze pages, dans la décision querellée (cf. p. 4 i.f. et 5), répondant aux principales objections qui y étaient formulées et concluant implicitement qu'elles ne permettaient pas d'inverser sa position. Enfin, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de la traite des êtres humains suite à l'invocation de l'attitude de sa tante et du mari de celle-ci au cours de l'année ayant précédé son départ de Guinée. A ce propos, le Tribunal considère que ce grief se rapporte à l'établissement des faits pertinents dans la procédure d'asile et que la question posée n'a pas au sens strict de portée sur la détermination de la date de naissance du recourant ainsi que, partant, sur l'objet de la contestation, lequel se limite à l'analyse de la demande de rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. C'est le lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l'inscription d'une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d'asile encore pendante (cf. arrêts du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). 4.4 Partant, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu'il a rendu vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l'appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d'asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celle en matière d'asile (cf. consid. 3.2). En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) - et par conséquent de sa minorité - dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de documents d'identité ou de voyage qui auraient été probants (cf. consid. 3.4), mais uniquement, sous le format d'une copie, un « jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance » et un « extrait du registre de l'état civil », dont la valeur probante sera examinée plus loin (cf. consid. 5.2). Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 3.2) ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 5.2 Au terme d'une analyse approfondie, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé faites à l'occasion de l'audition RMNA du 10 novembre 2023, dont la teneur est confuse et manque de cohérence, amènent à douter de la minorité alléguée. En particulier, celui-ci a indiqué être né le (...) et être âgé de (...) ans - précisément de (...) ans et (...) mois - au jour de l'audition, le 10 novembre 2023. Or, plusieurs affirmations faites par le recourant au cours de cette même audition rendent cette date de naissance peu vraisemblable. Il y a d'abord lieu de vérifier si les affirmations de l'intéressé en lien avec la chronologie de son parcours scolaire apparaissent compatibles avec sa date de naissance. A ce propos, il a affirmé avoir été scolarisé dès 2014 (cf. p-v de l'audition, ch. 1.17.04 [« ... il me semble que j'ai commencé en 2014 »] et 4.04 [« J'ai commencé l'école en 2014 »]), soit à partir de la rentrée scolaire 2014-2015, jusqu'en 7ème année, année scolaire qu'il a déclaré avoir entamée en 2020 (cf. p-v de l'audition, ch. 1.06 [« Quand était-ce, cette entrée en 7ème année ? En 2020 »]). Il aurait ainsi accompli les six années d'enseignement primaire et une partie de la première année de collège, quittant celui-ci au cours de l'année 2021 sur ordre de sa tante (cf. p-v de l'audition, ch. 1.17.04). Sachant que l'année scolaire débute chaque année à la fin du mois de septembre ou au début de celui d'octobre, le recourant, en tenant compte de la date de naissance qu'il a alléguée, aurait effectué son entrée en 1ère année primaire en septembre ou octobre 2014, à l'âge de (...) ans et (...) mois environ, ce qui apparaît constituer une entame particulièrement prématurée - et partant peu vraisemblable - de son cursus scolaire sachant que l'âge ordinaire d'entrée en classe primaire en Guinée est de 7 ans révolus ainsi que le mentionne d'ailleurs le tableau de présentation du système scolaire et éducatif guinéen, annexé au mémoire de recours. En outre, le Tribunal tient à souligner les contradictions ressortant des déclarations du recourant en rapport avec sa date de naissance, respectivement son âge, et la connaissance qu'il en avait. Ainsi, dans un premier temps, il a indiqué avoir eu connaissance de sa date de naissance et de son âge par son maître d'école, à l'occasion du passage de l'examen d'entrée en 7ème année (« C'est quand je faisais l'examen que j'ai su » ; cf. p-v de l'audition, ch. 1.06) ; dans un deuxième temps, il a allégué qu'il ne connaissait pas son âge, contrairement à sa date de naissance (« Je ne le savais pas, mais je savais que j'étais né le (...) et ça, je le savais » ; cf. ibidem) ; enfin, dans un troisième temps, à la question de savoir si, avant que le maître d'école ne lui « montre » son âge, il ne le connaissait pas, pas plus que sa date de naissance, l'intéressé a répondu que c'était exact (cf. ibidem). Ces contradictions confortent le Tribunal dans son appréciation du caractère non concluant des allégations du recourant en rapport avec sa date de naissance. Enfin, le Tribunal estime contraire à toute logique et partant peu plausible que l'intéressé ait appris son âge par son maître d'école à l'occasion d'un examen après avoir accompli l'intégralité de l'école primaire, soit après six années complètes de scolarité, alors que sa date de naissance avait selon ses dires été communiquée aux autorités scolaires au jour de son entrée en classe primaire, en 2014. Certes, le recourant a produit une photocopie de deux documents censés confirmer la date de naissance alléguée et, par conséquent, sa minorité. Il s'agit d'un extrait d'un registre d'état civil et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et daté du 5 octobre 2023 (cf. let. E.). Comme l'a justement mentionné le SEM dans sa décision du 2 février 2024 (cf. p. 3), la valeur probante accordée à ces documents est extrêmement limitée, voire inexistante. A ce propos, en sus des arguments avancés par l'autorité inférieure, le Tribunal tient à relever les dysfonctionnements majeurs de l'état civil guinéen et les fraudes massives dans l'établissement des actes de l'état civil (cf. arrêt du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.4 et rapport de mission de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides [ci-après : OFPRA] cité), lesquels tendent à réduire fortement la valeur probante de l'extrait du registre d'état civil produit. Il en va de même du jugement précité. En effet, il est notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins, étant précisé que les juges ne requièrent d'ailleurs pas la présence physique des témoins, le recourant étant uniquement tenu de fournir la carte d'identité de ceux qu'il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu'un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n'importe quelle date ou lieu de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-6412/2019 du 18 février 2020 consid. 3.4 et rapport de l'OFPRA cité). Ces pièces, au demeurant produites sous la forme de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation (cf. arrêt du Tribunal D-699/2021 du 23 janvier 2024 consid. 4.6), ne permettent par conséquent pas d'attester la date de naissance alléguée et confortent au contraire le Tribunal dans ses doutes quant à la date de naissance alléguée tels qu'exposés précédemment lors de l'analyse des déclarations de l'intéressé. 5.3 Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'expertise médico-légale du 12 janvier 2024, réalisée par le CURML, a notamment établi que l'âge allégué par le recourant correspondait, à la date des examens cliniques, à savoir au 5 janvier 2024, à un âge chronologique ([...] ans et [...] mois) largement inférieur à l'âge osseux minimum de 17,6 ans établi sur une base scientifique (pour le détail des considérations ayant amené les experts à déterminer cet âge osseux minimum, cf. let. G.b). Ce constat a ainsi permis aux experts d'exclure expressément la possibilité que l'intéressé soit né le (...) ainsi qu'il l'allègue. 5.4 Au vu de ce qui précède et tout bien considéré, la date de naissance du (...) invoquée par le recourant et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît par conséquent moins plausible que la date de naissance fictive du (...) au caractère litigieux. Il s'ensuit que le recourant n'est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l'angle de la protection des données. Au surplus, il sied de préciser que la réponse - négative - de l'Unité Dublin italienne du 22 décembre 2023 n'est pas décisive en l'espèce, en ce sens qu'elle n'est pas susceptible de modifier l'appréciation faite précédemment et portant sur l'application de la LPD au cas d'espèce. 5.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 6.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
5. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :