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E-1397/2024

E-1397/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-19 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. Le 23 octobre 2023, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a personnellement remplie, il s’est présenté comme un mineur non accompagné, sous l’identité de A._______, né le (...), Guinée. Cette identité a alors été enregistrée par le SEM comme étant son identité principale dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). Le recourant a indiqué avoir quitté son pays d’origine le 2 mars 2023 et être arrivé en Italie le 10 août 2023. B. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 30 octobre 2023 que le recourant a été appréhendé en Sicile, le 22 août 2023, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. C. Le 31 octobre 2023, le recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______. D. Lors de son audition du 20 novembre 2023 sur ses données personnelles en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré, en substance, qu’il était né le (...) et donc âgé de (...) ans. Il n’aurait jamais eu ni passeport ni carte d’identité. Il aurait appris sa date de naissance en 2023 en Italie après avoir contacté son père à ce sujet. Ce dernier lui aurait parvenir l’acte de naissance dressé le (...) 2023 par un officier délégué de l’état civil de la préfecture de C._______ qu’il a produit. Il ignorerait quelles démarches aurait effectuées son père afin de se procurer ce document. Il ne l’aurait pas montré aux autorités italiennes auxquelles il aurait dit avoir 18 ans. Il aurait de la sorte suivi le conseil des « grands » avec lesquels il se serait trouvé afin de rester libre de partir.

Il aurait vécu à C._______ depuis sa naissance jusqu’à son départ de Guinée, en février ou mars 2023, à l’âge de (...) ans. Il aurait dû quitter l’école avant d’achever la cinquième année ou, selon une seconde version, la sixième année, parce que sa mère n’aurait plus pu payer les frais de scolarité dont elle aurait eu la charge exclusive. Il saurait lire un peu, mais pas écrire. Quatre de ses cinq sœurs seraient plus âgées que lui et son frère serait plus jeune que lui. Il ne connaîtrait pas leur âge, mais son frère aurait approximativement deux ans de moins que lui. Durant l’année

E-1397/2024 Page 3 précédant son départ de Guinée, il aurait travaillé (...) et réalisé des économies, d’un montant inconnu. Celles-ci lui auraient permis de financer son départ de Guinée. E. E.a Le 15 décembre 2023, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) aux fins de la réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. E.b A la suite de ce mandat, le SEM s’est vu remettre un rapport d’expertise médico-légale du 5 janvier 2024 du CURML d’estimation forensique de l’âge du recourant. Ce rapport se fonde sur un entretien ainsi que des examens clinique et radiologiques effectués le 22 décembre 2023. Il s’appuie sur un rapport du même jour d’estimation de l’âge du recourant sur la base d'une radiographie standard de la dentition de celui-ci (orthopantomogramme). Il en ressort que la probabilité que celui-ci ait atteint et dépassé sa 18ème année est élevée (plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires et même plus de 96,3 % en prenant en considération le stade de développement des troisièmes molaires mandibulaires et maxillaires). En référence à une étude ayant utilisé des données démographiques spécifiques de l’Afrique du Sud n’intégrant pas les troisièmes molaires mandibulaires (Olze et coll. [2012]), son âge minimum est de 17,38 ans. Sur la base des résultats des différentes méthodes d’estimation de l’âge, son âge moyen est de 21,4 ans. Le rapport d’expertise s’appuie également sur un rapport du 3 janvier 2024 d’estimation de l’âge du recourant sur la base d’examens radiologiques. Il en ressort que, sur la base de l’analyse de la radiographie standard de la main gauche du recourant, un standard de 31 selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959) est retenu, lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. Il en ressort également que, sur la base de l’analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires du recourant, un stade 3b selon Kellinghaus et al. (2010) est retenu, lequel correspond selon Wittschieber et al. (2014) à un âge moyen de 21,7 ans avec une déviation standard de 3,7 ans et à un âge minimum de 17,6 ans. Il en ressort enfin que, selon les méthodes d’estimation d’âge osseux appliquées, l’âge minimum du recourant est de 17,6 ans, étant précisé que celui-ci ne provient pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé.

Dans leur rapport du 5 janvier 2024, les experts ont conclu qu’à la date des examens, le 22 décembre 2023, l’âge moyen du recourant était situé entre

E-1397/2024 Page 4 20 et 24 ans, son âge minimum était de 17,6 ans, qu’un âge inférieur à 18 ans était donc possible, mais que sa date de naissance déclarée, soit le (...), correspondant à un âge de (...), pouvait être exclue. Ils ont précisé que leurs conclusions précitées étaient fondées sur la base de l’ensemble des données à leur disposition et en tenant compte du processus biologique, qui pouvait varier d'un individu à un autre, et du fait que l'expertisé ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés. F. Par décision incidente du 18 janvier 2024, le SEM a communiqué au recourant les motifs pour lesquels il estimait qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, l’a informé qu’il envisageait par conséquent de modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du 1er janvier 2005, avec une mention du caractère litigieux de cette donnée, et l’a invité à se déterminer jusqu’au 25 janvier 2024, précisant que l’appréciation de la vraisemblance de la minorité alléguée pouvait être contestée dans un recours contre la décision d’asile (finale). G. A l’appui de ses observations du 24 janvier 2024, le recourant a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d’asile ou, à titre subsidiaire, de rendre une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles.

Il a notamment fait valoir que l’absence de production d’un original de son extrait de naissance ne permettait pas d’emblée de conclure à la falsification de la photocopie produite. Il a demandé au SEM de prendre en considération la « vidéo de l’extrait de naissance » qu’il a produit afin de démontrer son engagement à collaborer pleinement à l’instruction de sa cause. H. Le 26 janvier 2024, le SEM a ordonné la modification de la date de naissance du recourant dans le SYMIC pour celle du 1er janvier 2005, précisant que l’identité principale retenue jusqu’alors devenait une identité secondaire.

E-1397/2024 Page 5 I. I.a Par courriel du 29 janvier 2024, le SEM a informé la représentation juridique du transfert du recourant à D._______ le lendemain. I.b Par courriel en réponse du même jour, la représentation juridique a demandé l’annulation du transfert du recourant à un hébergement pour adultes en l’absence d’une décision entrée en force concernant le changement des données personnelles de celui-ci dans le SYMIC et a réitéré sa demande tendant au prononcé d’une décision SYMIC.

J. Par décision du 31 janvier 2024 (notifiée à la même date), le SEM,

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

E. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 31 janvier 2024 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC est pendante, la présente cause a été attribuée à l’une des deux Cours d’asile du Tribunal.

E. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.6 Le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 49 PA).

E. 2.1 La décision litigieuse du 31 janvier 2024 est fondée sur la LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (cf. art. 70 LPD). Le présent litige porte sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans le SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (cf. art. 5 let. d LPD) par le maître du fichier (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile

E-1397/2024 Page 8 [LDEA, RS 142.51]) d’une donnée personnelle (cf. art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans le SYMIC.

E. 2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère le SYMIC. Ce système permet le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (cf. art. 2 et art. 3 LDEA et art. 1 de l’Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes concernées par un traitement de données dans le SYMIC sont régis par la LPD et la PA (cf. art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l’art. 6 LDEA).

E. 2.3 Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes (art. 6 al. 5 1ère phr. LPD). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD).

E. 2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l’application de la nouvelle LPD.

E. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d’une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie par l’enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque

E-1397/2024 Page 9 ni l’exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s’il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2).

E. 2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans le SYMIC (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8).

E. 3.1 En l’espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable être mineur au sens de l’art. 7 LAsi, sur la base des règles de preuve développées par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Il a par conséquent retenu de façon fictive que le recourant était né le 1er janvier 2005 afin d'attester de sa majorité au jour du dépôt de sa demande d’asile. Le SEM n’a pourtant pas rendu de décision incidente formelle quant à l’appréciation de la minorité du recourant dans la procédure d’asile, estimant qu’une telle décision ne serait de toute manière pas susceptible d’un recours distinct. Il s’est limité, sur demande du recourant, à rendre une décision constatant que la date de naissance principale de celui-ci dans le SYMIC avait été modifiée pour celle fictive précitée, avec mention de son caractère litigieux. Cela étant, l’objet du litige consiste exclusivement à déterminer la licéité de cette modification au regard de la LPD.

E. 3.2 Sous les griefs formels tirés d’une « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction », le recourant reproche au SEM d’avoir considéré invraisemblable sa minorité sur la base des pièces figurant au dossier. Ce

E-1397/2024 Page 10 faisant, il n’exprime pas quelle mesure d’instruction aurait encore été nécessaire dans la procédure d’asile pour l’établissement de sa minorité alléguée. En tout état de cause, les droits du recourant concerné par l’inscription d’une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans le SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d’asile encore pendante (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et réf. cit.). Le Tribunal est donc fondé à statuer sur le présent litige en l’état du dossier d’asile.

E. 3.3 Le recourant soutient, en substance, qu’il rend vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans le SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l’appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d’asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celles en matière d’asile (cf. consid. 2.3 et 2.4). En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2005 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) (mineur) dont il revendique le maintien de l’inscription dans le SYMIC. En effet, il n’a pas produit de document d’identité ou de voyage qui aurait été probant (cf. consid. 2.6 ci-avant), mais uniquement un acte de naissance. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 2.5) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans le SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.

E. 3.4 Force est d’emblée de constater que les allégations du recourant lors de son audition du 20 novembre 2023 (cf. Faits let. D.) sont à ce point imprécises sur le plan temporel qu’elles ne permettent aucunement de percevoir une chronologie du vécu susceptible d’étayer son affirmation

E-1397/2024 Page 11 selon laquelle il est né le (...). Il a déclaré à cette occasion n’avoir appris sa date de naissance de son père qu’une fois en Italie, au regard de l’acte de naissance du (…) 2023 qu’il a produit. La valeur probante à accorder à cet acte de naissance est toutefois minime. En effet, ce document consiste en un acte de naissance dressé le (…) 2023 à partir d’un formulaire de demande (non daté) du père du recourant. Rien n’indique donc qu’il s’agisse d’un extrait d’acte de naissance ou, plus précisément, d’un extrait du registre des naissances de l’an (...) de la préfecture de C._______. En tout état de cause, un tel acte attestant en 2023 de la naissance du recourant le (...) est très peu fiable, eu égard aux constats en février 2018 encore de dysfonctionnements majeurs de l’état civil guinéen et de fraudes massives dans l’établissement des actes de l’état civil guinéen (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES - COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE : Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, février 2018, chap. 13

p. 74 à 78, disponible sur www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/o fpra_flora/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf [consulté le 14 mars 2024]). A noter encore que si la naissance du recourant en (...) avait véritablement fait l’objet à l’époque d’un enregistrement à l’état civil de la préfecture de C._______, les allégations de celui-ci sur son parcours scolaire effectué dans cette même préfecture sans avoir jamais connu sa date de naissance ni même son âge ne seraient guère crédibles. Enfin, la vidéo produite devant le SEM est impropre à modifier la valeur probante à accorder audit acte de naissance.

Pour le reste, l’invocation par le recourant d’un comportement opportuniste devant les autorités italiennes auprès desquelles il se serait fait passer pour une personne majeure de 18 ans sur les conseils de tiers est constitutif d’un indice en défaveur de sa crédibilité personnelle quant à sa date de naissance. Cette appréciation est d’autant plus fondée que ses allégations à ce sujet sont imprécises si ce n’est incohérentes. En effet, il a déclaré avoir appris sa date de naissance dans le cadre d’un appel téléphonique passé à son père une fois arrivé en Italie. Puisqu’au moment de son arrivée en Italie, il n’aurait selon ces allégations pas encore connu sa date de naissance, ses explications dont il ressort qu’il aurait à dessein menti quant à son âge lors de l’enregistrement par les autorités italiennes de ses données personnelles à l’occasion de son interpellation, le 22 août 2023, (cf. Faits let. B.) ne sont pas convaincantes.

E. 3.5 Sur la base des résultats de l’expertise du 5 janvier 2024 du CURML (cf. Faits let. E.b) dont il n’y a pas de raison de s’écarter, la date de

E-1397/2024 Page 12 naissance fictive (soit le 1er janvier 2005) paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que la date de naissance alléguée (soit le [...]). En effet, par rapport à la seconde, la première correspond, à la date des examens (soit le 22 décembre 2023), à un âge chronologique (18 ans et 11 mois) plus proche de l’âge moyen situé entre 20 et 24 ans. En outre, contrairement à la première, la seconde correspond, à la date des examens toujours, à un âge chronologique ([…]) inférieur à l’âge osseux minimum de 17,6 ans, de sorte qu’elle a été exclue par les experts. Aussi, sur la base des résultats de cette expertise, la minorité du recourant à la date des examens est certes possible, mais moins probable que sa majorité. Il est donc vain au recourant de soutenir que l’âge minimum est autant pertinent (c’est-à-dire autant probable) que l’âge moyen, d’autant que l’âge minimum en question exclut l’âge invoqué.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance du (...) présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît effectivement moins plausible que la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 au caractère litigieux. Le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans le SYMIC sous l’angle de la protection des données.

Les pièces du dossier d’asile subséquentes à la décision litigieuse, à savoir en particulier la réponse de l’Unité Dublin italienne du 14 février 2024 et le procès-verbal de l’audition du recourant sur ses motifs d’asile du 11 mars 2024, dont celui-ci n’a demandé la consultation ni au SEM ni au Tribunal, ne sont pas décisives en ce sens qu’elles ne modifient en rien l’appréciation qui précède. Il est dès lors renoncé, par économie de procédure, à inviter le recourant à faire savoir si ladite réponse du 14 février 2024 appelle des observations de sa part dans le cadre de la présente procédure de recours, étant entendu que l’âge est une question qui n’est pas encore tranchée définitivement dans le cadre de la procédure d’asile actuellement pendante.

E. 3.7 Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.

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E. 4.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).

E. 4.2 Avec le présent prononcé immédiat, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet.

E. 5.1 Compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. Le bulletin de versement suit sous pli séparé.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1397/2024 Arrêt du 19 mars 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Manuel Borla, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le 1er janvier 2005, alias A._______, né le (...), Guinée, représenté par Aïtan Sindi, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 31 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 23 octobre 2023, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a personnellement remplie, il s'est présenté comme un mineur non accompagné, sous l'identité de A._______, né le (...), Guinée. Cette identité a alors été enregistrée par le SEM comme étant son identité principale dans le Système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC). Le recourant a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 2 mars 2023 et être arrivé en Italie le 10 août 2023. B. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 30 octobre 2023 que le recourant a été appréhendé en Sicile, le 22 août 2023, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Le 31 octobre 2023, le recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______. D. Lors de son audition du 20 novembre 2023 sur ses données personnelles en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était né le (...) et donc âgé de (...) ans. Il n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité. Il aurait appris sa date de naissance en 2023 en Italie après avoir contacté son père à ce sujet. Ce dernier lui aurait parvenir l'acte de naissance dressé le (...) 2023 par un officier délégué de l'état civil de la préfecture de C._______ qu'il a produit. Il ignorerait quelles démarches aurait effectuées son père afin de se procurer ce document. Il ne l'aurait pas montré aux autorités italiennes auxquelles il aurait dit avoir 18 ans. Il aurait de la sorte suivi le conseil des « grands » avec lesquels il se serait trouvé afin de rester libre de partir. Il aurait vécu à C._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ de Guinée, en février ou mars 2023, à l'âge de (...) ans. Il aurait dû quitter l'école avant d'achever la cinquième année ou, selon une seconde version, la sixième année, parce que sa mère n'aurait plus pu payer les frais de scolarité dont elle aurait eu la charge exclusive. Il saurait lire un peu, mais pas écrire. Quatre de ses cinq soeurs seraient plus âgées que lui et son frère serait plus jeune que lui. Il ne connaîtrait pas leur âge, mais son frère aurait approximativement deux ans de moins que lui. Durant l'année précédant son départ de Guinée, il aurait travaillé (...) et réalisé des économies, d'un montant inconnu. Celles-ci lui auraient permis de financer son départ de Guinée. E. E.a Le 15 décembre 2023, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) aux fins de la réalisation d'une expertise visant à déterminer l'âge du recourant. E.b A la suite de ce mandat, le SEM s'est vu remettre un rapport d'expertise médico-légale du 5 janvier 2024 du CURML d'estimation forensique de l'âge du recourant. Ce rapport se fonde sur un entretien ainsi que des examens clinique et radiologiques effectués le 22 décembre 2023. Il s'appuie sur un rapport du même jour d'estimation de l'âge du recourant sur la base d'une radiographie standard de la dentition de celui-ci (orthopantomogramme). Il en ressort que la probabilité que celui-ci ait atteint et dépassé sa 18ème année est élevée (plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires et même plus de 96,3 % en prenant en considération le stade de développement des troisièmes molaires mandibulaires et maxillaires). En référence à une étude ayant utilisé des données démographiques spécifiques de l'Afrique du Sud n'intégrant pas les troisièmes molaires mandibulaires (Olze et coll. [2012]), son âge minimum est de 17,38 ans. Sur la base des résultats des différentes méthodes d'estimation de l'âge, son âge moyen est de 21,4 ans. Le rapport d'expertise s'appuie également sur un rapport du 3 janvier 2024 d'estimation de l'âge du recourant sur la base d'examens radiologiques. Il en ressort que, sur la base de l'analyse de la radiographie standard de la main gauche du recourant, un standard de 31 selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) est retenu, lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. Il en ressort également que, sur la base de l'analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires du recourant, un stade 3b selon Kellinghaus et al. (2010) est retenu, lequel correspond selon Wittschieber et al. (2014) à un âge moyen de 21,7 ans avec une déviation standard de 3,7 ans et à un âge minimum de 17,6 ans. Il en ressort enfin que, selon les méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum du recourant est de 17,6 ans, étant précisé que celui-ci ne provient pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Dans leur rapport du 5 janvier 2024, les experts ont conclu qu'à la date des examens, le 22 décembre 2023, l'âge moyen du recourant était situé entre 20 et 24 ans, son âge minimum était de 17,6 ans, qu'un âge inférieur à 18 ans était donc possible, mais que sa date de naissance déclarée, soit le (...), correspondant à un âge de (...), pouvait être exclue. Ils ont précisé que leurs conclusions précitées étaient fondées sur la base de l'ensemble des données à leur disposition et en tenant compte du processus biologique, qui pouvait varier d'un individu à un autre, et du fait que l'expertisé ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés. F. Par décision incidente du 18 janvier 2024, le SEM a communiqué au recourant les motifs pour lesquels il estimait qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, l'a informé qu'il envisageait par conséquent de modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du 1er janvier 2005, avec une mention du caractère litigieux de cette donnée, et l'a invité à se déterminer jusqu'au 25 janvier 2024, précisant que l'appréciation de la vraisemblance de la minorité alléguée pouvait être contestée dans un recours contre la décision d'asile (finale). G. A l'appui de ses observations du 24 janvier 2024, le recourant a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d'asile ou, à titre subsidiaire, de rendre une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles. Il a notamment fait valoir que l'absence de production d'un original de son extrait de naissance ne permettait pas d'emblée de conclure à la falsification de la photocopie produite. Il a demandé au SEM de prendre en considération la « vidéo de l'extrait de naissance » qu'il a produit afin de démontrer son engagement à collaborer pleinement à l'instruction de sa cause. H. Le 26 janvier 2024, le SEM a ordonné la modification de la date de naissance du recourant dans le SYMIC pour celle du 1er janvier 2005, précisant que l'identité principale retenue jusqu'alors devenait une identité secondaire. I. I.a Par courriel du 29 janvier 2024, le SEM a informé la représentation juridique du transfert du recourant à D._______ le lendemain. I.b Par courriel en réponse du même jour, la représentation juridique a demandé l'annulation du transfert du recourant à un hébergement pour adultes en l'absence d'une décision entrée en force concernant le changement des données personnelles de celui-ci dans le SYMIC et a réitéré sa demande tendant au prononcé d'une décision SYMIC. J. Par décision du 31 janvier 2024 (notifiée à la même date), le SEM, considérant que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, a constaté que les données personnelles de celui-ci dans le SYMIC étaient « Monsieur A._______, né le 1er janvier 2005 [avec la mention du caractère litigieux de cette date de naissance], alias A._______, né le (...), Guinée », a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et a indiqué remettre au recourant une copie des pages du dossier référencées sur lesquelles se fondait ladite décision. Il a considéré que le recourant n'avait pas produit de pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Il a indiqué que la photocopie de l'extrait de naissance du recourant n'avait qu'une valeur probante extrêmement limitée, vu qu'il s'agissait d'un document aisément falsifiable et qui pouvait être obtenu frauduleusement. Il a estimé que les déclarations du recourant à l'occasion de son audition sur ses données personnelles ne permettaient pas de conclure qu'il avait rendu vraisemblable sa minorité, soulignant notamment que celui-ci avait été dans l'incapacité de situer dans le temps les évènements importants de son parcours de vie. Il a retenu que l'expertise médico-légale d'estimation de l'âge était un indice de la majorité du recourant, la minorité alléguée étant sur cette base possible, mais pas probable. Il a relevé que les observations du recourant du 24 janvier 2024 ne l'amenaient pas à modifier son appréciation quant à l'invraisemblance de la minorité alléguée. K. Par acte du 29 février 2024, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la rectification de sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du (...) ou, à titre subsidiaire, à la rectification en faveur de cette date avec la mention de son caractère litigieux ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour complément d'instruction. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l'effet suspensif au recours et, partant, la réintroduction dans le SYMIC de la date de naissance précitée jusqu'à l'entrée en force de la décision litigieuse. Invoquant une « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction », il reproche au SEM d'avoir considéré invraisemblable sa minorité sur la base des pièces figurant au dossier. Invoquant une violation de l'art. 6 al. 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) en relation avec l'art. 30 al. 2 LPD, il fait valoir que sa date de naissance alléguée, soit le (...), est plus plausible que celle fictive du 1er janvier 2005. Il soutient que c'est en effet à tort que le SEM a estimé, à titre préjudiciel dans la procédure d'asile, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) sa minorité alléguée. Il soutient que la copie de son extrait de naissance est conforme à un original, de sorte qu'une valeur probante doit lui être accordée, y compris eu égard à la « vidéo de son extrait de naissance » réalisée par sa maman démontrant l'authenticité de cette pièce, sa bonne foi et son engagement à collaborer. Il indique que ses déclarations sur son parcours scolaire, sa famille, sa vie en Guinée sont cohérentes, claires et en adéquation avec son âge allégué ainsi qu'avec son niveau éducatif relativement bas. Il conteste l'appréciation du SEM selon laquelle il n'est pas crédible qu'il ait fréquenté l'école en Guinée durant plusieurs années sans connaître son âge. Il relève que ses allégations sur les économies réalisées en vue de son voyage démontrent qu'il n'avait pas la compréhension d'un adulte en matière de gestion financière. Il réitère ses explications sur les raisons pour lesquelles il s'était fait passer pour un adulte de 18 ans en Italie et souligne l'absence au dossier d'informations des autorités italiennes quant à son âge. Il soutient que les résultats de l'expertise médico-légale ne sont pas suffisants pour mettre en doute son âge et estime que le SEM y a accordé un poids démesuré. Il soutient que, sur la base de cette expertise, la minorité est possible. Il conteste que « l'âge minimum soit moins pertinent que l'âge moyen », dès lors que la minorité est possible au regard de l'expertise. Il estime que lesdits résultats ne peuvent dès lors pas être utilisés par le SEM comme indice de majorité. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 31 janvier 2024 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC est pendante, la présente cause a été attribuée à l'une des deux Cours d'asile du Tribunal. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.6 Le Tribunal jouit en l'espèce d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 49 PA). 2. 2.1 La décision litigieuse du 31 janvier 2024 est fondée sur la LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (cf. art. 70 LPD). Le présent litige porte sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans le SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (cf. art. 5 let. d LPD) par le maître du fichier (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]) d'une donnée personnelle (cf. art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans le SYMIC. 2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère le SYMIC. Ce système permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 2 et art. 3 LDEA et art. 1 de l'Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes concernées par un traitement de données dans le SYMIC sont régis par la LPD et la PA (cf. art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l'art. 6 LDEA). 2.3 Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes (art. 6 al. 5 1ère phr. LPD). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD). 2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l'application de la nouvelle LPD. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans le SYMIC (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 3. 3.1 En l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être mineur au sens de l'art. 7 LAsi, sur la base des règles de preuve développées par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Il a par conséquent retenu de façon fictive que le recourant était né le 1er janvier 2005 afin d'attester de sa majorité au jour du dépôt de sa demande d'asile. Le SEM n'a pourtant pas rendu de décision incidente formelle quant à l'appréciation de la minorité du recourant dans la procédure d'asile, estimant qu'une telle décision ne serait de toute manière pas susceptible d'un recours distinct. Il s'est limité, sur demande du recourant, à rendre une décision constatant que la date de naissance principale de celui-ci dans le SYMIC avait été modifiée pour celle fictive précitée, avec mention de son caractère litigieux. Cela étant, l'objet du litige consiste exclusivement à déterminer la licéité de cette modification au regard de la LPD. 3.2 Sous les griefs formels tirés d'une « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction », le recourant reproche au SEM d'avoir considéré invraisemblable sa minorité sur la base des pièces figurant au dossier. Ce faisant, il n'exprime pas quelle mesure d'instruction aurait encore été nécessaire dans la procédure d'asile pour l'établissement de sa minorité alléguée. En tout état de cause, les droits du recourant concerné par l'inscription d'une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans le SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d'asile encore pendante (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et réf. cit.). Le Tribunal est donc fondé à statuer sur le présent litige en l'état du dossier d'asile. 3.3 Le recourant soutient, en substance, qu'il rend vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans le SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l'appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d'asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celles en matière d'asile (cf. consid. 2.3 et 2.4). En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2005 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) (mineur) dont il revendique le maintien de l'inscription dans le SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité ou de voyage qui aurait été probant (cf. consid. 2.6 ci-avant), mais uniquement un acte de naissance. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 2.5) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans le SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 3.4 Force est d'emblée de constater que les allégations du recourant lors de son audition du 20 novembre 2023 (cf. Faits let. D.) sont à ce point imprécises sur le plan temporel qu'elles ne permettent aucunement de percevoir une chronologie du vécu susceptible d'étayer son affirmation selon laquelle il est né le (...). Il a déclaré à cette occasion n'avoir appris sa date de naissance de son père qu'une fois en Italie, au regard de l'acte de naissance du (...) 2023 qu'il a produit. La valeur probante à accorder à cet acte de naissance est toutefois minime. En effet, ce document consiste en un acte de naissance dressé le (...) 2023 à partir d'un formulaire de demande (non daté) du père du recourant. Rien n'indique donc qu'il s'agisse d'un extrait d'acte de naissance ou, plus précisément, d'un extrait du registre des naissances de l'an (...) de la préfecture de C._______. En tout état de cause, un tel acte attestant en 2023 de la naissance du recourant le (...) est très peu fiable, eu égard aux constats en février 2018 encore de dysfonctionnements majeurs de l'état civil guinéen et de fraudes massives dans l'établissement des actes de l'état civil guinéen (cf. Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides - Cour Nationale du Droit d'Asile : Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, février 2018, chap. 13 p. 74 à 78, disponible sur www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf [consulté le 14 mars 2024]). A noter encore que si la naissance du recourant en (...) avait véritablement fait l'objet à l'époque d'un enregistrement à l'état civil de la préfecture de C._______, les allégations de celui-ci sur son parcours scolaire effectué dans cette même préfecture sans avoir jamais connu sa date de naissance ni même son âge ne seraient guère crédibles. Enfin, la vidéo produite devant le SEM est impropre à modifier la valeur probante à accorder audit acte de naissance. Pour le reste, l'invocation par le recourant d'un comportement opportuniste devant les autorités italiennes auprès desquelles il se serait fait passer pour une personne majeure de 18 ans sur les conseils de tiers est constitutif d'un indice en défaveur de sa crédibilité personnelle quant à sa date de naissance. Cette appréciation est d'autant plus fondée que ses allégations à ce sujet sont imprécises si ce n'est incohérentes. En effet, il a déclaré avoir appris sa date de naissance dans le cadre d'un appel téléphonique passé à son père une fois arrivé en Italie. Puisqu'au moment de son arrivée en Italie, il n'aurait selon ces allégations pas encore connu sa date de naissance, ses explications dont il ressort qu'il aurait à dessein menti quant à son âge lors de l'enregistrement par les autorités italiennes de ses données personnelles à l'occasion de son interpellation, le 22 août 2023, (cf. Faits let. B.) ne sont pas convaincantes. 3.5 Sur la base des résultats de l'expertise du 5 janvier 2024 du CURML (cf. Faits let. E.b) dont il n'y a pas de raison de s'écarter, la date de naissance fictive (soit le 1er janvier 2005) paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que la date de naissance alléguée (soit le [...]). En effet, par rapport à la seconde, la première correspond, à la date des examens (soit le 22 décembre 2023), à un âge chronologique (18 ans et 11 mois) plus proche de l'âge moyen situé entre 20 et 24 ans. En outre, contrairement à la première, la seconde correspond, à la date des examens toujours, à un âge chronologique ([...]) inférieur à l'âge osseux minimum de 17,6 ans, de sorte qu'elle a été exclue par les experts. Aussi, sur la base des résultats de cette expertise, la minorité du recourant à la date des examens est certes possible, mais moins probable que sa majorité. Il est donc vain au recourant de soutenir que l'âge minimum est autant pertinent (c'est-à-dire autant probable) que l'âge moyen, d'autant que l'âge minimum en question exclut l'âge invoqué. 3.6 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance du (...) présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît effectivement moins plausible que la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 au caractère litigieux. Le recourant n'est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans le SYMIC sous l'angle de la protection des données. Les pièces du dossier d'asile subséquentes à la décision litigieuse, à savoir en particulier la réponse de l'Unité Dublin italienne du 14 février 2024 et le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 11 mars 2024, dont celui-ci n'a demandé la consultation ni au SEM ni au Tribunal, ne sont pas décisives en ce sens qu'elles ne modifient en rien l'appréciation qui précède. Il est dès lors renoncé, par économie de procédure, à inviter le recourant à faire savoir si ladite réponse du 14 février 2024 appelle des observations de sa part dans le cadre de la présente procédure de recours, étant entendu que l'âge est une question qui n'est pas encore tranchée définitivement dans le cadre de la procédure d'asile actuellement pendante. 3.7 Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA). 4.2 Avec le présent prononcé immédiat, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet. 5. 5.1 Compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. Le bulletin de versement suit sous pli séparé.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux