Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 mars 2018, A._______ (ci-après également le recourant ou l’intéressé) et B._______ (ci-après également la recourante ou l’intéressée) ont déposé une demande d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux filles alors mineures, C._______ et D._______. La première serait l’enfant de la recourante issue d’un premier lit et la seconde l’enfant commune du couple. B. B.a Les 11 et 12 avril 2018, respectivement le 7 mai 2018, les recourants et C._______ ont été entendus sur leurs données personnelles. Dans ce cadre, ils ont notamment déclaré provenir de H._______ et avoir quitté cette ville en 2012 pour la France, où ils auraient vécu plusieurs années. Ils auraient également passé quelque temps en Allemagne. Les demandes d’asile déposées dans ces deux pays ayant été rejetées, ils seraient retournés en Géorgie pendant une dizaine de jours, en mars 2018, avant de gagner la Suisse. L’intéressé a en particulier exposé qu’après avoir obtenu son diplôme à (…) de Tbilissi en (…), il avait été emprisonné en Russie pendant plusieurs années pour des faits survenus pendant son service militaire. En 2007, soit trois ans après son retour en Géorgie, il aurait été condamné pour contrebande de cigarettes. Durant sa détention, il aurait été contacté par le chef (…) afin de devenir indicateur, rôle qu’il avait déjà endossé lors de son précédent emprisonnement en Russie. En remerciement de sa coopération, il aurait été libéré une année plus tard (en 2008) sur demande du Président Mikheil Saakachvili lui-même. Entre 2008 et 2011, il aurait travaillé comme "(…)" dans un (…). Après l’arrivée de Bidzina Ivanichvili au pouvoir, les méthodes controversées utilisées en prison pour faire avouer les prisonniers auraient été découvertes, ce qui aurait mené à la libération d’un bon nombre d’entre eux ainsi qu’à la destitution des acteurs à l’origine de ces méthodes. Craignant des représailles de la part des détenus qu’il avait aidé à faire condamner et ayant été convoqué par le parquet géorgien, l’intéressé aurait décidé de fuir le pays. B.b B._______ a, de son côté, indiqué avoir obtenu un diplôme délivré par la faculté de (…) de l’Université de (…) à Tbilissi. Jusqu’à son départ de Géorgie, en 2012, elle aurait notamment travaillé comme infirmière et dans
E-2291/2019 Page 3 une pharmacie. Elle a exposé que son mari avait "rencontré des problèmes" durant la guerre entre la Russie et la Géorgie, en 2008, et qu’il avait été emprisonné pendant quelque temps. Après la guerre, il l’aurait rejoint en Russie, où elle était détenue avec sa fille, et les aurait libérées avec l’aide de connaissances. A leur retour en Géorgie, son mari, le recourant, aurait été emprisonné "en tant que traître", avant de disparaître à nouveau. Les autorités auraient alors violemment fait pression sur l’intéressée et sa fille, afin de savoir où le recourant se cachait. Cet évènement serait la cause de leur départ de Géorgie. Elle a encore ajouté que sa fille C._______ avait fait l’objet d’une tentative de viol en France, perpétrée par un compatriote souhaitant se venger de son époux. B.c Pour sa part, C._______ a déclaré avoir fréquenté l’école primaire en Géorgie avant de quitter le pays avec sa mère et son beau-père en raison des problèmes rencontrés par ce dernier. Elle aurait ensuite poursuivi sa scolarité en France et en Allemagne. Son père biologique et son demi-frère vivraient à Tbilissi, mais ils ne seraient pas très proches. C. Le 11 juin 2018, le SEM a informé les recourants que leur demande d’asile serait traitée en procédure nationale. D. Les 13 novembre 2018 et 12 mars 2019, les intéressés ont été interrogés de manière approfondie sur leurs motifs d’asile. D.a A._______ a alors déclaré avoir fait partie dans sa jeunesse du groupe criminel russe “(…)” avant d’en être exclu pour avoir servi dans l’armée en
1987. Après avoir purgé une peine de prison de seize ans et huit mois en Russie pour brigandage et appartenance à une organisation criminelle, il serait retourné en Géorgie en 2004. Grâce à l’aide d’un ami qui lui aurait fourni un faux diplôme de l’académie militaire, il aurait ensuite été engagé comme (…). En 2007, son passé carcéral ainsi que ses tromperies auraient été découverts par le camp d’opposition et il aurait été licencié. Plusieurs personnes haut-placées étant impliquées dans l’obtention de ce faux document, les autorités auraient décidé de le punir, non pas pour faux dans les titres, mais pour consommation de stupéfiants. Détenu dans la prison de E._______, il aurait été forcé de collaborer avec les autorités. Son travail aurait principalement consisté à soutirer des aveux à des détenus. Dans ce cadre, le responsable du département, un dénommé F._______, et le responsable de la prison lui auraient expliqué ce qu’ils voulaient que le prisonnier avoue et à quels mauvais traitements il pouvait être soumis,
E-2291/2019 Page 4 puis l’intéressé attribuait des rôles à chacun de ses quatre codétenus et ils interrogeaient le nouvel arrivant. Il aurait été libéré grâce à l’intervention du Président Saakachvili en décembre 2008 (ou, selon les versions, en 2009) et une voiture ainsi que de l’argent lui aurait été remis. A un moment indéterminé après sa sortie de prison, le recourant aurait été poignardé à quatre reprises par un inconnu dans un restaurant. Craignant pour sa vie, il aurait contacté F._______ afin de lui rappeler sa promesse de le protéger. Après lui avoir expliqué qu’entretemps des enregistrements secrets de ses entretiens en prison avaient été découverts et que sa tête avait été mise à prix dans le milieu criminel, il aurait été averti qu’il devait veiller seul à sa propre sécurité. Quelque temps plus tard, deux inconnus lui auraient demandé de livrer aux autorités une déclaration sur les événements survenus dans la prison de E._______. F._______ l’en aurait toutefois dissuadé après l’avoir menacé par téléphone. Ne se sentant plus en sécurité, le recourant serait resté caché ʺpendant trois ou quatre ansʺ. Jugeant inutile de demander la protection des autorités de son pays, celles-ci étant, selon lui, incapables de le protéger de ses ennemis, l’intéressé aurait profité du chaos général qui régnait en Géorgie pour quitter le pays, par voie aérienne, avec son épouse et sa belle-fille, en mars
2012. Son épouse aurait hypothéqué son appartement pour financer le voyage. A son retour en Géorgie, en mars 2018, le recourant aurait rencontré son ancien responsable, F._______, ainsi qu’un dénommé G._______, afin de savoir s’il était toujours recherché. Après l’avoir informé qu’ils avaient été destitués de leurs postes, mais qu’ils comptaient revenir au pouvoir, F._______ et G._______ auraient tenté de l’enlever. La police serait cependant intervenue et l’intéressé aurait pu repartir librement. Quelques jours plus tard, il aurait été convoqué à se rendre au ministère public. Craignant d’être obligé par les autorités géorgiennes de dénoncer les mauvais traitements qu’il avait infligés à ses coprévenus dans la prison de E._______, d’une part, et des représailles de la part du monde criminel géorgien ainsi que des personnes pour lesquelles il avait travaillé en prison, d’autre part, l’intéressé aurait à nouveau décidé de fuir son pays. D.b La recourante et sa fille aîné ont, quant à elles, confirmé avoir quitté la Géorgie en 2012 en raison des problèmes rencontrés par l’intéressé. Dans ce cadre, la recourante a précisé avoir fait la connaissance du recourant alors que celui-ci vivait dans la rue. A une reprise, elle aurait été séquestrée et malmenée par des personnes (des policiers en uniforme cagoulés ou,
E-2291/2019 Page 5 selon une autre version, des membres du milieu criminel), lesquelles auraient menacé de s’en prendre à sa fille si elle ne leur révélait pas l’endroit où se trouvait son mari. Ces personnes auraient également tué leur chien. Ne supportant plus ces conditions de vie, elle aurait hypothéqué sa maison et payé un ami de la famille, diplomate, pour qu’il organise leur départ du pays. C._______ a en substance confirmé cette version des faits. D.c A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont produit plusieurs documents relatifs à leurs identités, en particulier, le livret militaire de l’intéressé, son certificat de naissance ainsi que son permis de conduire, une copie de la carte d’identité de la recourante et le certificat de naissance de leur fille D._______. Ils ont également déposé divers articles de journaux et rapports internationaux, parus en 2012, relatant les mauvais traitements infligés aux détenus par les gardiens de prison en Géorgie ainsi que plusieurs copies de documents judiciaires, à savoir une décision du Ministère de la justice de H._______ du (…) 2018 confirmant le retrait de A._______ du registre des domiciles, une lettre du ministère public convoquant ce dernier à un entretien, le (…) 2018, dans une affaire où il lui serait reproché un "abus de pouvoir professionnel" ainsi que des documents relatifs à son transfert en isolement durant son séjour en prison et à la grâce dont il aurait bénéficié, le (…) 2008. Ils ont encore produit de nombreux documents concernant leurs demandes d’asile en France et en Allemagne (autorisation de séjour, quittance de dépôt d’un recours et convocations à des entretiens) ainsi que deux lettres manuscrites en langue géorgienne et russe, non traduites. Ils ont enfin déposé plusieurs documents médicaux relatifs aux diverses hospitalisations de la recourante en Allemagne ainsi qu’une lettre des I._______ du 12 novembre 2018. E. Par décision du 11 avril 2019, notifiée deux jours plus tard, le SEM, tenant les déclarations des intéressés pour invraisemblables, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 13 mai 2019, complété deux jours plus tard, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de leur renvoi. A titre incident, ils ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
E-2291/2019 Page 6 A l’appui de leur pourvoi, ils ont déposé plusieurs documents médicaux, à savoir : − des rapports des 8 et 10 mai 2019, dont il ressort que la recourante souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1) avec épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), de troubles de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.3.31) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation des sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance (F13.2), pour lesquels elle a été hospitalisée à deux reprises, en juillet 2018 et avril 2019, et bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d’un traitement à base de psychotropes ; − une attestation du 10 mai 2019 concernant l’arrêt du suivi ambulatoire de C._______, instauré à la suite de deux hospitalisations (pour tentative de suicide) de janvier et février 2019 ; − une attestation du 30 avril 2019 concernant le recourant, dont il ressort notamment que ce dernier suit ʺun régime de maintenance ou de substitutionʺ pour son syndrome de dépendance aux opiacés depuis le 4 juin 2018. G. Par décision incidente du 17 mai 2019, le juge précédemment en charge de l’instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. H. Sur demande du 15 février 2021, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical du 30 mars 2021, dont il ressort notamment que la recourante a été hospitalisée en août 2020 et qu’elle bénéficie toujours d’entretiens médicaux hebdomadaires ainsi que d’un traitement psychotrope. Les médecins y relèvent que, malgré une évolution favorable depuis le début de son suivi, la patiente reste très fragile et est sujette à de nombreuses rechutes. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 avril 2021, considérant qu’il ne contenait aucun élément ou
E-2291/2019 Page 7 moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. S’agissant de des problèmes de santé des intéressés, il a retenu qu’ils ne faisaient pas obstacles à un retour dans leur pays d’origine. La recourante pouvait prétendre à un traitement de ses affections psychiques et à la prise en charge de celui-ci par l’assurance maladie universelle. Il en allait de même pour le sevrage toxicologique du recourant, des programmes de substitutions privés basés sur le médicament Suboxone étant disponibles dans les grandes villes géorgiennes comme H._______. Le SEM a encore retenu que les recourants disposaient d’un réseau familial et social, lequel pourrait apporter une certaine stabilité à leurs enfants en cas de retour. J. Dans leur réplique du 26 mai 2021, complétée le 1er juin suivant, les recourants ont, pour l’essentiel, soutenu que l’exécution de leur renvoi en Géorgie n’était pas raisonnablement exigible compte tenu de leurs problèmes de santé respectifs. Ils ont argué qu’ils ne pourraient pas y poursuivre leurs traitements, étant donné les carences du système de santé psychiatrique géorgien ainsi que de leur manque de moyens financiers. En outre, une aide étatique leur serait certainement refusée au vu du dossier pénal et des ennuis judiciaires du recourant. Ils ont nié disposer encore d’un réseau familial et social dans leur pays d’origine, expliquant que la recourante s’était disputée avec sa belle-mère ainsi que ses trois demi-frères et que la mère du recourant se trouvait depuis peu en Suisse. S’agissant de leurs enfants, ils ont indiqué que C._______ ne suivait plus de traitement psychiatrique, mais qu’elle souffrait toujours beaucoup de l’instabilité sociale et des déplacements auxquels elle avait été soumise depuis 2012. Quant à D._______, elle était suivie par un pédopsychiatre. A l’appui de leur courrier, ils ont déposé un rapport médical du 31 mai 2021, dont il ressort qu’un traitement médicamenteux a dû être introduit en raison de l’exacerbation d’un trouble anxieux chez le recourant (probablement dû à la diminution rapide de son traitement de substitution par Sèvre-Long). Ses médecins y soutiennent qu’un renvoi en Géorgie constituerait un risque majeur pour la santé de l’intéressé, dans la mesure où l’accès à un traitement de substitution autre que la méthadone n'était pas garanti. Or, cette substance serait contre-indiquée chez lui pour des raisons cardiaques. K. Dans sa duplique du 18 juin 2021, le SEM a, pour l’essentiel, maintenu que
E-2291/2019 Page 8 le recours des intéressés en Géorgie serait bénéfique à toute la famille, en particulier à l’ainée des enfants. Se référant ensuite à la centrale d'information MedCOI de l'Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), il a ajouté que des alternatives aux traitements à la méthadone étaient disponibles en Géorgie, contrairement aux allégations des recourants. L. Par courriers des 23 et 25 juin 2021, François Miéville a informé le Tribunal qu’il s’était vu confier la défense des intérêts des recourants pour la suite de la procédure. Il a notamment exposé que la situation familiale de ses mandants était très tendue et que C._______ avait quitté le domicile familial pour vivre dans un autre foyer pour requérants d’asile. Le mandataire a joint à ses écrits deux documents concernant la fille cadette des recourants, à savoir un certificat médical du 14 juin 2021 et une attestation du Service de protection des mineurs du canton de J._______ du 25 juin 2021. Il en ressort que ce service a dû intervenir auprès de la famille en 2019 ainsi qu’en juin 2021, suite à un incident de violence domestique. Depuis lors, un travail d’accompagnement aurait été mis en place afin de veiller au bon développement de D._______ et une thérapie auprès de l'association "K._______", spécialisée dans l'accompagnement des mineurs dont les parents souffrent de problèmes psychiques, aurait été demandée. Il était prévu qu’elle soit mise en place à partir du 1er juillet 2021. M. Les 12 août et 23 septembre 2021, le SEM a fait parvenir aux recourants, à leur demande, des copies caviardées des rapports de la police municipale de L._______ du 10 mars 2021 et de la police (…) du 7 novembre 2020 (cf. pièces […] et […] du dossier N). N. Dans leurs observations complémentaires des 12 octobre et 2 décembre 2021, les recourants ont réitéré les arguments contenus dans leurs derniers courriers, à savoir qu’à leur retour en Géorgie, ils se retrouveraient dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrême en raison de leurs problèmes de santé respectifs et du manque de réseau familial ainsi que social sur place. Ils ont en outre soutenu qu’il était de l’intérêt supérieur de leurs filles de pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse, afin d’y bénéficier des mesures médicales, éducatives et sociales absolument indispensables à leur développement et à leur épanouissement.
E-2291/2019 Page 9 A l’appui de leurs écrits, ils ont déposé plusieurs documents, à savoir : − un certificat médical concernant le recourant du 23 juillet 2021, actualisant celui du 31 mai précédent (cf. let. J ci-avant) ; − plusieurs documents médicaux, émis entre le 2 mai 2019 et le 11 novembre 2021, dont il ressort que C._______ a été hospitalisée à trois reprises en début d’année 2019 et qu’elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel hebdomadaire depuis le 29 juillet 2021 auprès de l’association (…); − un courrier du 5 octobre 2021 confirmant l’inscription de cette dernière à l’Atelier Jeunes du 11 octobre au 10 décembre 2021 ; − un courriel du 8 octobre 2021 du Service de protection des mineurs du canton de J._______ informant le représentant des recourants de la mise en place prochaine d’un appui éducatif ainsi que d’un suivi thérapeutique pour D._______. O. Par courriers 1er et 16 décembre 2022, le SEM a indiqué au Tribunal qu’il avait été informé par l’Administration fédérale des douanes de la saisie, le 31 mai 2022, d’un passeport géorgien authentique au nom du recourant, établi le (…) précédent, lors d’un contrôle inopiné du courrier. Ce document était accompagné d’une note officielle du Ministère géorgien de la Justice du (…) 2022 certifiant que le passeport avait été établi en Géorgie sur la demande de l’intéressé à l’étranger. Considérant qu’en se faisant établir un tel document, le recourant s’était de facto mis sous la protection des autorités géorgiennes, le SEM a conclu une nouvelle fois au rejet du recours, la découverte de ce document confirmant les éléments d’invraisemblance retenus dans la décision attaquée. P. Les intéressés ont expliqué, dans leur courrier du 12 janvier 2023, complété les 3 et 13 février suivants, que le recourant s’était fait établir un passeport par l’entremise de son beau-père afin de pouvoir faire valoir ses droits dans la succession de sa mère, décédée en Suisse en (…) 2022. Dans ce cadre, ils ont précisé ne jamais avoir fait valoir de poursuites directes de la part des autorités géorgiennes, mais leur reprocher de ne pas pouvoir protéger le recourant contre les actes de vengeance des milieux criminels dont il serait la cible. Ce dernier craindrait également “d’être mis sous pression par certains policiers pour obtenir des
E-2291/2019 Page 10 informations sur les milieux en question”. Dans ces conditions, l’établissement dudit passeport n’aurait aucune incidence sur la vraisemblance de ses allégations, ni sur son sentiment de ne pas pouvoir être protégé par la police géorgienne. Ils ont ajouté que peu de temps après cette demande de passeport, la maison familiale avait été la cible d’attaques (coups de feu et jets de bouteille d’essence). Ils ont également produit plusieurs documents concernant leurs suivis médicaux respectifs et ceux de leurs deux filles, établis entre le 16 janvier et le 9 février 2023, ainsi qu’un jugement civil du (…) janvier 2022, les autorisant notamment à vivre séparés et prononçant la garde alternée sur leur fille mineure, D._______. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2.
E-2291/2019 Page 11 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
E-2291/2019 Page 12 qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés, incohérentes et contradictoires, étaient invraisemblables. Il a en particulier retenu qu’il était illogique que les autorités géorgiennes aient fait appel au recourant pour confondre ses codétenus. Non seulement il ne disposait pas de l’autorité naturelle dans le monde carcéral lui permettant d’avoir une emprise sur les prisonniers, mais surtout, ayant selon ses dires été exclu des rangs de la confrérie des "(…)", il ne lui aurait jamais été possible d’en confondre ses membres dans les prisons géorgiennes, sans mettre sa propre vie en danger. Le mode opératoire utilisé pour obtenir des aveux serait en outre absurde. S’il était déjà peu logique qu’il ait dû rapporter à ses supérieurs les aveux obtenus dans la confidentialité de sa cellule alors que celle-ci était sur vidéosurveillance, l’était encore plus le fait qu’il lui ait été demandé de faire usage de la violence, des déclarations obtenues dans de telles circonstances étant difficilement recevables devant un Tribunal. Dans ce contexte, le SEM a relevé encore que les faits relatés par l’intéressé n’étaient pas en adéquation avec la situation prévalant en Géorgie. A titre d’exemple, l’indication selon laquelle ses problèmes auraient commencé après la venue de Bidzina Ivanichvili au pouvoir n’était pas plausible, ce dernier n’ayant été nommé Premier Ministre de Géorgie et investi par le Parlement qu’au mois d’octobre 2012, soit plus de sept mois après le départ des recourants de leur pays (le 12 mars 2012). Par ailleurs, le SEM a retenu que l’intéressé s’était contredit sur de nombreux points essentiels de son récit, tels que sur l’année où ses problèmes auraient débuté (2009 ou 2011), les dates de ses deux incarcérations ainsi que sur le moment où il aurait travaillé au centre de recrutement (avant ou après sa deuxième détention). De même, ce ne serait que lors de sa seconde audition qu’il aurait invoqué les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis afin qu’il accepte de devenir indicateur ainsi que ceux utilisés sur les codétenus dont il devait obtenir des aveux, les avantages reçus en remerciement de ses services et son hospitalisation suite à une attaque au couteau dont il aurait été victime dans un restaurant. Enfin, le SEM a relevé que si les motifs d’asile de l’intéressé avaient été réels, il aurait pu et dû s’adresser aux autorités de son pays pour obtenir protection et justice, les autorités judiciaires géorgiennes ayant ouvert plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de hauts fonctionnaires accusés d’activités illégales. Quant aux allégations de la recourante, elles seraient, pour la plupart, en contradiction avec celles de son époux, notamment s’agissant de la date à laquelle ils se seraient rencontrés, la situation du recourant à ce moment-là et sur les raisons de son incarcération. Les
E-2291/2019 Page 13 mauvais traitements dont elle et sa fille auraient fait l’objet de la part des ennemis du recourant seraient également peu vraisemblables dans le contexte décrit, ceux-ci ayant été allégués tardivement et n’ayant pas été corroborés par C._______, pourtant prétendument présente au moment des faits. Le SEM a finalement tenu pour improbable que les intéressés aient pris le risque de tous retourner en Géorgie, en 2018, pour vérifier si la situation du recourant s’était améliorée depuis leur départ. 2.4 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l’argumentation du SEM concernant l’invraisemblance de leur récit, estimant avoir présenté leurs motifs d’asile de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne les activités et le rôle d’informateur du recourant dans les prisons géorgiennes. Ils ont soutenu que certaines des contradictions qui leur étaient reprochées avaient pu être expliquées au cours des auditions et que d’autres étaient dues à des erreurs de traduction. En outre, il ne pouvait être reproché au recourant d’avoir tardé à parler des mauvais traitements subis en prison, des avantages reçus suite à sa collaboration et de son agression (au couteau), dans la mesure où la première audition avait été brève. Il en allait de même des déclarations de la recourante au sujet des violences et menaces subies par elle et sa fille. Enfin, ils ont argué que l’autorité intimée méconnaissait la réalité du monde judiciaire et carcéral géorgien, le fait d’utiliser des "seconds couteaux, bas placés dans la hiérarchie criminelle", tel que le recourant, pour arracher des aveux aux détenus constituant des pratiques courantes utilisées par les autorités géorgiennes. 3. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs de fuite. 3.2 Le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’événement à l’origine même de son départ du pays. Ses déclarations en lien avec son arrestation en 2007, sa détention subséquente ainsi que les activités qu’il aurait exercées pour le gouvernement durant celle-ci comportent des contradictions et apparaissent peu crédibles à maints égards. En outre, elles sont pour le moins imprécises dans la mesure où on ne décèle pas de manière claire pour quels motifs il aurait été condamné ni d’ailleurs qu’elle aurait été ses attributions en tant qu’indicateur en prison.
E-2291/2019 Page 14 Ainsi, lors de son audition sur ses données personnelles, l’intéressé a déclaré avoir été incarcéré en Géorgie pour contrebande de cigarettes entre 2007 et 2008, puis avoir travaillé dans un (…) jusqu’en 2011. Auditionné sept mois plus tard sur ses motifs d’asile, et plus particulièrement sur les raisons de sa condamnation, il a allégué qu’il avait été destitué de son poste (…) en 2007, soit après que les autorités aient découvert qu’ils avaient fait usage d’un faux diplôme pour obtenir cet emploi. Des personnes importantes étant impliquées dans l’obtention de ce faux, les autorités auraient préféré le condamner pour consommation de stupéfiants (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition 12 avril 2018, pt. 1.17.04 et 7.01 ainsi que p-v d’audition du 13 novembre 2018, R 39 ss et 114 ss). Interrogé plus en avant sur cette dernière version, il a été incapable d’expliquer clairement comment les autorités avaient procédé pour retenir ce chef d’accusation. Or, on peine à comprendre, sur la base de ses déclarations, si celles-ci l’auraient piégé en cachant des stupéfiants sur lui, si elles auraient profité du fait qu’il en détenait ou si elles l’auraient laissé choisir le motif de son arrestation (cf. p-v du 13 novembre 2018, R 39, 42s et 116 ss). Le recourant s’est également contredit sur l’identité de la personne qui l’aurait forcé à devenir indicateur durant son séjour en prison, alléguant tantôt qu’il s’agissait du chef du département de toutes les prisons du pays, un dénommé M._______, pour ensuite soutenir qu’il avait été contraint à collaborer avec les autorités par le responsable du département, un certain F._______, ainsi que par le (…), N._______ (cf. p-v d’audition du 12 avril 2018, pt. 7.01 et du 13 novembre 2018, R 70). Ensuite, le récit de son séjour en détention est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Le recourant n’a en effet à aucun moment décrit comment il avait été approché concrètement par les autorités pour devenir indicateur, ni expliqué de manière claire ce qu’il avait retiré de cette prétendue collaboration (sa libération, de l’argent et une voiture ou, selon une autre version, uniquement le fait que la porte de sa cellule reste ouverte ; cf. p-v du 13 novembre 2018, R 70 et 81s.). De même, bien qu’invité à plusieurs reprises à définir ses activités dans ce cadre, il s’est limité à indiquer avoir jouer un rôle "principal", sans pour autant le définir clairement, si ce n’est qu’il aurait discuté avec F._______ du traitement qui devait être infligé aux nouveaux prisonniers, puis aurait distribué des rôles à ses codétenus, lesquels étaient chargés d’exécuter les mauvais traitements convenus (cf. p-v d’audition du 13 novembre 2018, R 81, 84 à 87). Son récit ne contient en outre aucune description spontanée de ses conditions de détention (bâtiment, codétenus ou gardes), ni impressions ou anecdotes personnelles. Enfin, si les moyens de preuve produits tendent certes à
E-2291/2019 Page 15 établir que le recourant aurait effectué un séjour en prison, aurait été placé en isolement durant celui-ci et aurait été amnistié en 2008, ils ne confirment cependant en rien les problèmes prétendument rencontrés dans ce cadre ni les motifs pour lesquels il aurait été condamné. Au demeurant, le fait que le recourant ait tenu des propos contradictoires quant au nombre d’années où il se serait caché avant de quitter le pays (une année ou "trois ou quatre ans"), à ses moyens de subsistance durant cette période (produits de la vente de ses biens ou en mendiant) ainsi que sur l’endroit où il aurait vécu (une église abandonnée, la forêt ou un appartement en location ; cf. p-v d’audition du 12 avril 2018, pt. 1.17.05 et du 13 novembre 2018, R 13, 15, 24s. et 58), conforte le Tribunal sur le manque de crédit de son récit. 3.3 Si les développements qui précèdent permettent déjà d’émettre de sérieux doutes sur la réalité des circonstances de son départ, celles dans lesquelles le recourant aurait quitté le pays achèvent de jeter le discrédit sur son récit. L’intéressé a indiqué qu’il avait dû quitter la Géorgie, en mars 2012, soit après que des informations relatives aux mauvais traitements infligés dans la prison de E._______ aient fuité dans la presse, parce que de nombreux criminels qu’il avait aidé à incarcérer avaient été amnistiés et que ses anciens employeurs ne pouvaient plus le protéger en raison de leur destitution (cf. p-v d’audition du 12 avril 2018, pt. 7.01 et p-v du 13 novembre 2018, R 123). Selon les rapports consultés par le Tribunal, la prison E._______ près de H._______ – dans laquelle le recourant affirme avoir été incarcéré – a effectivement fait l’objet de vives critiques suite à la dénonciation dans la presse de mauvais traitements commis par des gardiens contre des détenus. Ces dénonciations ont donné lieu, le 19 septembre 2012, à l’ouverture par le parquet géorgien de plusieurs enquêtes contre plus de dix membres du personnel de la prison. En outre, dans le cadre de la réforme des services pénitentiaires et dans le but de baisser le nombre de détenus dans ses prisons, le parlement géorgien a adopté, le 21 décembre 2012, la loi d’amnistie, qui a eu un impact important sur la peine de nombreux détenus géorgiens (cf. notamment le rapport du Comité anti-torture du Conseil de l’Europe sur la Géorgie du 31 juillet 2013, consultable sous :<Le CPT et la Géorgie - CPT (coe.int)> ; Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, rapport de la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de
E-2291/2019 Page 16 l’Europe, Respects des obligations et engagements de la Géorgie, 28.01.2023, consultable sur le site <assembly.coe.int>, sources consultées le 21.09.2023). Dans la mesure où ces évènements sont postérieurs au départ du recourant de Géorgie, il n’est pas crédible qu’ils aient été la cause de sa fuite. Force est dès lors de conclure, à l’instar du SEM, que le recourant a quitté la Géorgie dans d’autres circonstances et pour d’autres motifs que ceux allégués. Cela dit, les menaces ainsi que les pressions dont il aurait été victime de la part des autorités ou de tiers afin qu’il divulgue ou non les pratiques exercées dans la prison de E._______ sont sujettes à caution, d’autant plus qu’il n’a pas spontanément invoqué ces faits, pourtant importants pour l’issue de sa demande d’asile, lors de sa première audition devant le SEM, mais uniquement à l’occasion de son audition sur les motifs d’asile. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les problèmes rencontrés par le recourant lors de son court retour en Géorgie (dix jours), en mars 2018, en particulier la tentative d’enlèvement dont il aurait été victime de la part de ses anciens supérieurs et sa convocation à se présenter, le (…) 2018, au ministère public dans une affaire d’"abus de pouvoir professionnel", ne sauraient être tenus pour crédibles. En tout état de cause, ces faits ne font que confirmer que les autorités géorgiennes sont disposées et capables de protéger leurs citoyens d’éventuelles atteintes de tiers. Selon ses propres dires, la police se serait en effet interposée lors de sa tentative d’enlèvement et une enquête aurait été ouverte (cf. p-v d’audition du 13 novembre 2018 R 72). Sa convocation au ministère public pour les motifs indiqués ne permet pas non plus de retenir qu’il risquerait de faire l’objet de de mesures d’intimidations illégales de la part des autorités, ni que celles-ci lui refuseraient une protection s’il en demandait une. La motivation de la décision attaquée sur ces points est du reste complète et convaincante, de sorte qu’il peut y être renvoyé pour le surplus (cf. décision attaquée, ch. II pt. 1 p. 6 s.). 3.5 S’agissant des allégations de représailles dont la recourante et sa fille ainée auraient fait l’objet, le Tribunal partage l’avis du SEM sur leur aspect contradictoire et leur caractère tardif. Sur ces points, il convient de renvoyer également à la motivation détaillée dans la décision attaquée – en particulier en ce qui concerne les motifs de la condamnation de son mari (pour trahison en lien avec la guerre Géorgie/Russie) et leur séjour en Russie –, ceux-ci n’étant pas contestés par les recourants. Quant à
E-2291/2019 Page 17 l’argumentation du recours selon laquelle il avait été demandé à la recourante de rester brève lors de sa première audition, raison pour laquelle elle n’avait pas invoqué en détail les violences et les menaces dont elle et sa fille avaient fait l’objet, elle ne convainc pas. En effet, cette explication ne permet pas de justifier le silence de sa fille sur ces événements à l’occasion de sa première audition (cf. p-v du 11 avril 2018, pt. 7.01 et 7.02). Tout porte à penser que si C._______ avait été menacée par les ennemis de son beau-père et avait été témoin des prétendus mauvais traitements infligés par ceux-ci à sa mère, elle n’aurait pas manqué de le signaler lorsque la question de savoir si elle avait rencontré des problèmes avec des tiers et/ou les autorités lui a été posée. Le silence du recourant à ce sujet lors de ses auditions constitue un indice supplémentaire en défaveur de la vraisemblance des mauvais traitements allégués. A cela s’ajoute que les recourantes ne s’accordent pas sur l’identité de leurs prétendus agresseurs, élément pourtant essentiel dans le contexte décrit. Ainsi, si la recourante a, lors de sa première audition, affirmé avoir été "torturée[s] par les autorités", sa fille, pour sa part, a soutenu que leurs agresseurs n’étaient "pas des policiers, ni des gens de l’armée", mais "des gens bizarres" (cf. p-v d’audition du 7 mai 2018, pt. 7.01 et p-v d’audition du 12 mars 2019, R 29 et 47). Interrogée à nouveau sur le sujet lors de son audition sur les motifs, la recourante a, dans un premier temps, indiqué ne pas savoir si ces personnes étaient de la police ou du milieu des voleurs, pour ensuite affirmer qu’elle avait été malmenée, d’une part, par la police et l’inspecteur et, d’autre part, par des personnes du monde criminel (cf. p-v d’audition du 12 mars 2019, R 17, 29, 33, 35 et 37). 3.6 En conclusion, les recourants n’ont pas pu démontrer la vraisemblance de leurs motifs et des raisons qui les auraient déterminés au départ de leur pays ; celles-ci restent indéterminées. Aucun facteur ne permet dès lors de retenir qu’ils sont victimes d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E-2291/2019 Page 18 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ceux-ci n’ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 6.4 L’exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-2291/2019 Page 19 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux “réfugiés de la violence”, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
E-2291/2019 Page 20 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En l’occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour dans leur pays d’origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont ils souffrent. 7.5 Aux termes des rapports médicaux au dossier, établis entre le 30 avril 2019 et le 9 février 2023, la situation médicale des recourants se présente comme suit : 7.5.1 L’état du recourant est stable sur le plan addictologique, mais il rencontre une péjoration de son état psychique depuis 2022. Il est suivi, depuis le 4 juin 2018, par le service de consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique des I._______. Selon les diagnostics posés, il souffre d’une dépendance à l’héroïne, actuellement substituée avec succès, et d’une symptomatologie anxiodépressive avec d’importants troubles du sommeil, laquelle s’est détériorée en raison du décès de sa mère et de sa séparation de fait avec son épouse en 2022. En 2021, il avait déjà connu une exacerbation de ses troubles anxieux et un traitement
E-2291/2019 Page 21 bétabloquant par Propranolol, entre temps arrêté, avait dû être introduit. Ses médecins avaient mis cette exacerbation en lien avec la diminution rapide, à sa demande, des doses de Sèvre-Long (Morphine retard) dont il bénéficiait dans le cadre de son programme de substitution à la méthadone. Il avait commencé une thérapie par stimulation magnétique transcrânienne (SMT) afin d’améliorer les symptômes de sevrage et d’anxiété. Selon le dernier rapport médical remis (du 30 janvier 2023), le recourant nécessite un traitement de substitution de dépendance aux opioïdes (Kapanol ayant remplacé le Sevre-long), un psychotrope (Sertraline) et un sédatif en réserve. Ses médecins expliquent que l’exécution de son renvoi impliquerait une conversion de son traitement par substitution de Kapanol à la Buprénorphine, traitement prévu pour ce type d’addiction en Géorgie. Un tel changement de molécule nécessiterait un suivi rapproché par des médecins spécialisés en addictologie en raison du risque de symptômes de sevrage, lesquels pourraient augmenter de manière importante le risque de rechute. Les médecins ajoutent que l’exposition à des substances injectables illicites le placerait de nouveau à haut risque de complication, notamment d’infections avec le VIH et/ou l’hépatite C, ou encore à un risque d’overdose. Ils précisent également que le traitement par méthadone est contre-indiqué chez le recourant pour des raisons cardiaques. Sur le plan physique, le recourant présente une récente et importante perte de poids (20 kg en 5 mois) d’origine indéterminée, pour laquelle des examens cliniques plus complets étaient prévu en février 2023. Il a également souffert d’une longue infection au SARS COV2, d’une infection chronique par hépatite C et d’une infection par hépatite B, aujourd’hui toutes guéries. En raison de son ancienne infection chronique par hépatite C, un suivi annuel et une échographie pour vérifier l’absence de lésions de type fibrose sont recommandés par ses médecins. 7.5.2 La recourante bénéficie depuis juin 2018 d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement bimensuel, en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.02). Depuis son arrivée en Suisse, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique, à savoir trois fois en 2018 pour tentative de suicide et une fois en 2020 pour mise à l’abris d’idéations suicidaires. Selon l’anamnèse du dernier rapport médical produit, daté du 9 février 2023, son état serait à mettre en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays
E-2291/2019 Page 22 d’origine. Les médecins relèvent que depuis sa séparation avec son mari, la recourante est plus apaisée et fait face aux difficultés du quotidien de manière adaptée. Elle aurait diminué en outre sa prise de médicaments psychotropes à visée hypnotique ainsi qu’anxiolytique et ne prendrait plus qu’un antidépresseur (Sertraline 150mg). Ils précisent encore que l’utilisation de techniques corporelles ou EMDR, ciblées sur le psychotraumatisme serait indiqué, mais que la recourante n’est actuellement pas assez stable pour y accéder. De plus, cette thérapie impliquerait un changement de référence infirmière, or la patiente serait très sensible aux modifications de liens. En l’absence de traitement, les spécialistes font état d’un risque de suicide important en cas de réexposition à des situations traumatiques ou à une réactivation de souvenirs traumatiques. 7.5.3 Il ressort des rapports concernant l’enfant D._______ que cette dernière a profité d’un suivi psychologique en 2019 et qu’elle est suivie de près par le Service de Protection des mineurs en raison des difficultés rencontrées par ses parents (violences domestiques, dépendance du père et troubles psychiques de sa mère). Actuellement, elle suivrait un travail de thérapie afin de gérer la séparation de ses parents. 7.5.4 Quant à C._______, elle a été hospitalisée à trois reprises entre le 7 janvier et le 12 février 2019 en raison de tentatives de suicide (liées à un sentiment de solitude et à une relation toxique avec son ex-petit ami). Après l’arrêt de son suivi ambulatoire, le 3 avril 2019, en raison de sa non-coopération, elle a recommencé à être suivie le 29 juillet 2021 par l’association (...). Selon le dernier diagnostic posé (cf. rapport médical du 27 janvier 2023), elle souffre de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, pour lesquels elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Elle fait également l’objet d’une évaluation psychiatrique ponctuelle afin d’évaluer le risque suicidaire et la mise en place d’un traitement médicamenteux au besoin. Actuellement, elle présenterait des idées suicidaires en raison d’une séparation avec son nouveau petit ami. Cela dit, ses médecins relèvent une évolution favorable avec une diminution des épisodes de péjoration de son état de santé avec violence autocentrée et idées suicidaires scénarisées. En l’absence de traitement, les spécialistes prévoient une détérioration de son état de santé et un risque suicidaire particulièrement important. Ils relèvent encore qu’un renvoi dans son pays d’origine, où elle n’a plus vécu depuis dix ans pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes sur sa santé mentale.
E-2291/2019 Page 23 7.6 7.6.1 Les documents médicaux produits ne comportent aucun diagnostic clair s’agissant de l’état de santé de D._______, qui bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire et demeure dans l’attente d’un bilan psychiatrique (cf. attestation des I._______ du 27 janvier 2023). Cela dit, le Tribunal rappelle que des mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l’épanouissement de l’enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.6.3). Il y a lieu de relever qu’en Géorgie, les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. arrêts du Tribunal D- 2871/2021 précité consid. 6.6.3 et E-7233/2017 du 19 mars 2019 consid. 5.7.2). 7.6.2 Les affections dont souffrent son père, sa mère et sa demi-sœur sont quant à eux plus complexes et ne sauraient en aucun cas être minimisées. Toutefois, celles-ci ne relèvent pas non plus de situations cliniques graves au point de faire obstacle à l’exécution de leur renvoi individuel. Ils ne nécessitent aucun soin d’urgence ni de traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse. Quoi qu’il en soit, les soins essentiels nécessaires à leurs affections respectives sont disponibles en Géorgie, en particulier à H._______, où ils ont vécu pendant plusieurs années avant de quitter le pays (cf. arrêts du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.). Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.), le système de santé en Géorgie a connu d’importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires y sont également disponibles, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant souvent gratuits (cf. notamment arrêt E-3750/2022 précité et réf. cit.).
E-2291/2019 Page 24 Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. ibidem). En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. et réf. cit.). En conséquence, les recourants pourront accéder aux traitements, aux médicaments et aux suivis nécessités par leurs affections psychiques respectives. S’agissant en particulier des troubles d’addiction du recourant, le Tribunal rappelle que la situation des personnes souffrant en Géorgie d’une dépendance aux opiacés s’est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l’introduction d’un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants (cf. arrêt E-3750/2022 précité consid. 5.4.2). Celui-ci offre en particulier un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés, lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l’Etat (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 17 à 18, <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunfts laender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf>, consulté le 21.09.2023). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n’est pas décisif en la matière. De même, la conversion de son traitement de substitution par Kapanol à la Buprénorphine (Subutex) ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, ses médecins en Suisse pouvant l’aider à entamer ce processus en prévision de son départ. Si lors d’un futur contrôle en Géorgie, une récidive de ses troubles hépatiques (actuellement guéris) devait être constatée ou si des traitements particuliers en lien avec ses troubles devaient s’avérer nécessaires, il pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence. Un programme national, lancé en 2015, vise l’élimination de l’hépatite C et garantit l’accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l’ensemble de la population (cf. SEM, Focus Georgien précité, p. 11 à 13, également arrêt E-2241/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.6). Enfin, s’agissant des remarques formulées dans le rapport médical du 9 février 2023 faisant état d’un risque de “retraumatisation” de la recourante en cas de retour dans son pays, où elle aurait subi des violences sexuelles (cf. anamnèse dudit rapport), elles doivent, du moins
E-2291/2019 Page 25 en partie, être relativisées. Il y a lieu de rappeler que la recourante n’a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu dans son pays d’origine et qu’elle n’a jamais invoqué certains faits ressortant du rapport médical (viol par ex-mari) lors de ses auditions. Quant à sa fille aînée, il est acquis qu’elle est actuellement très fragile et qu’un retour dans son pays d’origine, après plus de dix ans en Europe, ne sera pas aisé. Cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir ces dernières à l’idée d’un renvoi dans leur pays d’origine, le Tribunal considère que l’on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de leur état de santé. Il appartiendra dès lors à leurs thérapeutes respectifs en Suisse de les aider à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles elles pourront être confrontées. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (ʺsuicidalitéʺ) ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 7.7 S’agissant encore des coûts des traitements médicaux, les recourants seront automatiquement inscrits à l’assurance universelle (“Universal Health Care” (UHC), une couverture d’assurance-maladie gratuite, cf. notamment sur le sujet, arrêt du Tribunal E-3750/2022 précité consid. 5.4.3 et réf. cit.) ce qui leur assurera, pour une grande partie, la prise en charge de leurs traitements et médicaments. Pour le reste, il leur appartiendra d’entreprendre des démarches dans leur pays d’origine afin d’obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à leur prise en charge médicale respective qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l’UHC (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). ll leur incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans leur Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1).
E-2291/2019 Page 26 A cela s’ajoute que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs soins médicaux. 7.8 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie ne sera pas chose aisée, d’autant moins qu’ils devront se trouver des domiciles distincts, puisqu’ils sont désormais apparemment séparés. Leur réinstallation exigera de leur part des efforts importants. D’une part, A._______ et B._______ devront subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur fille cadette, en réintégrant notamment le marché du travail. D’autre part, ils devront s’assurer d’avoir un accès aux médicaments et soins nécessaires à leurs affections. Sans mésestimer ces difficultés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population géorgienne au quotidien), le Tribunal considère qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l’espèce. Ainsi, le recourant dispose d’un diplôme (…) et d’une expérience professionnelle dans l’armée, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il retrouve une activité lucrative, et assure, du moins en partie et dans un premier temps, ses propres besoins financiers et une partie de ceux de sa fille. La même argumentation vaut pour son épouse, laquelle dispose, pour rappel, d’un diplôme universitaire (…) et a exercé en tant qu’infirmière, pédiatre ainsi que dans une pharmacie en Géorgie. Le dossier ne comporte aucun élément susceptible d’établir que l’un d’eux présenterait une incapacité de travail. Aussi et surtout, les intéressés disposent sur place d'un réseau familial et social, sur lequel ils pourront compter. Dans ce cadre, même si la recourante a expliqué s’être disputée avec sa belle-mère (entretemps décédée) et ses trois demi-frères, il peut être attendu d’elle qu’elle reprenne contact avec eux. Il peut également être attendu d’elle qu’elle reprenne contact avec l’amie qui l’avait hébergée à son retour en Géorgie en 2018, rien ne permettant de retenir que celle-ci refuserait aujourd’hui de les accueillir à nouveau, elle et sa ou ses fille(s), ne serait-ce que provisoirement, et de leur apporter un soutien financier complémentaire. Quant au recourant, il devrait pouvoir renouer avec son beau-père, lequel s’est occupé de la succession de sa défunte mère, propriétaire d’une maison, en son absence.
E-2291/2019 Page 27 S’agissant finalement de C._______, elle est majeure, célibataire et sans charge familiale. Certes, elle ne dispose d’aucune formation. Elle a cependant terminé sa scolarité obligatoire en France et dispose de très bonnes connaissances en français, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de commencer une formation ou d’obtenir un emploi à moyen terme. Entretemps, elle pourra compter sur le soutien matériel, voire financier de sa grand-mère (la belle-mère de sa mère), à l’instar de sa mère, ou sur celui de son beau-père, avec lequel elle semble bien s’entendre. 7.9 Quant à D._______, bien qu’elle séjourne désormais en Suisse depuis cinq ans, elle se trouve encore à un âge ([…] ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que son séjour en Suisse l’a à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l’exécution de son renvoi constituerait pour elle un déracinement déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). A cela s’ajoute que bien que séparés, ses parents semblent s’accorder sur l’importance de son bon développement, ceux-ci s’étant montrés collaborant avec le Service de la protection des mineurs s’occupant du suivi de leur famille et se rendant à tous les entretiens (cf. courrier du 16 janvier 2023 du Service de protection des mineurs). Il n’y a dès lors pas lieu de penser qu’en cas de retour, ses parents risqueraient de ne plus agir dans son intérêt, dans l’hypothèse où les mesures pluridisciplinaires engagées en Suisse ne pouvaient pas être maintenues. 7.10 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs deux filles y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leurs filles, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que le recourant est déjà en possession d’un passeport en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-2291/2019 Page 28 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec lors de son dépôt et que les intéressés sont encore indigents, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés, incohérentes et contradictoires, étaient invraisemblables. Il a en particulier retenu qu'il était illogique que les autorités géorgiennes aient fait appel au recourant pour confondre ses codétenus. Non seulement il ne disposait pas de l'autorité naturelle dans le monde carcéral lui permettant d'avoir une emprise sur les prisonniers, mais surtout, ayant selon ses dires été exclu des rangs de la confrérie des "(...)", il ne lui aurait jamais été possible d'en confondre ses membres dans les prisons géorgiennes, sans mettre sa propre vie en danger. Le mode opératoire utilisé pour obtenir des aveux serait en outre absurde. S'il était déjà peu logique qu'il ait dû rapporter à ses supérieurs les aveux obtenus dans la confidentialité de sa cellule alors que celle-ci était sur vidéosurveillance, l'était encore plus le fait qu'il lui ait été demandé de faire usage de la violence, des déclarations obtenues dans de telles circonstances étant difficilement recevables devant un Tribunal. Dans ce contexte, le SEM a relevé encore que les faits relatés par l'intéressé n'étaient pas en adéquation avec la situation prévalant en Géorgie. A titre d'exemple, l'indication selon laquelle ses problèmes auraient commencé après la venue de Bidzina Ivanichvili au pouvoir n'était pas plausible, ce dernier n'ayant été nommé Premier Ministre de Géorgie et investi par le Parlement qu'au mois d'octobre 2012, soit plus de sept mois après le départ des recourants de leur pays (le 12 mars 2012). Par ailleurs, le SEM a retenu que l'intéressé s'était contredit sur de nombreux points essentiels de son récit, tels que sur l'année où ses problèmes auraient débuté (2009 ou 2011), les dates de ses deux incarcérations ainsi que sur le moment où il aurait travaillé au centre de recrutement (avant ou après sa deuxième détention). De même, ce ne serait que lors de sa seconde audition qu'il aurait invoqué les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis afin qu'il accepte de devenir indicateur ainsi que ceux utilisés sur les codétenus dont il devait obtenir des aveux, les avantages reçus en remerciement de ses services et son hospitalisation suite à une attaque au couteau dont il aurait été victime dans un restaurant. Enfin, le SEM a relevé que si les motifs d'asile de l'intéressé avaient été réels, il aurait pu et dû s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir protection et justice, les autorités judiciaires géorgiennes ayant ouvert plusieurs procédures judiciaires à l'encontre de hauts fonctionnaires accusés d'activités illégales. Quant aux allégations de la recourante, elles seraient, pour la plupart, en contradiction avec celles de son époux, notamment s'agissant de la date à laquelle ils se seraient rencontrés, la situation du recourant à ce moment-là et sur les raisons de son incarcération. Les mauvais traitements dont elle et sa fille auraient fait l'objet de la part des ennemis du recourant seraient également peu vraisemblables dans le contexte décrit, ceux-ci ayant été allégués tardivement et n'ayant pas été corroborés par C._______, pourtant prétendument présente au moment des faits. Le SEM a finalement tenu pour improbable que les intéressés aient pris le risque de tous retourner en Géorgie, en 2018, pour vérifier si la situation du recourant s'était améliorée depuis leur départ.
E. 2.4 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l'argumentation du SEM concernant l'invraisemblance de leur récit, estimant avoir présenté leurs motifs d'asile de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne les activités et le rôle d'informateur du recourant dans les prisons géorgiennes. Ils ont soutenu que certaines des contradictions qui leur étaient reprochées avaient pu être expliquées au cours des auditions et que d'autres étaient dues à des erreurs de traduction. En outre, il ne pouvait être reproché au recourant d'avoir tardé à parler des mauvais traitements subis en prison, des avantages reçus suite à sa collaboration et de son agression (au couteau), dans la mesure où la première audition avait été brève. Il en allait de même des déclarations de la recourante au sujet des violences et menaces subies par elle et sa fille. Enfin, ils ont argué que l'autorité intimée méconnaissait la réalité du monde judiciaire et carcéral géorgien, le fait d'utiliser des "seconds couteaux, bas placés dans la hiérarchie criminelle", tel que le recourant, pour arracher des aveux aux détenus constituant des pratiques courantes utilisées par les autorités géorgiennes.
E. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs de fuite.
E. 3.2 Le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'événement à l'origine même de son départ du pays. Ses déclarations en lien avec son arrestation en 2007, sa détention subséquente ainsi que les activités qu'il aurait exercées pour le gouvernement durant celle-ci comportent des contradictions et apparaissent peu crédibles à maints égards. En outre, elles sont pour le moins imprécises dans la mesure où on ne décèle pas de manière claire pour quels motifs il aurait été condamné ni d'ailleurs qu'elle aurait été ses attributions en tant qu'indicateur en prison. Ainsi, lors de son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré avoir été incarcéré en Géorgie pour contrebande de cigarettes entre 2007 et 2008, puis avoir travaillé dans un (...) jusqu'en 2011. Auditionné sept mois plus tard sur ses motifs d'asile, et plus particulièrement sur les raisons de sa condamnation, il a allégué qu'il avait été destitué de son poste (...) en 2007, soit après que les autorités aient découvert qu'ils avaient fait usage d'un faux diplôme pour obtenir cet emploi. Des personnes importantes étant impliquées dans l'obtention de ce faux, les autorités auraient préféré le condamner pour consommation de stupéfiants (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition 12 avril 2018, pt. 1.17.04 et 7.01 ainsi que p-v d'audition du 13 novembre 2018, R 39 ss et 114 ss). Interrogé plus en avant sur cette dernière version, il a été incapable d'expliquer clairement comment les autorités avaient procédé pour retenir ce chef d'accusation. Or, on peine à comprendre, sur la base de ses déclarations, si celles-ci l'auraient piégé en cachant des stupéfiants sur lui, si elles auraient profité du fait qu'il en détenait ou si elles l'auraient laissé choisir le motif de son arrestation (cf. p-v du 13 novembre 2018, R 39, 42s et 116 ss). Le recourant s'est également contredit sur l'identité de la personne qui l'aurait forcé à devenir indicateur durant son séjour en prison, alléguant tantôt qu'il s'agissait du chef du département de toutes les prisons du pays, un dénommé M._______, pour ensuite soutenir qu'il avait été contraint à collaborer avec les autorités par le responsable du département, un certain F._______, ainsi que par le (...), N._______ (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018, pt. 7.01 et du 13 novembre 2018, R 70). Ensuite, le récit de son séjour en détention est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Le recourant n'a en effet à aucun moment décrit comment il avait été approché concrètement par les autorités pour devenir indicateur, ni expliqué de manière claire ce qu'il avait retiré de cette prétendue collaboration (sa libération, de l'argent et une voiture ou, selon une autre version, uniquement le fait que la porte de sa cellule reste ouverte ; cf. p-v du 13 novembre 2018, R 70 et 81s.). De même, bien qu'invité à plusieurs reprises à définir ses activités dans ce cadre, il s'est limité à indiquer avoir jouer un rôle "principal", sans pour autant le définir clairement, si ce n'est qu'il aurait discuté avec F._______ du traitement qui devait être infligé aux nouveaux prisonniers, puis aurait distribué des rôles à ses codétenus, lesquels étaient chargés d'exécuter les mauvais traitements convenus (cf. p-v d'audition du 13 novembre 2018, R 81, 84 à 87). Son récit ne contient en outre aucune description spontanée de ses conditions de détention (bâtiment, codétenus ou gardes), ni impressions ou anecdotes personnelles. Enfin, si les moyens de preuve produits tendent certes à établir que le recourant aurait effectué un séjour en prison, aurait été placé en isolement durant celui-ci et aurait été amnistié en 2008, ils ne confirment cependant en rien les problèmes prétendument rencontrés dans ce cadre ni les motifs pour lesquels il aurait été condamné. Au demeurant, le fait que le recourant ait tenu des propos contradictoires quant au nombre d'années où il se serait caché avant de quitter le pays (une année ou "trois ou quatre ans"), à ses moyens de subsistance durant cette période (produits de la vente de ses biens ou en mendiant) ainsi que sur l'endroit où il aurait vécu (une église abandonnée, la forêt ou un appartement en location ; cf. p-v d'audition du 12 avril 2018, pt. 1.17.05 et du 13 novembre 2018, R 13, 15, 24s. et 58), conforte le Tribunal sur le manque de crédit de son récit.
E. 3.3 Si les développements qui précèdent permettent déjà d'émettre de sérieux doutes sur la réalité des circonstances de son départ, celles dans lesquelles le recourant aurait quitté le pays achèvent de jeter le discrédit sur son récit. L'intéressé a indiqué qu'il avait dû quitter la Géorgie, en mars 2012, soit après que des informations relatives aux mauvais traitements infligés dans la prison de E._______ aient fuité dans la presse, parce que de nombreux criminels qu'il avait aidé à incarcérer avaient été amnistiés et que ses anciens employeurs ne pouvaient plus le protéger en raison de leur destitution (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018, pt. 7.01 et p-v du 13 novembre 2018, R 123). Selon les rapports consultés par le Tribunal, la prison E._______ près de H._______ - dans laquelle le recourant affirme avoir été incarcéré - a effectivement fait l'objet de vives critiques suite à la dénonciation dans la presse de mauvais traitements commis par des gardiens contre des détenus. Ces dénonciations ont donné lieu, le 19 septembre 2012, à l'ouverture par le parquet géorgien de plusieurs enquêtes contre plus de dix membres du personnel de la prison. En outre, dans le cadre de la réforme des services pénitentiaires et dans le but de baisser le nombre de détenus dans ses prisons, le parlement géorgien a adopté, le 21 décembre 2012, la loi d'amnistie, qui a eu un impact important sur la peine de nombreux détenus géorgiens (cf. notamment le rapport du Comité anti-torture du Conseil de l'Europe sur la Géorgie du 31 juillet 2013, consultable sous : Le CPT et la Géorgie - CPT (coe.int) ; Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rapport de la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe, Respects des obligations et engagements de la Géorgie, 28.01.2023, consultable sur le site assembly.coe.int , sources consultées le 21.09.2023). Dans la mesure où ces évènements sont postérieurs au départ du recourant de Géorgie, il n'est pas crédible qu'ils aient été la cause de sa fuite. Force est dès lors de conclure, à l'instar du SEM, que le recourant a quitté la Géorgie dans d'autres circonstances et pour d'autres motifs que ceux allégués. Cela dit, les menaces ainsi que les pressions dont il aurait été victime de la part des autorités ou de tiers afin qu'il divulgue ou non les pratiques exercées dans la prison de E._______ sont sujettes à caution, d'autant plus qu'il n'a pas spontanément invoqué ces faits, pourtant importants pour l'issue de sa demande d'asile, lors de sa première audition devant le SEM, mais uniquement à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile.
E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les problèmes rencontrés par le recourant lors de son court retour en Géorgie (dix jours), en mars 2018, en particulier la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime de la part de ses anciens supérieurs et sa convocation à se présenter, le (...) 2018, au ministère public dans une affaire d'"abus de pouvoir professionnel", ne sauraient être tenus pour crédibles. En tout état de cause, ces faits ne font que confirmer que les autorités géorgiennes sont disposées et capables de protéger leurs citoyens d'éventuelles atteintes de tiers. Selon ses propres dires, la police se serait en effet interposée lors de sa tentative d'enlèvement et une enquête aurait été ouverte (cf. p-v d'audition du 13 novembre 2018 R 72). Sa convocation au ministère public pour les motifs indiqués ne permet pas non plus de retenir qu'il risquerait de faire l'objet de de mesures d'intimidations illégales de la part des autorités, ni que celles-ci lui refuseraient une protection s'il en demandait une. La motivation de la décision attaquée sur ces points est du reste complète et convaincante, de sorte qu'il peut y être renvoyé pour le surplus (cf. décision attaquée, ch. II pt. 1 p. 6 s.).
E. 3.5 S'agissant des allégations de représailles dont la recourante et sa fille ainée auraient fait l'objet, le Tribunal partage l'avis du SEM sur leur aspect contradictoire et leur caractère tardif. Sur ces points, il convient de renvoyer également à la motivation détaillée dans la décision attaquée - en particulier en ce qui concerne les motifs de la condamnation de son mari (pour trahison en lien avec la guerre Géorgie/Russie) et leur séjour en Russie -, ceux-ci n'étant pas contestés par les recourants. Quant à l'argumentation du recours selon laquelle il avait été demandé à la recourante de rester brève lors de sa première audition, raison pour laquelle elle n'avait pas invoqué en détail les violences et les menaces dont elle et sa fille avaient fait l'objet, elle ne convainc pas. En effet, cette explication ne permet pas de justifier le silence de sa fille sur ces événements à l'occasion de sa première audition (cf. p-v du 11 avril 2018, pt. 7.01 et 7.02). Tout porte à penser que si C._______ avait été menacée par les ennemis de son beau-père et avait été témoin des prétendus mauvais traitements infligés par ceux-ci à sa mère, elle n'aurait pas manqué de le signaler lorsque la question de savoir si elle avait rencontré des problèmes avec des tiers et/ou les autorités lui a été posée. Le silence du recourant à ce sujet lors de ses auditions constitue un indice supplémentaire en défaveur de la vraisemblance des mauvais traitements allégués. A cela s'ajoute que les recourantes ne s'accordent pas sur l'identité de leurs prétendus agresseurs, élément pourtant essentiel dans le contexte décrit. Ainsi, si la recourante a, lors de sa première audition, affirmé avoir été "torturée[s] par les autorités", sa fille, pour sa part, a soutenu que leurs agresseurs n'étaient "pas des policiers, ni des gens de l'armée", mais "des gens bizarres" (cf. p-v d'audition du 7 mai 2018, pt. 7.01 et p-v d'audition du 12 mars 2019, R 29 et 47). Interrogée à nouveau sur le sujet lors de son audition sur les motifs, la recourante a, dans un premier temps, indiqué ne pas savoir si ces personnes étaient de la police ou du milieu des voleurs, pour ensuite affirmer qu'elle avait été malmenée, d'une part, par la police et l'inspecteur et, d'autre part, par des personnes du monde criminel (cf. p-v d'audition du 12 mars 2019, R 17, 29, 33, 35 et 37).
E. 3.6 En conclusion, les recourants n'ont pas pu démontrer la vraisemblance de leurs motifs et des raisons qui les auraient déterminés au départ de leur pays ; celles-ci restent indéterminées. Aucun facteur ne permet dès lors de retenir qu'ils sont victimes d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ceux-ci n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
E. 6.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7 novembre 2020 (cf. pièces […] et […] du dossier N). N. Dans leurs observations complémentaires des 12 octobre et 2 décembre 2021, les recourants ont réitéré les arguments contenus dans leurs derniers courriers, à savoir qu’à leur retour en Géorgie, ils se retrouveraient dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrême en raison de leurs problèmes de santé respectifs et du manque de réseau familial ainsi que social sur place. Ils ont en outre soutenu qu’il était de l’intérêt supérieur de leurs filles de pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse, afin d’y bénéficier des mesures médicales, éducatives et sociales absolument indispensables à leur développement et à leur épanouissement.
E-2291/2019 Page 9 A l’appui de leurs écrits, ils ont déposé plusieurs documents, à savoir : − un certificat médical concernant le recourant du 23 juillet 2021, actualisant celui du 31 mai précédent (cf. let. J ci-avant) ; − plusieurs documents médicaux, émis entre le 2 mai 2019 et le
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-2291/2019 Page 19 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux “réfugiés de la violence”, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
E-2291/2019 Page 20 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E. 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.4 En l’occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour dans leur pays d’origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont ils souffrent.
E. 7.5 Aux termes des rapports médicaux au dossier, établis entre le 30 avril 2019 et le 9 février 2023, la situation médicale des recourants se présente comme suit :
E. 7.5.1 L’état du recourant est stable sur le plan addictologique, mais il rencontre une péjoration de son état psychique depuis 2022. Il est suivi, depuis le 4 juin 2018, par le service de consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique des I._______. Selon les diagnostics posés, il souffre d’une dépendance à l’héroïne, actuellement substituée avec succès, et d’une symptomatologie anxiodépressive avec d’importants troubles du sommeil, laquelle s’est détériorée en raison du décès de sa mère et de sa séparation de fait avec son épouse en 2022. En 2021, il avait déjà connu une exacerbation de ses troubles anxieux et un traitement
E-2291/2019 Page 21 bétabloquant par Propranolol, entre temps arrêté, avait dû être introduit. Ses médecins avaient mis cette exacerbation en lien avec la diminution rapide, à sa demande, des doses de Sèvre-Long (Morphine retard) dont il bénéficiait dans le cadre de son programme de substitution à la méthadone. Il avait commencé une thérapie par stimulation magnétique transcrânienne (SMT) afin d’améliorer les symptômes de sevrage et d’anxiété. Selon le dernier rapport médical remis (du 30 janvier 2023), le recourant nécessite un traitement de substitution de dépendance aux opioïdes (Kapanol ayant remplacé le Sevre-long), un psychotrope (Sertraline) et un sédatif en réserve. Ses médecins expliquent que l’exécution de son renvoi impliquerait une conversion de son traitement par substitution de Kapanol à la Buprénorphine, traitement prévu pour ce type d’addiction en Géorgie. Un tel changement de molécule nécessiterait un suivi rapproché par des médecins spécialisés en addictologie en raison du risque de symptômes de sevrage, lesquels pourraient augmenter de manière importante le risque de rechute. Les médecins ajoutent que l’exposition à des substances injectables illicites le placerait de nouveau à haut risque de complication, notamment d’infections avec le VIH et/ou l’hépatite C, ou encore à un risque d’overdose. Ils précisent également que le traitement par méthadone est contre-indiqué chez le recourant pour des raisons cardiaques. Sur le plan physique, le recourant présente une récente et importante perte de poids (20 kg en 5 mois) d’origine indéterminée, pour laquelle des examens cliniques plus complets étaient prévu en février 2023. Il a également souffert d’une longue infection au SARS COV2, d’une infection chronique par hépatite C et d’une infection par hépatite B, aujourd’hui toutes guéries. En raison de son ancienne infection chronique par hépatite C, un suivi annuel et une échographie pour vérifier l’absence de lésions de type fibrose sont recommandés par ses médecins.
E. 7.5.2 La recourante bénéficie depuis juin 2018 d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement bimensuel, en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.02). Depuis son arrivée en Suisse, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique, à savoir trois fois en 2018 pour tentative de suicide et une fois en 2020 pour mise à l’abris d’idéations suicidaires. Selon l’anamnèse du dernier rapport médical produit, daté du 9 février 2023, son état serait à mettre en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays
E-2291/2019 Page 22 d’origine. Les médecins relèvent que depuis sa séparation avec son mari, la recourante est plus apaisée et fait face aux difficultés du quotidien de manière adaptée. Elle aurait diminué en outre sa prise de médicaments psychotropes à visée hypnotique ainsi qu’anxiolytique et ne prendrait plus qu’un antidépresseur (Sertraline 150mg). Ils précisent encore que l’utilisation de techniques corporelles ou EMDR, ciblées sur le psychotraumatisme serait indiqué, mais que la recourante n’est actuellement pas assez stable pour y accéder. De plus, cette thérapie impliquerait un changement de référence infirmière, or la patiente serait très sensible aux modifications de liens. En l’absence de traitement, les spécialistes font état d’un risque de suicide important en cas de réexposition à des situations traumatiques ou à une réactivation de souvenirs traumatiques.
E. 7.5.3 Il ressort des rapports concernant l’enfant D._______ que cette dernière a profité d’un suivi psychologique en 2019 et qu’elle est suivie de près par le Service de Protection des mineurs en raison des difficultés rencontrées par ses parents (violences domestiques, dépendance du père et troubles psychiques de sa mère). Actuellement, elle suivrait un travail de thérapie afin de gérer la séparation de ses parents.
E. 7.5.4 Quant à C._______, elle a été hospitalisée à trois reprises entre le 7 janvier et le 12 février 2019 en raison de tentatives de suicide (liées à un sentiment de solitude et à une relation toxique avec son ex-petit ami). Après l’arrêt de son suivi ambulatoire, le 3 avril 2019, en raison de sa non-coopération, elle a recommencé à être suivie le 29 juillet 2021 par l’association (...). Selon le dernier diagnostic posé (cf. rapport médical du 27 janvier 2023), elle souffre de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, pour lesquels elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Elle fait également l’objet d’une évaluation psychiatrique ponctuelle afin d’évaluer le risque suicidaire et la mise en place d’un traitement médicamenteux au besoin. Actuellement, elle présenterait des idées suicidaires en raison d’une séparation avec son nouveau petit ami. Cela dit, ses médecins relèvent une évolution favorable avec une diminution des épisodes de péjoration de son état de santé avec violence autocentrée et idées suicidaires scénarisées. En l’absence de traitement, les spécialistes prévoient une détérioration de son état de santé et un risque suicidaire particulièrement important. Ils relèvent encore qu’un renvoi dans son pays d’origine, où elle n’a plus vécu depuis dix ans pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes sur sa santé mentale.
E-2291/2019 Page 23
E. 7.6.1 Les documents médicaux produits ne comportent aucun diagnostic clair s’agissant de l’état de santé de D._______, qui bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire et demeure dans l’attente d’un bilan psychiatrique (cf. attestation des I._______ du 27 janvier 2023). Cela dit, le Tribunal rappelle que des mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l’épanouissement de l’enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.6.3). Il y a lieu de relever qu’en Géorgie, les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. arrêts du Tribunal D- 2871/2021 précité consid. 6.6.3 et E-7233/2017 du 19 mars 2019 consid. 5.7.2).
E. 7.6.2 Les affections dont souffrent son père, sa mère et sa demi-sœur sont quant à eux plus complexes et ne sauraient en aucun cas être minimisées. Toutefois, celles-ci ne relèvent pas non plus de situations cliniques graves au point de faire obstacle à l’exécution de leur renvoi individuel. Ils ne nécessitent aucun soin d’urgence ni de traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse. Quoi qu’il en soit, les soins essentiels nécessaires à leurs affections respectives sont disponibles en Géorgie, en particulier à H._______, où ils ont vécu pendant plusieurs années avant de quitter le pays (cf. arrêts du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.). Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.), le système de santé en Géorgie a connu d’importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires y sont également disponibles, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant souvent gratuits (cf. notamment arrêt E-3750/2022 précité et réf. cit.).
E-2291/2019 Page 24 Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. ibidem). En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. et réf. cit.). En conséquence, les recourants pourront accéder aux traitements, aux médicaments et aux suivis nécessités par leurs affections psychiques respectives. S’agissant en particulier des troubles d’addiction du recourant, le Tribunal rappelle que la situation des personnes souffrant en Géorgie d’une dépendance aux opiacés s’est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l’introduction d’un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants (cf. arrêt E-3750/2022 précité consid. 5.4.2). Celui-ci offre en particulier un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés, lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l’Etat (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p.
E. 7.7 S’agissant encore des coûts des traitements médicaux, les recourants seront automatiquement inscrits à l’assurance universelle (“Universal Health Care” (UHC), une couverture d’assurance-maladie gratuite, cf. notamment sur le sujet, arrêt du Tribunal E-3750/2022 précité consid. 5.4.3 et réf. cit.) ce qui leur assurera, pour une grande partie, la prise en charge de leurs traitements et médicaments. Pour le reste, il leur appartiendra d’entreprendre des démarches dans leur pays d’origine afin d’obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à leur prise en charge médicale respective qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l’UHC (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). ll leur incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans leur Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1).
E-2291/2019 Page 26 A cela s’ajoute que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs soins médicaux.
E. 7.8 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie ne sera pas chose aisée, d’autant moins qu’ils devront se trouver des domiciles distincts, puisqu’ils sont désormais apparemment séparés. Leur réinstallation exigera de leur part des efforts importants. D’une part, A._______ et B._______ devront subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur fille cadette, en réintégrant notamment le marché du travail. D’autre part, ils devront s’assurer d’avoir un accès aux médicaments et soins nécessaires à leurs affections. Sans mésestimer ces difficultés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population géorgienne au quotidien), le Tribunal considère qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l’espèce. Ainsi, le recourant dispose d’un diplôme (…) et d’une expérience professionnelle dans l’armée, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il retrouve une activité lucrative, et assure, du moins en partie et dans un premier temps, ses propres besoins financiers et une partie de ceux de sa fille. La même argumentation vaut pour son épouse, laquelle dispose, pour rappel, d’un diplôme universitaire (…) et a exercé en tant qu’infirmière, pédiatre ainsi que dans une pharmacie en Géorgie. Le dossier ne comporte aucun élément susceptible d’établir que l’un d’eux présenterait une incapacité de travail. Aussi et surtout, les intéressés disposent sur place d'un réseau familial et social, sur lequel ils pourront compter. Dans ce cadre, même si la recourante a expliqué s’être disputée avec sa belle-mère (entretemps décédée) et ses trois demi-frères, il peut être attendu d’elle qu’elle reprenne contact avec eux. Il peut également être attendu d’elle qu’elle reprenne contact avec l’amie qui l’avait hébergée à son retour en Géorgie en 2018, rien ne permettant de retenir que celle-ci refuserait aujourd’hui de les accueillir à nouveau, elle et sa ou ses fille(s), ne serait-ce que provisoirement, et de leur apporter un soutien financier complémentaire. Quant au recourant, il devrait pouvoir renouer avec son beau-père, lequel s’est occupé de la succession de sa défunte mère, propriétaire d’une maison, en son absence.
E-2291/2019 Page 27 S’agissant finalement de C._______, elle est majeure, célibataire et sans charge familiale. Certes, elle ne dispose d’aucune formation. Elle a cependant terminé sa scolarité obligatoire en France et dispose de très bonnes connaissances en français, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de commencer une formation ou d’obtenir un emploi à moyen terme. Entretemps, elle pourra compter sur le soutien matériel, voire financier de sa grand-mère (la belle-mère de sa mère), à l’instar de sa mère, ou sur celui de son beau-père, avec lequel elle semble bien s’entendre.
E. 7.9 Quant à D._______, bien qu’elle séjourne désormais en Suisse depuis cinq ans, elle se trouve encore à un âge ([…] ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que son séjour en Suisse l’a à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l’exécution de son renvoi constituerait pour elle un déracinement déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). A cela s’ajoute que bien que séparés, ses parents semblent s’accorder sur l’importance de son bon développement, ceux-ci s’étant montrés collaborant avec le Service de la protection des mineurs s’occupant du suivi de leur famille et se rendant à tous les entretiens (cf. courrier du 16 janvier 2023 du Service de protection des mineurs). Il n’y a dès lors pas lieu de penser qu’en cas de retour, ses parents risqueraient de ne plus agir dans son intérêt, dans l’hypothèse où les mesures pluridisciplinaires engagées en Suisse ne pouvaient pas être maintenues.
E. 7.10 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs deux filles y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leurs filles, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que le recourant est déjà en possession d’un passeport en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-2291/2019 Page 28 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec lors de son dépôt et que les intéressés sont encore indigents, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leurs filles, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que le recourant est déjà en possession d'un passeport en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec lors de son dépôt et que les intéressés sont encore indigents, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
E. 11 novembre 2021, dont il ressort que C._______ a été hospitalisée à trois reprises en début d’année 2019 et qu’elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel hebdomadaire depuis le 29 juillet 2021 auprès de l’association (…); − un courrier du 5 octobre 2021 confirmant l’inscription de cette dernière à l’Atelier Jeunes du 11 octobre au 10 décembre 2021 ; − un courriel du 8 octobre 2021 du Service de protection des mineurs du canton de J._______ informant le représentant des recourants de la mise en place prochaine d’un appui éducatif ainsi que d’un suivi thérapeutique pour D._______. O. Par courriers 1er et 16 décembre 2022, le SEM a indiqué au Tribunal qu’il avait été informé par l’Administration fédérale des douanes de la saisie, le 31 mai 2022, d’un passeport géorgien authentique au nom du recourant, établi le (…) précédent, lors d’un contrôle inopiné du courrier. Ce document était accompagné d’une note officielle du Ministère géorgien de la Justice du (…) 2022 certifiant que le passeport avait été établi en Géorgie sur la demande de l’intéressé à l’étranger. Considérant qu’en se faisant établir un tel document, le recourant s’était de facto mis sous la protection des autorités géorgiennes, le SEM a conclu une nouvelle fois au rejet du recours, la découverte de ce document confirmant les éléments d’invraisemblance retenus dans la décision attaquée. P. Les intéressés ont expliqué, dans leur courrier du 12 janvier 2023, complété les 3 et 13 février suivants, que le recourant s’était fait établir un passeport par l’entremise de son beau-père afin de pouvoir faire valoir ses droits dans la succession de sa mère, décédée en Suisse en (…) 2022. Dans ce cadre, ils ont précisé ne jamais avoir fait valoir de poursuites directes de la part des autorités géorgiennes, mais leur reprocher de ne pas pouvoir protéger le recourant contre les actes de vengeance des milieux criminels dont il serait la cible. Ce dernier craindrait également “d’être mis sous pression par certains policiers pour obtenir des
E-2291/2019 Page 10 informations sur les milieux en question”. Dans ces conditions, l’établissement dudit passeport n’aurait aucune incidence sur la vraisemblance de ses allégations, ni sur son sentiment de ne pas pouvoir être protégé par la police géorgienne. Ils ont ajouté que peu de temps après cette demande de passeport, la maison familiale avait été la cible d’attaques (coups de feu et jets de bouteille d’essence). Ils ont également produit plusieurs documents concernant leurs suivis médicaux respectifs et ceux de leurs deux filles, établis entre le 16 janvier et le 9 février 2023, ainsi qu’un jugement civil du (…) janvier 2022, les autorisant notamment à vivre séparés et prononçant la garde alternée sur leur fille mineure, D._______. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2.
E-2291/2019 Page 11 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
E-2291/2019 Page 12 qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés, incohérentes et contradictoires, étaient invraisemblables. Il a en particulier retenu qu’il était illogique que les autorités géorgiennes aient fait appel au recourant pour confondre ses codétenus. Non seulement il ne disposait pas de l’autorité naturelle dans le monde carcéral lui permettant d’avoir une emprise sur les prisonniers, mais surtout, ayant selon ses dires été exclu des rangs de la confrérie des "(…)", il ne lui aurait jamais été possible d’en confondre ses membres dans les prisons géorgiennes, sans mettre sa propre vie en danger. Le mode opératoire utilisé pour obtenir des aveux serait en outre absurde. S’il était déjà peu logique qu’il ait dû rapporter à ses supérieurs les aveux obtenus dans la confidentialité de sa cellule alors que celle-ci était sur vidéosurveillance, l’était encore plus le fait qu’il lui ait été demandé de faire usage de la violence, des déclarations obtenues dans de telles circonstances étant difficilement recevables devant un Tribunal. Dans ce contexte, le SEM a relevé encore que les faits relatés par l’intéressé n’étaient pas en adéquation avec la situation prévalant en Géorgie. A titre d’exemple, l’indication selon laquelle ses problèmes auraient commencé après la venue de Bidzina Ivanichvili au pouvoir n’était pas plausible, ce dernier n’ayant été nommé Premier Ministre de Géorgie et investi par le Parlement qu’au mois d’octobre 2012, soit plus de sept mois après le départ des recourants de leur pays (le 12 mars 2012). Par ailleurs, le SEM a retenu que l’intéressé s’était contredit sur de nombreux points essentiels de son récit, tels que sur l’année où ses problèmes auraient débuté (2009 ou 2011), les dates de ses deux incarcérations ainsi que sur le moment où il aurait travaillé au centre de recrutement (avant ou après sa deuxième détention). De même, ce ne serait que lors de sa seconde audition qu’il aurait invoqué les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis afin qu’il accepte de devenir indicateur ainsi que ceux utilisés sur les codétenus dont il devait obtenir des aveux, les avantages reçus en remerciement de ses services et son hospitalisation suite à une attaque au couteau dont il aurait été victime dans un restaurant. Enfin, le SEM a relevé que si les motifs d’asile de l’intéressé avaient été réels, il aurait pu et dû s’adresser aux autorités de son pays pour obtenir protection et justice, les autorités judiciaires géorgiennes ayant ouvert plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de hauts fonctionnaires accusés d’activités illégales. Quant aux allégations de la recourante, elles seraient, pour la plupart, en contradiction avec celles de son époux, notamment s’agissant de la date à laquelle ils se seraient rencontrés, la situation du recourant à ce moment-là et sur les raisons de son incarcération. Les
E-2291/2019 Page 13 mauvais traitements dont elle et sa fille auraient fait l’objet de la part des ennemis du recourant seraient également peu vraisemblables dans le contexte décrit, ceux-ci ayant été allégués tardivement et n’ayant pas été corroborés par C._______, pourtant prétendument présente au moment des faits. Le SEM a finalement tenu pour improbable que les intéressés aient pris le risque de tous retourner en Géorgie, en 2018, pour vérifier si la situation du recourant s’était améliorée depuis leur départ. 2.4 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l’argumentation du SEM concernant l’invraisemblance de leur récit, estimant avoir présenté leurs motifs d’asile de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne les activités et le rôle d’informateur du recourant dans les prisons géorgiennes. Ils ont soutenu que certaines des contradictions qui leur étaient reprochées avaient pu être expliquées au cours des auditions et que d’autres étaient dues à des erreurs de traduction. En outre, il ne pouvait être reproché au recourant d’avoir tardé à parler des mauvais traitements subis en prison, des avantages reçus suite à sa collaboration et de son agression (au couteau), dans la mesure où la première audition avait été brève. Il en allait de même des déclarations de la recourante au sujet des violences et menaces subies par elle et sa fille. Enfin, ils ont argué que l’autorité intimée méconnaissait la réalité du monde judiciaire et carcéral géorgien, le fait d’utiliser des "seconds couteaux, bas placés dans la hiérarchie criminelle", tel que le recourant, pour arracher des aveux aux détenus constituant des pratiques courantes utilisées par les autorités géorgiennes. 3. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs de fuite. 3.2 Le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’événement à l’origine même de son départ du pays. Ses déclarations en lien avec son arrestation en 2007, sa détention subséquente ainsi que les activités qu’il aurait exercées pour le gouvernement durant celle-ci comportent des contradictions et apparaissent peu crédibles à maints égards. En outre, elles sont pour le moins imprécises dans la mesure où on ne décèle pas de manière claire pour quels motifs il aurait été condamné ni d’ailleurs qu’elle aurait été ses attributions en tant qu’indicateur en prison.
E-2291/2019 Page 14 Ainsi, lors de son audition sur ses données personnelles, l’intéressé a déclaré avoir été incarcéré en Géorgie pour contrebande de cigarettes entre 2007 et 2008, puis avoir travaillé dans un (…) jusqu’en 2011. Auditionné sept mois plus tard sur ses motifs d’asile, et plus particulièrement sur les raisons de sa condamnation, il a allégué qu’il avait été destitué de son poste (…) en 2007, soit après que les autorités aient découvert qu’ils avaient fait usage d’un faux diplôme pour obtenir cet emploi. Des personnes importantes étant impliquées dans l’obtention de ce faux, les autorités auraient préféré le condamner pour consommation de stupéfiants (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition 12 avril 2018, pt. 1.17.04 et 7.01 ainsi que p-v d’audition du 13 novembre 2018, R 39 ss et 114 ss). Interrogé plus en avant sur cette dernière version, il a été incapable d’expliquer clairement comment les autorités avaient procédé pour retenir ce chef d’accusation. Or, on peine à comprendre, sur la base de ses déclarations, si celles-ci l’auraient piégé en cachant des stupéfiants sur lui, si elles auraient profité du fait qu’il en détenait ou si elles l’auraient laissé choisir le motif de son arrestation (cf. p-v du 13 novembre 2018, R 39, 42s et 116 ss). Le recourant s’est également contredit sur l’identité de la personne qui l’aurait forcé à devenir indicateur durant son séjour en prison, alléguant tantôt qu’il s’agissait du chef du département de toutes les prisons du pays, un dénommé M._______, pour ensuite soutenir qu’il avait été contraint à collaborer avec les autorités par le responsable du département, un certain F._______, ainsi que par le (…), N._______ (cf. p-v d’audition du 12 avril 2018, pt. 7.01 et du 13 novembre 2018, R 70). Ensuite, le récit de son séjour en détention est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Le recourant n’a en effet à aucun moment décrit comment il avait été approché concrètement par les autorités pour devenir indicateur, ni expliqué de manière claire ce qu’il avait retiré de cette prétendue collaboration (sa libération, de l’argent et une voiture ou, selon une autre version, uniquement le fait que la porte de sa cellule reste ouverte ; cf. p-v du
E. 13 novembre 2018 R 72). Sa convocation au ministère public pour les motifs indiqués ne permet pas non plus de retenir qu’il risquerait de faire l’objet de de mesures d’intimidations illégales de la part des autorités, ni que celles-ci lui refuseraient une protection s’il en demandait une. La motivation de la décision attaquée sur ces points est du reste complète et convaincante, de sorte qu’il peut y être renvoyé pour le surplus (cf. décision attaquée, ch. II pt. 1 p. 6 s.). 3.5 S’agissant des allégations de représailles dont la recourante et sa fille ainée auraient fait l’objet, le Tribunal partage l’avis du SEM sur leur aspect contradictoire et leur caractère tardif. Sur ces points, il convient de renvoyer également à la motivation détaillée dans la décision attaquée – en particulier en ce qui concerne les motifs de la condamnation de son mari (pour trahison en lien avec la guerre Géorgie/Russie) et leur séjour en Russie –, ceux-ci n’étant pas contestés par les recourants. Quant à
E-2291/2019 Page 17 l’argumentation du recours selon laquelle il avait été demandé à la recourante de rester brève lors de sa première audition, raison pour laquelle elle n’avait pas invoqué en détail les violences et les menaces dont elle et sa fille avaient fait l’objet, elle ne convainc pas. En effet, cette explication ne permet pas de justifier le silence de sa fille sur ces événements à l’occasion de sa première audition (cf. p-v du 11 avril 2018, pt. 7.01 et 7.02). Tout porte à penser que si C._______ avait été menacée par les ennemis de son beau-père et avait été témoin des prétendus mauvais traitements infligés par ceux-ci à sa mère, elle n’aurait pas manqué de le signaler lorsque la question de savoir si elle avait rencontré des problèmes avec des tiers et/ou les autorités lui a été posée. Le silence du recourant à ce sujet lors de ses auditions constitue un indice supplémentaire en défaveur de la vraisemblance des mauvais traitements allégués. A cela s’ajoute que les recourantes ne s’accordent pas sur l’identité de leurs prétendus agresseurs, élément pourtant essentiel dans le contexte décrit. Ainsi, si la recourante a, lors de sa première audition, affirmé avoir été "torturée[s] par les autorités", sa fille, pour sa part, a soutenu que leurs agresseurs n’étaient "pas des policiers, ni des gens de l’armée", mais "des gens bizarres" (cf. p-v d’audition du 7 mai 2018, pt. 7.01 et p-v d’audition du 12 mars 2019, R 29 et 47). Interrogée à nouveau sur le sujet lors de son audition sur les motifs, la recourante a, dans un premier temps, indiqué ne pas savoir si ces personnes étaient de la police ou du milieu des voleurs, pour ensuite affirmer qu’elle avait été malmenée, d’une part, par la police et l’inspecteur et, d’autre part, par des personnes du monde criminel (cf. p-v d’audition du 12 mars 2019, R 17, 29, 33, 35 et 37). 3.6 En conclusion, les recourants n’ont pas pu démontrer la vraisemblance de leurs motifs et des raisons qui les auraient déterminés au départ de leur pays ; celles-ci restent indéterminées. Aucun facteur ne permet dès lors de retenir qu’ils sont victimes d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E-2291/2019 Page 18 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ceux-ci n’ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 6.4 L’exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.
E. 17 à 18, <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunfts laender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf>, consulté le 21.09.2023). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n’est pas décisif en la matière. De même, la conversion de son traitement de substitution par Kapanol à la Buprénorphine (Subutex) ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, ses médecins en Suisse pouvant l’aider à entamer ce processus en prévision de son départ. Si lors d’un futur contrôle en Géorgie, une récidive de ses troubles hépatiques (actuellement guéris) devait être constatée ou si des traitements particuliers en lien avec ses troubles devaient s’avérer nécessaires, il pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence. Un programme national, lancé en 2015, vise l’élimination de l’hépatite C et garantit l’accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l’ensemble de la population (cf. SEM, Focus Georgien précité, p. 11 à 13, également arrêt E-2241/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.6). Enfin, s’agissant des remarques formulées dans le rapport médical du 9 février 2023 faisant état d’un risque de “retraumatisation” de la recourante en cas de retour dans son pays, où elle aurait subi des violences sexuelles (cf. anamnèse dudit rapport), elles doivent, du moins
E-2291/2019 Page 25 en partie, être relativisées. Il y a lieu de rappeler que la recourante n’a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu dans son pays d’origine et qu’elle n’a jamais invoqué certains faits ressortant du rapport médical (viol par ex-mari) lors de ses auditions. Quant à sa fille aînée, il est acquis qu’elle est actuellement très fragile et qu’un retour dans son pays d’origine, après plus de dix ans en Europe, ne sera pas aisé. Cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir ces dernières à l’idée d’un renvoi dans leur pays d’origine, le Tribunal considère que l’on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de leur état de santé. Il appartiendra dès lors à leurs thérapeutes respectifs en Suisse de les aider à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles elles pourront être confrontées. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (ʺsuicidalitéʺ) ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2291/2019 Arrêt du 27 septembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley et Lorenz Noli, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Géorgie, représentés par François Miéville, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 24 mars 2018, A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé) et B._______ (ci-après également la recourante ou l'intéressée) ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux filles alors mineures, C._______ et D._______. La première serait l'enfant de la recourante issue d'un premier lit et la seconde l'enfant commune du couple. B. B.a Les 11 et 12 avril 2018, respectivement le 7 mai 2018, les recourants et C._______ ont été entendus sur leurs données personnelles. Dans ce cadre, ils ont notamment déclaré provenir de H._______ et avoir quitté cette ville en 2012 pour la France, où ils auraient vécu plusieurs années. Ils auraient également passé quelque temps en Allemagne. Les demandes d'asile déposées dans ces deux pays ayant été rejetées, ils seraient retournés en Géorgie pendant une dizaine de jours, en mars 2018, avant de gagner la Suisse. L'intéressé a en particulier exposé qu'après avoir obtenu son diplôme à (...) de Tbilissi en (...), il avait été emprisonné en Russie pendant plusieurs années pour des faits survenus pendant son service militaire. En 2007, soit trois ans après son retour en Géorgie, il aurait été condamné pour contrebande de cigarettes. Durant sa détention, il aurait été contacté par le chef (...) afin de devenir indicateur, rôle qu'il avait déjà endossé lors de son précédent emprisonnement en Russie. En remerciement de sa coopération, il aurait été libéré une année plus tard (en 2008) sur demande du Président Mikheil Saakachvili lui-même. Entre 2008 et 2011, il aurait travaillé comme "(...)" dans un (...). Après l'arrivée de Bidzina Ivanichvili au pouvoir, les méthodes controversées utilisées en prison pour faire avouer les prisonniers auraient été découvertes, ce qui aurait mené à la libération d'un bon nombre d'entre eux ainsi qu'à la destitution des acteurs à l'origine de ces méthodes. Craignant des représailles de la part des détenus qu'il avait aidé à faire condamner et ayant été convoqué par le parquet géorgien, l'intéressé aurait décidé de fuir le pays. B.b B._______ a, de son côté, indiqué avoir obtenu un diplôme délivré par la faculté de (...) de l'Université de (...) à Tbilissi. Jusqu'à son départ de Géorgie, en 2012, elle aurait notamment travaillé comme infirmière et dans une pharmacie. Elle a exposé que son mari avait "rencontré des problèmes" durant la guerre entre la Russie et la Géorgie, en 2008, et qu'il avait été emprisonné pendant quelque temps. Après la guerre, il l'aurait rejoint en Russie, où elle était détenue avec sa fille, et les aurait libérées avec l'aide de connaissances. A leur retour en Géorgie, son mari, le recourant, aurait été emprisonné "en tant que traître", avant de disparaître à nouveau. Les autorités auraient alors violemment fait pression sur l'intéressée et sa fille, afin de savoir où le recourant se cachait. Cet évènement serait la cause de leur départ de Géorgie. Elle a encore ajouté que sa fille C._______ avait fait l'objet d'une tentative de viol en France, perpétrée par un compatriote souhaitant se venger de son époux. B.c Pour sa part, C._______ a déclaré avoir fréquenté l'école primaire en Géorgie avant de quitter le pays avec sa mère et son beau-père en raison des problèmes rencontrés par ce dernier. Elle aurait ensuite poursuivi sa scolarité en France et en Allemagne. Son père biologique et son demi-frère vivraient à Tbilissi, mais ils ne seraient pas très proches. C. Le 11 juin 2018, le SEM a informé les recourants que leur demande d'asile serait traitée en procédure nationale. D. Les 13 novembre 2018 et 12 mars 2019, les intéressés ont été interrogés de manière approfondie sur leurs motifs d'asile. D.a A._______ a alors déclaré avoir fait partie dans sa jeunesse du groupe criminel russe "(...)" avant d'en être exclu pour avoir servi dans l'armée en 1987. Après avoir purgé une peine de prison de seize ans et huit mois en Russie pour brigandage et appartenance à une organisation criminelle, il serait retourné en Géorgie en 2004. Grâce à l'aide d'un ami qui lui aurait fourni un faux diplôme de l'académie militaire, il aurait ensuite été engagé comme (...). En 2007, son passé carcéral ainsi que ses tromperies auraient été découverts par le camp d'opposition et il aurait été licencié. Plusieurs personnes haut-placées étant impliquées dans l'obtention de ce faux document, les autorités auraient décidé de le punir, non pas pour faux dans les titres, mais pour consommation de stupéfiants. Détenu dans la prison de E._______, il aurait été forcé de collaborer avec les autorités. Son travail aurait principalement consisté à soutirer des aveux à des détenus. Dans ce cadre, le responsable du département, un dénommé F._______, et le responsable de la prison lui auraient expliqué ce qu'ils voulaient que le prisonnier avoue et à quels mauvais traitements il pouvait être soumis, puis l'intéressé attribuait des rôles à chacun de ses quatre codétenus et ils interrogeaient le nouvel arrivant. Il aurait été libéré grâce à l'intervention du Président Saakachvili en décembre 2008 (ou, selon les versions, en 2009) et une voiture ainsi que de l'argent lui aurait été remis. A un moment indéterminé après sa sortie de prison, le recourant aurait été poignardé à quatre reprises par un inconnu dans un restaurant. Craignant pour sa vie, il aurait contacté F._______ afin de lui rappeler sa promesse de le protéger. Après lui avoir expliqué qu'entretemps des enregistrements secrets de ses entretiens en prison avaient été découverts et que sa tête avait été mise à prix dans le milieu criminel, il aurait été averti qu'il devait veiller seul à sa propre sécurité. Quelque temps plus tard, deux inconnus lui auraient demandé de livrer aux autorités une déclaration sur les événements survenus dans la prison de E._______. F._______ l'en aurait toutefois dissuadé après l'avoir menacé par téléphone. Ne se sentant plus en sécurité, le recourant serait resté caché pendant trois ou quatre ans . Jugeant inutile de demander la protection des autorités de son pays, celles-ci étant, selon lui, incapables de le protéger de ses ennemis, l'intéressé aurait profité du chaos général qui régnait en Géorgie pour quitter le pays, par voie aérienne, avec son épouse et sa belle-fille, en mars 2012. Son épouse aurait hypothéqué son appartement pour financer le voyage. A son retour en Géorgie, en mars 2018, le recourant aurait rencontré son ancien responsable, F._______, ainsi qu'un dénommé G._______, afin de savoir s'il était toujours recherché. Après l'avoir informé qu'ils avaient été destitués de leurs postes, mais qu'ils comptaient revenir au pouvoir, F._______ et G._______ auraient tenté de l'enlever. La police serait cependant intervenue et l'intéressé aurait pu repartir librement. Quelques jours plus tard, il aurait été convoqué à se rendre au ministère public. Craignant d'être obligé par les autorités géorgiennes de dénoncer les mauvais traitements qu'il avait infligés à ses coprévenus dans la prison de E._______, d'une part, et des représailles de la part du monde criminel géorgien ainsi que des personnes pour lesquelles il avait travaillé en prison, d'autre part, l'intéressé aurait à nouveau décidé de fuir son pays. D.b La recourante et sa fille aîné ont, quant à elles, confirmé avoir quitté la Géorgie en 2012 en raison des problèmes rencontrés par l'intéressé. Dans ce cadre, la recourante a précisé avoir fait la connaissance du recourant alors que celui-ci vivait dans la rue. A une reprise, elle aurait été séquestrée et malmenée par des personnes (des policiers en uniforme cagoulés ou, selon une autre version, des membres du milieu criminel), lesquelles auraient menacé de s'en prendre à sa fille si elle ne leur révélait pas l'endroit où se trouvait son mari. Ces personnes auraient également tué leur chien. Ne supportant plus ces conditions de vie, elle aurait hypothéqué sa maison et payé un ami de la famille, diplomate, pour qu'il organise leur départ du pays. C._______ a en substance confirmé cette version des faits. D.c A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont produit plusieurs documents relatifs à leurs identités, en particulier, le livret militaire de l'intéressé, son certificat de naissance ainsi que son permis de conduire, une copie de la carte d'identité de la recourante et le certificat de naissance de leur fille D._______. Ils ont également déposé divers articles de journaux et rapports internationaux, parus en 2012, relatant les mauvais traitements infligés aux détenus par les gardiens de prison en Géorgie ainsi que plusieurs copies de documents judiciaires, à savoir une décision du Ministère de la justice de H._______ du (...) 2018 confirmant le retrait de A._______ du registre des domiciles, une lettre du ministère public convoquant ce dernier à un entretien, le (...) 2018, dans une affaire où il lui serait reproché un "abus de pouvoir professionnel" ainsi que des documents relatifs à son transfert en isolement durant son séjour en prison et à la grâce dont il aurait bénéficié, le (...) 2008. Ils ont encore produit de nombreux documents concernant leurs demandes d'asile en France et en Allemagne (autorisation de séjour, quittance de dépôt d'un recours et convocations à des entretiens) ainsi que deux lettres manuscrites en langue géorgienne et russe, non traduites. Ils ont enfin déposé plusieurs documents médicaux relatifs aux diverses hospitalisations de la recourante en Allemagne ainsi qu'une lettre des I._______ du 12 novembre 2018. E. Par décision du 11 avril 2019, notifiée deux jours plus tard, le SEM, tenant les déclarations des intéressés pour invraisemblables, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 13 mai 2019, complété deux jours plus tard, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de leur renvoi. A titre incident, ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur pourvoi, ils ont déposé plusieurs documents médicaux, à savoir : des rapports des 8 et 10 mai 2019, dont il ressort que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) avec épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), de troubles de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.3.31) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation des sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome de dépendance (F13.2), pour lesquels elle a été hospitalisée à deux reprises, en juillet 2018 et avril 2019, et bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement à base de psychotropes ; une attestation du 10 mai 2019 concernant l'arrêt du suivi ambulatoire de C._______, instauré à la suite de deux hospitalisations (pour tentative de suicide) de janvier et février 2019 ; une attestation du 30 avril 2019 concernant le recourant, dont il ressort notamment que ce dernier suit un régime de maintenance ou de substitution pour son syndrome de dépendance aux opiacés depuis le 4 juin 2018. G. Par décision incidente du 17 mai 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. H. Sur demande du 15 février 2021, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical du 30 mars 2021, dont il ressort notamment que la recourante a été hospitalisée en août 2020 et qu'elle bénéficie toujours d'entretiens médicaux hebdomadaires ainsi que d'un traitement psychotrope. Les médecins y relèvent que, malgré une évolution favorable depuis le début de son suivi, la patiente reste très fragile et est sujette à de nombreuses rechutes. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 avril 2021, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de des problèmes de santé des intéressés, il a retenu qu'ils ne faisaient pas obstacles à un retour dans leur pays d'origine. La recourante pouvait prétendre à un traitement de ses affections psychiques et à la prise en charge de celui-ci par l'assurance maladie universelle. Il en allait de même pour le sevrage toxicologique du recourant, des programmes de substitutions privés basés sur le médicament Suboxone étant disponibles dans les grandes villes géorgiennes comme H._______. Le SEM a encore retenu que les recourants disposaient d'un réseau familial et social, lequel pourrait apporter une certaine stabilité à leurs enfants en cas de retour. J. Dans leur réplique du 26 mai 2021, complétée le 1er juin suivant, les recourants ont, pour l'essentiel, soutenu que l'exécution de leur renvoi en Géorgie n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de leurs problèmes de santé respectifs. Ils ont argué qu'ils ne pourraient pas y poursuivre leurs traitements, étant donné les carences du système de santé psychiatrique géorgien ainsi que de leur manque de moyens financiers. En outre, une aide étatique leur serait certainement refusée au vu du dossier pénal et des ennuis judiciaires du recourant. Ils ont nié disposer encore d'un réseau familial et social dans leur pays d'origine, expliquant que la recourante s'était disputée avec sa belle-mère ainsi que ses trois demi-frères et que la mère du recourant se trouvait depuis peu en Suisse. S'agissant de leurs enfants, ils ont indiqué que C._______ ne suivait plus de traitement psychiatrique, mais qu'elle souffrait toujours beaucoup de l'instabilité sociale et des déplacements auxquels elle avait été soumise depuis 2012. Quant à D._______, elle était suivie par un pédopsychiatre. A l'appui de leur courrier, ils ont déposé un rapport médical du 31 mai 2021, dont il ressort qu'un traitement médicamenteux a dû être introduit en raison de l'exacerbation d'un trouble anxieux chez le recourant (probablement dû à la diminution rapide de son traitement de substitution par Sèvre-Long). Ses médecins y soutiennent qu'un renvoi en Géorgie constituerait un risque majeur pour la santé de l'intéressé, dans la mesure où l'accès à un traitement de substitution autre que la méthadone n'était pas garanti. Or, cette substance serait contre-indiquée chez lui pour des raisons cardiaques. K. Dans sa duplique du 18 juin 2021, le SEM a, pour l'essentiel, maintenu que le recours des intéressés en Géorgie serait bénéfique à toute la famille, en particulier à l'ainée des enfants. Se référant ensuite à la centrale d'information MedCOI de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA), il a ajouté que des alternatives aux traitements à la méthadone étaient disponibles en Géorgie, contrairement aux allégations des recourants. L. Par courriers des 23 et 25 juin 2021, François Miéville a informé le Tribunal qu'il s'était vu confier la défense des intérêts des recourants pour la suite de la procédure. Il a notamment exposé que la situation familiale de ses mandants était très tendue et que C._______ avait quitté le domicile familial pour vivre dans un autre foyer pour requérants d'asile. Le mandataire a joint à ses écrits deux documents concernant la fille cadette des recourants, à savoir un certificat médical du 14 juin 2021 et une attestation du Service de protection des mineurs du canton de J._______ du 25 juin 2021. Il en ressort que ce service a dû intervenir auprès de la famille en 2019 ainsi qu'en juin 2021, suite à un incident de violence domestique. Depuis lors, un travail d'accompagnement aurait été mis en place afin de veiller au bon développement de D._______ et une thérapie auprès de l'association "K._______", spécialisée dans l'accompagnement des mineurs dont les parents souffrent de problèmes psychiques, aurait été demandée. Il était prévu qu'elle soit mise en place à partir du 1er juillet 2021. M. Les 12 août et 23 septembre 2021, le SEM a fait parvenir aux recourants, à leur demande, des copies caviardées des rapports de la police municipale de L._______ du 10 mars 2021 et de la police (...) du 7 novembre 2020 (cf. pièces [...] et [...] du dossier N). N. Dans leurs observations complémentaires des 12 octobre et 2 décembre 2021, les recourants ont réitéré les arguments contenus dans leurs derniers courriers, à savoir qu'à leur retour en Géorgie, ils se retrouveraient dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrême en raison de leurs problèmes de santé respectifs et du manque de réseau familial ainsi que social sur place. Ils ont en outre soutenu qu'il était de l'intérêt supérieur de leurs filles de pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse, afin d'y bénéficier des mesures médicales, éducatives et sociales absolument indispensables à leur développement et à leur épanouissement. A l'appui de leurs écrits, ils ont déposé plusieurs documents, à savoir : un certificat médical concernant le recourant du 23 juillet 2021, actualisant celui du 31 mai précédent (cf. let. J ci-avant) ; plusieurs documents médicaux, émis entre le 2 mai 2019 et le 11 novembre 2021, dont il ressort que C._______ a été hospitalisée à trois reprises en début d'année 2019 et qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique individuel hebdomadaire depuis le 29 juillet 2021 auprès de l'association (...); un courrier du 5 octobre 2021 confirmant l'inscription de cette dernière à l'Atelier Jeunes du 11 octobre au 10 décembre 2021 ; un courriel du 8 octobre 2021 du Service de protection des mineurs du canton de J._______ informant le représentant des recourants de la mise en place prochaine d'un appui éducatif ainsi que d'un suivi thérapeutique pour D._______. O. Par courriers 1er et 16 décembre 2022, le SEM a indiqué au Tribunal qu'il avait été informé par l'Administration fédérale des douanes de la saisie, le 31 mai 2022, d'un passeport géorgien authentique au nom du recourant, établi le (...) précédent, lors d'un contrôle inopiné du courrier. Ce document était accompagné d'une note officielle du Ministère géorgien de la Justice du (...) 2022 certifiant que le passeport avait été établi en Géorgie sur la demande de l'intéressé à l'étranger. Considérant qu'en se faisant établir un tel document, le recourant s'était de facto mis sous la protection des autorités géorgiennes, le SEM a conclu une nouvelle fois au rejet du recours, la découverte de ce document confirmant les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée. P. Les intéressés ont expliqué, dans leur courrier du 12 janvier 2023, complété les 3 et 13 février suivants, que le recourant s'était fait établir un passeport par l'entremise de son beau-père afin de pouvoir faire valoir ses droits dans la succession de sa mère, décédée en Suisse en (...) 2022. Dans ce cadre, ils ont précisé ne jamais avoir fait valoir de poursuites directes de la part des autorités géorgiennes, mais leur reprocher de ne pas pouvoir protéger le recourant contre les actes de vengeance des milieux criminels dont il serait la cible. Ce dernier craindrait également "d'être mis sous pression par certains policiers pour obtenir des informations sur les milieux en question". Dans ces conditions, l'établissement dudit passeport n'aurait aucune incidence sur la vraisemblance de ses allégations, ni sur son sentiment de ne pas pouvoir être protégé par la police géorgienne. Ils ont ajouté que peu de temps après cette demande de passeport, la maison familiale avait été la cible d'attaques (coups de feu et jets de bouteille d'essence). Ils ont également produit plusieurs documents concernant leurs suivis médicaux respectifs et ceux de leurs deux filles, établis entre le 16 janvier et le 9 février 2023, ainsi qu'un jugement civil du (...) janvier 2022, les autorisant notamment à vivre séparés et prononçant la garde alternée sur leur fille mineure, D._______. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés, incohérentes et contradictoires, étaient invraisemblables. Il a en particulier retenu qu'il était illogique que les autorités géorgiennes aient fait appel au recourant pour confondre ses codétenus. Non seulement il ne disposait pas de l'autorité naturelle dans le monde carcéral lui permettant d'avoir une emprise sur les prisonniers, mais surtout, ayant selon ses dires été exclu des rangs de la confrérie des "(...)", il ne lui aurait jamais été possible d'en confondre ses membres dans les prisons géorgiennes, sans mettre sa propre vie en danger. Le mode opératoire utilisé pour obtenir des aveux serait en outre absurde. S'il était déjà peu logique qu'il ait dû rapporter à ses supérieurs les aveux obtenus dans la confidentialité de sa cellule alors que celle-ci était sur vidéosurveillance, l'était encore plus le fait qu'il lui ait été demandé de faire usage de la violence, des déclarations obtenues dans de telles circonstances étant difficilement recevables devant un Tribunal. Dans ce contexte, le SEM a relevé encore que les faits relatés par l'intéressé n'étaient pas en adéquation avec la situation prévalant en Géorgie. A titre d'exemple, l'indication selon laquelle ses problèmes auraient commencé après la venue de Bidzina Ivanichvili au pouvoir n'était pas plausible, ce dernier n'ayant été nommé Premier Ministre de Géorgie et investi par le Parlement qu'au mois d'octobre 2012, soit plus de sept mois après le départ des recourants de leur pays (le 12 mars 2012). Par ailleurs, le SEM a retenu que l'intéressé s'était contredit sur de nombreux points essentiels de son récit, tels que sur l'année où ses problèmes auraient débuté (2009 ou 2011), les dates de ses deux incarcérations ainsi que sur le moment où il aurait travaillé au centre de recrutement (avant ou après sa deuxième détention). De même, ce ne serait que lors de sa seconde audition qu'il aurait invoqué les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis afin qu'il accepte de devenir indicateur ainsi que ceux utilisés sur les codétenus dont il devait obtenir des aveux, les avantages reçus en remerciement de ses services et son hospitalisation suite à une attaque au couteau dont il aurait été victime dans un restaurant. Enfin, le SEM a relevé que si les motifs d'asile de l'intéressé avaient été réels, il aurait pu et dû s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir protection et justice, les autorités judiciaires géorgiennes ayant ouvert plusieurs procédures judiciaires à l'encontre de hauts fonctionnaires accusés d'activités illégales. Quant aux allégations de la recourante, elles seraient, pour la plupart, en contradiction avec celles de son époux, notamment s'agissant de la date à laquelle ils se seraient rencontrés, la situation du recourant à ce moment-là et sur les raisons de son incarcération. Les mauvais traitements dont elle et sa fille auraient fait l'objet de la part des ennemis du recourant seraient également peu vraisemblables dans le contexte décrit, ceux-ci ayant été allégués tardivement et n'ayant pas été corroborés par C._______, pourtant prétendument présente au moment des faits. Le SEM a finalement tenu pour improbable que les intéressés aient pris le risque de tous retourner en Géorgie, en 2018, pour vérifier si la situation du recourant s'était améliorée depuis leur départ. 2.4 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l'argumentation du SEM concernant l'invraisemblance de leur récit, estimant avoir présenté leurs motifs d'asile de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne les activités et le rôle d'informateur du recourant dans les prisons géorgiennes. Ils ont soutenu que certaines des contradictions qui leur étaient reprochées avaient pu être expliquées au cours des auditions et que d'autres étaient dues à des erreurs de traduction. En outre, il ne pouvait être reproché au recourant d'avoir tardé à parler des mauvais traitements subis en prison, des avantages reçus suite à sa collaboration et de son agression (au couteau), dans la mesure où la première audition avait été brève. Il en allait de même des déclarations de la recourante au sujet des violences et menaces subies par elle et sa fille. Enfin, ils ont argué que l'autorité intimée méconnaissait la réalité du monde judiciaire et carcéral géorgien, le fait d'utiliser des "seconds couteaux, bas placés dans la hiérarchie criminelle", tel que le recourant, pour arracher des aveux aux détenus constituant des pratiques courantes utilisées par les autorités géorgiennes. 3. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs de fuite. 3.2 Le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'événement à l'origine même de son départ du pays. Ses déclarations en lien avec son arrestation en 2007, sa détention subséquente ainsi que les activités qu'il aurait exercées pour le gouvernement durant celle-ci comportent des contradictions et apparaissent peu crédibles à maints égards. En outre, elles sont pour le moins imprécises dans la mesure où on ne décèle pas de manière claire pour quels motifs il aurait été condamné ni d'ailleurs qu'elle aurait été ses attributions en tant qu'indicateur en prison. Ainsi, lors de son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré avoir été incarcéré en Géorgie pour contrebande de cigarettes entre 2007 et 2008, puis avoir travaillé dans un (...) jusqu'en 2011. Auditionné sept mois plus tard sur ses motifs d'asile, et plus particulièrement sur les raisons de sa condamnation, il a allégué qu'il avait été destitué de son poste (...) en 2007, soit après que les autorités aient découvert qu'ils avaient fait usage d'un faux diplôme pour obtenir cet emploi. Des personnes importantes étant impliquées dans l'obtention de ce faux, les autorités auraient préféré le condamner pour consommation de stupéfiants (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition 12 avril 2018, pt. 1.17.04 et 7.01 ainsi que p-v d'audition du 13 novembre 2018, R 39 ss et 114 ss). Interrogé plus en avant sur cette dernière version, il a été incapable d'expliquer clairement comment les autorités avaient procédé pour retenir ce chef d'accusation. Or, on peine à comprendre, sur la base de ses déclarations, si celles-ci l'auraient piégé en cachant des stupéfiants sur lui, si elles auraient profité du fait qu'il en détenait ou si elles l'auraient laissé choisir le motif de son arrestation (cf. p-v du 13 novembre 2018, R 39, 42s et 116 ss). Le recourant s'est également contredit sur l'identité de la personne qui l'aurait forcé à devenir indicateur durant son séjour en prison, alléguant tantôt qu'il s'agissait du chef du département de toutes les prisons du pays, un dénommé M._______, pour ensuite soutenir qu'il avait été contraint à collaborer avec les autorités par le responsable du département, un certain F._______, ainsi que par le (...), N._______ (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018, pt. 7.01 et du 13 novembre 2018, R 70). Ensuite, le récit de son séjour en détention est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Le recourant n'a en effet à aucun moment décrit comment il avait été approché concrètement par les autorités pour devenir indicateur, ni expliqué de manière claire ce qu'il avait retiré de cette prétendue collaboration (sa libération, de l'argent et une voiture ou, selon une autre version, uniquement le fait que la porte de sa cellule reste ouverte ; cf. p-v du 13 novembre 2018, R 70 et 81s.). De même, bien qu'invité à plusieurs reprises à définir ses activités dans ce cadre, il s'est limité à indiquer avoir jouer un rôle "principal", sans pour autant le définir clairement, si ce n'est qu'il aurait discuté avec F._______ du traitement qui devait être infligé aux nouveaux prisonniers, puis aurait distribué des rôles à ses codétenus, lesquels étaient chargés d'exécuter les mauvais traitements convenus (cf. p-v d'audition du 13 novembre 2018, R 81, 84 à 87). Son récit ne contient en outre aucune description spontanée de ses conditions de détention (bâtiment, codétenus ou gardes), ni impressions ou anecdotes personnelles. Enfin, si les moyens de preuve produits tendent certes à établir que le recourant aurait effectué un séjour en prison, aurait été placé en isolement durant celui-ci et aurait été amnistié en 2008, ils ne confirment cependant en rien les problèmes prétendument rencontrés dans ce cadre ni les motifs pour lesquels il aurait été condamné. Au demeurant, le fait que le recourant ait tenu des propos contradictoires quant au nombre d'années où il se serait caché avant de quitter le pays (une année ou "trois ou quatre ans"), à ses moyens de subsistance durant cette période (produits de la vente de ses biens ou en mendiant) ainsi que sur l'endroit où il aurait vécu (une église abandonnée, la forêt ou un appartement en location ; cf. p-v d'audition du 12 avril 2018, pt. 1.17.05 et du 13 novembre 2018, R 13, 15, 24s. et 58), conforte le Tribunal sur le manque de crédit de son récit. 3.3 Si les développements qui précèdent permettent déjà d'émettre de sérieux doutes sur la réalité des circonstances de son départ, celles dans lesquelles le recourant aurait quitté le pays achèvent de jeter le discrédit sur son récit. L'intéressé a indiqué qu'il avait dû quitter la Géorgie, en mars 2012, soit après que des informations relatives aux mauvais traitements infligés dans la prison de E._______ aient fuité dans la presse, parce que de nombreux criminels qu'il avait aidé à incarcérer avaient été amnistiés et que ses anciens employeurs ne pouvaient plus le protéger en raison de leur destitution (cf. p-v d'audition du 12 avril 2018, pt. 7.01 et p-v du 13 novembre 2018, R 123). Selon les rapports consultés par le Tribunal, la prison E._______ près de H._______ - dans laquelle le recourant affirme avoir été incarcéré - a effectivement fait l'objet de vives critiques suite à la dénonciation dans la presse de mauvais traitements commis par des gardiens contre des détenus. Ces dénonciations ont donné lieu, le 19 septembre 2012, à l'ouverture par le parquet géorgien de plusieurs enquêtes contre plus de dix membres du personnel de la prison. En outre, dans le cadre de la réforme des services pénitentiaires et dans le but de baisser le nombre de détenus dans ses prisons, le parlement géorgien a adopté, le 21 décembre 2012, la loi d'amnistie, qui a eu un impact important sur la peine de nombreux détenus géorgiens (cf. notamment le rapport du Comité anti-torture du Conseil de l'Europe sur la Géorgie du 31 juillet 2013, consultable sous : Le CPT et la Géorgie - CPT (coe.int) ; Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rapport de la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe, Respects des obligations et engagements de la Géorgie, 28.01.2023, consultable sur le site assembly.coe.int , sources consultées le 21.09.2023). Dans la mesure où ces évènements sont postérieurs au départ du recourant de Géorgie, il n'est pas crédible qu'ils aient été la cause de sa fuite. Force est dès lors de conclure, à l'instar du SEM, que le recourant a quitté la Géorgie dans d'autres circonstances et pour d'autres motifs que ceux allégués. Cela dit, les menaces ainsi que les pressions dont il aurait été victime de la part des autorités ou de tiers afin qu'il divulgue ou non les pratiques exercées dans la prison de E._______ sont sujettes à caution, d'autant plus qu'il n'a pas spontanément invoqué ces faits, pourtant importants pour l'issue de sa demande d'asile, lors de sa première audition devant le SEM, mais uniquement à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les problèmes rencontrés par le recourant lors de son court retour en Géorgie (dix jours), en mars 2018, en particulier la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime de la part de ses anciens supérieurs et sa convocation à se présenter, le (...) 2018, au ministère public dans une affaire d'"abus de pouvoir professionnel", ne sauraient être tenus pour crédibles. En tout état de cause, ces faits ne font que confirmer que les autorités géorgiennes sont disposées et capables de protéger leurs citoyens d'éventuelles atteintes de tiers. Selon ses propres dires, la police se serait en effet interposée lors de sa tentative d'enlèvement et une enquête aurait été ouverte (cf. p-v d'audition du 13 novembre 2018 R 72). Sa convocation au ministère public pour les motifs indiqués ne permet pas non plus de retenir qu'il risquerait de faire l'objet de de mesures d'intimidations illégales de la part des autorités, ni que celles-ci lui refuseraient une protection s'il en demandait une. La motivation de la décision attaquée sur ces points est du reste complète et convaincante, de sorte qu'il peut y être renvoyé pour le surplus (cf. décision attaquée, ch. II pt. 1 p. 6 s.). 3.5 S'agissant des allégations de représailles dont la recourante et sa fille ainée auraient fait l'objet, le Tribunal partage l'avis du SEM sur leur aspect contradictoire et leur caractère tardif. Sur ces points, il convient de renvoyer également à la motivation détaillée dans la décision attaquée - en particulier en ce qui concerne les motifs de la condamnation de son mari (pour trahison en lien avec la guerre Géorgie/Russie) et leur séjour en Russie -, ceux-ci n'étant pas contestés par les recourants. Quant à l'argumentation du recours selon laquelle il avait été demandé à la recourante de rester brève lors de sa première audition, raison pour laquelle elle n'avait pas invoqué en détail les violences et les menaces dont elle et sa fille avaient fait l'objet, elle ne convainc pas. En effet, cette explication ne permet pas de justifier le silence de sa fille sur ces événements à l'occasion de sa première audition (cf. p-v du 11 avril 2018, pt. 7.01 et 7.02). Tout porte à penser que si C._______ avait été menacée par les ennemis de son beau-père et avait été témoin des prétendus mauvais traitements infligés par ceux-ci à sa mère, elle n'aurait pas manqué de le signaler lorsque la question de savoir si elle avait rencontré des problèmes avec des tiers et/ou les autorités lui a été posée. Le silence du recourant à ce sujet lors de ses auditions constitue un indice supplémentaire en défaveur de la vraisemblance des mauvais traitements allégués. A cela s'ajoute que les recourantes ne s'accordent pas sur l'identité de leurs prétendus agresseurs, élément pourtant essentiel dans le contexte décrit. Ainsi, si la recourante a, lors de sa première audition, affirmé avoir été "torturée[s] par les autorités", sa fille, pour sa part, a soutenu que leurs agresseurs n'étaient "pas des policiers, ni des gens de l'armée", mais "des gens bizarres" (cf. p-v d'audition du 7 mai 2018, pt. 7.01 et p-v d'audition du 12 mars 2019, R 29 et 47). Interrogée à nouveau sur le sujet lors de son audition sur les motifs, la recourante a, dans un premier temps, indiqué ne pas savoir si ces personnes étaient de la police ou du milieu des voleurs, pour ensuite affirmer qu'elle avait été malmenée, d'une part, par la police et l'inspecteur et, d'autre part, par des personnes du monde criminel (cf. p-v d'audition du 12 mars 2019, R 17, 29, 33, 35 et 37). 3.6 En conclusion, les recourants n'ont pas pu démontrer la vraisemblance de leurs motifs et des raisons qui les auraient déterminés au départ de leur pays ; celles-ci restent indéterminées. Aucun facteur ne permet dès lors de retenir qu'ils sont victimes d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ceux-ci n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 6.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour dans leur pays d'origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont ils souffrent. 7.5 Aux termes des rapports médicaux au dossier, établis entre le 30 avril 2019 et le 9 février 2023, la situation médicale des recourants se présente comme suit : 7.5.1 L'état du recourant est stable sur le plan addictologique, mais il rencontre une péjoration de son état psychique depuis 2022. Il est suivi, depuis le 4 juin 2018, par le service de consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique des I._______. Selon les diagnostics posés, il souffre d'une dépendance à l'héroïne, actuellement substituée avec succès, et d'une symptomatologie anxiodépressive avec d'importants troubles du sommeil, laquelle s'est détériorée en raison du décès de sa mère et de sa séparation de fait avec son épouse en 2022. En 2021, il avait déjà connu une exacerbation de ses troubles anxieux et un traitement bétabloquant par Propranolol, entre temps arrêté, avait dû être introduit. Ses médecins avaient mis cette exacerbation en lien avec la diminution rapide, à sa demande, des doses de Sèvre-Long (Morphine retard) dont il bénéficiait dans le cadre de son programme de substitution à la méthadone. Il avait commencé une thérapie par stimulation magnétique transcrânienne (SMT) afin d'améliorer les symptômes de sevrage et d'anxiété. Selon le dernier rapport médical remis (du 30 janvier 2023), le recourant nécessite un traitement de substitution de dépendance aux opioïdes (Kapanol ayant remplacé le Sevre-long), un psychotrope (Sertraline) et un sédatif en réserve. Ses médecins expliquent que l'exécution de son renvoi impliquerait une conversion de son traitement par substitution de Kapanol à la Buprénorphine, traitement prévu pour ce type d'addiction en Géorgie. Un tel changement de molécule nécessiterait un suivi rapproché par des médecins spécialisés en addictologie en raison du risque de symptômes de sevrage, lesquels pourraient augmenter de manière importante le risque de rechute. Les médecins ajoutent que l'exposition à des substances injectables illicites le placerait de nouveau à haut risque de complication, notamment d'infections avec le VIH et/ou l'hépatite C, ou encore à un risque d'overdose. Ils précisent également que le traitement par méthadone est contre-indiqué chez le recourant pour des raisons cardiaques. Sur le plan physique, le recourant présente une récente et importante perte de poids (20 kg en 5 mois) d'origine indéterminée, pour laquelle des examens cliniques plus complets étaient prévu en février 2023. Il a également souffert d'une longue infection au SARS COV2, d'une infection chronique par hépatite C et d'une infection par hépatite B, aujourd'hui toutes guéries. En raison de son ancienne infection chronique par hépatite C, un suivi annuel et une échographie pour vérifier l'absence de lésions de type fibrose sont recommandés par ses médecins. 7.5.2 La recourante bénéficie depuis juin 2018 d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement bimensuel, en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.02). Depuis son arrivée en Suisse, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique, à savoir trois fois en 2018 pour tentative de suicide et une fois en 2020 pour mise à l'abris d'idéations suicidaires. Selon l'anamnèse du dernier rapport médical produit, daté du 9 février 2023, son état serait à mettre en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine. Les médecins relèvent que depuis sa séparation avec son mari, la recourante est plus apaisée et fait face aux difficultés du quotidien de manière adaptée. Elle aurait diminué en outre sa prise de médicaments psychotropes à visée hypnotique ainsi qu'anxiolytique et ne prendrait plus qu'un antidépresseur (Sertraline 150mg). Ils précisent encore que l'utilisation de techniques corporelles ou EMDR, ciblées sur le psychotraumatisme serait indiqué, mais que la recourante n'est actuellement pas assez stable pour y accéder. De plus, cette thérapie impliquerait un changement de référence infirmière, or la patiente serait très sensible aux modifications de liens. En l'absence de traitement, les spécialistes font état d'un risque de suicide important en cas de réexposition à des situations traumatiques ou à une réactivation de souvenirs traumatiques. 7.5.3 Il ressort des rapports concernant l'enfant D._______ que cette dernière a profité d'un suivi psychologique en 2019 et qu'elle est suivie de près par le Service de Protection des mineurs en raison des difficultés rencontrées par ses parents (violences domestiques, dépendance du père et troubles psychiques de sa mère). Actuellement, elle suivrait un travail de thérapie afin de gérer la séparation de ses parents. 7.5.4 Quant à C._______, elle a été hospitalisée à trois reprises entre le 7 janvier et le 12 février 2019 en raison de tentatives de suicide (liées à un sentiment de solitude et à une relation toxique avec son ex-petit ami). Après l'arrêt de son suivi ambulatoire, le 3 avril 2019, en raison de sa non-coopération, elle a recommencé à être suivie le 29 juillet 2021 par l'association (...). Selon le dernier diagnostic posé (cf. rapport médical du 27 janvier 2023), elle souffre de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Elle fait également l'objet d'une évaluation psychiatrique ponctuelle afin d'évaluer le risque suicidaire et la mise en place d'un traitement médicamenteux au besoin. Actuellement, elle présenterait des idées suicidaires en raison d'une séparation avec son nouveau petit ami. Cela dit, ses médecins relèvent une évolution favorable avec une diminution des épisodes de péjoration de son état de santé avec violence autocentrée et idées suicidaires scénarisées. En l'absence de traitement, les spécialistes prévoient une détérioration de son état de santé et un risque suicidaire particulièrement important. Ils relèvent encore qu'un renvoi dans son pays d'origine, où elle n'a plus vécu depuis dix ans pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes sur sa santé mentale. 7.6 7.6.1 Les documents médicaux produits ne comportent aucun diagnostic clair s'agissant de l'état de santé de D._______, qui bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire et demeure dans l'attente d'un bilan psychiatrique (cf. attestation des I._______ du 27 janvier 2023). Cela dit, le Tribunal rappelle que des mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l'épanouissement de l'enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.6.3). Il y a lieu de relever qu'en Géorgie, les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. arrêts du Tribunal D-2871/2021 précité consid. 6.6.3 et E-7233/2017 du 19 mars 2019 consid. 5.7.2). 7.6.2 Les affections dont souffrent son père, sa mère et sa demi-soeur sont quant à eux plus complexes et ne sauraient en aucun cas être minimisées. Toutefois, celles-ci ne relèvent pas non plus de situations cliniques graves au point de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi individuel. Ils ne nécessitent aucun soin d'urgence ni de traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse. Quoi qu'il en soit, les soins essentiels nécessaires à leurs affections respectives sont disponibles en Géorgie, en particulier à H._______, où ils ont vécu pendant plusieurs années avant de quitter le pays (cf. arrêts du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.). Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.), le système de santé en Géorgie a connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires y sont également disponibles, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant souvent gratuits (cf. notamment arrêt E-3750/2022 précité et réf. cit.). Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. ibidem). En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. et réf. cit.). En conséquence, les recourants pourront accéder aux traitements, aux médicaments et aux suivis nécessités par leurs affections psychiques respectives. S'agissant en particulier des troubles d'addiction du recourant, le Tribunal rappelle que la situation des personnes souffrant en Géorgie d'une dépendance aux opiacés s'est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l'introduction d'un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants (cf. arrêt E-3750/2022 précité consid. 5.4.2). Celui-ci offre en particulier un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés, lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l'Etat (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 17 à 18, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunfts laender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf , consulté le 21.09.2023). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif en la matière. De même, la conversion de son traitement de substitution par Kapanol à la Buprénorphine (Subutex) ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, ses médecins en Suisse pouvant l'aider à entamer ce processus en prévision de son départ. Si lors d'un futur contrôle en Géorgie, une récidive de ses troubles hépatiques (actuellement guéris) devait être constatée ou si des traitements particuliers en lien avec ses troubles devaient s'avérer nécessaires, il pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence. Un programme national, lancé en 2015, vise l'élimination de l'hépatite C et garantit l'accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l'ensemble de la population (cf. SEM, Focus Georgien précité, p. 11 à 13, également arrêt E-2241/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.6). Enfin, s'agissant des remarques formulées dans le rapport médical du 9 février 2023 faisant état d'un risque de "retraumatisation" de la recourante en cas de retour dans son pays, où elle aurait subi des violences sexuelles (cf. anamnèse dudit rapport), elles doivent, du moins en partie, être relativisées. Il y a lieu de rappeler que la recourante n'a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu dans son pays d'origine et qu'elle n'a jamais invoqué certains faits ressortant du rapport médical (viol par ex-mari) lors de ses auditions. Quant à sa fille aînée, il est acquis qu'elle est actuellement très fragile et qu'un retour dans son pays d'origine, après plus de dix ans en Europe, ne sera pas aisé. Cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir ces dernières à l'idée d'un renvoi dans leur pays d'origine, le Tribunal considère que l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de leur état de santé. Il appartiendra dès lors à leurs thérapeutes respectifs en Suisse de les aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles elles pourront être confrontées. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ( suicidalité ) ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 7.7 S'agissant encore des coûts des traitements médicaux, les recourants seront automatiquement inscrits à l'assurance universelle ("Universal Health Care" (UHC), une couverture d'assurance-maladie gratuite, cf. notamment sur le sujet, arrêt du Tribunal E-3750/2022 précité consid. 5.4.3 et réf. cit.) ce qui leur assurera, pour une grande partie, la prise en charge de leurs traitements et médicaments. Pour le reste, il leur appartiendra d'entreprendre des démarches dans leur pays d'origine afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à leur prise en charge médicale respective qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). ll leur incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans leur Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s'ajoute que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs soins médicaux. 7.8 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie ne sera pas chose aisée, d'autant moins qu'ils devront se trouver des domiciles distincts, puisqu'ils sont désormais apparemment séparés. Leur réinstallation exigera de leur part des efforts importants. D'une part, A._______ et B._______ devront subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur fille cadette, en réintégrant notamment le marché du travail. D'autre part, ils devront s'assurer d'avoir un accès aux médicaments et soins nécessaires à leurs affections. Sans mésestimer ces difficultés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population géorgienne au quotidien), le Tribunal considère qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. Ainsi, le recourant dispose d'un diplôme (...) et d'une expérience professionnelle dans l'armée, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il retrouve une activité lucrative, et assure, du moins en partie et dans un premier temps, ses propres besoins financiers et une partie de ceux de sa fille. La même argumentation vaut pour son épouse, laquelle dispose, pour rappel, d'un diplôme universitaire (...) et a exercé en tant qu'infirmière, pédiatre ainsi que dans une pharmacie en Géorgie. Le dossier ne comporte aucun élément susceptible d'établir que l'un d'eux présenterait une incapacité de travail. Aussi et surtout, les intéressés disposent sur place d'un réseau familial et social, sur lequel ils pourront compter. Dans ce cadre, même si la recourante a expliqué s'être disputée avec sa belle-mère (entretemps décédée) et ses trois demi-frères, il peut être attendu d'elle qu'elle reprenne contact avec eux. Il peut également être attendu d'elle qu'elle reprenne contact avec l'amie qui l'avait hébergée à son retour en Géorgie en 2018, rien ne permettant de retenir que celle-ci refuserait aujourd'hui de les accueillir à nouveau, elle et sa ou ses fille(s), ne serait-ce que provisoirement, et de leur apporter un soutien financier complémentaire. Quant au recourant, il devrait pouvoir renouer avec son beau-père, lequel s'est occupé de la succession de sa défunte mère, propriétaire d'une maison, en son absence. S'agissant finalement de C._______, elle est majeure, célibataire et sans charge familiale. Certes, elle ne dispose d'aucune formation. Elle a cependant terminé sa scolarité obligatoire en France et dispose de très bonnes connaissances en français, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de commencer une formation ou d'obtenir un emploi à moyen terme. Entretemps, elle pourra compter sur le soutien matériel, voire financier de sa grand-mère (la belle-mère de sa mère), à l'instar de sa mère, ou sur celui de son beau-père, avec lequel elle semble bien s'entendre. 7.9 Quant à D._______, bien qu'elle séjourne désormais en Suisse depuis cinq ans, elle se trouve encore à un âge ([...] ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que son séjour en Suisse l'a à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de son renvoi constituerait pour elle un déracinement déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). A cela s'ajoute que bien que séparés, ses parents semblent s'accorder sur l'importance de son bon développement, ceux-ci s'étant montrés collaborant avec le Service de la protection des mineurs s'occupant du suivi de leur famille et se rendant à tous les entretiens (cf. courrier du 16 janvier 2023 du Service de protection des mineurs). Il n'y a dès lors pas lieu de penser qu'en cas de retour, ses parents risqueraient de ne plus agir dans son intérêt, dans l'hypothèse où les mesures pluridisciplinaires engagées en Suisse ne pouvaient pas être maintenues. 7.10 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs deux filles y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leurs filles, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que le recourant est déjà en possession d'un passeport en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec lors de son dépôt et que les intéressés sont encore indigents, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier