Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 mars 2024, A._______, ressortissant béninois, a déposé une de- mande d’asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu’il a lui-même remplie le même jour, qu’il serait né le (…) 2009. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac", que l’intéressé avait été interpellé en Italie, le (…) 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées cinq jours plus tard. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 7 mars 2024. C. Le 23 avril 2024, le recourant s’est rendu à une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). Celui-là ne comprenant pas l’interprète de langue songhay et indiquant ne pas pouvoir s’exprimer en français, il a été décidé d’annuler cette audition et d’entreprendre des démarches afin d’engager un interprète de langue dendi, un dialecte du songhay. D. Le 1er mai 2024, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Il a précisé dans sa requête que l’intéressé avait indiqué être mineur, mais que cette allégation était en cours d’investigation. Il a ajouté qu’il retirerait sa demande de prise en charge dans l’hypothèse où la procédure d’évaluation de son âge devait conclure à la minorité de l’intéressé. Le 18 juin 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l’intéressé, précisant qu’en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du
E-4907/2025 Page 3 règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter la demande de protection internationale. Elles ont ajouté qu’en l’absence de tout document ou expertise médicale prouvant la majorité de l’intéressé, il était dans le meilleur intérêt de celui-ci de le considérer comme un mineur, en accord avec ses dernières déclarations. Il ressort également du courrier des autorités italiennes que l’intéressé a été enregistré sous l’identité "D._______, né le (…) 2005, Bénin" à son arrivée en Italie. E. Dans le cadre d’une audition RMNA s’étant tenue le 15 juillet 2024, le recourant a été entendu en français avec un interprète de langue songhay et en présence de son représentant juridique. Il a déclaré provenir de la ville de E._______ (Nord-Ouest du Bénin) et y avoir vécu jusqu’à son départ du pays. Il serait né le (…) 2009 et aurait appris sa date de naissance en assistant à une discussion entre sa mère et un enseignant lors de son inscription à l’école en 2014. A l’école, on lui aurait appris à écrire les jours, les mois, sa date de naissance ainsi que son nom. Sa mère étant tombée malade, il aurait dû interrompre sa scolarité deux ans plus tard et s’en serait occupé jusqu’à son décès en 2019. Il aurait ensuite vécu avec la première épouse de son père, ce dernier étant également décédé, et ses demi-frère et sœur. S’agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir rejoint le Niger en voiture, accompagné de deux amis, sur la proposition d’un homme rencontré dans la rue le jour-même, à savoir le 1er août 2022. Depuis la Tunisie, il aurait rallié l’Italie, où il aurait été interpellé à la frontière. Comme il était malade, l’un de ses compagnons de route l’aurait enregistré auprès des autorités italiennes. Questionné de manière sommaire sur ses motifs d’asile, il a expliqué avoir quitté le Bénin en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère et des conditions de vie difficiles dans la rue. F. Après avoir invité le recourant à se déterminer sur le changement de sa date de naissance, le SEM a, le 25 juillet 2024, fait inscrire celle du (…) 2006 dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC), avec mention de son caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". Par décision du 29 juillet suivant, il a confirmé ce changement de date. Dans ce cadre, il a notamment relevé plusieurs invraisemblances dans les déclarations du recourant relatives à son âge, son parcours scolaire, ses rapports familiaux, les circonstances du décès de sa mère et son itinéraire
E-4907/2025 Page 4 de voyage. Le SEM lui a en particulier reproché de ne pas avoir été en mesure d’expliquer les circonstances dans lesquelles il avait appris sa date de naissance, ses propos étant, selon l’autorité, demeurés vagues et stéréotypés, ainsi que d’avoir été particulièrement évasif sur sa scolarité, ses liens familiaux et les circonstances du décès de sa mère. Il en a conclu qu’il cherchait à dissimuler des informations susceptibles de nuire à sa cause. S’il s’était en outre montré extrêmement loquace et avait pu fournir de nombreux détails sur son itinéraire de voyage, notamment sur la manière dont il avait pu contourner deux barrages, il avait cependant été incapable de se déterminer sur son âge et le temps passé dans les différents pays par lesquels il avait transité. Le SEM a estimé que les explications fournies concernant l’erreur d’enregistrement de son âge par les autorités italiennes n’étaient guère convaincantes, arguant qu’il lui aurait été loisible d’en demander la correction durant son séjour dans ce pays. Il a finalement rappelé que l’intéressé n’avait remis aucun document d’identité officiel et lui a reproché d’avoir changé de position sur sa capacité à s’exprimer en français, d’une audition à l’autre, ce qui remettrait en question la crédibilité de son âge allégué de (…) ans. G. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 22 novembre 2024, l’intéressé a, pour l’essentiel, réitéré avoir quitté son pays en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère et de ses conditions de vie difficiles. Dans ce cadre, il a expliqué que sa belle-mère l’obligeait à vendre le kafa (pâte de maïs) qu’elle produisait et le battait lorsqu’il ne s’exécutait pas suffisamment bien. A une date indéterminée en 2021, après avoir perdu une partie de l’argent qu’il avait gagné et fait tomber de la marchandise par terre, elle s’en serait prise physiquement à lui, puis lui aurait demandé de quitter son domicile ou de mourir. L’intéressé aurait ensuite vécu dans la rue avec d’autres enfants jusqu’au jour où un homme, rencontré sur le trottoir et qu’il appelle "frère", lui aurait proposé de l’aider à quitter le pays avec deux de ses amis. Il a ajouté avoir également quitté le Bénin par crainte d’être tué par le groupe Boko Haram ou être "sacrifié" et vendu au Nigéria comme beaucoup de jeunes hommes. H. Par décision du 4 novembre [recte : décembre] 2024, le SEM,
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, attendu qu'en procédure d'asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-4918/2025) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt.
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir retenu ses déclarations pour invraisemblables sans tenir compte de son jeune âge, de son faible niveau d'éducation, ni du fait que ses auditions ont été menées en français, langue qui n'est pas sa langue maternelle. Son récit serait constant, cohérent et compatible avec son parcours ainsi que son vécu traumatisant. Le SEM aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il était majeur.
E. 3.2 Dans la mesure où les décisions de renvoi ou de l'expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI, RS 142.20), la question de la minorité du recourant doit être examinée d'entrée de cause par le Tribunal.
E. 3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; F-4631/2021 précité consid. 3.2).
E. 3.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des "trois piliers" une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des "trois piliers", plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5).
E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E. 4.2 L'analyse médico-légale du 17 avril 2025, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et, d'autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche), effectués le 4 avril 2025, a retenu un âge moyen, chez l'intéressé, situé entre 19 et 24 ans et un âge minimum de 17,57 ans. Les experts concluent dès lors qu'il est possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais excluent explicitement la date de naissance alléguée, soit le (...) 2009. Plus spécifiquement, l'expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourait ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003) en ce qui concerne les troisièmes molaires maxillaires et mandibulaires. En conclusion des différentes évaluations faites et en tenant compte en particulier des études publiées par Olze et coll. (2012), portant spécifiquement sur les populations noires africaines, ainsi que par UYS et coll. (2018), utilisant des données démographiques d'Afrique du Sud, le médecin-dentiste déclare que la moyenne d'âge du recourant est de 21,4 ans et son âge minimum de 17,38 ans pour la première étude ainsi que de 16.51 ans pour la seconde. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus.
E. 4.2.1 Au regard de l'ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2., il convient de tenir compte des catégories listées pour évaluer la valeur probante de l'expertise (indice très fort, fort, faible, très faible ou non déterminant au sujet de la majorité ou de la minorité). Dans le cas présent, les âges minimums osseux et dentaire sont inférieurs à 18 ans et le CT-scanner des articulations sterno-claviculaires n'a pas pu être utilisé. Les conclusions à tirer de cette expertise médico-légale relève ainsi de la dernière catégorie du considérant précité et ne sont dès lors pas déterminantes. Du reste, les médecins ont retenu qu'il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans.
E. 4.2.2 Cela dit, force est de constater que la date de naissance invoquée par le recourant, à savoir le (...) 2009, qui supposerait qu'il ait été âgé, au moment de l'examen, de (...) ans et (...) mois, peut être exclue selon les experts, alors que celle retenue par le SEM ([...] 2007) est en revanche compatible avec les résultats de l'examen. De même, un écart non négligeable de plus de deux ans doit être relevé entre l'âge allégué par l'intéressé à la date de l'expertise ([...] ans et [...] mois) et l'âge minimum retenu par celle-ci (17,57 ans). Ce décalage constitue un élément à prendre en considération dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations quant à la minorité alléguée.
E. 4.3 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le relever dans son arrêt E-5380/2024 et E-7784/2024 (causes jointes) du 13 mars 2025, les déclarations du recourant présentent, dans leur ensemble, une certaine cohérence. Les informations qu'il a livrées sur sa scolarité sont compatibles avec ce que l'on sait du système scolaire béninois. De même, ses explications quant à la manière dont il aurait appris sa date de naissance, bien que peu détaillées, demeurent plausibles compte tenu de son jeune âge à l'époque des faits (cinq ans). Cependant, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM en tant que celui-ci reproche au recourant d'avoir tenu des propos très évasifs sur différents aspects importants de sa vie. A titre d'exemple, il est singulier que le recourant ne se rappelle ni le nom de l'école qu'il aurait fréquentée entre l'âge de cinq et sept ans (cf. p-v d'audition du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04) ni l'adresse à laquelle il aurait vécu à E._______ (cf. ibidem, pt. 2.01). Ses réponses relatives aux trois années (de 2016 à 2019) durant lesquelles il aurait pris soin de sa mère malade se sont révélées tout aussi indigentes (cf. p-v d'audition du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04 et du 22 novembre 2024, R 27), tout comme celles relatives à son quotidien entre 2019 et 2021 (cf. p-v du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04 et du 22 novembre 2024, R 32). Par ailleurs, bien qu'il aurait vécu avec sa belle-mère et ses demi-frère et soeur pendant plus de douze ans, le recourant n'a pu fournir aucune information précise et concrète à leur sujet, se bornant à affirmer ne pas s'être "mélangé" à eux et peu les connaître (cf. p-v d'audition du 15 juillet 2024, pt. 1.16.04, 1.17.04 et 3.01), ce qui donne l'impression qu'il tente de dissimuler la vérité sur sa situation avant son départ du Bénin. Les explications avancées par l'intéressé pour justifier l'indigence de ses propos, à savoir son jeune âge, son faible niveau d'éducation, son parcours de vie difficile, sa vulnérabilité ou encore la barrière linguistique ne convainquent pas, ce d'autant moins qu'il a fait preuve, à l'inverse, de précision sur d'autres points de son récit. A titre d'exemple, il a su situer dans le temps des événements marquants de sa vie, notamment le décès de sa mère, qu'il relie à la période de la pandémie du coronavirus, et la date de son départ du pays, qu'il indique être le jour de l'Indépendance du Bénin. Il a également pu mentionner l'âge qu'il avait lors de ces événements de manière cohérente avec la chronologie de son récit. La qualité de ce dernier en lien avec son parcours migratoire est, en outre, particulièrement révélatrice : alors que le recourant décrit avec précision son parcours migratoire - mentionnant les villes traversées et les moyens employés pour contourner certains barrages - il est incapable d'indiquer le chemin menant à son domicile, où il affirme pourtant avoir résidé environ douze ans (cf. p-v du 15 juillet 2024, pt. 2.1 et 5.1). Une telle disproportion dans la précision de ses déclarations suggère un récit controuvé. En ce sens, le Tribunal, de concert avec le SEM, considère comme raisonnable de supposer que le recourant a cherché à créer un flou entourant son parcours de vie, notamment pour ne pas risquer l'apparition dans son récit d'incohérences et de contradictions avec la date de naissance alléguée, voire pour rendre impossible une vérification de ses dires dans son pays. Ce constat, combiné aux résultats de l'expertise médico-légale du 4 juin 2025, légitime le scepticisme de l'autorité inférieure quant à la vraisemblance du récit du recourant sur la minorité alléguée.
E. 4.4 Au surplus, comme déjà relevé par le Tribunal dans son arrêt de cassation du 13 mars 2025, aucun argument ne peut être tiré du fait que les autorités italiennes ont indiqué dans leur écrit du 18 juin 2024, que le recourant avait été enregistré comme étant né le (...) 2005, en l'absence de toute information sur la manière dont cette date aurait été déterminée. Il n'en demeure pas moins que cette indication constitue un indice supplémentaire en défaveur de la minorité alléguée par le recourant, ce d'autant plus que les explications de ce dernier, selon lesquelles un de ses amis aurait donné sa date de naissance aux autorités italiennes apparaissent peu plausibles. Ledit ami lui ayant, selon les dires du recourant, explicitement demandé sa date de naissance avant de la relayer aux autorités, on peine à comprendre comment il aurait pu se tromper non seulement sur son mois de naissance, mais également sur son année (cf. p-v d'audition du 15 juillet 2024, pt. 2.6).
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait légitimement considérer que l'intéressé avait tenté de dissimuler des informations concernant sa véritable identité et son parcours de vie, et partant, l'enregistrer comme majeur, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point. En conséquence le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), y compris les art. 3 et 8 CDE, de sorte que ses griefs à cet égard n'ont pas à être examinés.
E. 5 L'intéressé n'étant pas mineur au jour du présent arrêt, l'analyse peut se limiter à examiner si les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies pour une personne majeure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision du 4 décembre 2024 en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 6.6 Comme déjà relevé, l'intéressé doit être considéré comme majeur. Etant manifestement en mesure de vivre de manière indépendante en dehors du domicile familial, rien n'indique qu'il pourrait être à nouveau confronté aux violences, au demeurant non étayées, qu'il dit avoir subies de la part de sa belle-mère. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin au recourant de solliciter en premier lieu la protection des autorités béninoises. Rien ne suggère en effet que les autorités de son pays ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. S'agissant de ses craintes d'être tué par le groupe Boko Harem ou sacrifié et vendu au Nigéria, elles ne sont fondées sur aucun élément concret au dossier, étant précisé que le recourant n'a jamais indiqué être entré en contact avec ce groupe.
E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Malgré l'augmentation des attaques dans la région du nord ces dernières années (cf. BBC News, L'armée béninoise subit un "très dur coup" lors d'une attaque à la frontière, 10.01.2025, https://www.bbc.com/afrique/articles/c70k3kdr6jlo> ; consulté le 5.12.2025), attribuées à des groupes djihadistes basés dans les pays voisins, il n'y a pas lieu de partir du principe que le Bénin se trouve en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a exposé avoir grandi et vécu au Bénin jusqu'en 2022. Il est sans charge de famille, en bonne santé (hormis une hématurie macroscopique dont il souffle depuis des années, mais qui ne semble pas nécessiter de suivi particulier) et est apte à travailler. Il devrait dès lors pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer de difficultés excessives. De plus, rien ne permet, en l'état, d'exclure la présence d'un éventuel réseau familial ou social dans son pays (compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations à ce sujet), qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver. A toutes fins utiles, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme notamment d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 11 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé est manifeste, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante)
E. 29 juillet 2024 (cf. supra, let. F.). Il a en outre relevé que les explications fournies en relation avec l’erreur d’enregistrement de son âge et de l’absence de modification de ses données lors de son séjour de six mois en Italie étaient peu convaincantes et avaient visiblement été avancées pour les besoins de la cause. Le règlement Dublin III interdisant la prise d’empreintes des demandes d’asile mineurs de moins de 14 ans, il était peu crédible que les autorités italiennes aient pris ses empreintes après qu’il leur ait communiqué être né le (…) 2009. Il a finalement conclu que même si l’expertise médico-légale n’excluait pas formellement un âge de moins de 18 ans, ses déclarations évasives ainsi que l’absence de document d’identité officiel, corrélés aux résultats de cette expertise, étaient des indices forts de majorité. M. Par décision du 24 juin 2025, notifiée le même jour, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a relevé que l’intéressé, qui devait être considéré comme majeur, était sans charge de famille et en bonne santé, de sorte qu’il pourrait se réinstaller au Bénin. N. N.a Le 3 juillet 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 17 juin 2025 auprès du Tribunal (numéro de dossier E-4918/2025). Il en a demandé l’annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (…) 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. N.b Par acte du même jour, l’intéressé a recouru contre la décision du SEM du 24 juin 2025 en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi de
E-4907/2025 Page 7 Suisse. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et, principalement, à son admission provisoire en raison de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours ainsi que la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. N.c Le 9 juillet 2025, le Tribunal a accusé réception de ces deux recours. O. Par courriers des 8 octobre et 3 décembre suivants, la mandataire de l’intéressé a réitéré sa requête de mesures provisionnelles dans ces deux affaires, précisant que son mandant avait été transféré dans un hébergement pour des personnes majeures et qu’il s’y sentait mal à l’aise. Se référant à une décision du Comité des droits de l’enfant du 25 janvier 2023, il soutient que le refus de restituer l’effet suspensif entraîne pour son mandant des préjudices graves et irréparables en violation notamment de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E-4907/2025 Page 8 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l’exception de la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, attendu qu’en procédure d’asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n’a pas été retiré par le SEM. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-4918/2025) fait l’objet d’un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir retenu ses déclarations pour invraisemblables sans tenir compte de son jeune âge, de son faible niveau d’éducation, ni du fait que ses auditions ont été menées en français, langue qui n’est pas sa langue maternelle. Son récit serait constant, cohérent et compatible avec son parcours ainsi que son vécu traumatisant. Le SEM aurait fait preuve d’arbitraire en considérant qu’il était majeur. 3.2 Dans la mesure où les décisions de renvoi ou de l’expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI, RS 142.20), la question de la minorité du recourant doit être examinée d’entrée de cause par le Tribunal. 3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec
E-4907/2025 Page 9 l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; F-4631/2021 précité consid. 3.2). 3.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des “trois piliers” une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des “trois piliers”, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le recourant n’a déposé aucun document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Il est donc nécessaire de déterminer s’il existe d’autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E-4907/2025 Page 10 4.2 L'analyse médico-légale du 17 avril 2025, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et, d’autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche), effectués le 4 avril 2025, a retenu un âge moyen, chez l’intéressé, situé entre 19 et 24 ans et un âge minimum de 17,57 ans. Les experts concluent dès lors qu’il est possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais excluent explicitement la date de naissance alléguée, soit le (…) 2009. Plus spécifiquement, l’expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourait ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003) en ce qui concerne les troisièmes molaires maxillaires et mandibulaires. En conclusion des différentes évaluations faites et en tenant compte en particulier des études publiées par Olze et coll. (2012), portant spécifiquement sur les populations noires africaines, ainsi que par UYS et coll. (2018), utilisant des données démographiques d’Afrique du Sud, le médecin-dentiste déclare que la moyenne d’âge du recourant est de 21,4 ans et son âge minimum de 17,38 ans pour la première étude ainsi que de 16.51 ans pour la seconde. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. 4.2.1 Au regard de l’ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2., il convient de tenir compte des catégories listées pour évaluer la valeur probante de l’expertise (indice très fort, fort, faible, très faible ou non déterminant au sujet de la majorité ou de la minorité). Dans le cas présent, les âges minimums osseux et dentaire sont inférieurs à 18 ans et le CT-scanner des articulations sterno-claviculaires n’a pas pu être utilisé. Les conclusions à tirer de cette expertise médico-légale relève ainsi de la dernière catégorie du considérant précité et ne sont dès lors pas déterminantes. Du reste, les médecins ont retenu qu’il était possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans. 4.2.2 Cela dit, force est de constater que la date de naissance invoquée par le recourant, à savoir le (…) 2009, qui supposerait qu’il ait été âgé, au moment de l’examen, de (…) ans et (…) mois, peut être exclue selon les experts, alors que celle retenue par le SEM ([…] 2007) est en revanche compatible avec les résultats de l'examen. De même, un écart non
E-4907/2025 Page 11 négligeable de plus de deux ans doit être relevé entre l’âge allégué par l’intéressé à la date de l’expertise ([…] ans et […] mois) et l’âge minimum retenu par celle-ci (17,57 ans). Ce décalage constitue un élément à prendre en considération dans l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations quant à la minorité alléguée. 4.3 Comme le Tribunal a eu l’occasion de le relever dans son arrêt E-5380/2024 et E-7784/2024 (causes jointes) du 13 mars 2025, les déclarations du recourant présentent, dans leur ensemble, une certaine cohérence. Les informations qu’il a livrées sur sa scolarité sont compatibles avec ce que l’on sait du système scolaire béninois. De même, ses explications quant à la manière dont il aurait appris sa date de naissance, bien que peu détaillées, demeurent plausibles compte tenu de son jeune âge à l’époque des faits (cinq ans). Cependant, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM en tant que celui-ci reproche au recourant d’avoir tenu des propos très évasifs sur différents aspects importants de sa vie. A titre d’exemple, il est singulier que le recourant ne se rappelle ni le nom de l’école qu’il aurait fréquentée entre l’âge de cinq et sept ans (cf. p-v d’audition du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04) ni l’adresse à laquelle il aurait vécu à E._______ (cf. ibidem, pt. 2.01). Ses réponses relatives aux trois années (de 2016 à 2019) durant lesquelles il aurait pris soin de sa mère malade se sont révélées tout aussi indigentes (cf. p-v d’audition du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04 et du 22 novembre 2024, R 27), tout comme celles relatives à son quotidien entre 2019 et 2021 (cf. p-v du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04 et du 22 novembre 2024, R 32). Par ailleurs, bien qu’il aurait vécu avec sa belle- mère et ses demi-frère et sœur pendant plus de douze ans, le recourant n’a pu fournir aucune information précise et concrète à leur sujet, se bornant à affirmer ne pas s’être "mélangé" à eux et peu les connaître (cf. p-v d’audition du 15 juillet 2024, pt. 1.16.04, 1.17.04 et 3.01), ce qui donne l’impression qu’il tente de dissimuler la vérité sur sa situation avant son départ du Bénin. Les explications avancées par l’intéressé pour justifier l’indigence de ses propos, à savoir son jeune âge, son faible niveau d’éducation, son parcours de vie difficile, sa vulnérabilité ou encore la barrière linguistique ne convainquent pas, ce d’autant moins qu’il a fait preuve, à l’inverse, de précision sur d’autres points de son récit. A titre d’exemple, il a su situer dans le temps des événements marquants de sa vie, notamment le décès de sa mère, qu’il relie à la période de la pandémie du coronavirus, et la date de son départ du pays, qu’il indique être le jour de l’Indépendance du Bénin. Il a également pu mentionner l’âge qu’il avait lors de ces événements de manière cohérente avec la chronologie de son récit. La
E-4907/2025 Page 12 qualité de ce dernier en lien avec son parcours migratoire est, en outre, particulièrement révélatrice : alors que le recourant décrit avec précision son parcours migratoire — mentionnant les villes traversées et les moyens employés pour contourner certains barrages — il est incapable d’indiquer le chemin menant à son domicile, où il affirme pourtant avoir résidé environ douze ans (cf. p-v du 15 juillet 2024, pt. 2.1 et 5.1). Une telle disproportion dans la précision de ses déclarations suggère un récit controuvé. En ce sens, le Tribunal, de concert avec le SEM, considère comme raisonnable de supposer que le recourant a cherché à créer un flou entourant son parcours de vie, notamment pour ne pas risquer l’apparition dans son récit d’incohérences et de contradictions avec la date de naissance alléguée, voire pour rendre impossible une vérification de ses dires dans son pays. Ce constat, combiné aux résultats de l’expertise médico-légale du 4 juin 2025, légitime le scepticisme de l’autorité inférieure quant à la vraisemblance du récit du recourant sur la minorité alléguée. 4.4 Au surplus, comme déjà relevé par le Tribunal dans son arrêt de cassation du 13 mars 2025, aucun argument ne peut être tiré du fait que les autorités italiennes ont indiqué dans leur écrit du 18 juin 2024, que le recourant avait été enregistré comme étant né le (…) 2005, en l’absence de toute information sur la manière dont cette date aurait été déterminée. Il n’en demeure pas moins que cette indication constitue un indice supplémentaire en défaveur de la minorité alléguée par le recourant, ce d’autant plus que les explications de ce dernier, selon lesquelles un de ses amis aurait donné sa date de naissance aux autorités italiennes apparaissent peu plausibles. Ledit ami lui ayant, selon les dires du recourant, explicitement demandé sa date de naissance avant de la relayer aux autorités, on peine à comprendre comment il aurait pu se tromper non seulement sur son mois de naissance, mais également sur son année (cf. p-v d’audition du 15 juillet 2024, pt. 2.6). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait légitimement considérer que l’intéressé avait tenté de dissimuler des informations concernant sa véritable identité et son parcours de vie, et partant, l’enregistrer comme majeur, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point. En conséquence le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), y compris les art. 3 et 8 CDE, de sorte que ses griefs à cet égard n’ont pas à être examinés.
E-4907/2025 Page 13 5. L’intéressé n’étant pas mineur au jour du présent arrêt, l’analyse peut se limiter à examiner si les conditions de l’exécution du renvoi sont remplies pour une personne majeure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision du 4 décembre 2024 en tant qu’elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejetait sa demande d’asile. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
E-4907/2025 Page 14 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d’inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 Comme déjà relevé, l’intéressé doit être considéré comme majeur. Etant manifestement en mesure de vivre de manière indépendante en dehors du domicile familial, rien n’indique qu’il pourrait être à nouveau confronté aux violences, au demeurant non étayées, qu’il dit avoir subies de la part de sa belle-mère. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin au recourant de solliciter en premier lieu la protection des autorités béninoises. Rien ne suggère en effet que les autorités de son pays ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. S’agissant de ses craintes d’être tué par le groupe Boko Harem ou sacrifié et vendu au Nigéria, elles ne sont fondées sur aucun élément concret au dossier, étant précisé que le recourant n’a jamais indiqué être entré en contact avec ce groupe. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E-4907/2025 Page 15 7.2 Malgré l’augmentation des attaques dans la région du nord ces dernières années (cf. BBC News, L’armée béninoise subit un "très dur coup" lors d’une attaque à la frontière, 10.01.2025, <https://www.bbc.com/afrique/articles/c70k3kdr6jlo> ; consulté le 5.12.2025), attribuées à des groupes djihadistes basés dans les pays voisins, il n’y a pas lieu de partir du principe que le Bénin se trouve en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a exposé avoir grandi et vécu au Bénin jusqu’en 2022. Il est sans charge de famille, en bonne santé (hormis une hématurie macroscopique dont il souffle depuis des années, mais qui ne semble pas nécessiter de suivi particulier) et est apte à travailler. Il devrait dès lors pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer de difficultés excessives. De plus, rien ne permet, en l’état, d’exclure la présence d’un éventuel réseau familial ou social dans son pays (compte tenu de l’invraisemblance de ses déclarations à ce sujet), qu’il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver. A toutes fins utiles, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme notamment d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-4907/2025 Page 16 10. Dès lors qu’il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 11. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’indigence de l’intéressé est manifeste, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4907/2025 Arrêt du 11 décembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Bénin, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2025. Faits : A. Le 2 mars 2024, A._______, ressortissant béninois, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu'il a lui-même remplie le même jour, qu'il serait né le (...) 2009. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le (...) 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées cinq jours plus tard. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 7 mars 2024. C. Le 23 avril 2024, le recourant s'est rendu à une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). Celui-là ne comprenant pas l'interprète de langue songhay et indiquant ne pas pouvoir s'exprimer en français, il a été décidé d'annuler cette audition et d'entreprendre des démarches afin d'engager un interprète de langue dendi, un dialecte du songhay. D. Le 1er mai 2024, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Il a précisé dans sa requête que l'intéressé avait indiqué être mineur, mais que cette allégation était en cours d'investigation. Il a ajouté qu'il retirerait sa demande de prise en charge dans l'hypothèse où la procédure d'évaluation de son âge devait conclure à la minorité de l'intéressé. Le 18 juin 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l'intéressé, précisant qu'en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter la demande de protection internationale. Elles ont ajouté qu'en l'absence de tout document ou expertise médicale prouvant la majorité de l'intéressé, il était dans le meilleur intérêt de celui-ci de le considérer comme un mineur, en accord avec ses dernières déclarations. Il ressort également du courrier des autorités italiennes que l'intéressé a été enregistré sous l'identité "D._______, né le (...) 2005, Bénin" à son arrivée en Italie. E. Dans le cadre d'une audition RMNA s'étant tenue le 15 juillet 2024, le recourant a été entendu en français avec un interprète de langue songhay et en présence de son représentant juridique. Il a déclaré provenir de la ville de E._______ (Nord-Ouest du Bénin) et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays. Il serait né le (...) 2009 et aurait appris sa date de naissance en assistant à une discussion entre sa mère et un enseignant lors de son inscription à l'école en 2014. A l'école, on lui aurait appris à écrire les jours, les mois, sa date de naissance ainsi que son nom. Sa mère étant tombée malade, il aurait dû interrompre sa scolarité deux ans plus tard et s'en serait occupé jusqu'à son décès en 2019. Il aurait ensuite vécu avec la première épouse de son père, ce dernier étant également décédé, et ses demi-frère et soeur. S'agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir rejoint le Niger en voiture, accompagné de deux amis, sur la proposition d'un homme rencontré dans la rue le jour-même, à savoir le 1er août 2022. Depuis la Tunisie, il aurait rallié l'Italie, où il aurait été interpellé à la frontière. Comme il était malade, l'un de ses compagnons de route l'aurait enregistré auprès des autorités italiennes. Questionné de manière sommaire sur ses motifs d'asile, il a expliqué avoir quitté le Bénin en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère et des conditions de vie difficiles dans la rue. F. Après avoir invité le recourant à se déterminer sur le changement de sa date de naissance, le SEM a, le 25 juillet 2024, fait inscrire celle du (...) 2006 dans le Système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC), avec mention de son caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". Par décision du 29 juillet suivant, il a confirmé ce changement de date. Dans ce cadre, il a notamment relevé plusieurs invraisemblances dans les déclarations du recourant relatives à son âge, son parcours scolaire, ses rapports familiaux, les circonstances du décès de sa mère et son itinéraire de voyage. Le SEM lui a en particulier reproché de ne pas avoir été en mesure d'expliquer les circonstances dans lesquelles il avait appris sa date de naissance, ses propos étant, selon l'autorité, demeurés vagues et stéréotypés, ainsi que d'avoir été particulièrement évasif sur sa scolarité, ses liens familiaux et les circonstances du décès de sa mère. Il en a conclu qu'il cherchait à dissimuler des informations susceptibles de nuire à sa cause. S'il s'était en outre montré extrêmement loquace et avait pu fournir de nombreux détails sur son itinéraire de voyage, notamment sur la manière dont il avait pu contourner deux barrages, il avait cependant été incapable de se déterminer sur son âge et le temps passé dans les différents pays par lesquels il avait transité. Le SEM a estimé que les explications fournies concernant l'erreur d'enregistrement de son âge par les autorités italiennes n'étaient guère convaincantes, arguant qu'il lui aurait été loisible d'en demander la correction durant son séjour dans ce pays. Il a finalement rappelé que l'intéressé n'avait remis aucun document d'identité officiel et lui a reproché d'avoir changé de position sur sa capacité à s'exprimer en français, d'une audition à l'autre, ce qui remettrait en question la crédibilité de son âge allégué de (...) ans. G. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 22 novembre 2024, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré avoir quitté son pays en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère et de ses conditions de vie difficiles. Dans ce cadre, il a expliqué que sa belle-mère l'obligeait à vendre le kafa (pâte de maïs) qu'elle produisait et le battait lorsqu'il ne s'exécutait pas suffisamment bien. A une date indéterminée en 2021, après avoir perdu une partie de l'argent qu'il avait gagné et fait tomber de la marchandise par terre, elle s'en serait prise physiquement à lui, puis lui aurait demandé de quitter son domicile ou de mourir. L'intéressé aurait ensuite vécu dans la rue avec d'autres enfants jusqu'au jour où un homme, rencontré sur le trottoir et qu'il appelle "frère", lui aurait proposé de l'aider à quitter le pays avec deux de ses amis. Il a ajouté avoir également quitté le Bénin par crainte d'être tué par le groupe Boko Haram ou être "sacrifié" et vendu au Nigéria comme beaucoup de jeunes hommes. H. Par décision du 4 novembre [recte : décembre] 2024, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Par arrêt E-5380/2024 et E-7784/2024 (causes jointes) du 13 mars 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), estimant que le SEM n'avait pas suffisamment instruit la question de l'âge de l'intéressé, a admis le recours du 28 août (portant sur la modification des données dans SYMIC) et du 11 décembre 2024 (en matière d'exécution du renvoi), annulé les chiffres 4 et 5 des décisions des 29 juillet et 4 décembre 2024 et renvoyé les causes au SEM afin qu'il ordonne une expertise médico-légale. J. Après avoir repris l'instruction, le SEM a invité l'intéressé à se soumettre à un examen médico-légal visant à déterminer son âge. Celui-ci a été effectué le (...) avril 2025 au F._______. Les résultats des examens pratiqués ont été consignés dans un rapport du 17 avril 2025. Les experts ont retenu dans leurs conclusions que l'âge moyen de l'intéressé se situait entre 19 et 24 ans et que son âge minimum était de 17,57 ans. Ils ont par ailleurs admis la possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, précisant que la date de naissance déclarée par celui-ci, à savoir le (...) 2009, qui supposait qu'il soit âgé de (...) au moment de l'examen, pouvait toutefois être exclue. Les médecins ont ajouté qu'une interprétation correcte du CT-scanner des articulations sterno-claviculaires n'était pas possible en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire (variante anatomique). K. Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé sur les résultats des examens précités, l'intéressé s'est déterminé par l'entremise de sa représentante juridique le 10 juin 2025. Il a tout d'abord fait valoir que l'expertise médico-légale réalisée était incomplète, l'examen sterno-claviculaire n'ayant pas pu être effectué, ce qui en réduisait la fiabilité. A cela s'ajoutait que les analyses dentaires aboutissaient à deux âges minimums mineurs (17,57 et 16,51 ans), sans chevauchement vérifiable avec les autres résultats (osseux), ce qui affaiblissait la valeur probante de cette évaluation. Il en a conclu que l'expertise ne pouvait pas être considérée comme un indice fort de majorité, mais seulement comme un élément parmi d'autres, voire qu'elle plaidait en faveur de sa minorité. Selon lui, malgré l'instruction complémentaire menée par le SEM, les résultats demeuraient peu concluants et ne permettaient pas de retenir pour plus probable la date de naissance retenue par cette autorité. L. Par décision du 17 juin 2025, notifiée le jour même, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l'intéressé au (...) 2007 dans SYMIC, opérée six jours plus tôt, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans sa décision du 29 juillet 2024 (cf. supra, let. F.). Il a en outre relevé que les explications fournies en relation avec l'erreur d'enregistrement de son âge et de l'absence de modification de ses données lors de son séjour de six mois en Italie étaient peu convaincantes et avaient visiblement été avancées pour les besoins de la cause. Le règlement Dublin III interdisant la prise d'empreintes des demandes d'asile mineurs de moins de 14 ans, il était peu crédible que les autorités italiennes aient pris ses empreintes après qu'il leur ait communiqué être né le (...) 2009. Il a finalement conclu que même si l'expertise médico-légale n'excluait pas formellement un âge de moins de 18 ans, ses déclarations évasives ainsi que l'absence de document d'identité officiel, corrélés aux résultats de cette expertise, étaient des indices forts de majorité. M. Par décision du 24 juin 2025, notifiée le même jour, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a relevé que l'intéressé, qui devait être considéré comme majeur, était sans charge de famille et en bonne santé, de sorte qu'il pourrait se réinstaller au Bénin. N. N.a Le 3 juillet 2025, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 17 juin 2025 auprès du Tribunal (numéro de dossier E-4918/2025). Il en a demandé l'annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. N.b Par acte du même jour, l'intéressé a recouru contre la décision du SEM du 24 juin 2025 en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à son admission provisoire en raison de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours ainsi que la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. N.c Le 9 juillet 2025, le Tribunal a accusé réception de ces deux recours. O. Par courriers des 8 octobre et 3 décembre suivants, la mandataire de l'intéressé a réitéré sa requête de mesures provisionnelles dans ces deux affaires, précisant que son mandant avait été transféré dans un hébergement pour des personnes majeures et qu'il s'y sentait mal à l'aise. Se référant à une décision du Comité des droits de l'enfant du 25 janvier 2023, il soutient que le refus de restituer l'effet suspensif entraîne pour son mandant des préjudices graves et irréparables en violation notamment de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, attendu qu'en procédure d'asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-4918/2025) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir retenu ses déclarations pour invraisemblables sans tenir compte de son jeune âge, de son faible niveau d'éducation, ni du fait que ses auditions ont été menées en français, langue qui n'est pas sa langue maternelle. Son récit serait constant, cohérent et compatible avec son parcours ainsi que son vécu traumatisant. Le SEM aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il était majeur. 3.2 Dans la mesure où les décisions de renvoi ou de l'expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI, RS 142.20), la question de la minorité du recourant doit être examinée d'entrée de cause par le Tribunal. 3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; F-4631/2021 précité consid. 3.2). 3.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des "trois piliers" une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des "trois piliers", plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 4.2 L'analyse médico-légale du 17 avril 2025, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et, d'autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche), effectués le 4 avril 2025, a retenu un âge moyen, chez l'intéressé, situé entre 19 et 24 ans et un âge minimum de 17,57 ans. Les experts concluent dès lors qu'il est possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais excluent explicitement la date de naissance alléguée, soit le (...) 2009. Plus spécifiquement, l'expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourait ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003) en ce qui concerne les troisièmes molaires maxillaires et mandibulaires. En conclusion des différentes évaluations faites et en tenant compte en particulier des études publiées par Olze et coll. (2012), portant spécifiquement sur les populations noires africaines, ainsi que par UYS et coll. (2018), utilisant des données démographiques d'Afrique du Sud, le médecin-dentiste déclare que la moyenne d'âge du recourant est de 21,4 ans et son âge minimum de 17,38 ans pour la première étude ainsi que de 16.51 ans pour la seconde. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. 4.2.1 Au regard de l'ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2., il convient de tenir compte des catégories listées pour évaluer la valeur probante de l'expertise (indice très fort, fort, faible, très faible ou non déterminant au sujet de la majorité ou de la minorité). Dans le cas présent, les âges minimums osseux et dentaire sont inférieurs à 18 ans et le CT-scanner des articulations sterno-claviculaires n'a pas pu être utilisé. Les conclusions à tirer de cette expertise médico-légale relève ainsi de la dernière catégorie du considérant précité et ne sont dès lors pas déterminantes. Du reste, les médecins ont retenu qu'il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. 4.2.2 Cela dit, force est de constater que la date de naissance invoquée par le recourant, à savoir le (...) 2009, qui supposerait qu'il ait été âgé, au moment de l'examen, de (...) ans et (...) mois, peut être exclue selon les experts, alors que celle retenue par le SEM ([...] 2007) est en revanche compatible avec les résultats de l'examen. De même, un écart non négligeable de plus de deux ans doit être relevé entre l'âge allégué par l'intéressé à la date de l'expertise ([...] ans et [...] mois) et l'âge minimum retenu par celle-ci (17,57 ans). Ce décalage constitue un élément à prendre en considération dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations quant à la minorité alléguée. 4.3 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le relever dans son arrêt E-5380/2024 et E-7784/2024 (causes jointes) du 13 mars 2025, les déclarations du recourant présentent, dans leur ensemble, une certaine cohérence. Les informations qu'il a livrées sur sa scolarité sont compatibles avec ce que l'on sait du système scolaire béninois. De même, ses explications quant à la manière dont il aurait appris sa date de naissance, bien que peu détaillées, demeurent plausibles compte tenu de son jeune âge à l'époque des faits (cinq ans). Cependant, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM en tant que celui-ci reproche au recourant d'avoir tenu des propos très évasifs sur différents aspects importants de sa vie. A titre d'exemple, il est singulier que le recourant ne se rappelle ni le nom de l'école qu'il aurait fréquentée entre l'âge de cinq et sept ans (cf. p-v d'audition du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04) ni l'adresse à laquelle il aurait vécu à E._______ (cf. ibidem, pt. 2.01). Ses réponses relatives aux trois années (de 2016 à 2019) durant lesquelles il aurait pris soin de sa mère malade se sont révélées tout aussi indigentes (cf. p-v d'audition du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04 et du 22 novembre 2024, R 27), tout comme celles relatives à son quotidien entre 2019 et 2021 (cf. p-v du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04 et du 22 novembre 2024, R 32). Par ailleurs, bien qu'il aurait vécu avec sa belle-mère et ses demi-frère et soeur pendant plus de douze ans, le recourant n'a pu fournir aucune information précise et concrète à leur sujet, se bornant à affirmer ne pas s'être "mélangé" à eux et peu les connaître (cf. p-v d'audition du 15 juillet 2024, pt. 1.16.04, 1.17.04 et 3.01), ce qui donne l'impression qu'il tente de dissimuler la vérité sur sa situation avant son départ du Bénin. Les explications avancées par l'intéressé pour justifier l'indigence de ses propos, à savoir son jeune âge, son faible niveau d'éducation, son parcours de vie difficile, sa vulnérabilité ou encore la barrière linguistique ne convainquent pas, ce d'autant moins qu'il a fait preuve, à l'inverse, de précision sur d'autres points de son récit. A titre d'exemple, il a su situer dans le temps des événements marquants de sa vie, notamment le décès de sa mère, qu'il relie à la période de la pandémie du coronavirus, et la date de son départ du pays, qu'il indique être le jour de l'Indépendance du Bénin. Il a également pu mentionner l'âge qu'il avait lors de ces événements de manière cohérente avec la chronologie de son récit. La qualité de ce dernier en lien avec son parcours migratoire est, en outre, particulièrement révélatrice : alors que le recourant décrit avec précision son parcours migratoire - mentionnant les villes traversées et les moyens employés pour contourner certains barrages - il est incapable d'indiquer le chemin menant à son domicile, où il affirme pourtant avoir résidé environ douze ans (cf. p-v du 15 juillet 2024, pt. 2.1 et 5.1). Une telle disproportion dans la précision de ses déclarations suggère un récit controuvé. En ce sens, le Tribunal, de concert avec le SEM, considère comme raisonnable de supposer que le recourant a cherché à créer un flou entourant son parcours de vie, notamment pour ne pas risquer l'apparition dans son récit d'incohérences et de contradictions avec la date de naissance alléguée, voire pour rendre impossible une vérification de ses dires dans son pays. Ce constat, combiné aux résultats de l'expertise médico-légale du 4 juin 2025, légitime le scepticisme de l'autorité inférieure quant à la vraisemblance du récit du recourant sur la minorité alléguée. 4.4 Au surplus, comme déjà relevé par le Tribunal dans son arrêt de cassation du 13 mars 2025, aucun argument ne peut être tiré du fait que les autorités italiennes ont indiqué dans leur écrit du 18 juin 2024, que le recourant avait été enregistré comme étant né le (...) 2005, en l'absence de toute information sur la manière dont cette date aurait été déterminée. Il n'en demeure pas moins que cette indication constitue un indice supplémentaire en défaveur de la minorité alléguée par le recourant, ce d'autant plus que les explications de ce dernier, selon lesquelles un de ses amis aurait donné sa date de naissance aux autorités italiennes apparaissent peu plausibles. Ledit ami lui ayant, selon les dires du recourant, explicitement demandé sa date de naissance avant de la relayer aux autorités, on peine à comprendre comment il aurait pu se tromper non seulement sur son mois de naissance, mais également sur son année (cf. p-v d'audition du 15 juillet 2024, pt. 2.6). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait légitimement considérer que l'intéressé avait tenté de dissimuler des informations concernant sa véritable identité et son parcours de vie, et partant, l'enregistrer comme majeur, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point. En conséquence le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), y compris les art. 3 et 8 CDE, de sorte que ses griefs à cet égard n'ont pas à être examinés.
5. L'intéressé n'étant pas mineur au jour du présent arrêt, l'analyse peut se limiter à examiner si les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies pour une personne majeure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision du 4 décembre 2024 en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 Comme déjà relevé, l'intéressé doit être considéré comme majeur. Etant manifestement en mesure de vivre de manière indépendante en dehors du domicile familial, rien n'indique qu'il pourrait être à nouveau confronté aux violences, au demeurant non étayées, qu'il dit avoir subies de la part de sa belle-mère. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin au recourant de solliciter en premier lieu la protection des autorités béninoises. Rien ne suggère en effet que les autorités de son pays ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. S'agissant de ses craintes d'être tué par le groupe Boko Harem ou sacrifié et vendu au Nigéria, elles ne sont fondées sur aucun élément concret au dossier, étant précisé que le recourant n'a jamais indiqué être entré en contact avec ce groupe. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré l'augmentation des attaques dans la région du nord ces dernières années (cf. BBC News, L'armée béninoise subit un "très dur coup" lors d'une attaque à la frontière, 10.01.2025, https://www.bbc.com/afrique/articles/c70k3kdr6jlo> ; consulté le 5.12.2025), attribuées à des groupes djihadistes basés dans les pays voisins, il n'y a pas lieu de partir du principe que le Bénin se trouve en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a exposé avoir grandi et vécu au Bénin jusqu'en 2022. Il est sans charge de famille, en bonne santé (hormis une hématurie macroscopique dont il souffle depuis des années, mais qui ne semble pas nécessiter de suivi particulier) et est apte à travailler. Il devrait dès lors pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer de difficultés excessives. De plus, rien ne permet, en l'état, d'exclure la présence d'un éventuel réseau familial ou social dans son pays (compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations à ce sujet), qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver. A toutes fins utiles, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme notamment d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé est manifeste, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :