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D-699/2021

D-699/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Par acte daté du 21 février 2010 et déposé le 16 mars 2010 à l’Ambassade de Suisse à B._______, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une première demande d’asile. A.b Par décision du 18 janvier 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a refusé l'entrée en Suisse à l’intéressée et a rejeté sa demande d'asile. A.c Par arrêt D-5844/2011 du 28 octobre 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 15 octobre 2011 déposé contre la décision précitée. B. Le 3 janvier 2019, la requérante a déposé une seconde demande d’asile en Suisse. C. C.a L’intéressée a été entendue à trois reprises par le SEM, lors d’auditions qui se sont tenues le 11 janvier 2019 (enregistrement des données personnelles), le 20 février 2020 (sur les motifs d’asile) et le 23 juillet 2020 (audition complémentaire). Elle a déclaré, en substance, être ressortissante sri-lankaise d’ethnie et de langue maternelle tamoules ainsi que de confession hindoue. Scolarisée jusqu’à l’« Advance Level » (A-level), elle aurait ensuite obtenu un Bachelor (…) à l’Université de C._______ en 201(…), puis travaillé, dans cette même ville, pour un (…) en tant que « (…) » à partir de 2016. S’agissant de ses motifs d’asile, la requérante a indiqué qu’elle et ses parents avaient subi de nombreux contrôles par l’armée sri-lankaise à partir de 2006 en raison de l’appartenance de sa sœur au mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Ealam » (Tigres de libération de l’Eelam tamoul, LTTE). Son père aurait été abattu, (…) 200(…), par deux inconnus au domicile familial, sous ses yeux. Suite à cet évènement, des militaires ainsi que des inconnus se seraient régulièrement rendus chez elle (plus particulièrement en 2010, après qu’elle eut reconnu le meurtrier de son père dans un bus) afin de la surveiller et d’obtenir des informations sur sa sœur. Le 10 novembre 2018, alors qu’elle circulait en moto, elle aurait été

D-699/2021 Page 3 arrêtée et battue par des inconnus, lesquels lui auraient également fait subir des attouchements. Par la suite, elle aurait imprimé des pancartes avec des symboles des LTTE pour la journée des martyrs du 27 novembre 2018. Peu de temps après, sa mère l’aurait informée que des personnes armées de machettes étaient à sa recherche et qu’elle ne devait pas rentrer à la maison. Elle aurait ainsi quitté le Sri Lanka, munie de son passeport, depuis l’aéroport de B._______ à destination de la Suisse, le (…) décembre 2018. Au cours de l’audition du 20 février 2020 sur les motifs d’asile, l’intéressée a versé en cause plusieurs documents présentés comme moyens de preuve, notamment un rapport médical du 20 février 2020, diverses quittances suite à des plaintes déposées auprès de la police et de la Commission des droits de l’homme (pour le meurtre de son père et pour des menaces en 2009 et 2010), le certificat de décès de son père ainsi que la traduction anglaise d’un rapport du Tribunal de D._______ relatif à son meurtre, sa carte d’étudiante à l’université, une lettre de son employeur, sa carte professionnelle, une quittance d’arrestation concernant son beau-frère et plusieurs photos. C.b Par courrier du 25 février 2020, l’intéressée s’est plainte auprès du SEM du fait que la traductrice présente lors de l’audition sur les motifs du 20 février 2020, d’origine malaisienne, n’aurait pas traduit correctement ses propos. Elle n’aurait en outre pas eu le temps de procéder à des corrections, non seulement faute de temps, mais aussi parce l’interprète aurait estimé avoir traduit de manière adéquate le récit de la requérante. Partant, elle a prié le SEM de procéder à une nouvelle audition, respectivement de lui remettre le procès-verbal en question pour correction des erreurs d’interprétation commises par la traductrice. C.c En réponse à ce courrier, le SEM a informé l’intéressée, le 6 mars 2020, qu’une audition complémentaire serait prochainement organisée. Celle-ci s’est tenue le 23 juillet 2020 (cf. let. C.a ci-dessus). D. Par décision du 18 janvier 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile (au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l’art. 7 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

D-699/2021 Page 4 En substance, le Secrétariat d’Etat a relevé certaines contradictions dans les déclarations de l’intéressée, notamment en ce qui concernait les affiches qu’elle aurait imprimées en vue de la journée des martyrs. En outre, il a retenu qu’il n’était pas logique qu’elle ait quitté le pays en décembre 2018 seulement, sachant qu’elle avait déclaré que son père avait été abattu en 2006 et qu’elle faisait l’objet de recherches et de menaces depuis 2010 déjà. Il a, pour le surplus, rappelé que le simple fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché était insuffisant pour démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible. En rapport avec le caractère licite du renvoi, il a été souligné que l’examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante serait selon toute vraisemblance exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Quant au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé cette condition réalisée en l’espèce. D’une part, la situation sécuritaire au Sri Lanka, malgré des incidents ponctuels, pouvait être qualifiée de calme, toute situation de violence généralisée pouvant être exclue. D’autre part, en rapport avec la situation personnelle de l’intéressée, le SEM a relevé qu’elle disposait d’un réseau familial et social sur place, d’une expérience professionnelle et qu’elle ne souffrait pas de graves problèmes de santé. E. Dans le recours interjeté, le 17 février 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à l’annulation de la décision entreprise et, implicitement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Elle demande l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. L’intéressée, qui remet notamment en cause les compétences de l’interprète présente lors de l’audition sur les motifs du 20 février 2020, conteste l’analyse du SEM concernant la vraisemblance de son récit, lequel ne contiendrait aucune contradiction. En outre, elle estime que sa fuite tardive, soit près de huit ans après les premières persécutions, n’était pas illogique, tout comme le fait qu’elle ait quitté le pays légalement en présentant son passeport à l’aéroport de B._______. En annexe à son mémoire de recours, l’intéressée a notamment versé en cause un rapport médical du 8 février 2021, une lettre du 2 janvier 2015

D-699/2021 Page 5 d’un membre du Parlement du district de Jaffna confirmant les évènements vécus par sa famille ainsi qu’une photo sur laquelle elle apparaît, seule, tenant un drapeau des LTTE. F. Par décision incidente du 17 mars 2021, le juge anciennement en charge de l’instruction de la cause a admis les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement de l’avance de frais. G. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à produire un certificat médical complet et actualisé la concernant. Le rapport médical du 3 octobre 2023 produit par l'intéressée fait état de symptômes dépressifs et anxieux ainsi que d’un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi à raison de deux séances par mois. Les thérapeutes, qui disent s’inquiéter pour la vie de la requérante en cas de renvoi au Sri Lanka, indiquent que celle-ci se trouve actuellement dans une situation de détresse émotionnelle et vit un épisode de stress aigu, notamment en raison de l’incertitude quant à sa situation en Suisse. H. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

D-699/2021 Page 6 de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 En l’espèce, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 La recourante reproche implicitement au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, l’interprète d’origine malaisienne n’ayant, selon elle, pas traduit ses propos correctement lors de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février 2020. Elle fait également valoir que des corrections n’auraient pas pu être apportées faute de temps et parce que l’interprète, estimant avoir correctement traduit son récit, aurait refusé toute modification. 2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation

D-699/2021 Page 7 peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3). Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ). 2.4 En l’espèce, il sied de constater que la recourante a dit comprendre l’interprète en préambule de dite audition (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 20 février 2020, question n° 1). Au terme de celle-ci, elle a apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques et procéder à certaines corrections (cf. pv précité, questions n° 36, 60, 61, 88, 115 et 122). Elle a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'elle comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Ni elle, ni sa mandataire, présente lors de l’audition, n’ont formulé de remarque ou plainte quant à la traduction des déclarations ou à l’interprète. Les griefs qu’elle a soulevés a posteriori ont été pris en considération, le SEM ayant organisé une audition complémentaire, avec un interprète sri-lankais (cf. courriers de la recourante du 25 février 2020 et du SEM du 6 mars 2020). A cette occasion, elle a eu tout loisir d’exposer une nouvelle fois ses motifs d’asile, respectivement de lever les doutes ou ambigüités qui pouvaient alors subsister. Dans ces conditions, force est d’admettre que la recourante est malvenue de se prévaloir, au stade du recours, d’un problème de compréhension.

D-699/2021 Page 8 2.5 Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu, en lien avec la tenue de l’une des auditions de l’intéressée, doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l’art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Force est d’abord de constater que le meurtre du père de l’intéressée en 2006, devant ses yeux, aussi traumatisant que cela ait pu être, n'est manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en décembre 2018. Il en va de même de sa participation à un meeting électoral organisé par l’une de ses sœurs en 2014 ou 2015 au domicile familial. Faute de lien de

D-699/2021 Page 9 causalité temporel entre ces évènements et le départ du pays, ces motifs ne sont dès lors pas décisifs en matière d'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 4.2 Cela dit, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante à l’appui de sa demande d’asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 4.3 Certes, certaines des contradictions relevées par le SEM ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause la vraisemblance de son récit. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’intéressée est restée très vague sur les raisons pour lesquelles elle aurait fait l’objet de recherches par les autorités, se contentant de mettre en avant, sans autres précisions, l’appartenance de sa sœur aux LTTE. Elle semble laisser entendre que son père aurait été abattu froidement devant ses yeux pour cette raison, précisant laconiquement qu’il n’aurait « pas dit toute la vérité » lors d’un interrogatoire qu’auraient mené des militaires, ce qui ne paraît pas crédible. Elle a expliqué que la surveillance dont elle faisait l’objet (soit des visites domiciliaires, tantôt une fois tous les huit à neuf mois, tantôt une fois tous les deux, trois ou quatre mois, cf. pv du 20 février 2020, questions n° 72 et 85 ; pv du 23 juillet 2020, question n° 10) serait devenue plus étroite après qu’elle eut, en 2010, reconnu le meurtrier de son père dans un bus. Outre le fait qu’il est pour le moins étrange qu’elle n’ait pratiquement jamais été présente lorsque les personnes à sa recherche se seraient présentées à son domicile (cf. pv du 20 février 2020, questions n° 92), force est de constater que l’intéressée s’est contredite sur les éléments qui auraient permis cette identification. Selon les versions, elle l’aurait reconnu grâce à une cicatrice au niveau du menton (cf. pv sur les données personnelles, question 7.02, p. 8) ou à une « tâche de naissance noire dans sa bouche » (cf. pv du 20 février 2020, question n° 60, p. 10). Indépendamment de cela, il est singulier qu’elle n’ait pas été en mesure d’avancer un début d’explication sur l’identité des personnes à sa recherche et de leurs motivations (« Depuis, il y a des personnes qui ont commencé à me rechercher. Je ne sais pas pourquoi », cf. pv du 20 février 2020, questions n°60 et 121 ; cf. également pv du 23 juillet 2020 questions n° 11 et 41). Vu le modus operandi utilisé par le meurtrier de son père, qui se serait présenté à visage découvert malgré la présence de témoins, il n’est pas crédible que celui-ci ait pu craindre d’être reconnu et dénoncé par l’intéressée, comme elle l’a suggéré (cf. pv du 23 juillet 2020, question n° 15). Par ailleurs, et dans la mesure où les personnes à sa recherche semblaient être au courant de ses moindres faits et gestes, l’on peine à comprendre pourquoi celles-ci, lors des fréquentes visites au

D-699/2021 Page 10 domicile familial, se seraient simplement enquises de son lieu de séjour (cf. pv du 20 février 2020, question n° 91), sans entreprendre d’autres démarches. 4.4 S’agissant de l’agression dont elle aurait été victime en novembre 2018, alors qu’elle circulait sur sa moto, aucun élément concret ne permet de relier cet évènement aux autorités sri-lankaises, l’intéressée reconnaissant du reste qu’elle ne sait rien des individus qui l’auraient agressée (cf. pv du 20 février 2020, questions n° 108 à 110). En tout état de cause, il ne peut être ignoré non plus que la recourante a renoncé à porter plainte suite à cette agression, sans raison valable, si ce n’est que de prétendre que cela ne mènerait à rien (« Même si j’essaie de porter plainte, ils vont toujours dire que ce sont des inconnus et ne vont pas donner suite », cf. pv du 20 février 2020, question n° 111). Ce faisant, l’intéressée n’a aucunement démontré que les autorités locales refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs de l’agression dont elle prétend avoir été victime. Partant, la recourante n’a pas rendu crédible qu’elle avait entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre d’elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celle-ci lui aurait été refusée par l’Etat sri-lankais. En d’autres termes, elle n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers. 4.5 Ses déclarations vagues et non étayées selon lesquelles des personnes armées, dont elle ignore l’identité, se seraient rendues à son domicile après qu’elle ait imprimé des pancartes avec des symboles des LTTE pour la journée des martyrs (à laquelle elle n’a pas participé), ne convainquent pas non plus. La recourante n’a apporté aucun début d’explication permettant de déterminer qui seraient ces personnes, comment elles auraient été amenées à la soupçonner d’être derrière ses affiches et, surtout, quelle aurait été leur motivation. 4.6 Les moyens de preuve produits par la recourante ne permettent pas de remettre en cause ce qui a été dit plus haut. En effet, les quittances de plaintes qu’elle a déposées en 2009 et 2010, tant auprès de la police que de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka, sont trop anciennes pour lui être d’une quelconque utilité. Il n’en va pas différemment du rapport post-mortem de son père, ainsi que du rapport de police concernant sa mort et de son certificat de décès, tous trois ayant de surcroît déjà été versés au dossier lors de la première procédure (cf. affaire D-5844/2011).

D-699/2021 Page 11 Concernant la copie de la lettre du 2 janvier 2015 d’un membre du Parlement du district de Jaffna, qui ne comporte aucun sceau officiel, il ne saurait être exclu qu’il s’agisse d’un document de complaisance confectionné pour les besoins de la cause. Les autres pièces (photographies et quittance d’arrestation concernant son beau-frère en particulier) ne sont pas non plus pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que la requérante serait actuellement recherchée par les autorités de son pays. En outre, la quittance d’arrestation susmentionnée est une simple photocopie, qui plus est de piètre qualité. Les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s’agit d’un procédé qui n’exclut pas tout risque de manipulation. 5. 5.1 Il reste à examiner si la recourante, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s’est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » – inscription sur la « Stop List » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil – susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » – être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par l’intermédiaire de l’OIM ou la présence de cicatrices visibles – qui, à eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à l’étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l’arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé.

D-699/2021 Page 12 5.3 En l’espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé précédemment, elle n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite et n’a jamais été membre ni combattante des LTTE. Elle a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que la disparition de cette organisation en mai 2009. Il n’y a donc pas de raison d’admettre qu’elle a été inscrite sur la « Stop List », ce d’autant moins qu’elle a quitté le pays légalement, munie de son passeport. Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna et la durée de son séjour à l’étranger représentent des facteurs de risque si faibles qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.4.6 et 8.5.5). Enfin, s’agissant de sa participation en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule, telle qu’attestée par les moyens de preuve produits avec le mémoire de recours et les écritures ultérieures, la recourante n’a pas établi, ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire à retenir qu’elle représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.5.4). La recourante ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 5.4 En l’état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wickremesinghe le 20 juillet 2022 ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d’asile d’ethnie tamoule (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien de la recourante avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l’analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

D-699/2021 Page 13 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Il ressort certes du dossier que l'intéressée aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (…) compétentes. Toutefois, celle-ci n’a donné aucune information à ce sujet et l’identité de son partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours. De surcroît, il n’est nullement fait mention d’un mariage dans ce dernier, ni dans son dernier courrier du 10 juillet 2023 (recte : 17 octobre 2023). Si cette procédure de mariage, pour autant qu’elle soit toujours d’actualité, devait aboutir, il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi). En tout état de cause, il est loisible à l’intéressée de poursuivre depuis l’étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

D-699/2021 Page 14 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

D-699/2021 Page 15 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a jugé que la seule appartenance à l’ethnie tamoule d’un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu’un risque de violation de l’art. 3 CEDH puisse être admis (cf. arrêt de la CourEDH R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 9.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, rien n'indique que la recourante pourrait être personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

D-699/2021 Page 16 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) – à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) – ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). A noter qu’il s'est ultérieurement prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, retenant que l’exécution du renvoi y est, sous certaines conditions, raisonnablement exigible, sauf pour pour les personnes vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (cf. consid. 9.5). Cette évaluation est toujours d’actualité (cf. arrêt du Tribunal E-3912/2022 du 25 octobre 2022 consid. 7.2). 10.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Ainsi, au même titre que le SEM, le Tribunal relève que l’intéressée, qui provient de E._______ (district de Jaffna, province du Nord) est jeune et a de la famille (sa mère, ses sœurs, des oncles et des tantes) sur laquelle elle pourra compter. Elle bénéficie de surcroît d’une formation universitaire et d’expériences professionnelles en tant que « (…) » (cf. lettre de son employeur du 13 décembre 2018). 10.4 10.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,

D-699/2021 Page 17 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 10.4.2 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments étaient toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n’était que

D-699/2021 Page 18 passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 10.4.3 En l’espèce, il ressort des documents médicaux que l’intéressée souffre de symptômes dépressifs et anxieux ainsi que d’un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par mois. Ces affections – sans vouloir les minimiser – n’apparaissent pas susceptibles, de par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour au Sri Lanka (et ce même en cas d’interruption, tout au plus temporaire, de son traitement), respectivement il n’apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 10.4.4 Au demeurant, s’agissant de l’accès aux soins médicaux au Sri Lanka, il n’est pas contesté que l’infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques existe dans la province du Nord à Jaffna (arrêt de référence E-737/2020 précité consid. 10.2.5.4). 10.4.5 A cela s’ajoute qu’en cas de besoin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son éventuelle médication. 10.4.6 Cela dit, l’intéressée a déclaré préférer mourir plutôt que de retourner au Sri Lanka (cf. pv du 20 février 2020 question n°128) et ses thérapeutes ont indiqué craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d’origine. A ce sujet, il sied de préciser que selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (ʺsuicidalitéʺ) ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-2291/2019 du 27 septembre 2023

D-699/2021 Page 19 consid. 7.6.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer au Sri Lanka ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Partant, l’autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de percevoir des frais. Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

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Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 En l'espèce, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 2.2 La recourante reproche implicitement au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, l'interprète d'origine malaisienne n'ayant, selon elle, pas traduit ses propos correctement lors de l'audition sur les motifs d'asile du 20 février 2020. Elle fait également valoir que des corrections n'auraient pas pu être apportées faute de temps et parce que l'interprète, estimant avoir correctement traduit son récit, aurait refusé toute modification.

E. 2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3). Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ).

E. 2.4 En l'espèce, il sied de constater que la recourante a dit comprendre l'interprète en préambule de dite audition (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 20 février 2020, question n° 1). Au terme de celle-ci, elle a apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques et procéder à certaines corrections (cf. pv précité, questions n° 36, 60, 61, 88, 115 et 122). Elle a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'elle comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Ni elle, ni sa mandataire, présente lors de l'audition, n'ont formulé de remarque ou plainte quant à la traduction des déclarations ou à l'interprète. Les griefs qu'elle a soulevés a posteriori ont été pris en considération, le SEM ayant organisé une audition complémentaire, avec un interprète sri-lankais (cf. courriers de la recourante du 25 février 2020 et du SEM du 6 mars 2020). A cette occasion, elle a eu tout loisir d'exposer une nouvelle fois ses motifs d'asile, respectivement de lever les doutes ou ambigüités qui pouvaient alors subsister. Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante est malvenue de se prévaloir, au stade du recours, d'un problème de compréhension.

E. 2.5 Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu, en lien avec la tenue de l'une des auditions de l'intéressée, doit être rejeté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Force est d'abord de constater que le meurtre du père de l'intéressée en 2006, devant ses yeux, aussi traumatisant que cela ait pu être, n'est manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en décembre 2018. Il en va de même de sa participation à un meeting électoral organisé par l'une de ses soeurs en 2014 ou 2015 au domicile familial. Faute de lien de causalité temporel entre ces évènements et le départ du pays, ces motifs ne sont dès lors pas décisifs en matière d'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

E. 4.2 Cela dit, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 4.3 Certes, certaines des contradictions relevées par le SEM ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause la vraisemblance de son récit. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'intéressée est restée très vague sur les raisons pour lesquelles elle aurait fait l'objet de recherches par les autorités, se contentant de mettre en avant, sans autres précisions, l'appartenance de sa soeur aux LTTE. Elle semble laisser entendre que son père aurait été abattu froidement devant ses yeux pour cette raison, précisant laconiquement qu'il n'aurait « pas dit toute la vérité » lors d'un interrogatoire qu'auraient mené des militaires, ce qui ne paraît pas crédible. Elle a expliqué que la surveillance dont elle faisait l'objet (soit des visites domiciliaires, tantôt une fois tous les huit à neuf mois, tantôt une fois tous les deux, trois ou quatre mois, cf. pv du 20 février 2020, questions n° 72 et 85 ; pv du 23 juillet 2020, question n° 10) serait devenue plus étroite après qu'elle eut, en 2010, reconnu le meurtrier de son père dans un bus. Outre le fait qu'il est pour le moins étrange qu'elle n'ait pratiquement jamais été présente lorsque les personnes à sa recherche se seraient présentées à son domicile (cf. pv du 20 février 2020, questions n° 92), force est de constater que l'intéressée s'est contredite sur les éléments qui auraient permis cette identification. Selon les versions, elle l'aurait reconnu grâce à une cicatrice au niveau du menton (cf. pv sur les données personnelles, question 7.02, p. 8) ou à une « tâche de naissance noire dans sa bouche » (cf. pv du 20 février 2020, question n° 60, p. 10). Indépendamment de cela, il est singulier qu'elle n'ait pas été en mesure d'avancer un début d'explication sur l'identité des personnes à sa recherche et de leurs motivations (« Depuis, il y a des personnes qui ont commencé à me rechercher. Je ne sais pas pourquoi », cf. pv du 20 février 2020, questions n°60 et 121 ; cf. également pv du 23 juillet 2020 questions n° 11 et 41). Vu le modus operandi utilisé par le meurtrier de son père, qui se serait présenté à visage découvert malgré la présence de témoins, il n'est pas crédible que celui-ci ait pu craindre d'être reconnu et dénoncé par l'intéressée, comme elle l'a suggéré (cf. pv du 23 juillet 2020, question n° 15). Par ailleurs, et dans la mesure où les personnes à sa recherche semblaient être au courant de ses moindres faits et gestes, l'on peine à comprendre pourquoi celles-ci, lors des fréquentes visites au domicile familial, se seraient simplement enquises de son lieu de séjour (cf. pv du 20 février 2020, question n° 91), sans entreprendre d'autres démarches.

E. 4.4 S'agissant de l'agression dont elle aurait été victime en novembre 2018, alors qu'elle circulait sur sa moto, aucun élément concret ne permet de relier cet évènement aux autorités sri-lankaises, l'intéressée reconnaissant du reste qu'elle ne sait rien des individus qui l'auraient agressée (cf. pv du 20 février 2020, questions n° 108 à 110). En tout état de cause, il ne peut être ignoré non plus que la recourante a renoncé à porter plainte suite à cette agression, sans raison valable, si ce n'est que de prétendre que cela ne mènerait à rien (« Même si j'essaie de porter plainte, ils vont toujours dire que ce sont des inconnus et ne vont pas donner suite », cf. pv du 20 février 2020, question n° 111). Ce faisant, l'intéressée n'a aucunement démontré que les autorités locales refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs de l'agression dont elle prétend avoir été victime. Partant, la recourante n'a pas rendu crédible qu'elle avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celle-ci lui aurait été refusée par l'Etat sri-lankais. En d'autres termes, elle n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers.

E. 4.5 Ses déclarations vagues et non étayées selon lesquelles des personnes armées, dont elle ignore l'identité, se seraient rendues à son domicile après qu'elle ait imprimé des pancartes avec des symboles des LTTE pour la journée des martyrs (à laquelle elle n'a pas participé), ne convainquent pas non plus. La recourante n'a apporté aucun début d'explication permettant de déterminer qui seraient ces personnes, comment elles auraient été amenées à la soupçonner d'être derrière ses affiches et, surtout, quelle aurait été leur motivation.

E. 4.6 Les moyens de preuve produits par la recourante ne permettent pas de remettre en cause ce qui a été dit plus haut. En effet, les quittances de plaintes qu'elle a déposées en 2009 et 2010, tant auprès de la police que de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, sont trop anciennes pour lui être d'une quelconque utilité. Il n'en va pas différemment du rapport post-mortem de son père, ainsi que du rapport de police concernant sa mort et de son certificat de décès, tous trois ayant de surcroît déjà été versés au dossier lors de la première procédure (cf. affaire D-5844/2011). Concernant la copie de la lettre du 2 janvier 2015 d'un membre du Parlement du district de Jaffna, qui ne comporte aucun sceau officiel, il ne saurait être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance confectionné pour les besoins de la cause. Les autres pièces (photographies et quittance d'arrestation concernant son beau-frère en particulier) ne sont pas non plus pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que la requérante serait actuellement recherchée par les autorités de son pays. En outre, la quittance d'arrestation susmentionnée est une simple photocopie, qui plus est de piètre qualité. Les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation.

E. 5.1 Il reste à examiner si la recourante, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.

E. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « Stop List » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé.

E. 5.3 En l'espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé précédemment, elle n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite et n'a jamais été membre ni combattante des LTTE. Elle a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que la disparition de cette organisation en mai 2009. Il n'y a donc pas de raison d'admettre qu'elle a été inscrite sur la « Stop List », ce d'autant moins qu'elle a quitté le pays légalement, munie de son passeport. Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna et la durée de son séjour à l'étranger représentent des facteurs de risque si faibles qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.4.6 et 8.5.5). Enfin, s'agissant de sa participation en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule, telle qu'attestée par les moyens de preuve produits avec le mémoire de recours et les écritures ultérieures, la recourante n'a pas établi, ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire à retenir qu'elle représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.5.4). La recourante ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka.

E. 5.4 En l'état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wickremesinghe le 20 juillet 2022 ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien de la recourante avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée.

E. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.3 Il ressort certes du dossier que l'intéressée aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (...) compétentes. Toutefois, celle-ci n'a donné aucune information à ce sujet et l'identité de son partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours. De surcroît, il n'est nullement fait mention d'un mariage dans ce dernier, ni dans son dernier courrier du 10 juillet 2023 (recte : 17 octobre 2023). Si cette procédure de mariage, pour autant qu'elle soit toujours d'actualité, devait aboutir, il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi). En tout état de cause, il est loisible à l'intéressée de poursuivre depuis l'étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a jugé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule d'un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu'un risque de violation de l'art. 3 CEDH puisse être admis (cf. arrêt de la CourEDH R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37).

E. 9.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, rien n'indique que la recourante pourrait être personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). A noter qu'il s'est ultérieurement prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, retenant que l'exécution du renvoi y est, sous certaines conditions, raisonnablement exigible, sauf pour pour les personnes vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (cf. consid. 9.5). Cette évaluation est toujours d'actualité (cf. arrêt du Tribunal E-3912/2022 du 25 octobre 2022 consid. 7.2).

E. 10.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Ainsi, au même titre que le SEM, le Tribunal relève que l'intéressée, qui provient de E._______ (district de Jaffna, province du Nord) est jeune et a de la famille (sa mère, ses soeurs, des oncles et des tantes) sur laquelle elle pourra compter. Elle bénéficie de surcroît d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles en tant que « (...) » (cf. lettre de son employeur du 13 décembre 2018).

E. 10.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

E. 10.4.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments étaient toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n'était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6).

E. 10.4.3 En l'espèce, il ressort des documents médicaux que l'intéressée souffre de symptômes dépressifs et anxieux ainsi que d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par mois. Ces affections - sans vouloir les minimiser -n'apparaissent pas susceptibles, de par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour au Sri Lanka (et ce même en cas d'interruption, tout au plus temporaire, de son traitement), respectivement il n'apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 10.4.4 Au demeurant, s'agissant de l'accès aux soins médicaux au Sri Lanka, il n'est pas contesté que l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques existe dans la province du Nord à Jaffna (arrêt de référence E-737/2020 précité consid. 10.2.5.4).

E. 10.4.5 A cela s'ajoute qu'en cas de besoin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son éventuelle médication.

E. 10.4.6 Cela dit, l'intéressée a déclaré préférer mourir plutôt que de retourner au Sri Lanka (cf. pv du 20 février 2020 question n°128) et ses thérapeutes ont indiqué craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d'origine. A ce sujet, il sied de préciser que selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ( suicidalité ) ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-2291/2019 du 27 septembre 2023 consid. 7.6.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer au Sri Lanka ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Partant, l'autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.

E. 13 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 14 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de percevoir des frais. Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E. 27 novembre 2018. Peu de temps après, sa mère l’aurait informée que des personnes armées de machettes étaient à sa recherche et qu’elle ne devait pas rentrer à la maison. Elle aurait ainsi quitté le Sri Lanka, munie de son passeport, depuis l’aéroport de B._______ à destination de la Suisse, le (…) décembre 2018. Au cours de l’audition du 20 février 2020 sur les motifs d’asile, l’intéressée a versé en cause plusieurs documents présentés comme moyens de preuve, notamment un rapport médical du 20 février 2020, diverses quittances suite à des plaintes déposées auprès de la police et de la Commission des droits de l’homme (pour le meurtre de son père et pour des menaces en 2009 et 2010), le certificat de décès de son père ainsi que la traduction anglaise d’un rapport du Tribunal de D._______ relatif à son meurtre, sa carte d’étudiante à l’université, une lettre de son employeur, sa carte professionnelle, une quittance d’arrestation concernant son beau-frère et plusieurs photos. C.b Par courrier du 25 février 2020, l’intéressée s’est plainte auprès du SEM du fait que la traductrice présente lors de l’audition sur les motifs du 20 février 2020, d’origine malaisienne, n’aurait pas traduit correctement ses propos. Elle n’aurait en outre pas eu le temps de procéder à des corrections, non seulement faute de temps, mais aussi parce l’interprète aurait estimé avoir traduit de manière adéquate le récit de la requérante. Partant, elle a prié le SEM de procéder à une nouvelle audition, respectivement de lui remettre le procès-verbal en question pour correction des erreurs d’interprétation commises par la traductrice. C.c En réponse à ce courrier, le SEM a informé l’intéressée, le 6 mars 2020, qu’une audition complémentaire serait prochainement organisée. Celle-ci s’est tenue le 23 juillet 2020 (cf. let. C.a ci-dessus). D. Par décision du 18 janvier 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile (au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l’art. 7 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

D-699/2021 Page 4 En substance, le Secrétariat d’Etat a relevé certaines contradictions dans les déclarations de l’intéressée, notamment en ce qui concernait les affiches qu’elle aurait imprimées en vue de la journée des martyrs. En outre, il a retenu qu’il n’était pas logique qu’elle ait quitté le pays en décembre 2018 seulement, sachant qu’elle avait déclaré que son père avait été abattu en 2006 et qu’elle faisait l’objet de recherches et de menaces depuis 2010 déjà. Il a, pour le surplus, rappelé que le simple fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché était insuffisant pour démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible. En rapport avec le caractère licite du renvoi, il a été souligné que l’examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante serait selon toute vraisemblance exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Quant au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé cette condition réalisée en l’espèce. D’une part, la situation sécuritaire au Sri Lanka, malgré des incidents ponctuels, pouvait être qualifiée de calme, toute situation de violence généralisée pouvant être exclue. D’autre part, en rapport avec la situation personnelle de l’intéressée, le SEM a relevé qu’elle disposait d’un réseau familial et social sur place, d’une expérience professionnelle et qu’elle ne souffrait pas de graves problèmes de santé. E. Dans le recours interjeté, le 17 février 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à l’annulation de la décision entreprise et, implicitement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Elle demande l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. L’intéressée, qui remet notamment en cause les compétences de l’interprète présente lors de l’audition sur les motifs du 20 février 2020, conteste l’analyse du SEM concernant la vraisemblance de son récit, lequel ne contiendrait aucune contradiction. En outre, elle estime que sa fuite tardive, soit près de huit ans après les premières persécutions, n’était pas illogique, tout comme le fait qu’elle ait quitté le pays légalement en présentant son passeport à l’aéroport de B._______. En annexe à son mémoire de recours, l’intéressée a notamment versé en cause un rapport médical du 8 février 2021, une lettre du 2 janvier 2015

D-699/2021 Page 5 d’un membre du Parlement du district de Jaffna confirmant les évènements vécus par sa famille ainsi qu’une photo sur laquelle elle apparaît, seule, tenant un drapeau des LTTE. F. Par décision incidente du 17 mars 2021, le juge anciennement en charge de l’instruction de la cause a admis les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement de l’avance de frais. G. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à produire un certificat médical complet et actualisé la concernant. Le rapport médical du 3 octobre 2023 produit par l'intéressée fait état de symptômes dépressifs et anxieux ainsi que d’un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi à raison de deux séances par mois. Les thérapeutes, qui disent s’inquiéter pour la vie de la requérante en cas de renvoi au Sri Lanka, indiquent que celle-ci se trouve actuellement dans une situation de détresse émotionnelle et vit un épisode de stress aigu, notamment en raison de l’incertitude quant à sa situation en Suisse. H. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

D-699/2021 Page 6 de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 En l’espèce, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 La recourante reproche implicitement au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, l’interprète d’origine malaisienne n’ayant, selon elle, pas traduit ses propos correctement lors de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février 2020. Elle fait également valoir que des corrections n’auraient pas pu être apportées faute de temps et parce que l’interprète, estimant avoir correctement traduit son récit, aurait refusé toute modification. 2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation

D-699/2021 Page 7 peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3). Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ). 2.4 En l’espèce, il sied de constater que la recourante a dit comprendre l’interprète en préambule de dite audition (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 20 février 2020, question n° 1). Au terme de celle-ci, elle a apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques et procéder à certaines corrections (cf. pv précité, questions n° 36, 60, 61, 88, 115 et 122). Elle a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'elle comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Ni elle, ni sa mandataire, présente lors de l’audition, n’ont formulé de remarque ou plainte quant à la traduction des déclarations ou à l’interprète. Les griefs qu’elle a soulevés a posteriori ont été pris en considération, le SEM ayant organisé une audition complémentaire, avec un interprète sri-lankais (cf. courriers de la recourante du 25 février 2020 et du SEM du 6 mars 2020). A cette occasion, elle a eu tout loisir d’exposer une nouvelle fois ses motifs d’asile, respectivement de lever les doutes ou ambigüités qui pouvaient alors subsister. Dans ces conditions, force est d’admettre que la recourante est malvenue de se prévaloir, au stade du recours, d’un problème de compréhension.

D-699/2021 Page 8 2.5 Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu, en lien avec la tenue de l’une des auditions de l’intéressée, doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l’art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Force est d’abord de constater que le meurtre du père de l’intéressée en 2006, devant ses yeux, aussi traumatisant que cela ait pu être, n'est manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en décembre 2018. Il en va de même de sa participation à un meeting électoral organisé par l’une de ses sœurs en 2014 ou 2015 au domicile familial. Faute de lien de

D-699/2021 Page 9 causalité temporel entre ces évènements et le départ du pays, ces motifs ne sont dès lors pas décisifs en matière d'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 4.2 Cela dit, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante à l’appui de sa demande d’asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 4.3 Certes, certaines des contradictions relevées par le SEM ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause la vraisemblance de son récit. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’intéressée est restée très vague sur les raisons pour lesquelles elle aurait fait l’objet de recherches par les autorités, se contentant de mettre en avant, sans autres précisions, l’appartenance de sa sœur aux LTTE. Elle semble laisser entendre que son père aurait été abattu froidement devant ses yeux pour cette raison, précisant laconiquement qu’il n’aurait « pas dit toute la vérité » lors d’un interrogatoire qu’auraient mené des militaires, ce qui ne paraît pas crédible. Elle a expliqué que la surveillance dont elle faisait l’objet (soit des visites domiciliaires, tantôt une fois tous les huit à neuf mois, tantôt une fois tous les deux, trois ou quatre mois, cf. pv du 20 février 2020, questions n° 72 et 85 ; pv du 23 juillet 2020, question n° 10) serait devenue plus étroite après qu’elle eut, en 2010, reconnu le meurtrier de son père dans un bus. Outre le fait qu’il est pour le moins étrange qu’elle n’ait pratiquement jamais été présente lorsque les personnes à sa recherche se seraient présentées à son domicile (cf. pv du 20 février 2020, questions n° 92), force est de constater que l’intéressée s’est contredite sur les éléments qui auraient permis cette identification. Selon les versions, elle l’aurait reconnu grâce à une cicatrice au niveau du menton (cf. pv sur les données personnelles, question 7.02, p. 8) ou à une « tâche de naissance noire dans sa bouche » (cf. pv du 20 février 2020, question n° 60, p. 10). Indépendamment de cela, il est singulier qu’elle n’ait pas été en mesure d’avancer un début d’explication sur l’identité des personnes à sa recherche et de leurs motivations (« Depuis, il y a des personnes qui ont commencé à me rechercher. Je ne sais pas pourquoi », cf. pv du 20 février 2020, questions n°60 et 121 ; cf. également pv du 23 juillet 2020 questions n° 11 et 41). Vu le modus operandi utilisé par le meurtrier de son père, qui se serait présenté à visage découvert malgré la présence de témoins, il n’est pas crédible que celui-ci ait pu craindre d’être reconnu et dénoncé par l’intéressée, comme elle l’a suggéré (cf. pv du 23 juillet 2020, question n° 15). Par ailleurs, et dans la mesure où les personnes à sa recherche semblaient être au courant de ses moindres faits et gestes, l’on peine à comprendre pourquoi celles-ci, lors des fréquentes visites au

D-699/2021 Page 10 domicile familial, se seraient simplement enquises de son lieu de séjour (cf. pv du 20 février 2020, question n° 91), sans entreprendre d’autres démarches. 4.4 S’agissant de l’agression dont elle aurait été victime en novembre 2018, alors qu’elle circulait sur sa moto, aucun élément concret ne permet de relier cet évènement aux autorités sri-lankaises, l’intéressée reconnaissant du reste qu’elle ne sait rien des individus qui l’auraient agressée (cf. pv du 20 février 2020, questions n° 108 à 110). En tout état de cause, il ne peut être ignoré non plus que la recourante a renoncé à porter plainte suite à cette agression, sans raison valable, si ce n’est que de prétendre que cela ne mènerait à rien (« Même si j’essaie de porter plainte, ils vont toujours dire que ce sont des inconnus et ne vont pas donner suite », cf. pv du 20 février 2020, question n° 111). Ce faisant, l’intéressée n’a aucunement démontré que les autorités locales refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs de l’agression dont elle prétend avoir été victime. Partant, la recourante n’a pas rendu crédible qu’elle avait entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre d’elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celle-ci lui aurait été refusée par l’Etat sri-lankais. En d’autres termes, elle n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers. 4.5 Ses déclarations vagues et non étayées selon lesquelles des personnes armées, dont elle ignore l’identité, se seraient rendues à son domicile après qu’elle ait imprimé des pancartes avec des symboles des LTTE pour la journée des martyrs (à laquelle elle n’a pas participé), ne convainquent pas non plus. La recourante n’a apporté aucun début d’explication permettant de déterminer qui seraient ces personnes, comment elles auraient été amenées à la soupçonner d’être derrière ses affiches et, surtout, quelle aurait été leur motivation. 4.6 Les moyens de preuve produits par la recourante ne permettent pas de remettre en cause ce qui a été dit plus haut. En effet, les quittances de plaintes qu’elle a déposées en 2009 et 2010, tant auprès de la police que de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka, sont trop anciennes pour lui être d’une quelconque utilité. Il n’en va pas différemment du rapport post-mortem de son père, ainsi que du rapport de police concernant sa mort et de son certificat de décès, tous trois ayant de surcroît déjà été versés au dossier lors de la première procédure (cf. affaire D-5844/2011).

D-699/2021 Page 11 Concernant la copie de la lettre du 2 janvier 2015 d’un membre du Parlement du district de Jaffna, qui ne comporte aucun sceau officiel, il ne saurait être exclu qu’il s’agisse d’un document de complaisance confectionné pour les besoins de la cause. Les autres pièces (photographies et quittance d’arrestation concernant son beau-frère en particulier) ne sont pas non plus pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que la requérante serait actuellement recherchée par les autorités de son pays. En outre, la quittance d’arrestation susmentionnée est une simple photocopie, qui plus est de piètre qualité. Les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s’agit d’un procédé qui n’exclut pas tout risque de manipulation. 5. 5.1 Il reste à examiner si la recourante, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s’est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » – inscription sur la « Stop List » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil – susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » – être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par l’intermédiaire de l’OIM ou la présence de cicatrices visibles – qui, à eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à l’étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l’arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé.

D-699/2021 Page 12 5.3 En l’espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé précédemment, elle n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite et n’a jamais été membre ni combattante des LTTE. Elle a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que la disparition de cette organisation en mai 2009. Il n’y a donc pas de raison d’admettre qu’elle a été inscrite sur la « Stop List », ce d’autant moins qu’elle a quitté le pays légalement, munie de son passeport. Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna et la durée de son séjour à l’étranger représentent des facteurs de risque si faibles qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.4.6 et 8.5.5). Enfin, s’agissant de sa participation en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule, telle qu’attestée par les moyens de preuve produits avec le mémoire de recours et les écritures ultérieures, la recourante n’a pas établi, ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire à retenir qu’elle représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.5.4). La recourante ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 5.4 En l’état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wickremesinghe le 20 juillet 2022 ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d’asile d’ethnie tamoule (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien de la recourante avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l’analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

D-699/2021 Page 13 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Il ressort certes du dossier que l'intéressée aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (…) compétentes. Toutefois, celle-ci n’a donné aucune information à ce sujet et l’identité de son partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours. De surcroît, il n’est nullement fait mention d’un mariage dans ce dernier, ni dans son dernier courrier du 10 juillet 2023 (recte : 17 octobre 2023). Si cette procédure de mariage, pour autant qu’elle soit toujours d’actualité, devait aboutir, il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi). En tout état de cause, il est loisible à l’intéressée de poursuivre depuis l’étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

D-699/2021 Page 14 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

D-699/2021 Page 15 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a jugé que la seule appartenance à l’ethnie tamoule d’un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu’un risque de violation de l’art. 3 CEDH puisse être admis (cf. arrêt de la CourEDH R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 9.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, rien n'indique que la recourante pourrait être personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

D-699/2021 Page 16 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) – à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) – ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). A noter qu’il s'est ultérieurement prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, retenant que l’exécution du renvoi y est, sous certaines conditions, raisonnablement exigible, sauf pour pour les personnes vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (cf. consid. 9.5). Cette évaluation est toujours d’actualité (cf. arrêt du Tribunal E-3912/2022 du 25 octobre 2022 consid. 7.2). 10.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Ainsi, au même titre que le SEM, le Tribunal relève que l’intéressée, qui provient de E._______ (district de Jaffna, province du Nord) est jeune et a de la famille (sa mère, ses sœurs, des oncles et des tantes) sur laquelle elle pourra compter. Elle bénéficie de surcroît d’une formation universitaire et d’expériences professionnelles en tant que « (…) » (cf. lettre de son employeur du 13 décembre 2018). 10.4 10.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,

D-699/2021 Page 17 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 10.4.2 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments étaient toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n’était que

D-699/2021 Page 18 passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 10.4.3 En l’espèce, il ressort des documents médicaux que l’intéressée souffre de symptômes dépressifs et anxieux ainsi que d’un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par mois. Ces affections – sans vouloir les minimiser – n’apparaissent pas susceptibles, de par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour au Sri Lanka (et ce même en cas d’interruption, tout au plus temporaire, de son traitement), respectivement il n’apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 10.4.4 Au demeurant, s’agissant de l’accès aux soins médicaux au Sri Lanka, il n’est pas contesté que l’infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques existe dans la province du Nord à Jaffna (arrêt de référence E-737/2020 précité consid. 10.2.5.4). 10.4.5 A cela s’ajoute qu’en cas de besoin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son éventuelle médication. 10.4.6 Cela dit, l’intéressée a déclaré préférer mourir plutôt que de retourner au Sri Lanka (cf. pv du 20 février 2020 question n°128) et ses thérapeutes ont indiqué craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d’origine. A ce sujet, il sied de préciser que selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (ʺsuicidalitéʺ) ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-2291/2019 du 27 septembre 2023

D-699/2021 Page 19 consid. 7.6.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer au Sri Lanka ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Partant, l’autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de percevoir des frais. Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-699/2021 Arrêt du 23 janvier 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Susanne Bolz-Reimann, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2021 / N (...). Faits : A. A.a Par acte daté du 21 février 2010 et déposé le 16 mars 2010 à l'Ambassade de Suisse à B._______, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une première demande d'asile. A.b Par décision du 18 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile. A.c Par arrêt D-5844/2011 du 28 octobre 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 15 octobre 2011 déposé contre la décision précitée. B. Le 3 janvier 2019, la requérante a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. C.a L'intéressée a été entendue à trois reprises par le SEM, lors d'auditions qui se sont tenues le 11 janvier 2019 (enregistrement des données personnelles), le 20 février 2020 (sur les motifs d'asile) et le 23 juillet 2020 (audition complémentaire). Elle a déclaré, en substance, être ressortissante sri-lankaise d'ethnie et de langue maternelle tamoules ainsi que de confession hindoue. Scolarisée jusqu'à l'« Advance Level » (A-level), elle aurait ensuite obtenu un Bachelor (...) à l'Université de C._______ en 201(...), puis travaillé, dans cette même ville, pour un (...) en tant que « (...) » à partir de 2016. S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a indiqué qu'elle et ses parents avaient subi de nombreux contrôles par l'armée sri-lankaise à partir de 2006 en raison de l'appartenance de sa soeur au mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Ealam » (Tigres de libération de l'Eelam tamoul, LTTE). Son père aurait été abattu, (...) 200(...), par deux inconnus au domicile familial, sous ses yeux. Suite à cet évènement, des militaires ainsi que des inconnus se seraient régulièrement rendus chez elle (plus particulièrement en 2010, après qu'elle eut reconnu le meurtrier de son père dans un bus) afin de la surveiller et d'obtenir des informations sur sa soeur. Le 10 novembre 2018, alors qu'elle circulait en moto, elle aurait été arrêtée et battue par des inconnus, lesquels lui auraient également fait subir des attouchements. Par la suite, elle aurait imprimé des pancartes avec des symboles des LTTE pour la journée des martyrs du 27 novembre 2018. Peu de temps après, sa mère l'aurait informée que des personnes armées de machettes étaient à sa recherche et qu'elle ne devait pas rentrer à la maison. Elle aurait ainsi quitté le Sri Lanka, munie de son passeport, depuis l'aéroport de B._______ à destination de la Suisse, le (...) décembre 2018. Au cours de l'audition du 20 février 2020 sur les motifs d'asile, l'intéressée a versé en cause plusieurs documents présentés comme moyens de preuve, notamment un rapport médical du 20 février 2020, diverses quittances suite à des plaintes déposées auprès de la police et de la Commission des droits de l'homme (pour le meurtre de son père et pour des menaces en 2009 et 2010), le certificat de décès de son père ainsi que la traduction anglaise d'un rapport du Tribunal de D._______ relatif à son meurtre, sa carte d'étudiante à l'université, une lettre de son employeur, sa carte professionnelle, une quittance d'arrestation concernant son beau-frère et plusieurs photos. C.b Par courrier du 25 février 2020, l'intéressée s'est plainte auprès du SEM du fait que la traductrice présente lors de l'audition sur les motifs du 20 février 2020, d'origine malaisienne, n'aurait pas traduit correctement ses propos. Elle n'aurait en outre pas eu le temps de procéder à des corrections, non seulement faute de temps, mais aussi parce l'interprète aurait estimé avoir traduit de manière adéquate le récit de la requérante. Partant, elle a prié le SEM de procéder à une nouvelle audition, respectivement de lui remettre le procès-verbal en question pour correction des erreurs d'interprétation commises par la traductrice. C.c En réponse à ce courrier, le SEM a informé l'intéressée, le 6 mars 2020, qu'une audition complémentaire serait prochainement organisée. Celle-ci s'est tenue le 23 juillet 2020 (cf. let. C.a ci-dessus). D. Par décision du 18 janvier 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile (au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le Secrétariat d'Etat a relevé certaines contradictions dans les déclarations de l'intéressée, notamment en ce qui concernait les affiches qu'elle aurait imprimées en vue de la journée des martyrs. En outre, il a retenu qu'il n'était pas logique qu'elle ait quitté le pays en décembre 2018 seulement, sachant qu'elle avait déclaré que son père avait été abattu en 2006 et qu'elle faisait l'objet de recherches et de menaces depuis 2010 déjà. Il a, pour le surplus, rappelé que le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché était insuffisant pour démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. En rapport avec le caractère licite du renvoi, il a été souligné que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante serait selon toute vraisemblance exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé cette condition réalisée en l'espèce. D'une part, la situation sécuritaire au Sri Lanka, malgré des incidents ponctuels, pouvait être qualifiée de calme, toute situation de violence généralisée pouvant être exclue. D'autre part, en rapport avec la situation personnelle de l'intéressée, le SEM a relevé qu'elle disposait d'un réseau familial et social sur place, d'une expérience professionnelle et qu'elle ne souffrait pas de graves problèmes de santé. E. Dans le recours interjeté, le 17 février 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'annulation de la décision entreprise et, implicitement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Elle demande l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. L'intéressée, qui remet notamment en cause les compétences de l'interprète présente lors de l'audition sur les motifs du 20 février 2020, conteste l'analyse du SEM concernant la vraisemblance de son récit, lequel ne contiendrait aucune contradiction. En outre, elle estime que sa fuite tardive, soit près de huit ans après les premières persécutions, n'était pas illogique, tout comme le fait qu'elle ait quitté le pays légalement en présentant son passeport à l'aéroport de B._______. En annexe à son mémoire de recours, l'intéressée a notamment versé en cause un rapport médical du 8 février 2021, une lettre du 2 janvier 2015 d'un membre du Parlement du district de Jaffna confirmant les évènements vécus par sa famille ainsi qu'une photo sur laquelle elle apparaît, seule, tenant un drapeau des LTTE. F. Par décision incidente du 17 mars 2021, le juge anciennement en charge de l'instruction de la cause a admis les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement de l'avance de frais. G. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à produire un certificat médical complet et actualisé la concernant. Le rapport médical du 3 octobre 2023 produit par l'intéressée fait état de symptômes dépressifs et anxieux ainsi que d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi à raison de deux séances par mois. Les thérapeutes, qui disent s'inquiéter pour la vie de la requérante en cas de renvoi au Sri Lanka, indiquent que celle-ci se trouve actuellement dans une situation de détresse émotionnelle et vit un épisode de stress aigu, notamment en raison de l'incertitude quant à sa situation en Suisse. H. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 En l'espèce, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 La recourante reproche implicitement au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, l'interprète d'origine malaisienne n'ayant, selon elle, pas traduit ses propos correctement lors de l'audition sur les motifs d'asile du 20 février 2020. Elle fait également valoir que des corrections n'auraient pas pu être apportées faute de temps et parce que l'interprète, estimant avoir correctement traduit son récit, aurait refusé toute modification. 2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3). Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ). 2.4 En l'espèce, il sied de constater que la recourante a dit comprendre l'interprète en préambule de dite audition (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 20 février 2020, question n° 1). Au terme de celle-ci, elle a apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques et procéder à certaines corrections (cf. pv précité, questions n° 36, 60, 61, 88, 115 et 122). Elle a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'elle comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Ni elle, ni sa mandataire, présente lors de l'audition, n'ont formulé de remarque ou plainte quant à la traduction des déclarations ou à l'interprète. Les griefs qu'elle a soulevés a posteriori ont été pris en considération, le SEM ayant organisé une audition complémentaire, avec un interprète sri-lankais (cf. courriers de la recourante du 25 février 2020 et du SEM du 6 mars 2020). A cette occasion, elle a eu tout loisir d'exposer une nouvelle fois ses motifs d'asile, respectivement de lever les doutes ou ambigüités qui pouvaient alors subsister. Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante est malvenue de se prévaloir, au stade du recours, d'un problème de compréhension. 2.5 Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu, en lien avec la tenue de l'une des auditions de l'intéressée, doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Force est d'abord de constater que le meurtre du père de l'intéressée en 2006, devant ses yeux, aussi traumatisant que cela ait pu être, n'est manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en décembre 2018. Il en va de même de sa participation à un meeting électoral organisé par l'une de ses soeurs en 2014 ou 2015 au domicile familial. Faute de lien de causalité temporel entre ces évènements et le départ du pays, ces motifs ne sont dès lors pas décisifs en matière d'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 4.2 Cela dit, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.3 Certes, certaines des contradictions relevées par le SEM ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause la vraisemblance de son récit. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'intéressée est restée très vague sur les raisons pour lesquelles elle aurait fait l'objet de recherches par les autorités, se contentant de mettre en avant, sans autres précisions, l'appartenance de sa soeur aux LTTE. Elle semble laisser entendre que son père aurait été abattu froidement devant ses yeux pour cette raison, précisant laconiquement qu'il n'aurait « pas dit toute la vérité » lors d'un interrogatoire qu'auraient mené des militaires, ce qui ne paraît pas crédible. Elle a expliqué que la surveillance dont elle faisait l'objet (soit des visites domiciliaires, tantôt une fois tous les huit à neuf mois, tantôt une fois tous les deux, trois ou quatre mois, cf. pv du 20 février 2020, questions n° 72 et 85 ; pv du 23 juillet 2020, question n° 10) serait devenue plus étroite après qu'elle eut, en 2010, reconnu le meurtrier de son père dans un bus. Outre le fait qu'il est pour le moins étrange qu'elle n'ait pratiquement jamais été présente lorsque les personnes à sa recherche se seraient présentées à son domicile (cf. pv du 20 février 2020, questions n° 92), force est de constater que l'intéressée s'est contredite sur les éléments qui auraient permis cette identification. Selon les versions, elle l'aurait reconnu grâce à une cicatrice au niveau du menton (cf. pv sur les données personnelles, question 7.02, p. 8) ou à une « tâche de naissance noire dans sa bouche » (cf. pv du 20 février 2020, question n° 60, p. 10). Indépendamment de cela, il est singulier qu'elle n'ait pas été en mesure d'avancer un début d'explication sur l'identité des personnes à sa recherche et de leurs motivations (« Depuis, il y a des personnes qui ont commencé à me rechercher. Je ne sais pas pourquoi », cf. pv du 20 février 2020, questions n°60 et 121 ; cf. également pv du 23 juillet 2020 questions n° 11 et 41). Vu le modus operandi utilisé par le meurtrier de son père, qui se serait présenté à visage découvert malgré la présence de témoins, il n'est pas crédible que celui-ci ait pu craindre d'être reconnu et dénoncé par l'intéressée, comme elle l'a suggéré (cf. pv du 23 juillet 2020, question n° 15). Par ailleurs, et dans la mesure où les personnes à sa recherche semblaient être au courant de ses moindres faits et gestes, l'on peine à comprendre pourquoi celles-ci, lors des fréquentes visites au domicile familial, se seraient simplement enquises de son lieu de séjour (cf. pv du 20 février 2020, question n° 91), sans entreprendre d'autres démarches. 4.4 S'agissant de l'agression dont elle aurait été victime en novembre 2018, alors qu'elle circulait sur sa moto, aucun élément concret ne permet de relier cet évènement aux autorités sri-lankaises, l'intéressée reconnaissant du reste qu'elle ne sait rien des individus qui l'auraient agressée (cf. pv du 20 février 2020, questions n° 108 à 110). En tout état de cause, il ne peut être ignoré non plus que la recourante a renoncé à porter plainte suite à cette agression, sans raison valable, si ce n'est que de prétendre que cela ne mènerait à rien (« Même si j'essaie de porter plainte, ils vont toujours dire que ce sont des inconnus et ne vont pas donner suite », cf. pv du 20 février 2020, question n° 111). Ce faisant, l'intéressée n'a aucunement démontré que les autorités locales refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs de l'agression dont elle prétend avoir été victime. Partant, la recourante n'a pas rendu crédible qu'elle avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celle-ci lui aurait été refusée par l'Etat sri-lankais. En d'autres termes, elle n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. 4.5 Ses déclarations vagues et non étayées selon lesquelles des personnes armées, dont elle ignore l'identité, se seraient rendues à son domicile après qu'elle ait imprimé des pancartes avec des symboles des LTTE pour la journée des martyrs (à laquelle elle n'a pas participé), ne convainquent pas non plus. La recourante n'a apporté aucun début d'explication permettant de déterminer qui seraient ces personnes, comment elles auraient été amenées à la soupçonner d'être derrière ses affiches et, surtout, quelle aurait été leur motivation. 4.6 Les moyens de preuve produits par la recourante ne permettent pas de remettre en cause ce qui a été dit plus haut. En effet, les quittances de plaintes qu'elle a déposées en 2009 et 2010, tant auprès de la police que de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, sont trop anciennes pour lui être d'une quelconque utilité. Il n'en va pas différemment du rapport post-mortem de son père, ainsi que du rapport de police concernant sa mort et de son certificat de décès, tous trois ayant de surcroît déjà été versés au dossier lors de la première procédure (cf. affaire D-5844/2011). Concernant la copie de la lettre du 2 janvier 2015 d'un membre du Parlement du district de Jaffna, qui ne comporte aucun sceau officiel, il ne saurait être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance confectionné pour les besoins de la cause. Les autres pièces (photographies et quittance d'arrestation concernant son beau-frère en particulier) ne sont pas non plus pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que la requérante serait actuellement recherchée par les autorités de son pays. En outre, la quittance d'arrestation susmentionnée est une simple photocopie, qui plus est de piètre qualité. Les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. 5. 5.1 Il reste à examiner si la recourante, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « Stop List » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 5.3 En l'espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé précédemment, elle n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite et n'a jamais été membre ni combattante des LTTE. Elle a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que la disparition de cette organisation en mai 2009. Il n'y a donc pas de raison d'admettre qu'elle a été inscrite sur la « Stop List », ce d'autant moins qu'elle a quitté le pays légalement, munie de son passeport. Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna et la durée de son séjour à l'étranger représentent des facteurs de risque si faibles qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.4.6 et 8.5.5). Enfin, s'agissant de sa participation en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule, telle qu'attestée par les moyens de preuve produits avec le mémoire de recours et les écritures ultérieures, la recourante n'a pas établi, ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire à retenir qu'elle représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.5.4). La recourante ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 5.4 En l'état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wickremesinghe le 20 juillet 2022 ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien de la recourante avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l'analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Il ressort certes du dossier que l'intéressée aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (...) compétentes. Toutefois, celle-ci n'a donné aucune information à ce sujet et l'identité de son partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours. De surcroît, il n'est nullement fait mention d'un mariage dans ce dernier, ni dans son dernier courrier du 10 juillet 2023 (recte : 17 octobre 2023). Si cette procédure de mariage, pour autant qu'elle soit toujours d'actualité, devait aboutir, il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi). En tout état de cause, il est loisible à l'intéressée de poursuivre depuis l'étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a jugé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule d'un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu'un risque de violation de l'art. 3 CEDH puisse être admis (cf. arrêt de la CourEDH R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 9.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, rien n'indique que la recourante pourrait être personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). A noter qu'il s'est ultérieurement prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, retenant que l'exécution du renvoi y est, sous certaines conditions, raisonnablement exigible, sauf pour pour les personnes vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (cf. consid. 9.5). Cette évaluation est toujours d'actualité (cf. arrêt du Tribunal E-3912/2022 du 25 octobre 2022 consid. 7.2). 10.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Ainsi, au même titre que le SEM, le Tribunal relève que l'intéressée, qui provient de E._______ (district de Jaffna, province du Nord) est jeune et a de la famille (sa mère, ses soeurs, des oncles et des tantes) sur laquelle elle pourra compter. Elle bénéficie de surcroît d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles en tant que « (...) » (cf. lettre de son employeur du 13 décembre 2018). 10.4 10.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 10.4.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments étaient toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n'était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 10.4.3 En l'espèce, il ressort des documents médicaux que l'intéressée souffre de symptômes dépressifs et anxieux ainsi que d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par mois. Ces affections - sans vouloir les minimiser -n'apparaissent pas susceptibles, de par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour au Sri Lanka (et ce même en cas d'interruption, tout au plus temporaire, de son traitement), respectivement il n'apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 10.4.4 Au demeurant, s'agissant de l'accès aux soins médicaux au Sri Lanka, il n'est pas contesté que l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques existe dans la province du Nord à Jaffna (arrêt de référence E-737/2020 précité consid. 10.2.5.4). 10.4.5 A cela s'ajoute qu'en cas de besoin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son éventuelle médication. 10.4.6 Cela dit, l'intéressée a déclaré préférer mourir plutôt que de retourner au Sri Lanka (cf. pv du 20 février 2020 question n°128) et ses thérapeutes ont indiqué craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d'origine. A ce sujet, il sied de préciser que selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ( suicidalité ) ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-2291/2019 du 27 septembre 2023 consid. 7.6.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer au Sri Lanka ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Partant, l'autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.

13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

14. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de percevoir des frais. Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :