Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 avril 2022, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre fédéral (CFA) pour requérants d’asile de la région Suisse romande. B. Le 13 avril suivant, l’intéressé a donné procuration aux juristes et avocats/tes de Caritas Suisse à Boudry pour qu’ils le représentent dans la procédure engagée. C. Le 15 mai 2022, l’intéressé qui se plaignait de douleurs urinaires et aux testicules a été vu à la consultation d’un médecin pour une dysurie et un prélèvement d’urine pour examen bactériologique. Il a été revu le 20 mai suivant pour des douleurs testiculaires et des symptômes urinaires d’origine inconnue. Le 25 mai, ceux-ci ont été diagnostiquées sans cause. Les résultats de la prise de sang et de l’investigation radiologique entreprises étaient rassurants. D. Le 23 mai 2022, l’intéressé a été entendu par le SEM sur sa situation médicale. Il a alors déclaré souffrir d’insomnies et être moralement affecté par son exil. Il a aussi dit ressentir des douleurs aux parties génitales depuis qu’il avait été battu dans son pays. Par ailleurs, il n’avait pas encore pu exposer ses problèmes psychologiques au médecin qu’il devait voir ce même jour. Présent à cette audition, son représentant a requis l’instruction d’office de son état de santé. E. Le 31 mai 2022, son suivi pour des douleurs testiculaires a pris fin. D’origine peu claire, ses brûlures mictionnelles ne présentaient pas de critères de gravité. Un traitement médicamenteux incluant une crème ([…]) lui a été prescrit pendant sept jours. F. Le 16 juin 2022, le recourant a encore été vu à la consultation d’une doctoresse stagiaire des (…) pour des insomnies et des cauchemars. Celle-ci lui a prescrit un antidépresseur ([…]). Une demande de suivi psychiatrique à B._______ (B._______, région C._______) a aussi été faite.
E-3912/2022 Page 3 G. L’intéressé a été entendu le 25 juillet 2022 sur ses motifs d’asile. Il en est ressorti qu’il aurait d’abord vécu à D._______. Vers novembre (…), à cause de la guerre, il aurait été pris en charge avec sa famille par les militaires qui les auraient relogés à E._______, où leur avait été attribuée une maisonnette proche du camp militaire de l’endroit. La famille aurait alors été sous la surveillance constante des soldats, notamment parce que, selon le recourant, elle venait d’ailleurs. Lui-même aurait alors collaboré à l’entreprise familiale de transport, vendant leurs billets aux passagers que les chauffeurs se chargeaient d’emmener à des commémorations en souvenir des Tamouls morts ou portés disparus à la guerre, à des fêtes d’anciens combattants ou à d’autres manifestations. Après l’obtention de son permis de conduire en (…), il en serait devenu le chauffeur principal. Il a ajouté que ces événements étaient (en principe) chapeautés par des comités. Un parlementaire, F._______ (recte : G._______) était même membre d’un de ces comités. Ayant noté sa présence régulière à ces rassemblements, de même que l’intensité de ses activités, des agents du CID l’auraient alors régulièrement interrogé, le plus souvent à H._______, au sujet de ces événements, lui demandant sans cesse qui étaient ceux qu’ils transportaient, d’où ils venaient et si lui-même n’agissait pas au nom d’autres personnes. Les agents se seraient aussi montrés vindicatifs, cherchant à lui faire renoncer à son activité, dans l’espoir que personne d’autre ne lui succéderait et que ces rassemblements prendraient fin. Ils seraient même allés jusqu’à proférer des menaces de mort. Le 18 mai (…), jour anniversaire de la bataille de Mullivaikal (la dernière ayant opposé l’armée sri-lankaise aux Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE]), il aurait allumé un lampion à la mémoire d’un cousin, mort à cet endroit. Le (…), tard dans la soirée, des soldats seraient passés à son domicile lui demander pour qui il avait allumé le lampion ; ils l’auraient aussi interrogé sur des « posts » qu’il aurait publiés sur son compte « Facebook ». Le surlendemain, il aurait dénoncé l’intervention des militaires à la Commission des droits de l`Homme au Sri Lanka (Human Rights Commission of Sri Lanka). Le (…) suivant, il aurait reçu une convocation, en langue anglaise, des militaires le sommant de se présenter à eux le surlendemain. Sur la recommandation de sa mère et d’un prêtre, proche de la famille, il n’y aurait pas donné suite. Le (…) suivant, il aurait à nouveau écrit à la Commission des droits de l`Homme pour leur signaler qu’il était visé par des menaces à H._______.
E-3912/2022 Page 4 Le (…), il aurait à nouveau reçu une convocation des militaires en anglais, le sommant de se présenter à I._______ le (…) suivant. Encore une fois, il n’y aurait pas donné suite, de crainte qu’il ne lui arrive quelque chose de fâcheux. Le (…) suivant, il aurait été interpellé par trois inconnus en civil qui l’auraient forcé à les suivre au camp J._______. L’ayant emmené dans une pièce sombre après l’avoir présenté à leur supérieur, ceux-ci lui auraient demandé, tout en le violentant, s’il était bien celui qui transportait des Tamouls à des rassemblements et s’il agissait aux ordres de quelqu’un. Il aurait confirmé qu’il était bien celui qu’on distinguait sur des extraits du journal télévisé que ses geôliers lui auraient soumis. Plus tard, deux autres individus l’auraient abruptement dévêtu avant de l’abandonner à un (…) qui l’aurait insulté, puis frappé aux parties avec un bâton avant de le soulever par le cou et d’écraser ses testicules dans sa main. Plus tard encore, sa mère, informée de son interpellation par le collaborateur qui était avec lui à ce moment, aurait accouru au camp munie d’un jerrican d’essence dont elle se serait arrosée, menaçant de s’enflammer si son fils n’était pas relaxé. Finalement, ses geôliers l’auraient laissé partir de crainte que sa mère ne s’immole. L’intéressé aurait été hospitalisé jusqu’au (…). Il serait ensuite parti se cacher chez un oncle à I._______. Le (…), celui-ci l’aurait emmené à Colombo. Le lendemain, accompagné d’un collaborateur du passeur payé par sa mère et son oncle pour organiser sa fuite à l’étranger, il aurait pris un vol à destination des K._______. Il ne saurait dire s’il a voyagé avec un passeport d’emprunt ou avec le sien, son accompagnateur ne lui remettant le document qu’au moment de franchir les contrôles pour le lui reprendre ensuite immédiatement. Outre la convocation du (…) et ses courriers à la Commission des droits de l’Homme au Sri Lanka, le recourant a produit les réponses de cette commission des 6 août et 20 décembre (…) et trois lettres : une du révérend L._______ de la paroisse « (…) » à H._______, attestant de sa participation à quelques manifestations, de la surveillance dont il faisait sans cesse l’objet de la part du CID et des menaces proférées contre sa famille, une autre, confirmant ses dires, de Me M._______, avocat à H._______, et une troisième, dans le même sens, du député G._______. Il a également produit les cartes d’identité de ses parents, des photographies de lui-même prises lors de manifestations, des photocopies de deux rapports médicaux établis dans son pays et un support de stockage informatique avec des vidéos, dont une de son père, au domicile familial, avec des gens en uniforme, tandis que lui-même apparaissait à des manifestations sur les autres.
E-3912/2022 Page 5 H. Le 4 août 2022, le SEM a remis au recourant un projet de décision négative. Dans sa prise de position du lendemain, le recourant a dit contester l’appréciation du SEM et maintenir ses motifs d’asile, auxquels il n’avait pas d’éléments nouveaux à faire valoir à ce stade. I. Par décision du 8 août 2022 (ci-après : la décision querellée), le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Le SEM n’a estimé plausibles ni les soupçons des autorités à son endroit ni la surveillance étroite dont il avait dit faire l’objet dans son pays, ni encore les menaces proférées par ces mêmes autorités contre lui, sans quoi celles-ci ne l’auraient pas relaxé juste après l’avoir arrêté, le 25 décembre 2021. Le SEM a notamment considéré que si les autorités étaient passées l’interroger et le menacer à son domicile le lendemain de l’hommage rendu le 18 mai (…), à son cousin décédé à Mullivaikal, elles ne l’auraient pas laissé tranquille jusqu’à son arrestation en décembre suivant. Le SEM a aussi trouvé difficilement compréhensible qu’après l’avoir relaxé le jour même de son arrestation, ces mêmes autorités s’étaient ensuite immédiatement remises à le rechercher intensément. L’intéressé n’avait en outre pas été constant sur l’objet de l’interrogatoire auquel les militaires l’avaient soumis. Enfin, le renoncement des autorités à le rechercher chez son oncle à I._______ à cause de la pandémie n’était pas convaincant ; de même, n’était pas crédible son départ à l’étranger dans les circonstances décrites, via l’aéroport de Colombo sans rencontrer de difficultés. S’agissant des lettres du révérend L._______, de Me M._______ et du député G._______, le SEM n’y a vu que des moyens uniquement destinés à servir sa cause. Il a aussi considéré qu’on ne pouvait tirer du visionnement de ses vidéos qu’elles avaient été réalisées dans les circonstances décrites par lui. Par ailleurs, la convocation des militaires du (…) était rédigée en anglais, une langue inusitée dans l’administration du Sri Lanka, qui plus est parsemée de fautes de grammaire qui en rendaient l’authenticité douteuse, ce d’autant plus que l’intéressé n’avait pas su en dire la date d’émission, pourtant inscrite sur le document. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l’exécution de cette mesure. Il l’a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’en cas de retour dans son pays, l’intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH.
E-3912/2022 Page 6 L’intéressé venant de E._______, dans le district de H._______, son renvoi, à cet endroit, était en principe raisonnablement exigible. Au bénéfice d’une solide expérience professionnelle, il était en outre en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Dans son pays, il pouvait aussi compter sur le soutien de sa famille. Le SEM a enfin considéré que ses affections n’étaient pas graves. J. Dans son recours, A._______ fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu dans son appréciation des obstacles à l’exécution de son renvoi, sur laquelle il avait statué sans connaître précisément sa situation médicale, faute de diagnostic après le rapport médical du 16 juin 2022 faisant état d’une suspicion de syndrome post-traumatique (PTSD). Il estime aussi que les lettres de soutien produites par ses soins auraient dû être examinées en sa présence et, à tout le moins, faire l’objet d’une instruction supplémentaire, via l’Ambassade de Suisse à Colombo, eu égard à la notoriété de leurs auteurs. Il aurait dû en être de même de la convocation des militaires du (…), dès lors qu’il ne lui appartenait pas d’expliquer pourquoi celle-ci était rédigée en anglais, mais au SEM de le découvrir. En s’en étant dispensé, celui-ci avait également violé son droit d’être entendu. Matériellement, il objecte au SEM qu’après leur passage à son domicile en mai (…), les militaires, venus l’interroger et le menacer, ne l’avaient pas laissé tranquille jusqu’en décembre (…) puisque déjà en août suivant, ils l’avaient convoqué à leur camp. Il fait aussi remarquer que les militaires ont éventuellement pu le relaxer le jour même de son arrestation de peur que sa mère ne s’immole devant la prison où il était détenu ; celle-ci partie, ils auraient ensuite entrepris de remettre immédiatement la main sur lui. Il met aussi en avant sa description précise des conditions de sa détention qu’on ne saurait dès lors discuter. Il souligne encore n’avoir jamais affirmé qu’il n’avait plus été recherché chez son oncle à I._______ à cause du « lockdown ». De fait, ce sont là des conclusions que le SEM tirerait de réponses à des questions sans rapport à cette période. S’il ne s’est pas étendu sur ce point, c’est parce que le SEM ne lui a pas posé de questions. En tout état de cause, son incapacité à donner la date d’émission de la convocation du (...) ne saurait lui ôter sa force probante. Il souligne également avoir fourni les motifs de la venue des militaires à son domicile, le (…), et si, à un moment de son audition, il en a oublié un, à savoir ses « posts » sur son compte « Facebook », c’est à cause de la fatigue
E-3912/2022 Page 7 ressentie alors. Quoi qu’il en soit, il considère que son omission ne change rien au fait qu’en (…), il a été menacé par des militaires à son domicile. Il conteste ainsi le caractère prétendument laconique et sommaire de son récit. Enfin, si les photographies versées à son dossier ne sont certes pas à l’origine des poursuites lancées contre lui, elles prouvent sa participation, combinée à son activité de transporteur, à des manifestations qui lui ont valu ses ennuis avec les autorités de son pays. En définitive, il estime établies ses craintes de persécutions en raison de son profil particulier, de la situation dans son pays et de ses blessures médicalement attestées. Il oppose également à l’exécution de son renvoi, la situation actuelle au Sri Lanka, encore en proie à une sévère crise économique, caractérisée en particulier par une grave pénurie de médicaments. Il redoute ainsi de ne pas pouvoir disposer de ceux nécessaires à son rétablissement. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à celui-ci pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d’une avance de frais de procédure et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. K. Le recourant a produit une attestation d’indigence le 14 septembre 2022.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel , sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA par renvoi de
E-3912/2022 Page 8 l’art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 2. En l'espèce, il y a lieu, à titre liminaire, d’examiner les griefs que le recourant tire de la violation de son droit d’être entendu, en particulier celui d’une violation de la maxime inquisitoire au motif que le SEM n’aurait pas pris en compte, suffisamment instruit ses allégués de fait relatifs à son état de santé et ses moyens de preuve. L’intéressé lui fait aussi grief de n’avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ces points. S’agissant de l’état de santé du recourant, l’instruction menée en première instance apparaît suffisante pour les besoins de la cause. L’intéressé a pu s’exprimer au sujet de ses ennuis de santé. Il a ainsi pu faire état de ses douleurs aux parties génitales, lesquelles ont fait l’objet d’examens attentifs. Il a également été examiné par une doctoresse pour ses troubles psychiques, notamment ses troubles du sommeil. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de penser qu’il pouvait être atteint de graves affections l’empêchant d’exposer de manière satisfaisante ses motifs d’asile ou de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Enfin et surtout, ni le document médical de transmission du 16 juin 2022 ni l’argumentation présentée au stade du recours ne permettent de conclure à une instruction insuffisante du SEM. Quant aux lettres du révérend L._______, de Me M._______ et du député G._______ ainsi qu’à la convocation du (…), le Tribunal soulignera que ce n’était pas au SEM de rechercher des informations à leur sujet, mais à l’intéressé d’en fournir de précises et convaincantes ainsi que de les étayer. Une certification de l’authenticité de la convocation du (…) aurait ainsi grandement servi ses intérêts. Le grief de violation du droit d’être entendu en raison d’une instruction et d’une motivation insuffisantes tombe dès lors à faux et doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-3912/2022 Page 9 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. S’agissant des arguments retenus en première instance au détriment du recourant, le Tribunal, à l’instar du SEM, estime qu’il n’est pas crédible que les militaires sri-lankais aient laissé des convocations sans réponse de leur destinataire pendant de longs mois. Il ne peut pas non plus concevoir qu’au regard de leur brutalité à l’endroit du recourant le jour de son arrestation, ces mêmes militaires se soient ensuite pliés sans réagir aux exigences de sa mère, de peur qu’elle ne s’immole, risquant ainsi de laisser s’échapper l’intéressé qu’elles projetaient, selon les dires de ce dernier, de transférer ailleurs. A cela s’ajoute que les causes justifiant, d’après le recourant, la passivité des autorités pendant son séjour chez son oncle à I._______ ne convainquent pas. De fait, la pandémie n’a pas pu dissuader les forces de l’ordre d’accomplir leurs tâches. Enfin, le Tribunal n’estime pas non plus crédible que le recourant ait voyagé muni d’un faux passeport, sans quoi il n’aurait pas ignoré l’identité qui y figurait vu le risque que, à tout hasard, un douanier la lui demande aux passages des contrôles à l’aéroport. Le Tribunal note encore que le recourant situe le début de ses persécutions en 2018, quand, après avoir obtenu son permis, il aurait pu conduire les véhicules (au nombre de […]) de l’entreprise familiale. Avant d’en devenir un chauffeur, il y aurait cependant été déjà actif, puisqu’il se serait occupé de la billetterie. Si l’on ne sait pas précisément à quand remonte la création de l’entreprise, celle-ci est, dans tous les cas, antérieure à 2018. D’autres collaborateurs devaient donc déjà y être actifs. Or, il n’apparaît nullement
E-3912/2022 Page 10 qu’ils auraient été empêchés dans leurs activités par les autorités. Le recourant n’en a, en tout cas, rien dit. On cherche dès lors en vain pour quelles raisons, celles-ci s’en seraient soudainement prises à lui. A l’examen, son profil ne révèle en effet rien qui pût le rendre plus suspect que d’autres aux yeux de ces autorités. Il n’a ainsi jamais laissé entendre que des membres de sa parenté avaient été des LTTE. En (…), sa famille a été déplacée de D._______ à E._______ à cause de la guerre et non pour un autre motif spécifique. Certes, lui-même a pris part à des manifestations. Il semble aussi s’y être ostensiblement affiché, mais il n’était pas seul à agir ainsi ; surtout, il ne prétend pas que ces rassemblements étaient interdits. L’un de ses cousins serait également décédé à Mullivaikal, l’endroit de l’ultime confrontation entre l’armée sri-lankaise et les LTTE ; l’intéressé n’a toutefois pas prétendu que le défunt aurait participé à ces combats. Enfin, et ce n’est pas le moins important, il n’a jamais laissé entendre que sa famille avait entretemps mis un terme à ses activités dans le transport de particuliers. 4.2 Le Tribunal constate également que les moyens de preuve de l’intéressé ne sont pas de nature à étayer ses arguments ou se trouvent dénués de pertinence. La lettre du révérend L._______ ne fait que supposer un risque pour sa personne du fait de sa participation à des manifestations. Il n’y est par contre pas fait état des activités de transporteur du recourant dans l’entreprise familiale. La lettre est en outre paradoxale, dans ce sens que son auteur lui-même aurait aussi participé à ces rassemblements sans qu’il semble en avoir résulté un préjudice pour lui. Les témoignages écrits du député G._______ et de Me M._______ ne font que reprendre les propos du recourant, ce qui ne suffit pas à les rendre vraisemblables en dépit de la qualité de ces personnes. De fait, il y manque de quoi rendre concrètes les allégations de ce dernier concernant, par exemple, sa brève détention au camp J._______, le (…), ou l’intervention de sa mère pour le faire libérer (une action spectaculaire au point qu’on ne peut croire qu’elle ait passé inaperçue), ou encore la présence à H._______ du « Sri Lanka Army Regiment Jaffna District » (l’appellation « Sri Lanka Jaffna District Regiment » aurait d’ailleurs été plus crédible). Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être retenu et pour les raisons pertinemment avancées par le SEM, le Tribunal estime très improbable l’authenticité de la convocation des militaires du (…) en l’absence d’une réfutation convaincante du recourant. En conséquence, il écarte ce moyen. Par ailleurs, le diagnostic posé à l’hôpital général du district de H._______, le (…), fait état d’une agression au niveau de l’abdomen et des organes
E-3912/2022 Page 11 génitaux du recourant par des inconnus et non par des militaires ou des individus rattachés au camp militaire de J._______ à H._______. Loin de convaincre, le renoncement du recourant à fournir à la Commission des droits de l’Homme » au Sri Lanka, après s’être adressé deux fois à elle, des preuves ou des indices des mauvais traitements qui lui auraient été infligés, parce qu’il aurait craint que cela soit préjudiciable à sa famille, laisse plutôt penser qu’il ne disposait d’aucun moyen réellement concluant. Le Tribunal n’entend certes pas discuter sa participation à des manifestations en mémoire des portés disparus pendant la guerre. Pour autant, son insistance à s’y faire photographier, comme cela ressort des clichés produits, dissimule mal une intention de s’en servir ultérieurement. De fait, des images d’une forte présence des forces de sécurité à ces rassemblements ou d’arrestations violentes de manifestants auraient été autrement plus déterminantes. La photographie du recourant en train de célébrer avec des parents la mémoire de son cousin décédé à la guerre ne révèle rien d’autre qu’une cérémonie familiale du souvenir dans un cadre privé. Enfin, pour les raisons avancées à bon escient par le SEM, les vidéos de son père avec des militaires sont sans valeur probante. 4.3 D’après le recourant, par leurs menaces répétées, les autorités auraient avant tout cherché à le faire renoncer à son activité de chauffeur dans le but d’entraver, voire de réduire, les transports de Tamouls à des manifestations et autres rassemblements dans le district de H._______ et d’y mettre ainsi fin. A l’admettre, la persécution alléguée par l’intéressé apparaît ainsi circonscrite à cet endroit. Il suffirait donc pour lui de s’en éloigner pour y échapper. Or, les possibilités de refuge interne dans son pays, notamment dans les régions où les Tamouls sont majoritaires, ne manquent pas, de sorte qu’on pourrait raisonnablement attendre de sa part qu’il en élise une pour s’y établir. Sa réinstallation à l’endroit de son choix serait possible (accessible) sur le plan pratique. Il pourrait s’y rendre sans courir de risques et y séjourner légalement. 4.4 Dans ces conditions et dès lors qu’il n’a pas d’antécédents politiques particuliers, qu’il n’a jamais combattu dans les rangs des LTTE, ni rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités de police de son pays, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu’utilisent les autorités sri- lankaises à l'aéroport de Colombo, (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2).
E-3912/2022 Page 12 Ainsi, en l’absence de facteurs à risque particuliers, l’extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l’étranger et d’éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d’un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). Ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux K._______, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
E-3912/2022 Page 13 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 En l’espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouvent application dans le présent cas d'espèce. S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka, il n’y a là encore pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-3912/2022 Page 14 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette évaluation est toujours d’actualité (cf. arrêt du Tribunal E-2748/2020 du 21 septembre 2022 consid. 10.4). 7.3 Le recourant provient du district de H._______, dans la province du Nord, où il vivait jusqu’à son départ ; ses parents et ses sœurs y résident encore. Il est par ailleurs issu d’une famille qu’il a décrite comme aisée. Aussi, il doit être admis que le retour de l’intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible. En outre, l’intéressé est encore jeune ; il est au bénéfice d'une expérience professionnelle utile à travers son activité de chauffeur dans l’entreprise familiale. Il devrait donc être en mesure de subvenir à ces besoins par lui- même, ce d’autant plus aisément qu’il est sans charge de famille. Enfin, même à considérer la confirmation d’un syndrome de stress post traumatique suspecté chez lui, son état ne saurait être considéré comme
E-3912/2022 Page 15 grave et singulier au point que l’éventuelle absence de traitement approprié dans son pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée. 10. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu’il est indigent (art. 65 al.1 PA), comme cela ressort de l’attestation d’assistance financière que l’Etablissement (…) d’accueil des migrants lui a délivrée le 8 septembre 2022 et qu’il a produite le 14 septembre suivant.
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel , sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA par renvoi de
E-3912/2022 Page 8 l’art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.
E. 2 En l'espèce, il y a lieu, à titre liminaire, d’examiner les griefs que le recourant tire de la violation de son droit d’être entendu, en particulier celui d’une violation de la maxime inquisitoire au motif que le SEM n’aurait pas pris en compte, suffisamment instruit ses allégués de fait relatifs à son état de santé et ses moyens de preuve. L’intéressé lui fait aussi grief de n’avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ces points. S’agissant de l’état de santé du recourant, l’instruction menée en première instance apparaît suffisante pour les besoins de la cause. L’intéressé a pu s’exprimer au sujet de ses ennuis de santé. Il a ainsi pu faire état de ses douleurs aux parties génitales, lesquelles ont fait l’objet d’examens attentifs. Il a également été examiné par une doctoresse pour ses troubles psychiques, notamment ses troubles du sommeil. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de penser qu’il pouvait être atteint de graves affections l’empêchant d’exposer de manière satisfaisante ses motifs d’asile ou de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Enfin et surtout, ni le document médical de transmission du 16 juin 2022 ni l’argumentation présentée au stade du recours ne permettent de conclure à une instruction insuffisante du SEM. Quant aux lettres du révérend L._______, de Me M._______ et du député G._______ ainsi qu’à la convocation du (…), le Tribunal soulignera que ce n’était pas au SEM de rechercher des informations à leur sujet, mais à l’intéressé d’en fournir de précises et convaincantes ainsi que de les étayer. Une certification de l’authenticité de la convocation du (…) aurait ainsi grandement servi ses intérêts. Le grief de violation du droit d’être entendu en raison d’une instruction et d’une motivation insuffisantes tombe dès lors à faux et doit être écarté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-3912/2022 Page 9 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. S’agissant des arguments retenus en première instance au détriment du recourant, le Tribunal, à l’instar du SEM, estime qu’il n’est pas crédible que les militaires sri-lankais aient laissé des convocations sans réponse de leur destinataire pendant de longs mois. Il ne peut pas non plus concevoir qu’au regard de leur brutalité à l’endroit du recourant le jour de son arrestation, ces mêmes militaires se soient ensuite pliés sans réagir aux exigences de sa mère, de peur qu’elle ne s’immole, risquant ainsi de laisser s’échapper l’intéressé qu’elles projetaient, selon les dires de ce dernier, de transférer ailleurs. A cela s’ajoute que les causes justifiant, d’après le recourant, la passivité des autorités pendant son séjour chez son oncle à I._______ ne convainquent pas. De fait, la pandémie n’a pas pu dissuader les forces de l’ordre d’accomplir leurs tâches. Enfin, le Tribunal n’estime pas non plus crédible que le recourant ait voyagé muni d’un faux passeport, sans quoi il n’aurait pas ignoré l’identité qui y figurait vu le risque que, à tout hasard, un douanier la lui demande aux passages des contrôles à l’aéroport. Le Tribunal note encore que le recourant situe le début de ses persécutions en 2018, quand, après avoir obtenu son permis, il aurait pu conduire les véhicules (au nombre de […]) de l’entreprise familiale. Avant d’en devenir un chauffeur, il y aurait cependant été déjà actif, puisqu’il se serait occupé de la billetterie. Si l’on ne sait pas précisément à quand remonte la création de l’entreprise, celle-ci est, dans tous les cas, antérieure à 2018. D’autres collaborateurs devaient donc déjà y être actifs. Or, il n’apparaît nullement
E-3912/2022 Page 10 qu’ils auraient été empêchés dans leurs activités par les autorités. Le recourant n’en a, en tout cas, rien dit. On cherche dès lors en vain pour quelles raisons, celles-ci s’en seraient soudainement prises à lui. A l’examen, son profil ne révèle en effet rien qui pût le rendre plus suspect que d’autres aux yeux de ces autorités. Il n’a ainsi jamais laissé entendre que des membres de sa parenté avaient été des LTTE. En (…), sa famille a été déplacée de D._______ à E._______ à cause de la guerre et non pour un autre motif spécifique. Certes, lui-même a pris part à des manifestations. Il semble aussi s’y être ostensiblement affiché, mais il n’était pas seul à agir ainsi ; surtout, il ne prétend pas que ces rassemblements étaient interdits. L’un de ses cousins serait également décédé à Mullivaikal, l’endroit de l’ultime confrontation entre l’armée sri-lankaise et les LTTE ; l’intéressé n’a toutefois pas prétendu que le défunt aurait participé à ces combats. Enfin, et ce n’est pas le moins important, il n’a jamais laissé entendre que sa famille avait entretemps mis un terme à ses activités dans le transport de particuliers.
E. 4.2 Le Tribunal constate également que les moyens de preuve de l’intéressé ne sont pas de nature à étayer ses arguments ou se trouvent dénués de pertinence. La lettre du révérend L._______ ne fait que supposer un risque pour sa personne du fait de sa participation à des manifestations. Il n’y est par contre pas fait état des activités de transporteur du recourant dans l’entreprise familiale. La lettre est en outre paradoxale, dans ce sens que son auteur lui-même aurait aussi participé à ces rassemblements sans qu’il semble en avoir résulté un préjudice pour lui. Les témoignages écrits du député G._______ et de Me M._______ ne font que reprendre les propos du recourant, ce qui ne suffit pas à les rendre vraisemblables en dépit de la qualité de ces personnes. De fait, il y manque de quoi rendre concrètes les allégations de ce dernier concernant, par exemple, sa brève détention au camp J._______, le (…), ou l’intervention de sa mère pour le faire libérer (une action spectaculaire au point qu’on ne peut croire qu’elle ait passé inaperçue), ou encore la présence à H._______ du « Sri Lanka Army Regiment Jaffna District » (l’appellation « Sri Lanka Jaffna District Regiment » aurait d’ailleurs été plus crédible). Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être retenu et pour les raisons pertinemment avancées par le SEM, le Tribunal estime très improbable l’authenticité de la convocation des militaires du (…) en l’absence d’une réfutation convaincante du recourant. En conséquence, il écarte ce moyen. Par ailleurs, le diagnostic posé à l’hôpital général du district de H._______, le (…), fait état d’une agression au niveau de l’abdomen et des organes
E-3912/2022 Page 11 génitaux du recourant par des inconnus et non par des militaires ou des individus rattachés au camp militaire de J._______ à H._______. Loin de convaincre, le renoncement du recourant à fournir à la Commission des droits de l’Homme » au Sri Lanka, après s’être adressé deux fois à elle, des preuves ou des indices des mauvais traitements qui lui auraient été infligés, parce qu’il aurait craint que cela soit préjudiciable à sa famille, laisse plutôt penser qu’il ne disposait d’aucun moyen réellement concluant. Le Tribunal n’entend certes pas discuter sa participation à des manifestations en mémoire des portés disparus pendant la guerre. Pour autant, son insistance à s’y faire photographier, comme cela ressort des clichés produits, dissimule mal une intention de s’en servir ultérieurement. De fait, des images d’une forte présence des forces de sécurité à ces rassemblements ou d’arrestations violentes de manifestants auraient été autrement plus déterminantes. La photographie du recourant en train de célébrer avec des parents la mémoire de son cousin décédé à la guerre ne révèle rien d’autre qu’une cérémonie familiale du souvenir dans un cadre privé. Enfin, pour les raisons avancées à bon escient par le SEM, les vidéos de son père avec des militaires sont sans valeur probante.
E. 4.3 D’après le recourant, par leurs menaces répétées, les autorités auraient avant tout cherché à le faire renoncer à son activité de chauffeur dans le but d’entraver, voire de réduire, les transports de Tamouls à des manifestations et autres rassemblements dans le district de H._______ et d’y mettre ainsi fin. A l’admettre, la persécution alléguée par l’intéressé apparaît ainsi circonscrite à cet endroit. Il suffirait donc pour lui de s’en éloigner pour y échapper. Or, les possibilités de refuge interne dans son pays, notamment dans les régions où les Tamouls sont majoritaires, ne manquent pas, de sorte qu’on pourrait raisonnablement attendre de sa part qu’il en élise une pour s’y établir. Sa réinstallation à l’endroit de son choix serait possible (accessible) sur le plan pratique. Il pourrait s’y rendre sans courir de risques et y séjourner légalement.
E. 4.4 Dans ces conditions et dès lors qu’il n’a pas d’antécédents politiques particuliers, qu’il n’a jamais combattu dans les rangs des LTTE, ni rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités de police de son pays, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu’utilisent les autorités sri- lankaises à l'aéroport de Colombo, (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2).
E-3912/2022 Page 12 Ainsi, en l’absence de facteurs à risque particuliers, l’extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l’étranger et d’éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d’un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). Ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux K._______, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
E-3912/2022 Page 13 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 En l’espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouvent application dans le présent cas d'espèce. S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka, il n’y a là encore pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-3912/2022 Page 14 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette évaluation est toujours d’actualité (cf. arrêt du Tribunal E-2748/2020 du 21 septembre 2022 consid. 10.4).
E. 7.3 Le recourant provient du district de H._______, dans la province du Nord, où il vivait jusqu’à son départ ; ses parents et ses sœurs y résident encore. Il est par ailleurs issu d’une famille qu’il a décrite comme aisée. Aussi, il doit être admis que le retour de l’intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible. En outre, l’intéressé est encore jeune ; il est au bénéfice d'une expérience professionnelle utile à travers son activité de chauffeur dans l’entreprise familiale. Il devrait donc être en mesure de subvenir à ces besoins par lui- même, ce d’autant plus aisément qu’il est sans charge de famille. Enfin, même à considérer la confirmation d’un syndrome de stress post traumatique suspecté chez lui, son état ne saurait être considéré comme
E-3912/2022 Page 15 grave et singulier au point que l’éventuelle absence de traitement approprié dans son pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée.
E. 10 Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu’il est indigent (art. 65 al.1 PA), comme cela ressort de l’attestation d’assistance financière que l’Etablissement (…) d’accueil des migrants lui a délivrée le 8 septembre 2022 et qu’il a produite le 14 septembre suivant.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3912/2022 Arrêt du 25 octobre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Grégoire Matthey-Junod, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 août 2022 / N (...). Faits : A. Le 6 avril 2022, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral (CFA) pour requérants d'asile de la région Suisse romande. B. Le 13 avril suivant, l'intéressé a donné procuration aux juristes et avocats/tes de Caritas Suisse à Boudry pour qu'ils le représentent dans la procédure engagée. C. Le 15 mai 2022, l'intéressé qui se plaignait de douleurs urinaires et aux testicules a été vu à la consultation d'un médecin pour une dysurie et un prélèvement d'urine pour examen bactériologique. Il a été revu le 20 mai suivant pour des douleurs testiculaires et des symptômes urinaires d'origine inconnue. Le 25 mai, ceux-ci ont été diagnostiquées sans cause. Les résultats de la prise de sang et de l'investigation radiologique entreprises étaient rassurants. D. Le 23 mai 2022, l'intéressé a été entendu par le SEM sur sa situation médicale. Il a alors déclaré souffrir d'insomnies et être moralement affecté par son exil. Il a aussi dit ressentir des douleurs aux parties génitales depuis qu'il avait été battu dans son pays. Par ailleurs, il n'avait pas encore pu exposer ses problèmes psychologiques au médecin qu'il devait voir ce même jour. Présent à cette audition, son représentant a requis l'instruction d'office de son état de santé. E. Le 31 mai 2022, son suivi pour des douleurs testiculaires a pris fin. D'origine peu claire, ses brûlures mictionnelles ne présentaient pas de critères de gravité. Un traitement médicamenteux incluant une crème ([...]) lui a été prescrit pendant sept jours. F. Le 16 juin 2022, le recourant a encore été vu à la consultation d'une doctoresse stagiaire des (...) pour des insomnies et des cauchemars. Celle-ci lui a prescrit un antidépresseur ([...]). Une demande de suivi psychiatrique à B._______ (B._______, région C._______) a aussi été faite. G. L'intéressé a été entendu le 25 juillet 2022 sur ses motifs d'asile. Il en est ressorti qu'il aurait d'abord vécu à D._______. Vers novembre (...), à cause de la guerre, il aurait été pris en charge avec sa famille par les militaires qui les auraient relogés à E._______, où leur avait été attribuée une maisonnette proche du camp militaire de l'endroit. La famille aurait alors été sous la surveillance constante des soldats, notamment parce que, selon le recourant, elle venait d'ailleurs. Lui-même aurait alors collaboré à l'entreprise familiale de transport, vendant leurs billets aux passagers que les chauffeurs se chargeaient d'emmener à des commémorations en souvenir des Tamouls morts ou portés disparus à la guerre, à des fêtes d'anciens combattants ou à d'autres manifestations. Après l'obtention de son permis de conduire en (...), il en serait devenu le chauffeur principal. Il a ajouté que ces événements étaient (en principe) chapeautés par des comités. Un parlementaire, F._______ (recte : G._______) était même membre d'un de ces comités. Ayant noté sa présence régulière à ces rassemblements, de même que l'intensité de ses activités, des agents du CID l'auraient alors régulièrement interrogé, le plus souvent à H._______, au sujet de ces événements, lui demandant sans cesse qui étaient ceux qu'ils transportaient, d'où ils venaient et si lui-même n'agissait pas au nom d'autres personnes. Les agents se seraient aussi montrés vindicatifs, cherchant à lui faire renoncer à son activité, dans l'espoir que personne d'autre ne lui succéderait et que ces rassemblements prendraient fin. Ils seraient même allés jusqu'à proférer des menaces de mort. Le 18 mai (...), jour anniversaire de la bataille de Mullivaikal (la dernière ayant opposé l'armée sri-lankaise aux Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE]), il aurait allumé un lampion à la mémoire d'un cousin, mort à cet endroit. Le (...), tard dans la soirée, des soldats seraient passés à son domicile lui demander pour qui il avait allumé le lampion ; ils l'auraient aussi interrogé sur des « posts » qu'il aurait publiés sur son compte « Facebook ». Le surlendemain, il aurait dénoncé l'intervention des militaires à la Commission des droits de l`Homme au Sri Lanka (Human Rights Commission of Sri Lanka). Le (...) suivant, il aurait reçu une convocation, en langue anglaise, des militaires le sommant de se présenter à eux le surlendemain. Sur la recommandation de sa mère et d'un prêtre, proche de la famille, il n'y aurait pas donné suite. Le (...) suivant, il aurait à nouveau écrit à la Commission des droits de l`Homme pour leur signaler qu'il était visé par des menaces à H._______. Le (...), il aurait à nouveau reçu une convocation des militaires en anglais, le sommant de se présenter à I._______ le (...) suivant. Encore une fois, il n'y aurait pas donné suite, de crainte qu'il ne lui arrive quelque chose de fâcheux. Le (...) suivant, il aurait été interpellé par trois inconnus en civil qui l'auraient forcé à les suivre au camp J._______. L'ayant emmené dans une pièce sombre après l'avoir présenté à leur supérieur, ceux-ci lui auraient demandé, tout en le violentant, s'il était bien celui qui transportait des Tamouls à des rassemblements et s'il agissait aux ordres de quelqu'un. Il aurait confirmé qu'il était bien celui qu'on distinguait sur des extraits du journal télévisé que ses geôliers lui auraient soumis. Plus tard, deux autres individus l'auraient abruptement dévêtu avant de l'abandonner à un (...) qui l'aurait insulté, puis frappé aux parties avec un bâton avant de le soulever par le cou et d'écraser ses testicules dans sa main. Plus tard encore, sa mère, informée de son interpellation par le collaborateur qui était avec lui à ce moment, aurait accouru au camp munie d'un jerrican d'essence dont elle se serait arrosée, menaçant de s'enflammer si son fils n'était pas relaxé. Finalement, ses geôliers l'auraient laissé partir de crainte que sa mère ne s'immole. L'intéressé aurait été hospitalisé jusqu'au (...). Il serait ensuite parti se cacher chez un oncle à I._______. Le (...), celui-ci l'aurait emmené à Colombo. Le lendemain, accompagné d'un collaborateur du passeur payé par sa mère et son oncle pour organiser sa fuite à l'étranger, il aurait pris un vol à destination des K._______. Il ne saurait dire s'il a voyagé avec un passeport d'emprunt ou avec le sien, son accompagnateur ne lui remettant le document qu'au moment de franchir les contrôles pour le lui reprendre ensuite immédiatement. Outre la convocation du (...) et ses courriers à la Commission des droits de l'Homme au Sri Lanka, le recourant a produit les réponses de cette commission des 6 août et 20 décembre (...) et trois lettres : une du révérend L._______ de la paroisse « (...) » à H._______, attestant de sa participation à quelques manifestations, de la surveillance dont il faisait sans cesse l'objet de la part du CID et des menaces proférées contre sa famille, une autre, confirmant ses dires, de Me M._______, avocat à H._______, et une troisième, dans le même sens, du député G._______. Il a également produit les cartes d'identité de ses parents, des photographies de lui-même prises lors de manifestations, des photocopies de deux rapports médicaux établis dans son pays et un support de stockage informatique avec des vidéos, dont une de son père, au domicile familial, avec des gens en uniforme, tandis que lui-même apparaissait à des manifestations sur les autres. H. Le 4 août 2022, le SEM a remis au recourant un projet de décision négative. Dans sa prise de position du lendemain, le recourant a dit contester l'appréciation du SEM et maintenir ses motifs d'asile, auxquels il n'avait pas d'éléments nouveaux à faire valoir à ce stade. I. Par décision du 8 août 2022 (ci-après : la décision querellée), le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le SEM n'a estimé plausibles ni les soupçons des autorités à son endroit ni la surveillance étroite dont il avait dit faire l'objet dans son pays, ni encore les menaces proférées par ces mêmes autorités contre lui, sans quoi celles-ci ne l'auraient pas relaxé juste après l'avoir arrêté, le 25 décembre 2021. Le SEM a notamment considéré que si les autorités étaient passées l'interroger et le menacer à son domicile le lendemain de l'hommage rendu le 18 mai (...), à son cousin décédé à Mullivaikal, elles ne l'auraient pas laissé tranquille jusqu'à son arrestation en décembre suivant. Le SEM a aussi trouvé difficilement compréhensible qu'après l'avoir relaxé le jour même de son arrestation, ces mêmes autorités s'étaient ensuite immédiatement remises à le rechercher intensément. L'intéressé n'avait en outre pas été constant sur l'objet de l'interrogatoire auquel les militaires l'avaient soumis. Enfin, le renoncement des autorités à le rechercher chez son oncle à I._______ à cause de la pandémie n'était pas convaincant ; de même, n'était pas crédible son départ à l'étranger dans les circonstances décrites, via l'aéroport de Colombo sans rencontrer de difficultés. S'agissant des lettres du révérend L._______, de Me M._______ et du député G._______, le SEM n'y a vu que des moyens uniquement destinés à servir sa cause. Il a aussi considéré qu'on ne pouvait tirer du visionnement de ses vidéos qu'elles avaient été réalisées dans les circonstances décrites par lui. Par ailleurs, la convocation des militaires du (...) était rédigée en anglais, une langue inusitée dans l'administration du Sri Lanka, qui plus est parsemée de fautes de grammaire qui en rendaient l'authenticité douteuse, ce d'autant plus que l'intéressé n'avait pas su en dire la date d'émission, pourtant inscrite sur le document. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure. Il l'a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. L'intéressé venant de E._______, dans le district de H._______, son renvoi, à cet endroit, était en principe raisonnablement exigible. Au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, il était en outre en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Dans son pays, il pouvait aussi compter sur le soutien de sa famille. Le SEM a enfin considéré que ses affections n'étaient pas graves. J. Dans son recours, A._______ fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu dans son appréciation des obstacles à l'exécution de son renvoi, sur laquelle il avait statué sans connaître précisément sa situation médicale, faute de diagnostic après le rapport médical du 16 juin 2022 faisant état d'une suspicion de syndrome post-traumatique (PTSD). Il estime aussi que les lettres de soutien produites par ses soins auraient dû être examinées en sa présence et, à tout le moins, faire l'objet d'une instruction supplémentaire, via l'Ambassade de Suisse à Colombo, eu égard à la notoriété de leurs auteurs. Il aurait dû en être de même de la convocation des militaires du (...), dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'expliquer pourquoi celle-ci était rédigée en anglais, mais au SEM de le découvrir. En s'en étant dispensé, celui-ci avait également violé son droit d'être entendu. Matériellement, il objecte au SEM qu'après leur passage à son domicile en mai (...), les militaires, venus l'interroger et le menacer, ne l'avaient pas laissé tranquille jusqu'en décembre (...) puisque déjà en août suivant, ils l'avaient convoqué à leur camp. Il fait aussi remarquer que les militaires ont éventuellement pu le relaxer le jour même de son arrestation de peur que sa mère ne s'immole devant la prison où il était détenu ; celle-ci partie, ils auraient ensuite entrepris de remettre immédiatement la main sur lui. Il met aussi en avant sa description précise des conditions de sa détention qu'on ne saurait dès lors discuter. Il souligne encore n'avoir jamais affirmé qu'il n'avait plus été recherché chez son oncle à I._______ à cause du « lockdown ». De fait, ce sont là des conclusions que le SEM tirerait de réponses à des questions sans rapport à cette période. S'il ne s'est pas étendu sur ce point, c'est parce que le SEM ne lui a pas posé de questions. En tout état de cause, son incapacité à donner la date d'émission de la convocation du (...) ne saurait lui ôter sa force probante. Il souligne également avoir fourni les motifs de la venue des militaires à son domicile, le (...), et si, à un moment de son audition, il en a oublié un, à savoir ses « posts » sur son compte « Facebook », c'est à cause de la fatigue ressentie alors. Quoi qu'il en soit, il considère que son omission ne change rien au fait qu'en (...), il a été menacé par des militaires à son domicile. Il conteste ainsi le caractère prétendument laconique et sommaire de son récit. Enfin, si les photographies versées à son dossier ne sont certes pas à l'origine des poursuites lancées contre lui, elles prouvent sa participation, combinée à son activité de transporteur, à des manifestations qui lui ont valu ses ennuis avec les autorités de son pays. En définitive, il estime établies ses craintes de persécutions en raison de son profil particulier, de la situation dans son pays et de ses blessures médicalement attestées. Il oppose également à l'exécution de son renvoi, la situation actuelle au Sri Lanka, encore en proie à une sévère crise économique, caractérisée en particulier par une grave pénurie de médicaments. Il redoute ainsi de ne pas pouvoir disposer de ceux nécessaires à son rétablissement. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à celui-ci pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. K. Le recourant a produit une attestation d'indigence le 14 septembre 2022. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel , sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.
2. En l'espèce, il y a lieu, à titre liminaire, d'examiner les griefs que le recourant tire de la violation de son droit d'être entendu, en particulier celui d'une violation de la maxime inquisitoire au motif que le SEM n'aurait pas pris en compte, suffisamment instruit ses allégués de fait relatifs à son état de santé et ses moyens de preuve. L'intéressé lui fait aussi grief de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ces points. S'agissant de l'état de santé du recourant, l'instruction menée en première instance apparaît suffisante pour les besoins de la cause. L'intéressé a pu s'exprimer au sujet de ses ennuis de santé. Il a ainsi pu faire état de ses douleurs aux parties génitales, lesquelles ont fait l'objet d'examens attentifs. Il a également été examiné par une doctoresse pour ses troubles psychiques, notamment ses troubles du sommeil. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de penser qu'il pouvait être atteint de graves affections l'empêchant d'exposer de manière satisfaisante ses motifs d'asile ou de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin et surtout, ni le document médical de transmission du 16 juin 2022 ni l'argumentation présentée au stade du recours ne permettent de conclure à une instruction insuffisante du SEM. Quant aux lettres du révérend L._______, de Me M._______ et du député G._______ ainsi qu'à la convocation du (...), le Tribunal soulignera que ce n'était pas au SEM de rechercher des informations à leur sujet, mais à l'intéressé d'en fournir de précises et convaincantes ainsi que de les étayer. Une certification de l'authenticité de la convocation du (...) aurait ainsi grandement servi ses intérêts. Le grief de violation du droit d'être entendu en raison d'une instruction et d'une motivation insuffisantes tombe dès lors à faux et doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. S'agissant des arguments retenus en première instance au détriment du recourant, le Tribunal, à l'instar du SEM, estime qu'il n'est pas crédible que les militaires sri-lankais aient laissé des convocations sans réponse de leur destinataire pendant de longs mois. Il ne peut pas non plus concevoir qu'au regard de leur brutalité à l'endroit du recourant le jour de son arrestation, ces mêmes militaires se soient ensuite pliés sans réagir aux exigences de sa mère, de peur qu'elle ne s'immole, risquant ainsi de laisser s'échapper l'intéressé qu'elles projetaient, selon les dires de ce dernier, de transférer ailleurs. A cela s'ajoute que les causes justifiant, d'après le recourant, la passivité des autorités pendant son séjour chez son oncle à I._______ ne convainquent pas. De fait, la pandémie n'a pas pu dissuader les forces de l'ordre d'accomplir leurs tâches. Enfin, le Tribunal n'estime pas non plus crédible que le recourant ait voyagé muni d'un faux passeport, sans quoi il n'aurait pas ignoré l'identité qui y figurait vu le risque que, à tout hasard, un douanier la lui demande aux passages des contrôles à l'aéroport. Le Tribunal note encore que le recourant situe le début de ses persécutions en 2018, quand, après avoir obtenu son permis, il aurait pu conduire les véhicules (au nombre de [...]) de l'entreprise familiale. Avant d'en devenir un chauffeur, il y aurait cependant été déjà actif, puisqu'il se serait occupé de la billetterie. Si l'on ne sait pas précisément à quand remonte la création de l'entreprise, celle-ci est, dans tous les cas, antérieure à 2018. D'autres collaborateurs devaient donc déjà y être actifs. Or, il n'apparaît nullement qu'ils auraient été empêchés dans leurs activités par les autorités. Le recourant n'en a, en tout cas, rien dit. On cherche dès lors en vain pour quelles raisons, celles-ci s'en seraient soudainement prises à lui. A l'examen, son profil ne révèle en effet rien qui pût le rendre plus suspect que d'autres aux yeux de ces autorités. Il n'a ainsi jamais laissé entendre que des membres de sa parenté avaient été des LTTE. En (...), sa famille a été déplacée de D._______ à E._______ à cause de la guerre et non pour un autre motif spécifique. Certes, lui-même a pris part à des manifestations. Il semble aussi s'y être ostensiblement affiché, mais il n'était pas seul à agir ainsi ; surtout, il ne prétend pas que ces rassemblements étaient interdits. L'un de ses cousins serait également décédé à Mullivaikal, l'endroit de l'ultime confrontation entre l'arméesri-lankaise et les LTTE ; l'intéressé n'a toutefois pas prétendu que le défunt aurait participé à ces combats. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il n'a jamais laissé entendre que sa famille avait entretemps mis un terme à ses activités dans le transport de particuliers. 4.2 Le Tribunal constate également que les moyens de preuve de l'intéressé ne sont pas de nature à étayer ses arguments ou se trouvent dénués de pertinence. La lettre du révérend L._______ ne fait que supposer un risque pour sa personne du fait de sa participation à des manifestations. Il n'y est par contre pas fait état des activités de transporteur du recourant dans l'entreprise familiale. La lettre est en outre paradoxale, dans ce sens que son auteur lui-même aurait aussi participé à ces rassemblements sans qu'il semble en avoir résulté un préjudice pour lui. Les témoignages écrits du député G._______ et de Me M._______ ne font que reprendre les propos du recourant, ce qui ne suffit pas à les rendre vraisemblables en dépit de la qualité de ces personnes. De fait, il y manque de quoi rendre concrètes les allégations de ce dernier concernant, par exemple, sa brève détention au camp J._______, le (...), ou l'intervention de sa mère pour le faire libérer (une action spectaculaire au point qu'on ne peut croire qu'elle ait passé inaperçue), ou encore la présence à H._______ du « Sri Lanka Army Regiment Jaffna District » (l'appellation « Sri Lanka Jaffna District Regiment » aurait d'ailleurs été plus crédible). Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être retenu et pour les raisons pertinemment avancées par le SEM, le Tribunal estime très improbable l'authenticité de la convocation des militaires du (...) en l'absence d'une réfutation convaincante du recourant. En conséquence, il écarte ce moyen. Par ailleurs, le diagnostic posé à l'hôpital général du district de H._______, le (...), fait état d'une agression au niveau de l'abdomen et des organes génitaux du recourant par des inconnus et non par des militaires ou des individus rattachés au camp militaire de J._______ à H._______. Loin de convaincre, le renoncement du recourant à fournir à la Commission des droits de l'Homme » au Sri Lanka, après s'être adressé deux fois à elle, des preuves ou des indices des mauvais traitements qui lui auraient été infligés, parce qu'il aurait craint que cela soit préjudiciable à sa famille, laisse plutôt penser qu'il ne disposait d'aucun moyen réellement concluant. Le Tribunal n'entend certes pas discuter sa participation à des manifestations en mémoire des portés disparus pendant la guerre. Pour autant, son insistance à s'y faire photographier, comme cela ressort des clichés produits, dissimule mal une intention de s'en servir ultérieurement. De fait, des images d'une forte présence des forces de sécurité à ces rassemblements ou d'arrestations violentes de manifestants auraient été autrement plus déterminantes. La photographie du recourant en train de célébrer avec des parents la mémoire de son cousin décédé à la guerre ne révèle rien d'autre qu'une cérémonie familiale du souvenir dans un cadre privé. Enfin, pour les raisons avancées à bon escient par le SEM, les vidéos de son père avec des militaires sont sans valeur probante. 4.3 D'après le recourant, par leurs menaces répétées, les autorités auraient avant tout cherché à le faire renoncer à son activité de chauffeur dans le but d'entraver, voire de réduire, les transports de Tamouls à des manifestations et autres rassemblements dans le district de H._______ et d'y mettre ainsi fin. A l'admettre, la persécution alléguée par l'intéressé apparaît ainsi circonscrite à cet endroit. Il suffirait donc pour lui de s'en éloigner pour y échapper. Or, les possibilités de refuge interne dans son pays, notamment dans les régions où les Tamouls sont majoritaires, ne manquent pas, de sorte qu'on pourrait raisonnablement attendre de sa part qu'il en élise une pour s'y établir. Sa réinstallation à l'endroit de son choix serait possible (accessible) sur le plan pratique. Il pourrait s'y rendre sans courir de risques et y séjourner légalement. 4.4 Dans ces conditions et dès lors qu'il n'a pas d'antécédents politiques particuliers, qu'il n'a jamais combattu dans les rangs des LTTE, ni rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités de police de son pays, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux K._______, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouvent application dans le présent cas d'espèce. S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka, il n'y a là encore pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette évaluation est toujours d'actualité (cf. arrêt du Tribunal E-2748/2020 du 21 septembre 2022 consid. 10.4). 7.3 Le recourant provient du district de H._______, dans la province du Nord, où il vivait jusqu'à son départ ; ses parents et ses soeurs y résident encore. Il est par ailleurs issu d'une famille qu'il a décrite comme aisée. Aussi, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, l'intéressé est encore jeune ; il est au bénéfice d'une expérience professionnelle utile à travers son activité de chauffeur dans l'entreprise familiale. Il devrait donc être en mesure de subvenir à ces besoins par lui-même, ce d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Enfin, même à considérer la confirmation d'un syndrome de stress post traumatique suspecté chez lui, son état ne saurait être considéré comme grave et singulier au point que l'éventuelle absence de traitement approprié dans son pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée.
10. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11. Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il est indigent (art. 65 al.1 PA), comme cela ressort de l'attestation d'assistance financière que l'Etablissement (...) d'accueil des migrants lui a délivrée le 8 septembre 2022 et qu'il a produite le 14 septembre suivant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras